1 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, préf. H. Capitant, t. I, 6e éd., Paris, Montchrestien, 1965, p. 353.
2 L. no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; JORF no 0065 du 18 mars 2014, p. 5400. La loi « Hamon » introduit les articles L. 423-1 et s. dans le Code de la consommation, qui consacrent la possibilité d’une action de groupe. Exercée dans les conditions légalement prévues par une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée, l’action est conduite devant une juridiction civile, « afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles ». Une fois que le juge a statué sur la recevabilité de l’action, il statue sur la responsabilité du professionnel et détermine à cet effet les préjudices subis, ainsi que leur réparation.
3 Rien n’est précisé sur la forme que peut prendre cette réparation en nature. Le décret no 2014-1081 du 24 septembre 2014 est muet sur le sujet. On devine, cependant, qu’il s’agirait de réparations matérielles, ou du remplacement du bien défectueux. En ce sens : C. AUBERT DE VINCELLE et N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, « Loi du 17 mars 2014 : nouvelles mesures protectrices du consommateur », D. 2014, p. 879. – Il existe un risque que le professionnel indemnise les consommateurs par la remise de coupons fidélité, bons de réductions et autres chèques promotionnels, comme cela se pratique dans les class actions américaines : C. LE GALLOU, « Les class actions en droit américain », Rev. Lamy dr. civ. 2011, p. 87 ; adde J. JULIEN, « Présentation de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation », Contrats Conc. Consom. mai 2014, p. 7 et s., spéc. no 5. – En effet, le système américain de la « réparation fluide », qui oblige notamment le professionnel à baisser temporairement ses prix en guise d’indemnisation des clients lorsque ces derniers ne sont pas identifiés, contrevient aux règles qui gouvernent notre droit à réparation.
4 V. dernièrement, le dossier spécial de la revue Environnement et développement durable à propos des enjeux d’une loi sur le préjudice écologique, qui reprend les actes d’un colloque organisé le 23 juin 2014 à Ajaccio par l’Office de l’environnement de la Corse : Env. et dév. durable oct. 2014, nos 1 à 25, p. 17 et s.
5 Le Club des juristes, rapport « Mieux réparer le dommage environnemental », in Rapport d’activité 2011-2012, mare & martin, 2013, p. 65 et s. – Cf. également le dossier spécial « Mieux réparer le dommage environnemental », Env. et dév. durable 2012, no 7. – À la suite de quoi, sous l’égide des Professeurs Neyret et Martin, une éco-nomenclature fut créée sur le modèle de la nomenclature Dintilhac : L. NEYRET et G. J. MARTIN (dir.), Nomenclature des préjudices environnementaux, coll. Droit des affaires, LGDJ, 2012.
6 G. J. MARTIN, « Proposition de loi Retailleau adoptée par le Sénat le 16 mai 2013 », D. 2013, p. 1695.
7 G. J. MARTIN, « Le rapport « pour la réparation du préjudice écologique » présenté à la garde des Sceaux le 17 septembre 2013 », D. 2013, p. 2347 ; Ph. BRUN, « C’est bien à une révolution culturelle qu’invite la consécration dans notre droit civil de la réparation du dommage écologique pur », Entretien, Rev. Lamy dr. civ. 1er nov. 2013, no 109, p. 71 ; V. RAVIT, « Observations sur les propositions du rapport « pour la réparation du préjudice écologique », LPA 10 déc. 2013, no 246, p. 6 ; Ph. BILLET, « Préjudice écologique : les principales propositions du rapport Jégouzo », Environnement 1er nov. 2013, no 11, p. 3 ; B. PARANCE, « Du rapport Jégouzo relatif à la réparation du préjudice écologique », Gaz. Pal. 30 oct. 2013, no 303, p. 5 ; L. FONBAUSTIER, « Promouvoir et améliorer la réparation du préjudice écologique. – À propos du rapport du 17 septembre 2013 », aperçu rapide, JCP G 30 sept. 2013, p. 1006 ; S. MORACCHINI-ZEIDENBERG, « Remise du rapport sur la réparation du préjudice écologique », Resp. civ. et assur. 1er oct. 2013, no 10, p. 3 ; D. GUIHAL, « La responsabilité civile au secours de l’environnement : quelques réflexions sur le rapport relatif à la réparation du préjudice écologique », Dr. de l’env. 1er oct. 2013, no 216, p. 326 ; C. BELLORD, « Le rapport « pour la réparation du préjudice écologique » source d’insécurité juridique », Dr. maritime français 1er févr. 2014, no 755, p. 175.
8 Ce rapport, qui préconise l’usage de l’éco-nomenclature, formule une dizaine de recommandations destinées à préciser dans la loi la notion de préjudice écologique réparable, à définir les conditions de mise en oeuvre de l’action en justice, et à prévoir des moyens de réparation. Un titre IV ter serait ainsi inséré dans le Code civil intitulé « Dispositions spécifiques à la réparation du dommage environnemental ».
