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La nomenclature Dintilhac ou la relativité de la mesure de la personne humaine

p. 21-28


Texte intégral

1À la croisée des chemins entre médecine et Droit, le droit du dommage corporel connaît toutes sortes de mesures. Dans ce domaine où le sujet de droit est atteint dans son intégrité physique et psychique, le médecin prescrit à la victime tout un tas de mesures pour favoriser son rétablissement, des antalgiques, du repos, de la rééducation... Le juge, quant à lui, prendra toute mesure nécessaire au rétablissement de l’équilibre rompu, en condamnant, le cas échéant, tout responsable du dommage, à indemniser les conséquences de celui-ci. Ce qui semble moins évident, c’est qu’en matière de dommage corporel, les médecins et les juges vont, pour ce faire, mesurer la victime elle-même, sa personne.

2Le terme mesure renvoie généralement au domaine scientifique, aux statistiques, à la géométrie… Mais le domaine juridique s’est également approprié ce terme1. Pour autant, ce n’est ni dans les mathématiques, ni dans l’approche juridique classique, que s’inscrit cette contribution. La définition retenue dans les prochains développements est la suivante : une mesure est un « récipient de capacité connue ; ce qu’il contient2 ». C’est donc une approche littéraire et descriptive qui est adoptée.

3Le médecin parle médecine, le juriste parle Droit… La question de la conversion de leurs mesures respectives s’impose. Ce qui va permettre cette conversion, c’est un instrument de mesure juridique. En effet, de la longueur d’une cicatrice, à l’évaluation du prix de cette cicatrice apparente sur un visage, il n’y a qu’un pas : c’est une nomenclature qui permet de le franchir. Une nomenclature se définit comme un classement méthodique de notions employées dans un domaine spécifique3. En droit du dommage corporel, il est question de nomenclatures de postes de préjudices, qui sont donc des classements méthodiques d’intérêts juridiquement protégés, susceptibles d’être lésés à l’occasion d’une atteinte à la personne. Cette contribution concerne l’étude de l’une de ces nomenclatures, dite nomenclature Dintilhac.

4La nomenclature Dintilhac a vu le jour en 2005, au sein du rapport d’un groupe de travail présidé par Jean-Pierre DINTILHAC, alors Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En effet, c’est sous l’impulsion de Madame GUEDJ, secrétaire d’État aux droits des victimes, que magistrats, universitaires et médecins experts, entre autres, se sont réunis. Les objectifs de ce groupe de travail étaient nombreux, notamment une anticipation de la réforme dite du recours des tiers payeurs4. En effet, il était déjà acquis que cette réforme allait nécessiter l’établissement d’une concordance entre prestations sociales et unités d’indemnisation. La nomenclature issue du groupe de travail devait donc permettre l’application des futures dispositions de la loi du 21 décembre 2006. Si le rapport du groupe de travail Dintilhac n’a malheureusement pas permis de cerner immédiatement, de façon ferme et définitive, l’assiette du recours des tiers payeurs, d’autres objectifs semblent avoir été atteint. La lettre du rapport affirme explicitement la volonté de garantir les principes d’indemnisation complète et d’égalité de traitement entre les victimes5. Pour cela, les membres du groupe de travail ont officiellement proposé à leurs pairs cet outil non exhaustif, impliquant une normalisation des conséquences d’un dommage corporel. Les victimes de dommages corporels sont ainsi toutes appréhendées à travers cette grille de lecture, qui permet d’apprécier leurs atteintes, dans toutes leurs nuances et potentialités.

5C’est donc sur cette opération de normalisation que se révèle l’enjeu de cette contribution, puisqu’il est question de démontrer en quoi la nomenclature Dintilhac est un outil de mesure de la personne humaine (I). Pour autant, cette affirmation doit être nuancée puisque l’étude de cet outil et de son utilisation laisse transparaître la relativité des mesures proposées, autant que la relativité de l’outil (II).

