Le jeu des concentrations de compétences
p. 25-39
Texte intégral
1Parmi les difficultés de mise en œuvre du règlement Bruxelles II bis que le règlement Bruxelles II ter a laissées intactes, l’une des plus regrettables, quoiqu’elle ne soit pas la plus fréquemment soulignée1, réside dans l’éclatement du contentieux familial qu’induisent parfois les règles de compétence internationale énoncées par ces instruments. C’est sur ce problème qu’entend revenir la présente contribution en s’interrogeant sur le jeu des concentrations de compétences. Avant d’exposer la source de cette difficulté et d’explorer les voies qui pourraient être empruntées pour y remédier, il convient de donner, à titre liminaire, quelques précisions sur ce qu’il faut entendre par l’expression de « concentration des compétences ».
2La concentration des compétences est un instrument au service d’un objectif plus vaste, que l’on tend aujourd’hui à désigner sous le vocable d’« objectif de concentration du contentieux »2. Ledit objectif consiste à organiser le procès dans toutes ses dimensions de façon à ce qu’il permette de vider le litige de la manière la plus complète et définitive possible. Dans le cadre du procès civil, d’autres instruments que les seules règles de compétence peuvent participer à sa réalisation3. On peut songer, par exemple, au fameux principe de concentration des moyens qui contribue à fixer les frontières de l’autorité de la chose jugée depuis l’arrêt Cesareo de 20064. En matière internationale, la concentration du contentieux est une préoccupation qui doit animer le législateur, lorsqu’il édicte les règles de compétence internationale, et le juge lorsqu’il les interprète, et qui consiste à permettre au juge désigné par la règle de compétence de statuer sur l’entier litige qui oppose les parties, plutôt que de limiter sa compétence à telle ou telle dimension particulière du litige. Autrement dit, il s’agit d’éviter que les règles de compétence internationale n’induisent un morcellement du contentieux en obligeant les parties à saisir des juridictions différentes des diverses composantes du conflit qui les oppose5.
3En droit positif, une illustration classique de cet objectif est donnée par les règles de compétence dite dérivée, que l’on trouve notamment à l’actuel article 8 du règlement Bruxelles I bis. En doctrine, la question de la concentration du contentieux est longtemps passée relativement inaperçue, avant d’être mise en lumière du fait, entre autres, des phénomènes de dispersion du contentieux familial qu’a suscité le règlement Bruxelles II bis6. Or, malgré leur fréquence et les inconvénients qu’elles présentent, le règlement Bruxelles II ter n’a apporté aucune réponse à ces difficultés. Il faut revenir sur les causes de la dispersion du contentieux familial à laquelle mènent les règlements Bruxelles II bis et ter (I), avant d’envisager les remèdes qui pourraient lui être apportés dans le cadre d’un futur règlement Bruxelles II quater (II).
I. Les causes de la dispersion du contentieux familial en droit international privé de l’Union européenne
4Les causes de la dispersion du contentieux familial observable en droit positif tiennent au caractère « composite » de ce contentieux7 et à la fragmentation des règles de compétence internationale en la matière. Dans beaucoup de procédures de désunion, en effet, de multiples questions sont débattues qui mêlent divorce en tant que tel (ou, le cas échéant, séparation de corps ou annulation du mariage), règlement des intérêts patrimoniaux des époux, fixation de la résidence des enfants du couple, contribution à leur entretien, etc.8 Ce caractère composite se retrouve, à un degré moindre, dans le contentieux postérieur à la désunion, notamment lorsqu’une juridiction est saisie de demandes portant à la fois sur la fixation de la résidence des enfants du couple et sur la contribution à leur entretien. Or ces diverses questions relèvent de règles de compétence internationale qui sont elles-mêmes distinctes, voire d’instruments européens distincts. Il en résulte que les couples se trouvent parfois contraints de saisir les juges d’États différents pour statuer sur ces différents aspects de leur désunion, parce que les chefs de compétence internationale applicables à chacune de ces questions ne concordent pas.
5Une première difficulté se loge au sein même des règlements Bruxelles II bis et ter. Elle touche à l’articulation entre la compétence en matière de divorce et la compétence en matière de responsabilité parentale. Une seconde difficulté, de moindre ampleur, réside dans l’articulation entre les chefs de compétence des règlements Bruxelles II bis et ter et ceux retenus par d’autres instruments européens, en particulier les règlements Aliments de 2008 et Régimes matrimoniaux de 2016. Se posent ainsi à la fois un problème d’articulation interne entre les règles de compétence du règlement Bruxelles II ter (A) et un problème d’articulation externe entre ces règles et celles prévues par d’autres règlements européens (B).
A. L’articulation interne entre les règles de compétence internationale du règlement Bruxelles II ter
6Au sein même du règlement Bruxelles II bis, auparavant, et Bruxelles ter, désormais, des règles de compétence différentes sont retenues en matière de divorce, d’un côté, et de responsabilité parentale, de l’autre.
7S’agissant de la désunion stricto sensu, l’article 3 du règlement offre au demandeur une option de compétences particulièrement vaste, puisqu’elle repose sur sept critères de compétence internationale alternatifs non hiérarchisés : résidence habituelle des époux ; dernière résidence habituelle des époux si l’un d’eux y réside encore ; résidence habituelle du défendeur ; résidence habituelle de l’un ou l’autre époux en cas de demande conjointe ; résidence habituelle du demandeur depuis un an au moins au jour de la demande ; résidence habituelle du demandeur depuis six mois au moins s’il est aussi ressortissant de son État de résidence ; enfin, nationalité commune des époux. La solution remonte à la Convention dite Bruxelles II de 1998 et elle a été reprise à l’identique dans les règlements Bruxelles II de 2000, Bruxelles II bis de 2003 et, finalement, Bruxelles II ter de 2019. Elle a pourtant fait l’objet de critiques récurrentes en doctrine, pour les risques de forum shopping qu’elle induit9.