9 P. CATALA, Rapport sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil), La Documentation française, Septembre 2005.
10 Le projet Terré consacre lui aussi la possibilité de réparer en nature en son article 51, mais se place plus en retrait par rapport aux autres projets de réforme : F. TERRÉ (dir.), Pour une réforme du droit des contrats, coll. Thèmes et commentaires, Dalloz, 2011.
11 L’article 1386-22 alinéa 1er énonce que « la réparation en nature du dommage a pour objet de supprimer, réduire ou compenser le dommage. Elle peut se combiner avec une réparation par équivalent ».
12 H. ROGERS, Droit du Royaume-Uni, in La réparation intégrale en Europe – Études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Larcier, 2012, p. 414.
13 §103 Burgerlijk Wetboek.
14 Cour suprême irlandaise, Droit irlandais, in La réparation intégrale en Europe - Études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Larcier, 2012, p. 308.
15 A. POKECZ KOVACS, Droit hongrois, in La réparation intégrale en Europe - Études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Larcier, 2012, p. 293.
16 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
17 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB).
18 B. DUBUISSON, N. ESTIENNE et D. DE CATALLAY, Droit belge, in La réparation intégrale en Europe - Études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Larcier, 2012, spéc. p. 179.
19 C. HOFFMANN, Droit luxembourgeois, in La réparation intégrale en Europe - Études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Larcier, 2012, p. 253.
20 J. S. MONTEIRO et A. DIAS PEREIRA, Droit portugais, in La réparation intégrale en Europe-Études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Larcier, 2012, p. 387.
21 Cour suprême de cassation italienne, Droit italien, in La réparation intégrale en Europe – Études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Larcier, 2012, p. 323.
22 C. trav., art. L. 1235-3.
23 C. consom., art. L. 211-9.
24 C. consom., art. L. 423-3.
25 Ch. EISENMANN, « Le droit administratif et le principe de légalité », Études et documents du Conseil d’État 1957, p. 25 et s.
26 Crim., 4 févr. 1986 ; Bull. crim., no 46.
27 Com., 5 déc. 1989 ; Bull. civ. IV, no 307.
28 Pour une critique de cette tendance : C. LAPOYADE-DESCHAMPS, « Quelle(s) réparation(s) ? », in La responsabilité civile à l’aube du XXIème siècle : bilan prospectif, Resp. civ. et assur. 2001, no 6 bis, hors série, p. 62, no 2.
29 M. POUMARÈDE, Droit des obligations, coll. Cours, 3e éd., Montchrestien, 2014, no 1172.
30 G. VINEY, Les obligations, La responsabilité : conditions, J. Ghestin (dir.), LGDJ, 1982, no 100 bis.
31 J.-H. ROBERT, Les sanctions prétoriennes en droit privé français, th. Paris II, 1972, p. 416.
32 P. OURLIAC et J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé, t. I, Les obligations, coll. Thémis, 2e éd., PUF, 1961, p. 173.
33 « Nul ne peut être contraint à faire quelque chose ».
34 « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ».
35 Dig. 43, 21, 1, §6, in Corpus Iuris Civilis, trad. française H. HULOT, J.-F. BERTHELOT, P.-A. TISSOT et A. BERENGER, Metz, 1803.
36 « Reficere est quod corrumptum est, in pristium statum restaurare ».
37 « Verbo reficiendi, tegere, substruere, sarcire, aedificare, item advehere, adportareque ea quae ad eandem rem opus essent, continentur ».
38 Code Justinien, Titre XXXV, Livre III, 2, in Corpus Iuris Civilis, trad. française H. HULOT, J.-F. BERTHELOT, P.-A. TISSOT et A. BERENGER, Metz, 1803.
39 D. DEROUSSIN, Histoire du droit des obligations, coll. Corpus Histoire du Droit, A. Rigaudière (dir.), 2e éd., Economica, 2012, p. 693.
