URL originale : https://books.openedition.org/putc/20857
La mesure de l’état de surendettement du débiteur propriétaire de sa résidence principale. Brèves réflexions sur le statut du logement en droit du surendettement
p. 109-118
Texte intégral
1Mesure(s) et droit. S’intéresser aux relations entretenues par le droit et la mesure invite à articuler la réflexion autour de deux idées directrices. Comment mesure-t-on le Droit ? Comment mesure-t-on en droit ? Choisir la seconde affirmation conduit à formuler plusieurs interrogations, intimement liées : que mesure-t-on ? Surtout, pourquoi mesure-ton ? Définie comme « l’action d’évaluer une grandeur d’après son rapport avec une grandeur de même espèce, prise comme unité et comme référence1», la mesure est plus familière au juriste lorsqu’elle s’exprime à travers l’un de ses synonymes, l’évaluation. De nombreux domaines du droit privé lui font une large place ; il en est ainsi du droit des successions qui cherchera à quantifier l’atteinte à la réserve héréditaire ou encore du droit matrimonial qui tentera de chiffrer la prestation compensatoire en évaluant les conséquences du divorce sur le train de vie de l’époux qui en revendique le bénéfice… Ce ne sont là, bien sûr, que des illustrations.
2Le droit du surendettement des particuliers figure, lui aussi, au sein de ces matières. Branche du droit de la consommation, il poursuit l’ambition de sortir un individu d’un état d’endettement excessif par le biais de mesures imposant des efforts à ses principaux créanciers. Il s’adresse aux personnes physiques de bonne foi qui, en raison de leur statut professionnel, ne relèvent pas du droit des entreprises en difficulté (salarié, fonctionnaire, demandeur d’emploi…)2. L’accès aux procédures suppose que la situation de surendettement du demandeur soit constatée. Cet état est érigé par les textes en condition de recevabilité du dossier, obligeant le législateur à initier une méthode permettant de le mesurer.
3Le dispositif repose essentiellement sur une logique arithmétique. Schématiquement, il s’agit de recenser les actifs du sujet de droits en vue de les comparer au montant du passif déclaré. Une analyse plus approfondie du concept de surendettement – et surtout des critères appliqués pour le quantifier – conduit cependant à s’interroger sur la place réservée au sein de ce système à un bien particulier : le logement du débiteur. Cet immeuble étant avant tout envisagé comme un élément du patrimoine de la personne, la difficulté n’est susceptible de se poser qu’en présence d’un sujet propriétaire de sa résidence principale3.
4Plusieurs arguments justifient, à notre sens, qu’une telle recherche soit menée. D’abord, les différentes branches du droit réservent toujours un traitement spécifique à ce bien. Il en est ainsi du droit familial : le logement du ménage fait l’objet d’une cogestion pour ce qui concerne les actes de disposition visant les droits par lesquels il est assuré4. Le droit successoral consacre, pour sa part, des prérogatives au bénéfice du conjoint (ou du partenaire) survivant sur le bien qu’il occupait effectivement avec le de cujus avant l’ouverture de la succession5. C’est encore le cas du droit des affaires qui prévoit, à certaines conditions, une insaisissabilité du logement de l’entrepreneur6. Ce constat incite à se demander s’il en est de même en droit consumériste. Au-delà, la problématique présente un intérêt spécifique car elle est directement liée à l’esprit de la législation établissant les procédures de désendettement. En effet, le logement se caractérise ici par son ambivalence. Il s’agit d’un bien qui, en raison de son importante valeur vénale, est particulièrement attractif du point de vue des créanciers. Toutefois, et dans le même temps, cet immeuble permet au débiteur d’avoir un toit et participe, d’une certaine manière, à la sauvegarde de son intégrité physique. Il tend par ailleurs à le protéger d’une certaine forme d’exclusion sociale. Ce rôle très particulier soulève une interrogation : la propriété du logement est-elle de nature à influencer la démarche arithmétique qui domine l’appréciation de l’état de surendettement ? En d’autres termes, quelle est la place de la résidence au sein du système de mesure de la situation d’endettement ?
