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Les référentiels médico-légaux, ou la tentative de mesure des atteintes au corps
p. 29-37
Texte intégral
1La créance indemnitaire d’une victime atteinte dans son intégrité physique ou psychique, existant dans son principe dès l’instant du dommage, ne saurait être liquidée directement. Les enjeux financiers, l’impératif d’équité entre les victimes, le respect de principes tels que la réparation intégrale imposent un processus précis de mesure. Le juge, ou la partie faisant une offre de transaction, ont besoin d’une vue objective et normée de l’état de la victime.
2Cette mesure échet à l’expert, médecin spécialement formé. Celui-ci dispose d’instruments de mesure, des barèmes médico-légaux. Ceux-ci tentent d’apporter une certaine rationalité dans le processus d’évaluation.
3Historiquement, les premiers barèmes apportaient directement une équivalence entre une atteinte corporelle et une compensation pécuniaire. Ainsi, la loi salique accorde-t-elle 1800 deniers pour la perte d’un pouce, 1400 deniers pour celle de l’index, et 600 deniers pour chacun des autres doigts de la main1. Aujourd’hui encore, le doit anglais, notamment, connaît d’outils qui traduisent directement les atteintes corporelles en sommes monétaires2.
4En France, l’essor des barèmes médico-légaux3 date du début du XXe siècle, et a été favorisé par la nécessité d’indemniser d’une part les victimes d’accidents du travail4, d’autre part celles de la guerre5. Ces barèmes attribuent, de manière relativement arbitraire, une valeur numérique à l’atteinte à l’intégrité à l’être humain, qui n’est que la représentation de cette atteinte, mais pas encore sa réparation pécuniaire. Les cotations proposées permettent de faire un pont entre l’une et l’autre6.
5L’entreprise de mesure des atteintes à l’être humain n’est ni simple, ni pleinement satisfaisante à l’aide des outils actuels7. Selon que l’on cherchera à mesurer une incapacité fonctionnelle, ou d’autres aspects préjudiciables, comme des souffrances ou des atteintes esthétiques, l’échelle de mesure diffère (I) ; en tout état de cause, les difficultés de réduction de l’être à une mesure chiffrée sont importantes (II).
I. La réduction des atteintes corporelles à des nombres : deux modalités de mesure
6Il n’existe pas d’unité de mesure ‒ au sens des sciences physiques ‒ du corps humain qui soit utilisée en droit du dommage corporel8. Les outils médico-légaux de chiffrage créent des grandeurs abstraites, dessinant des échelles allant d’une absence de conséquence de l’atteinte corporelle à des conséquences complètes ou totales. Deux échelles sont utilisées, l’une comptant sept degrés (A), l’autre utilisant des pourcentages, 100 % étant alors le maximum (B).
A. L’échelle à sept degrés
7Il n’est pas aisé de retracer l’origine de l’échelle à sept degrés. Actuellement, elle se présente selon cette gradation : une atteinte est cotée 1 – Très légère, 2 – Légère, 3 – Modérée, 4 – Moyenne, 5 – Assez importante, 6 – Importante, 7 – Très importante. Le choix du nombre de degrés semble dicté par l’intérêt d’avoir un moyen terme – le chiffre 4 – et un déploiement symétrique de part et d’autre.
8Cette échelle à sept degrés est imposée aux experts par les principales missions types d’expertises9, et est même évoquée par la nomenclature Dintilhac10. En pratique, elle sert à mesure trois postes de préjudice : les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, et le préjudice esthétique permanent. L’un des barèmes médico-légaux en usage11 ‒ mais seulement l’un d’entre eux ‒ propose des guides de cotation et des exemples sur cette échelle à sept degrés (il suggère d’ailleurs de coter également sur 7 le préjudice sexuel, ce qui n’est pas la pratique majoritaire).
9Le référentiel des cours d’appel12 indique que chaque degré équivaudrait au double du degré précédent ; toutefois, il semble évident que cette progression logarithmique de l’échelle ne se traduit pas en termes pécuniaires.