I. La nomenclature Dintilhac, instrument de mesure de l’Homme

6Il a été mis en évidence qu’historiquement, « jusqu’à l’adoption de l’abstraction du système métrique décimal, la mesure est inséparable de la durée6». Cet élément semble intéressant à souligner puisque la mesure littéraire, descriptive ne connaît pas le système international. De la même manière, la nomenclature proposée au sein du rapport Dintilhac se construit autour d’une méthode d’organisation conceptuelle et temporelle. Sont distingués les intérêts juridiques patrimoniaux et extrapatrimoniaux, selon qu’ils sont temporaires ou permanents. Il existe donc des intérêts juridiques relatifs au patrimoine, à la personne, dont la lésion peut être temporaire, puisque subie à compter du dommage corporel jusqu’à la consolidation7, ou permanente, puisque subie à partir de la consolidation et jusqu’à la fin de la vie.

7En gardant à l’esprit la définition retenue de la mesure pour cette contribution, on peut concevoir la nomenclature Dintilhac comme un meuble d’apothicaire. Chaque tiroir correspond à un poste de préjudice, dont le contenu varie pour chaque contenant. Mais si vraiment l’on souhaite se rapprocher de la conception traditionnelle de la mesure, la nomenclature Dintilhac peut également s’apparenter à une règle graduée, les centimètres représentant les préjudices, les millimètres, le contenu de chaque poste. Il faut néanmoins admettre, dans ce cas, que contrairement à ce qui est admis par le système métrique, chaque centimètre ne dispose pas du même nombre de millimètres…

8Lorsque l’on parcourt le rapport de 2005, il est a priori possible de trouver une réponse à la question de savoir qui est la personne humaine du XXIe siècle, quels sont ses intérêts susceptibles d’être lésés par la survenance d’un dommage corporel. On apprend ainsi que le sujet de droit est une personne qui fait des études8 puis qui travaille9. Généralement cette personne exerce des activités de loisir10, se marie, a des enfants11… Il apparaît même que cette personne évolue dans un environnement où l’apparence physique est importante12. Cette norme de la personne humaine représente une réalité mesurée statistiquement. Au risque de faire un raccourci peu flatteur, on peut presque considérer, à la lecture de la nomenclature Dintilhac, que l’Homme se mesure autour d’un potentiel d’une vingtaine de caractéristiques. À cet égard, la norme de la personne humaine doit nécessairement évoluer au regard des considérations sociales. Par exemple, aujourd’hui, la mesure du préjudice d’établissement prend en compte la réalité des projets familiaux secondaires, au sens temporel, puisque consécutifs à une séparation13.

9Chaque victime est différente et est susceptible de présenter un nombre infini d’individualités. Pourtant, il apparaît que dans un souci de sécurité juridique et de garantie d’égalité de traitement des victimes, la normalisation de la personne humaine en un socle commun minimal a été souhaitée. Il semble même que cette normalisation ait été plébiscitée. En effet, en 2009, les juges de la Cour de cassation ont cassé et annulé un arrêt dans lequel les juges du fond s’étaient écartés de la structure de la nomenclature, faisant courir un risque d’enrichissement sans cause de la victime14. Au-delà de l’ordre juridictionnel, les autres praticiens du droit du dommage corporel ont progressivement adopté cet instrument, puisque dans une étude dont les résultats ont été publiés en 2017, 84 % des 379 répondants ont indiqué utiliser systématiquement la nomenclature Dintilhac15. Ces éléments permettent de constater que la nomenclature Dintilhac bénéficie d’une normativité de fait.

10Il est d’ailleurs intéressant de relever que la France n’est pas le seul pays européen à avoir considéré opportune la normalisation des préjudices subis par la victime, et donc indirectement la normalisation de la personne humaine. On peut ainsi citer, entre autres, les droits belge, espagnol, ou encore néerlandais16. Il semble également pertinent de relever que dans d’autres pays, tout en connaissant un principe de réparation intégrale à la définition très proche de celle française, le choix a été fait de « normativiser » la personne humaine17.

11Néanmoins, compte tenu du caractère unique de chaque situation, la mesure de la personne humaine à travers la liste des préjudices est volontairement conçue comme non exhaustive. La victime de dommage corporel peut donc se mesurer à travers d’autres spécificités, dès lors que leur atteinte n’est pas déjà indemnisée au titre d’un préjudice recensé18. À titre d’exemple, peut ainsi être spécifiquement indemnisée la perte de capacité à communiquer en langue des signes française, résultant directement du dommage subi19.