8En matière de responsabilité parentale, à l’inverse, l’article 8 du règlement Bruxelles II bis, devenu l’article 7 du règlement Bruxelles II ter, donne en principe compétence aux seules juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant. Quelques exceptions à cette compétence de principe sont prévues en cas de déménagement de l’enfant10, d’enlèvement11 ou encore d’urgence12. Mais outre qu’elles demeurent limitées, la plupart de ces exceptions n’ont pas pour effet d’offrir au parent demandeur des options de compétence, mais uniquement de repousser dans certains cas la compétence du juge de la résidence habituelle de l’enfant au profit de celle d’un autre juge. Dans la plupart des cas, un seul et unique juge a donc compétence pour statuer en matière de responsabilité parentale.
9Deux approches opposées de la compétence internationale en matière familiale se font ainsi face au sein d’un même instrument, l’une très libérale et l’autre beaucoup plus exigeante. Au-delà de l’incohérence que reflète cette opposition du point de vue de la philosophie de la compétence internationale retenue par le règlement, il en résulte que le juge saisi du divorce peut être incompétent pour statuer sur le sort des enfants du couple13, en particulier lorsque le juge saisi de la demande de divorce n’est pas celui de la résidence habituelle des enfants.
10Un palliatif existe, certes, à l’article 12 du règlement Bruxelles II bis, désormais remplacé par l’article 10 du règlement Bruxelles II ter14. La règle permet aux époux de s’accorder pour donner compétence en matière de responsabilité parentale à une juridiction qui présente un lien étroit avec l’enfant bien qu’elle ne soit pas celle de sa résidence habituelle15. Cette règle peut permettre d’étendre la compétence du juge du divorce à la responsabilité parentale16, mais sous deux réserves : cette prorogation de compétence doit, d’une part, être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et, d’autre part, elle doit être acceptée par les deux époux. Or rien ne garantit que l’époux défendeur à la procédure de divorce sera d’accord pour étendre la compétence du juge saisi du divorce à la responsabilité parentale, spécialement dans les divorces contentieux17. Et de fait, la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour de cassation donne de nombreuses illustrations de situations où le juge du divorce est incompétent pour statuer sur le sort des enfants du couple, notamment lorsque le juge saisi est celui de la nationalité commune des époux18 ou de la résidence habituelle du défendeur19.
11La scission qui en résulte fréquemment entre juge compétent pour statuer sur la désunion du couple et juge compétent pour statuer sur le sort de leurs enfants est regrettable à maints égards20 : elle démultiplie les coûts et la lourdeur des procédures de divorce pour les époux, alors que le divorce est un contentieux du quotidien qui oppose souvent des plaideurs disposant de ressources limitées ; elle est peu propice à un règlement cohérent du litige familial dans son ensemble ; elle mobilise enfin les ressources des services publics de la justice de plusieurs États membres pour décider de questions qui présentent, pourtant, une unité assez manifeste.
12Quoi qu’il en soit, une difficulté voisine peut se présenter s’agissant d’autres types de demandes susceptibles d’être formées lors d’une procédure de divorce et qui relèvent, quant à elles, d’autres règlements européens que le règlement Bruxelles II ter.
B. L’articulation externe entre les règles de compétence internationale du règlement Bruxelles II ter et des règlements Aliments et Régimes matrimoniaux
13L’articulation entre les règles de compétence du règlement Bruxelles II ter et celles prévues par les règlements Aliments et Régimes matrimoniaux contribue aussi parfois à la dispersion du contentieux familial.
14Bien souvent, la désunion d’un couple marié soulève en effet des questions d’obligations alimentaires, entre les époux eux-mêmes ou envers le ou les enfants du couple. La compétence pour statuer sur ces questions relève du règlement Aliments du 18 décembre 200821. Son article 3 prévoit une option de compétence de base entre juge de la résidence habituelle du défendeur et juge de la résidence habituelle du créancier d’aliments22, à laquelle s’ajoutent deux options supplémentaires qui reposent sur des prorogations de compétence. La première joue en faveur du juge compétent pour statuer sur une action relative à l’état des personnes – ce qui couvre les procédures de divorce23 – à la seule condition que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à cette action24. La seconde prorogation joue au bénéfice du juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, sous la seule réserve là encore que la demande relative à l’obligation alimentaire lui soit accessoire25.
15En d’autres termes, dès lors que l’obligation alimentaire n’est pas l’objet d’un litige spécifique, mais qu’elle est débattue en lien avec une procédure de divorce ou en matière de responsabilité parentale, ces prorogations jouent automatiquement, indépendamment de l’accord du défendeur à l’action26. Le règlement Aliments n’aggrave donc quasiment pas le risque de dispersion du contentieux familial, au-delà du risque qui résulte déjà du règlement Bruxelles II ter, parce qu’il prend clairement en compte l’objectif de concentration du contentieux.
16La désunion d’un couple marié élève ensuite souvent des questions qui touchent au règlement des intérêts patrimoniaux du couple. La compétence pour en connaître relève du règlement Régimes matrimoniaux du 24 juin 2016 27, qui prend lui aussi pleinement en considération l’objectif de concentration du contentieux familial. D’un côté, l’objectif y est affirmé plus nettement encore que dans le règlement Aliments, car aucune option n’est a priori laissée au couple si un litige relatif à leur régime matrimonial se présente alors qu’une procédure de désunion est en cours. Dans ce cas de figure, l’article 5 du règlement Régimes matrimoniaux donne en principe compétence au seul juge saisi du divorce pour statuer sur le règlement des intérêts patrimoniaux du couple. D’un autre côté, la concentration du contentieux de la désunion et des régimes matrimoniaux est moins systématique que dans le cadre du règlement Aliments, puisqu’elle est subordonnée à l’accord des époux, mais seulement dans certaines hypothèses. Un accord sera nécessaire à l’extension de la compétence du juge saisi du divorce au régime matrimonial si la compétence du juge du divorce repose sur un critère de compétence « faible », par exemple si elle est fondée sur la résidence habituelle du seul demandeur28. À l’inverse, lorsque le juge saisi de la demande de divorce dispose d’une compétence solide, par exemple parce qu’il s’agit du juge de l’actuelle résidence habituelle du couple ou de sa dernière résidence habituelle, ce juge pourra automatiquement statuer sur les questions de régime matrimonial liées au divorce, indépendamment de l’accord des époux.
