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Mesurer la valeur due : l’instabilité monétaire devant la justice d’Ancien Régime

p. 95-107


Texte intégral

1Selon l’édition de 1694 du Dictionnaire de l’académie française, la mesure est « ce qui sert de règle pour déterminer l’estenduë d’une quantité ».1 Le terme de règle est lui-même polysémique, et peut aussi bien renvoyer à un instrument mathématique, « plat et gradué », qu’à une règle de conduite ou à une règle juridique.2

2Les mesures, sous l’Ancien Régime ne sont pas uniformes. Plus de deux mille mesures différentes ont cours dans le royaume. Cette diversité n’est pas propre à la France, et se retrouve dans les autres pays européens. Le roi se heurte à la force des usages, aux difficultés techniques, mais aussi aux prétentions seigneuriales.3 La souveraineté royale n’est pourtant pas restée complètement sans conséquence. Ainsi, la diversité monétaire peut sembler moins grande que celle des autres poids et mesures.4

3La monnaie peut être considérée comme la mesure qui sert à établir la valeur de toute chose. D’après le premier commis des finances Rousselot de Surgy, les monnaies « sont un signe qui représente la valeur des choses, et qui se donne comme le prix de tous les objets susceptibles d’échange et de commerce ».5 Louis de Jaucourt explique que les pièces sont faites « de métal pour que le signe, la mesure, le prix soit durable (…) et que sans se détruire, il soit capable de beaucoup de divisions ».6 Jean-Jacques Rousseau qualifie la monnaie de « mesure commune ».7 À partir du XIIIe siècle, les rois de France entreprennent un travail d’unification monétaire.8 La monarchie parvient progressivement à prendre le pas sur les seigneurs féodaux, et à imposer son monopole en matière de frappe monétaire. Au XVIe siècle, les théoriciens de la souveraineté l’affirmeront : seul le roi peut battre monnaie. Au XVIIIe siècle, il ne reste plus que de très rares ateliers féodaux pour désobéir aux injonctions royales. La monarchie contribue à l’unification des unités de mesure qui accompagnent la fabrication de ses pièces de monnaies, dans des hôtels de monnaies répartis dans le royaume.9

4Les monnaies françaises peuvent être composées de métaux précieux, comme l’or ou l’argent. Mais elles contiennent également du cuivre, ou d’autres matières moins onéreuses.10 Les pièces ne sont jamais entièrement constituées d’or ou d’argent. Tout d’abord, car ces métaux ne sont jamais parfaitement purs lorsqu’ils sont retirés des mines, ni lorsqu’ils proviennent de la fonte de pièces. Les affiner coûterait trop cher et serait inutile. Au contraire, l’alliage de l’or ou de l’argent à d’autres métaux rend les pièces plus solides. On espère ainsi qu’elles résistent mieux à l’usure du temps et au billonnage.11 En outre, le cuivre permet de diminuer le coût de fabrication de la pièce. Celle-ci contient une valeur d’or ou d’argent moindre que la valeur officielle qui lui est donnée par le roi. Cette différence peut correspondre aux frais de fabrication, ainsi qu’au droit de seigneuriage que le Prince lève sur les monnaies.12 Mais surtout, le gouvernement doit faire face à un écueil : il ne faut pas que la valeur métallique de la pièce surpasse sa valeur d’usage. Sinon, la pièce sera fondue. De même, si elle contient davantage d’or que les pièces étrangères, elle sera excessivement exportée.13 En effet, les monnaies riches en or sont plus recherchées que les autres. Il est plus avantageux de les recevoir en paiement que de les donner. Elles ont donc tendance à être thésaurisées par ceux qui les ont reçues et à disparaître de la circulation. Cette pratique peut entraîner une pénurie monétaire. L’or ou l’argent sont donc mêlés à des métaux moins nobles. Le taux de métal précieux est fixé par le roi, et peut porter le nom de titre, ou de pied. Le degré de pureté de l’or se mesure plus particulièrement en carat, et celui de l’argent en grain.

5Cependant, il faut le souligner, la valeur métallique des pièces n’est pas leur valeur légale, aussi appelée valeur numéraire.14 La valeur numéraire des pièces, telle qu’elle est déterminée par le roi, s’exprime en monnaie de compte. La monnaie de compte se subdivise en livres, sols et deniers. Une livre contient 20 sols, et 1 sol contient 12 deniers. Le système de compte n’est pas décimal.

6Cette monnaie de compte est une pure abstraction. La valeur des pièces n’est pas gravée dessus. Il n’existe pas de pièce d’une livre, ou d’un denier, qui porterait l’inscription d’une livre ou d’un denier, comme les pièces actuelles d’un euro ou de cinquante centimes. Sous l’Ancien Régime, le côté face est réservé à l’effigie du Prince, le côté pile, également appelé côté du revers ou de l’écusson, porte les armes de France, l’année de fabrication de la pièce, et la ville où la pièce a été fondue.