10L’échelle à sept degrés constitue une mesure discrète (au sens des statistiques) des atteintes ; néanmoins, la pratique a généralisé l’usage des demi-degrés. Se pose également la question du caractère ouvert de cette échelle : est-il envisageable de coter les préjudices en-dessous de 1/7, ou au-dessus de 7/7 ? Vers le bas, se rencontrent fréquemment des cotations à 0,5/7 ; il a même été transigé à 0,1/713 ; une cotation à 0/7 semble en revanche indiquer une absence de préjudice. Vers le haut, un hiatus existe : la pratique médico-légale semble être très réticente à dépasser le 7/7, qu’elle considère déjà comme assez exceptionnel… alors que le référentiel des cours d’appel admet un degré d’exceptionnalité au-delà de l’échelle !
B. Les pourcentages
11Les pourcentages servent, en droit du dommage corporel, à évaluer l’incapacité de la personne. L’origine de cette échelle de mesure semble plus aisée à retracer : il s’agissait d’évaluer la diminution de la capacité de gains d’une personne, suite à un accident du travail ou à une blessure de guerre. Ainsi, un taux d’invalidité (et l’on parle alors plutôt d’invalidité que d’incapacité) de 50 % signifie une capacité de gains réduite de moitié, un taux de 100 % une perte totale de la capacité d’exercer une activité lucrative.
12Les outils d’évaluation médico-légaux ont pour principale finalité d’établir une correspondance entre les atteintes corporelles et de telles incapacités14. Toutefois, si le barème utilisé en matière d’accidents du travail continue à suivre une logique de perte de capacité de gain, il n’en est rien de ceux qui mesurent l’AIPP (Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique), qui est une notion déconnectée de la vie professionnelle15.
13Chaque fonction corporelle, chaque organe quasiment, pouvant être atteints, donnent lieu à l’établissement d’un pourcentage (1) ; aucun barème ne peut en revanche anticiper ‒ cas fréquents en pratique ‒ la diversité des lésions multiples ou successives, c’est-à-dire les cas dans lesquels de multiples fonctions, pour une même personne, sont atteintes : il faut alors réaliser des calculs (2).
1. La mesure directe
14Par grands ensembles de fonctions physiologiques, les barèmes médico-légaux font correspondre des atteintes, et des pourcentages. Ceux-ci sont la plupart du temps exprimés sous forme de fourchettes, afin que le médecin expert puisse adapter la mesure lorsque l’atteinte est susceptible de plus et de moins, comme une limitation de flexion ou une hypotonie.
15Par ailleurs, les barèmes ‒ et il est à espérer que nul ne l’oublie ‒ ne sont qu’indicatifs. Il est en effet indispensable d’individualiser la mesure. Par exemple, en matière d’accidents du travail, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ». Le barème d’invalidité « accident du travail16 » ne peut évidemment pas être décliné selon les multiples qualifications professionnelles, par exemple. Il faut donc que le médecin expert, éventuellement le juge, puisse adapter la cotation donnée par l’outil à la situation précise de la victime.
16Quant aux barèmes dits de droit commun, ils mesurent l’AIPP. Celle-ci est définie comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Les examens envisagés invitent nécessairement à individualiser le taux retenu.
2. La mesure après calcul
17Il est bien rare que les accidents ou maladies n’atteignent qu’un organe ou qu’une fonction ; en cas de pluralité d’atteintes, la situation est celle des incapacités multiples. Une problématique voisine est celle de l’état antérieur : le dommage provoque des atteintes sur une situation déjà obérée, et le respect du principe de la réparation intégrale impose de ne compenser que les conséquences du fait dommageable considéré. Dans un cas comme dans l’autre, la mesure de l’incapacité suppose non seulement l’usage d’un barème médico-légal, mais encore de formules de calcul. Ces formules sont, tout comme les barèmes qu’elles accompagnent, parfaitement indicatives.