17Le règlement Régimes matrimoniaux se place ainsi à mi-chemin entre le règlement Bruxelles II ter, qui subordonne systématiquement l’extension de la compétence du juge du divorce à la responsabilité parentale à un accord des époux, et le règlement Aliments, qui rend automatique l’extension de la compétence du juge saisi d’une demande de divorce ou d’une demande en matière de responsabilité parentale à la demande alimentaire accessoire.
18En tout état de cause, il en ressort, de manière assez paradoxale, que l’articulation interne entre les règles de compétence du règlement Bruxelles II ter lui-même est moins harmonieuse et moins propice à la concentration du contentieux familial que l’articulation externe entre les règles de compétence du règlement Bruxelles II ter et celles prévues par d’autres instruments européens. Peut-on se satisfaire de cette situation ? Sans doute un époux avisé évitera-t-il de porter sa demande de divorce devant une juridiction dont la compétence pour statuer sur la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial n’est pas garantie indépendamment de l’accord de l’époux défendeur. Pour cela, encore faut-il toutefois que l’époux auteur de la demande de divorce soit conseillé par un avocat aguerri au contentieux familial international et au maniement des règlements européens en la matière. À défaut, les nombreuses options de compétence de l’article 3 du règlement risquent fort de tourner au cadeau empoisonné pour l’époux demandeur. Aussi serait-il souhaitable de tenter de résorber ces difficultés lors d’une future révision du règlement Bruxelles II ter.
II. Les remèdes à la dispersion du contentieux familial en droit international privé de l’Union européenne
19La dispersion du contentieux familial actuellement observable en droit de l’Union européenne résulte, pour l’essentiel, du règlement Bruxelles II ter. Les éventuels remèdes à cette difficulté passent dès lors nécessairement par une modification des dispositions de cet instrument. Un premier remède envisageable consisterait à rendre plus automatique le jeu des prorogations de compétence prévues en matière de responsabilité parentale au bénéfice du juge du divorce (A). Un remède alternatif consisterait à rompre avec les nombreuses options de compétence de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter, au profit de critères de compétence hiérarchisés (B).
A. Une prorogation plus systématique de la compétence du juge du divorce à la responsabilité parentale
20Une première solution, afin de mieux assurer l’objectif de concentration du contentieux familial, serait de maintenir les nombreuses options de compétence de l’actuel article 3 du règlement Bruxelles II ter, tout en étendant plus systématiquement la compétence du juge saisi de la demande de divorce à la responsabilité parentale envers le ou les enfants du couple, indépendamment de l’accord des époux. Les limites de cette prorogation automatique de la compétence du juge du divorce à la responsabilité parentale pourraient être configurées de diverses manières. La prorogation pourrait jouer en toute hypothèse, que la compétence du juge saisi de la demande de divorce repose sur le règlement lui-même ou sur le droit commun de l’État membre du for applicable à titre résiduel, ou dans des cas de figure plus circonscrits. La prorogation automatique pourrait ne jouer, par exemple, que lorsque la compétence du juge saisi du divorce est fondée sur l’article 3 du règlement, de sorte que le consentement des époux resterait nécessaire à la prorogation de la compétence du juge du divorce lorsqu’elle repose sur la loi de l’État membre du for applicable à titre résiduel29.
21À raisonner sur cet exemple, la compétence du juge de la résidence habituelle de l’enfant prévue à l’article 7 du règlement Bruxelles II ter se trouverait alors limitée, en substance, au contentieux autonome de la responsabilité parentale30. La solution présenterait cependant l’inconvénient de démultiplier les risques de forum shopping que suscitent les options de compétence de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter, puisque non seulement le juge saisi de la demande de divorce aurait automatiquement compétence en matière de responsabilité parentale (et, accessoirement, d’obligation alimentaire), mais aussi parce qu’en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, qui lie tous les États membres de l’Union, la loi applicable à la responsabilité parentale est a priori celle du for31. Cette solution paraît dès lors difficilement envisageable. Elle est en outre exclue par la convention de 1996 elle-même lorsque l’enfant a sa résidence habituelle dans un État tiers qui a ratifié cette convention, puisque dans cette hypothèse, c’est l’État tiers de résidence habituelle de l’enfant qui a compétence en vertu de l’article 5 de la convention32.
22Aussi apparaît-il difficilement concevable de résorber la dispersion du contentieux familial actuellement observable dans le cadre du règlement Bruxelles II ter en maintenant les nombreuses options de compétence prévues à son article 3, tout en prorogeant automatiquement la compétence du juge qu’il désigne pour statuer sur le divorce aux demandes relatives à la responsabilité parentale envers les enfants du couple. Par ailleurs, les arguments fondés sur l’accès au juge ou sur la faveur au divorce qui sont parfois mis en avant pour défendre les multiples options de compétence de l’article 3 ne nous semblent pas pleinement convaincants33. C’est pourquoi il paraît préférable de se tourner vers une autre solution, consistant à réformer l’article 3 pour adopter une règle de compétence en matière de divorce reposant sur des critères hiérarchisés.
B. La consécration d’une règle de compétence hiérarchisée en matière de divorce
23Les défauts de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter sont dénoncés de longue date et diverses propositions de réforme de ce texte reposant sur l’adoption de critères de compétence hiérarchisés ont été formulées34. Avant de discuter de la teneur potentielle de cette nouvelle règle de compétence en matière de divorce, son domaine d’application appelle deux observations liminaires.
