Les chercheurs saisis par la norme
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Titre II. La liberté dans le processus de recherche, une liberté relative
p. 174-318
Extrait
184 La recherche est indéniablement une activité spéciale. Elle a non seulement vocation à répondre aux questions existentielles et universelles de l’homme mais constitue également, dans nos sociétés modernes, un facteur de progrès économique et social. Elle représente donc un intérêt supérieur devant faire l’objet d’une protection juridique étendue. Tel est bien le cas grâce à la consécration de la liberté de la recherche ainsi qu’à l’aménagement juridique d’une indépendance exceptionnelle des chercheurs.
Néanmoins, comme toute liberté, la liberté de la recherche doit être conciliée avec d’autres libertés de même rang qu’elle.
185 En outre, bien que constituant un intérêt supérieur, la recherche n’en est pas moins une activité humaine, sociale et économique dont les intérêts ne coïncident pas nécessairement avec ceux de l’humanité. Le droit a donc vocation à s’en saisir. Il peut venir la limiter, l’encadrer, pour éviter certains abus au stade du processus de recherche. La reche
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Édition imprimée
662 V. par exemple, M.-C. CHEMTOB-CONCÉ, « Les recherches sur la personne : un cadre juridique respectueux des enjeux éthiques », in « Technique et droits humains », (Dir.), Actes du colloque organisé du 20 au 23 avril 2010, Facultés de droit de Limoges et de Poitiers, Montchrestien, 2011, p. 143 et s.
663 C. DE DUVE, « La liberté de la recherche », in Federico MAYOR amicorum liber », Bruylant, 1995, t. II, p. 589.
664 V. C. FORTIER, « L’organisation de la liberté de la recherche en France – Étude de droit public », op. cit., p. 56 et s.
665 C. NOIVILLE, « Quelles sources de régulation juridique de la recherche scientifique », in « Quel droit pout la recherche ? », op. cit., p. 66.
666 C. FORTIER, « L’organisation de la liberté de la recherche en France – Étude de droit public », op. cit., p. 68.
667 I. HIDALGO et M. VIRONNEAU-GEORGES, « Vers une politique européenne intégrée en matière de recherche », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », op. cit., p. 61.
668 Cet article a été abrogé par l’ordonnance no 2008-13105 modifiant le Code de la recherche suite à la contestation du caractère législatif de cet article par la Commission supérieur de codification. Une future codification devrait réintégrer cet article dans la partie règlementaire du Code, V. Code de la recherche commenté, op. cit., p. 78 et 79.
669 Pour un point sur le rôle coordinateur de l’A.N.R. avec les acteurs européens, V. C. rech. comm., op. cit., p. 728, spéc. no 3.
670 E. VERGÈS, « Les perspectives juridiques de la recherche française. - Révolte et régulation à propos de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche », préc., spéc. no 20.
671 M. ANDRÉ, « Dans l’histoire de la recherche européenne », in « Autour du 7ème programme-cadre », RDT info, numéro spécial, juin 2007, p. 9.
672 V. I. HIDALGO et M. VIRONNEAU-GEORGES, « Vers une politique européenne intégrée en matière de recherche », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », op. cit., p. 29.
673 C. FORTIER, « L’organisation de la liberté de la recherche en France – Étude de droit public », op. cit., p. 108.
674 V. J.-L. CLERGERIE, « L’Europe de la connaissance », LPA, 12 septembre 2007, no 183, p. 6.
675 Qui s’opère grâce à la création d’organisations scientifiques, comme le CERN ou l’ESA, et par l’instauration de programmes de collaboration, comme les programmes COST ou Eurêka, V. I. HIDALGO et M. VIRONNEAU-GEORGES, « Vers une politique européenne intégrée en matière de recherche », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », op. cit., p. 30.
676 Nommé PREST (Politique de la Recherche Scientifique et Technique), 1972.
677 European Strategic Program for Research and development in Information Technologies.
678 V. la décision du Conseil du 28 février 1984 relative à un programme européen de recherche et de développement dans le domaine des technologies de l’information (ESPRIT).
679 L’A. U. E., qui révise les traités de Rome, a pour but de relancer l’intégration européenne et de mener à terme la réalisation du marché intérieur ; il a été signé à Luxembourg le 17 février 1986 et est entré en vigueur le 1er juillet 1987.
680 V. les actuels articles 163 à 173 du Traité CE appartenant au titre XVIII « Recherche et développement technologique ».
681 Désormais Union européenne depuis le Traité sur l’Union européenne (T.U.E.), signé à Maastricht le 7 février 1992, est entré en vigueur le 1er novembre 1993.
682 Adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, J. O. U. E., L 412 du 30 décembre 2006.
683 Le processus a semble-t-il, déjà commencé au cours du septième P.C.R.D., V. UE, communiqué IP/11/57, 24 janvier 2011 et N. BOUSSEAU, « Le financement européen de la recherche et de l’innovation devient plus accessible... », Propriété industrielle, no 3, Mars 2011, alerte 24.
684 V. COM (2011) 810 final, 30 novembre 2011.
685 V. J. POTOCNIK, « De la connaissance et de la croissance », in « Autour du 7ème programme-cadre », préc., p. 4 et http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/.
686 Pour de plus amples développements sur le CER, V. P. PAPON, F. PRADERIE, F. SGARD, P. A. J. TINDEMANS, « Vers une recherche fondamentale européenne », in « Quel avenir pour la recherche », V. DUCLERT et A. CHATRIOT (Dir.), Flammarion, 2003, p. 152 et s. ; note no 25 sous l’art. L. 111-4 C. rech. commenté, op. cit. ; E.-L. WINNACKER, « Priorité à l’excellence scientifique », in « Autour du 7ème programme-cadre », préc., p. 14 ; I. HIDALGO et M. VIRONNEAU-GEORGES, « Vers une politique européenne intégrée en matière de recherche », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », op. cit., p. 50 et s. et J.-L. CLERGERIE, « L’Europe de la connaissance », préc.
687 Note no 21 sous l’art. L. 111-4 C. rech. commenté, op. cit.
688 V. http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html.
689 Communication de la Commission, « Vers un espace européen de la recherche », 18 janvier 2000, COM (2000) 6 final.
690 V. M. ANDRÉ, « Dans l’histoire de la recherche européenne », in « Autour du 7ème programme-cadre », préc., p. 12 et P. BUSQUIN, « Le projet européen », in « Quel avenir pour la recherche », op. cit., p. 88.
691 Commissaire européen à la recherche de 1970 à 1974.
692 Commissaire européen à la recherche de 1993 à 1994.
693 Le Commissaire BUSQUIN.
694 Sur ce « processus de Bologne », V. J.-L. CLERGERIE, « L’Europe de la connaissance », préc.
695 Les chefs d’État ou de gouvernement ont lancé cette stratégie lors du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 afin de faire de l’Union européenne l’économie la plus compétitive au monde et de parvenir au plein emploi avant 2010.
696 M. ANDRÉ, « Dans l’histoire de la recherche européenne », in « Autour du 7ème programme-cadre », préc., p. 13.
697 I. HIDALGO et M. VIRONNEAU-GEORGES, « Vers une politique européenne intégrée en matière de recherche », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », op. cit., p. 54.
698 V. la Charte européenne du chercheur ainsi que le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs et la communication de la Commission du 23 mai 2008, COM (2008) 317 final.
699 « En comparaison, les États-Unis et le Japon sont loin devant l’Europe, avec respectivement 2,59 % et 3,15 % consacré à la recherche. Et au rythme où croissent les investissements dans la recherche en Chine, celle-ci aura dépassé l’Europe en 2010 », J.-M. BAER, « L’impact du budget européen en France : deux exemples », LPA, 16 novembre 2006, no 229, Dossier Europe, p. 29.
700 Livre vert « L’Espace européen de la recherche : nouvelles perspectives », COM (2007) 161 final.
701 http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=1907. Processus adopté par conclusion du Conseil, le 30 mai 2008. Les principes fondamentaux de ce processus ont été débattus et acceptés lors de la réunion ministérielle informelle qui a eu lieu à Ljubljana et Brdo les 14 et 15 avril 2008.
702 V. conclusions du Conseil sur la définition d’une « Vision 2020 pour l’Espace européen de la recherche », 9 décembre 2008.
703 J.-L. CLERGERIE, A. GRUBER, P. RAMBAUD, « L’Union européenne », Dalloz, 2010, 8ème éd., p. 532 et s.
704 Résolution du conseil du 3 décembre 2009 sur l’amélioration de la gestion de l’Espace européen de la recherche (E.E.R.), 2009/C 323/01.
705 V. COM (2012) 392 final, 17 juillet 2012.
706 Sur le choix de la Commission de se tourner vers les nouveaux outils comme le libre pour permettre un meilleur partage des savoirs, V. infra, no 614.
707 Cette question n’est pas nouvelle ; déjà en 1999, le commissaire européen chargé de la recherche de l’époque – P. BUSQUIN – expliquait, pour répondre aux inquiétudes, que le rapprochement entre les entreprises et la recherche n’avait pas pour but d’instrumentaliser la recherche, V. LPA, 29 décembre 1999, no 259, p. 4.