7Chaque pièce possède sa propre appellation, comme le henri, le franc, le louis ou l’écu. Par exemple, au mois de mai 1709, la pièce appelée le « Louis nouveau » vaut légalement 20 livres, la pièce dénommée le « double Louis » vaut 40 livres, et le « demi-Louis » 10 livres (soit la moitié du louis de 20 livres).15

8L’absence d’inscription indiquant la valeur de la monnaie facilite la tâche du souverain lorsque qu’il veut changer la valeur numéraire d’une pièce. Il suffit au roi de rendre un édit, voire seulement un arrêt, qui n’a pas à être enregistré par le parlement, pour produire ses effets. Ainsi, sous le règne de Louis XIV, après la mort de Colbert, entre 1686 à 1709, les valeurs du louis d’or et de l’écu connaissent près d’une quarantaine de mutations. Seule la valeur légale de la pièce évolue : il n’y a pas de refonte. Une pièce contient donc toujours la même quantité d’or ou d’argent, mais sa valeur légale peut augmenter ou diminuer. L’État lui-même, calcule les variations monétaires de manière à pouvoir acquitter ses dettes en monnaie faible, c’est-à-dire contenant peu de matière précieuse, mais avec une valeur numéraire augmentée.16 Ces calculs lui sont régulièrement reprochés par les jurisconsultes.17 D’une manière générale, les augmentations profitent aux débiteurs, et les diminutions aux créanciers.

9Bien sûr, des fontes sont également possibles, mais elles sont plus contraignantes. Les sujets doivent porter leurs pièces aux hôtels des monnaies, où elles seront fondues. Parfois, un poinçon suffit. Bien souvent, les espèces rendues contiennent moins de matière précieuse que celles apportées. Aussi, les sujets préfèrent-ils parfois dissimuler leurs anciennes pièces pour les conserver, même si elles n’ont plus de cours légaux.18 Elles auront toujours un cours marchand, qui échappe au contrôle du roi.19 Et il s’agit là de la troisième valeur des pièces, en plus de leur valeur métallique, et de leur valeur numéraire. Finalement, la diversité des pièces en usage pourrait nous paraître « invraisemblable » aujourd’hui 20. Par exemple, des monnaies émises sous Charles VI, pendant la guerre de Cent Ans sont encore en usage sous le règne de Louis XIV. Au début du XVIIIe siècle on voit encore des sous frappés sous Henri II un siècle et demi plus tôt. Les espèces royales décriées -qui n’ont plus cours légal- continuent à circuler.21 Cette accumulation d’espèces différentes, en dépit de la volonté royale, est un élément supplémentaire concourant à la confusion monétaire. Circulent également des pièces étrangères22, que le roi se résout parfois à reconnaître, pour essayer de pallier le manque de monnaie dans le royaume.23

10La situation monétaire de la France d’Ancien Régime est bien plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Ainsi, « le cours légal, la valeur intrinsèque et le cours marchand » ne coïncident pas toujours.24 Les différentes équivalences s’établissent au gré des échanges sur les places commerciales. L’argent paraît être une « marchandise comme les autres » pour ceux qui savent tirer profit des variations.25 Mais tous les sujets du roi ne sont pas d’habiles spéculateurs. La complexité monétaire est source de confusions, à la fois comptables et juridiques. Les tentatives de rationalisation mises en œuvre à partir du règne de Henri IV n’ont pas suffi à simplifier les transactions et à clarifier le droit.

11Il ne s’agit pas, ici, d’étudier toutes les fraudes qui peuvent concerner la monnaie, comme le faux monnayage. Cette présentation va se concentrer sur les difficultés directement liées aux variations monétaires et à leur réception par les tribunaux. Les décisions étudiées ne sont pas aussi nombreuses qu’espéré. Elles sont tirées des sacs à procès du parlement de Toulouse, de la juridiction des monnaies de Toulouse, mais aussi de manuels de droit, manuscrits ou imprimés. L’objectif de cet exposé est de proposer quelques exemples concrets de litiges liés au paiement d’une dette, rendu plus ardu par une variation monétaire.26 Force est de constater qu’à l’incertitude monétaire s’ajoute l’insécurité juridique. Quel système de mesure retenir pour déterminer la valeur due ? Et à quelle date apprécier la valeur de la monnaie ?

12En principe, les juges du roi ne peuvent tenir compte que de la seule valeur numéraire des monnaies. Mais la question est malgré tout plus délicate qu’il n’y paraît (I). Malgré les confusions, les jurisconsultes essayent de limiter le risque de fraudes liées aux variations monétaires (II).

I.Mesurer la portée de la volonté royale en matière monétaire

13Devant les juridictions royales, la valeur attribuée par le roi à sa monnaie devrait être, en quelque sorte, « l’étalon » permettant de mesurer la valeur de l’argent (A). Mais cette solution n’est pas aussi certaine, ni aussi régulière qu’elle pourrait l’être (B).