5La question a considérablement évolué sous l’impulsion de la jurisprudence et des réformes législatives. Dans une première étape, il a été admis que la propriété du domicile ne peut, à elle seule, exclure le surendettement. Intégré au raisonnement mathématique dominant la mesure de l’endettement, le logement a d’abord été jugé inapte à justifier, par lui-même, l’irrecevabilité du dossier (I). Dans un second temps, la loi est allée plus loin puisqu’elle tend à considérer les mesures comme des moyens d’éviter la perte de la résidence principale. La présence d’un tel bien génère donc de la souplesse quant à l’évaluation de la situation du demandeur, dans le dessein de lui ménager une certaine stabilité (II).
I. La propriété du logement, non exclusive de l’état de surendettement
6Par une loi du 1er juillet 20107, le législateur est venu préciser, à l’ancien article L330-1 du Code de la consommation, que « le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée8». Le texte est limpide : un débiteur ne pourrait, au seul motif que son logement lui appartient, se voir refuser le bénéfice des mesures de désendettement. Cette affirmation consacre purement et simplement la position de la Cour de cassation qui s’est sur ce point établie de progressivement. Après avoir énoncé la nécessaire intégration de la résidence principale dans les opérations de mesure de l’état de surendettement (A), les Hauts magistrats ont imposé une prise en compte des frais de relogement consécutifs à sa cession pour apprécier la situation patrimoniale du débiteur (B).
A. L’intégration du logement dans la mesure de l’état de surendettement
7Désigné à l’article L711-1 du Code de la consommation comme « l’impossibilité manifeste de faire face à son passif professionnel et non professionnel exigible et à échoir », le surendettement renvoie à une appréhension mathématique de l’état des finances du demandeur. La commission départementale en charge de l’instruction du dossier doit procéder, dans les grandes lignes, à une comparaison entre l’actif mobilisable et le passif exigible ou à terme. L’endettement excessif est en principe avéré lorsque l’actif réalisable est insuffisant à apurer les dettes du débiteur9. Cette logique comptable suppose que le demandeur établisse un inventaire de tous les éléments constituant son patrimoine. Concernant le passif, il convient aujourd’hui de faire figurer l’ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles10, exigibles ou affectées d’un terme. L’actif obéit à cette même dynamique puisqu’il comprend les ressources présentes et futures, à condition qu’elles soient certaines. Il s’entend aussi bien, de ce fait, des revenus périodiques que du capital, immédiatement convertibles en argent ou pas et il vise encore les créances insaisissables ou indisponibles11.
8Les biens immobiliers sont naturellement admis à figurer dans cet inventaire, quelle que soit leur affectation. Affirmer que la propriété du logement n’est pas, de fait, exclusive de l’état de surendettement nécessite, à l’évidence, que la résidence principale soit comptabilisée à l’actif du demandeur. Bien avant le législateur, la Cour de cassation a fait sienne cette affirmation. Dès les années 199012, les Hauts magistrats ont ordonné la prise en compte des immeubles appartenant au débiteur sans réserver un sort spécifique à son logement13. Ces arrêts ont produit des conséquences notables : un particulier propriétaire de sa résidence ne sera pas ipso facto évincé du bénéfice des procédures. Il ne le sera que si la valeur vénale de son bien, cumulée à ses autres ressources, suffit à apurer son passif tout en lui laissant un minimum de liquidités pour satisfaire à ses besoins essentiels. Une fois formulé, ce postulat est demeuré constant14. À titre d’exemple, une décision du 1er décembre 1998 vient sanctionner une Cour d’appel en ce qu’elle s’est bornée « à prendre en considération les revenus de Mme Y, sans rechercher si compte tenu de la valeur vénale de son bien immobilier, fût-il son logement, l’intéressée, après avoir aliéné le bien, serait toujours surendettée15».
9La solution peut trouver du soutien dans les termes de la loi. L’ancien article L330-1 du Code de la consommation n’opère aucune distinction entre les biens du débiteur16 ; l’interprète n’est pas tenu de distinguer là où le législateur ne le fait pas. Une telle issue est, en outre, conforme à la ratio legis. Il s’agit ici d’établir un audit patrimonial pour parvenir à une analyse objective de la situation. Rien ne justifie, dès lors, l’éviction du logement d’autant que, dans de nombreuses espèces, son acquisition est réalisée par un emprunt non encore remboursé au jour de la demande (et, en tant que tel, intégré au passif).
