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Les mesures dans les sociétés cotées : pour qui, pour quoi ?

p. 159-168


Texte intégral

1Il est attribué à Sénèque la citation selon laquelle toute vertu est fondée sur la mesure. Les propos de ce philosophe semblent à première vue bien éloignés de toute considération juridique. Et pourtant, cette considération antique n’est peut-être pas si éloignée que cela de notre sujet, à propos des sociétés commerciales. En considérant la vertu comme ce vers quoi doit tendre l’homme1, on pourrait considérer la vertu des sociétés comme leur transparence. En effet, les sociétés commerciales doivent être transparentes, et se doivent d’être transparentes. Tout est question alors de mesure, la mesure de la transparence se déterminant selon le nombre d’informations communiquées, certaines sociétés devant moins communiquer d’informations que d’autres, les petites entreprises2. Or, pour publier des informations, pour être transparentes, les sociétés doivent évidemment mesurer leur activité. En conséquence, même en droit des sociétés, toute vertu est fondée sur la mesure, à condition de donner à ce terme un sens moins stoïcien, et plus moderne.

2Parmi les sociétés commerciales, la thématique de la mesure se pose sans aucun doute avec une particulière acuité au sein des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, c’est-à-dire les sociétés cotées, vocable que l’on préférera par commodité d’écriture, mais aussi de lecture. Ces sociétés, qui sont soumises aux impératifs du droit des sociétés et du droit des marchés financiers, ont en effet une charge particulière en matière informationnelle.

3Une lecture rapide du Code de commerce permet de s’en assurer. Au-delà des dispositions relatives à la publicité des comptes sociaux, exigeant la communication et donc la mesure des données financières3, l’article L. 22-10-36 du Code de commerce impose aux sociétés cotées dépassant 20 millions d’euros de total de bilan ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et 500 salariés la communication d’informations non financières, dont on apprend, à la lecture de la partie réglementaire, qu’elle comprend au moins quarante données4. Soit autant de mesures différentes. Et ce n’est pas la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, publiée le 16 décembre dernier, qui infléchit la tendance5.

4L’objet de cette contribution n’est pas tant de développer le contenu des informations devant être publiées par les sociétés cotées que de s’interroger sur le sens de la, ou des, mesures. Autrement formulé, il ne sera pas réellement question d’évoquer l’objet de l’information, mais plutôt ce pour quoi elle est faite et exigée. En évoquant l’utilité de l’information, il sera évidemment question de l’identification des personnes à qui elle pourrait être utile, c’est-à-dire ses destinataires, qu’ils soient directs comme les actionnaires, ou indirects comme d’autres parties prenantes.

5En conséquence, il est possible de se demander les raisons pour lesquelles la loi exige que les sociétés cotées publient des informations et donc mesurent leur activité ? Tout semble se résumer, dans un premier temps, au mot publier : si des mesures sont exigées de la part des sociétés cotées, c’est pour publier des données, et donc les faire connaître au public. Mais rendre public n’est peut-être pas suffisant, il faut alors dans un second temps faire comprendre. La mesure servira alors à expliciter une donnée qui n’est peut-être pas suffisamment explicite par elle-même, qui nécessitera donc une mise en contexte, en perspective, voire une comparaison.

I. Mesurer pour faire connaître

6Les dirigeants6 des sociétés cotées, avec l’aide d’autres intervenants, comme les commissaires aux comptes ou certains organismes tiers indépendants, doivent informer et donc procéder à des mesures, dans le but de faire connaître de nombreuses informations. Plus qu’une bouteille à la mer, les premiers destinataires de l’information, et donc de la mesure, sont les actionnaires d’une part. Mais ce ne sont pas les seuls, car d’autres parties prenantes vont elles-aussi exploiter les mesures communiquées, d’autre part. Les conséquences peuvent alors être toutes autres, peut-être plus délétères pour la société cotée si les informations diffusées ne satisfont par leurs destinataires.

A. La prise de connaissance par les actionnaires

7Les mesures vont être communiquées, et donc être utiles, aux actionnaires des sociétés cotées. Ceux-ci sont évidemment les premiers destinataires des mesures formulées par les sociétés cotées, et donc les premiers amenés à exploiter ces données. Mais pour savoir comment sont exploitées les mesures communiquées par les sociétés cotées, quelles qu’elles soient, il est nécessaire de s’interroger sur l’identité des actionnaires. En effet, l’actionnaire ne peut pas être un standard, une personne générique pouvant être appréhendée globalement7. Plus qu’un seul actionnaire destinataire de l’information publiée par la société cotée, il est possible d’identifier au moins trois types d’actionnaires, chacun pouvant avoir des rapports différents avec la mesure.