18Pour les incapacités multiples existe la règle dite de Balthazard17 décrite à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale. Selon celle-ci, l’incapacité correspondant à la première lésion est déduite du total de 100, pour donner une capacité restante. Ce résultat est multiplié par le taux qui serait attribué à la deuxième lésion, si elle était subie de manière isolée, et ainsi de suite. La somme de tous les taux retenus donne l’incapacité de la victime. Autrement, à supposer qu’il y ait deux lésions, si I1 est le taux d’incapacité d’une lésion, I2 le taux d’incapacité de l’autre, alors IT, l’incapacité totale, est : IT = I1 + (100 – I1) x 12.
19En cas d’état antérieur obéré18, si l’on pose C1 la capacité résiduelle liée à l’état antérieur, C2 la capacité résiduelle après l’accident à indemniser, et I l’incapacité à indemniser, la formule de Gabrielli peut s’exprimer :
C1 — C2
I = ____________
C1
20La formule de Balthazar n’a qu’un but : maintenir l’incapacité à un taux inférieur ou égal à 100 %. Cela pouvait se comprendre lorsque l’incapacité avait pour fonction de mesurer la perte du potentiel lucratif de la personne, qui ne saurait être inférieur à 100 %19. Cette limite ne devrait pas en être une dans l’acception moderne de l’incapacité, et, d’ailleurs, la Cour de cassation, en admettant qu’une aggravation soit possible alors que la personne était à 100 % d’incapacité, valide le caractère relatif de ce plafond. En revanche, le résultat obtenu par la formule de Gabrielli peut conduire à des cotations supérieures à ce qu’aurait donné une simple soustraction, voire à ce qui aurait été retenu pour une atteinte sans état antérieur. Est ainsi pris en compte le fait qu’une atteinte survenant sur un état antérieur obéré a des conséquences plus étendues que sur une personne entièrement valide.
21Les outils médico-légaux proposent ainsi des méthodes de mesure, directes ou après calcul, sur une échelle à sept degrés ou en pourcentages, des différentes atteintes préjudiciables au corps humain. Néanmoins, la rigueur scientifique déployée n’est qu’apparence : des points de difficultés remettent en cause la pertinence des mesures ainsi opérées en droit de la réparation du dommage corporel. L’être humain est sans doute irréductible à une quantification chiffrée.
II. L’irréductibilité de l’être à une quantification : les difficultés de mesure
22Si les outils de mesure médico-légale ont l’avantage d’uniformiser le traitement des victimes, qui est ainsi moins dépendant de la personne de l’expert ou du juge, ils comportent des limites, des imperfections. Les reproches pouvant leur être faits sont de deux ordres. D’un côté, ils concernent l’adéquation entre les outils de mesure et les dimensions qu’ils prétendent évaluer dans la réalité, qui n’est pas optimale (A). D’un autre, leur analyse montre qu’ils sont intrinsèquement imparfaits, et comportent des incohérences (B).
A. L’inadéquation des outils de mesure à la réalité mesurée
23Aucun barème d’incapacité n’a été créé ou refondu après la naissance de la nomenclature Dintilhac. Or, dans cette nomenclature, le poste correspondant à l’incapacité permanente est le déficit fonctionnel permanent (DFP). La situation est singulière : l’outil de mesure a été créé antérieurement à la dimension qu’il s’agit de mesurer ! Or, le DFP contient plusieurs éléments, dont les troubles dans les conditions d’existence, et les souffrances permanentes : celles-ci doivent s’apprécier in concreto. Dans le même temps, l’AIPP, dimension mesurée par les barèmes médico-légaux, dont la définition a déjà été donnée, ne comporte qu’une approche in abstracto de ces éléments (il est question des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours). Il n’y a donc pas de correspondance exacte entre le taux d’AIPP, tel qu’il ressort des outils de mesure médico-légaux, et le taux de DFP, qui sert de base à l’indemnisation20. Sur qui pèse la charge de la prise en compte in concreto des éléments du DFP21 ? Si le médecin expert le fait, il convient qu’il s’en explique dans le rapport d’expertise ; dans certains cas, les juges majorent les taux retenus par l’expert ou l’indemnisation en raison de l’appréciation concrète de la situation de la victime, comme le référentiel intercours les invite à le faire22. Il semble toutefois que, dans la grande majorité des cas, le taux d’AIPP devienne le taux de DFP, au mépris de l’impératif d’individualisation de l’indemnisation.