708 P. PAPON, F. PRADERIE, F. SGARD, P. A. J TINDEMANS, « Vers une recherche fondamentale européenne », in « Quel avenir pour la recherche », op. cit, p. 147.
709 Idem.
710 En effet, comme le démontre l’exemple d’Albert FERT avec la magnétorésistance, la plupart des découvertes ayant mené à de nombreuses applications sont issues de la recherche fondamentale et n’étaient pas prévisibles initialement.
711 V. I. BRUNO, « A vos marques, prêts… cherchez ! – la stratégie de Lisbonne, vers un marché de la recherche », éd. du Croquant, 2008, p. 19.
712 L’un des experts de la Direction générale de la recherche en charge du dossier des droits de propriétés intellectuelle signale d’ailleurs que « [l]e but ultime de la recherche publique n’est plus simplement de produire des connaissances scientifiques, mais aussi de promouvoir l’exploitation concrète des avancées qu’elles génèrent. Or cette exploitation, dans une économie de marché, a une dimension intrinsèquement économique », V. http://ec.europa.eu/research/news-centre/fr/soc/02-07-soc02.html.
713 I. BRUNO, « A vos marques, prêts… cherchez ! – la stratégie de Lisbonne, vers un marché de la recherche », op. cit., p. 19.
714 G. FERNÉ, « Le dernier fusible », in « Science, pouvoir et argent. – La recherche entre marché et politique », G. FERNÉ (Dir.), Diderot éditeur, 1998, p. 24.
715 G. FERNÉ, « Le dernier fusible », in « Science, pouvoir et argent. – La recherche entre marché et politique », op. cit., p. 24.
716 Qui est un laboratoire européen de physique des particules créé en 1953.
717 Agence spatiale européenne (European Space Agency), créée en 1975.
718 P. PAPON, F. PRADERIE, F. SGARD, P. A. J TINDEMANS, « Vers une recherche fondamentale européenne », in « Quel avenir pour la recherche », op. cit, p. 152.
719 V. la décision de la Commission 2007/134/CE du 2 février 2007.
720 E.-L. WINNACKER, « Priorité à l’excellence scientifique », in « Autour du 7ème programme-cadre », préc., p. 14.
721 Ce critère de l’excellence scientifique est lui aussi bien vague…
722 Deux sortes d’aides financières sont attribuées par le CER selon que les chercheurs seront « débutants » ou « avancés ».
723 R. BIMBOT et I. MARTELLY, « La recherche fondamentale, source de tout progrès », La revue pour l’histoire du CNRS [En ligne], 24 | 2009, mis en ligne le 5 octobre 2009, consulté le 23 août 2012. URL : http://histoire-cnrs.revues.org/9141.
724 G. FERNÉ, avant-propos, in « Science, pouvoir et argent. – La recherche entre marché et politique », op. cit., p. 1.
725 Pour un rapport récent expliquant en quoi il faut soutenir le programme européen, V. Rapport d’information, Sénat, no 718, au nom de la commission des affaires européennes sur le programme-cadre de recherche et d’innovation 2014-2020, 26 juillet 2012, A. GATTOLIN.
726 J.-M. BAER, « L’impact du budget européen en France : deux exemples », préc.
727 V. sur ce point J.-L. CRÉMIEUX-BRILHAC, « Questions sur la politique de la recherche », in « Quel avenir pour la recherche », op. cit., p. 26 et s.
728 C. rech. commenté, op. cit., p. 3.
729 Pour une approche complète de ces points, V. C. FORTIER, « L’organisation de la liberté de la recherche en France – Étude de droit public », op. cit., p. 67 et s.
730 Un Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et Technique (C.I.R.S.T.), assisté d’un Comité Consultatif de la Recherche Scientifique et Technique (C.C.R.S.T.), a été créé en 1958 suivi d’une Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (D.G.R.S.T.) qui a vu le jour en 1961. Ce système a permis de développer de nombreux programmes nationaux de recherche mais il disparaît en 1981, année au cours de laquelle sera créé un ministère de la Recherche et de la technologie qui sera ensuite accompagné d’une direction générale.
731 Mais la politique de recherche reste partagée avec plusieurs autres ministères tels la défense ou l’agriculture par exemple.
732 Créée par le décret no 2006-572 du 17 mai 2006 ; V. http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid24148/direction-generale-pour-la-recherche-et-l-innovation-d.g.r.i.html.
733 Art. 5 du décret préc.
734 L’exigence d’une large concertation a par exemple été relevée par J.-C. PECKER, « Pour une politique de la recherche », in « Quel avenir pour la recherche », op. cit., p. 42.
735 V. RÉA, « La liberté de la recherche en matière de bioéthique », Thèse, Université Jean Moulin Lyon 3, décembre 2009, p. 227.
736 M.-G. CALAMARTE-DOGUET, « Le droit de la recherche », op. cit., p. 34.
737 Art. L. 111-1 C. rech.
738 Art. L. 111-2 C. rech.
739 Art. L. 111-4 C. rech.
740 Cette articulation entre politiques européenne et nationale de recherche était indispensable, elle est inscrite dans le Code depuis la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006. V. sur ce point E. VERGÈS, « Les perspectives juridiques de la recherche française. - Révolte et régulation à propos de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche », préc., spéc. no 20.
741 Art. L. 111-3 et L. 111-4 C. rech.
742 En effet, « [l]a politique de la recherche est souvent marquée par des variations, qui tiennent aux mouvements gouvernementaux », E. VERGÈS, « Les perspectives juridiques de la recherche française. - Révolte et régulation à propos de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche », préc.
743 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20003/politique-et-administration-de-larecherche.html.
744 Haut Conseil de la Science et de la Technologie ; http://wwww.enseignementsuprecherche.gouv.fr/conseil/hcst/index.htm ; http://www.hcst.fr/.
745 Conseil Supérieur de la Science et de la Technologie ; http://wwww.enseignementsuprecherche.gouv.fr/conseil/csrt/index.htm ; http://www.csrt.fr/.
746 C. rech. commenté, op. cit., note sous l’art. L. 111-1, spéc. no 6.
747 Selon l’ancien art. L. 120-1 C. rech., abrogé par l’ordonnance no 2008-1305 du 11 décembre 2008 mais qui devrait s’insérer prochainement la partie règlementaire du Code, le H.C.S.T. « est chargé d’éclairer le président de la République et le gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la Nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d’innovation. Il veille à assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions menées dans l’espace européen de la recherche » ; V. M.-A. LEDIEU, « Haut conseil de la science et de la technologie », CCE, no 9, Septembre 2006, alerte 183.
748 V. art. 1er du décret no 82-1012 du 30 décembre 1982 relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie modifié par le décret no 2007-858 du 14 mai 2007 : « Pour tous les grands choix de la politique scientifique et technologique du Gouvernement, le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie constitue l’instance de consultation du ministre chargé de la recherche. Il contribue à assurer la concertation entre les acteurs de la recherche et la société. A cet effet, il participe à l’animation du dialogue et du partage de l’information scientifique et technique avec la communauté nationale. Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie est placé auprès du ministre chargé de la recherche et présidé par lui ».
749 V. notamment, C. NOIVILLE, « Du bon gouvernement des risques », PUF, 2003, spéc., p. 51 et s. et V. R. ENCINAS DE MUNAGORRI (Dir.), « Expertise et gouvernance du changement climatique », L.G.D.J., 2009.
750 En effet, même si la décision apparaît difficile à prendre, comme en cas d’incertitude scientifique, elle appartient aux autorités publiques, V. L. DRIGUEZ, « Les obligations du décideur public en matière de santé et de sécurité des travailleurs en cas d’incertitude scientifique », RDSS, 2010, 616.
751 Il n’est ici fait référence qu’à l’expertise accompagnant la décision publique. Toutefois, le rôle des experts est également essentiel dans un autre domaine, celui de l’expertise juridictionnelle. Pour une étude approfondie sur ce point et contribuant à la définition des rapports entre le droit et la science, V. O. LECLERC, « Le juge et l’expert. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science », L.G.D.J., 2005.
752 M.-A. HERMITTE, « Pour une agence de l’expertise scientifique », http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=18237.
753 F. BELLIVIER et C. NOIVILLE, « Jeux d’acteurs, jeux de miroirs, comment prendre une décision politique responsable ? », in « Droit, sciences et techniques, quelles responsabilités ? », Réseau Droit, Sciences et Techniques (Dir.), LexisNexis, 2011, p. 15.
754 C. FORTIER, « Qui décide en matière de bioéthique ? L’apport de la loi du 6 août 2004 », Revue générale de droit médical, no 17, 2005, p. 195.
755 V. F. BELLIVIER et C. NOIVILLE, « Jeux d’acteurs, jeux de miroirs, comment prendre une décision politique responsable ? », in « Droit, sciences et techniques, quelles responsabilités ? », op. cit., p. 15 et s.
756 E. VERGÈS, « Les perspectives juridiques de la recherche française. - Révolte et régulation à propos de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche », préc.
757 G. FERNÉ, « Le dernier fusible » in « Science, pouvoir et argent. – La recherche entre marché et politique », op. cit., p. 144 ; V. également sur ce point, T. LUCHSINGER, « Le droit peut-il poser des limites au savoir ? L’opposition de la question fondamentale et de l’apporche traditionnelle », in « Y a-t-il des limites éthiques à la recherche scientifique ? », Actes du colloque de l’Université de Neuchâtel, 9-11 octobre 1997, P. PROELLOCHS et D. SCHULTHESS (Dir.), Éd. Médecine et Hygiène, Genève – Suisse, 2000, spéc. p. 96-97.