24Dans la mesure, d’abord, où le phénomène de dispersion du contentieux familial se manifeste essentiellement lorsque le couple en désunion a des enfants mineurs, il serait concevable de maintenir les options de l’article 3 du règlement lorsque le couple en cause n’a pas d’enfants et de réserver la nouvelle règle de compétence hiérarchisée aux seuls couples ayant un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans. Pareille dissociation des règles de compétence internationale en matière de divorce, selon que le couple en cause a ou non des enfants mineurs, présenterait néanmoins l’inconvénient de rendre ces règles plus complexes et, par suite, moins lisibles. C’est pourquoi elle n’a pas notre préférence.
25Un choix de for conjoint des époux pourrait ensuite être admis, en faveur du juge de la résidence habituelle, voire de la nationalité, de l’un ou l’autre des époux au jour de la demande35. À notre sens, un tel choix de for ne devrait toutefois être admis qu’à deux conditions : d’abord, il devrait intervenir au jour du divorce, et non à l’avance, parce que la désunion est un type de contentieux qui nous paraît peu propice à un choix – de for comme de loi, au demeurant36 – effectué de longues années avant la dégradation des rapports entre les époux ; ensuite, l’accord des époux ne serait admis que pour donner compétence au juge élu pour statuer sur l’ensemble des dimensions du divorce, et pas seulement sur le principe de la désunion, car l’admission du choix de for ne devrait pas se faire au détriment de la concentration du contentieux.
26À défaut d’un tel choix de for des époux, la nouvelle règle de compétence hiérarchisée en matière de divorce donnerait naturellement compétence prioritaire aux juridictions de l’État de résidence habituelle des deux époux, pour le cas où les époux résident encore dans le même État au jour de la demande de divorce37. Ce juge aurait automatiquement compétence pour statuer sur le sort des enfants, dont la résidence habituelle se trouve nécessairement dans le même État, sauf cas très exceptionnels.
27Le choix du premier critère de compétence subsidiaire, pour le cas où les époux ne résident plus dans le même État au jour de la demande de divorce, est plus délicat. En pratique, la situation qui suscite une hésitation particulière est celle où l’un des époux continue de demeurer dans l’État où la famille résidait avant la séparation des parents, tandis que le conjoint s’installe avec les enfants mineurs dans un autre État – en dehors bien sûr de toute situation d’enlèvement international. Dans cette hypothèse, on peut hésiter entre deux critères : donner compétence à l’État de la dernière résidence habituelle des époux ou à l’État de résidence habituelle de l’époux qui réside avec les enfants mineurs du couple.
28Les auteurs favorables à la consécration d’une règle de compétence hiérarchisée en matière de divorce se prononcent souvent en faveur d’une règle désignant a priori le juge du pays de résidence habituelle des époux et, subsidiairement, celui de leur dernière résidence habituelle, sous réserve que l’un des époux y réside encore38. La solution s’inspire du critère retenu par le règlement Rome III pour désigner la loi applicable au divorce, de sorte qu’elle est propice à une concordance entre forum et jus sur la question du divorce. Cette concordance n’est toutefois réellement assurée que lorsque le déménagement de l’époux qui a quitté l’État de la dernière résidence habituelle du couple est récent, puisque le règlement Rome III ne rend applicable la loi de cet État, si l’un des époux y réside encore, que « pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction »39. La compétence du juge de la dernière résidence habituelle du couple suscite en outre un risque de déconnexion entre juge compétent pour statuer sur le divorce et juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale lorsque le couple en cause a des enfants et que ceux-ci ne résident plus dans l’État de dernière résidence habituelle du couple.
29Une autre solution consisterait à adopter une règle de compétence hiérarchisée désignant a priori le juge de l’État de résidence habituelle du couple et, subsidiairement, le juge de l’État de résidence habituelle du parent qui réside avec les enfants mineurs, à l’instar de l’article 1070 du code de procédure civile français. Une telle règle permettrait d’unifier la compétence en matière de divorce et la compétence prévue à l’article 7 du règlement en matière de responsabilité parentale. Elle pourrait certes mener à une dissociation entre juge compétent et loi applicable sur la question du divorce lorsque l’État de résidence habituelle des enfants n’est pas celui de la dernière résidence habituelle du couple. Il nous semble cependant que, s’il faut établir une hiérarchie entre les objectifs de concordance entre forum et jus et de concentration du contentieux en matière de divorce, alors l’objectif de concentration du contentieux doit primer, pour limiter les frais de procédure exposés par les époux tout en assurant la bonne administration de la justice et la cohérence d’ensemble du règlement du litige familial40.
30C’est dire qu’à défaut de résidence habituelle des deux époux dans le même État membre, la solution la plus recommandable serait de donner compétence aux juridictions de l’État membre de résidence habituelle du parent qui réside avec les enfants mineurs41. Si le couple n’a pas d’enfant mineur ou si le parent qui réside avec les enfants mineurs est établi dans un État tiers, pourrait être admise à titre subsidiaire la compétence des juridictions de l’État membre, d’abord, de la dernière résidence habituelle des époux lorsque l’un d’eux y réside encore42, ensuite de la résidence habituelle de l’époux défendeur, enfin de la nationalité commune des époux. L’extension de la compétence du juge du divorce à la responsabilité parentale resterait possible dans ces trois hypothèses, sous réserve que les époux en soient d’accord et qu’elle soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
31On observera pour terminer, dans une perspective plus vaste que celle de la seule concentration des compétences, que cette nouvelle règle de compétence hiérarchisée en matière de divorce pourrait être complétée par des règles de compétence résiduelle unifiées se fondant sur la résidence habituelle du seul époux demandeur, voire sur la nationalité de l’un seul des époux, ainsi que par un for de nécessité, de façon à supprimer tout renvoi à la loi du for à titre résiduel43. Ces nombreux chefs de compétence garantissant un vaste accès aux juridictions des États membres de l’Union européenne dans les rapports avec les États tiers devraient être modérés au moyen d’une exception de litispendance spécifique aux rapports avec les États tiers, formulée dans une perspective proche de celle retenue à l’article 33 du règlement Bruxelles I bis44. Ils pourraient par ailleurs être corrigés au moyen d’une exception de forum non conveniens permettant au juge d’un État membre, saisi sur le fondement d’un chef de compétence fragile, de décliner sa compétence en faveur du juge d’un État tiers mieux placé pour trancher le litige et offrant des garanties sérieuses de bonne justice.
