Les chercheurs saisis par la norme
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Titre I. L’obtention et l’appropriation des résultats de la recherche
p. 322-458
Extrait
380 « La mission de recherche, […], est très particulière : à partir d’outils de production constitués principalement de “matière grise”, la recherche crée des biens immatériels, les connaissances scientifiques »1313. Elle apparaît d’autant plus spécifique que ces biens immatériels, ces résultats de recherche – quelque forme qu’ils prennent –, participent au bien commun et à l’essor de la nation. Il convient donc, dans l’intérêt de la société, que les chercheurs soient le plus productifs possible, non seulement en termes de quantité mais surtout de qualité. Pour ce faire, ont été mises en œuvre des mesures d’incitation à la production de résultats scientifiques et des instruments destinés à protéger ces derniers. Le meilleur d’entre eux est la propriété intellectuelle.
381 Cette dernière permet en effet une appropriation de certains résultats scientifiques, ce qui encourage les chercheurs et leurs employeurs à poursuivre leurs efforts de recherche. Cette appropriation se heurte
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L'œuvre canonique d'Antoine Dadine d'Auteserre (1602-1682)
L'érudition au service de la juridiction ecclésiastique
Cyrille Dounot
2013
Les chercheurs saisis par la norme
Contribution à l'étude des droits et devoirs des chercheurs
Amélie Maurel
2014
Emploi public et finances publiques
Contribution à l'étude juridique de la gestion de l'État
Romain Bourrel
2015
L'organisation judiciaire en Indochine française 1858-1945. Tome II
Le temps de la gestion 1898-1945
Adrien Blazy
2014
L'État royal
Normes, justice et gouvernement dans l'œuvre de Pierre Rebuffe (1487-1557)
Philippe Fabry
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2015
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Édition imprimée
1313 M.-G. CALAMARTE-DOGUET, « Les établissements publics à caractère scientifique et technologique », AJDA, 2002, p. 569.
1314 V. infra, no 611 et s.
1315 V. J.-Cl. Travail Traité, Fasc. 18-1 à 19-66 : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL. – Présentation, 4 mai 2011, L. DAUXERRE, spéc. no 8 et s. ; J.-Cl. Fonctions publiques, Fasc. 300 : DÉONTOLOGIE, 22 avril 2010, mise à jour par A. LE DUC, 1er septembre 2010, A. TAILLEFAIT.
1316 V. S. LAUDON, « L’inconduite scientifique (“scientific misconduct”) et la responsabilité du chercheur », Thèse, Montpellier I, 2002, no 1 et s.
1317 P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », Presses Universitaires du Septentrion, 2008, p. 111 ; V. également L. VAN BUNNEN, « Formules heureuses et droit d’auteur », CCE, no 12, Décembre 2011, alerte 98.
1318 Petit Larousse.
1319 T. REVET, « La force de travail (Étude juridique) », Litec, 1992.
1320 V. sur cette notion, P.-Y. ARDOY, « La notion de création intellectuelle », Thèse, Pau, 2006.
1321 D. COHEN, « La liberté de créer » in « Libertés et droits fondamentaux », R. CABRILLAC, M.-A. FRISON-ROCHE et T. REVET (Dir.), Dalloz, 2012, 18ème éd., p. 514, spéc. no 602.
1322 V. J.-C. GALLOUX, « Ébauche d’une définition juridique de l’information », D., 1994, p. 229 ; sur l’information comme bien particulier, V. V. DUHAUT, « Les conventions de confidentialité », Thèse, Université de Nice-Sophia Antipolis (UNSA), 2005, p. 20 et s.
1323 En effet, « la parole, le discours et plus largement encore la communication scientifiques peuvent être […] considérés comme une production – une des productions – de l’activité des scientifiques », G. J. MARTIN, « La “parole responsable” : parole scientifique et responsabilité », in « Philosophie du droit et droit économique. Quel dialogue ? », Mélanges en l’honneur de G. FARJAT, Éd. FRISON-ROCHE, 1999, p. 418.
1324 Sur la complexité de « démêler la part d’inappropriable dans ces productions, plus que dans tout autre registre de la création », V. M. CORNU, « À propos des productions intellectuelles de la recherche, entre logique privative et nécessités publiques », Propr. Intell., 2006, no 20, p. 270.
1325 V. T. REVET, « La force de travail (Étude juridique) », op. cit., p. 504 et s.
1326 Sur la valeur des biens intellectuels, V. N. BINCTIN, « Le capital intellectuel », Thèse, Bibliothèque de droit de l’entreprise, Litec, 2007, p. 261 et s.
1327 Sur la titularité et la maîtrise des droits sur les résultats de recherche, V. infra, no 403 et s., 555 et s., 628 et s.
1328 V. sur cette idée à propos des résultats scientifiques obtenus pas les universités, A. HASTINGS-MARCHADIER, « La liberté tarifaire des universités : un enjeu pour l’université d’aujourd’hui », in « L’homme ses territoires ses cultures », Mélanges offerts à A.-H. MESNARD, L.G.D.J., 2006, p. 329.
1329 V. sur la valeur du savoir, A. MAÏSSEU, « Le savoir, bien public ou bien marchand ? », in « Organisations privées. Organisations publiques », Mélanges R. LE DUFF, Presses universitaires de Rouen, 2002, p. 209 et s.
1330 V. supra, no 113 et s.
1331 V. T. REVET, « La force de travail (Étude juridique) », op. cit.
1332 F. POLLAUD-DULIAN, « Propriétés intellectuelles et travail salarié », RTD Com., 2000, p. 273.
1333 V. Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », Litec, 1978, p. 120 et s.
1334 E. GARAUD, « La responsabilité contractuelle », in « Droit du contrat », Collection Lamy Droit civil, nov. 2007, spéc. no 381-42.
1335 Dictionnaire des termes juridiques Dalloz, 2011.
1336 E. GARAUD, « La responsabilité contractuelle », in « Droit du contrat », op. cit., spéc. no 381-39.
1337 V. C. FAIVRE, « Pour un enseignement supérieur et une recherche plus compétitifs », AJDA, 2008, p. 380.
1338 A. SUPIOT, « Les nouveaux visages de la subordination », Droit social, no 2, Février 2000, p. 134.
1339 V. en ce sens A. SUPIOT, « Les nouveaux visages de la subordination », préc., J.-E. RAY, « De Germinal à Internet. Une nécessaire évolution du critère du contrat de travail », Droit social, no 7/8, Juillet-Août 1995, p. 635 ou T. AUBERT-MONPEYSSEN, « Les frontières du salariat à l’épreuve des stratégies d’utilisation de la force de travail », Droit social, no 6, Juin 1997, p. 616.
1340 Certains documents aidant au choix et à la préparation des contrats de prestation de recherche ou de collaboration précisent d’ailleurs bien que l’obligation est de moyens, V. par exemple le document de l’Agence de Valorisation de la recherche en Midi-Pyrénées (AVAMIP) intitulé « choisir un contrat adapté à la situation ».
1341 S. FRÉMEAUX, « Réflexions sur un droit de l’innovation salariale », Droit ouvrier, Juin 2001, 237.
1342 V. L. DRAI, « La logique du droit du travail versus la logique du droit de la propriété intellectuelle », in « Créations et inventions de salariés. Rompre avec les schémas reçus… », Colloque organisé par l’IRPI, Litec, 2010, p. 118 ; bien sûr, cette affirmation est tout aussi valable dans le secteur public.
1343 V. G. PICASSO, « Le contrat de prestation de recherche à l’épreuve du Code civil », in « Les contrats au service de la recherche ? », G. BEAUSSONIE, D. DUMONT et M. SEGONDS (Dir.), L’Harmattan, 2010, p. 78.
1344 Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 125, no 150.
1345 V. E. GARAUD, « La responsabilité contractuelle », in « Droit du contrat », op. cit., spéc. no 381-39 et Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 125, no 151.
1346 P. LE TOURNEAU, « Le parasitisme », p. 238, à propos de Com., 20 décembre 1975. En l’espèce, la Cour avait toutefois admis, semble-t-il, que, par exception, « une clause du contrat a pu stipuler une obligation de résultat ».
1347 CA Pau, 6 février 1992 ; Jurisdata no 1992-050841.
1348 En effet, « la question de la protection ne se pose pas seulement à propos des résultats, point d’aboutissement d’une recherche, mais encore pour toutes les productions qui jalonnent le processus de construction intellectuelle de ces résultats », M. CORNU, « À propos des productions intellectuelles de la recherche, entre logique privative et nécessités publiques », préc. Il en va de même de leur valorisation, V. par exemple I. DE LAMBERTERIE, « La valorisation des bases de données du C.N.R.S. », Revue française d’administration publique, no 72, Octobre-décembre 1994, p. 675 et s.
1349 Sur les clauses organisant la fidélité du salarié, V. T. MYLONAS, « La force obligatoire du contrat de travail », thèse, Université de Toulouse 1, 2001, p. 112 et s.
1350 Pment ceux des sciences dites dures.
1351 G. PARLÉANI, « Les clauses d’exclusivité », in « Les principales clauses des contrats conclus entre professionnels », Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1990, p. 55.
1352 A. BARÈGE, J.-Cl. Travail Traité, Fasc. 17-12 : FORMATION ET CLAUSES, 6 avril 2010, mise à jour, 23 mars 2012, spéc. no 67. V. également, « La clause de non-concurrence. L’obligation de fidélité », Social Pratique, supplément au no 178 du 10 novembre 1993.
1353 D. JOURDAN, « Rédaction d’une clause d’exclusivité », JCP S, 2007, 1290.
1354 Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 131, no 153.
1355 Les partenaires doivent être prudents pour ne pas tomber dans le cadre d’ententes prohibées ; V. Ibid., p 64 et s. et également Y. REBOUL, J.-Cl. Brevets > Fasc. 100 : CONTRATS DE RECHERCHE, spéc. no 38 ; V. également sur ce point, M. CASSIER, « Les contrats de recherche entre l’université et l’industrie : les arrangements pour la production de biens privés, de biens collectifs et de biens publics », Sociologie du travail, 1996, no 3/96, p. 379.
1356 M. CARIUS, « Les cumuls d’activités », JCP A, 2009, 2018.
1357 Pour de plus amples développements sur ces possibilités de valorisation de leurs résultats par les chercheurs, V. infra, no 618 et s.
1358 V. C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique », PUF, 2003, p. 100.
1359 V. à propos des salariés, A. BARÈGE, J.-Cl. Travail Traité, Fasc. 17-12 : FORMATION ET CLAUSES, 6 avril 2010, mise à jour, 23 mars 2012, spéc. no 73.
1360 M. CARIUS, « Les cumuls d’activités », préc.
1361 V. N. MOLFESSIS, « Le principe de proportionnalité et l’exécution du contrat », LPA, 30 septembre 1998, no 117, p. 21 et, dans le cadre plus étroit des relations de travail, G. DAMY et S. PELLI, « La clause de non-concurrence dans les relations de travail », JCP E, 2008, 133 et JCP G, 2008, I, 133.
1362 Soc., 11 juillet 2000, RJS, 2000, no 1155 ; JSL, 2000, no 65, obs. M. HAUTEFORT ; Droit social, 2000, p. 1141, J. MOULY, la clause d’exclusivité était alors inopposable au salarié employé à temps partiel ; dans le même sens, V. Soc., 11 mai 2005, no 03-40.837, D., 2006, 29, obs. M.-C. ESCANDE-VARNIOL. Il est également arrivé que la sanction reconnue par les juges soit la nullité de la clause, V. Soc., 25 février 2004, JCP E, 2004, 1859, spéc. no 8, obs. J. RAYNAUD.
1363 V. N. TAGLIARINO-VIGNAL, « Les clauses d’exclusivité, d’objectif et de non-concurrence », in « Droit du contrat », op. cit., spéc. no 338-28.
1364 Y. REBOUL, J.-Cl. Brevets > Fasc. 100 : CONTRATS DE RECHERCHE, spéc. no 90 ; V. également du même auteur, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 135 et Y. SERRA, « L’obligation de non concurrence en droit des contrats », Sirey, 1970.
1365 V. J.-F. CESARO, « À propos de la substitution d’une clause de non-concurrence à une clause d’exclusivité », JCP S, 2007, 1939, à propos de Soc., 15 mai 2007, no 05-44.995, FS-D, Laisis-Thireau c/ Sté Georges Franc.
1366 V. N. TAGLIARINO-VIGNAL, « Les clauses d’exclusivité, d’objectif et de non-concurrence », in « Droit du contrat », op. cit., spéc. no 338-52.
1367 Pour de plus amples développements sur le régime juridique de la clause de non-concurrence prévue pour l’après-contrat de travail, V. Y. SERRA, « L’obligation de non concurrence en droit des contrats », Sirey, 1970 ; M. GOMY, « L’autonomie de la clause de non-concurrence post-contractuelle en droit du travail », in « Études sur le droit de la concurrence et quelques thèmes fondamentaux », Mélanges en l’honneur d’Y. SERRA, Dalloz, 2006, p. 199 et s. Et, plus généralement, sur les obligations post-contractuelles, V. C. CASEAU-ROCHE, « Les obligations post-contractuelles », Thèse, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, 2001.
1368 V. V. STULZ, « La clause de non-concurrence. (Le point après deux années de jurisprudences évolutives) », LPA, 24 octobre 2003, no 213, p. 9.
1369 G. DAMY et S. PELLI, « La clause de non-concurrence dans les relations de travail », préc.
1370 V. sur ce point, J. PÉLISSIER, G. AUZERO, E. DOCKÈS, « Droit du travail », Dalloz, 2012, 27ème éd., p. 208 et s.
1371 Soc., 10 juillet 2002, D., 2002, 2491, note Y. SERRA et 3111, obs. J. PÉLISSIER ; JCP G, 2002, II, 10162, comm. F. PETIT ; JCP E, 2002, 1511, comm. D. CORRIGNAN-CARSIN ; Gaz. Pal., 7 décembre 2002, no 341, p. 9, avis de l’avocat général KEHRIG ; Def., 30 décembre 2002, no 24, p. 1619, obs. R. LIBCHABER ; CCC, 2002, no 141, obs. M. MALAURIE-VIGNAL ; SSL, 22 juillet 2002, no 1085, note A. CHIREZ ; LPA, 31 janvier 2003, note N. DAMAS ; RTD Civ., 2003, 58, obs. J. HAUSER ; D., 2003, 1222, obs. B. THULLIER.
1372 Sur une hiérarchie de ces conditions, V. Y. SERRA, « Hiérarchie des conditions de validité de la clause de non-concurrence en droit du travail », D., 2002, 3229.
1373 Pour de plus amples développements sur ces conditions, V. par exemple, N. TAGLIARINO-VIGNAL, « Les clauses d’exclusivité, d’objectif et de non-concurrence », in « Droit du contrat », op. cit., spéc. no 338-56 et s.
1374 V. Soc., 4 juin 2008, no 04-40609 ; Soc., 28 septembre 2011, no 09-68537, Poyet c/ Sté OGF : Une clause de non-concurrence conclue sans contrepartie financière est nulle, de sorte que les dispositions conventionnelles intervenues postérieurement ne peuvent avoir pour effet de la couvrir.
1375 Même si elle est incluse dans un pacte d’actionnaires et non dans un contrat de travail, V. Com., 15 mars 2011, no 10-13824, RJS, Juin 2011, no 520 ; CCC, 2011, no 6, comm. 138, M. MALAURIE-VIGNAL ; JCP G, no 19, 9 mai 2011, 566 ; spéc. no 11, J. GHESTIN ; JCP E, no 21, 26 mai 2011, 1409, comm. A. COURET et B. DONDERO ; JCP G, no 24, 13 juin 2011, 692, note F. KHODRI ; D., 2011, p. 1261, Y. PICOD ; RTD Civ., 2011, p. 348, B. FAGES ; Revue de droit du travail, 2011, p. 306, G. AUZERO ; Revue Lamy Droit des Affaires, 2011, no 60, A. CONSTANTIN, no 3407 ; Revue Lamy Droit des Affaires, 2011, no 60, no 3449, F. CANUT ; Bulletin Joly Sociétés, 1er juin 2011, no 6, p. 524, no 261, P. LE CANNU ; LPA, 1er juillet 2011, no 130, p. 3, spéc. V, D. GIBIRILA ; L’ESSENTIEL Droit des contrats, 3 mai 2011, no 5, p. 5, no 080, A.-C. MULLER.