8Tout d’abord, il est possible d’identifier les actionnaires individuels, la fameuse veuve de Carpentras8. Cette catégorie d’actionnaires détient les titres d’une société cotée comme elle détiendrait un autre placement financier et n’a donc que peu à faire des mesures communiquées. Ce type d’actionnaires est certes très important pour les sociétés cotées en ce qu’ils représentent l’assurance d’avoir un certain flottant et donc une liquidité des actions, mais peu impliqué dans la vie de la société. Tout au plus cet actionnaire individuel s’intéresse-t-il à quelques mesures comptables, afin de vérifier si le titre produit un dividende et si la valeur du titre est suffisante pour pouvoir dégager une éventuelle plus-value en cas de revente. Ce sont les actionnaires qui attachent le moins d’importance, sinon aucune importance, aux mesures produites par les sociétés.

9Les investisseurs institutionnels9, ensuite, peuvent attacher une plus grande importance aux mesures produites par les sociétés cotées, mais seules certaines attireront leur attention. Cette catégorie d’actionnaires, qui repose sur la gestion de fonds déposés par autrui, est principalement intéressée au rendement de l’action comme la précédente. Mais contrairement aux actionnaires individuels, les investisseurs institutionnels doivent rendre des comptes aux personnes ayant investi par leur biais. En conséquence, ces investisseurs institutionnels – qui attendent traditionnellement un retour sur investissement intéressant, sauf à désinvestir – vont prêter une particulière attention aux mesures comptables et financières, c’est-à-dire les données financières fournies par les sociétés10. La réaction face à ces mesures peut parfois, si celles-ci donnent des résultats peu satisfaisants, aboutir à un désinvestissement au sein de la société ou encore de prendre des décisions plus radicales pour les dirigeants de la société. Ces derniers peuvent ainsi ne pas conserver leur mandat si les mesures aboutissent à des données jugées décevantes. Il suffit de se rappeler le sort du président-directeur général de Danone en 2021 pour s’en assurer11

10Enfin, pouvant à la fois être un actionnaire individuel ou un investisseur institutionnel, un troisième type d’actionnaire est plus intéressant en considérant leur traitement des mesures : l’actionnaire activiste. L’activisme actionnarial, défini comme « le comportement adopté par un actionnaire, le plus souvent minoritaire, qui exige d’une société du changement, en faisant campagne, au-delà du dialogue bilatéral avec l’entreprise, auprès de sa direction, d’autres actionnaires et parfois publiquement »12 implique donc que les actionnaires activistes contrôlent l’activité de la société et donc portent une attention particulière aux mesures produites par elle. Or, de plus en plus d’activistes s’intéressent à des questions autres que la simple question financière et comptable et vont donc s’intéresser avec plus d’acuité à toutes les mesures produites par la société, en ce compris les mesures extra-financières. Le droit des sociétés permet alors d’offrir des conséquences au traitement des mesures et la saison 2022 des assemblées générales permet de le démontrer, alors qu’un say on climate a semblé apparaître. De nombreux actionnaires activistes ont ainsi proposé l’introduction d’une résolution climatique à l’ordre du jour des assemblées générales, en considération de résultats climatiques mesurés et présentés dans les comptes jugés décevants13.

11Les mesures peuvent donc être appréhendées et donner lieu à des réactions de la part des actionnaires. Ce ne sont en revanche évidemment pas les seuls à considérer les mesures prises par la société, surtout au sein des sociétés cotées.

B. Le traitement des mesures par les autres parties prenantes

12Les tiers à la société peuvent aussi être intéressés par les mesures liées à l’activité de la société, qu’elles soient financières ou non. Ces tiers, qui peuvent être qualifiés de parties prenantes14, peuvent porter leur intérêt sur les communications sociales et donc sur les mesures effectuées pour faire part de l’activité de la société. Si mesurer permet de faire connaître l’activité de la société, cela peut aussi induire des effets négatifs pour celle-ci.