A.Le respect de la variation de la valeur numéraire des pièces devant la justice royale

14Le premier point important à souligner, est que la justice royale est supposée compter en monnaie de compte numéraire, et s’exprimer en livres, sols, deniers, ce qui est couramment le cas dans les procédures judiciaires.27

15C’est donc la valeur légale de la monnaie au jour du paiement qui devrait être retenue pour estimer le nombre de pièces dues par un débiteur.

16François Graverol et Pierre-Jacques Brillon rapportent un arrêt datant de 1679, rendu en faveur des Consuls de la ville d’Orange. Ces derniers avaient emprunté « des sommes considérables en écus d’or », dont la valeur numéraire avait doublé depuis la date de l’emprunt. La question s’est posée de savoir si les consuls étaient tenus de rendre autant d’écus qu’ils en avaient reçus. Ou pouvaient-ils en rendre moitié moins, puisque leur valeur numéraire avait doublé ? La réponse du parlement de Toulouse fut que la moitié des écus suffisait, puisqu’il fallait tenir compte de leur valeur numéraire en monnaie de compte.28 Ainsi, si une variation monétaire survient, il faudra en tenir compte lors du paiement. Il importe peu que la variation favorise le créancier ou le débiteur.29

17La question de la date du paiement est fondamentale. Un créancier ne peut pas, par exemple, reculer volontairement le paiement après l’échéance, pour bénéficier d’une variation. Cette impossibilité est réaffirmée par le gouvernement royal au début du XVIIIe siècle.30

18Mais l’application de cette règle est parfois litigieuse : à partir de quelle date doit-on précisément tenir compte de la fluctuation monétaire ? Peut-on arguer d’une mauvaise circulation de l’information à travers le royaume, pour reculer l’effectivité de la variation ?

19L’avocat Couchot relate une affaire qui éclaire ces interrogations. Le litige est présenté devant les juges de la juridiction consulaire de Paris, qui se prononcent au mois de juin 1718.31 Le différend oppose Nicolas Henault, Bourgeois de Paris, demandeur, au sieur Germain, marchand drapier de Paris, défendeur. Le demandeur affirme avoir versé 120 livres de trop au demandeur, en acquittant une créance d’une valeur totale de 600 livres. Cette somme était mentionnée en monnaie de compte, dans une lettre de change, tirée depuis Amiens, le 28 mai précédent. Le paiement a eu lieu le 31 mai, suivant la valeur de la monnaie en vigueur avant le 31 mai. Or, le 31 mai, un édit royal a été enregistré et publié, venant augmenter la valeur des espèces données en paiement. Le débiteur l’ignorait : il a donc trop payé, et demande à être remboursé.

20De son côté, le créancier refuse de s’incliner devant ce raisonnement : l’édit n’aurait été connu du monde négociant que le lendemain, soit le 1er juin. Il affirme que l’édit aurait été publié ce jour-là seulement, et non la veille. Et pour preuve, le débiteur l’ignorait lui-même et n’a pas protesté au moment de payer. Or, après vérification, les juges consuls déclarent que l’édit avait bel et bien été affiché le 31 mai, à la cour des monnaies. Ils ordonnent donc le remboursement des 120 livres trop perçues, soit plus du sixième de sa créance.32 Les juges ne retiennent donc pas de délai d’information supplémentaire à celui de l’affichage.33

21On peut remarquer que le roi reconnaîtra parfois un délai plus long en faveur des négociants étrangers, qui reçoivent leur paiement hors du royaume, pour des lettres de changes payables en monnaie de compte française, au nom du temps nécessaire à la transmission des informations.34 Cette souplesse est sans doute guidée par le souci de préserver le négoce international.

B. Imposer l’utilisation de la monnaie de compte dans les contrats

22Une ordonnance de Henri IV déclare que les actes écrits doivent indiquer le montant à payer en monnaie de compte. Les valeurs doivent donc être exprimées en livres, sols, deniers, qui sont de pures abstractions.35 Il n’est théoriquement pas possible de désigner les sommes dues en employant des noms de pièces. On ne peut pas, par exemple, stipuler un remboursement en telle quantité de louis d’or, ou même simplement en louis d’or. Une telle mention risquerait de mettre en avant la valeur marchande du louis, et non pas sa valeur légale, et porterait atteinte à la souveraineté du roi.36 Malgré tout, cette interdiction n’empêche pas certains particuliers de stipuler en nommant les pièces par le nom, et en précisant leur nombre : il faudra rembourser en telle quantité d’écus d’or, en louis de telle année… Dont on espère que la valeur marchande sera plus stable que leur valeur légale.

23D’autres particuliers préfèrent s’exprimer en valeur métallique, en évoquant le carat des pièces d’or, ou leur grain pour les pièces d’argent, ainsi que leur poids, exprimé en marcs ou, plus souvent, en onces. En effet, les co-contractants peuvent ainsi espérer se protéger des variations de la valeur de la monnaie.