Septembre 2022.
Notes de bas de page
1Ainsi, le rapport de la Commission européenne du 15 avril 2014 sur l’application du règlement Bruxelles II bis (COM(2014) 225 final), élaboré afin de préparer la refonte du règlement, ne pointe à aucun moment le phénomène de dispersion du contentieux que suscite le règlement.
2V. not. O. Boskovic, « L’objectif de concentration du contentieux en droit judiciaire européen », Trav. com. fr. DIP 2018-2020, p. 279.
3Sur ces instruments, v. not. M. Plissonnier, Concentration et procès civil, Thèse Nanterre, 2021, dir. S. Amrani-Mekki.
4Cass. Ass. plén., 7 juill. 2006, Cesareo, n° 04-10.672, D. 2006. 2135, note L. Weiller ; JCP 2007. II. 10070, note G. Wiederkehr ; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot.
5Sur l’objectif de concentration du contentieux en droit international privé, v. not. O. Boskovic, art. préc. V. égal. L. AÏt Ahmed, Principe de cohérence et droit international privé de la famille européen, Thèse Paris I, 2021, dir. V. HeuzÉ, n° 197 s.
6Le risque de dispersion du contentieux que recèle le règlement Bruxelles II bis a été perçu par la doctrine dès son adoption, bien avant de trouver des illustrations en jurisprudence : v. not. B. Ancel et H. Muir Watt, « L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions : le Règlement Bruxelles II bis », Rev. crit. DIP 2005. 569, spéc. n° 5 et n° 16 s. ; S. Corneloup, « Les règles de compétence relatives à la responsabilité parentale, in H. Fulchiron et C. Nourissat (dir.), Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, Dalloz, 2005, p. 69, n° 12-13.
7Pour reprendre l’expression de M. Farge, note sous CJUE, 5 sept. 2019, aff. C-468/18, Dr. Fam. 2020, comm. 36.
8L’émergence fréquente de questions préalables en droit de la famille peut également faire naître des difficultés en termes de concentration du contentieux. La difficulté est a priori moins aigüe que celle liée au caractère composite de la demande principale, dans la mesure où le juge compétent pour statuer sur la demande introductive d’instance peut en principe statuer sur les questions préalables qu’élève cette demande (sur ce point, v. not. B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, 9e éd., Economica, 2022, n° 467). En dehors du contentieux de la désunion, la Cour de justice s’est cependant parfois écartée de cette solution, spécialement à propos des questions préalables touchant à la protection des mineurs qui peuvent s’élever lors du règlement d’une succession : v. not. CJUE, 6 oct. 2015, aff. C-404/14, Matoušková, Europe 2015, comm. 534, not L. Idot ; Procédures 2015, comm. 359, note C. Nourissat ; RTD eur. 2016. 442, obs. V. EgÉa ; JDI 2016, chron. 10, §16, obs. M. Wilderspin ; CJUE, 19 avr. 2018, aff. C-565/16, Saponaro, Dr. fam. 2018, comm. 197, note A. Devers ; JCP N 2018, 1278, note H. PÉroz ; Europe 2018, comm. 253, note L. Idot ; AJ Fam. 2018. 345, obs. C. Roth ; Dr. fam. 2018, chron. 3, obs. V. EgÉa ; Rev. crit. DIP 2019. 457, note S. Fulli-Lemaire). La difficulté est désormais réglée par l’article 16 du règlement Bruxelles II ter, qui permet au juge compétent pour statuer sur une demande principale qui soulève une question incidente en matière de responsabilité parentale de statuer sur celle-ci, même si ce juge n’a pas compétence pour statuer sur une demande principale relative à la responsabilité parentale au regard du règlement.
9V. not. B. Ancel et H. Muir Watt, « La désunion européenne : le règlement dit “Bruxelles II” », Rev. crit. DIP 2001. 403, spéc. n° 10-11 (soulignant le démantèlement du concept de juge naturel qu’entraînent les multiples options de compétence du règlement en matière de divorce) ; E. Gallant, v° Règlement Bruxelles II bis, Rép. Dalloz dr. internat., janv. 2013 (actualisation nov. 2021), n° 105 s. ; A. Bonomi, La compétence internationale en matière de divorce, Quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis, Rev. crit DIP 2017. 511, p. 513-514 ; S. Corneloup et Th. Kruger, « Le règlement 2019/1111, Bruxelles II : la protection des enfants gagne du ter(rain) », Rev. crit. DIP 2020. 215, n° 67 ; M. Wilderspin, « Chronique de droit international privé de l’Union européenne (2019) », JDI 2020, chron. 10, n° 22.
10V. règl. Bruxelles II bis, art. 9 ; règl. Bruxelles II ter, art. 8.
11V. règl. Bruxelles II bis, art. 10 ; règl. Bruxelles II ter, art. 9.
12V. règl. Bruxelles II bis, art. 20 ; règl. Bruxelles II ter, art. 15a.
13Lorsque la compétence relève des règles de compétence résiduelle des articles 6 et 14 du règlement Bruxelles II ter, en revanche, la difficulté pourra être évitée en droit commun français, car l’article 14 du Code civil donne compétence au juge français pour statuer aussi bien sur le divorce que sur la responsabilité parentale : v. Cass. civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 19-24.779, AJ fam. 2022. 44, obs. A. BoichÉ ; Dr. fam. 2021, comm. 169, note A. Devers ; Gaz. Pal. 26 oct. 2021, n° 37, p. 25, note A. Mars ; Rev. crit. DIP 2022. 110, note L. Usunier.