24Avant la consolidation, l’incapacité correspond au déficit fonctionnel temporaire, ou DFT. Aucun barème médico-légal ne traitant spécifiquement de ce poste de préjudice, il est habituel d’user des barèmes d’incapacité, qui fournissent des taux d’AIPP. Or, le DFT comprend également, outre l’atteinte physiologique, le préjudice sexuel temporaire, et le préjudice d’agrément temporaire, aspects absolument absents de l’AIPP. Il faut donc compter soit sur l’expert, soit sur le juge, pour s’abstraire des outils de mesure, pour réintégrer dans la discussion ces dimensions ‒ et il est loin d’être certain pour que cela soit le cas pour chaque victime. Plus encore, une certaine pratique s’est répandue, qui consiste à évaluer le DFT par des « classes », numérotées I, II, III, IV, et correspondant à une gravité, « de l’ordre », respectivement, de 10 %, 25 %, 50 %, 75 % de la gêne totale. Or, le juge multiplie un pourcentage par une base journalière pour chiffrer le DFT. Les classes ont un effet uniformisant, à la baisse principalement, sur le DFT. Supposons qu’une victime ait une incapacité de 85 %, l’expert retiendra un DFT de classe IV, le juge allouera alors 75 %, et non 85 %, de la base journalière, soit une perte pour la victime de plusieurs euros par jour d’incapacité, qui rien ne justifie en droit, et que seule l’inadaptation au droit des consignes expertales peut expliquer23.
25Les victimes d’atteintes psychologiques, et cela est heureux, bénéficient d’une attention de plus en plus importante24. Cela concerne les victimes traumatisées par des catastrophes collectives ou des attentats, les victimes de harcèlement, de violences sexistes et sexuelles… L’atteinte à l’intégrité psychique peut s’ajouter à l’atteinte à l’intégrité physique, ou se présenter seule. Les notions de psycho-trauma, de névrose post-traumatique, de syndrome d’évitement, et d’autres, sont bien connues désormais. Pourtant, les barèmes médico-légaux et autres outils paraissant périodiquement persistent à ignorer ou à sous-estimer sciemment ces atteintes psychologiques. Il est ainsi recommandé de limiter les souffrances endurées à 3,5/7, et encore, pour une victime qui justifierait d’un traitement psychotrope alliant antidépresseur, anxiolytique et hypnotique, et d’une psychothérapie hebdomadaire au-delà d’un an et jusqu’à la date de consolidation25. Le barème du concours médical n’accorde jamais plus de 20 % d’AIPP, même pour un syndrome dépressif résistant. En cas de troubles de conversion, ou troubles somatoformes (la victime présente un trouble somatique pour lequel le médecin n’arrive pas à déceler une origine autre que psychologique), il est demandé aux médecins de « prendre, au titre du DFP, une fraction de l’atteinte fonctionnelle telle que constatée »26, alors même que cela est absolument contraire aux principes juridiques, qui n’a pas à prendre en compte l’origine d’une incapacité. Les atteintes psychologiques sont donc mal prises en compte par les outils médico-légaux.
26Les barèmes et guides en vigueur correspondent mal à la réalité qu’ils prétendent mesurer ; ils sont en outre imparfaits.
B. L’imperfection des outils de mesure
27Les outils médico-légaux de mesure des atteintes à la personne, même lorsqu’ils sont repris dans des textes réglementaires27, ont été délibérés par des médecins, sans mandat particulier, sans autre légitimité que l’estime de leurs pairs, sans l’appui de juristes.