40 D. DEROUSSIN, ibid., p. 694.
41 D. DEROUSSIN, ibid., p. 700.
42 D. DEROUSSIN, op. cit., p. 700.
43 D. DEROUSSIN, ibid., p. 711.
44 D. DEROUSSIN, ibid., loc. cit.
45 E. CHEVREAU, Y. MAUSEN, C. BOUGLÉ, Histoire du droit des obligations, 2e éd., Lexis Nexis, 2011, no 125.
46 J.-H. ROBERT, Les sanctions prétoriennes en droit privé français, th. Paris II, 1972, p. 413.
47 J.-H. ROBERT, ibid., loc. cit.
48 Ch. GUETTIER, La responsabilité administrative, coll. Droit administratif, LGDJ, 1996, p. 131.
49 J. MOREAU, La responsabilité administrative, coll. Que sais-je ?, 3e éd., PUF, 1996, p. 109.
50 V. E. BARADUC, « Les prérogatives de la puissance publique pour résister à l’exécution », RDC 2005, p. 143 et s.
51 Civ. 1e, 16 juil. 1986 ; Bull. civ. I, no 211.
52 Civ. 1e, 29 avr. 1998 ; Bull. civ. I, no 144.
53 Y. GAUDEMET, « Réflexions sur l’injonction dans le contentieux administratif », Mél. F. Burdeau, LGDJ, 1977, p. 805 et s.
54 V. notamment : CE, 18 janv. 1933, Maggi ; Rec. Lebon 1933, p. 74 ; CE, 2 juill. 1956, Derrien ; Rec. Lebon 1956, p. 284.
55 E. BARADUC, « Les prérogatives de la puissance publique pour résister à l’exécution », art. préc., p. 143 et s.
56 Par exemple : CE, 10 mars 1905, Berry et Chevallard : « si la commune n’aime mieux supprimer les ouvrages » ; Rec. Lebon 1905, p. 255 ; CE, 19 oct. 1966, Commune de Clermont ; Rec. Lebon 1966, p. 551 : « si mieux n’aime ladite commune faire reconstituer à ses frais le monument funéraire détruit ».
57 V. Infra, no 17.
58 L. RIPERT, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile délictuelle, Dalloz, 1933, no 12 ; rappr. F. LAURENT, Principes de droit civil français, t. XX, Paris – A. Marescq, Bruxelles - Bruylant, 1869-1878, p. 566, no 522 ; G. RIPERT, « Les dommages-intérêts en monnaie étrangère », Rev. crit. législ. et jurispr., 1926, p. 27 : « le dommage causé est toujours irréparable si on entend par là restitutio in integrum (…) cette réparation ne peut jamais se faire que par équivalent » ; M. PLANIOL, G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil, t. II, Obligations, Contrats, Suretés réelles, 3e éd, Paris, LGDJ, 1939, no 224 : « les dommages et intérêts accordés au créancier, sont toujours fixés en argent ; c’est une vieille règle qui n’est pas exprimée par le Code, mais qui est sous-entendue ».
59 J. CARBONNIER, Droit civil, vol. II, Les biens, Les obligations, coll. Quadrige, PUF, 2004, no 1090.
60 C. LAPOYADE-DESCHAMPS, « Quelle(s) réparation(s) ? », in La responsabilité civile à l’aube du XXIème siècle : bilan prospectif, Resp. civ. et assur., 2001, no 6 bis, hors série, p. 62, no 2.
61 En ce sens : F. DERRIDA, Vo Dommages et intérêts, Rép. de droit civil, 2e éd., Dalloz, 1970, spéc. no 3. L’auteur exprime qu’« il ne faut pas hésiter à poser en principe que le préjudice subi par une personne doit, autant que possible, être réparé en nature » ; Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, LGDJ, 1983, no 375.
62 G. CORNU (dir.), V° Réparation, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, coll. Quadrige, 10e éd. mise à jour, PUF, 2014, p. 896.
63 G. CORNU, V° Réparation, Vocabulaire Juridique, op. cit., p. 896.
64 G. CORNU, ibid., loc. cit.
65 A. EL KHOLY, La réparation en nature en droit français et en droit égyptien, th. Paris, 1954, Imprimerie universitaire du Caire, 1957, p. 1.
66 Les difficultés surgissent en effet jusqu’en droit international privé pour déterminer la loi applicable : P. BOUREL, Les conflits de loi en matière d’obligations extracontractuelles, LGDJ, 1961, p. 254.