14Sur les nouveautés apportées par cette disposition, v. not. F. Jault-Seseke, « Commentaire de l’article 10 » in S. Corneloup, V. ÉgÉa, E. Gallant, F. Jault-Seseke, Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international ‒ Commentaire du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), Bruylant, 2023, p. 211. E. Gallant, « Bruxelles II ter et Responsabilité parentale », Dr. fam. juill. 2022, Dossier 15.
15Les articles 12 et 13 du règlement Bruxelles II ter, relatifs au transfert de compétence entre juridictions d’États membres, peuvent également permettre de donner compétence au juge du divorce pour statuer sur la responsabilité parentale. Ces textes supposent toutefois que la juridiction saisie du divorce et la juridiction de la résidence habituelle de l’enfant soient d’accord pour considérer que le juge du divorce est mieux à même de statuer sur le sort de l’enfant au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci. Ils ne sont par ailleurs censés pouvoir jouer que « dans des circonstances exceptionnelles » (comp. la rédaction de l’ancien article 15 du règlement Bruxelles II bis : « À titre d’exception… »). Sans que l’on sache exactement ce que recouvrent ces circonstances exceptionnelles, on peut tout de même en déduire que les articles 12 et 13 ne pourront jouer dans l’ensemble des situations où le juge compétemment saisi du divorce est incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale, de telles situations étant précisément – ainsi que l’on vient de l’observer – loin d’être exceptionnelles.
16L’État membre du juge dont la compétence est prorogée doit avoir un lien étroit avec l’enfant résultant du fait que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, que l’enfant y avait son ancienne résidence habituelle ou qu’il en est ressortissant (règl. Bruxelles II ter, art. 10§1 a). Or les juridictions susceptibles d’être saisies du divorce en vertu de l’article 3 du règlement auront en général un tel lien avec l’enfant, puisque toutes les options de l’article 3 a) supposent que l’un des époux au moins ait sa résidence habituelle dans l’État saisi de la demande de divorce, tandis que l’option de l’article 3 b), fondée sur la nationalité commune des époux, joue au bénéfice d’un État membre dont l’enfant aura souvent la nationalité. Auparavant, l’article 12 du règlement Bruxelles II bis, intitulé « prorogation de compétence », jouait d’ailleurs en priorité au bénéfice du juge saisi de la demande de divorce. Adde, antérieurement, règl. (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II), art. 3.
17Dans le cadre du divorce extrajudiciaire par consentement mutuel du droit français, en revanche, la disposition devrait pouvoir jouer afin de proroger la compétence internationale française sur le divorce aux questions de responsabilité parentale liées aux enfants du couple en cause. Dans cette optique, la convention de divorce enregistrée par le notaire français devra simplement contenir une clause de choix des juridictions françaises en tant qu’autorités compétentes en matière de responsabilité parentale satisfaisant aux exigences, notamment formelles, de l’article 10 du règlement Bruxelles II ter.
18V. not. Cass. civ. 1re, 13 mai 2015, n° 13-21.827, JDI 2015. 1155, note F. MonÉger ; Rev. crit. DIP 2015. 940, note H. Gaudemet-Tallon ; CJUE 16 juill. 2015, aff. C-184/14, A. c. B., AJ fam. 2015. 674, obs. A. BoichÉ ; RTD eur. 2015. 801, obs. V. EgÉa ; Rev. crit. DIP 2016. 180, note F. Marchadier ; D. 2016. 1045, obs. F. Jault-Seseke ; CJUE, 16 janv. 2018, aff. C-604/17, Procédures 2018, comm. 81, note C. Nourissat ; Europe 2018, comm. 127, note L. IDOT ; AJ fam. 2018. 230, obs. C. Roth ; Rev. crit. DIP 2018. 586, note N. Joubert ; JDI 2019, chron. 9, §18, obs. M. Wilderspin ; RTD eur. 2018. 847, obs. V. ÉgÉa ; CJUE, 5 sept. 2019, aff. C-468/18, R c. P, RJPF 2019, n° 12, p. 33, obs. S. Godechot-Patris ; AJ fam. 2020. 63, obs. A. BoichÉ ; Dr. fam. 2020, comm. 36, obs. M. Farge ; Rev. crit. DIP 2020. 508 (1re esp.), note R. Legendre ; JDI 2020, chron. 10, §18, obs. M. Wilderspin ; CJUE, 3 oct. 2019, aff. C-759/18, OF c. PG, Dr. fam. 2019, comm. 260, obs. A. Devers ; AJ Fam. 2020. 128, obs. A. BoichÉ ; Rev. crit. DIP 2020. 508 (2e esp.), note R. Legendre ; JDI 2020, chron. 10, §19, obs. M. Wilderspin.
19V. CJUE, 5 sept. 2019, ff. C-468/18, R c. P, préc., où le juge saisi était à la fois celui de la nationalité commune des époux et celui de la résidence habituelle de l’époux défendeur.
20V. toutefois CJUE, 1er août 2022, aff. C-501/20, MPA c. LCDNMT, Europe 2022, comm. 355, note L. Idot ; Gaz. Pal. 10 janv. 2023, n° 1, p. 64, note M. Finkel ; JDI 2023. 171, note D. Porcheron ; Dr. fam. 2023, n° 1, p. 27, étude M. Farge : la Cour estime que le morcellement du contentieux familial entre le juge du divorce et le juge de la responsabilité parentale n’est pas nécessairement incompatible vec l’intérêt supérieur de l’enfant (v. spéc. pts 92 à 94 de l’arrêt).
21Règl. (CE) n° 4/2009 du 18 déc. 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sur lequel v. not. E. Gallant, « Le nouveau droit international privé alimentaire de l’Union : du sur-mesure pour les plaideur », Europe 2012, étude 2 ; N. Joubert, v° Aliments, Rép. Dalloz dr. internat., janv. 2019 (actualisation mai 2022).
22Cette première option permet souvent de donner compétence pour statuer sur la demande alimentaire au juge régulièrement saisi du divorce au vu de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter, hormis lorsque le juge saisi est celui de la nationalité commune des époux et qu’aucun des époux ne réside dans cet Etat.