10Pour autant, ce positionnement n’était pas toujours suivi par les commissions – voire par les juridictions du fond saisies de recours – qui avaient tendance à écarter de façon purement automatique les demandes émanant de propriétaires. Ce rejet avait des effets particulièrement néfastes dans les hypothèses où les débiteurs étaient tenus d’un crédit immobilier important. Conscient de la nécessité de mettre fin à ces divergences, le législateur est intervenu pour donner une assise textuelle à l’interprétation prétorienne. Cela étant, et bien avant 2010, les Hauts magistrats avaient suggéré la mise en œuvre d’un autre critère, complémentaire : la prise en compte, dans la détermination de l’état d’endettement, des frais de relogement consécutifs à la cession du domicile.
B. La prise en compte des frais de relogement en cas de vente de la résidence principale
11Poursuivant la construction initiée, la Cour de cassation n’a pas tardé à affiner son argumentation au regard d’un constat déterminant : le logement n’est en aucun cas un bien comme les autres au sein du patrimoine du débiteur. Il s’agit de l’immeuble qui lui garantit un toit et une certaine stabilité. La Haute juridiction est donc venue préciser que les commissions ne peuvent se contenter de vérifier que la vente de la résidence suffirait à apurer le passif pour conclure à l’absence de surendettement. Elles doivent, en outre, inclure dans leur évaluation les frais de relogement que causerait la cession17. Sont ici visés, notamment, toutes les dépenses générées par le déménagement éventuel, l’achat d’un bien plus petit ou les dettes de loyer à venir ainsi que tous les frais annexes (dépôt de garantie etc.).
12Au plan technique, ce critère est simple à mettre en œuvre. Il consiste à ajouter ces frais aux éléments de passif, corrélativement à l’intégration, à l’actif, de la valeur patrimoniale de l’immeuble. En présence d’un propriétaire, la demande de traitement sera jugée irrecevable si la cession permet d’honorer l’ensemble des dettes, frais de relogement compris.
13Ce choix est tout à fait pragmatique si l’on se concentre sur la situation du débiteur confronté à la cession de sa résidence. On ne saurait nier que les frais de relogement peuvent être conséquents. Les ignorer est totalement contreproductif au regard des motivations du droit du surendettement : une telle indifférence revient à rejeter la demande dans le cas où la vente du logement suffit à payer les dettes sans considération de la période postérieure à la cession. Pourtant, que se passera-t-il si le cédant n’est pas, ensuite, en capacité de payer un loyer ? On risque fort de retarder inutilement le moment où le dossier sera accueilli... Une telle situation s’avère problématique pour au moins deux raisons. D’abord, l’expérience enseigne que le succès des procédures dépend largement du moment où le surendettement est traité ; un traitement précoce multiplie les chances de parvenir à une issue favorable. Ensuite, dans notre exemple, les conséquences d’une décision d’irrecevabilité pourraient être bien plus graves. Qu’adviendra-t-il du débiteur qui, faute de moyens, ne parviendra pas à se reloger dans un délai correct ?
14Au final, l’exclusion des frais de relogement trahit quelque peu l’esprit de la matière : elle peut conduire à la perte de la résidence sans garantir à la personne une possibilité de se reloger. Au contraire, l’intégration de ces dépenses permet un examen équilibré de la situation. En présence d’un dossier irrecevable, il aura été vérifié que le demandeur disposera, postérieurement à la vente, de ressources suffisantes pour retrouver un lieu de vie.
15Bien établie, cette jurisprudence marque déjà un tournant quant à la philosophie du surendettement. Il ne s’agit plus seulement de donner les moyens à un individu d’honorer ses engagements par des mesures aménageant le rapport d’obligation mais bien davantage de le faire échapper à une certaine précarité susceptible de le conduire, à terme, à une véritable exclusion sociale. Ces objectifs placent plus que jamais le logement au cœur de la réflexion. Ils ont conduit le législateur à adopter un regard nouveau sur ce bien spécifique : c’est ainsi qu’à compter de 2013, les mesures de désendettement deviennent de véritables remparts contre la perte par le débiteur de sa résidence.