67 Il est vrai que, pour l’essentiel, jurisprudence et doctrine envisagent la réparation à travers le bipartisme de ses formes. La réparation en nature, est, de fait, perçue par son contenant. – V. pour les ouvrages généraux : G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, Les obligations, vol. I, Les sources, 2e éd., Sirey, 1988, no 582 ; G. GOUBEAUX, Manuel de droit civil de P. Voirin, 23e éd., LGDJ, 1991, no 936 ; H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, Les obligations, vol. I, Théorie générale, 9e éd. par F. Chabas, Montchrestien, 1998, nos 621 et 622 ; Ch. LARROUMET, Droit civil, t. III, Le contrat, 6e éd., Economica, 2007 ; Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, 3e éd., Litec, 2014, no 600 ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Les effets de la responsabilité, J. Ghestin (dir.), 3e éd., LGDJ, 2010, no 27 ; Ph. MALAURIE, L. AYNÈS, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 6e éd., Defrénois, 2013, no 976 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, É. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. 2, Le fait juridique, 14e éd. par É. Savaux, Sirey, 2011, no 385 ; M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, t. V, La responsabilité civile extracontractuelle, Ch. Larroumet (dir.), 2e éd., Economica, 2012, no 541 ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 13e éd., Montchrestien, 2012, nos 696 et 697 ; R. CABRILLAC, Droit des obligations, 11e éd., Dalloz, 2014, no 336 ; J. JULIEN, Droit des obligations, coll. Métiers du Droit, Larcier, 2e éd., 2014, no 303 ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, coll. Précis, 11e éd., Dalloz, 2013, no 898 ; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, II, Responsabilité civile et quasi-contrats, 3e éd. mise à jour, coll. Thémis, PUF, 2013, p. 426 et 427 ; Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité civile et des contrats, coll. Dalloz Action, 10e éd., Dalloz, 2014, no 2439 ; M. POUMARÈDE, Droit des obligations, coll. Cours, 3e éd., Montchrestien, 2014, no 1170. – V. pour les ouvrages spéciaux : A. EL KHOLY, La réparation en nature en droit français et en droit égyptien, th. Paris, 1954, Imprimerie universitaire du Caire, 1957, p. 73 : « la réparation en nature correspond en réalité à la réparation non-pécuniaire, celle dont l’objet est autre chose qu’une somme d’argent » ; Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, coll. Connaissances du droit, Dalloz, 1983, no 375 ; C. ROYER D’ELLOY, La réparation en nature en matière de responsabilité civile, th. Grenoble, 1994, p. 5, no 3 ; F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2010, no 7.
68 V. notamment, pour une nouvelle approche de la classification des obligations non plus tripartite, mais bipartite, opposant obligations monétaires et obligations en nature, les thèses de doctorat suivantes : Ch. BRUNEAU, La distinction entre les obligations monétaires et les obligations en nature, Essai de délimitation de l’objet, th. Paris II, 1974 ; L.-F. PIGNARRE, Les obligations en nature et de somme d’argent en droit privé, Essai de théorisation à partir d’une distinction, préf. J.-P. Tosi, Bibl. de droit privé, t. 518, LGDJ, 2010. - Adde : J. CARBONNIER, Droit civil, vol. II, Les biens, Les obligations, op. cit., no 9.
69 V. Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, 3e éd., Litec, 2014, no 606 et s. ; F. LEDUC, « Régime de la réparation. - Modalités de réparation. - Règles communes aux responsabilités délictuelles et contractuelles. - Principes fondamentaux », J.-Cl. Resp. civ. et assur., Fasc. 201, 2006, no 11 ; du même auteur, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2010, no 10 et s.
70 H. MAZEAUD, « L’absorption des règles juridiques par le principe de responsabilité civile », DH 1935, chron., p. 5.
71 J. CARBONNIER, Droit civil, vol. II, Les biens, Les obligations, coll. Quadrige, PUF, 2004, no 1201.
72 P. HÉBRAUD, préface de l’ouvrage de M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, Essai sur la notion de réparation, préf. P. Hébraud, Bibl. de droit privé, t. 135, LGDJ, 1974.
73 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, Essai sur la notion de réparation, préf. P. Hébraud, Bibl. de droit privé, t. 135, LGDJ, 1974.
74 J. CARBONNIER, Droit civil, vol. II, Les biens, Les obligations, coll. Quadrige, PUF, 2004, no 286.
75 En ce sens : G. COUTURIER, « L’impossibilité de réintégrer », Dr. soc. 2005, p. 403.
76 V. notamment : S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, préf. G. Viney, Bibl. de droit privé, t. 250, LGDJ, 1995.
77 En ce sens : Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, coll. Dalloz Action, 10e éd., Dalloz, 2014, no 2451 ; F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2010, no 73 ; M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, t. V, La responsabilité civile extracontractuelle, Ch. Larroumet (dir.), 2e éd., Economica, 2012, no 545.
78 Par exemple : L. MARINO, Responsabilité civile, activité d’information et médias, Economica, 1997, spéc. no 509 ; Ch. LAPOYADE-DESCHAMPS, « Quelle(s) réparation(s) ? », in La responsabilité civile à l’aube du XXIème siècle : bilan prospectif, Resp. civ. et assur. 2001, no 6 bis, hors série, p. 62, spéc. no 28 ; M. POUMARÈDE, Droit des obligations, coll. Cours, 2e éd., Montchrestien, 2012, no 1171.
79 V. sur ce point particulier : J.-S. BORGHETTI, « Les intérêts protégés et l’étendue des préjudices réparables en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle », Mél. G. Viney, LGDJ, 2008, p. 145 et s.
80 V. Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, 3e éd., Litec, 2014, no 601.
81 J.-H. ROBERT, op. cit., p. 417.