1376 Soc., 31 mai 2006, no 04-44.598, D., 2007, 179, obs. D. CONDEMINE ; JCP E, 2006, 2380, note S. BÉAL ; LPA, 11 octobre 2006, note I. BEYNEIX ; JCP S, 2006, 1731, comm. J.-Y. FROUIN.
1377 Soc., 27 février 2007, no 05-44.984, RJS, 2007, no 595, D., 2007, 2262, obs. I. DESBARATS, LPA, 13 avril 2007, note E. PIERROUX.
1378 Elle est alors considérée comme inexistante, V. Soc., 15 novembre 2006, no 04-46.721, D., 2006, IR, 2946 ; JCP G, 2007, II, 10039, comm. D. CORRIGNAN-CARSIN ; CCC, 2007, comm. 21, M. MALAURIE-VIGNAL.
1379 Soc., 6 avril 2011, no 09-67.498, Pichon c/ Capel et a.
1380 Soc., 22 juin 2011, no 09-68.762 ; Dépêches JurisClasseur – Actualités, 5 juillet 2011.
1381 Soc., 28 septembre 2011, no 09-68537 ; Dépêches JurisClasseur – Actualités, 12 octobre 2011, http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2011-10-12&url_key=/data/11102011/11102011-121508.html&jour_jo=Mercredi#top.
1382 V. à propos d’un V.R.P., Soc., 12 octobre 2011, no 09-43155, Sté Moreau c/ Bossuyt.
1383 V. pour les fondements de ces demandes l’art. 1184 C. Civ. et même l’art. 1142 du même Code pour le dernier cas.
1384 V. C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique », op. cit., p. 100.
1385 Pour des indications sur la rédaction de telles clauses, V. M. QUÉMÉRÉ et A. HOLLANDE, « La clause de non-concurrence comme technique de protection des savoir-faire et des technologies de l’entreprise », CCE, Février 2002, p. 8, no 1.
1386 V. J.-M. MOUSSERON et J. SCHMIDT, « Les créations d’employés », Mélanges dédiés à P. MATHÉLY, Litec, 1990, p. 273 et s.
1387 Sur la réservation de savoir-faire, V. par exemple, J. RAYNARD, « Aspects civilistes des contrats de transfert de technologies », in « Les accords de transfert de technologie : Règlement no 772/2004 du 27 avril 2004 concernant l’application de l’article 81 §3 du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie », J. RAYNARD (Dir.), Litec, 2005, spéc. p. 10-11.
1388 R. FABRE et L. SERSIRON, J.-Cl. Brevets > Fasc. 4200 : RÉSERVATION DU SAVOIR-FAIRE, 28 février 2007, spéc. no 142.
1389 V. Ibid., spéc. no 145 ; C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique », op. cit., p. 104-105 et, spécialement concernant les contrats de recherche, Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 248 et s.
1390 V. N. TAGLIARINO-VIGNAL, « Les clauses de confidentialité et d’information », in « Droit du contrat », op. cit., spéc. no 339-69.
1391 Sur la valeur de l’information en tant que vecteur du savoir, V. par exemple l’introduction de R. M. HILTY, in « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle : problème et perspectives », Revue Internationale de Droit Économique, 2006, p. 353 et s. ; P. CATALA, « Ébauche d’une théorie juridique de l’information », D., 1984, chr., p. 97 et, du même auteur, « La “propriété” de l’information », in Mélanges offerts à P. RAYNAUD, Dalloz-Sirey, 1985, p. 97 ; J.-C. GALLOUX, « Ébauche d’une définition juridique de l’information », préc. ; N. MALLET-POUJOL, « Appropriation de l’information : l’éternelle chimère », D., 1997, p. 330, spéc. no 1 et 2.
1392 Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 253.
1393 J.-Cl. Brevets > Fasc. 4200 : RÉSERVATION DU SAVOIR-FAIRE, op. cit., spéc. no 145.
1394 Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 256-257.
1395 J.-Cl. Brevets > Fasc. 4200 : RÉSERVATION DU SAVOIR-FAIRE, op. cit., spéc. no 145.
1396 V. Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 251 et p. 265 et s.
1397 Civ. 1ère, 25 février 1997, no 94-19.685 ; RTD Civ., 1997, p. 924, obs. J. MESTRE ; Def., 1997, 751, obs. J.-L. AUBERT ; CCC, 1997, no 76, obs. L. LEVENEUR ; D., 1997, 319, obs. J. PENNEAU ; JCP G, 1997, I, 4025, no 7, obs. G. VINEY ; LPA, 16 juillet 1997, no 85, p. 17, note A. DORSNER-DOLIVET.
1398 V. par exemple, Civ. 1ère, 29 avril 1997, no 94-21.217.
1399 V. par exemple, Civ. 1ère, 3 février 1998, no 96-13.201.
1400 V. par exemple sur ce point, B. LAPERCHE, « Les inventions, la science et la guerre : la place du secret », Innovations, 2005/1, no 21, p. 109-143.
1401 Ces expressions peuvent être considérées comme équivalentes, V. M. VIVANT, « Les clauses de secret », in « Les principales clauses des contrats conclus entre professionnels, op. cit., p. 101 ; N. TAGLIARINO-VIGNAL, « Les clauses de confidentialité et d’information », in « Droit du contrat », op. cit., spéc. no 339-9 ; O. LECLERC, « Sur la validité des clauses de confidentialité en droit du travail », Droit social, février 2005, p. 174, même si certains auteurs affirment, qu’en matière de recherche, l’« obligation de secret diffère […] de l’obligation de discrétion par son contenu et sa finalité », il s’agissait là pour l’auteur de distinguer l’obligation générale de confidentialité imposée aux fonctionnaires et l’obligation plus stricte de secret exigée des chercheurs publics, C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique », op. cit., p. 103.
1402 Que ces derniers appartiennent au secteur public ou au secteur privé, V. J. LARRIEU, M. GROS, C. MAUBISSON, A. MAUREL, T. MEUNIER, C. MINGANT, A. SILVAIN, « Les créations salariées en droit français », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », Les travaux de l’IFR Mutation des normes juridiques no 9, J. LARRIEU (Dir.), L.G.D.J., 2009, p. 161 et T. SUEUR, « Les inventions de salariés : principes et pratiques », in « Créations et inventions de salariés. Rompre avec les schémas reçus… », op. cit., p. 6.
1403 Le livre VI étant relatif à la protection des inventions et des connaissances techniques.
1404 C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique », op. cit., p. 102.
1405 V. art. 1134 al. 3 et 1135 C. civ. et art. L. 1222-1 C. Trav.
1406 O. LECLERC, « Sur la validité des clauses de confidentialité en droit du travail », préc. ; V. également sur ce point, L. DRAI, « La réservation des informations de salariés », Droit social, 2005, février 2005, p. 182.
1407 V. par exemple TGI Nanterre, 2ème ch., 19 octobre 2007.
1408 Tant unilatérales que de collaboratives, V. C. VUILLEMIN-GONZALEZ, « L’obligation de non-divulgation », Thèse, Université de Perpignan, 2000, p. 90 et s.
1409 V. F.-X. TESTU, « Secret et relations d’affaires. La confidentialité conventionnelle », Droit et patrimoine, no 102, p. 81 ; G. CORDIER, « Un point-clé des accords de confidentialité : le contrôle par le communicant des informations communiquées », CCE, avril 2008, prat. 4. La rédaction des clauses de confidentialité fait partie des difficultés sur lesquelles les rédacteurs devront bien sûr porter leur attention, V. F. BELLIVIER et C. NOIVILLE, « Contrats et vivant : le droit de la circulation des ressources biologiques », L.G.D.J., 2006, p. 173. Pour des exemples de clauses, V. Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 276 et s.
1410 V. Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 282 et s. et C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique », op. cit., p. 103.
1411 Pour une réflexion sur la nature d’obligation de confidentialité et sur les obligations de ne pas faire en général, V. C. BOILLOT, « L’obligation de ne pas faire : étude à partir du droit des affaires », RTD Com., 2010, p. 243.
1412 Art. 1142 et 1147 C. civ.
1413 V. art. L. 621-1 CPI et L. 1227-1 C. Trav. : « Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros. La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal ».
1414 Art. 226-13 C. pén. : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
1415 V. toutefois à propos de la violation d’une clause de secret engageant la responsabilité contractuelle du contractant pour un logiciel, CA Versailles, 13ème ch., 7 novembre 1991, AFOC c/ LTI, D., 1992, IR, 15.
1416 A. LATREILLE, « Réflexion critique sur la confidentialité dans le contrat (1re partie) », LPA, 7 août 2006, no 156, p. 4.
1417 Sur les conditions de la protection des inventions, V. infra, no 486 et s.
1418 V. sur ce point spécialement dans les contrats de recherche, Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 279 et s.
1419 V. sur l’importance du secret à propos du « bien informationnel », V. DUHAUT, « Les conventions de confidentialité », op. cit. ; V. également, J.-M. MOUSSERON, « Secret et contrat. De la fin de l’un à la fin de l’autre », in « Jean FOYER, auteur et législateur. Leges tulit, jura docuit », Écrits en hommage à J. FOYER, PUF, 1997, p. 257 et s.
1420 V. Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 280-281 ; F.-X. TESTU, « Secret et relations d’affaires. La confidentialité conventionnelle », préc. et L. DRAI, « La réservation des informations de salariés », préc., p. 181 et s.
1421 V. N. BRONZO, « Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique », Thèse, Aix-Marseille université, 9 décembre 2011, p. 122 et s.
1422 V. supra, no 359 et s.
1423 V. A. DELMOTTE, « Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche », Thèse, Université de Grenoble, 2 décembre 2011, p. 210 et s.
1424 M. VIVANT, « Les clauses de secret » in « Les principales clauses des contrats conclus entre professionnels », op. cit., p. 110.
1425 M. MALAURIE-VIGNAL, « La protection des informations privilégiées et du savoirfaire », D., 1997, p. 207.
1426 V. F.-X. TESTU, « Secret et relations d’affaires. La confidentialité conventionnelle », préc.
1427 V. sur la stipulation de ces clauses dans les contrats de recherche, Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 276 et s.
1428 V. Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 286 et s.
1429 V. Ibid., préc., p. 174, spéc. note 14 ; L. DRAI, « La réservation des informations de salariés », Droit social, 2005, février 2005, p. 182. ; M. DEL SOL et C. LEFRANC-HAMONIAUX, « La protection de l’information confidentielle acquise par les salariés et leurs représentants », JCP S, 2008, 1666 ; le non-respect de l’obligation peut constituer une faute grave et mener au licenciement, V. Soc., 19 mars 2008, no 06-45.322, Remy c/ Sté Manufacture française des pneumatiques Michelin.
1430 Cette clause a été reprise in extenso dans un jugement récent, V. TGI Béthune, 14 décembre 2010, Access From Everywhere c/ Éric N., CCE, Mai 2011, comm. 48, É. A. CAPRIOLI et RLDI, 2011, no 67, obs. L.C. En l’espèce, le Tribunal a considéré que le salarié avait violé son obligation et l’a condamné à un euro de dommages et intérêts car le préjudice subi par l’employeur était difficilement quantifiable.
1431 V. CA Versailles, 27 septembre 1994, D., 1995, Somm., p. 205.
1432 F.-X. TESTU, « Secret et relations d’affaires. La confidentialité conventionnelle », préc.
1433 V. O. LECLERC, « Sur la validité des clauses de confidentialité en droit du travail », préc., p. 177 et M. DEL SOL et C. LEFRANC-HAMONIAUX, « La protection de l’information confidentielle acquise par les salariés et leurs représentants », JCP S, 2008, 1666.
1434 Sur ce point, V. également la proposition d’instaurer un délai de grâce permettant, à certaines conditions, aux chercheurs de publier leurs travaux malgré le dépôt d’une demande de brevet, infra, no 500 et 544.
1435 V. Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 278 ; M. CASSIER, « Les contrats de recherche entre l’université et l’industrie : les arrangements pour la production de biens privés, de biens collectifs et de biens publics », Sociologie du travail, no 3/96, p. 382 ; C. rech. comm., op. cit., p. 595, spéc. no 16.
1436 Ce dossier est utilisé par exemple au C.N.R.S.
1437 M. CASSIER, « Les contrats de recherche entre l’université et l’industrie : les arrangements pour la production de biens privés, de biens collectifs et de biens publics », préc.
1438 N. BRONZO, « Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique », op. cit., p. 180.
1439 M. CASSIER, « Les contrats de recherche entre l’université et l’industrie : les arrangements pour la production de biens privés, de biens collectifs et de biens publics », préc.
1440 V. sur ce point A. DELMOTTE, « Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche », op. cit., p. 618 et s.
1441 V. par exemple I. REY-LEFEBVRE, « Le plagiat prospère dans les amphis », Le Monde, 3 mai 2012, p. 17.
1442 N. CAMPAGNA, « Une communauté libérale peut-elle imposer des limites à la recherche scientifique », in « Y a-t-il des limites éthiques à la recherche scientifique ? », Actes du colloque de l’Université de Neuchâtel, 9-11 octobre 1997, P. PROELLOCHS et D. SCHULTHESS (Dir.), Éd. Médecine et Hygiène, Genève – Suisse, 2000, p. 80 ; dans sa thèse sur la responsabilité pénale du chercheur, F. DELOFFRE-VYE rappelle également que « [l]a science est faite par des scientifiques qui, eux-mêmes, sont des êtres humains, avec tous les défauts et les qualités des êtres humains », F. DELOFFRE-VYE, « La responsabilité pénale du chercheur scientifique », Lille, A.N.R.T., 2003, p. 22.
1443 Pour une mise en garde humoristique contre les dérives éventuelles pouvant toucher le monde universitaire, V. T. LEBARS, « Janvier 2038 : Songe d’une nuit d’hiver », LPA, 6 février 2009, no 27, p. 9.
1444 Ce fait est rappelé dans l’introduction de l’article de F. SGARD et S. MICHALOWSKI, « Intégrité scientifique : vers l’élaboration de politiques cohérentes », Sciences, 2007-3, 3e trimestre 2007, p. 20 ; cet article est largement basé sur la traduction d’un rapport préliminaire du Forum mondial de la science de l’OCDE.
1445 V. J.-Cl. Civil Code > Art. 16 à 16-13, Fasc. 30 : RESPECT ET PROTECTION DU CORPS HUMAIN. – La génétique humaine. – L’espèce, 1er février 2011, J.-R. BINET, spéc. no 73 et J. CLERCKX, « L’embryon humain. Le législateur, le début de vie et la loi relative à la bioéthique », RDP, 2006, no 3, p. 737.
1446 V. P. LE HIR, « La France s’attaque à la fraude scientifique », Le Monde, 7 février 2008, p. 7 et l’émission de M. VIDARD sur France Inter du 7 mai 2008 http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/lateteaucarre/index.php?id=67318 à propos de la mission confiée à J.-P. ALIX par le Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur qui consiste à établir un diagnostic et à proposer des remèdes. « Le rapport Alix est rendu en août 2010. Des copies de ce rapport circulent. À ce jour le Ministère n’a pas donné suite », A. FAGOT-LARGEAULT, « Petites et grandes fraudes scientifiques », in « La mondialisation de la recherche », Paris, Collège de France (« Conférences »), 2011, [En ligne], mis en ligne le 5 août 2011, Consulté le 9 août 2011. URL : http://conferences-cdf.revues.org/354. En pratique toutefois, déterminer si la fraude scientifique est ou non en augmentation demeure une affaire délicate, ibid.
1447 V. « Débat autour de la fraude scientifique », in « Quel droit pour la recherche ? », I. DE LAMBERTERIE et E. VERGÈS (Dir.), Litec, 2006, p. 107 et s.