23V. not. Cass. civ. 1re, 12 déc. 2006, n° 04-15.099, JCP G 2007, 10048 (3e esp.), note A. Devers ; Gaz. Pal. 3 mai 2007, n° 123, p. 28, note M.-L. Niboyet (décision rendue sous l’empire de l’article 5§2 du règlement Bruxelles I, qui était rédigé dans des termes analogues à ceux de l’article 3 c) du règlement Aliments).
24V. déjà, auparavant, Règl. (CE) n° 44/2001 du 22 déc. 2000 (Bruxelles I), art. 5§2.
25La Cour de justice a précisé qu’en présence d’une procédure de divorce formée dans un État membre et d’une procédure relative à la responsabilité parentale formée dans un autre État membre, la demande relative à l’obligation alimentaire envers l’enfant du couple doit être considérée comme accessoire à la seule demande relative à la responsabilité parentale : v. CJUE, 16 juill. 2015, aff. C-184/14, A. c. B., préc. Nuançant cette solution, v. cep. CJUE, 5 sept. 2019, aff. C-468/18, R c. P, préc. : le juge compétemment saisi d’une demande de divorce peut statuer sur une demande alimentaire au bénéfice des enfants du couple, bien qu’il soit incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale, si ce juge a compétence pour statuer sur la demande d’aliments indépendamment de la prorogation de compétence de l’art. 3 c), en tant que juge de la résidence habituelle de l’époux défendeur à la demande d’aliments ou parce que cet époux a tacitement consenti à sa compétence. Les deux arrêts sont peu cohérents du point de vue de leur motivation, car le second est fondé sur la volonté de préserver les options de compétence offertes au créancier d’aliments afin de faciliter son action en lui permettant, notamment, d’obtenir l’application de la loi la plus favorable à sa demande. On comprend mal, dès lors, que la Cour de justice ait hiérarchisé les prorogations de compétence de l’article 3 du règlement Aliments dans l’arrêt du 16 juillet 2015.
26Et ce, même si la compétence du juge saisi de la demande principale repose sur la loi du for (en raison de la mise en œuvre d’une compétence résiduelle des articles 6 et 14 du règlement Bruxelles II ter ou parce que l’action d’état en cause n’est pas couverte par un règlement européen, telle une action en matière de filiation), à la seule exception de la situation dans laquelle la compétence du juge saisi reposerait sur la nationalité de l’une seule des parties : v. Règl. (CE) n° 4/2009 du 18 déc. 2008, art. 3 c) et d).
27Règl. (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, sur lequel v. not. L. Perreau-Saussine, « Le nouveau Règlement européen “Régimes matrimoniaux” », JCP G 2016, 1116 ; C. Nourissat et M. Revillard, « Règlements européens du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », Defrénois 2016. 878 ; H. PÉroz, « Le nouveau règlement européen sur les régimes matrimoniaux », JCP N 2016, 1241 ; I. BarriÈre-Brousse, « Le patrimoine des couples internationaux dans l’espace judiciaire européen. Les règlements européens du 24 juin 2016 relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », JDI 2017. Doctr. 6 ; N. Joubert, « La dernière pierre (provisoire ?) à l’édifice du droit international privé européen en matière familiale. Les règlements du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », Rev. crit. DIP 2017. 1.
28V. Règl. (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, art. 5§2.
29Parmi les solutions alternatives envisageables, une première possibilité, calquée sur le règlement Aliments, serait d’étendre automatiquement la compétence du juge du divorce à la responsabilité parentale, même lorsqu’elle repose sur la loi du for, sauf compétence fondée sur la seule nationalité de l’une des parties. Une autre solution, inspirée du règlement Régimes matrimoniaux, consisterait à étendre automatiquement la compétence du juge du divorce à la responsabilité parentale, sauf lorsqu’elle repose sur un critère de compétence « faible », telle la résidence habituelle du demandeur dans un État membre depuis un an au moins ou la résidence habituelle du demandeur dans l’État membre dont il a la nationalité depuis six mois au moins, ou sur la loi du for applicable à titre résiduel.
30Plus exactement, l’article 7 s’appliquerait aux questions de responsabilité parentale débattues dans le cadre de la désunion d’un couple non marié, au contentieux de la responsabilité parentale postérieur à la désunion des époux ou à la séparation des parents non mariés, ainsi qu’aux situations - relativement rares en pratique - dans lesquelles la compétence du juge du divorce relève de la loi du for applicable à titre résiduel en vertu de l’article 6 du règlement, alors que le ou les enfants du couple ont leur résidence habituelle dans un État membre de l’Union.
31Sur ce point, v. la contribution au présent ouvrage d’Estelle Gallant.
32Sur l’articulation entre la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 et le règlement Bruxelles II ter, v. égal. la contribution au présent ouvrage d’Estelle Gallant.
33L’idée selon laquelle les options de compétence de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter seraient nécessaires à la préservation du droit d’accès à la justice de l’époux demandeur ne suffit pas à exclure toute forme de hiérarchisation des compétences en matière de divorce. On voit mal, par exemple, en quoi une règle donnant priorité au juge de la résidence habituelle de la famille, lorsque les époux séparés résident encore dans le même Etat, pourrait porter atteinte à l’accès au juge de l’époux demandeur. De même, lorsque le couple en cause a des enfants mineurs, la saisine du juge de la résidence habituelle des enfants est en principe nécessaire, au regard de l’article 7 du règlement, s’agissant des questions de responsabilité parentale. Une règle de compétence donnant priorité au juge de l’Etat membre de résidence habituelle du parent qui réside avec les enfants mineurs n’aurait dès lors guère d’incidence négative sur l’accès à la justice de l’époux demandeur, puisque la saisine de ce juge est en tout état de cause inévitable. Quant à la faveur au divorce souvent invoquée au soutien des options de l’article 3, l’ensemble des États membres de l’Union admet aujourd’hui le divorce, de sorte que l’argument nous semble avoir perdu de sa vigueur. Cette faveur au divorce pourrait en outre être prise en charge sur le terrain de la loi applicable, dans le cadre du règlement Rome III, par exemple en rendant applicable au divorce la loi d’un autre Etat présentant tel ou tel lien étroit avec le couple et permettant le divorce lorsque le juge saisi constate qu’il devrait refuser purement et simplement le prononcé du divorce en vertu de la loi a priori désignée par le règlement (hors l’hypothèse d’un choix de loi).