24Mais il n’est pas certain que cette précaution apporte une quelconque sécurité. Qu’arrivera-t-il donc au moment de payer une créance en louis d’or, si une décision royale vient augmenter la valeur numéraire du louis ? Le débiteur peut, après réflexion, préférer payer en monnaie de compte, car la valeur extrinsèque du louis est devenue supérieure à sa valeur métallique intrinsèque. Il pourra ainsi donner moins de pièces pour payer sa dette. Le créancier pourra-t-il valablement exercer un recours en justice, en se réclamant d’une clause contractuelle contraire aux ordonnances ? Un contrat librement consenti peut-il permettre de se protéger des variations monétaires ? L’avocat Couchot, qui a rédigé un traité de droit commercial, n’est pas certain de la solution retenue.37 Mais il pense que le débiteur pourra s’acquitter de la manière qui lui sera la plus favorable, si elle est conforme à l’ordonnance.

25Néanmoins, il semble que des juridictions consulaires puissent valider des usages différents, qui paraissent répandus parmi les négociants. Les clauses contractuelles visant à se protéger des variations pourraient être valables.38 Les lettres de change, dont l’objet est justement le change d’espèces, pourraient, éventuellement, offrir davantage de liberté sans contrevenir à la souveraineté royale, selon Pothier.39 La monarchie, elle-même, admet parfois des compromis, pour essayer de ménager à la fois les créanciers et les débiteurs qui auraient stipulé en quantité d’espèces précises.40 En outre, il faut remarquer que Brillon empile à ce propos, d’une manière quelque peu brouillonne, des arrêts des XVIe et XVIIsiècles qui semblent se contredire les uns les autres.41 Ils ont été rendus par des parlements différents, ce qui explique certainement leur diversité. Mais la juxtaposition d’anciens arrêts, non expliqués, ne favorise pas la lisibilité du droit, et peut être propre à semer le doute dans l’esprit des justiciables… Et des historiens. Les recherches aux archives méritent d’être poursuivies.

26Les juges royaux, eux-mêmes, ne s’en tiennent pas toujours à la lettre des ordonnances, surtout lors de circonstances exceptionnelles. Ils peuvent s’en éloigner en faisant appel à l’équité. Ils hésitent, ainsi, à faire respecter les variations liées aux expériences hasardeuses de la Régence du duc d’Orléans, qui ont entrainé une forte dévaluation du papier monnaie. La question de la monnaie de papier pourrait être hors sujet, mais elle est intéressante lorsqu’elle appelle à un remboursement sous forme de pièces de monnaie. Nous pouvons prendre l’exemple du parlement de Paris, qui a refusé, un temps, de reconnaître l’équivalence entre billet et pièce de monnaie, même si les deux avaient une valeur légale. Cette résistance du parlement de Paris ne fut que très brève, car le régent lui a retiré ses compétences au profit du conseil du roi.42

27D’ailleurs, le refus de reconnaissance des billets ne dure pas longtemps après la crise de l’année 1720, du moins en ce qui concerne le parlement de Toulouse. Nous en avons la preuve grâce à une affaire jugée au mois de juillet 1731, où le parlement impose le remboursement d’un prêt réalisé sous la forme de billets de banque, en monnaie sonnante. L’emprunt avait été fait en 1720, et portait sur la somme de neuf cents livres, sous la forme de neuf billets de la banque royale de cent livres chacun selon leur valeur officielle. Or, ces billets se sont rapidement dévalués. En désespoir de cause, l’emprunteur propose régulièrement de les rendre « en même nature qu’il les a eus ». Mais l’Arrêt du 6 juillet 1731 le contraint à rembourser sa dette « en espèce ayant cours ».43 Il rendra donc bien plus qu’il n’a réellement reçu. Un autre recours, comparable, est jugé « ridicule »44 par les juges du parlement de Toulouse, certainement à cause du temps écoulé ‒ plus de quinze ans ‒ depuis la fin de la circulation des billets.

28Malgré tout, les juges du roi ne veulent pas que les variations monétaires puissent favoriser des fraudes

II. Éviter les fraudes liées aux variations monétaires

29La multiplicité de pièces continuant à servir de valeur d’échange malgré leur absence de cours légal n’encourage pas toujours à l’honnêteté (A). Les juges-gardes des monnaies sont chargés de la confiscation de ces espèces, qui ne sont pas reconnues pas la monarchie. Toutefois, leur action reste très limitée (B).