758 À propos du CIR, V. notamment, H. NOÉ, « Crédit d’impôt recherche. - Opportunités et pratique du nouveau régime », Propriété industrielle, no 12, décembre 2009, étude 24 ; O. de MATTOS, « La réforme du crédit d’impôt recherche », Communication commerce électronique, 2007, Alerte 162 ; « Nouvelle réforme du crédit d’impôt recherche », Propriété industrielle, 2007, Alerte 157 ; « Un prochain renforcement du crédit d’impôt recherche ! », Propriété industrielle, 2007, Alerte 132 ; « Crédit d’impôt recherche : prise en compte des rémunérations versées au personnel de recherche « assimilé » », Propriété industrielle, 2007, Alerte 104 ; « La Cour des comptes souhaite une plus grande clarté du crédit d’impôt recherche… », Propriété industrielle, 2007, Alerte 58 ; L. WEIL, « Le crédit impôt recherche », in « L’innovation et la recherche en France. – Analyse juridique et économique », A. ROBIN (Dir.), Larcier, 2010, p. 203 et s. ; Rapport no 2010-M-035-02 de septembre 2010, « Mission d’évaluation sur le crédit d’impôt recherche », de F. LUSTMAN, L. MARTEL, A. MASSE. Inspection Générale des Finances ; Rapport A.N., no 2686, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le crédit d’impôt recherche.
759 Telles, le financement du concours d’entreprises innovantes et la mise en place des instituts Carnot, instituts ou laboratoires de recherche dont la collaboration avec le monde industriel est importante.
760 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20003/politique-et-administration-de-larecherche.html.
761 Notamment l’association Sauvons La Recherche (S.L.R.) à travers la voix de son ancien président B. MONTHUBERT.
762 http://www.contre-feux.com/debats/economied/quel-financement-pour-la-recherche-francaise/financement-de-la-recherche-la-france-en-deuxieme-division.php.
763 Ibid.
764 Comme le rappelle Y. REBOUL : « dans la panoplie des moyens juridiques qu’utilise l’État pour encourager la recherche-développement figure le contrat de recherche », il demeure « un instrument qu’utilise l’État pour promouvoir une politique de la Science », J.-Cl. Brevets > Fasc. 100 : CONTRATS DE RECHERCHE, Février 1983, mis à jour, 18 novembre 2011, spéc. no 3.
765 Sur ces points, V. C. FORTIER, « L’organisation de la liberté de la recherche en France – Étude de droit public », op. cit., p. 179 et s.
766 V. C. rech. comm., notes sous l’art. L. 329-1, p. 718 et s. et C. FORTIER, « L’organisation de la liberté de la recherche en France - Étude de droit public », op. cit., p. 196 et s.
767 Cette agence de moyens est un établissement public à caractère administratif depuis la loi du 18 avril 2006 ; V. C. rech. comm., p. 721, spéc. no 14 et http://www.agence-nationalerecherche.fr/.
768 OSEO est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé par l’ordonnance no 2005-722 du 29 juin 2005 et né notamment du rapprochement entre l’ANVAR et la Banque de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (B.D.P.M.E.) ; V. C. rech. comm., p. 721, spéc. no 16 et http://www.oseo.fr/.
769 Pour illustration et d’après le site de l’A.N.R. : en 2010, l’appel à projets transnational dans le cadre de l’ERA-Net EuroNanoMed dans lequel « [l]’ANR s’associe à l’ERA-Net EuroNanoMed pour lancer un deuxième appel à projets (AAP) transnational dans le domaine de la nanomédecine » a, entre autres, pour objectif de faciliter « le développement clinique et industriel et la valorisation vers le patient et/ou l’industrie de toutes les découvertes récentes des nanobiotechnologies ».
770 P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », Presses Universitaires du Septentrion, 2008, p. 155 ; V. également sur ce point, G. FERNÉ, « Le dernier fusible » in « Science, pouvoir et argent. – La recherche entre marché et politique », op. cit., p. 152.
771 V. art. L. 329-4 C. rech. : « L’Agence nationale de la recherche réserve une part significative des ses crédits au financement de projets non thématiques ».
772 http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAP-267-Blanc.html.
773 V. C. rech. comm., op. cit., p. 729, spéc. no 4.
774 À savoir divers programmes en biologie-santé mais aussi dans les domaines des écosystèmes et développement Durable, de l’énergie durable et de l’environnement et enfin des sciences et technologies de l’information et de la communication.
775 http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAP-267-Blanc.html.
776 I. BRUNO, « A vos marques, prêts… cherchez ! – la stratégie de Lisbonne, vers un marché de la recherche », op. cit., p. 251.
777 Idem.
778 T. LUCHSINGER, « Le droit peut-il poser des limites au savoir ? L’opposition de la question fondamentale et de l’approche traditionnelle », in « Y a-t-il des limites éthiques à la recherche scientifique ? », op. cit., p. 89.
779 N. CAMPAGNA, « Une communauté libérale peut-elle imposer des limites à la recherche scientifique ? », in « Y a-t-il des limites éthiques à la recherche scientifique ? », op. cit., spéc. p. 85.
780 V. par exemple le cas de la bombe atomique. Pour une série d’exemple de scientifiques accusés et déchus à cause des applications faites de leurs résultats « purs » de recherche, mais souvent réhabilités par la suite, V. M. AUTHIER, « Archimède : le canon du savant », in « Éléments d’histoire des sciences », M. SERRES (Dir.), Larousse/Bordas, 1997, p. 155.
781 V. à propos de la distinction entre les sciences et leurs applications pratiques, V. par exemple H. JONAS, « Le Principe responsabilité », Champ, 2008.
782 V. sur ce point E. AGAZZI, « Le bien, le mal et la science », op. cit., p. 33 et s.
783 N. RESCHER, cité par A. LEKKA-KOWALIK, « Le choix des thèmes de recherche en tant que décision morale », in « Y a-t-il des limites éthiques à la recherche scientifique ? », Actes du colloque de l’Université de Neuchâtel, 9-11 octobre 1997, P. PROELLOCHS et D. SCHULTHESS (Dir.), Éd. Médecine et Hygiène, Genève – Suisse, 2000, p. 31.
784 B. GLASS, cité par A. LEKKA-KOWALIK, idem.
785 M.-A. HERMITTE, « L’encadrement juridique de la recherche scientifique », in « La liberté de la recherche et ses limites. Approches juridiques », M.-A. HERMITTE (Dir.), Romillat, 2001, p. 19.
786 À propos de l’ambivalence du progrès technique, V. J. ELLUL, « La technique ou l’enjeu du siècle », Economica, 1990, p. 393.
787 M.-G. CALAMATE-DOGUET, « Le droit de la recherche », op. cit., p. 98 et 99.
788 S. WELIN, « Le savoir proscrit. – Le clonage et la manipulation génétique en question », in « Y a-t-il des limites éthiques à la recherche scientifique ? », op. cit., p. 113.
789 B. FEUILLET-LE MINTIER, « Un exemple de prohibition : la recherche sur le clonage humain », in « Quel droit pour la recherche ? », op. cit., p. 119.
790 Sur les raisons qui pourraient justifier l’interdiction de certaines recherches scientifiques, V. D. COHEN, « La liberté de la recherche scientifique. – Réflexions d’un profane. », in « La liberté de la recherche et ses limites », op. cit., p. 82 et s.
791 Cour EDH, 8 juillet 2004, Vo contre France, req. no 53924/00, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=53924/00&sessionid=47926480&skin=hudoc-fr, à propos d’un fœtus ; V. J.-P DUPRAT, « Les aspects de droit public de la loi bioéthique », préc. : « S’agissant de l’affaire Ti Nho Vo, la Cour a conclu que “le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des États” ».
792 Cons. Constit., 27 juillet 1994, « Lois de bioéthique », préc.
793 Bien que d’aucuns souhaiteraient y ajouter l’interdiction pure et simple de toute recherche sur les armes de destruction massive, V. J. BÉTAILLE, S. JOLIVET, J.-M. LAVIEILLE et D. ROETS, « Les recherches scientifiques sur les armes de destruction massive (ADM) : des lacunes du droit positif à une interdiction en droit prospectif », in « Droit, sciences et techniques, quelles responsabilités ? », op. cit., p. 467 et s.