II. L’accès aux mesures de surendettement, rempart contre la perte par le débiteur de son logement
16La loi du 26 juillet 201318 est encore revenue sur la formulation de l’ancien article L330-1 du Code de la consommation en précisant que « la valeur estimée de la résidence principale soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ». Cet ajout confère incontestablement un sens différent à la définition du surendettement en présence d’un débiteur propriétaire. La loi accorde cette fois un statut particulier au bien constituant le logement (A) qui est, à notre sens, en adéquation avec l’esprit de la matière (B).
A. Le statut particulier du logement dans le cadre de l’examen de la situation du débiteur
17La loi nouvelle modifie sensiblement la situation du propriétaire. À compter du 1er janvier 2014, en présence d’un immeuble dont la valeur vénale permet d’apurer l’ensemble du passif tout en assurant un relogement convenable, la demande ne sera plus jugée irrecevable. Ainsi, la détention d’un logement dont la valeur excède l’ensemble des dettes n’est pas exclusive du traitement de l’endettement ; dans de telles hypothèses, il appartiendra aux commissions d’orienter le dossier vers des mesures adaptées, dans le but affiché de permettre la conservation de l’immeuble. On observe ici un profond changement de raisonnement : les procédures de désendettement sont maintenant perçues comme un moyen d’éviter la perte de la résidence principale car elles sont habiles, le cas échéant, à résorber les dettes sans précipiter la vente du bien.
18Cette appréhension suppose de se départir de la dimension purement arithmétique qui prédominait jusqu’alors. Certes, le logement principal du débiteur doit figurer, comme auparavant, à l’actif de son patrimoine. Cela étant, le fait que sa valeur soit suffisante à régler le passif sera désormais indifférent à la reconnaissance de l’état de surendettement. Le législateur invite ici la commission à une approche inductive, consistant à s’interroger sur l’aptitude des mesures à mettre fin à l’endettement sans, idéalement, toucher au logement. Si la projection conduit à une réponse affirmative, la recevabilité du dossier doit être retenue car le débiteur est surendetté au sens du texte. Ici encore, la résidence principale est au centre du raisonnement mais, en sa présence, l’analyse de la situation échappe à la logique comptable classiquement mise en œuvre. A partir de cette réforme, le logement devient véritablement un bien « a-typique19», « l’ancrage du débiteur en difficulté (…)20 ». La Cour de cassation s’est rapidement alignée sur le législateur ; par deux importantes décisions du 19 février 201521, les Hauts magistrats ont sanctionné les juges du fond pour avoir refusé l’accès aux mesures dans des cas où l’immeuble avait une valeur supérieure à leurs dettes. La jurisprudence est depuis, demeurée inchangée22.
19Si cette évolution est favorable aux propriétaires, ses effets doivent être bien compris. Le texte est clair ; il faut tenter d’éviter la cession de la résidence lorsque des mesures plus douces (rééchelonnement du passif, par exemple) sont aptes à mettre fin à l’endettement. Quand la perte du bien s’avèrera inéluctable, le droit du surendettement veillera à protéger le débiteur en lui permettant de vendre dans des conditions plus sereines qu’une cession précipitée. C’est dire que le demandeur jugé éligible aux procédures de désendettement n’est aucunement à l’abri d’une cession. Il faut ici opérer une distinction entre la recevabilité du dossier et ses conséquences. Dans le prolongement des conditions d’accès à ce droit, les dispositifs envisageables œuvrent en faveur de la conservation du logement. Ainsi, par exemple, le plan et les mesures imposées peuvent, à titre exceptionnel, excéder sept années quand ils visent le crédit immobilier relatif à la résidence principale23. Il en est de même lorsqu’un délai plus long permettra d’apurer l’intégralité des dettes en évitant la cession de ce même bien24. Malgré cela, le débiteur n’est jamais garanti de conserver l’immeuble : cette conservation n’aura lieu que dans la mesure du possible. Les termes de la circulaire interprétative du 12 mars 2014 ne souffrent, sur ce point, d’aucune ambiguïté : « il appartiendra à la commission d’apprécier, une fois la recevabilité déclarée, si la solution la plus adaptée est un rééchelonnement du passif ou la vente du bien25».
20Quoi qu’il en soit, les conditions d’accès aux procédures réservent désormais une place spécifique à la résidence du demandeur. Ce changement d’état d’esprit du législateur consumériste se révèle, selon nous, en adéquation avec l’esprit du droit du surendettement.