13L’activité de la société cotée peut donc d’abord être connue de la part des parties prenantes, qui vont alors se concentrer sur les données les intéressant particulièrement. Ainsi, les investisseurs, par essence non encore actionnaires et envisageant d’intégrer la société, peuvent prendre en considération les mesures comptables ou extra-financières, selon que la décision d’investissement sera mue par les considérations financières ou non. Dans le premier cas, la mesure des performances financières ou comptables pourra motiver la décision d’investissement ou non, alors que dans le second cas, celle des données ESG15 pourra conduire à la même décision d’investissement ou non.

14Si la conséquence l’étude de la mesure sera effectivement la même, les motivations ne le seront pas : pour le premier investisseur, l’objectif sera purement financier, tandis que pour le second, il répondra à d’autres raisons, comme récompenser l’entreprise vertueuse selon les critères ESG ou au contraire intégrer son capital afin de la faire évoluer selon la pratique dite de l’engagement16.

15L’exploitation des mesures communiquées par les sociétés cotées n’aboutit toutefois pas nécessairement à un investissement. Ces mesures peuvent ensuite être exploitées par des parties prenantes extérieures à la société sans que celles-ci n’intègrent jamais le capital, avec des conséquences peut-être plus fâcheuses encore que celles liées à une décision d’investissement ou de non-investissement. Deux exemples peuvent être donnés pour s’en assurer.

16Premièrement, un tiers à la société peut exploiter les mesures communiquées par la société dans le seul but d’identifier un manquement quelconque, une violation des règles liées aux diffusions d’informations, voire une violation matérielle et intenter une action en justice. Les fondements de telles actions peuvent être variés. La responsabilité civile peut évidemment être engagée, à condition qu’il y ait faute séparable des fonctions si elle est intentée contre les dirigeants17, tout comme tout autre fondement spécial offert par le droit financier ou encore le droit de la consommation18. Il suffit de considérer les différentes actions sur le fondement de la loi vigilance pour s’en convaincre : ces actions sont intentées par des associations qui ne sont pas actionnaires des sociétés visées par ces procédures, et elles sont motivées par le défaut, ou l’incomplétude, de plan de vigilance, indubitablement liée à la mesure du risque d’atteinte aux droits fondamentaux et humains19.

17À défaut d’action en justice, certains tiers particulièrement actifs et vocaux, peuvent deuxièmement avoir la tentation de faire connaître aux autres le fruit de leurs observations sur les mesures de l’activité sociale. Si les résultats ne sont pas conformes aux attentes – dont on peut se demander en quoi elles consistent – le risque de name and shame ne doit pas être écarté. Les conséquences réputationnelles pour la société ayant mesuré son activité peuvent alors être désastreuses, plus encore avec l’effet amplificateur des réseaux sociaux20.

18Une réponse de la société cotée pourrait être de ne pas diffuser toutes les mesures, en les dissimulant ou en s’arrangeant avec les données, afin de les présenter sous de meilleurs atours. Ce serait oublier que la diffusion d’informations fausses ou trompeuses est lourdement sanctionnée par le droit financier21. En tout état de cause, certaines informations issues de mesures de l’activité sociale sont considérées comme ne devant pas nécessairement faire l’objet d’une simple information, mais aussi faire l’objet d’une certaine mise en perspective, afin de mieux les faire comprendre.

II. Mesurer pour faire comprendre

19Dans un second temps, les sociétés cotées doivent mesurer leur activité pour faire comprendre certaines données. L’information brute ne suffisant pas nécessairement, en ce qu’elle n’est pas nécessairement significative, il devient nécessaire de l’expliciter. Afin de la rendre intelligible, la mesure doit être mise en perspective, d’une part, et d’autre part être comparée à d’autres mesures.

A. La mise en perspective temporelle de la mesure

20La simple mesure sur un seul exercice comptable peut ne pas être parfaitement intelligible per se. Que telle société ait obtenu, au cours de tel exercice comptable, un résultat précis et chiffré n’est que peu utile. Certes, la mesure annuelle est importante, mais elle ne représente qu’un instantané, une photographie, l’équivalent d’une « pensée de survol » pour reprendre les mots de Merleau-Ponty22. La mise en perspective avec les données antérieures s’avère alors nécessaire pour comprendre l’évolution de la mesure en elle-même. C’est notamment le cas des informations financières23 et des informations extra-financières24, qui doivent être diffusées a minima avec celles de l’exercice précédent.