794 V. Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ; X. BIOY, « Loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique », Constitutions, 2012, p. 581 ; A. CHEYNET DE BEAUPRÉ, La révision de la loi relative à la bioéthique », D., 2011, p. 2217 ; D. VIGNEAU, « Les dispositions de la loi « bioéthique » du 7 juillet 2011 relatives à l’embryon et au fœtus humain », D., 2011, p. 2224 ; A. DIONISI-PEYRUSSE, « L’assistance médicale à la procréation dans la loi du 7 juillet 2011 », AJ Famille, 2011, p. 492 et « La protection de la vie humaine dans la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011 », AJPF, 1er septembre 2011, no 9, p. 8 ; J.-R. BINET, « La bioéthique à l’épreuve du temps », JCP G, no 29, 18 juillet 2011, 846 et « La loi du 7 juillet 2011 : une révision mesurée du droit de la bioéthique », Droit de la famille, no 10, Octobre 2011, étude 21 ; C. BYK, « Bioéthique », JCP G, no 29, 18 juillet 2011, 878 et « Prévoir le changement pour que rien ne change ? », JCP G, no 29, 18 juillet 2011, 844 ; H. GAUMONT-PRAT, « Publication de la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique », Propriété industrielle, no 10, Octobre 2011, alerte 74 ; S. LE GAC-PECH, « La troisième version de la loi sur la bioéthique », LPA, 7 décembre 2011, no 243, p. 3 ; A.-M. LEROYER, « Bioéthique - Caractéristiques génétiques - Don d’organes - Embryon - Cellules hématopoïétiques - IVG - AMP - Consentement - Anonymat. Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (JO 8 juill. 2011, p. 11826) », RTD Civ., 2011, p. 603 ; N. BAILLON-WIRTZ, « Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique : le choix d’un relatif statu quo », RLDC, 2011, no 86, p. 37 et s. ; Dictionnaire permanent, Bioéthique et biotechnologies, Bull. no 218-1, numéro spécial, « La nouvelle loi “bioéthique” », Septembre 2011.
795 J. MONTAGUT, « Le clonage », éd. Le cavalier bleu, 2008, p. 5.
796 ELnet Bioéthique et biotechnologies, Études : Assistance médicale à la procréation (A.M.P.), spéc. no 30.
797 ELnet Bioéthique et biotechnologies, Études : Assistance médicale à la procréation (A.M.P.), spéc. no 31 ; le clonage par transfert nucléaire était déjà connu depuis 1952 mais c’est la révélation du clonage de Dolly qui a fait prendre conscience au grand public de l’ampleur des avancées de la recherche en la matière, V. G. RAOUL-CORMEIL, « Clonage reproductif et filiation. - La chaîne des interdits », JCP G, 2008, I 128, spéc. no 1.
798 V. A. DORSNER-DOLIVET, « De l’interdiction du clonage à la réification de l’être humain. Loi no 2004-800 du 6 août 2004 », JCP G, 2004, I, 172, spéc. no 6.
799 J. MONTAGUT, « Le clonage », op. cit., p. 93.
800 V. avis du C.C.N.É. no 112, « Une réflexion éthique sur la recherche sur les cellules d’origine embryonnaire humaine, et la recherche sur l’embryon humain in vitro », 21 octobre 2010, spéc. p. 23.
801 A. KAHN, « Un type bien ne fait pas ça… Morale, éthique et itinéraire personnel », NiL éditions, 2010, p. 119.
802 V. B. MATHIEU, « La bioéthique », Dalloz, Connaissance du droit, 2009, 1ère éd., p. 79.
803 Pour un point précis sur la technique du clonage reproductif, V. G. RAOUL-CORMEIL, « Clonage reproductif et filiation. - La chaîne des interdits », préc., spéc. no 4.
804 Le Dr MONTAGUT fait partie des personnes qui n’apprécient guère le terme « thérapeutique » appliqué au clonage car, selon lui, les éventuelles thérapies pouvant naître du clonage sont illusoires en l’état actuel des connaissances scientifiques. La mise au point d’avancées concrètes permettant de soigner des patients est encore relativement lointaine ; V. A. KAHN, « Un type bien ne fait pas ça… Morale, éthique et itinéraire personnel », op. cit., p. 16 et s. ; Rapport P.-L. FANIEZ, « Ces souches et choix éthiques », juillet 2006, spéc. Recommandation no 7, p. 59 ; V. également J. GELLIN, « “Clonage thérapeutique” : une terminologie inexacte pour désigner des constructions cellulaires qui n’ont ni le statut d’embryon, ni d’existence dans la nature », in « Les Restitutions de la Conversation de la Maison Midi-Pyrénées. - Le silence des clones. Pourquoi ne parle-t-on plus du clonage dans les médias ? », Séance du 28 mars 2007, p. 6, http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/conversation_le_silence_des_clones.pdf.
805 Voir la réponse du C.C.N.É. au président de la République au sujet du clonage reproductif dans son avis no 54 du 22 avril 1997 ; J.-R. BINET in J.-Cl. Civil Code > Art. 16 à 16-13, Fasc. 5 : RESPECT ET PROTECTION DU CORPS HUMAIN. – Présentation de la loi relative à la bioéthique. Loi no 2004-800 du 6 août 2004, spéc. no 125 ; P. DESCAMPS, « Enfants clonés, enfants damnés ? », D., 2004, p. 1819 ; F. BELLIVIER, « Réflexions au sujet de la nature et de l’artifice dans les lois de bioéthique », LPA, no 35, 18 février 2005, p. 11 ; C. rech. commenté, op. cit., p. 412, spéc. no 1.
806 En effet, « la ressemblance est moins grande entre deux clones par transfert nucléaire qu’entre deux clones “vrais jumeaux” par scission d’un même embryon provenant d’un seul ovocyte », de plus « reproduire à l’identique par clonage est une illusion scientifique oubliant que l’identité de la personne humaine n’est pas réductible à sa seule identité génétique », J. MONTAGUT, « Le clonage », op. cit., p. 39 et 94 ; V. également P. DESCAMPS, « Enfants clonés, enfants damnés ? », préc. ; C. PUIGELIER, « La tentation de l’inutile », Revue Générale de Droit Médical, no 12, 2004, p. 189 et s. ; C. rech. commenté, op. cit., p. 412, spéc. no 4.
807 V. G. RAOUL-CORMEIL, « Clonage reproductif et filiation. - La chaîne des interdits », préc., spéc. no 7.
808 V. sur ce point, A. KAHN, « Un type bien ne fait pas ça… Morale, éthique et itinéraire personnel », op. cit., p. 16 et s. et 119 et s. ; J. MONTAGUT, « Le clonage », op. cit., p. 79 et s.
809 V. par exemple les avis du C.C.N.É. no 54 du 22 avril 1997, préc. et no 67 du 27 janvier 2000 sur l’avant-projet de révision des lois de bioéthique.
810 C. rech. commenté, op. cit., p. 412.
811 Ceux qui soutiennent le clonage mettent en avant deux arguments de poids : l’un économique – si la France ne se lance pas dans ce type de recherches, elle va prendre un retard considérable par rapport aux pays l’autorisant et devra acheter leurs résultats au prix fort –, l’autre scientifique – en interdisant ces recherches, la France se priverait de nombreux progrès –. Les opposants font valoir quant à eux que le clonage est contre nature et risque de provoquer des dérives, qu’il mène à la réification de l’embryon et constitue un immense danger pour les femmes.
812 Sur les dangers de la transformation des scientifiques en lobbyistes dans le but de pouvoir mener des recherches à bien, V. l’exemple du clonage thérapeutique : A. KAHN, « Un type bien ne fait pas ça… Morale, éthique et itinéraire personnel », op. cit., p. 18 et 118 et s.
813 Pour un point sur les arguments condamnant et soutenant le clonage reproductif, V. B. MATHIEU, « Le refus du clonage reproductif ou les faiblesses d’une éthique de l’émotion », JCP G, 2003, act. 71 ; B. MATHIEU, « La bioéthique », op. cit., p. 81 ; J. CLERCKX, « L’embryon humain. – Le législateur, le début de la vie et la loi relative à la bioéthique », RDP, 2006, no 3, p. 737.
814 V. C. rech. comm., op. cit., p. 413, spéc. no 11 ; ELnet Bioéthique et biotechnologies, Études : Biotechnologies (généralités), spéc. no 18 ; V. A. DORSNER-DOLIVET, « De l’interdiction du clonage à la réification de l’être humain. Loi no 2004-800 du 6 août 2004 », préc., spéc. no 4 ; en outre, il reste encore aux couples stériles la possibilité d’adopter ; A. KAHN, « Un type bien ne fait pas ça… Morale, éthique et itinéraire personnel », op. cit., p. 152 et s.
815 C. FORTIER, « L’organisation de la liberté de la recherche en France – Étude de droit public », op. cit., p. 259.
816 C. rech. comm., op. cit., p. 414, spéc. no 13 ; J. MONTAGUT, « Le clonage », op. cit., p. 93.
817 V. M. DELMAS-MARTY, « Faut-il interdire le clonage humain », D., 2003, p. 2517.
818 V. J.-R. BINET, in J.-Cl. Civil code > Art. 16 à 16-13, Fasc. 5, RESPECT ET PROTECTION DU CORPS HUMAIN. - Présentation de la loi relative à la bioéthique (Loi no 2004-800 du 6 août 2004), préc., spéc. no 125 et s. et « La loi relative à la bioéthique. - Commentaire de la loi du 6 août 2004 : 3e partie », Revue droit de la famille, no 12, décembre 2004, étude 28.