A. Une confusion monétaire favorisant l’opacité des transactions

30La circulation d’espèces décriées peut faciliter certaines fraudes. C’est par exemple le cas en matière de prêt. Il faut savoir que sous l’Ancien Régime, le prêt à intérêt est prohibé, même si l’intérêt demandé est minime. Les prêts à temps doivent être gratuits : l’emprunteur ne doit pas rendre plus qu’il n’a reçu. Il est tentant de dissimuler des prêts usuraires sous l’apparence d’un prêt gracieux. L’usage de pièces dévaluées offre une belle opportunité aux usuriers. Par calcul, un prêteur peut volontairement donner des espèces déjà décriées et de peu de valeur à un emprunteur, en exigeant un remboursement en monnaie de compte et en pièces ayant cours légal. L’emprunteur rendra plus qu’il n’a perçu. Acculé par le besoin d’argent, il va lui-même consentir à masquer l’escroquerie. Il ne pourra sans doute pas agir en justice, car il ne pourra avancer aucune preuve. Parfois, des règlements locaux, comme en Alsace, exigent que des témoins assistent à la remise des pièces, pour s’assurer de leur cours légal et de leur nombre.45

31Une remarque d’un avocat au parlement de Pau, qui rédige un répertoire de droit au début du XVIIIe siècle, laisse songeur.46 Selon lui, un créancier ne pourrait pas se prévaloir de l’augmentation numéraire de la valeur de la monnaie pour demander plus qu’il n’a reçu. Toutefois, son raisonnement suppose de tenir compte d’une valeur autre que la valeur légale, ce qui est directement contraire aux édits du roi. L’avocat fonde son sentiment sur la peur de la dissimulation d’un contrat usuraire. Pourtant, si des espèces ayant cours sont remises pour leur valeur numéraire, et si le contrat est conclu de bonne foi, et non pas lorsqu’une variation est annoncée, il ne semble pas contestable en justice. Au contraire, le créancier n’aura fait que respecter les textes royaux, et la valeur légale de la monnaie.47 Mais l’on voit que les variations monétaires et les pertes injustes qu’elles peuvent entraîner, inquiètent. Elles sont sources d’incertitudes et d’insécurité juridique.

32Les négociants se méfient aussi des fraudes, surtout lors des versements importants. En effet, si les paiements sont souvent réalisés grâce à des lettres de change, la remise de monnaie métallique est parfois nécessaire. Les créanciers veulent s’assurer que des espèces décriées ‒ ou contenant peu de matières précieuses ‒ ne se cachent pas parmi les espèces fortes qu’ils reçoivent. Or, lorsqu’il s’agit de grosses sommes, il est impossible de vérifier et de compter les pièces une à une. Il faut avoir recours à la pesée. Les pièces sont donc réunies dans des sacs et pesées. Mais l’on se méfie des tromperies. Les sacs doivent êtres composés conformément aux usages du commerce, en évitant les répartitions inutilement disparates. Logiquement, chaque sac ne doit contenir que des pièces identiques, pour éviter les fraudes. Le paiement sera compromis si un contrôle montre que les pièces proposées laissent supposer la malhonnêteté du débiteur. Il pourra être contesté devant une juridiction consulaire.48

B. Des saisies rares de pièces décriées

33Pour éviter les fraudes, les juges-gardes des monnaies essayent de veiller au respect des ordonnances royales, qui interdisent la circulation d’espèces décriées.49

34Quelques exemples de décisions rendues par la cour des monnaies de Toulouse50 peuvent l’illustrer. Quatorze dossiers de procédure sont consultables aux Archives départementales de la Haute-Garonne, même s’ils sont parfois incomplets. Ce nombre est peu élevé, car les justiciables n’avaient pas forcément envie de dénoncer l’usage de pièces possédant encore une valeur marchande, et dont ils pouvaient bénéficier. Un héritier, par exemple, n’a pas intérêt à dénoncer la présence de pièces décriées dans le coffre du défunt, car ces pièces seraient confisquées au bénéfice du l’hôtel des monnaies. Il semble que les dénonciations ne soient faites qu’en cas de conflits familiaux, par ceux qui verraient de toute manière les espèces leur échapper.

35Les procédures peuvent concerner des membres de la noblesse, comme des juristes, qui devaient connaître les règles applicables, ce qui tend à démontrer que les prohibitions royales sont très mal respectées. Ainsi, par exemple, en 1702, démarre une procédure de confiscation d’espèces décriées trouvées dans la succession de Jean-François de Pauls, vicomte de Calmont, sénéchal de Launagais51. La charge de sénéchal est alors honorifique, le sénéchal ne rendant plus la justice. Toutefois, à la même période, en 1703, commence une autre procédure de confiscation des espèces trouvées dans la succession du sieur Decamps, procureur au parlement. Lui, s’il n’est pas juge, n’en reste pas moins un homme de droit. Or, des « sommes considérables ont été trouvées enveloppées dans un linge blanc ».52 À titre d’illustration se trouvaient dans sa cassette : 178  louis d’or, 60 écus, 326 pièces de 3 sols 11 deniers. Ces pièces ont été confisquées au profit du roi. Il semble que la justice ait été alertée après une dispute avec la tante de l’héritière, qui s’était emparée méchamment de la précieuse cassette.