21L’exploitation de la mesure de l’activité de la société devient alors plus aisée, car il est possible de se rendre compte de son évolution. Cela est particulièrement utile pour les informations extra- financières. Les données comptables étant assez transparentes en raison de leur unité de mesure, l’unité monétaire. Il est alors en principe assez aisé de se rendre compte de leur dimension par l’exploitation de la donnée d’un seul exercice. En revanche, cette – relative – transparence ne concerne pas quelques mesures de nature extra-financière. Certaines données sociales telles l’absentéisme, les heures de formation ou encore les certaines données environnementales comme la consommation d’eau ou d’énergie25 ne sont que de très peu de valeur lorsqu’elles sont exprimées sur une seule année. Qu’une société cotée connaisse, sur une année, tant de journées d’absentéisme ou ait consommé tant de milliers d’hectolitres d’eau n’est pas en soi significatif. Que ces mesures aient connu une réduction, ou au contraire une augmentation l’est tout autrement. Lorsque sont communiquées les mesures de l’exercice précédent, l’exploitation de ces données est en conséquence facilitée.

22Au vrai, l’exploitation de la mesure consistera en la comparaison des données communiquées, afin de déterminer si la société a évolué, si la mesure s’est améliorée ou au contraire a empiré. En d’autres termes, et dans un mouvement de mise en abime, la mesure va elle-même faire l’objet d’une autre mesure, une comparaison entre exercices. Cette évolution permet ainsi à la société non seulement de faire connaître, mais aussi de faire comprendre, les progrès qu’elle a pu faire dans sa gestion au cours de l’année écoulée, mais aussi les améliorations qui pourraient être apportées. L’utilisation de la mesure est donc ici purement interne, permettant d’identifier et de mettre en lumière les tendances de fond de l’activité sociale. D’autres mesures sont aussi utiles afin de faire comprendre certains points de la gestion sociale, particulièrement sensibles, par le biais de la comparaison.

B. La comparaison de la mesure

23Certaines mesures font l’objet d’une attention notable par les actionnaires et les autres parties prenantes. Il est alors nécessaire que la société présente des mesures spécifiques pour permettre de mieux expliciter les données et les rendre comparables, cette fois pas uniquement avec les données des exercices précédents, mais aussi avec celles des autres sociétés. C’est notamment le cas des mesures des rémunérations versées aux dirigeants de sociétés anonymes cotées.

24Au-delà des mesures chiffrées relatives à chaque dirigeant – montant de la rémunération, éléments la composant, répartition de ces éléments – le code de commerce dispose que la société cotée doit aussi publier des « ratios », faisant donc une nouvelle mesure à parti de la mesure26. Ces ratios sont de deux ordres, et répondent à deux logiques différentes.

25Le premier ratio est le ratio individuel entre la rémunération versée au président du conseil d’administration, au directeur général et à chaque directeur général délégué et le salaire moyen versé aux salariés de la société ne bénéficiant pas de mandat social27. Il est alors question, par ce ratio, de donner la mesure d’une certaine répartition des richesses au sein des sociétés cotées. Ce ratio présente toutefois une faiblesse congénitale : la comparaison s’effectuant avec les salaires moyens des salariés qui ne sont pas mandataires sociaux, le biais de moyenne va s’appliquer et il est donc possible de fausser le ratio en augmentant les plus hauts salaires, sans toucher aux autres. Les valeurs aberrantes vont alors tirer le ratio d’équité basé sur la moyenne vers le bas, laissant entendre que la répartition profite à tous, alors qu’elle ne profite qu’à certains.

26Le second ratio concerne quant à lui concerne la rémunération versée au président du conseil d’administration, au directeur général et à chaque directeur général délégué et le salaire médian versé aux salariés de la société ne bénéficiant pas de mandat social. Ce ratio permet en partie de gommer les biais liés à l’utilisation de la moyenne, en ce que le salaire médian est le salaire perçu par le salarié ayant autant de personnes gagnant plus que lui que de personnes gagnant moins que lui28. Les valeurs aberrantes, tant à la hausse qu’à la baisse, soit les salaires très élevés et les plus bas salaires, ayant des effets sur la moyenne sont indifférentes dans le cadre de la rémunération médiane. L’organe en charge du rapport sur le gouvernement d’entreprise, qu’il s’agisse du conseil d’administration ou de surveillance, a alors la charge de produire cette mesure par l’utilisation de la statistique. Il s’agit, à tout bien considérer, d’une mesure sur la mesure, voire une d’mesure de la mesure.