819 En effet, « le clonage semble focaliser toutes les craintes et rassembler contre lui tout ce qu’il reste de foi en la dignité humaine », B. MATHIEU, « Le refus du clonage reproductif ou les faiblesses d’une éthique de l’émotion », préc. ; pour d’autres, « [a]vec le clonage nous entrons dans le champ de la science du diable venant faire concurrence au dieu créateur », R. MARTIN, « Les premiers jours de l’embryon. – A propos du projet de loi relatif à la bioéthique », JCP G, 2002, I, 115, spéc. no 22 ; « la naissance de la brebis Dolly, […], a continué à accroître les craintes que cette technique permette dans un avenir plus ou moins proche la naissance d’un être humain », D. THOUVENIN, « La loi relative à la bioéthique ou comment accroître l’accès aux éléments biologiques d’origine humaine », D., 2005, p. 116.
820 V. S. PARICARD, « Qu’en est-il du droit de la recherche médicale », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », op. cit., p. 67 et 70 et s.
821 Sur ce point, V. J. MONTAGUT, « Le Clonage – », op. cit., p. 110 ; Rapport CE, « La révision des lois de bioéthique », F. BAS et L. DEREPAS, 2009, p. 16.
822 Pour un exemple récent, V. trois décisions de l’agence de la biomédecine autorisant, en principe pour cinq ans, le C.N.R.S. à mettre en œuvre un protocole de recherche, à conserver et à importer des souches embryonnaires, Déc. du 16 janvier 2012, NOR : ETSB1200030S, ETSB1200031S et ETSB1200032S. V. Les Éditions législatives, Bioéthique et biotechnologies, Personne et corps humain, « De nouvelles autorisations pour la recherche sur les souches embryonnaires », 23 mars 2012.
V. également concernant la recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les études sur l’embryon, le décret no 2012-467 du 11 avril 2012 relatif à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires et aux études sur l’embryon et une proposition de loi tendant à modifier la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, Texte no 576 (2011-2012) de M. Jacques MÉZARD et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 1er juin 2012 et le texte de la commission des affaires sociales, enregistré à la Présidence du Sénat le 3 octobre 2012.
823 À ce propos, si le C.C.N.É. soutient le principe de l’interdiction de la création d’embryons humains à fin de recherche, il recommande toutefois « l’introduction d’une exception à ce principe dans le cadre de l’évaluation des nouvelles techniques d’AMP », D. VIGNEAU, « Un avis pour la réflexion... à l’origine d’une divergence d’avis », ElNet, Bioéthique et biotechnologies, Personne et corps humain, 13 décembre 2010, à propos de l’avis no 112 du C.C.N.É. du 21 octobre 2010, « Une réflexion éthique sur la recherche sur les cellules d’origine embryonnaire humaine, et la recherche sur l’embryon humain in vitro ».
824 Loi no 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ; Loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
825 V. A. DORSNER-DOLIVET, « De l’interdiction du clonage à la réification de l’être humain. Loi no 2004-800 du 6 août 2004 », préc., spéc. no 5.
826 CE, rapport public 1998, « Jurisprudence et avis de 1997. Réflexions sur le droit de la santé », La Documentation française, 1998.
827 Avis du C.C.N.É. no 54 du 22 avril 1997, préc.
828 Cet article disposait : « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine ».
829 Loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.
830 Le législateur français suit ainsi la mouvance européenne et mondiale qui, depuis la naissance de Dolly, a interdit le clonage humain, notamment reproductif. V. la résolution WHA50.37 de l’O. M. S., « Le clonage dans la reproduction humaine », in « Cinquantième assemblée mondiale de la santé », Genève, 5-14 mai 1997. Volume III : Résolutions et décisions, Genève, O.M.S. 1997, WHA50/1997/REC/1 ; l’art. 11 de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’Homme de l’UNESCO du 11 novembre 1997 ; le Protocole additionnel à la convention d’Oviedo, portant interdiction du clonage d’êtres humains, Paris, 12 janvier 1998, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/html/168.htm, C. BYK, « Chapitre 5. Le protocole portant interdiction du clonage d’êtres humains », Journal International de Bioéthique, 3/2001 (Volume 12), p. 93-97 ; S. HENNETTE-VAUCHEZ, « L’émergence d’un droit communautaire de la biomédecine », RTD eur., 2009, p. 21 ; la Déclaration de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le clonage des êtres humains adoptée le 8 mars 2005 et déclarant le clonage contraire à la dignité humaine, cette déclaration n’a d’ailleurs pas été votée par la France car elle aurait entraîné l’interdiction de toute recherche sur l’embryon.
831 Le C.C.N.É. avait approuvé ce choix de l’avant-projet de réforme d’interdire explicitement le clonage dit reproductif de l’être humain, V. avis no 67 sur l’avant-projet de révision des lois de bioéthique du 27 janvier 2000 et, sur cette prohibition du clonage reproductif, S. PARICARD, « La recherche médicale et le droit : une relation ambivalente », RDSS, 2009 p. 98. V. également, à propos de la « [l]a loi du 6 août 2004 [introduisant] un dispositif apparemment protecteur de l’espèce et de la personne humaine en condamnant le clonage reproductif et thérapeutique », ELnet Bioéthique et biotechnologies, Études : Assistance médicale à la procréation (A.M.P.), no 36 et s. ; A. DORSNER-DOLIVET, « De l’interdiction du clonage à la réification de l’être humain. Loi no 2004-800 du 6 août 2004 », préc. ; F. BELLIVIER, L. BRUNET, M.-A. HERMITTE, C. LABRUSSE-RIOU, C. NOIVILLE, « Les limitations légales de la recherche génétique et de la commercialisation de ses résultats : le droit français », RIDC, 2-2006, p. 275 et s., spéc. p. 286.
832 Sur ce point, V. C. rech. comm., op. cit., p. 415, spéc. no 2.
833 Pour de plus amples développements sur cette notion de crime contre l’espèce humaine, V. C. rech. comm., p. 418, spéc. no 1 ; P. DESCAMPS, « Enfants clonés, enfants damnés ? », préc. ; C. BYK, « Crimes contre l’espèce humaine. - Crimes d’eugénisme et de clonage reproductif », J.-Cl. Pénal Code, Art. 214-1 à 215-4, Fasc. 20, 8 avril 2005, spéc. no 1 à 5 ; A. DORSNER-DOLIVET, « De l’interdiction du clonage à la réification de l’être humain. Loi no 2004-800 du 6 août 2004 », préc., spéc. no 8 ; M.-P. PEISHITIER, « Recherche d’une qualification juridique de l’espèce humaine », D., 2005, p. 865 ; E. RIAL-SEBBAG, « Aux noms de la loi… À propos des mots et des normes », in « Les Restitutions de la Conversation de la Maison Midi-Pyrénées. - Le silence des clones. Pourquoi ne parle-t-on plus du clonage dans les médias ? », préc., p. 13.
834 Sur la spécificité des éléments constitutifs de cette infraction, V. C. BYK, « Crimes contre l’espèce humaine. - Crimes d’eugénisme et de clonage reproductif », préc., spéc. no 20 à 23 ; C. rech. commenté, op. cit., p. 419, spéc. no 3.
835 Art. 214-2 CP.
836 Il faut l’entendre au sens de l’article 132-71 CP selon lequel « [c]onstitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ». Ainsi, certains auteurs font justement remarquer « qu’il est difficile d’imaginer que le crime de clonage puisse être commis sans que cette circonstance aggravante ne trouve à s’appliquer » puisque les manipulations génétiques seront nécessairement réalisées par des chercheurs « poursuivant le même but et qui travaillent de façon méthodique et planifiée », C. rech. comm., op. cit., p. 420, spéc. no 4.
837 C. BYK, « Crimes contre l’espèce humaine. - Crimes d’eugénisme et de clonage reproductif », préc., spéc. no 7.
838 Ces délits sont tous susceptibles d’être punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende selon les art. 511-17, 511-18 et 511-18-1 CP.
839 Par exemple, le premier avant-projet de loi relatif à la bioéthique, du 28 novembre 2000 prévoyait une telle autorisation. De plus, certains auteurs se risquaient également à prédire une telle évolution, V. notamment », J.-R. BINET, in J.-Cl. Civil Code > Art. 16 à 16-13, Fasc. 5, RESPECT ET PROTECTION DU CORPS HUMAIN. – Présentation de la loi relative à la bioéthique (Loi no 2004-800 du 6 août 2004), préc., spéc. no 126 et 137 ; C. NEIRINCK, « L’embryon humain : une catégorie juridique à dimension variable ? », D., 2003, p. 841 ; C. BYK, « Bioéthique : législation, jurisprudence et avis des instances d’éthique », JCP G, 2007, I, 137, spéc. no 18 ; J.-C. GALLOUX et H. GAUMONT-PRAT, « Droits et libertés corporels. Janvier 2006 – décembre 2006. », D., 2007, 1102 ; C. rech. comm., op. cit., p. 414, spéc. no 14 ; P. MALAURIE, « Les personnes, les incapacités », Defrénois, 2009, 4ème éd., no 304, p. 117 ; S. PARICARD, « La recherche médicale et le droit : une relation ambivalente », préc. ; S. HENNETTE-VAUCHEZ, « Le droit de la bioéthique », La Découverte, 2009, p. 83 à 88 ; D. SIROUX, « Bioéthique et droits des usagers du système de santé. – De l’interdiction du clonage humain à visée thérapeutique à l’autorisation du “transfert nucléaire somatique” », Gaz. Pal., 2006, no 343, p. 26 : « le rapporteur recommande l’autorisation, sous contrôle strict, du « transfert nucléaire somatique » ; S. PARICARD, « Qu’en est-il du droit de la recherche médicale », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », op. cit., p. 82.