28La comparaison entre les barèmes médico-légaux fait ressortir de grandes divergences entre les cotations. Des épilepsies partielles sans trouble de conscience sont cotées entre 10 % et 30 % par le barème du concours médical28, autour de 15 % par le barème d’évaluation médico-légale29, entre 5 à 15 % par le guide-barème européen30, entre 0 % et 10 % par le Barème officiel belge des invalidités31. L’amputation totale de la main dominante est cotée entre 40 % et 50 % par le barème du concours médical, 45 % par le barème d’évaluation médico-légale, 50 % par le guide-barème européen, 65 % par le barème officiel belge des invalidités. Les taux in abstracto varient donc de manière appréciable selon l’outil choisi, ce qui invalide immédiatement toute prétention à la scientificité de ces barèmes.
29Un autre exemple d’incohérence interne se trouve dans le traitement réservé aux atteintes à la sphère sexuelle. En droit, selon la nomenclature Dintilhac, les conséquences sont susceptibles d’être indemnisées au titre du DFT et du DFP, comme incapacités, au titre du préjudice d’établissement pour la perte de fécondité, au titre du préjudice sexuel pour la perte de possibilité d’avoir une relation sexuelle, d’en retirer du plaisir, et d’engendrer ‒ il y a déjà des redondances : l’atteinte à la fonction reproductive étant susceptible d’être indemnisée à un triple titre, ce qui serait déjà une incohérence, mais inhérente à la nomenclature. Pour ce qui est des barèmes médico-légaux, et notamment du barème du concours médical, il est possible de remarquer qu’il prétend couvrir toutes les fonctions, et donc tous les organes du corps humain. Or, il omet le clitoris, organe qui ne serait donc, pour ses rédacteurs, doté d’aucune fonction. L’objection selon laquelle les atteintes à cet organe seraient du ressort du préjudice sexuel, et non une question d’AIPP, ne tiendrait pas : un taux est donné à la salpingectomie, alors que sa seule conséquence est d’ordre reproductif32, ce qui est pris en compte tout autant par le préjudice sexuel, voire par le préjudice d’établissement.
Notes de bas de page
1La Loi salique, traduite et annotée par J.P.A Peyré, Firmin Didot, Paris, 1828, titre XXXI, art. 4 à 10.
2Guidelines for the assessment of general damages in personal injury cases, du Judicial College, Oxford University Press, 15e éd., 2019.
3L. Dérobert, C. Calcagni et Ch. Piédelièvre, « Les barèmes d’invalidité », in L. Dérobert (dir)., La réparation juridique du dommage corporel, Flammarion, 1980, chap 22.
4D. Beylard, Les Accidents du travail, l’A, B, C de la victime ou de ses ayants droit, 1906 ; L. Mayet, Barème à l’usage des médecins praticiens pour l’évaluation sommaire de l’incapacité partielle et permanente en matière d’accidents du travail, Poinat, 1925.
5Ministère de la guerre, Guide-barême des invalidités, H. Charles-Lavauzelle, 1917.
6Sur ces deux mesures, voir dans cet ouvrage respectivement les contributions d’Aurélie Blanc et de Vincent Rivollier.
7Voir F. Louvigné, « L’incapacité permanente », Rev. Fr. Dommage Corp 2010-2, 131-4 ; D. Besse, « Le concept d’incapacité vu par l’expert », Rev. Fr. Dommage Corp 2010-2, 99-108 ; C. Bernfeld, F. Bibal, « Le DFP… enfin… mais », GPL 21 févr. 2023, n° GPL446b6.
8Toutefois, certaines mesures physiques, notamment dans le champ de l’audition, sont utilisées pour chiffrer l’incapacité fonctionnelle.
9Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, ENM 2022, évoquant « l’échelle habituelle de sept degrés », Mission-type Aredoc 2023 : https://www.aredoc.com/wp-content/uploads/2022/10/Mission-expertise-medicale-2023.pdf.