1448 V. J.-P. ALIX in « La France s’attaque à la fraude scientifique », préc. Il ne s’agit pas là d’un problème national, le même phénomène est constaté ailleurs dans le monde, par exemple aux États-Unis, V. R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », préc.
1449 V. A. PROCHIANTZ, « La fraude scientifique », in « La mondialisation de la recherche », Paris, Collège de France (« Conférences »), 2011, [En ligne], mis en ligne le 5 août 2011, Consulté le 9 août 2011. URL : http://conferences-cdf.revues.org/324.
1450 V. R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », préc.
1451 F. SGARD et S. MICHALOWSKI, « Intégrité scientifique : vers l’élaboration de politiques cohérentes », Sciences, 2007-3, 3e trimestre 2007, p. 26.
1452 « [I]l faut désormais publier pour faire carrière », M. L. MARTYIN et A. G. CABANIS, « Ni publier, ni mourir : du bon usage de la procrastination à l’université », in Mélanges en l’honneur de L. CONSTANS, Presses universitaires de Perpignan, 1998, p. 144.
1453 V. supra, no 361 et s.
1454 Pour être plus efficaces et remplir leurs objectifs – en vue d’obtenir une évaluation favorable et peut-être une évolution de carrière –, il est arrivé que des chercheurs maquillent ou arrangent des résultats de manière à parvenir au résultat escompté par leur employeur, V. par exemple sur ce point l’étude sur une jeune sociologue doctorante en thèse CIFRE et donc intégrée dans une entreprise et l’équilibre plus que précaire entre recherche libre et relation salariée, C. PERRIN-JOLY, « De la recherche salariée en France : lien de subordination et liberté de la recherche », SociologieS [En ligne], Expériences de recherche, mis en ligne le 27 décembre 2010, http://sociologies.revues.org/index3380.html.
1455 Littéralement « publier ou périr », V. notamment sur ce point, C. DAYER, « Modes d’existence dans la recherche et recherche de modes d’existence », Pensée plurielle, 2009/1, no 20, p. 63-78 ; A. FAGOT-LARGEAULT, « Petites et grandes fraudes scientifiques », in « La mondialisation de la recherche », Paris, Collège de France (« Conférences »), 2011, [En ligne], mis en ligne le 5 août 2011, Consulté le 9 août 2011. URL : http://conferences-cdf.revues.org/354, spéc.no 21.
1456 « La parole scientifique est devenue instrument de compétition sur un “marché” de plus en plus concurrentiel », G. J. MARTIN, « La “parole responsable” : parole scientifique et responsabilité », in « Philosophie du droit et droit économique. Quel dialogue ? », Mélanges en l’honneur de G. FARJAT, Éd. FRISON-ROCHE, 1999, p. 416 ; P. BARUCH, « Production scientifique et droit de propriété », in « Quel avenir pour la recherche », V. DUCLERT et A. CHATRIOT (Dir.), Flammarion, 2003, p. 136-137.
1457 Sur la naissance et l’origine des revues savantes, V. par exemple Y. GINDRAS, P. KEATING, C. LIMOGES, « Du scribe au savant », PUF, 2000, p. 269.
1458 G. RAMUNNI, « La fraude scientifique », La revue pour l’histoire du CNRS [En ligne], 9 | 2003, mis en ligne le 30 octobre 2006, http://histoire-cnrs.revues.org/566, spéc.no 6.
1459 Toutefois, si ces comportements répréhensibles des chercheurs sont généralement considérés comme un phénomène individuel, certains auteurs se sont interrogés sur le point de savoir s’ils ne pourraient pas également être interprétés comme un phénomène organisationnel. Sur ce point, à propos du plagiat, V. J.-C. PACITTO, « Le plagiat : transgression individuelle ou phénomène organisationnel ? », in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), L.G.D.J., Lextenso éditions, 2012, p. 93 et s.
1460 Et parfois même bénéfique car les erreurs aussi peuvent contribuer à faire avancer la recherche.
1461 Ce vocable est employé in G. KOUBI, « Guillemets guillerets pour ne pas plagier... », Article mis en ligne le 27 mars 2011, consultation le 7 juillet 2011, http://koubi.fr/spip.php?article507.
1462 Par exemple, l’inconduite scientifique lato sensu renvoie à un manquement du chercheur à l’éthique en général alors que l’inconduite scientifique entendu stricto sensu ne fait référence qu’à un manquement à l’éthique commune, c’est-à-dire à la démarche scientifique. V. sur ce point, E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 133, spéc. note 24. Toutefois, tous ces termes sont employés dans le but de traduire le terme anglo-saxon research misconduct, V. R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », RTD Civ., 1998, 247.
1463 V. E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », I. DE LAMBERTERIE et E. VERGÈS (Dir.), Litec, 2006, p. 87 et E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 133.
1464 Pour des développements sur « une distinction entre l’éthique et la déontologie communes, qui transcendent les disciplines et les éthiques ou déontologies spécifiques, qui concernent une spécialité ou une organisation scientifique particulière », V. E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 134 et s.
1465 V. supra, no 281 et s.
1466 V. supra, no 404 et s.
1467 N. BINCTIN, « Droit de la propriété intellectuelle », L.G.D.J., 2012, 2ème éd., p. 847, spéc. no 1206.
1468 V. infra, no 518 et s.
1469 Comp. avec le phénomène du ghostwrinting, notamment révélé au Canada, qui consiste, entre autres, à ce que des chercheurs issus de la recherche académique « prêtent » leur nom à des articles écrits par d’autres, articles, par ailleurs très favorables à l’industrie pharmaceutique. Grâce à ce système, la réputation du chercheur universitaire facilite le passage devant les comités scientifiques des revues et apporte du crédit à la publication. Ce système, à la frontière de la falsification de données et du plagiat, représente une véritable fraude. Pourtant un manque de réponse juridique a été constaté. Pour y remédier, certains auteurs canadiens ont donc suggéré d’inscrire l’interdiction de cette pratique dans la loi et d’engager systématiquement la responsabilité du « guest author », V. S. STERN et T. LEMMENS, « Legal Remedies for Medical Ghostwriting : Imposing Fraud Liability on Guest Authors of Ghostwritten Articles », 2011, PLoS Med 8(8) : e1001070. doi:10.1371/journal.pmed.1001070.
1470 V. tout de même la thèse d’A. MONTEUUIS, « Le plagiat littéraire », Jouve et Cie éditeurs, 1911 et, plus récemment, H. MAUREL-INDART, « Du plagiat », Gallimard, 2011 et G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), « Le plagiat de la recherche scientifique », L.G.D.J., Lextenso éditions, 2012.
1471 V. par exemple l’affaire du plagiat d’H. TROYAT dans sa biographie de Juliette Drouet ou de P. POIVRE D’ARVOR dans sa biographie d’HEMINGWAY. Sur ce cas, V. par exemple J. DUPUIS, « Patrick Plagiat d’Arvor », sur le site internet de l’Express, publié le 4 janvier 2011 à 12 :00, mis à jour le 5 janvier 2011 à 9 :00, http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-plagiat-deppda_949676.html. Pour d’autres exemples, V. J. LARRIEU, « Le plagiat universitaire sanctionné », Revue juridique de l’Ouest, 1er janvier 2011, no 1, p. 115 et s., spéc. note no 9 ; A. TRICOIRE, « L’œuvre des autres », D., 2011, p. 296 ; RLDI, 2012, no 82, p. 90 et J.-M. BRUGUIÈRE, « L’originalité selon Rendu, Rimbaud et... Rama Yade », RLDI, 2012, no 82, p. 102.
1472 V. J. LARRIEU, « Le plagiat universitaire sanctionné », préc., spéc. p. 116 ; L. MARINO, « Repenser le droit du plagiat de la recherche », in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 200-201 et JCP G, no 50, 12 décembre 2011, 1396, spéc. no 15 et. ; M.-O. NICOUD, « Propos de bienvenue », Colloque « Plagiat : de la liberté de création à la contrefaçon », RLDI, 2012, no 82, p. 74.
1473 V. G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), « Le plagiat de la recherche scientifique », op. cit.
1474 Pour un catalogue plus complet, V. F. SGARD et S. MICHALOWSKI, « Intégrité scientifique : vers l’élaboration de politiques cohérentes », Sciences, 2007-3, 3e trimestre 2007, p. 21, spéc. tableau 1.
1475 V. sur ce point H. MAUREL-INDART, « De l’emprunt servile à la réécriture créative », in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 57 et s.
1476 Idem.
1477 L. MARINO, « Repenser le droit du plagiat de la recherche », et in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 199 et JCP G, no 50, 12 décembre 2011, 1396, spéc. no 17.
1478 V. par exemple la lettre ouverte de M. ZOLLINGER dans laquelle il apparaît, notamment, qu’il avait demandé au tribunal, au titre de son indemnisation, 1 € pour la violation du droit patrimonial mais 2.000 € au titre de l’atteinte au droit de paternité, 1 000 € au titre de l’atteinte au respect et 1 000 €au titre de l’atteinte au droit de divulgation. La prééminence, pour les chercheurs, du droit moral sur le droit patrimonial est ici évidente. V. http://responsable.unige.ch/lettres_ouvertes/declaration%20publique%20et%20decision.pdf.
1479 V. notamment sur les divers types « d’emprunts à risque », H. MAUREL-INDARD, « Le système citationnel à géométrie variable », RLDI, 2012, no 82, p. 80 et 81.
1480 V. par exemple les initiatives de la Professeure M. BERGADAÀ, très connue en la matière, http://responsable.unige.ch/index.php?main=b-21-1.
1481 Toutefois, comme le souligne la Professeure L. MARINO, le plagiat n’y est pas défini autrement que comme la contrefaçon.
1482 V. par exemple CA Rennes, Ch. 4, 8 avril 2010, 08/00171.
1483 V. CE, 4ème sous-section jugeant seule, 1er mars 2010, no 318353.
1484 V. infra, no 448 et s. et 530 et s.
1485 V. M.-G. CALAMARTE-DOGUET, « Les fonctionnaires en quête de droit d’auteur... Pirandello au pays de la propriété intellectuelle des fonctionnaires », AJDA, 2003, 1968 et, du même auteur, « Le droit de la recherche », L.G.D.J., 2005, p. 103.
1486 D’aucuns évoquent un « continuum éthique entre le grave et l’anodin », V. l’intervention de M. WRIGHT, « Fraudes scientifiques et déontologie scientifique », Plateforme génétique et société, Génopole Midi-Pyrénées, Module DP04 « Aspects éthiques de la recherche et enjeux de société » de l’école doctorale Biologie-Santé-Biotechnologies de Toulouse, 2 mars 2009.
1487 Cette remarque relative aux règles de bonne conduite générale à adopter par les chercheurs dans leurs activités n’est évidemment pas valable concernant les normes sectorielles qui sont, quant à elles, insérées dans des textes précis.
1488 Pour exemple, le C.N.R.S. a adopté la Charte dès décembre 2005, diverses, V. http://www2.cnrs.fr/presse/communique/796.htm.
1489 Ce texte a été élaboré en novembre 2008 par le Cercle Associant les Juristes des Institutions de Recherche (AJIR) qui réunit les juristes des établissements publics de recherche français.
1490 V. E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 138 et s.
1491 Pour un bilan positif et la constatation d’une efficacité véritable de la mise en œuvre de règles de bonne pratique dans le domaine de la recherche clinique, V. « Entretien avec Jean-Christophe Thalabard », », Gaz. Pal., 16 janvier 2010, no 16, p. 6, propos recueillis par C. KOUCHNER et M. AKHTAR avec la collaboration de D. IWEINS ; ces règles sont certes sectorielles mais certaines concernaient la publication et leur efficacité a été démontrée.
1492 D’aucuns ont d’ailleurs pu parler, au vu des pratiques de certaines universités ou organismes de recherche d’« aveuglement organisationnel », V. D. DOUYÈRE, « Le plagiat à l’université : un “aveuglement organisationnel” ? », in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 105 et s.
1493 V. C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique », op. cit., p. 105.
1494 À cette occasion, des logiciels de détection du plagiat sont souvent utilisés. Il s’avère cependant que, sans intervention humaine et sans mise en œuvre d’une véritable politique de lutte contre le plagiat, ces outils ne se montrent que partiellement efficaces, voire inadaptés. V. sur ce point J.-N. DARDE, « Les logiciels anti-plagiat : détection ? formation ? prévention ? dissuasion ? », in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 129.
1495 Les chercheurs, notamment des sciences dites « dures », travaillent en effet fréquemment en équipe sur un projet et, bien qu’il arrive quelquefois qu’un chercheur ait une forte ascendance sur ses collègues ou ses doctorants, il est tout de même rare qu’une équipe entière taise la faute d’un seul.
1496 V. G. J. MARTIN, « La “parole responsable” : parole scientifique et responsabilité », in « Philosophie du droit et droit économique. Quel dialogue ? », Mélanges en l’honneur de G. FARJAT, Éd. FRISON-ROCHE, 1999, p. 417.
1497 R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », préc.
1498 En effet, on voit mal qui prendrait le risque de le recommander, V. Idem.
1499 E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 87.
1500 G. RAMUNNI, « La fraude scientifique », préc., spéc. no 22.
1501 V. par exemple l’affaire du gène de l’obésité.
1502 V. R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », préc.
1503 E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 146.
1504 Tel est le cas au C.N.R.S., V. I. DE LAMBERTERIE, « La fraude scientifique au CNRS », 3 avril 2006, http://www.cnrs.fr/fr/organisme/ethique/comets/docs/fraude_scientifique.pdf.
1505 V. Ibid., p. 147 et s.
1506 Sur ce point, V. notamment C. SCHAEGIS, « Progrès scientifique et responsabilité administrative », C.N.R.S. EDITIONS, 1998.
1507 V. TC, 8 février 1873, Blanco et TC, 30 juillet 1873, Pelletier ; V. également J. WALINE, « Droit administratif », Dalloz, 2012, 24ème éd., p. 485, no 460 ; P. FOILLARD, « Droit administratif », Paradigme, 2011, p. 386.
1508 Civ. 1ère, 23 février 2011, no 09-72059 ; AJDA, 2011, p. 738, G. J. GUGLIELMI ; JCP E, 3 mars 2011, act. 119 ; JCP A, 2011, act. 184 et no 36, 5 septembre 2011, 2289, O. RENARD-PAYEN ; JCP G, 2011, 279, L. ERSTEIN ; JCP G, no 24, 13 juin 2011, 682, M. CORNU et N. MALLET-POUJOL ; Revue Juridique Personnes et Famille, 2011, 6 ; RJDA, juin 2011, no 596 ; Gaz. Pal., 3 mars 2011, no 62, p. 24, C. BERLAUD ; Gaz. Pal., 7 avril 2011, no 97, p. 13, E. PIERROUX ; D., 2011, 1386, E. DREYER ; CCE, 2011, no 5, comm. 43, C. CARON ; LPA, 6 juin 2011 no 111, p. 12, D. ARCHER ; RDP, 20 novembre 2011, no 4, p. 863, T. HOCHMANN ; J.-N. DARDE, « Les CNU, les Comités de sélection 2011, et le plagiat d’excellence », Article mis en ligne le 4 avril 2011, dernière modification le 20 avril 2011, consultation le 7 juillet 2011, http://archeologie-copier-coller.com/?p=3668 ; G. J. GUGLIELMI, « Les recherches universitaires sur le plagiat ne sont pas accessibles à l’action en diffamation », http://www.plagiat-recherche.fr/spip.php?article26, Article mis en ligne le 10 mars 2011, consultation le 7 juillet 2011.
1509 Sur des accusations publiques contre un médecin qui constituent des fautes personnelles, détachables du service, V. TC, 12 juin 1961, Picot c/ Lacheze, Rec. Lebon, 1961, p. 1170.
1510 Qui traite notamment de la distinction entre les fonctions administratives et judiciaires.
1511 Qui rappelle que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne doivent pas connaître des actes d’administration.
1512 Relatifs aux missions et fonctions des enseignants-chercheurs.
1513 E. DREYER, « L’université est-elle responsable des publications de ses enseignants-chercheurs ? », D., 2011, 1386, note à propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2011 préc.