840 Deux arguments principaux étaient invoqués en ce sens, notamment par Mme J. MANDEL-BAUM et M. A. KAHN, mais aussi par M. A CLAEYS : la pénurie d’ovocytes et la découverte des cellules iPS. V. P. HENNION-JACQUET, « Réflexions sur la révision des lois de bioéthique : vers la légalisation du clonage thérapeutique ? », RDSS, 2008, p. 1061 ; Rapport d’information fait au nom de la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique, A. N. no 2235, A. CLAEYS et J. LEONETTI, 2010, p. 337 et 338, spéc. la proposition no 51 ; J.-M. PASTOR, « Les propositions de la mission parlementaire sur la révision des lois de bioéthique », D., act., 25 janvier 2010 ; D. VIGNEAU, « Révision des lois de bioéthique : les propositions de la mission parlementaire », ELnet Bioéthique et biotechnologies, préc., Zooms : « la pénurie d’ovocytes, les risques encourus par l’enfant à naître, les dérives constatées en matières de clonage justifient pour la mission parlementaire le maintien de l’interdiction : du clonage d’embryons humains […] » ; J.-Cl. Civil Code > Art. 16 à 16-13, Fasc. 30 : RESPECT ET PROTECTION DU CORPS HUMAIN. – La génétique humaine. – L’espèce, 1er février 2011, J.-R. BINET, spéc. no 73.
841 Rapport d’information fait au nom de la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique, 2010, préc., p. 23 et 24.
842 ELnet Bioéthique et biotechnologies, Etudes : Biotechnologies (généralités), préc., spéc. no 18.
843 « [U]ne levée de l’interdiction du clonage à fins de recherche serait en cohérence avec une démarche prônant le maintien de toutes les voies envisageables de production de cellules embryonnaires. Ainsi, selon M. Marc Peschanski “L’important […] c’est que le catalogue des méthodes possibles reste ouvert, et c’est en ce sens que la loi ne devrait pas interdire le clonage thérapeutique” » ; « [l]’O.P.E.C.S.T. propose “d’autoriser sous réserve de la disponibilité des ovocytes humains, la transposition nucléaire avec un dispositif rigoureux de contrôle par l’Agence de la biomédecine et une interdiction d’implantation” », 2010, préc., p. 335 et 336.
844 A. KAHN, « Un type bien ne fait pas ça… Morale, éthique et itinéraire personnel », op. cit., p. 121.
845 Il ne faut cependant pas exclure l’hypothèse que des recherches sur le clonage humain soient menées en sous-terrain et hors du cadre légal en France mais l’absence de trace de telles recherches dans la littérature scientifique ne permet pas d’avoir d’informations à ce sujet.
846 Ces limites à la liberté de la recherche en faveur de la protection des droits fondamentaux notamment se retrouvent par ailleurs tout au long du processus de recherche. Sur cet absence de caractère absolu de la liberté de la recherche, V. notamment P. LAMBERT, « Liberté scientifique et droits de l’Homme », in « Avancées et confins actuels des droits de l’Homme aux niveaux international, européen et national », Mélanges offerts à S. MARCUS HELMONS, Bruylant Bruxelles, 2003, p. 175 et s. ; B. MATHIEU, « Génome humain et droits fondamentaux », Economica-Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2000, p. 42 ; G. COHEN-JONATHAN, « Progrès scientifique et technique et droits de l’Homme », in « Droit et libertés à la fin du XXe siècle. Influence des données économiques et technologiques », Études offertes à C.-A. COLLIARD, Éditions A. PEDONE, 1984, p. 123 et s.
847 V. CA Paris, 15 avril 1966, JCP G, 1967, II, 15111, P. OURLIAC ; Civ. 1ère, 15 janvier 1969, JCP G, 1969, II, 16119 ; C. CARON, « Droit d’auteur et droits voisins », Litec, 2ème éd., 2009, p. 206 ; P. OURLIAC, « Les archives privées », in Mélanges offerts à P. RAYNAUD, Dalloz-Sirey, 1985, p. 587 et s.
848 Il est généralement admis par la doctrine que l’ordre public est composé de la tranquillité, de la sécurité, de la salubrité publiques ainsi que, depuis quelques années, de la dignité humaine. Le Conseil constitutionnel fait de cette notion un objectif à valeur constitutionnelle. V. M.-G. CALAMARTE-DOGUET, « Le droit de la recherche », op. cit., p. 98.
849 La question s’est posée récemment à propos de travaux sur un virus H5N1 transmissible à l’homme, V. LEMONDE. FR avec AFP, 20 javier 2012, 22h36, http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/01/20/virus-mutant-les-chercheurs-cessent-leurs-travauxtemporairement_1632674_3244.html#ens_id=1644495.
850 Art. 11 D.D.H. C. : la liberté d’expression s’exercera « sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
851 L’article 10. 2 de la C.E.D.H. prévoit ainsi que « [l]’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
852 Art. 19 3. P.I.D.C.P. : « L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des evoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ».
853 Civ. 2ème, 27 février 1951, D., 1951, Jur., p. 329, H. DESBOIS ; JCP, 1951, II, 6193, J. MIHURA ; RTD civ., 1951, p. 246, no 9, D. MAZEAUD ; Gaz. Pal., 1951, 1, 230, concl. REY.
854 V. B. MATHIEU, « La liberté d’expression en France : de la protection constitutionnelle aux menaces législatives », RDP, 20 juillet 2007, no 1, p. 231 et s.
855 V. C. VIVANT, « L’historien saisi par le droit. Contribution à l’étude des droits de l’histoire », Dalloz, 2007, p. 417 et s. ; sur cette thèse, V. E. PUTMAN, RTD Civ., 2006, p. 178 et C. PUIGELIER, RTD Civ., 2009, p. 198.
856 V. CE, 28 septembre 1998, Notin, req. no 159236 ; O. DORD, « Droit de la fonction publique », PUF, 2012, p. 282, no 436.
857 Art. 57 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 dite Savary sur l’enseignement supérieur, préc. : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité ».
858 C’est ici l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler que certes, les « professeurs de l’enseignement supérieur bénéficient d’une protection particulière [mais que] cela ne les dispense pas de toute obligation », A. LEGRAND, « Liberté d’expression des enseignants et protection de l’ordre public dans les universités », AJDA, 2006, p. 505.
859 Décision no 94-345 DC du 29 juillet 1994, préc.
860 V. C. VIVANT, « L’historien saisi par le droit. Contribution à l’étude des droits de l’histoire », op. cit., p. 251 et s.
861 V. par exemple, les lois no 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi GAYSSOT et no 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, ainsi que la récente loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi, dont l’article premier a été jugé inconstitutionnel. À propos de la loi GAYSSOT, V. notamment, B. BEIGNIER, « “De la langue perfide, délivre moi…”. Réflexions sur la loi du 13 juillet 1990 dite “loi GAYSSOT” », in « Pouvoir et liberté », Études offertes à J. MOURGEON, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 497 et s.
862 C. VIVANT, « L’écriture de l’histoire en danger », RLDI, 2007, no 31, p. 65.
863 Il va jusqu’à se substituer l’historien, V. B. MATHIEU, « Les “lois mémorielles” ou la violation de la Constitution par consensus », D., 2006, p. 3001 ; « La liberté d’expression en France : de la protection constitutionnelle aux menaces législatives », RDP, 2007, no 1, p. 231 ; « L’abandon des lois mémorielles », D., 2008, p. 3064.
864 Art. 34 Constitution et C. VIVANT, « L’écriture de l’histoire en danger », préc., spéc. no 20.
865 V. C. VIVANT, « L’historien saisi par le droit. Contribution à l’étude des droits de l’histoire », op. cit., p. 420 et s. et C. VIVANT, « L’écriture de l’histoire en danger », préc., spéc. no 5 et s. ; V. également, N. CAMPAGNA, « Une communauté libérale peut-elle imposer des limites à la recherche scientifique ? », in « Y a-t-il des limites éthiques à la recherche scientifique ? », op. cit., p. 84 ; M. FRANGI, « Les “lois mémorielles” : de l’expression de la volonté générale au législateur historien », RDP, 2005, no 1, p. 241 ; E. KERVICHE, « La Constitution, le chercheur et la mémoire », RDP, 2009, no 4, p. 1051.
866 C. FORTIER, « L’organisation de la liberté de la recherche en France – Étude de droit public », op. cit., p. 311.
867 V. B. MATHIEU, « La liberté d’expression en France : de la protection constitutionnelle aux menaces législatives », préc.
868 Même après l’introduction d’une Q.P.C. relative à la loi Gayssot devant la Cour de cassation, V. à propos de Crim., 7 mai 2010, no 09-80774, Constitutions, 2011, p. 396, D. DE BELLESCIZE, « Refus de transmission d’une QPC relative à la loi Gayssot » ; ibid., 2010, p. 366, A.-M. LE POURHIET ; D., 2010, 1286 ; Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2010, 256, P. DE MONTALIVET ; Rev. science crim., 2010, 640, J. FRANCILLON ; RTD civ., 2010, 504, P. DEUMIER ; CCE, Juillet-Août 2010, comm. 75, A. LEPAGE ; JCP G, 2010, 1258, spéc. no 5, B. DE LAMY.