12Il apparaît finalement que la nomenclature Dintilhac demeure, tant dans son principe que dans sa description des mesures de la personne humaine, relative (II).

II. La nomenclature Dintilhac, instrument et mesure relatifs

13Dans cette partie, l’étude de la relativité de la nomenclature Dintilhac ne concerne en aucun cas les travaux d’Einstein et de Marić. Il n’est question, encore une fois dans une approche littéraire et descriptive, que de mettre en lumière que cet outil « ne suffit pas à soi-même, n’est ni absolu, ni indépendant »20.

14Tout d’abord, la nomenclature Dintilhac, bien que résultant d’une initiative gouvernementale, n’a jamais été officialisée par voie législative. Si les autorités publiques ont souhaité vivement encourager l’utilisation de cet outil21, elles n’ont pour autant pas franchi le pas de l’inscription dans le marbre de la loi. Les mesures de l’Homme demeurent donc purement indicatives. À cet égard, la normativité de fait de l’outil ne suffit pas totalement à compenser l’absence de force obligatoire, comme le révèlent plusieurs décisions, dont une très récente, rendue par la Cour d’appel de Paris en 202222.

15La relativité des mesures de la personne humaine peut se présenter de différentes manières aux yeux des chercheurs. Premièrement, certains postes de préjudices sont relatifs en ce qu’une lésion de l’intérêt protégé peut être reconnue quand bien même l’ensemble des éléments constitutifs ne sont pas atteints. Par exemple, le préjudice sexuel se décompose classiquement à travers trois dimensions : l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, ainsi que le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté à procréer. Pour autant, une victime de dommage corporel pourra être indemnisée d’un préjudice sexuel au seul titre d’une perte de plaisir liée à l’accomplissement de l’acte sexuel, sans égard aux autres composantes. L’atteinte à l’une seule de ces composantes suffit à reconnaître l’existence d’un préjudice sexuel.

16Ensuite, on constate à travers certaines décisions rendues par les juges du fond que certaines mesures indiquées dans le rapport du groupe de travail Dintilhac ont été nuancées par le filtre juridictionnel.

17Dans un premier arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence23, il était question d’indemniser une femme victime d’un accident, ainsi que son conjoint et leurs enfants, des conséquences de cet accident que les proches subissaient également « par ricochet ». Dans cet arrêt, les juges ont reconnu au conjoint un droit à indemnisation du préjudice dit d’affection, ce qui est cohérent à la lecture de la nomenclature des postes de préjudice subis par les victimes indirectes24. L’originalité de cette décision réside dans le fait que les juges ont également alloué au conjoint une indemnité au titre du préjudice dit d’accompagnement. Les dimensions de ce préjudice, prévues par la nomenclature, recouvrent normalement « le préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès ». Jusqu’à son décès. Or, dans cette décision, la victime directe n’est pas décédée. Les juges, par la relativité des mesures de la nomenclature, n’hésitent pas à adopter une interprétation originale et audacieuse afin d’indemniser le conjoint en précisant que « M. D a vu ses conditions d’existence bouleversées par l’accident dont sa femme a été victime et dont il est au quotidien le témoin du handicap ».

18Autre exemple à travers un arrêt rendu par les juges de la Cour d’appel de Papeete25, ayant indemnisé d’une part des souffrances endurées et d’autre part un préjudice d’angoisse de mort imminente. La lettre du rapport définit le préjudice de souffrances endurées comme « toutes les souffrances psychiques, ainsi que des troubles associés, que dit endurer la victime […] du jour de l’accident à celui de sa consolidation26» ou de son décès s’il intervient avant la consolidation. En l’espèce, le débiteur de l’indemnisation faisait grief à l’arrêt d’indemniser par deux fois un même préjudice27, en allouant une indemnité au titre des souffrances endurées donc, mais également une somme au titre de « la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales ». S’il est favorable aux victimes de distinguer ces deux postes de préjudices, et si cette distinction est désormais communément admise par tous les degrés de juridictions, il convient toutefois de souligner la relativité des souffrances endurées. À la lumière de cet arrêt, ces dernières sont toutes les souffrances psychiques et troubles associés, exceptés la souffrance et les troubles spécifiques liés à l’imminence de sa mort. Ce qui n’était certainement pas évident de prime abord, en 2005.