1514 D. TRUCHET, « Droit administratif », PUF, 2011, 4ème éd. mise à jour, p. 387.
1515 Et ce, malgré la définition émise par LAFERRIÈRE dans ses conclusions sur TC, 5 mai 1877, « Laumonnier-Carriol » : « si l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur, un mandataire de l’État, plus ou moins sujet à erreur et non l’homme avec ses faiblesses […] l’acte reste administratif et ne peut être déféré aux tribunaux, si, au contraire, la personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun […] la faute est imputable au fonctionnaire et non à la fonction, et, l’acte, perdant son caractère administratif, ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire », V. sur ce point J. WALINE, « Droit administratif », op. cit., p. 503 et s. ; C. DEBBASCH, F. COLIN, « Droit administratif », ECONOMICA, 2011, 10ème éd., p. 446 ; P. FOILLARD, « Droit administratif », op. cit., p. 384 et Y. GAUDEMET, « Droit administratif », L.G.D.J., 2010, 19ème éd., p. 156.
1516 TC, 14 janvier 1935, Thepaz, ; J. WALINE, « Droit administratif », op. cit., p. 505, no 474 ; C. DEBBASCH, F. COLIN, op. cit., p. 448.
1517 C. DEBBASCH, F. COLIN, « Droit administratif », op. cit., p. 448.
1518 Art. L. 111-1 CPI.
1519 V. E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 94.
1520 V. F. DELOFFRE-VYE, « La responsabilité pénale du chercheur scientifique », op. cit., p. 28 et s.
1521 Il faut tout de même préciser que c’est un tribunal militaire américain qui a jugé les chercheurs nazis.
1522 V. la loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 dite HURIET-SÉRUSCLAT relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et les lois de bioéthique, la loi no 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du Code de la santé publique relatif à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, la loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique modifiée par la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 et la loi no 2012-300 du 5 mars 2012, relative aux recherches impliquant la personne humaine, dite loi JARDÉ.
1523 V. par exemple l’affaire des anesthésistes de Poitiers ou l’affaire Milhaud (expériences sur personnes en état de mort cérébrale et, plus récemment), C. cass., 24 février 2009, no 08-84436.
1524 V. supra, no 304 et s.
1525 V. J. LARRIEU, « Le plagiat universitaire sanctionné », Revue juridique de l’Ouest, 1er janvier 2011, no 1, p. 116.
1526 V. Ibid., p. 119 et s.
1527 V. E. DREYER, « Les hésitations du droit pénal à l’égard du plagiat », in « » Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), L.G.D.J., Lextenso éditions, 2012, p. 187 et s.
1528 V. J.-Cl. Pénal Code > Art. 311-1 à 311-16, Fasc. 20 : VOL, 1er septembre 2005, mise à jour, 23 mars 2012, W. JEANDIDIER, spéc. no 20.
1529 Comp. Propos de PLAISANT rapportés par C. COLOMBET, « Propriété littéraire et artistique et droits voisins », Dalloz, 1999, 9ème éd., p. 300, no 389.
1530 Comp. L. MARINO, « Repenser le droit du plagiat de la recherche », et in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 199 et JCP G, no 50, 12 décembre 2011, 1396, spéc. no 17.
1531 V. infra, no 450 et s. et 530 et s.
1532 Art. 313-1 C. pén.
1533 V. E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 96-97.
1534 V. art. 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse issu de la loi no 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi GAYSSOT et modifié par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 ; V. F. DELOFFRE-VYE, « La responsabilité pénale du chercheur scientifique », op. cit., p. 271 et s.
1535 Articles 29 et s. de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
1536 Cons. constit., 20 mai 2011, no 2011-131 QPC, Dépêches JurisClasseur, actualités, 24 mai 2011 ; CCE, no 7, Juillet 2011, comm. 68, A. LEPAGE.
1537 E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 96.
1538 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
1539 « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
1540 V. E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 92.
1541 En effet, l’article L. 952-2 du Code de l’éducation dispose que « [l]es enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité ». Sur ces devoirs appliqués plus particulièrement aux juristes, V. D. LOCHAK, « La profession d’universitaire face à la question de l’engagement », in « Au cœur des combats juridiques. Pensées et témoignages de juristes engagés », E. DOCKÈS (Dir.), Dalloz, 2007, p. 31 et s.
1542 V. C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique », PUF, 2003, p. 99.
1543 Civ., 27 février 1951, D., 1951, p. 329, JCP, 1951, II, 6193 ; cette affaire est également relatée par notamment par F. DELOFFRE-VYE, « La responsabilité pénale du chercheur scientifique », op. cit., p. 50 et E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 90-91.
1544 Pour de plus amples développements sur ce point, V. infra, no 531 et s.
1545 V. supra, no 429-430.
1546 V. sur ce point, M. BERGADAÀ, « Science ou plagiat », Article paru dans : Expression de l’innovation en géosciences, Une journée avec Bernard Beaudoin, Cojan I., Friès G., Grosheny D., Parize O., Paris, Presses des Mines, Collection Sciences de la Terre et de l’environnement, 2012, p. 51-63.
1547 Une des particularités de la recherche tient effectivement au fait que les chercheurs sont autant auteurs de publications scientifiques, que « consommateurs », c’est-à-dire lecteurs.
1548 Pour de plus amples développements sur ce point, V. infra, no 531 et s. et J. LARRIEU, « Le plagiat universitaire sanctionné », préc., p. 125 et s.
1549 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.
1550 V. infra, no 519.
1551 V. par exemple sur ce point l’explication de J. RAYNARD dans le commentaire de l’arrêt CA Colmar, 1ère ch. civ., sect. A, 20 septembre 2011, JurisData no 2011-029869 ; Propriété industrielle, no 2, Février 2012, comm. 11. V. également, du même auteur, « La réparation de la contrefaçon : nouveaux principes pour nouveau juge ? », Propriété industrielle, no 6, Juin 2010, alerte 65.
1552 V. sur cette idée, J. LARRIEU, « Le plagiat universitaire sanctionné », préc., p. 124.
1553 E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 91.
1554 V. C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique », op. cit., p. 105.
1555 E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 88.
1556 V. notamment CE, 1er mars 1989, Breintlinger, RDP, 1989, p. 1481-1482 ; C. rech. commenté, op. cit., p. 876, spéc. no 6. Sur l’autonomie du droit disciplinaire, V. également, L. CASAUX, « La pluriactivité. Étude juridique et pratique » », Thèse, Université des sciences sociales de Toulouse, présentée et soutenue le 12 mars 1991, spéc. p. 494 et s.
1557 Pour des exemples jurisprudentiels de cette autonomie entre droit disciplinaire et droit pénal, V. G. PEISER, « Droit de la fonction publique », op. cit., p. 91 et s ; cette indépendance peut toutefois connaître des limites, V. J.-M. AUBY, J.-B. AUBY, D. JEAN-PIERRE, A. TAILLE-FAIT, « Droit de la fonction publique », op. cit., p. 89, spéc. no 136.
1558 Art. L. 1321-1 C. trav.
1559 Les manquements aux codes de déontologie et autres codes d’éthique sont d’ailleurs aujourd’hui non seulement sanctionnés au titre du droit disciplinaire mais également au titre du droit commun de la responsabilité, V. notamment P. SARGOS, « La révolution éthique des codes de déontologie des professions médicales et ses conséquences juridiques et judiciaires », D., 2007, p. 811.
1560 V. par exemple, CE, Ass., 2 juillet 1993, M. MILHAUD, no 124960, AJDA, 1993, p. 530, un médecin s’est vu infligé un blâme pour s’être livré à des expérimentations sur une personne en état de mort cérébrale.
1561 V. pour les chercheurs publics, art. 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 dite LE PORS portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et art. L. 952-8 C. éduc.
1562 V. le cas de L. OUESLATI, ancien président de l’Université de Toulon, qui a été révoqué de la fonction publique le 21 mai 2010 avec interdiction définitive d’exercer toute fonction d’enseignement supérieur et de recherche.
1563 V. par exemple, CE, 4 octobre 1991, M. MILHAUD, no 100064 103045, AJDA, 1992, p. 233, obs. J.-P. THÉRON, un médecin avait été interdit d’exercer la médecine durant un mois pour s’être livré à des expériences sur un patient en état végétatif chronique.
1564 Si cette dernière est disproportionnée, elle risque de se voir annuler. Tel était bien le cas dans l’affaire Matelly, V. CE, 12 janvier 2011, no 338461, M. Matelly, JCP A, no 3, 17 janvier 2011, act. 49 ; AJDA, 2011, p. 5, M.-C. de MONTECLER ; AJFP, 2011, 108, J. PIED-NOIR ; JCP G, no 18, 2 mai 2011, 537, spéc. no 7, G. EVEILLARD.
1565 E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 99. Dans le même sens, spécifiquement à propos du plagiat, V. M. TOUZEIL-DIVINA, « Progression et digressions de la répression disciplinaire du plagiat de la recherche. Un plaidoyer contre le retour programmé au juge-administrateur », in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 163.
1566 Comp. T. HOCHMANN, « Favoriser la dénonciation pour lutter contre le déni : la recherche allemande face au plagiat », in « » Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 153 et s.
1567 V. art. 67 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et art. 3 du décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
1568 V. R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », préc.
1569 Pour un regard critique sur la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs, V. M. TOUZEIL-DIVINA, « Progression et digressions de la répression disciplinaire du plagiat de la recherche. Un plaidoyer contre le retour programmé au juge-administrateur », in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 163 et s.
1570 V. Ibid., p. 100 et R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », préc.
1571 E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 101.
1572 Pour de plus amples développements sur ce point, V. infra, no 539 et s. ; V. également J. LARRIEU, « Le plagiat universitaire sanctionné », Revue juridique de l’Ouest, 1er janvier 2011, no 1, p. 125 et s.
1573 C’est, en effet, le fait que la création constitue une valeur qui a incité le législateur à intervenir. « L’apparition d’une “valeur” détermina donc l’intervention législative : lorsque le service rendu par la création intellectuelle devint manifeste, la protection juridique s’imposa », M. VIGNERON, « Essai sur la protection de la propriété scientifique », Thèse, Tulle, Imprimerie Jean VIERS, 1925, p. 14.
1574 Le rôle incitatif du droit d’auteur ne fait cependant pas toujours l’unanimité auprès des juristes français. V. sur ce point, M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », Dalloz, 2009, p. 8.
1575 V. J.-M. MOUSSERON et J. SCHMIDT, « Les créations d’employés », in Mélanges dédiés à P. MATHÉLY, Litec, 1990, p. 273 et s.
1576 V. « Dictionnaire comparé du droit d’auteur et du copyright », M. CORNU, I. DE LAMBERTERIE, P. SIRINELLI, C. WALLAERT (Dir.), C.N.R.S. Éditions, 2003, p. 58.
1577 Les obtentions végétales ainsi que des résultats plus artistiques peuvent également constituer des résultats de recherche sur lesquels portent des droits exclusifs.
1578 V. X. STRUBEL, « La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français », CNRS DROIT, 1997, p. 15.
1579 I. DE LAMBERTERIE, « Avant-propos », in X. STRUBEL, « La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français », op. cit., p. 11.
1580 V. Art. L. 112-2, 1° C.P.I. La protection vaut tant pour les œuvres premières que pour les œuvres dérivées à conditions bien sûr qu’elles soient originales, V. X. STRUBEL, « La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français », op. cit., p. 122 et s. Cette solution n’est pas uniquement nationale, V. notamment l’article 2, 1. de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 modifiée l’art. 1er de la Convention de Genève du 6 septembre 1952 dite Convention universelle sur le droit d’auteur.
1581 Art. L. 112-2, 13° C.P.I.
1582 Art. L. 112-1 C.P.I.
1583 Qui sont les connaissances techniques régies par les articles L. 623-1 et s. C.P.I.
1584 Il existe en effet des résultats scientifiques ayant une forme plus artistique que les inventions mais relevant tout de même du droit de la propriété industrielle. Tel est par exemple le cas des résultats de recherche en matière de design. C’est alors le droit des dessins et modèles qui s’appliquera.
1585 V. HUGO, « William Shakespeare », Première partie, Livre III, IV, « L’Art et la science », http://fr.wikisource.org/wiki/William_Shakespeare_%28Victor_Hugo%29/I/III/4.
1586 B. LATOUR et S. WOOLGAR, « La vie de laboratoire », op. cit., p. 68.
1587 M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 77, spéc. no 73.
1588 V. M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 55, spéc. no 43 ; C. CARON, « Droit d’auteur et droits voisins », Litec, 2009, 2ème éd., p. 47, spéc. no 42 ; N. BINCTIN, « Droit de la propriété intellectuelle », op. cit., p. 60, no 45 ; J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1135 : PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.- Objet du droit d’auteur. - Œuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L. 112-1 et L. 112-2), 23 mars 2012, mise à jour, 30 juillet 2012, C. BERNAULT, spéc. no 1.
1589 « Que les œuvres scientifiques soient des œuvres de l’esprit est évident », A. et H.-J. LUCAS, « Traité de la propriété littéraire et artistique », Litec, 2001, 2ème éd., no 109 ; V. également V. C. CARON, « Droit d’auteur et droits voisins », op. cit., p. 44 et s.
1590 Il convient de rappeler que révéler une œuvre préexistante n’est pas faire œuvre de création, il faut une intervention de l’homme, V. M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit., p. 56 et s.
1591 A. LUCAS, H.-J. LUCAS et A. LUCAS-SCHLOETTER, « Traité de la propriété littéraire et artistique », LexisNexis, 2012, 4ème éd., p. 75 et s.
1592 Cette conciliation entre deux impératifs contradictoires est également une préoccupation du juge européen, V. par exemple l’arrêt CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08, « Infopaq International », JCP G, no 39, 21 septembre 2009, 272, L. MARINO ; Europe, no 10, Octobre 2009, comm. 376, L. IDOT ; Propr. intell., Octobre 2009, no 33, p. 378, V.-L. BENABOU ; Droit et patrimoine, 1er octobre 2009, no 185, p. 106, D. VELARDOCCHIO ; CCE, no 11, Novembre 2009, comm. 97, C. CARON ; RTD Com., 2009, p. 312 et 715, F. POLLAUD-DULIAN ; JCP E, no 30, 29 juillet 2010, 1691, no 12, F. SARDAIN ; RLDI, 2011, no 70, p. 121, B. MICHAUX.
1593 Sur l’origine de cette maxime et ses manifestations, V. M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit., p. 66, spéc. no 59 et 60 et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit des propriétés intellectuelles », Ellipses, 2011, 2ème éd., p. 34 et s.
1594 P.-Y. GAUTHIER, « Propriété littéraire et artistique », PUF, 2007, 6ème éd., no 37, si non : C. CARON, « Droit d’auteur et droits voisins », op. cit., p. 54, spéc. no 58.
1595 V. C. CARON, « Droit d’auteur et droits voisins », op. cit., p. 54 et s. ; J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, 15 octobre 2005, Fasc. 1135 : PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.-Objet du droit d’auteur. - Œuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L. 112-1 et L. 112-2), op. cit., C. BERNAULT, spéc. no 17-19 ; M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit., p. 76, spéc. no 72.
1596 En effet, selon l’article L. 112.1 C.P.I., peu importe la forme d’expression ; ainsi, une fragrance de parfum peut par exemple tout à fait bénéficier de la protection du droit d’auteur.
1597 Pour les créations orales, la difficulté principale est de prouver la forme, V. sur ce point CA Paris, 17 décembre 2003, Juris-Data no 2003-237320, CCE, 2004, comm. 51, note C. Caron.
1598 Arrêté du 22 décembre 1981 sur l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique.
1599 N. BINCTIN, « Droit de la propriété intellectuelle », op. cit., p. 68, no 56.
1600 V. également à propos de ce principe l’article 10, 1° des accords ADPIC qui ne fait d’ailleurs pas allusion aux logiciels – vocable éminemment français – mais aux « programmes d’ordinateur ».