34V. not. A. Bonomi, « La compétence internationale en matière de divorce, Quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis », Rev. crit DIP 2017. 511 ; v. égal. GEDIP, « Proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable et la reconnaissance en matière de divorce », Réunion de Katowice, 15 sept. 2019, art. 4 et s. (disponible en ligne : gedip-egpil.eu).
35Sur le rôle susceptible d’être dévolu à l’autonomie de la volonté en matière de désunion matrimoniale, A. Bonomi, Commentaire des articles 3 et s. in S. Corneloup, V. ÉgÉa, E. Gallant, F. Jault-Seseke, Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international ‒ Commentaire du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), Bruylant, 2023, p. 77, spéc. p. 169.
36Contra, v. Règl. (UE) n° 1259/2010 du 20 déc. 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, art. 5§2, en vertu duquel « une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction ».
37En ce sens, v. not. GEDIP, « Proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable et la reconnaissance en matière de divorce », préc., art. 4§2, a).
38V. not. A. Bonomi, art. préc., p. 518 ; GEDIP, proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable et la reconnaissance en matière de divorce, préc., art. 4§2, b).
39Règl. (UE) n° 1259/2010 du 20 déc. 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, art. 8 b).
40Certes, la dissociation entre compétence et loi applicable a aussi un impact sur le coût de la procédure. L’obligation faite aux époux de plaider une partie du litige en vertu d’un droit étranger nous semble cependant moins coûteuse pour eux que l’obligation de former deux actions en justice distinctes, l’une pour le divorce et l’autre pour la responsabilité parentale.
41Une solution alternative, mêlant prorogation de compétence automatique et compétence hiérarchisée, est envisageable. La compétence des juridictions de l’État de résidence habituelle du parent qui réside avec les enfants mineurs présente en effet une faiblesse en ce qu’elle est moins à même de garantir l’accès à la justice des deux époux que celle des juridictions de l’État de leur dernière résidence habituelle. Par hypothèse, l’État de la dernière résidence habituelle du couple est en effet un État avec lequel les deux époux entretiennent un lien de familiarité, pour y avoir résidé habituellement avant leur séparation, garantissant qu’ils puissent y plaider leur cause sans difficulté insurmontable. À l’inverse, l’État de la résidence habituelle de l’époux vivant avec les enfants mineurs peut être un État avec lequel l’autre époux n’a jamais entretenu aucun lien particulier. Aussi pourrait être admise, lorsque les époux ne résident plus dans le même État au jour de la demande de divorce, la compétence subsidiaire du juge de l’État de dernière résidence habituelle du couple, si l’un d’eux y réside encore et si cette résidence a pris fin moins d’un an avant la saisine de ce juge, la compétence de ce juge étant par ailleurs automatiquement étendue à la responsabilité parentale à l’égard des éventuels enfants du couple. Cette solution assurerait l’accès au juge des deux époux, l’unité du juge compétent pour statuer sur le divorce et sur le sort des enfants du couple, en même temps que la concordance entre forum et jus. Elle présenterait toutefois l’inconvénient de n’être concevable que lorsque le ou les enfants du couple résident habituellement dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers non partie à la convention de La Haye du 19 octobre 1996. Si cette solution était retenue, il conviendrait d’admettre, subsidiairement, la compétence des juridictions de l’État de résidence habituelle du parent qui réside avec les enfants mineurs ; à défaut, celle des juridictions de l’État de dernière résidence habituelle des époux lorsque l’un d’eux y réside encore ; à défaut, celle de l’État de résidence habituelle de l’époux défendeur ; enfin, celle de la nationalité commune des époux.
42Ce critère de compétence serait applicable, lorsque les époux ne résident plus dans le même État membre, non seulement lorsqu’ils n’ont pas d’enfant mineur, mais aussi lorsque le déménagement de l’époux avec lequel réside(nt) le(s) enfant(s) mineur(s) est trop récent pour qu’il y ait acquis une nouvelle résidence habituelle. À vrai dire, toutefois, il n’est pas certain qu’une telle situation de lacune temporaire de la résidence habituelle d’un époux suite à un déménagement soit concevable en droit de l’Union européenne : comp. Commission européenne, Direction générale de la justice, Guide pratique pour l’application du règlement Bruxelles II bis, Publications Office, 2016, p. 27, affirmant à propos de la résidence habituelle de l’enfant : « En cas de déménagement d’un enfant d’un État membre vers un autre, autrement qu’à la suite d’un déplacement ou d’un non-retour illicites, l’acquisition de la résidence habituelle dans le « nouvel » État membre devrait, en principe, coïncider avec la « perte » de la résidence habituelle dans l’ancien État membre. (…) il ne devrait pas être exclu qu’un enfant puisse acquérir une résidence habituelle dans un État membre le jour même de son arrivée dans cet État ».
43Sur les difficultés auxquelles est susceptible de conduire l’actuel article 6 du règlement Bruxelles II ter, v. not. S. Corneloup et Th. Kruger, « Le règlement 2019/1111, Bruxelles II : la protection des enfants gagne du ter(rain) », Rev. crit. DIP 2020. 215, n° 70. Adde A. Bonomi, art. préc., p. 521 s., plaidant en faveur de l’uniformisation des compétences résiduelles.
44Rappr. A. Bonomi, art. préc., p. 530-531.
Auteur
-
Laurence Usunier
Professeur à CY Cergy Paris Université, membre du LEJEP
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