19Enfin, la relativité des unités de mesure de la personne humaine peut se présenter sous une troisième forme, qui trouve tout son sens à travers l’exemple du préjudice esthétique. Le périmètre de cette notion inclut « les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice apparente sur le visage28». Les auteurs du rapport précisent même que la densité de ce préjudice doit être évaluée par les médecins experts selon une échelle de un à sept, de très léger à très important29. Ce qui interpelle tout d’abord, c’est la subjectivité de la définition de ce qui est esthétique, qui est définit comme la « science du beau dans la nature et dans l’art30». Ensuite, il est surprenant de constater que le groupe de travail a considéré opportun d’orienter la méthode d’évaluation sur cette unité de mesure de l’Homme. En effet, si l’on pensait se rassurer à travers le retour aux approches scientifiques et chiffrées, on réalise que sans aucun élément de mesure littéraire, on ne conçoit que très mal les degrés d’atteintes, tant leur portée diffèrera d’une personne à l’autre. Finalement, un préjudice esthétique qualifié de léger par l’expert peut malgré tout entraîner d’importantes conséquences sur l’estime de soi de la victime. Ne serait-ce pas entendable que celle-ci souffre quotidiennement d’apercevoir une cicatrice sur sa cuisse lorsqu’elle se dévêtit ? Ou bien, sous prétexte que cette cicatrice n’est pas vue par le plus grand nombre, l’expert la considèrera comme une atteinte légère ?

20Il est à noter que de nouveaux travaux mettent en évidence la place croissante de l’apparence physique dans notre société, tant et si bien qu’au-delà de la manière de se présenter aux autres, le préjudice esthétique, pourrait finalement s’avérer être une véritable atteinte à l’identité de la victime31. Par la relativité excessive de la notion de préjudice esthétique, la mesure de l’Homme à travers cet attribut est casuistique, inégale et certainement sans commune mesure avec la réalité.

21Au terme de cette présentation, il apparaît que la mesure trouve sa voie au-delà de ses frontières classiques, le droit du dommage corporel étant un milieu très favorable à son épanouissement. La mesure chiffrée est connue et aisément identifiable mais la nomenclature Dintilhac est un exemple original de mesure descriptive et littérale de la personne humaine. Cet outil concourt en effet à l’indemnisation des victimes en identifiant des contenants, et généralement en définissant leur contenu. Il semble, à travers cette présentation, que l’apparence littéraire de la nomenclature, tout comme la relativité des unités de mesure proposées, ne doivent pas être un obstacle à la qualification d’outil de mesure.

22Mais de nombreuses autres questions se posent en périphérie de cette présentation, la première étant de savoir si le législateur va franchir le pas de la réforme du droit de la responsabilité civile, et consacrer officiellement une nomenclature. Il semble que, en cas de réforme, l’adoption d’un tel instrument par voie réglementaire soit acquise, sans que l’on ne sache si la nomenclature Dintilhac sera l’heureuse élue ou s’il sera décidé de construire une nouvelle référence. Dans cette occurrence, la relativité de la mesure de l’Homme est-il un caractère qui doit être préservé, ou fortement réduit ?

23Enfin, et en guise d’ouverture, il apparaît nécessaire d’attirer l’attention du lecteur sur l’approche générale des dossiers d’indemnisation de victimes de dommages corporels. Il semble que le déficit fonctionnel permanent32 soit au cœur de l’indemnisation d’une victime, certains praticiens considérant que la gravité d’un dommage corporel s’apprécie uniquement en fonction du taux retenu par l’expert. D’un point de vue juridique, considérant l’Homme, la victime de dommage corporel, comme la somme de différents caractères aux dimensions variables ; ne serait-il pas cohérent d’apprécier la gravité eu égard au nombre global de préjudices conséquents à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ? Cette approche « quantitative » mènerait à ne pas minimiser le sort des victimes présentant un déficit considéré peu élevé, mais dont l’accident a eu des répercussions sur l’ensemble de la vingtaine de caractéristiques à travers laquelle on reconnaît aujourd’hui la personne humaine au XXIe siècle.