La mission de l’Anadoc (https://www.aredoc.com/wp-content/uploads/2022/10/Mission-expertise-medicale-2023.pdf ) n’évoque pas l’échelle à sept degrés, mais le « degré de gravité », ce qui est indubitablement une référence.
10Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_groupe_de_travail_nomenclature_des_prejudices_corporels_de_Jean-Pierre_Dintilhac.pdf
11ASSOCIATION DES MÉDECINS EXPERTS EN DOMMAGE CORPOREL, SOCIÉTÉ DE MÉDECINE LÉGALE ET DE CRIMINOLOGIE DE FRANCE, Barème d’évaluation médico-légale, ESKA/EAL, 2000.
12Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, ENM, 2022.
13CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 mars 2021, n° 19/19114.
14A. Ghozia, « La valeur juridique et le rôle des normes techniques en expertise », Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie (JDSAM), vol. 26, n° 2, 2020, pp. 16-23.
15A. Barrellier, « L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent : complexe mais pas compliquée », GPL 15 févr. 2022, n° GPL432d0.
16Annexe I à l’art. R434-32 du Code de la sécurité sociale.
17D’après V. Balthazard, « Calcul des incapacités résultant de blessures ou de maladies multiples (essai d’établissement d’un barème rationnel) », Société de médecine légale, oct. 1927, p. 547.
18Sur les difficultés de cette question : Y. Lambert-Faivre, « État antérieur et prédispositions individuelles : analyse juridique », JML/DM 2000-4, p. 343 ; S. Hocquet-Berg, « Les prédispositions de la victime », in Mélanges Groutel, LexisNexis, 2006, p. 169 et s.
19Pour une critique de ce plafond : E. Tordjman, « Pour une épistémologie de l’expertise médicale : de Galilée aux barèmes médicaux d’invalidité » (dossier : l’expertise : questions choisies), Gaz. Pal. 14 mai 2019, n° 352r3, p. 76.
20C. Bernfeld, « Le DFP inclut-il toujours les souffrances endurées post-consolidation ? », Gaz. Pal. 19 janv. 2021, n° 395a5, p. 69.
21A. Barrellier, ibid.
22Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, ENM 2022.
23C. Tardy, D. Arcadio, « Dure rentrée des classes pour le DFTP ! », Gaz. Pal. 16 juill. 2011, p. 14 ; M.-C. Gras, B. Guillon, « Propositions pour une indemnisation concrète du DFT », Gaz. Pal. 16 juill. 2011, p. 16.
24Voyez notamment la thèse de Y. Quistrebert, Pour un statut fondateur de la victime psychologique en droit de la responsabilité civile, th. Rennes 1, 2018.
25SFML et FFAMCE, « Grille indicative d’évaluation des souffrances endurées destinée aux médecins experts », Rev Fr Dommage Corp 2009-3, 263-7 ; Du pretium doloris aux souffrances endurées, Grille indicative d’évaluation destinée aux médecins experts, 2007, https://www.aredoc.com/.
26F. Aubat, « Le trouble de conversion dans l’expertise : dernier refuge de l’hystérie ? », Rev. Fr. Dommage Corp 2012-3, 225-8.
27Pour les accidents du travail, Annexe I à l’art. R434-32 du Code de la sécurité sociale ; pour les accidents médicaux, Annexe 11-2 du Code de la santé publique.
28Le concours médical, Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, octobre 2003 (annexe 11-2 du Code de la santé publique).
29Société de médecine légale et de criminologie de France, Association des médecins experts en dommage corporel, Barème d’évaluation médico-légale, Eska/EAL, 2000.
30Ceredoc, Guide Barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique, Anthemis/LGDJ, 2010
31Ministère de la Santé publique et de la famille (Belgique), Barème officiel belge des invalidités, https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/bareme_officiel_belge_des_invalidites.pdf
32Voire n’a aucune conséquence fonctionnelle dans le cas de la femme ménopausée.
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Mesure(s) et droit
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