869 Peut-être influencés par l’action de différents professeurs de droit faisant suite, en 2006, à une proposition de loi visant à réprimer pénalement la négation du génocide arménien, V. « Une soixantaine de professeurs de droit pour l’abrogation des lois mémorielles », JCP G, no 48, 29 novembre 2006, act. 563. Contre cette démarche, V. E. DREYER, « La mémoire des morts, le juge et la loi », D., 2007, p. 541.
870 V.J.O., 2 mars 2012, no 53, p. 3989 à 3992.
871 Cons. constit., 28 février 2012, no 2012-647 DC ; JCP A, no 9, 5 mars 2012, act. 157 ; AJDA, 2012, p. 411, R. GRAND ; JCP G, no 11, 12 mars 2012, 307, F. TERRÉ ; JCP G, no 14, 2 avril 2012, 425, A. LEVADE et B. MATHIEU ; Revue de science criminelle, 2012, p. 179, J. FRANCILLON et p. 343, F. BRUNET ; RTD Civ., 2012, p. 78, P. PUIG ; D., 2012, p. 601, F. ROME ; RLDI, 2012, no 80, p. 45, L. COSTES ; LPA, 6 avril 2012, no 70, p. 11, J.-P. CAMBY et 4 mai 2012, no 90, p. 7, F. HAMON ; Gaz. Pal., 29 mars 2012, no 89, p. 9, C. AMSON.
872 Faute, pour l’instant, pour la Cour européenne des droits de l’Homme de juger que la mise en œuvre concrète des lois mémorielles peut constituer, au regard de l’article 10, §2 de la C.E.D.H., une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression des chercheurs, V. D. KURI et J.-P. MARGUÉNAUD, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », D., 2010, 2921.
873 http://www.liberteintellectuelle.net/ ; tous les documents nécessaires à la compréhension de cette affaire se trouvent par ailleurs sur ce site.
874 Bien que pour certains, l’affaire ne soit pas très grave, « car d’une part Vincent Geisser l’a bien cherché, et d’autre part il ne risque qu’un blâme », V. Le monde, 20 juin 2009.
875 O. BEAUD, « Les libertés universitaires » in « Université, universités », C. FORTIER (Dir.), Dalloz, 2010, p. 331.
876 V. art. L. 611-10 C.P.I., art. 27 des accords ADPIC; J.-Cl. Brevets > Fasc. 4240, BREVE-TABILITÉ DU VIVANT : ANIMAL, VÉGÉTAL ET HUMAIN. – Inventions biotechnologiques et contexte socio-juridique, 3 février 2012, H. GAUMONT-PRAT, spéc. no 11.
877 V. art. L. 611-10, 1o C.P.I.; J.-Cl. Brevets > Fasc. 4210 : EXCLUSIONS DE BREVETABILITÉ. – Règles générales, C. LE STANC, 10 février 2009, mis à jour, 1er juillet 2012, spéc. no 1 ; J.-Cl. Brevets > Fasc. 4230 : INVENTION ET CARACTÈRE INDUSTRIEL, Août 1997, mis à jour le 10 février 2008, A. LUCAS ; J.-Cl. BREVETS > Fasc. 4260 : NOUVEAUTÉ, J. SCHMIDT-SZALEWSKI, 1er mai 2008, mise à jour, 1er juillet 2012.
878 À propos de l’articulation entre brevets et dignité humaine en droit communautaire, V. F. DAVID, « Brevetabilité d’éléments isolés du corps humain et dignité de la personne en droit communautaire », RDSS, 2004, p. 326.
879 L’article L. 611-17 C.P.I. dispose en effet que : « [n]e sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire » ; V. sur ce point, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4210 : « Exclusions de brevetabilité. – Règles générales », op. cit., spéc. no 9, C. LE STANC.
880 V. M.-A. HERMITTE, « L’encadrement juridique de la recherche scientifique » in « La liberté de la recherche et ses limites », op. cit., p. 37 et Directive no 98/44 CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, 6 juillet 1998, spéc. cons. 45.
881 V. Directive no 98/44 CE préc., spéc. cons. 40.
882 V. M.-C. CHEMTOB CONCÉ, « La non-brevetabilité des procédés de recherche destructifs d’embryons humains », Propriété industrielle, no 1, Janvier 2012, comm. 2.
883 D’aucuns ont toutefois pu affirmer que, en pratique, ces exclusions de brevetabilité n’ont guère plus de valeur qu’une « clause de style » et que le droit des brevets reste indifférent à l’éthique, V. J.-L. GOUTAL, « Éthique, bioéthique et droits des brevets », in « Ruptures, mouvements et continuité du droit », Autour de M. GOBERT, Economica, 2004, p. 173.
884 Art. 27 2. des accords ADPIC (Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce) de l’O.M.C. : « Les membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par leur législation » ; Directive no 98/44 CE, préc., spéc. cons. 36 et s.
885 Art. L. 611-17 et L. 611-18 C.P.I.
886 Loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, préc.
887 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques.
888 Directive no 98/44 CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, préc.
889 À ce propos, V. plusieurs décisions européennes refusant l’octroi d’un brevet à une invention relative à des cellules souches obtenues à partir d’embryons humains : OEB, CRT, 7 avril 2006, aff. T-1374/04, J.-C. GALLOUX, E. GUTMANN, B. WARUSFEL, « Droit des créations techniques », Prop. Intell., avril 2007, no 23 ; OEB, gde ch. des recours, 25 novembre 2008, aff. G-2/06, « WARF c/ Thomson », J.-C. GALLOUX, « Non à l’embryon industriel : le droit européen des brevets au secours de la bioéthique ? », D., 2009, p. 578 ; D. VELARDOCCHIO, Droit et Patrimoine, 2009, no 185, Jurisprudence et législation, Chr., Propriété intellectuelle, spéc. p. 114-116.
890 « Le droit est pris dans un dilemme : d’un côté, il ne saurait entraver les progrès de l’humanité. D’un autre côté, il se doit de préserver l’homme dans son essence même », F. DAVID, « Brevetabilité d’éléments isolés du corps humain et dignité de la personne en droit communautaire », préc.
891 Comme, aux États-Unis avec la demande de brevet sur la « souris de Harvard » qui a d’abord était refusée avant que le brevet ne soit finalement délivré ; V. J.-Cl. Brevets, Fasc. 4240, « Brevetabilité du vivant : animal, végétal et humain. – Inventions biotechnologiques et contexte socio-juridique », op. cit., spéc. no 17.
892 V. par exemple J.-C. GALLOUX, « La brevetabilité des éléments et produits du corps humain ou les obscurités d’une loi grand public », JCP G, 1995, I, 3872.
893 Partisans et détracteurs de la brevetabilité des gènes par exemple se sont longuement opposés, les uns arguant que « breveter un gène ne revient pas à breveter la vie car “l’ADN n’est pas la vie, mais une substance chimique porteuse de l’information génétique” », J.- Cl. Brevets, Fasc. 4240, « Brevetabilité du vivant : animal, végétal et humain. – Inventions biotechnologiques et contexte socio-juridique », op. cit., spéc. no 22, à propos de la décision de la division d’opposition du 8 décembre 1994, « Relaxine », D., 1996, p. 44, note J.-C. GALLOUX ; les autres se retranchant souvent derrière le caractère sacré de la vie humaine et le fait que de telles informations ne peuvent faire l’objet d’un brevet car elles devraient être disponibles et accessibles à tous, V. B. EDELMAN, « Vers une approche juridique du vivant », D., 1980, chr., p. 329 et « L’homme aux cellules d’or », D., 1989, chr., p. 225 ; « L’homme, la nature et le droit » Ch. BOURGEOIS, 1988. – E. PUTMAN, Brevetabilité du génome et des éléments du corps humain : RJPF mars 2002, no 3 », in J.-Cl. Brevets, Fasc. 4240, « Brevetabilité du vivant : animal, végétal et humain. – Inventions biotechnologiques et contexte socio-juridique », op. cit., spéc. no 25 ; C.C.N.É., avis no 27 du 2 décembre 1991 sur la non-commercialisation du génome humain ; C.C.N.É., avis no 64 du 8 juin 2000 sur l’avant-projet de loi portant transposition, dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques : « la connaissance de la séquence d’un gène ne peut en aucun cas être assimilée à un produit inventé, et n’est donc pas brevetable. Son utilisation, comme celle de toute connaissance, bien commun de l’humanité, ne peut être limitée par l’existence de brevets qui entendraient au nom du droit de la propriété industrielle protéger l’exclusivité de cette connaissance ».
894 Directive 98/44 CE du parlement européen et du conseil, préc., cons. 23.
895 V. sur ce point H. GAUMONT-PRAT, « Loi de bioéthique et droit des brevets : alliance féconde ou liaison difficile ? La pénultième péripétie de la transposition de la directive (CE) 98/44 », LPA, 18 février 2005, no 35, p. 51 ; T. LAMBERT, « Le brevet et la personne. – Brefs propos sur un double rendez-vous manqué », D., 2005, p. 2005, spéc. no 13 et s. ; A. LECA, « La question de la brevetabilité du « matériel génétique » d’origine humaine estelle réglée avec l’article 17 de la loi no 2004-800 du 6 août 2004 ? », LPA, 18 février 2005, no 35, p. 63.