B. Une évolution respectueuse de l’esprit du droit du surendettement
21Le nouveau texte n’a pas reçu les faveurs d’une partie de la doctrine26. Certains auteurs déplorent, pour l’essentiel, qu’une personne propriétaire de sa résidence puisse aujourd’hui prétendre au bénéfice des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation alors même qu’elle ne répond pas aux conditions matérielles d’accès à ce droit.
22S’il est vrai que le dispositif marque une rupture avec le raisonnement antérieur, la critique doit, nous semble-t-il, être nuancée. La position peut d’abord trouver du soutien auprès des objectifs du surendettement et des liens qu’il entretient avec les droits fondamentaux. On se souvient que les législations n’ont pas, ici, pour seul but de permettre à une personne de respecter ses engagements. Il s’agit, au-delà et plus largement, de lutter contre la pauvreté, ce qui participe de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine27. Appréhendée à la lumière de ces principes supérieurs, la volonté législative d’œuvrer à la conservation de la résidence principale paraît suffisamment opportune pour justifier une distance avec la logique arithmétique qui prédominait jusqu’alors.
23Le droit du surendettement est un domaine en constante tension car il tente de concilier des intérêts antagonistes : ceux du débiteur surendetté et de ses principaux ayants-droits. Si les textes sont motivés par l’intérêt général, encore faut-il que l’atteinte consommée aux droits des créanciers soit proportionnée au but à atteindre… Personne ne niera sérieusement que les mesures de désendettement (qu’elles soient les plus douces ou les plus énergiques28) atteignent à des degrés divers les prérogatives de ceux qui ont régulièrement contracté avec le débiteur. Elles heurtent les principes fondateurs de notre droit des obligations : respect de la parole donnée, force obligatoire. Cette atteinte n’en est pas moins, selon nous, proportionnée. Il faut se rappeler que l’accès aux procédures ne garantit en rien la conservation du logement. La loi précise à plusieurs reprises – et c’est là le corollaire de l’exigence de bonne foi qui constitue le cœur de la matière29 – que des efforts seront demandés au demandeur pour faciliter le succès de la procédure30. Parmi ces derniers, figure la cession de la résidence principale à la condition toutefois que la vente soit de nature à résoudre, de manière effective, la situation de surendettement31.
24La Haute juridiction a récemment eu l’occasion d’énoncer que la vente du logement pouvait être requise dans le cadre des mesures imposées sans que cela ne constitue une atteinte au droit au respect des biens protégé par le Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales32. Dans cette espèce, l’auteur du pourvoi contestait la décision de la commission qui avait ordonné la cession du logement. Il revendiquait le bénéfice du rétablissement personnel qui lui aurait permis de conserver le bien au prix de… l’effacement partiel de ses dettes. Les juges n’adhèrent à aucun des arguments avancés. Ils considèrent que le demandeur ne pouvait prétendre au rétablissement personnel car il n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise. Au contraire, la vente de l’immeuble constituait ici une issue équilibrée rendant possible le traitement de l’entier passif en lui ménageant une issue de relogement convenable. L’atteinte au droit de propriété est donc opportunément écartée et le pourvoi rejeté.
25Un autre argument, plus pragmatique, peut être émis en faveur du choix opéré par le législateur en 2013. La définition du surendettement consacrée en présence d’un débiteur propriétaire permet un traitement précoce des difficultés. Or, il est acquis que le succès des procédures dépend en grande partie du moment auquel l’endettement est pris en charge. Au-delà, la décision de recevabilité ne doit pas toujours être perçue avec méfiance par les créanciers. Certes, des concessions leur seront demandées, mais les mesures constituent pour eux une chance d’obtenir un paiement. Un traitement plus tardif – subséquent à une première demande jugée irrecevable – signifie que la situation se sera nécessairement aggravée et pourrait mener à un effacement de dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel… L’issue se révèle, dans cette dernière configuration, bien moins attractive pour eux.