36Un exemple différent -et isolé- peut être apporté avec une affaire datant de 1697.53 Cette fois, c’est un prêtre toulousain qui a failli recevoir en paiement des espèces décriées. Les pièces suspectes lui ont été proposées en remboursement d’une dette, devant notaire. Or, il est notable que le notaire semble indifférent à l’opération qui se déroule devant ses yeux. Mais le prêtre se rend compte que parmi les pièces décomptées, il y a six louis de la précédente réforme. Sur le refus qu’il fit de les recevoir, son débiteur affirma que les espèces avaient cours, et « qu’il ne pouvait pas se dispenser de les recevoir, à raison de douze livres cinq sols ». Circonspect, le prêtre demande un délai de vingt-quatre heures pour aller demander conseil au bureau de la monnaie. Là, ses doutes sont confirmés et une procédure de saisie est engagée.

37Cette affaire pose la question du rôle du notaire, qui n’est pas censé authentifier une cession de monnaie illicite. Les archives offrent deux exemples de condamnations de notaires complices d’une telle transaction. Ainsi, le 10 décembre 1712, un homme et son notaire sont chacun condamnés au paiement d’une amende de 3000 livres valable pour moitié au roi, pour moitié au dénonciateur. Les pièces saisies sont six louis d’or, d’une valeur marchande estimée à cent livres. Cette condamnation est publiée, dans l’espoir que cet exemple dissuade. En 1723, un autre notaire est condamné à 3 000 livres d’amende pour complicité.54

38D’une manière générale, les variations monétaires, sources de désordres, déplaisent aux jurisconsultes. Les parlements les dénoncent régulièrement. La monarchie n’est pas complètement sourde à ces critiques. Dans deux déclarations, des 26 mai et 15 juin 1726, le roi assure qu’il ne sera plus porté atteinte à la valeur des pièces. La France entre dans une ère de stabilité.55

Notes de bas de page

1Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Veuve Coignard et Jean-Baptiste Coignard, 1694, t. II, p. 51.

2Ibid. p. 378.

3D. Guedj, Le mètre du monde, Saint-Amand, Seuil, 2000, p. 7 à 22.

4Ibid., p. 16.

5J.-Ph. Rousselot de Surgy, Encyclopédie méthodique, ou par ordre des matières par une société de gens de lettres, de savans et d’artistes, Partie Finances, Paris, Panckoucke, 1784, t. III, p. 143.

6L. de Jaucourt, « monnoie » dans l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, Neufchatel, Samuel Faulche, 1765, t. X, p. 644.

7J.-J. Rousseau, Œuvres complètes de J.-J. Rousseau ‒ Émile ou de l’éducation, Francfort, Bechhold, 1855, t. VI, p. 231.

8R. SÉdillot, Histoire du franc, Paris, Sirey, 1939, p. 39 à 57 ; p. Consigny, Un chemin de mémoire, La France et sa monnaie, Paris, Imprimerie nationale, 2001, p. 57 à 91 ; J. Favier, « 5 décembre 1360 : La naissance du franc » dans D’or et d’argent : La monnaie en France du Moyen Age à nos jours, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Vincennes, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2005, p. 1 à 16.

9F.-A. Abot de Bazinghen, Traité Des Monnoies, Et De La Jurisdiction De La Cour Des Monnoies, En Forme De Dictionnaire, Paris, Guillyn, t. I, 1764, p. 580 ; J. Cavignac, « Les Hôtels des Monnaies et leurs archives », dans la Gazette des archives, 1967, n° 58, p. 157 à 162 ; L. Dermigny, « La France à la fin de l’ancien régime : une carte monétaire » dans les Annales, 1955, 10-4, p. 480 à 493 ; D. Guedj, Le mètre du monde, op. cit., p. 16.

10G. Antonetti, « Du louis à l’assignat » dans D’or et d’argent, op. cit., p. 17 à 33.

11Une pièce billonnée est une pièce qui a été gratté pour en récupérer l’or ou l’argent.

12J. Blanc, « La complexité monétaire en France sous l’Ancien régime : étendue et modes de gestion », dans De Pecunia, 1994, VI (3), p. 81 à 111, version en ligne : halshs-00090030, p. 7 ; J. Rivoire, Histoire de la monnaie, Paris, PUF, 1985, p. 23 à 25.

13L’interdiction de l’exportation des pièces d’or et d’argent hors du royaume reste peu respectée, malgré les réitérations. La fonte est également interdite. Voir, par exemple :  Henri IV, « Édit sur les monnaies, avec le tableau du nom, du poids et de la figure de toutes les monnaies ayant cours, Monceaux, septembre 1602 », dans Isambert et Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XV, p. 270 à 276 ; Henri IV, « édit qui rétablit les offices de changeurs supprimés par un édit précédent, Paris, avril 1607 » dans Isambert et Taillandier, Recueil général, op. cit., t. XV, p. 323 à 327 ; Louis XIV « Déclaration concernant les monnaies, Versailles, 13 aoust 1715 » dans Isambert, Taillandier et Decrusy, Recueil général, op. cit., t. XX, p. 645 et 646 ; A. F. Prost du Royer et P.-J. Brillon, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, Lyon, Aimé de la Roche, 1787, t. VI, p. 355 à 359.