Notes de bas de page

1Voir notamment S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 30e, pp. 689 et s., mesures d’accompagnement, d’administration, d’exécution…

2Dictionnaire Le Robert, verbo mesure.

3Ibid., verbo nomenclature.

4Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

5Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, sous la direction de Jean-Pierre Dintilhac, Introduction, 2005, p. 1.

6J. C. Hocquet, Les mesures ont aussi une histoire, Histoire & Mesure, vol. 1, n° 1, Varia, 1986, p. 45.

7La consolidation est la date à compter de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’évolution, ni en amélioration, ni en détérioration. L’état séquellaire est réputé stabilisé.

8Préjudice scolaire, universitaire, de formation.

9Pertes de gains professionnels et incidence professionnelle.

10Préjudice d’agrément.

11Préjudice d’établissement.

12Préjudice esthétique.

13Voir notamment M. Saulier, La perte de chance de constituer une nouvelle famille constitue un préjudice d’établissement, Recueil Dalloz, 2015, n° 11, p. 661.

14Civ. 2e 28 mai 2009, n° 08-16.829, publié au bulletin ; Recueil Dalloz, 2009. 1606, obs. I. Gallmeister ; RTD civ. 2009. 534, obs. P. Jourdain ; C. Bloch, P. Le Tourneau, Dalloz Action Droit de la responsabilité et des contrats, 2023/24, n° 2125.103.

15C. Quézel-Ambrunaz, V. Rivollier, L. Clerc-Renaud et L. Wrembicki-Giely, De la responsabilité civile à la socialisation des risques, études statistiques, Projet ANR, 2017.

16J. Bourdoiseau, La rationalisation de la compensation du dommage corporel, Questions saillantes, in La réparation intégrale en Europe. Études comparatives des droits nationaux, Dir. L. Pierre et F. Leduc, Larcier, 2012, pp. 97-102.

17Ibid., p. 101, à propos du droit polonais notamment.

18Conformément au principe de réparation de réparation intégrale, tel que définit depuis Civ. 1re 28 octobre 1954, Bull. civ. II, n° 328 ; JCP 1955. II. 8765, note R. Savatier ; RTD civ. 1955. 324, obs. H. Mazeud et L. Mazeaud.

19CA Bordeaux, 19 novembre 2008, RG 07/04847.

20Dictionnaire le Robert, verbo relatif.

21Circulaire n° 2007-02 du 30 avril 2007.

22CA Paris, Pôle 1, 2e chambre, 17 mars 2022, RG 21/16248.

23CA Aix en Provence, 1e chambre, 7 avril 2022, RG 21/04811.

24Rapport du groupe de travail, op. cit., pp. 43 et s.

25CA Papeete, 29 août 2019, RG 218/00213. Confirmé sur ce point, Ch. Mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624 ; Recueil Dalloz 2022. 774, obs. S. Porchy-Simon ; Recueil Dalloz 2022. 1934, obs. M. Bacache ; Revue AJ pénal, 2022. 262, obs. C. Lacroix ; D. 2023. 34, obs. P. Brun ; C. Bloch, P. Le Tourneau, Dalloz action Droit de la responsabilité et des contrats, 2023/24, n° 2125.182.

26Rapport du groupe de travail, op. cit., p. 38.

27Ainsi, les juges de première instance auraient violé le principe de réparation intégrale exigeant une indemnisation sans perte ni profit pour la victime.

28Ibid., p. 40.

29Ibid., p. 40.

30Dictionnaire le Robert, verbo esthétique.

31Voir en ce sens J. Matiussi, « Le préjudice esthétique : entre atteinte à la beauté et à l’identité », in A. MÄzouz, A. Dumery et E. Gardounis, Les évolutions contemporaines du préjudice, L’Harmattan, 2020, p. 263.

32Rapport du groupe de travail, op. cit., pp. 38-39.

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