27Sur cette question de la rémunération, particulièrement sensible dans la société civile29, les ratios, et donc les mesures de rémunération, permettent de mieux comprendre cette question. En soi, le montant en valeur absolue de la rémunération d’un dirigeant n’est que peu évocatrice. Certes, les chiffres peuvent paraître compréhensibles pour certains, indécents pour d’autres, mais ils demeurent une donnée non réellement mesurée, de telle sorte que sans étalonnage, elle n’est pas parlante. En revanche, que cette somme représente 50 fois, 70 fois voire 200 fois le salaire moyen (ou médian), est plus évocateur, car cela peut signifier une distribution, ou au contraire un accaparement, des richesses sociales. Apparaît alors en creux la délicate question du partage de la valeur créée au sein de la société avec les salariés. En effet, la logique sous-tendant l’introduction de ce texte, et donc de cette mesure, est de comparer les sociétés entre elles. Mesurer, dans ce cas, permet de comparer, faire savoir et faire comprendre.

28Mais, pour être complet sur ce point, une faiblesse intrinsèque au mécanisme de comparaison pourrait être envisagée. Imaginons deux sociétés ayant le même ratio d’équité de x. Cela signifie qu’un dirigeant touche x fois plus que le salaire médian. Ce sont donc, à première vue deux sociétés comparables. Toutefois, par hypothèse, la première société connaît un éventail de rémunérations très important, avec un fort écart-type de telle sorte que les plus bas salaires sont très bas et que les plus hauts salaires sont très hauts, tandis que la seconde a quant à elle une grille salariale plus ramassée, avec bien moins de disparités. Affirmer que ces sociétés sont comparables dans la répartition de leur valeur semble vrai à première vue, mais inexact en s’intéressant plus au détail. La répartition équitable sera effectivement caractérisée dans la seconde société, bien moins dans la première. Dans ce cas, la mesure faite pour clarifier son traitement ne comporterait-elle pas un effet pervers, en rendant encore moins lisible la donnée évaluée ?

Notes de bas de page

1P. MÉtivier, « La vertu aristotélicienne revisitée », Science et esprit, Volume 72, numéro 1-2, janvier-août 2020, p. 99-114, spéc., § 7.

2Articles L. 232-1 IV et D. 123-200 du Code de commerce.

3Articles L. 232-1 et suivants du Code de commerce.

4Article R. 225-105 du Code de commerce

5Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, JOUE L 322 du 16 décembre 2023, p. 15.

6Il s’agit du gérant de la société en commandite par actions, les membres du conseil d’administration ou du directoire de sociétés anonymes selon l’article L. 232-1 du Code de commerce pour le rapport de gestion. Pour les autres informations, il est nécessaire de distinguer selon les formes sociales : le rapport de gouvernance est produit par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance dans les sociétés anonymes (articles L. 225-37 et suivants, L. 225-68 et suivants et L. 22-10-10 du Code de commerce) et par le conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions (article L. 226-10-1 du Code de commerce), alors que le rapport extra-financier est de la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire pour les sociétés anonymes (articles L. 225-102-1 et suivants et L. 22-10-36 du Code de commerce).

7H. Le Nabasque, « Les devoirs de l’actionnaire – Propos introductifs », Gazette du Palais 6 juin 2016, n° 264b7, p. 6, spéc. § 2.

8Pour un exemple d’utilisation de cette locution : A  Reynouard, « Langue française, marchés financiers et sources du droit », D. 2001, p. 1713, spéc. § 11.

9Les investisseurs institutionnels peuvent être définis comme « les investisseurs, autres que des individus, qui gèrent des fonds de manière professionnelle au sein d’une institution ou pour le compte de leurs clients » : R. CrÊte, S. Rousseau, « De la passivité à l’activisme des investisseurs institutionnels au sein des corporations : le reflet de la diversité des facteurs d’influence », Revue de droit de McGill, 1997, p. 863, spéc. p. 865.

10Articles L. 232-1 et suivants du Code de commerce.

11Voir : M.-J. Cougard, « Danone : la défense d’Emmanuel Faber s’est retournée contre lui », Les Échos 16 mars 2021, p. 18 ; I. Chaperon, « Danone : les coulisses d’un huis clos fatal », Le Monde 17 mars 2021, p. ECO 16.

12E. Woerth, B. Dirx (dir.), Rapport d’information n° 2287 en conclusion des travaux d’une mission d’information relative à l’activisme actionnarial, Assemblée Nationale, Paris, 2019, p. 13.