14R. SÉdillot, Histoire du franc, op. cit., p. 62 ; L. de Jaucourt, « monnoie » dans l’Encyclopédie, op. cit., p. 644 et suivantes. L’auteur qualifie aussi cette valeur numéraire d’imaginaire.

15Paucton, Métrologie ou Traité des mesures, poids et monnoies des anciens peuples & des modernes, Paris, Veuve Desaint, 1780, p. 931.

16P. Butel, L’économie française au XVIIIe siècle, Paris, Sedes, 1993, p. 40 et suivantes ; Y. Leclercq, Histoire économique et financière de la France d’Ancien Régime, Armand Colin, 1998, p. 128 ; A. Vidal, « La conversion des monnaies de l’Ancien Régime en monnaies du XIXe siècle » dans les Annales du Midi, 1931, 43-170, p. 163 ; J. Rivoire, Histoire de la monnaie, op. cit., p. 23 à 25 ; R. SÉdillot, Histoire du franc, op. cit., p. 58 à 93 ; R. SÉdillot, Histoire morale et immorale de la monnaie, Paris, Bordas, 1989, p. 107 ; N. Chomel, Supplément au Dictionnaire œconomique, Commercy, Henri Thomas et compagnie, 1741, t. I, p. 29.

17H.-F. d’Aguesseau, « Considérations sur les monnaies », dans Œuvres complètes du chancelier d’Aguesseau, nouvelle édition, par M. Pardessus, Paris, Fantin, H. Nicoles et de Pelafol, 1819, t. XIII, p. 340 à 513 ; A. F.  Prost du Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts ou nouvelle édition du dictionnaire de Brillon, Lyon, Aimé de La Roche, 1783, t. III, p. 411 et 412 ; G. Chaussinand-Nogaret, au XVIIIe siècle, Bruxelles, édition Complexe, 1993, p. 59 ; J.-M. Thiveaud, Histoire de la finance, en France, t. I, Des origines jusqu’en 1775, P.A.J., 1995, p. 300.

18H. LÜthy, La banque protestante en France de la révocation de l’Édit de Nantes à la Révolution, Paris, Les réimpressions des Éditions des Hautes Études en Sciences Sociales, 1970, t. I, p. 101 et 102.

19L. Desmedt, La relation intérêt-change et la réflexion sur la monnaie : une perspective historique, thèse, université de Bourgogne, 1999 ; Y. Leclercq, Histoire économique, op. cit., p. 129 et suivantes ; J. Blanc, « La complexité monétaire en France… », dans De Pecunia, op. cit. p. 44 à 46.

20Ibid., p. 7.

21Dictionnaire de l’Académie françoise, Paris, Veuve de Bernard Brunet, 1762 t. I, « décrier », p. 477.

22Couchot, Le praticien des juges et consuls, ou, Traité de commerce de terre et de mer, Paris, Saugrin, 1742, p. 553 et 554.

23J. Savary, Pareres ou Avis et conseils sur les plus importantes matieres du commerce, Paris, J. Guignard, 1688, parere XXXVI, p. 363.

24Y. Leclercq, Histoire économique, op. cit., p. 130 ; H. LÜthy, La banque protestante, op. cit. p. 98 et 99.

25Ibid. p. 98 ; D. Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, s.l., Fayard, 1984, p. 34 et 35.

26Il faut noter que le cas de la remise du dépôt est différent, car l’on n’est tenu de ne remettre que les pièces que l’on a reçues et conservées en dépôt. R.-J. Pothier et Dupin, Œuvres de Pothier : contenant les traités du droit français, nouvelle édition mise en meilleur ordre et publié par les soins de M. Dupin, Paris, Béchet, t. IV, p. 171.

27On peut malgré tout remarquer que des mentions annexes peuvent être faites par le greffier, en marge des procédures, comme celle du dédommagement des témoins, qui ont dû se déplacer au tribunal. Ces sommes peuvent être exprimées en « écus », et non pas en livres, sols, deniers. Il en va de même des épices. Ex : Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de la sénéchaussée siège présidial, 5B 1254, sentence du 2 décembre 1765.

28F. Graverol (François) et B. de la Roche-Flavin, Arrests notables du parlement de Toulouse, …nouvelle édition augmentée des observations de M°François Graverol, Toulouse, Guillaume-Louis Colomiez et Jerôme Posuel, 1682, p. 544 ; P.-J. Brillon, Dictionnaire des arrêts ou jurisprudence universelle, Paris, Cavelier, Brunet et Gosselin, 1727, t. III, p. 133.

29Le principe est que le paiement devra être fait selon le cours des espèces au jour de l’échéance. Par exemple, les arrérages de rentes doivent être versés suivant la valeur légale de l’argent au jour du paiement. Néanmoins, si le débiteur d’une lettre de change tarde à l’acquitter en laissant passer le jour du paiement, et qu’une diminution survient -ce qui lui est défavorable- la diminution s’imposera à lui pour le pénaliser de sa lenteur. H. LÉvy-Bruhl, Histoire de la lettre de change en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1933, p. 200 à 205 ; D. Jousse, Nouveau commentaire sur les ordonnances des mois d’août 1669, et mars 1673…, Paris, Debure l’aîné, 1772, p. 66 ; B. Schnapper, Les Rentes au XVIe siècle, Histoire d’un instrument de crédit, Paris, 1957, p. 148.