1601 J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, 24 septembre 2008, Fasc. 1160 : OBJET DU DROIT D’AUTEUR. - Œuvres protégées. Logiciels (CPI, art. L. 112-2), A. LUCAS, 24 septembre 2008, mise à jour, 30 juillet 2012, spéc. no 19.
1602 C. CARON, « Droit d’auteur et droits voisins », op. cit., p. 57, spéc. no 63.
1603 V. Ibid., p. 58.
1604 V. par exemple Com., 22 février 1966, JCP G, 1967, II, 1596, note GEGOUT.
1605 Hormis cette situation particulière, le logiciel ne peut être protégé au titre du droit des brevets ; il l’est au titre du droit d’auteur, V. J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, 24 septembre 2008, Fasc. 1160 : OBJET DU DROIT D’AUTEUR. - Œuvres protégées. Logiciels (CPI, art. L. 112-2), A. LUCAS, op. cit.
1606 Paris, 25 janvier 2006, CCE, 2006, comm. 39, obs. C. CARON, « Le droit d’auteur au parfum » ; l’affaire concernait un parfum mais la même solution est applicable en matière de logiciel.
1607 Les idées sont en effet « de libre parcours », H. DESBOIS, « Le droit d’auteur en France », Dalloz, 3ème éd., 1978, p. 22 ; V. également sur ce point, C. BROSSARD et P. DURNERIN, « L’absence de protection des idées par le droit d’auteur », Gaz. Pal., 1988, p. 69 et pour des exemples jurisprudentiels, Civ. 1ère, 17 juin 2003, Propriété industrielle, 2003, comm. 92, obs. P. KAMINA; CCE, 2003, comm. 80, p. 22, C. CARON; Prop. Intell., 2003, no 8, p. 293, obs. P. SIRINELLI et Civ. 1ère, 29 novembre 2005, no 04-12.721, CCE, 2006, comm. 18, obs. C. CARON ; cette règle est également vérifiée en droit international, V. par exemple l’art. 9 2. des accords ADPIC. Elle est pourtant souvent critiquée en doctrine, V. par exemple R. LINDON, « L’idée artistique fournie à un tiers en vue de sa réalisation », JCP G, 1970, I, 2295 ; P. LE TOURNEAU, « Folles idées sur les idées », CCE, 2001, chr. 4, p. 8.
1608 V. sur le droit d’auteur et son objet, I. CHERPILLOD, « Le droit d’auteur aujourd’hui », in « Le droit d’auteur aujourd’hui », édité par I. DE LAMBERTERIE, CNRS Éditions, 1991, p. 29 ; A. KÉRÉVER, « Chronique de jurisprudence », RIDA, juillet 1990, no 145, p. 316 à propos d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris, « Couturier c/ Pelieger et SARL Gerfaut Princesse.
1609 V. C. CARON, « Droit d’auteur et droits voisins », », op. cit., p. 59 et s.
1610 V. sur les fonctionnalités du logiciel, Civ. 1ère, 13 décembre 2005, RLDI, 2006, no 14, p. 15, note P. BELLOIR ; CCE, 2006, comm. 18, note C. CARON; JCP E, 2006, 2178, obs. F. SARDAIN; Propr. InD., 2006, comm. 27, note J. SCHMIDT-SZALEWSKI; RTD Com., 2006, p. 79, obs. F. POLLAUD-DULIAN.
1611 F. POIGNON, « Comment le droit peut-il protéger l’œuvre scientifique ? », Thèse, Paris, Librairie Arthur ROUSSEAU, ROUSSEAU & Co Éditeurs, 1929, p. 19.
1612 X. STRUBEL, « La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français », op. cit., p. 20-21.
1613 Concernant l’éventuelle protection des œuvres scientifiques purement théoriques, n’étant ni des œuvres de l’esprit, ni des inventions, V. J. ROBIN, « L’œuvre scientifique. Sa protection juridique est-elle pratiquement réalisable ? », Thèse, Paris, 1928, Imprimerie du Montparnasse et de Persan-Beaumont.
1614 Par exemple, le laboratoire est souvent le lieu de discussions informelles où les idées des chercheurs s’affrontent et s’enrichissent les unes les autres. Certains pourront alors penser être à l’origine d’une idée, alors que d’autres prétendront qu’elle vient d’eux ou du groupe, collectivement. V. à ce propos, B. LATOUR et S. WOOLGAR, « La vie de laboratoire », La Découverte, 1996.
1615 P.-Y. GAUTIER, « La protection juridique de l’innovation aux confluents de l’économie et de l’éthique », Droit et patrimoine, 2003, no 119, p. 70 ; V. en faveur de la protection des connaissances scientifiques, I. CHERPILLOD, « L’objet du droit d’auteur », Centre du droit de l’entreprise de l’Université de Lausanne, 1985 et, pour des arguments critiques de sa thèse, V. X. STRUBEL, « La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français », op. cit., p. 50-51. V. également, en faveur de la protection des idées par un droit sui generis, P. LE TOURNEAU, « Folles idées sur les idées », préc.
1616 « La liberté du savoir s’oppose à l’appropriation de l’idée », B. EDELMAN, « La main et l’esprit », D., 1980, p. 44 ; V. également, X. STRUBEL, « La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français », op. cit., p. 47 et s. et M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 68.
1617 V. M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 69, spéc. no 63.
1618 V. supra, no 422 et s.
1619 V. P. LE TOURNEAU, « Le parasitisme », Litec, 1998.
1620 V. infra, no 438 et s. et 530 et s.
1621 J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1135 : PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.- Objet du droit d’auteur. - Œuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L. 112-1 et L. 112-2), 23 mars 2012, mise à jour, 30 juillet 2012, C. BERNAULT, spéc. no 43 et s.
1622 A. R. BERTRAND, « Droit d’auteur », Dalloz action, 2010, 3ème éd., 130.
1623 Même au-delà des frontières françaises, V. notamment l’art. 1er 3. de la Directive no 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs et l’art. 2 3. de la Convention de Berne préc.
1624 V. P.-Y. GAUTIER, « Propriété littéraire et artistique », PUF, 2012, 8ème éd., p. 46 et s. ; A. LUCAS, H.-J. LUCAS et A. LUCAS-SCHOETTER, « Traité de la propriété littéraire et artistique », LexisNexis, 2012, 4ème éd., p. 117 et s. ; V. M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 160 et s. ; A. LUCAS et P. SIRINELLI, « L’originalité en droit d’auteur », JCP G, 1993, I, 3681.
1625 V. par exemple Ass. Plén., 7 mars 1986, « Babolat c/ Pachot », D., 1986, 405, concl. J. CABANNES et note B. EDELMAN ; JCP E, 1986, II, 14713 et JCP G, 1986, II, 20631, note J.-M. MOUSSERON, B. TEYSSIÉ et M. VIVANT ; JCP E, 1986, I, 15791, spéc. no 1, obs. M. VIVANT et A. LUCAS ; Gaz. Pal., 24-25 octobre 1986, no 297-298, p. 672, obs. J.-R. BONNEAU ; RIDA, juill. 1986, no 129, p. 136, note A. LUCAS ; RTD com., 1986, p. 399, spéc. no 2, obs. A. FRANÇON ; Crim., 7 octobre 1998, RIDA, avril 1999, no 180, p. 327, cassant l’arrêt des juges du fond car ces derniers avaient omis de préciser « en quoi l’écrit copié comporterait un apport intellectuel de l’auteur caractérisant son originalité » ; ou encore Civ. 1ère, 11 février 1997, JCP G, 1997, II, 22973, comm. X. DAVERAT; D., 1998, p. 290, note F. GREFFE; RTD com., 1999, p. 390, obs. A. FRANÇON.
1626 V. H. DESBOIS, « Le droit d’auteur en France », op. cit., p. 4, no 2 : « Un critère est appelé, dans l’avenir comme dans le passé, à jouer un rôle primordial : l’originalité de la forme. […]. Seule la forme, sous laquelle l’idée a été présentée, donne prise à une exclusivité, à condition d’être originale ». Certains vont même jusqu’à faire du critère de l’originalité, un élément de définition de l’œuvre, V. les Professeurs P. MALAURIE et L. AYNÈS cités par M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 53.
1627 V. l’article L. 112-4 al. 1er qui dispose : « Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même » ou l’article L. 122-8 al. 1er selon lequel : « Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne […] bénéficient d’un droit de suite […] ».
1628 Directive no 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.
1629 Art. 1 §3 de la Directive no 91/250/CEE du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur abrogée et codifiée par Directive no 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, 23 avril 2009, J. O. U. E. no L111, 5 mai 2009, p. 16.
1630 V. notamment, CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08, « Infopaq International », JCP G, no 39, 21 septembre 2009, 272, L. MARINO ; Europe, no 10, Octobre 2009, comm. 376, L. IDOT ; Propr. intell., Octobre 2009, no 33, p. 378, V.-L. BENABOU ; Droit et patrimoine, 1er octobre 2009, no 185, p. 106, D. VELARDOCCHIO ; CCE, no 11, Novembre 2009, comm. 97, C. CARON ; RTD Com., 2009, p. 312 et 715, F. POLLAUD-DULIAN ; JCP E, no 30, 29 juillet 2010, 1691, no 12, F. SARDAIN ; RLDI, 2011, no 70, p. 121, B. MICHAUX, « L’originalité en question. L’originalité en droit communautaire après l’arrêt Infopaq ».
1631 CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-393/09, « BSA », RLDI, 2011, no 68, p. 30, L. COSTES et no 70, p. 13, H. BITAN ; Propr. Intell., Avril 2011, no 39, p. 205, V.-L. BENABOU ; Droit et patrimoine, 1er octobre 2011, no 207, p. 93, D. VELARDOCCHIO ; L’ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle, 1er mars 2011, no 3, p. 1, A. LUCAS ; Propriété industrielle, no 4, Avril 2011, comm. 37, J. LARRIEU ; JCP E, no 48, 1er décembre 2011, 1859, spéc. no 1, M. VIVANT, N. MALLET-POUJOL et J.-M. BRUGUIÈRE ; Europe, no 2, Février 2011, comm. 86, L. IDOT ; D., 2011, p. 2164, spéc. III, C, 1, P. SIRINELLI et p. 2363, spéc. I, B, C. LE STANC ; CCE, no 5, Mai 2011, comm. 42, C. CARON ; RTD Com., 2011, p. 333, F. POLLAUD-DULIAN ; RIDA, Janvier 2011, no 227, p. 209 et s.
1632 CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-393/09, préc., pt 49.
1633 CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, « Painer », CCE, no 1, Janvier 2012, chron. 1, spéc. no 7, M.-E. ANCEL ; CCE, no 3, Mars 2012, comm. 26, C. CARON ; RLDI, 2012, no 80, p. 14, V. DAHAN et C. BOUFFIER ; D., 2011, 2930, J. DALEAU ; D., 2012, p. 471, N. MARTIAL-BRAZ ; RTD Com., 2012, p. 109, 118 et 120, F. POLLAUD-DULIAN ; Europe, no 2, Février 2012, comm. 97 et 112, L. IDOT ; Légipresse, 1er janvier 2012, no 290, p. 12 ; L’ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle, 15 février 2012, no 2, p. 2, C. BERNAULT.
1634 CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10, « Football Dataco », Europe, no 5, Mai 2012, comm. 219, L. IDOT ; CCE, no 5, Mai 2012, comm. 47, C. CARON ; RLDI, 2012, no 82, p. 6, C. CASTETS-RENARD ; Propriété industrielle, no 10, Octobre 2012, Comm. 75, J. LARRIEU.
1635 Pour une analyse détaillée des différentes conceptions doctrinales de l’originalité selon de grands auteurs en droit de la propriété intellectuelle, V. X. STRUBEL, « La protection des ouvres scientifiques en droit d’auteur français », op. cit., p. 92 et s. V. également M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 163 et s.
1636 V. notamment sur ce point A. MAFFRE-BAUGÉ, « L’œuvre de l’esprit, empreinte de la personnalité de l’auteur ? », Montpellier 1, 1997.
1637 V. H. DESBOIS, « Le droit d’auteur en France », op. cit., p. 5 et s.
1638 V. C. CARON, « Droit d’auteur et droits voisins », Litec, 2009, 2ème éd., no 85.
1639 V. sur ce point, P.-Y. GAUTIER, « Propriété littéraire et artistique », PUF, 2012, 8ème éd., p. 47, no 35.
1640 M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 165, spéc. no 205.
1641 N. BINCTIN, « Droit de la propriété intellectuelle », L.G.D.J., 2012, 2ème éd., p. 51, no 31.
1642 V. par exemple, Civ. 1ère, 11 février 1997, préc. et Paris, 30 mars 2005, Propr. intell., 2004, no 16, p. 335, obs. A. LUCAS.
1643 Pour une illustration récente de référence à cette notion, V. Civ. 1ère, 4 mai 2012, no 11-10763.
1644 Civ. 1ère, 2 mars 1999, RIDA, juillet 1999, no 181, p. 309 ; TGI Paris, 3ème ch., 17 décembre 2002, D., 2003, p. 2089, note B. EDELMAN ; RIDA, janvier 2004, no 199, p. 258 ; Paris, 4ème ch. B, 4 avril 2008, JCP E, 2008, 2248, comm. F. GREFFE.
1645 V. M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 173, spéc. no 214, citant un rapport publié à la Rev. Dr. Propr. Intell., 1986, no 3, p. 203 sou l’arrêt Pachot.
1646 V. également sur ce point, A.-E. KAHN, « Droit positif : de la liberté totale à la liberté encadrée », RLDI, 2012, no 82, spéc. p. 93-95.
1647 C. CASTETS-RENARD, « Notions à contenu variable et droit d’auteur », L’Harmattan, 2003.
1648 C’est d’ailleurs souvent à l’occasion de ces contentieux que la jurisprudence puis la doctrine ont eu l’occasion de définir et de faire évoluer la notion d’originalité, V. J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1135 : PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.- Objet du droit d’auteur. - Œuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L. 112-1 et L. 112-2), C. BERNAULT, op. cit., spéc. no 63 et s.
1649 La forme doit en effet être prouvée, même si l’œuvre en question est un cours oral, V. notamment Paris, 4ème ch. A, 17 décembre 2003, M. Gianni Fortunato c/ Madame Sylvie Tenenbaum et Sté Éditions Masson, CCE, no 5, Mai 2004, comm. 51, C. CARON.
1650 V. J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1160 : OBJET DU DROIT D’AUTEUR. - Œuvres protégées. Logiciels (CPI, art. L. 112-2), A. LUCAS, op. cit., spéc. no 6 ; C. LE STANC, « Logiciel : trente ans entre droit d’auteur et brevet. Bilan ? » in Études à la mémoire du Professeur X. LINANT DE BELLEFONDS, Droit et technique, Litec, 2007, p. 274 et s.
1651 Cette interdiction est reprise dans le Code de la propriété intellectuelle à l’article L. 611-10 2. c).
1652 Loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
1653 Le logiciel figure désormais dans la liste de l’article L. 112-2 CPI, au 13o ; c’est la Directive no 91/250 CEE du 14 mai 1991, qui imposera cette solution dans l’Union européenne ; V. également l’art. 10 Accords ADPIC.
1654 Ass. Plén., 7 mars 1986, « Babolat c/ Pachot », D., 1986, 405, concl. J. CABANNES et note B. EDELMAN ; JCP E, 1986, II, 14713 et JCP G, 1986, II, 20631, note J.-M. MOUSSERON, B. TEYSSIÉ et M. VIVANT ; JCP E, 1986, I, 15791, spéc. no 1, obs. M. VIVANT et A. LUCAS ; Gaz. Pal., 24-25 octobre 1986, no 297-298, p. 672, obs. J.-R. BONNEAU ; RIDA, juill. 1986, no 129, p. 136, note A. LUCAS ; RTD com., 1986, p. 399, spéc. no 2, obs. A. FRANÇON.
1655 J. LARRIEU, « La stagiaire et le logiciel », Propriété Industrielle, no 11, Novembre 2008, comm. 90 à propos de Crim., 27 mai 2008, no 07-87253 ; sur cet arrêt, V. également D., 2009, p. 1992, C. LE STANC.