13V. de Beaufort, « Montée d’un activisme actionnarial engagé : quelles incidences potentielles », Revue des sociétés 2023, p. 207, spéc. § 32 et s ; B. Francois, « Bilan des assemblées générales 2022 : say on climate et partage de la valeur », Revue des sociétés 2022, p. 583.

14Parmi celles-ci figurent « les salariés, les consommateurs et les investisseurs », ou encore les « partenaires commerciaux et fournisseurs, clients, pouvoirs publics et ONG représentant la communauté locale ainsi que l’environnement ». COMMISSION EUROPÉENNE, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, 2001. [En ligne] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52001DC0366.

15Acronyme désignant environnement, social et gouvernance. Voir notamment : V. de Beaufort, op. cit. note 13.

16M. Zolomian, Le contrôle de la gestion des sociétés cotées, préf. H. Le Nabasque, Paris, L’Harmattan, 2019, § 552.

17Cass. com., 20 mai 2003, D. 2003, p. 2623, note B. Dondero ; ibid., AJ, p. 1502, obs. A. Lienhard ; D. 2004, p. 266, obs. J.-Cl. Hallouin ; JCP E 2003, p. 1331, obs. J.-J. Caussain, Fl. Deboissy et G. Wicker ; ibid., p. 1580, note S. Hadji-Artinian ; JCP E 2003, II, 10178, note S. Reifegerste ; Bulletin Joly sociétés 2003, p. 786, note H. Le Nabasque ; Droit des sociétés 2003, n° 148, note J. Monnet ; Revue des sociétés 2003, p. 479, note J.-F. Barbieri ; RTD Com. 2003, p. 523, obs. J.-P. Chazal et Y. Reinhard ; ibid. p. 741, obs. Cl. Champaud, D. Danet ; Defrénois 2003, p. 1067, note M.-H. Maleville-Costedoat ; Defrénois 2004, p. 898, obs. J. Honorat ; Les petites affiches 7 novembre 2003, note S. MessaÏ ; Droit et patrimoine novembre 2003, p. 91, obs. D. Poracchia ; Gazette du palais 2004, p. 482, note J.-F. Clement ; Banque et droit septembre-octobre 2003, p. 64, note M. Storck ; RTD Civ. 2003, p. 509, note P. Jourdain ; JCP E 2004, I, 101, obs. G. Viney.

18Voir par exemple : S. Detraz, « Les fausses promesses environnementales passées au crible de la prohibition des pratiques commerciales trompeuses », D. 2022, p. 2174.

19Voir : V. O. Claude et L. MÉziani, « Devoir de vigilance et greenwashing », Cahiers de droit de l’entreprise 2022, Dossier 34. Voir aussi, sur la première application judiciaire de la loi vigilance : TJ Paris, ord., 28 février 2023, n° 22/53942 et 22/53943, JCP E 2023, 1086, obs. J.-B. Barbieri ; JCP G 2023, actualité 373, note M. Hautereau-Boutonnet, B. Parance ; Revue de droit bancaire et financier 2023, comm. 61, comm. J.-M. Moulin.

20F.-R. Benois, « Le name and shame », Revue des juristes de Sciences Po, février 2021, p. 21 ; N. Cuzacq, « Le mécanisme de Name and Shame ou la sanction médiatique comme mode de régulation des entreprises », RTD com. 2017, p. 473.

21Article L. 465-3-3 du Code monétaire et financier et Article 12 1 c du Règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, JOUE L 173 du 12 juin 2014, p. 1.

22M. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964, p. 12.

23Article R. 225-102 du Code de commerce.

24Article R. 225-105-1 du Code de commerce.

25Données exigées par l’article R. 225-105 du Code de commerce.

26Article L. 22-10-9 6° du Code de commerce.

27C. Coupet, « Loi PACTE : l’encadrement de la rémunération des dirigeants – Entre libéralisation et renforcement », JCP E 2019, p. 1319.

28Ce qui justifie que certaines législations aient privilégié ce ratio : E. Schlumberger, « Droit européen des sociétés (novembre 2018-mai 2019) », Droit des sociétés 2019, chron. 2, spéc. § 1 ; B. FranÇois, « Apports de la loi PACTE en matière de gouvernement d’entreprise », Revue des sociétés 2019, p. 493, spéc. § 3.

29Ce qui fait entrer les mesures d’encadrement des rémunérations managériales dans la catégorie de la « législation-émotion » : F. Rome, « Stop-options ? », D. 2009, p. 857.

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