30D. Jousse, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de commerce du mois de mars 1673, Paris, Debure l’aîné, 1756, p. 88 ; « Déclaration du roi, en interprétation de celle du 28 novembre 1713, concernant le payement des Billets et Lettres de Change ; et ordonne qu’il ne sera rien innové aux Usages ordinaires des Provinces du Royaume… » dans Couchot, Le praticien des juges et consuls, op. cit., p. 541 ; F. de Boutaric, Explication de l’ordonnance de Louis XIV…concernant le commerce, Toulouse, Gaspard Henault et Jean-François Forest, p. 70.

31Ibid., p. 543.

32Ibid., p. 543 et 544. À titre de comparaison, selon un rapport de Vauban, vers 1700, avec quatre-vingt-dix livres annuels, un ouvrier agricole peine à nourrir et à loger une famille de quatre  personnes. S. le Prestre de Vauban, Projet d’une dixme royale, s.l., 1707, p. 98 à 100. Sur l’estimation des prix, voir les travaux d’histoire comparée franco-italienne de M. Barbot (encore en cours au moment de la rédaction de cet article).

33Sur les modalités de la transmission de l’information afin de publication, voir : J. Jambu, « Changer de système de compte ou de monnaie, à l’époque moderne et sous la Révolution (À travers l’exemple normand) » dans la Revue européenne des sciences sociales, XLV-137- La monnaie, personnage historique, 2007, p. 141 à 152.

34« Arrêt du Conseil d’État, pour régler le payement des Lettres de Change tirées ou endossées dans les Pays Étrangers, du 27 mai 1719 », dans Couchot, Le praticien des juges consuls, op. cit., p. 544 à 546.

35Ibid., p. 637 ; Henri IV, « Édit sur les monnaies, avec le tableau du nom, du poids et de la figure de toutes les monnaies ayant cours, Monceaux, septembre 1602 », dans Isambert et Taillandier, Recueil général, op. cit., t. XV, p. 274 et 275.

36R.-J. Pothier et Bugnet, Œuvres de Pothier, annotées et mises en correlation avec le Code civil et la législation actuelle, Paris, Videcoq, Cosse et Delamotte, 1847, t. V, p. 56 et 57.

37Couchot, Le praticien des juges consuls, op. cit., p. 637.

38D. Jousse, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de commerce, op. cit., p. 72.

39R.-J. Pothier et Bugnet, Œuvres de Pothier, op. cit., 1847, t. V, p. 57.

40« Arrêt du Conseil d’État, qui règle la forme du payement des Lettres de Change tirées en Espèces avant la dernière Fabrication, 19 février 1726 » dans Couchot, Le praticien des juges consuls, op. cit., p. 547 et 548.

41P.-J. Brillon, Dictionnaire des arrêts, op. cit., 1727, t. IV, p. 404 et 405 et t. V, p. 116 et 117.

42Arrêt du Conseil d’État du 9 février 1720, relaté par P.-J. Brillon, Dictionnaire des arrêts, op. cit., t. I, p. 499. Sur la résistance judiciaire du parlement de Paris : ibid., p. 501.

43Archives départementales de la Haute-Garonne, 2B 14746.

44Ibid., 2B 3230.

45Arrêt du Conseil Souverain du 19 janvier 1717, dans F. H. de Boug d’Orschwiller, Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, ordonnances d’Alsace, Colmar, Jean-Henri Decker, 1775, t. I, p. 488.

46Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, E 1020, « Recueil des principales questions de droit, commencé par MM. de Vignau, avocats au Parlement de Navarre, continué par M. de Guiroye et augmenté par Armand de Lostalot ».

47M. SÉrÉni, Le crédit dans les répertoires de droit, d’une crise à l’autre (1715-1789), Thèse, Université Toulouse Capitole, 2018, chapitres « L’usure face à la justice criminelle du roi » et « La figure du créancier victime d’une fausse accusation ».

48Couchot, Le praticien des juges et consuls, op. cit., p. 551 et 552.

49P.-J. Brillon, Dictionnaire des arrêts, op. cit., 1727, t. IV, p. 402.

50Sur la cour des monnaies de Toulouse, voir : J. Thomas, « Toulouse, capitale judiciaire à l’époque moderne : un essai de bilan historiographique et cartographique » dans Histoire de la justice 2011/1, n° 21, p. 32.

51Archives départementales de la Haute-Garonne, 9B 15.

52Ibid., 9B 15.

53Ibid., 9B 15.

54Ibid., 9B 15.

55En 1785, une refonte des louis d’or a lieu. Voir Y. Leclercq, Histoire économique, op. cit., p. 131 ; J.-M. Thiveaud, Histoire de la finance, op. cit., p. 308.

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