1656 V. supra, no 473.
1657 J. LARRIEU, « Droit de l’Internet », Ellipses, 2010, 2ème éd., p. 101.
1658 V. J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1160 : OBJET DU DROIT D’AUTEUR. - Œuvres protégées. Logiciels (CPI, art. L. 112-2), A. LUCAS, op. cit., spéc. no 35 et s.
1659 V. par exemple Civ. 1ère, 22 septembre 2011, no 09-71.337, no 820 F-D, « Un logiciel qui constitue l’aboutissement original d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son créateur, est une œuvre originale protégée par le droit d’auteur », Newsletter Éditions Législatives, 4 octobre 2011.
1660 V. CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-393/09, « BSA », préc.
1661 V. CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10, D., 2012, p. 1186 ; RLDI, 2012, no 78, p. 21, M. TRÉZÉGUET et no 82, p. 20, L. COSTES ; Lexbase Hebdo, édition affaires, 31 mai 2012, no 298, H. DE LA MOTTE ROUGE.
1662 V. par exemple P. BARUCH, « Production scientifique et droit de propriété », in « Quel avenir pour la recherche », V. DUCLERT et A. CHATRIOT (Dir.), Flammarion, 2003, p. 133 ; C. GEIGER, « L’avenir du droit d’auteur en EuropE.- Vers un juste équilibre entre protection et accès à l’information », JCP G, no 48, 23 novembre 2009, 493, spéc. no 3.
1663 M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 68, spéc. no 62.
1664 CA Riom, ch. com., 11 janvier 2006, D., 2006, AJ, p. 500, note J. DALEAU ; dans cette affaire, les juges rejettent l’existence d’une contrefaçon car le premier ouvrage n’était pas original. Selon eux, les définitions ne représentaient que l’expression exacte d’une réalité scientifique commune. Toutefois, un écrit scientifique peut être protégé par le droit d’auteur même s’il est « dans la nature de l’évolution scientifique […] que des publications renouvelées ou nouvelles portant sur les mêmes données et ayant le même objet voient le jour et adaptent la présentation des connaissances ». Il est ajouté que « de telles publications nouvelles reprennent nécessairement en partie des connaissances et des données d’information scientifiques ou cliniques déjà connues et établies », c’est précisément ce fait qui rend parfois difficile la constatation de l’originalité d’une œuvre.
1665 Cette interrogation s’est fréquemment posée à propos d’ouvrages de vulgarisation scientifique, V. E. VERGÈS, « Quelles sanctions ? », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 97.
1666 V. M. VIGNERON, « Essai sur la protection de la propriété scientifique », op. cit., p. 16 ; F. POIGNON, « Comment le droit peut-il protéger l’œuvre scientifique ? », op. cit., p. 19 et X. STRUBEL, « La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français », op. cit., p. 110 et s.
1667 V. encore, pour étayer ce constat, le refus de protection par le droit d’auteur de photographies de vues prises au microscope et intégrées dans une thèse scientifique pour défaut d’originalité, CAA, Nancy, 3ème ch., 19 mars 2009, Legrand c/ Ministère de l’Éducation nationale, no 07NCO1327, Prop. Intell., juillet 2009, no 32, p. 262-263, obs. A. LUCAS.
1668 Paris, 4ème ch. B, 26 septembre 2008, L.-P. c/ E.-D., Propr. intell., 2009, no 30, p. 50, obs. A. LUCAS ; RTD com., 2009, p. 125, note F. POLLAUD-DULIAN ; JCP E, no 40, 1er octobre 2009, 1918, spéc. no 1, M.-E. LAPORTE-LEGEAIS.
1669 Trib. Nancy, 24 janvier 1904, cité par X. STRUBEL, « La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français », op. cit., p. 112.
1670 Paris, 4ème ch., 6 décembre 1993, RIDA, 1994, no 161-162, p 382 ; Paris, 4 juin 2004, ch. 4 B, L. c/ S., no 2001/21562, Prop. Intell., 2004, no 13, p. 923, obs. P. SIRINELLI et Paris, 28 avril 2004, CCE, 2004, comm. 109, note C. CARON ; T. ANCELIN, « De la protection d’une thèse : propositions de pistes de réflexion », RLDI, 2006, no 17, p. 61.
1671 V. sur ce point, le commentaire du Professeur P. SIRINELLI à propos de l’arrêt Paris, 4ème ch. A, 4 juin 2004, Propr. Intell., octobre 2004, no 13, spéc. p. 925.
1672 V. pour des exemples de contrefaçon de travaux universitaires, Civ. 1ère, 15 juin 1994, no 92-19824 ; Paris, 4ème ch. A, 28 avril 2004, no 2003/00305, JurisData no 2004-243677 et Paris, 4ème ch. A, 4 juin 2004, no 2001/21562, préc. ; Paris, 4ème ch. B., 11 mai 2007, no 05/18173, Propr. Intell., Juillet 2007, no 24, p. 336, J.-M. BRUGUIÈRE.
1673 V. X. STRUBEL, « La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français », op. cit., p. 106 et s.
1674 V. J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1135 : PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.- Objet du droit d’auteur. - Œuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L. 112-1 et L. 112-2), C. BERNAULT, op. cit., spéc. 169.
1675 Paris, 4ème ch. B, 26 septembre 2008, préc.
1676 J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1160 : OBJET DU DROIT D’AUTEUR. - Ouvres protégées. Logiciels (CPI, art. L. 112-2), A. LUCAS, op. cit., spéc. no 45.
1677 V. C. LE STANC, « Les malfaisants lutins de la forêt des brevets : à propos des patent trolls », Propriété industrielle, 2008, no 2, Étude 3, spéc. no 2.
1678 V. J. DERRUPPE, « L’aide au développement par la protection internationale de la propriété industrielle », in Mélanges offerts à A. GARRIGOU-LAGRANGE, Imprimerie Drouillard Bordeaux, 1974, p. 81 et s. ; G. DAMY, « Contribution à l’étude de la protection juridique de l’innovation », LPA, 26 décembre 2006, no 257, p. 4.
1679 Toutefois, si le droit des brevets constitue un formidable outil de développement économique en ce qu’il protège l’innovation dans les pays développés, tel n’est pas le cas dans les pays en voie de développement, V. J.-L. GOUTAL, « Brevets et développement », in Mélanges en l’honneur de F. DESSEMONTET, CEDIDAC, 2009, p. 209 et s.
1680 Bien qu’il existe, depuis la Convention de Munich, une procédure de dépôt unique à l’échelle européenne, la protection unitaire des inventions n’a pas encore été établie, cette étude n’aura donc trait qu’au droit des brevets français. Il convient toutefois de signaler que l’adoption d’un titre unitaire conférant une protection uniforme semble désormais proche, V. N. MARTIAL-BRAZ, « Brevet unitaire : proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (proposition du 13 avril 2011, 2011/0093 (COD) ; CJUE, 8 mars 2011, avis 1/09) », LEXBASE HEBDO, no 260, 21 juillet 2011 – Édition AFFAIRES, Chr. Propriété intellectuelle, no LEXBASE : N7159BSX.
1681 V. J. RAYNARD, « La propriété intellectuelle entre brevet et droit d’auteur ou les quatre points cardinaux de la propriété intellectuelle », Propriété industrielle, Janvier 2013, p. 10.
1682 V. par exemple sur ce point, Y BASIRE, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4400 : BREVET FRANÇAIS. - Demande de brevet, 25 juin 2010 et J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, 2012, 7ème éd., p. 289 et s.
1683 V. par exemple, http://www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Innovation,1762 ;
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.
1684 C. LE STANC, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4210 : EXCLUSIONS DE BREVETABILITÉ. - Règles générales, 10 février 2009, mis à jour, 1er juillet 2012, no 1.
1685 V. art. L. 611-17 C.P.I.
1686 V. art. L. 611-18 et-19 et J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, « Droit de la propriété industrielle », Litec, 2007, 4ème éd., p. 30, no 65.
1687 Sur le concept de personne humaine en droit public, V. X. BIOY, « Le concept de personne humaine en droit public : recherche sur le sujet des droits fondamentaux », Dalloz, 2003.
1688 V. art. L. 611-18 et C. LE STANC, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4210 : EXCLUSIONS DE BREVETABILITÉ. - Règles générales, 10 février 2009, mis à jour, 1er juillet 2012, no 8.
1689 V. art. 30, 4o de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention.
1690 V. notamment sur ce point, N. MOLFESSIS, « La dignité de la personne humaine en droit civil » in « La dignité de la personne humaine », M.-L. PAVIA et T. REVET (Dir.), Economica, 1999, p. 107 ; F. DAVID, « Brevetabilité d’éléments isolés du corps humain et dignité de la personne en droit communautaire », RDSS, 2004, p. 326 ; J.-C. GALLOUX, « Les dispositions de la loi du 6 août 2004 relatives aux inventions biotechnologiques », RDSS, 2005/2, p. 206.
1691 V. C. rech. comm., op. cit., p. 1082, no 3.
1692 Ibid., p. 1081 et s. ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 32, no 67, spéc. note 64.
1693 V. J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 172-179.
1694 Telles que définies à l’article 5 du règlement CE no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Ces dernières ne sont pas exclues de toute protection mais sont régies par un régime spécifique ; V. les règles relatives au certificat d’obtention végétale aux art. L. 623-1 et s. C.P.I.
1695 V. J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 159, no 236.
1696 Pour de plus amples développements sur ce point, V. J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 173.
1697 V. supra, no 238 et s.
1698 V. J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 160, no 239.
1699 V. J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 37, no 77 ; J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 162 et s. et C. LE STANC, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4210 : EXCLUSIONS DE BREVETABILITÉ. - Règles générales, 10 février 2009, mis à jour, 1er juillet 2012, no 10.
1700 Art. 5, 2. de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998.
1701 Pour des éléments plus détaillés ce sujet, V. J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 162 et s.
1702 J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 164, no 244.
1703 Ainsi, contrairement à ce que disait POUILLET – cité par J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 135, no 209 –, la loi des brevets est certes faite dans l’intérêt de l’industrie, mais elle peut également aller dans l’intérêt de la science.
1704 V. J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 37, no 79 et C. LE STANC, J.-Cl. Brevets, « Fasc. 4210 : EXCLUSIONS DE BREVETABILITÉ. - Règles générales », 10 février 2009, mis à jour, 1er juillet 2012, no 3.
1705 V. M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Réinventer l’invention ? », Propr. Intell., Juillet 2003, no 8, p. 286 et s.
1706 J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « La notion d’invention face aux développements technologiques » in « Droit et économie de la propriété intellectuelle », M.-A. FRISON-ROCHE et A. ABELLO (Dir.), L.G.D.J., 2005, p. 243.
1707 H. GAUMONT-PRAT, « Droit de la propriété industrielle », Litec, 2009, 2ème éd., p. 36 ; V. également J.-M. MOUSSERON, « Traité des brevets », L.G.D.J., 1969 et J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 132, no 206.
1708 Ces dernières sont toutefois protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique.
1709 Protégés néanmoins par le droit d’auteur.
1710 Sur la distinction traditionnelle entre découverte et invention, V. également, J. DRAGNE, « La théorie classique de la distinction invention/découverte », in Actes des colloques des 15 janvier 2002 et 14 janvier 2004 organisés par l’Académie des sciences et l’Académie des sciences morales et politiques, Fondation de la Maison de la Chimie, « Propriété scientifique et recherche : des pistes pour l’avenir », C. BLAIZOT-HAZARD (Dir.), TEC & DOC, Lavoisier, 2005, p. 13 et s. et sur sa remise en cause, V. J. FOYER, « La remise en cause de la distinction invention/découverte », Ibid., p. 19 et s. ; J.-C. GALLOUX, « Du droit de l’inventeur sur ses découvertes : à la recherche d’un droit fabuleux », R.R.J., 1991-2, p. 387 et s.
1711 Elles n’en sont pas moins des résultats scientifiques issus du travail des chercheurs et reconnus comme tels, à tout le moins dans les revues spécialisées, V. « Les dix découvertes de l’année », La recherche, Février 2012, no 460, p. 28 et s.
1712 V. J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 133 et s.
1713 V. J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 131, no 205. V. également sur l’exclusion des théories scientifiques, N. BRONZO, « Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique », Thèse, Aix-Marseille université, 9 décembre 2011, p. 152, no 202.
1714 La découverte « est la plus ancienne et la plus constante [exclusion] du droit des brevets », J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « La notion d’invention face aux développements technologiques », in « Droit et économie de la propriété intellectuelle », op. cit., p. 246, V. également, F. POIGNON, « Comment le droit peut-il protéger l’œuvre scientifique ? », Thèse, Paris, Librairie Arthur ROUSSEAU, ROUSSEAU & Co Éditeurs, 1929, p. 17 et S. -T. MUNIER, « Les Droits des auteurs de découvertes ou d’inventions scientifiques ; essai de philosophie et de technique juridiques, suivi d’une proposition de loi », Thèse, Faculté de droit de l’Université de Nancy, Dalloz, 1925.
1715 V. N. BRONZO, « Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique », op. cit., p. 149 et s.
1716 V. infra, no 524 et s. et 607 et s.
1717 J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 39, no 80 et H. GAUMONT-PRAT, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 37, no 79.
1718 Sous l’égide la loi de 1968, il est exigé que l’invention ait un caractère industriel c’est-àdire un effet technique, V. A. LUCAS, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4230 : INVENTION ET CARACTÈRE INDUSTRIEL, Août 1997, mis à jour le 10 février 2008 ; le terme « application » est plus large.
1719 V. H. GAUMONT-PRAT, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 56, no 129 et J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 191.
1720 Ainsi, par exemple, l’imperfection du résultat d’une invention ne conduit pas nécessairement à un défaut d’application industrielle, V. TGI Paris, 3ème ch., 16 juin 2000, PIBD, 2000, 710, III, 605 et Paris, 4ème ch. B., 28 octobre 2005, PIBD, 2006, 821, III, 1 et TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 23 mai 2007, PIBD, 2007, 857, III, 503 ; au contraire, sont dépourvues d’application industrielle notamment les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, V. art. L. 611-16 C.P.I.
1721 V. art. L. 611-18 al. 2 C.P.I. et art. 5, 3. de la Directive 98/44 CE du 6 juillet 1998 préc.
1722 Pour de plus amples développements sur les informations constituant des antériorités accessibles au public et sur les personnes composant le public, V. J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4260 : NOUVEAUTÉ, 1er mai 2008, mise à jour, 1er juillet 2012, no 8 à 22 et H. GAUMONT-PRAT, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 48, no 109 et s.
1723 Il existe cependant un cas exceptionnel dans lequel l’antériorité peut être reconnue alors que l’information n’est pas encore accessible au public. Il s’agit de l’hypothèse, certes rare, dans laquelle une même invention fait l’objet de deux demandes successives dont la première n’a pas encore été publiée, autrement nommée hypothèse de double brevetabilité. Afin d’éviter la délivrance de deux brevets concurrents, l’article L. 611-11 al. 3 créé une fiction juridique consistant à considérées les informations contenues dans la première demande comme accessibles au public. V. J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4260 : NOUVEAUTÉ, 1er mai 2008, mise à jour, 1er juillet 2012, no 23 et s. et H. GAUMONT-PRAT, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 50, no 112 et s. ; J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 199, no 296.
1724 Il existe toutefois des exceptions comme, par exemple, les cas dans lesquels la divulgation résulte d’un abus ou de la présentation de l’invention dans une exposition déterminée notamment par la Convention de Paris du 22 novembre 1928, V. art. L. 611-13 C.P.I. ; H. GAUMONT-PRAT, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 52, no 119 et J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4260 : NOUVEAUTÉ, 1er mai 2008, mise à jour, 1er juillet 2012, no 53 et s.
1725 Art. L. 612-12, 7o C.P.I.
1726 V. P. ROUSSEAU, « Protéger l’innovation au sein de l’industrie pharmaceutique : quelles marges de manœuvre ? Point de vue d’un praticien », in « Open science et marchandisation des connaissances », Réseau Droit Sciences et Techniques (Dir.), Cahiers Droit, Sciences et Technologies, C.N.R.S. Éditions, 2010, p. 330 ; N. BRONZO, « Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique », op. cit., p. 177, no 241.