26Reste que le nouveau système peut être perçu comme fondant une inégalité de traitement puisque la situation ne sera pas appréciée de la même manière selon que le débiteur est ou non propriétaire de son logement33. La méthode adoptée pour le demandeur propriétaire est plus souple car elle s’éloigne d’une analyse mathématique, ce dont ne peuvent a priori pas bénéficier les autres demandeurs (locataires par exemple). Sans aller jusqu’à consommer une rupture d’égalité34, la crainte est que le législateur consacre un droit à deux vitesses, privilégiant les propriétaires par rapport aux autres débiteurs. Cette difficulté peut cependant être dépassée par une interprétation constructive de l’article L711-1 du Code de la consommation. Ce texte, on l’a dit, invite déjà à une appréhension dynamique et prospective de la situation. La notion de surendettement n’est pas figée par nature et permet de laisser une certaine latitude aux commissions pour envisager avec souplesse le cas des débiteurs non propriétaires. Ces dernières ont donc les moyens de gommer ce risque de disparité de traitement, dans le respect du but poursuivi par le législateur.
27Il est désormais temps de conclure. Le statut réservé à la résidence principale du particulier surendetté au sein de la législation consumériste doit, à notre sens, être salué. Il exprime, en substance, le nécessaire respect de la dignité de la personne sans imposer un sacrifice disproportionné aux créanciers. À cet égard, les mots d’un éminent spécialiste viennent parfaitement résumer le propos : « Le droit du surendettement des particuliers poursuit ainsi comme but de sauvegarder les particuliers de la misère et de l’exclusion sociale et de leur garantir l’espoir d’une situation meilleure. Il vérifie l’observation d’un adoucissement continu de la condition juridique de l’endetté dans l’histoire.35».
Notes de bas de page
1Dictionnaire Larousse, « Mesure ».
2Art. L711-1 et L711-3 C. conso. Une place spécifique doit ici être réservée à l’entrepreneur individuel qui peut relever des deux procédures (surendettement et procédures collectives) sur chacun de ses patrimoines respectifs.
3La qualité de locataire n’est pas sans effets en droit du surendettement, mais elle ne produit aucune conséquence sur les opérations de mesure de l’état du débiteur. En revanche, l’étude visera toutes les hypothèses dans lesquelles le débiteur est titulaire d’un droit réel – exclusif ou non (indivision, bien commun …) – sur l’immeuble constituant sa résidence principale.
4Art. 215, ali. 3 C. civ.
5Art. 763 C. civ. ; art. 515-6 C. civ.
6Art. L526-1 C. com.
7Sur la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, voir notamment : V. Vigneau, A. Lauriat, « La réforme du droit du surendettement des particuliers par la loi du 1er juillet 2010 », D. 2010, p. 2593.
8Aujourd’hui art. L711-1 C. Conso., plusieurs fois modifié depuis.
9La commission de surendettement (ou le juge), tiendra compte, pour affiner l’analyse, de la capacité de remboursement du demandeur.
10La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 relative à l’activité indépendante achève ici le mouvement d’intégration des dettes professionnelles dans la caractérisation du surendettement, initié par la loi 2008-776 du 4 août 2008 qui invitait déjà à prendre en compte la dette de caution et l’engagement solidaire du dirigeant d’une société. En outre, la distinction du passif professionnel et non professionnel au stade du traitement de la situation du débiteur – qui ne visait que les procédures de rétablissement personnel – a été abandonnée par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. K. Lafaurie, « Les dettes professionnelles du particulier en rétablissement personnel : avancée à petits pas pour le rebond économique », Rev. Pro. Coll., n° 5, sept. 2020, p. 10.
11Par ex : Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-21.659.
12Quelques années seulement après la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, premier texte instaurant une procédure de traitement du surendettement des particuliers.
13Civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04.043.
14Encore : Civ. 2e, 27 mai 2004, 03-04.066, Rev. Pro. Coll., 2004, n° 2, p.372, obs. S. Gjidara-Decaix.
15Civ., 1re, 1er déc. 1998, n° 97-04.054.
16Il en est de même de l’article L711-1 C. Conso. actuel.
17Civ., 2e, 10 mars 2005, 03-04.196, Gaz. Pal., 2006, n° 208, p. 18, note S. Ledan. Également : Civ., 2e, 10 mars 2011, n° 10-12.026 ; Rev. Pro. Coll., n° 5, sept. 2011, comm. 126, S. Gjidara-Decaix. Déjà : Civ. 1re, 22 mai 2001, n° 00-04.134.