1727 V. J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 201 et s. ; N. BRONZO, « Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique », op. cit., p. 178, no 242.
1728 V. supra, no 418-421.
1729 J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 210, no 311.
1730 Sur cette notion, V. l’arrêt récent : Com., 21 juin 2011, no 10-20.854, no 624-F-D, Normalu et a. c/ Newmat ; « L’homme de métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et, à l’aide de ses seules connaissances, est capable de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ».
1731 Art. L. 611-14 C.P.I.
1732 V. P. ROUBIER, « Le droit de la propriété industrielle », Tome 2, Sirey, 1954, p. 57 et s.
1733 V. M. VIVANT, F. MACREZ, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4250 : ACTIVITÉ INVENTIVE, 15 avril 2010, mise à jour, 2 janvier 2012, no 17 et H. GAUMONT-PRAT, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 53, no 121 ; J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 212 et s.
1734 Un parallèle peut être fait avec la notion de bon père de famille bien connue du droit civil, V. M. VIVANT, F. MACREZ, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4250 : ACTIVITÉ INVENTIVE, op. cit., no 31 et s.
1735 Divers indices de cette non-évidence ont été mis en évidence par la jurisprudence, V. M. VIVANT, F. MACREZ, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4250 : ACTIVITÉ INVENTIVE, op. cit., no 57 et s. et J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, 2009, 7ème éd., p. 12.
1736 V. J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 217 et s.
1737 Ibid., p. 220 et s.
1738 Ibid., p. 219.
1739 V. A. COMTE, « Philosophie des sciences », Gallimard, 1996, p. 44.
1740 V. art. L. 111-1 C.P.I.
1741 Idem.
1742 V. à propos des logiciels, http://www.univtoulouse.fr/sites/default/files/Logiciel%20et%20base%20de%20donn%C3%A9es%20Jacques%20Bardou%20251011.pdf.
1743 V. C. PISANI et R. DALLÉE, « Le dépôt électronique notariaL.- Une réponse innovante du notaire à l’évolution des besoins de ses clients », JCP N, no 14, 4 avril 2008, 1165.
1744 À propos des droits moraux, V. art. L. 121-1 et s. C.P.I.
1745 Sur les droits patrimoniaux de l’auteur, V. art. L. 122-1 et s. C.P.I.
1746 Art. L. 123-1 C.P.I.
1747 M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 688, spéc. no 1037.
1748 V. art. L. 613-1 C.P.I.
1749 V. art. L. 611-1 al. 1er C.P.I.
1750 Il se voit également imposer quelques obligations telles l’obligation d’exploiter l’invention et l’obligation de s’acquitter du paiement d’annuités ; V. art. L. 612-19 C.P.I. et art. L. 613-22 C.P.I.
1751 Comme une autorisation de mise sur le marché pour les médicaments par exemple.
1752 V. C. rech. comm., p. 1210 et s.
1753 Au grand damne d’une majorité de la doctrine qui déplore le manque d’unité de la notion de contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle, V. par exemple, B. BRUN et M.-E. OPPELT-REVENEAU, « Améliorer le contentieux de la contrefaçon : du souhaitable au possible », Propriété industrielle, 2004, Étude 11 ; C. CARON, « Loi Perben II : durcissement législatif de la répression pénale de la contrefaçon », CCE, Mai 2004, comm. 53, p. 30 ; J. PASSA, « Les divergences dans la définition de l’acte de contrefaçon dans les différentes branches du droit de la propriété intellectuelle. Plaidoyer pour une clarification », Prop. Intell., 2004, no 10, p. 513 et s.
1754 V. N. BINCTIN, « Droit de la propriété intellectuelle », op. cit., p. 851, no 1214 ; M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 711, spéc. no 1060.
1755 Pour des développements plus approfondis sur l’élément matériel de la contrefaçon, V. par exemple, A. R. BERTRAND, « Droit d’auteur », op. cit., p. 487 et s. ou M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 703 et s.
1756 V. P. GAUDRAT, Rép. civ. Dalloz, « PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (1° Propriété des créateurs) », septembre 2007, mise à jour en juin 2011, no 524 et s. et, pour des exemples jurisprudentiels, CA Amiens, 3ème ch., 21 février 1963, « Fulbert Youlou », RTD Com., 1964, 786, H. DESBOIS ; Crim., 3 septembre 2002, CCE, 2002, no 12, p. 15, note C. CARON.
1757 Et notamment du droit d’exploitation, V. P. GAUDRAT, Rép. civ. Dalloz, « PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (1° Propriété des créateurs) », septembre 2007, no 536 et s.
1758 Cette dernière doit tout de même être limitée, aussi supporte-t-elle la charge contraire et estelle limitée quant aux personnes sur qui elle pèse, V. M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 713, spéc. no 1062 et s.
1759 C. CARON, « Droit d’auteur et droits voisins », op. cit., p. 413, no 494.
1760 « Comme dans d’autres domaines, le règlement de ce type de conflits de propriété intellectuelle se “juridicise” et les juridictions privées sont de plus en plus invitées à prendre parti sur les conflits de paternité de publications et également les contrefaçons d’articles ou d’ouvrages (V. TGI Paris, 21 mars 2003, Mme C) », M.-G. CALAMARTE-DOGUET, « Le droit de la recherche », L.G.D.J., 2005, p. 103.
1761 V. pour des exemples de contrefaçon de travaux universitaires, Civ. 1ère, 15 juin 1994, no 92-19824 ; Paris, 4ème ch. A, 28 avril 2004, no 2003/00305, JurisData no 2004-243677 et Paris, 4ème ch. A, 4 juin 2004, no 2001/21562, préc. ; Paris, 4ème ch. B., 11 mai 2007, no 05/18173, Propr. Intell., Juillet 2007, no 24, p. 336, J.-M. BRUGUIÈRE.
1762 Crim., 15 juin 2010, JurisData no 2010-011258 ; CCE, no 10, Octobre 2010, comm. 95, C. CARON ; RTD Com., 2010, p. 722, F. POLLAUD-DULIAN ; G. J. GUGLIELMI, « Plagier une thèse de droit privé n’est pas seulement une affaire privée », http://www.guglielmi.fr/spip.php?article246, Article mis en ligne le 11 octobre 2010, consultation le 7 juillet 2011 ; Revue juridique de l’Ouest, 1er janvier 2011, no 1, p. 115-131, J. LARRIEU ; Gaz. Pal., 28 octobre 2010, no 301, p. 16, L. MARINO.
1763 Sur les conséquences disciplinaires – la radiation de la profession d’avocat en l’espèce –, V. infra, no 540.
1764 V. art. L. 122-5 C.P.I. ; M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 376 et s.
1765 Mais l’on peut en douter, le juge ne vient-il pas de créer à son tour une exception en autorisant la présentation accessoire d’une œuvre dans une autre œuvre, audiovisuelle en l’espèce, V. l’affaire « Être et avoir », Civ. 1ère, 12 mai 2011, no 08-20.651, JCP G, 2011, 814, note M. VIVANT ; P. I., 2011, obs. A. LUCAS ; CCE, 2011, comm. 62, note C. CARON ; RLDI, 2011/72, p. 6, note A. BENSAMOUN ; D., 2011, 1409, obs. J. DALEAU, D., 2011, 1875, note C. CASTETS-RENARD et LEXBASE HEBDO, no 260, 21 juillet 2011, Édition AFFAIRES, C. ZOLYNSKI. L’on s’interroge également sur son caractère impératif ou non, V. C. COLIN, « La contractualisation des exceptions en droit d’auteur : oxymore ou pléonasme ? », CCE, no 2, Février 2010, étude 3.
1766 Art. L. 122-5, 3° a) C.P.I. Pour un exemple dans lequel l’exception de courte citation n’a pas été retenue, V. Paris, 4ème Ch. A, 28 avril 2004, no 2003/00305.
1767 Art. L. 122-5, 3° e) C.P.I. ; V. sur ce point, M. VIVANT, « Les exceptions nouvelles au lendemain de la loi du 1er août 2006, D., 2006, 2159, spéc. no 4 ; P.-Y. GAUTIER, « L’élargissement des exceptions aux droits exclusifs, contrebalancés par le “test des trois étapes” », CCE, 2006, no 11, Étude 26 ; C. ALLEAUME, « Les exceptions de pédagogie et de recherche », CCE, 2006, no 11, Étude 27 et « La contractualisation des exceptions. La situation en France », Propr. Intell., Octobre 2007, no 25, p. 436 et s. ; V. P. TAFFOREAU, « Les exceptions à la propriété littéraire et artistique aux fins de recherche et d’enseignement », in « Open science et marchandisation des connaissances », Réseau Droit Sciences et Techniques (Dir.), Cahiers Droit, Sciences et Technologies, C.N.R.S. Éditions, 2010, p. 129 et s. Et pour des éclairages sur cette exception en droit allemand, V. C. GEIGER, « Les exceptions au droit d’auteur à des fins d’enseignement et de recherche en droit allemand », Prop. Intell., 2002, no 5, p. 29.
1768 V. M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 408, no 602.
1769 Sur cette notion, V. Ibid., p. 409 et s. et P.-Y. GAUTIER, « Propriété littéraire et artistique », PUF, 2012, 8ème éd., p. 359 et s.
1770 V. P. TAFFOREAU, « Les exceptions à la propriété littéraire et artistique aux fins de recherche et d’enseignement », in « Open science et marchandisation des connaissances », Réseau Droit Sciences et Techniques (Dir.), op. cit., p. 159 et s.
1771 V. sur ce point, M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 424, no 620.
1772 V. C. CARON, « Droit d’auteur et droits voisins », op. cit., p. 312, no 379 et M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 424, no 620.
1773 P.-Y. GAUTIER, « Propriété littéraire et artistique », op. cit., p. 376 et s., no 371-373 ; V. également C. GEIGER, « La transposition du test des trois étapes en droit français », D., 2006, 2164 ; P.-Y. GAUTIER, « L’élargissement des exceptions aux droits exclusifs, contrebalancés par le “test des trois étapes” », CCE, 2006, no 11, Étude 26 ; F. POLLAUD-DULIAN, « Loi no 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information », RTD Com., 2006, p. 779, spéc. « Limites générales au jeu des exceptions ».
1774 M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 384, no 574.
1775 V. J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON (†), Répertoire Dalloz de droit commercial, Brevet d’invention, avril 2003, mise à jour : mars 2010, no 430 et C. LE STANC, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4620 : ACTE DE CONTREFAÇON. – Élément légal, 2 novembre 2003, mise à jour, le 1er juillet 2012.
1776 C. LE STANC, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4600 : ACTE DE CONTREFAÇON. - Élément matériel, 1er novembre 2003, mise à jour, 1er juillet 2012, no 4 et J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON (†), Répertoire Dalloz de droit commercial, Brevet d’invention, avril 2003, mise à jour : mars 2010, no 432.
1777 J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON (†), Répertoire Dalloz de droit commercial, Brevet d’invention, avril 2003, mise à jour : mars 2010, no 445.
1778 Ainsi, aucun acte contrefaisant ne pourra être constaté si le brevet protégeant l’invention censée être contrefaite est inopposable aux tiers, a expiré ou a été anéanti, V. C. LE STANC, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4600 : ACTE DE CONTREFAÇON. - Élément matériel, op. cit., no 7 et s. ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 26 ; C. rech. comm., p. 1216, spéc. no 23 et H. GAUMONT-PRAT, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 103.
1779 Il faut remarquer que si les règles relatives à la possession personnelle sont heureuses concernant le chercheur qui s’est fait devancer juste avant de déposer, en ce qu’elles l’incitent à continuer ses efforts de recherche, elles le sont moins lorsque la personne s’était désintéressée de son invention jusqu’à ce qu’elle la voit exploitée par le breveté, V. C. LE STANC, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4620 : ACTE DE CONTREFAÇON. - Élément légal, 2 novembre 2003, mise à jour, le 1er juillet 2012, spéc. no 6 et J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON (†), Répertoire Dalloz de droit commercial, Brevet d’invention, avril 2003, mise à jour : mars 2010, no 473.
1780 V. par exemple, Paris, 4ème ch. B., 7 octobre 2005, PIBD, 2005, 819, III, 685.
1781 Paris, 4ème ch. A, 3 juillet 2002, PIBD, 2003, 758, III, 93.
1782 N. BRONZO, « Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique », Thèse, Aix-Marseille université, 9 décembre 2011, p. 188 et s.
1783 TGI Paris, 12 octobre 2001, PIBD, 2002, 739, III, 155 ; J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 465, no 759.
1784 V. art. L. 331-1 et s. et L. 615-1 et s. C.P.I.
1785 V. art. L. 335-1 et s. et L. 615-12 et s. C.P.I.
1786 V. supra, no 450 et notamment J. RAYNARD, « La réparation de la contrefaçon : nouveaux principes pour nouveau juge ? », Propriété industrielle, no 6, Juin 2010, alerte 65.
1787 V. M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 720 et s.
1788 V. A. R. BERTRAND, « Droit d’auteur », op. cit., p. 506 et s. ; M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », op. cit, p. 729, no 1084.
1789 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, V. T. AZZI, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Présentation générale », D., 2008, p. 700 ; P.-Y. GAUTIER, « Fonction normative de la responsabilité : le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent », D., 2008, p. 727 ; F. POLLAUD-DULIAN, « Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », RTD Com., 2008, p. 70 ; J. AZÉMA, « La loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », RTD Com., 2008, p. 278 ; K. HAERI et A. BONNIER, « L’affaire “wizzgo. com” ou comment évaluer désormais un préjudice économique né de la contrefaçon », RLDI, 2009, 46, p. 59 ; F. STASIAK, « Les sanctions de la contrefaçon », CCE, no 1, Janvier 2009, étude 1 ; G. HENRY, « Les nouvelles méthodes d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », CCE, no 1, Janvier 2009, étude 2 ; V. DAHAN, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », Gaz. Pal., 11 juin 2011, no 162, p. 18 ; A. FOURLON, « Bilan et perspectives sur l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », LPA, 21 juin 2011, no 122, p. 8.
1790 V. CA Colmar, 1ère ch. civ., sect. A, 20 septembre 2011, JurisData no 2011-029869 ; Propriété industrielle, no 2, Février 2012, comm. 11, J. RAYNARD.
1791 V. V. DAHAN, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », préc.
1792 Idem et A. FOURLON, « Bilan et perspectives sur l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », préc., spéc. no 50 et s.
1793 Notamment en ce que les juges devront apprécier la période de la contrefaçon par exemple, V. Paris, 4ème ch. B., 6 mars 2009, PIBD, 2009, 897, III, 1083.
1794 V. V. DAHAN, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », préc. et A. FOURLON, « Bilan et perspectives sur l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », préc.
1795 Art. L. 335-2 C.P.I. et L. 615-14 C.P.I.
1796 Art. L. 335-9 et L. 615-14-1 C.P.I.
1797 V. O. MANDEL, « Le nouvel arsenal de lutte contre la contrefaçon », Propriété industrielle, 2009, no 2, Étude 4.
1798 Art. L. 615-14-2 C.P.I.
1799 V. art. L. 335-8 et L. 615-14-3 C.P.I.
1800 V. art. L. 615-7-1 al. 2 C.P.I.
1801 V. H. GAUMONT-PRAT, « Droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 107, no 261.
1802 Crim., 15 juin 2010, préc.
1803 V. supra, no 403 et s.
1804 V. l’exemple du calcul des fluxions de NEWTON, connu aujourd’hui dans la formulation du calcul différentiel et intégral de LEIBNIZ, Y. GINDRAS, P. KEATING, C. LIMOGES, « Du scribe au savant », PUF, 2000, p. 277.
1805 Pour une analyse d’ensemble du droit des inventeurs sur leurs découvertes, quelle que soit la nature de ces dernières, V. J.-C. GALLOUX, « Du droit de l’inventeur sur ses découvertes : à la recherche d’un droit fabuleux », R.R.J., 1991-2, p. 387 et s.