18Sur l’ensemble de la réforme opérée par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 : S. Gjidara-Decaix, « Les apports des lois du 26 juillet 2013 et des 17 et 24 mars 2014 », Rev. Pro. Coll., n° 5, sept. 2014, comm. 108.
19S. Gjidara-Decaix, comm. sous Civ. 2e, 19 fév. 2015, n°13-28.236 et 14-10.268 (2 espèces), in Rev. Pro. Coll., n° 5, sept. 2015, n° 134.
20E. Mouial-Bassilana, note sous Civ. 2e, 19 fév. 2015, n° 13-28.236 et 14-10.268, Civ. 2e, 9 avril 2015, n° 14-14.579 (3 espèces), in Gaz. Pal., 17 déc. 2015, n° 351, n° 252p0.
21Civ. 2e, 19 fév. 2015, ibid. ; D. 2015, p. 485, obs. V. Avena-Robardet.
22Civ. 2e, 9 avril 2015, ibid ; Gaz. Pal., 2015, n° 161-162, p. 19, note S. Piédelièvre ; Civ. 2e, 7 déc. 2017, n° 16-24.536, Gaz. Pal., avril 2018, n° 16, p. 32, note J. Lasserre-Capdeville ; Civ. 2e, 12 avril 2018, n° 17-14.126 et 16-28.759 (2 espèces) ; Rev. Pro. Coll., n° 3, mai 2018, comm. 91, S. Gjidara-Decaix.
23Lorsque cette durée permettra au demandeur de régler l’emprunt tout en conservant le bien.
24Pour le plan : art. L732-3 C. conso. Pour les mesures imposées : art. L733-3 C. Conso. Voir également, le possible déplafonnement du montant des échéances du prêt pour éviter la cession du logement : art. L731-2 C. conso.
25Circulaire, 12 mars 2014 (JUSC1405600C).
26Notamment : S. Piédelièvre, op. cit., note sous les arrêts du 19 fév. 2015.
27La législation est encore en adéquation avec le droit au logement, consacré par le Conseil Constitutionnel comme objectif à valeur constitutionnelle sur le fondement du préambule de la Constitution du 27 oct. 1946 : C. Constit., 19 janv. 1995, n° 94-359 DC.
28Que l’on songe au rééchelonnement, à la réduction, voire à l’effacement des dettes.
29Seule une attitude honnête peut justifier un infléchissement des principes du droit des contrats et, par là même, une entorse à des prérogatives régulièrement acquises par les créanciers.
30Pour le plan : art. L732-2 C. Conso. Pour les mesures imposées : art. L733-8 C. Conso.
31Pour des décisions favorables à la cession : Civ. 1re, 3 janv. 1996, n° 94-04.029 ; Civ. 1re, 15 janv. 2002, n°00-04.079. Pour un rejet de la cession, jugée inapte à résorber le surendettement : TI Bar-sur-Seine, 14 déc. 2007, Rev. Contrats, conc., conso., n° 3, mars 2008, comm. 89, G. Raymond ; CA Nîmes, 13 janv. 2011, Juris-Data n° 2011-009060, Rev. Contrats, conc., conso., n° 12, déc. 2011, comm. 272, G. Raymond. Sur le régime applicable à la cession : S. Ledan-Cabarroque, « La vente de la résidence principale appartenant à un propriétaire surendetté », Rev. Pro. Coll., n° 2, mars 2016, étude 6.
32Premier protocole additionnel, art. 1er. Le pourvoi invoquait également le droit au respect de la vie privée et du domicile, mais la Cour n’a pas tenu compte de ce dernier fondement. Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 19-26230, Dalloz Actualité, 27 juin 2022, G. Payan ; Gaz. Pal., 2022, n° 30, p. 8, note E. Mouial-Bassilana.
33Déjà, sur la différence d’efficacité des mesures selon que le débiteur est locataire ou propriétaire : V. Vigneau, « Logement et surendettement », Loyers et copropriété, n° 1, janvier 2011, étude 1.
34Les propriétaires et locataires ne se trouvant pas, dès l’origine, dans une situation similaire.
35V. Vigneau, op. cit., n° 2.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Mesure(s) et droit
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3