1806 Certaines revues spécialisées mettent clairement les plus grandes découvertes, V. « Les dix découvertes de l’année », La recherche, Février 2012, no 460, p. 28 et s.
1807 Sur ce sentiment du savant d’être dépouillé des fruits de sin travail, V. S. T. MUNIER, « Les droits des auteurs de découvertes ou d’inventions scientifiques », Dalloz, 1925, spéc. p. 19 et s. ; V. également J. ROBIN, « L’œuvre scientifique. Sa protection est-elle pratiquement réalisable ? », Imprimerie du Montparnasse et de Persan-Beaumont, 1928, spéc. p. 13 et s.
1808 V. la proposition de l’Association littéraire et artistique internationale dès 1879 par exemple.
1809 Pour un inventaire complet, V. notamment D. P. LACHAT, « La propriété scientifique », LPA, 26 novembre 1980, no 134, p 7.
1810 J. ROBIN, « L’œuvre scientifique. Sa protection est-elle pratiquement réalisable ? », op cit., spéc. p. 15, faisant allusion à J. BARTHÉLEMY. V. également la thèse de M. VIGNERON, « Essai sur la protection de la propriété scientifique », Tulle, Imprimerie Jean VIERS, 1925.
1811 V. P. ROUBIER, « Le droit de la propriété industrielle », Tome 1, Sirey, 1952, p. 55 et s.
1812 Idem, faisant allusion à M. GARIEL.
1813 S. Th. MUNIER, « Les droits des auteurs de découvertes ou d’inventions scientifiques », op. cit., p. 266.
1814 Idem.
1815 J. ROBIN, « L’œuvre scientifique. Sa protection est-elle pratiquement réalisable ? », op cit., spéc. p. 18 et 159 et s.
1816 Sur les différents projets élaborés, V. par exemple, C. BLAIZOT-HAZARD, « Les propositions, depuis le XIXème siècle jusqu’à nos jours, en droit interne et international », in Actes des colloques des 15 janvier 2002 et 14 janvier 2004 organisés par l’Académie des sciences et l’Académie des sciences morales et politiques, Fondation de la Maison de la Chimie, « Propriété scientifique et recherche : des pistes pour l’avenir », C. BLAIZOT-HAZARD (Dir.), TEC & DOC, Lavoisier, 2005, p. 47 et s.
1817 R. WEISS, « Les premières étapes d’une charte mondiale des droits intellectuels », Sirey, 1947, p. 7.
1818 Ibid., p. 8.
1819 V. C. BLAIZOT-HAZARD, « Les propositions, depuis le XIXème siècle jusqu’à nos jours, en droit interne et international », in « Propriété scientifique et recherche : des pistes pour l’avenir », C. BLAIZOT-HAZARD (Dir.), op. cit., p. 51-53.
1820 V. M. VIVANT, « Synthèse », in « Propriété scientifique et recherche : des pistes pour l’avenir », C. BLAIZOT-HAZARD (Dir.), op. cit., p. 91.
1821 Ibid., p. 55.
1822 V. C. LE STANC, « Et la propriété scientifique ? », Propriété industrielle, no 6, Juin 2008, repère 6.
1823 Italique ajouté.
1824 Déclaration adoptée le 5 décembre 1956.
1825 V. V. NÉGRI, J.-Cl. Administratif, Fasc. 466 : RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE, 7 août 2003, mise à jour, 24 juillet 2006, spéc. no 135.
1826 V. X. STRUBEL, « La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français », CNRS DROIT, 1997, p. 75.
1827 Bien que l’exclusion de l’appropriation des idées originales puisse, selon certains auteurs, encourir la critique. V. par exemple sur ce point P.-Y. GAUTIER, « Propriété littéraire et artistique », PUF, 2012, 8ème éd., p. 52 et s. ; P. LE TOURNEAU, « Folles idées sur les idées », CCE, Février 2001, Chr. 4, p. 8.
1828 M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, « Droit d’auteur », Dalloz, 2009, p. 68.
1829 V. M. VIVANT, « Synthèse », in « Propriété scientifique et recherche : des pistes pour l’avenir », C. BLAIZOT-HAZARD (Dir.), op. cit., p. 88.
1830 X. STRUBEL, « La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français », op. cit., p. 57.
1831 N. MALLET-POUJOL, « Appropriation de l’information : l’éternelle chimère », D., 1997, p. 330.
1832 V. E. DREYER, « Les hésitations du droit pénal à l’égard du plagiat », in « » Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), L.G.D.J., Lextenso éditions, 2012, p. 187 et s.
1833 V. supra, no 438 et s.
1834 V. par exemple TGI Paris, 31 mars 1999, RIDA, Janvier 2000, no 183, p. 333, obs. A. KÉRÉVER. Dans cette affaire, la contrefaçon n’avait pas été retenue par les juges et c’est sur le fondement de l’article 1382 C. civ. que les personnages malhonnêtes avaient été condamnés.
1835 Rejetée en l’espèce, tout comme la contrefaçon, V. Crim., 18 novembre 2011, no 11-81404, Droit pénal, no 1, Janvier 2012, comm. 2, M. VÉRON ; Droit pénal, no 1, Janvier 2012, comm. 7, J.-H. ROBERT ; JCP G, no 11, 12 mars 2012, 341, spéc. no 4, M. VÉRON.
1836 V. sur ce point J. LARRIEU, « Le stagiaire indélicat », Propriété industrielle, no 3, Mars 2011, comm. 27, à propos de TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 29 octobre 2010, SNCF c/ Benoît M., www.legalis.net.
1837 V. TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 29 octobre 2010, SNCF c/ Benoît M., www.legalis.net, Propriété industrielle, no 3, Mars 2011, comm. 27, J. LARRIEU, « Le stagiaire indélicat ».
1838 C. CARON, « Droit d’auteur et droits voisins », op. cit., p. 416, no 496.
1839 Sur l’articulation entre ces deux actions, V. notamment, J. PASSA, « Contrefaçon et concurrence déloyale », Litec, 1997 et C. CARON, « L’articulation de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ou parasitisme », JCP G, no 8, 22 février 2010, 235.
1840 E. MACKAAY, « La propriété intellectuelle et l’innovation - Analyse économique du droit », Droit et Patrimoine, 2003, no 119, p. 61.
1841 Sur ces « pistes intéressantes » concernant la protection des thèses universitaires, V. T. ANCELIN, « De la protection d’une thèse : propositions de pistes de réflexion », RLDI, 2006, no 17, spéc. p. 64 et J. LARRIEU, « Le plagiat universitaire sanctionné », Revue juridique de l’Ouest, 1er janvier 2011, no 1, p. 125 et s.
1842 P. LE TOURNEAU, « Le parasitisme », Litec, 1998, p. 20 et « Le parasitisme dans tous ses états », D., 1993, p. 310, spéc. no 2.
1843 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2011, 18ème éd., p. 182 ; V. également G. CORNU (Dir.), « Vocabulaire juridique », QUADRIGE/PUF, 2011.
1844 J.-Cl. Civil Code > Art. 1382 à 1386, Fasc. 132-10 : DROIT À RÉPARATION. - De la concurrence déloyale au parasitismE.- Théorie générale, G. COURTIEU, op. cit., spéc. no 22.
1845 V. par exemple l’article 10 bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle ; A. R. BERTRAND, « Droit d’auteur », op. cit., p. 87 et s. ; J.-Cl. Civil Code > Art. 1382 à 1386, Fasc. 132-10 : DROIT À RÉPARATION. - De la concurrence déloyale au parasitismE.- Théorie générale, G. COURTIEU, 9 mai 2006, mise à jour, 19 mai 2011, spéc. no 2 et 3.
1846 V. J.-Cl. Civil Code > Art. 1382 à 1386, Fasc. 132-10 : DROIT À RÉPARATION. - De la concurrence déloyale au parasitismE.- Théorie générale, G. COURTIEU, op. cit., spéc. no 2.
1847 P. LE TOURNEAU, « Le parasitisme », op. cit., p. 61 et s.
1848 Ibid., p. 28.
1849 Paris, 4 juin 2004, ch. 4 B, L. c/ S., no 2001/21562, Prop. Intell., 2004, no 13, p. 923, obs. P. SIRINELLI ; LPA, 28 octobre 2005, no 215, p. 14, M. POUMARÈDE.
1850 P. LE TOURNEAU, « La verdeur de la faute dans la responsabilité civile », RTD Civ., 1988, p. 505, spéc., p. 516.
1851 A. R. BERTRAND, « Droit d’auteur », op. cit., p. 93.
1852 Paris, 18 juin 2010, no 09/00617.
1853 P. LE TOURNEAU, « Le parasitisme », Litec, 1998, p. 4.
1854 V. L. MARINO, « Repenser le droit du plagiat de la recherche », et in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 199 et JCP G, no 50, 12 décembre 2011, 1396, spéc. no 17.
1855 V. P. LE TOURNEAU, « Le parasitisme », op. cit., p. 189 et M. POUMARÈDE, « La sanction du “pillage” de travaux universitaires par l’action en contrefaçon et la théorie du parasitisme. (CA Paris, 4 juin 2004) », LPA, 28 octobre 2005, no 215, p. 14, spéc. no 6.
1856 J.-Cl. Civil Code > Art. 1382 à 1386, Fasc. 132-10 : DROIT À RÉPARATION. - De la concurrence déloyale au parasitismE.- Théorie générale, G. COURTIEU, op. cit., no 27 et s.
1857 V. S. CHOISY, « La réappropriation du domaine public par le droit de la propriété intellectuelle », CCE, Avril 2002, p. 12, no 11 et N. BINCTIN, « Droit de la propriété intellectuelle », L.G.D.J., 2012, 2ème éd., p. 606 et s.
1858 C. LE STANC, « Pour en finir avec le parasitisme... Mais y parviendra-t-on ? », Propriété industrielle, no 6, Juin 2010, repère 6 ; V. sur les dangers d’une privatisation de l’information, C. GEIGER, « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle. Quels remèdes pour la propriété littéraire et artistique ? », in « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle : problème et perspectives », Revue Internationale de Droit Économique, 2006, p. 389 et s. ; M. VIVANT, « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle », in « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle : problème et perspectives », Revue Internationale de Droit Économique, 2006, p. 361 et s.
1859 P.-Y. GAUTIER, « La protection juridique de l’innovation aux confluents de l’économie et de l’éthique », Droit et patrimoine, 2003, no 119, p. 70.
V. également pour une illustration concrète du fait que les chercheurs, bien que privilégiant « la satisfaction intellectuelle de la publicité donnée au savoir et de l’éventuelle notoriété qui peut en résulter » peuvent également, légitimement, être intéressés par la possibilité de tirer également un profit pécuniaire de leurs travaux, Paris, 4ème ch. B, 18 novembre 2005, Tamari c/ Association d’ethnologie, Propr. Intell., Avril 2006, no 19, spéc. p. 183-184.
1860 Le recours à la responsabilité pour condamner le plagiat est d’ailleurs loin d’être nouvelle, V. N. MALLET-POUJOL, « Rapport de synthèse » du colloque « Plagiat : de la liberté de création à la contrefaçon », RLDI, 2012, no 82, p. 104.
1861 V. P. LE TOURNEAU, « Le parasitisme », op. cit., p. 252 et s. ; V. également sur la possibilité d’utiliser l’action de in rem verso pour protéger les créations industrielles abstraites, A. LUCAS, « La protection des créations industrielles abstraites », Librairies techniques, 1975, p. 245-268.
1862 P. BELLOIR, « L’exclusion de la protection des fonctionnalités d’un logiciel par le droit d’auteur », RLDI, 2006, no 14, p. 15 à propos de Civ. 1ère, 13 décembre 2005, préc.
1863 C. LE STANC, « Pour en finir avec le parasitisme... Mais y parviendra-t-on ? », Propriété industrielle, no 6, Juin 2010, repère 6.
1864 V. T. Com. Nanterre, 2ème ch., 9 février 2007, Dalysco/Adelior, www.legalis.net, Propriété industrielle, no 1, Janvier 2008, comm. 8, J. LARRIEU, « Une solution classique : les fonctionnalités d’un logiciel ne sont pas protégées ».
1865 V. M. MALAURIE-VIGNAL, « Le parasitisme des investissements et du travail d’autrui », D., 1996, p. 177.
1866 V. Com., 9 mars 2010, no 09-11.330, C. LE STANC, « Pour en finir avec le parasitisme... Mais y parviendra-t-on ? », préc.
1867 CE, 23 février 2009, no 310277, JCP A, no 11, 9 mars 2009, act. 304, AJDA, 2009, 402, obs. S. BRONDEL ; RFDA, 2009, p. 226, F. MELLERAY ; D., 2009, p. 1287, obs. J.-M. BRUGUIÈRE ; V. également sur la même affaire, CE, 22 novembre 2007, no 310278, AJFP, 2008, p. 110.
1868 V. spécialement à ce propos, J.-M. BRUGUIÈRE, « Le chercheur contrefacteur », D., 2009, p. 1287, observations sur l’arrêt CE, 23 février 2009, préc.
1869 Sur ce point, V. F. MELLERAY, « Le retrait d’un acte administratif obtenu par fraude. Le cas d’un plagiat. Note sous Conseil d’État, 23 février 2009, Mme B.-R., req. no 310277 », RFDA, 2009, p. 226.
1870 Idem.
1871 V. sur ce point J. MORET-BAILLY, « Plagiat et déontologie académique », in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), L.G.D.J., Lextenso éditions, 2012, spéc. p. 29-30.
1872 V. supra, no 452 et s.
1873 V. supra, no 538.
1874 Mais il y en a de nombreux autres, V. par exemple J. LARRIEU, « Le plagiat universitaire sanctionné », Revue juridique de l’Ouest, 1er janvier 2011, no 1, p. 126, spéc. notes 42 à 44 ou encore, C. SINNASSAMY, « Le plagiat : contagion, détection, sanction », in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 125.
1875 V. Crim., 15 juin 2010, préc. ; V. supra, no 510.
1876 V. CA Bordeaux, 4 juin 2010, no 09-05453, D., 2010, p. 2348, comm. Y. AVRIL, « Docteur en Droit sans droit » et Revue juridique de l’Ouest, 1er janvier 2011, no 1, p. 115-131, J. LARRIEU, spéc. p. 125-126.
1877 Pour des éléments complémentaires relatifs à la constatation du plagiat et à la démarche suivie par la personne plagiée, V. http://responsable.unige.ch/index.php?main=b-29-21.
1878 Le procès verbal est accessible en ligne, http://responsable.unige.ch/Documents/PV%20CJplagiat250412.pdf.
1879 L. MARINO, « Repenser le droit du plagiat de la recherche », in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 195 et s. et JCP G, no 50, 12 décembre 2011, 1396
1880 F. HAVELANGE, « L’intégrité dans la recherche scientifique », in « Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 141 et s.
1881 V. T. HOCHMANN, « Favoriser la dénonciation pour lutter contre le déni : la recherche allemande face au plagiat », in « » Le plagiat de la recherche scientifique », G. J. GUGLIELMI et G. KOUBI (Dir.), op. cit., p. 153 et s.
1882 V. A. BENSOUSSAN, « Droit de l’innovation, droit à l’innovation : un droit en devenir », Droit et patrimoine, 2003, no 119, p. 68.
1883 La publicité des décisions constitue en effet une partie de la sanction en ce qu’elle vient porter aux yeux de l’opinion publique la faute du chercheur et le touche ainsi dans sa notoriété. V. sur ce point, P. LE TOURNEAU, « Le parasitisme », op. cit., p. 208, no 266, J. LARRIEU, « Le plagiat universitaire sanctionné », Revue juridique de l’Ouest, 1er janvier 2011, no 1, p. 124, D. LEFRANC, « Ce que le plagiat fait au droit », RLDI, 2012, no 82, p. 84.
1884 Citation de C. COLOMBET, « Propriété littéraire et artistique et droits voisins », Dalloz, 1999, 9ème éd., p. 300, no 389.
Les chercheurs saisis par la norme
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