896 Répertoire Dalloz de droit civil, « Corps humain », J. PENNEAU, spéc. no 56.
897 Conclusions de l’avocat général, M. PAOLO Mengozzi, présentées le 9 mars 2010, Aff. C-428/08, « Monsanto Technology LLC c/ Cefetra BV et autres », spéc. no 29 et 30.
898 ELnet, Bioéthique et biotechnologies, actualité en continu, 8 avril 2010, Produits de santé et produits biotechnologiques, « Étendue de la protection d’un brevet relatif à une information génétique ».
899 V.C.J.U.E., 6 juillet 2010, aff. C-428/08, Monsanto Technology LLC c/ Cefetra BV et autres, spéc. cons. 45 ; Propriété industrielle, no 2, Février 2011, comm. 14, J. RAYNARD.
900 Rapport du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, « Observatoire de l’emploi scientifique. - L’état des lieux de l’emploi scientifique en France », 2009, p. 9.
901 V. à ce propos, B. LATOUR et S. WOOLGAR, « La vie de laboratoire », La Découverte, 1996, p. 201.
902 Contre ce préjugé dans le domaine juridique, V. V. MAGNIER, « Les docteurs en droit, atouts pour l’entreprise », http://www.village-justice.com/articles/Docteurs-droit-atouts-entreprise.
903 V. F. ALQUIÉ, « La philosophie des sciences », Éditions de La Table Ronde, 2002, p. 23-24.
904 P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », op. cit., p. 75.
905 V. Rapport du CNER au Président de la République, 2005, p. 23.
906 À notre connaissance, seule la convention collective nationale des industries chimiques prend en compte le doctorat comme première expérience professionnelle et en tire les conséquences en termes de rémunération.
907 L’article 1er de l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale précise pourtant bien que le doctorat est en lui-même une « expérience professionnelle de recherche ».
908 Rapport du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, « Observatoire de l’emploi scientifique. - L’état des lieux de l’emploi scientifique en France », 2009, p. 100. Il est également intéressant de noter que, d’après ce même rapport, il existe dans les entreprises « des chercheurs ayant un diplôme inférieur à la licence (12,8 %). Ces personnes occupent un poste de chercheur grâce à l’expérience professionnelle ou une formation continue non validée par un diplôme » ; V. également P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », op. cit., p. 136.
909 Idem.
910 Ibid., p. 190. Contra. V. V. MAGNIER, « Les docteurs en droit, atouts pour l’entreprise », préc.
911 V. P. MARTY, « La valorisation du chercheur universitaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », Les travaux de l’IFR Mutation des normes juridiques no 9, J. LARRIEU (Dir.), L.G.D.J., 2009, spéc. p. 419.
912 Relevons ici que si la durée de trois ans du doctorat est souvent respectée dans les sciences dites « dures », cela est rarement le cas en S.H.S. où il s’effectue généralement entre quatre et six années.
913 En effet, « les évolutions sont différentes selon les disciplines. Comme depuis 2004, les effectifs d’inscrits en master en lettres, langues et sciences humaines seraient en nette diminution en 2009 (-6,5 %). Dans les filières sciences économiques, administration économique et sociale (A.E.S.), les effectifs seraient également en baisse pour 2009 (-2,7 %). Enfin dans la filière sciences, la chute des effectifs entamée en 2004 se poursuivrait dans les mêmes proportions : - 4,1 % en 2009. En revanche, les effectifs inscrits en droit augmenteraient : + 3,7 % en 2009. Dans la filière santé, les effectifs inscrits sont en hausse depuis 2002, ils devraient continuer à augmenter fortement à la rentrée 2009 », Rapport du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, « Observatoire de l’emploi scientifique. - L’état des lieux de l’emploi scientifique en France », préc., p. 24.
914 « Dans les universités et établissements assimilés, le nombre de doctorants a augmenté de près de 6 000 entre 2001-2002 et 2008-2009, pour atteindre 67 600 environ. Parallèlement, le nombre de doctorats délivrés a atteint 11 000 diplômés en 2006-2007, en hausse de plus de 3 000 depuis 2000-2001 », idem.
915 « Dans les universités et établissements assimilés, le nombre d’étudiants en 2e année de master recherche (M2R) ou diplôme d’études approfondies (D.E.A.) était de 32 150 en 2008-2009, en baisse depuis l’année scolaire 2006-2007 » […] toutefois, [ces chiffres] ne prennent pas en compte les étudiants inscrits dans des masters dits « indifférenciés » (formations offrant une préparation à la voie recherche et à la voie professionnelle) », idem.
916 Ils appartiennent au profil des « indépendants disciplinaires », P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », op. cit., p. 115.
917 Ibid., p. 141.
918 Certains auteurs font justement remarquer à ce propos qu’il s’agit de la part du législateur d’un « vœu pieu », « [o]n imagine mal, en effet, les universités françaises, qui rencontrent d’importantes difficultés financières, se mettre à verser des indemnités complémentaires à leurs doctorants », E. VERGÈS, « Les perspectives juridiques de la recherche française. - Révolte et régulation à propos de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche », préc., spéc. no 16.
919 Ce qui constitue un élément non négligeable pour mener à bien le doctorat, V. P. MARTY, « La valorisation du chercheur universitaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », op. cit., spéc. p. 419.
920 Art. 1er du décret no 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche.
921 V. sur ce point le Rapport du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, « Jeunes chercheurs et jeunes enseignants-chercheurs. – Statut et conditions de travail », La Documentation française, 2007, p. 41.
922 Sur les conditions indispensables pour pouvoir bénéficier de l’allocation, V. l’arrêté du 31 mars 1992 modifié fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche.
923 Le dernier arrêté fut celui du 1er octobre 2007 qui fixait le montant de l’allocation de recherche à 1 650 euros bruts.
924 Il s’agissait là d’une innovation de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 ; cette « mesure était indispensable, car le montant de l’allocation de recherche – attribuée, on l’oublie souvent, à des personnes titulaires d’un diplôme de niveau bac + 5 – était passé en dessous du SMIC », E. VERGÈS, « Les perspectives juridiques de la recherche française. - Révolte et régulation à propos de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche », préc., spéc. no 16.
925 Décret no 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche. V. à propos des dispositions de ce texte, J.-M. PONTIER, « Nous et les autres. - Remarques sur les décrets de mars 2009 sur l’enseignement supérieur », préc. L’auteur, s’il approuve les obligations que créée peut-être ce nouveau contrat, n’en dénonce pas moins l’absence de prise en considération des « différences […] selon les disciplines ». Il plaide « pour la reconnaissance de la spécificité (ce que refuse le ministère) des disciplines de sciences sociales, spécialement du droit, par rapport aux scientifiques, car les travaux dirigés ne sont pas les travaux pratiques, les thèses ne peuvent être effectuées dans la même durée ».
926 Elle s’élève à 1684,93 euros bruts mensuels pour une activité de recherche seule, et 2024,70 euros bruts en cas d’activités complémentaires. V. http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html#Le%20contrat%20doctoral.
927 V. http://edgesip.sup.adc.education.fr/RU/Alloc-recherche/contrattype.
928 Cette liste n’est pas exhaustive, V. art. 5 du décret no 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche.
929 Art. 10 du décret no 2009-464 du 23 avril 2009, préc. et site internet de la confédération des jeunes chercheurs : http://cjc.jeunes-chercheurs.org/expertise/contrat-doctoral/.
930 Art. 3 du décret no 2009-464 du 23 avril 2009, préc.
931 Art. 7 du décret no 2009-464 du 23 avril 2009, préc.
932 Les anciennes conditions – d’âge et d’obtention de son diplôme de master dans l’année – indispensables pour pouvoir bénéficier de l’allocation de recherche sont donc caduques, un courrier ministériel du 6 mai 2009 relatif à l’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2009 insiste fortement sur cet aspect.
933 Rapport du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, « Jeunes chercheurs et jeunes enseignants-chercheurs. – Statut et conditions de travail », préc., p. 43.
934 Qui doit être de droit français.
935 Articles D. 1242-3, 4o et D. 1242-6 dernier alinéa du Code du travail.
936 En 2012, elle est de 14 000 euros.
937 http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/mode_emploi.jsp?r=3&p=40.
938 Son salaire brut annuel minimum s’élève à 23 484 ! (1 957 !/mois).
939 L’entreprise bénéficie en outre de nombreux avantages comme le crédit impôt recherche et peut souvent utiliser les résultats obtenus par le doctorant.
940 Certains auteurs font d’ailleurs remarquer que « [l]e problème que pose [la CIFRE] est [celui] de ses dérives ou de ses détournements : obtenir a peu de frais un collaborateur qui ne finira finalement pas sa thèse », J.-P. MARTY, « La valorisation du chercheur universitaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », op. cit., spéc., p. 420.
941 http://www.abg.asso.fr/display.php?id=468.
942 V. le site du M.S.E.R. : http://www.dr.education.fr/Alloc_doc/ et celui de l’ANDès : http://financements.andes.asso.fr/.
943 Par exemple, en Midi-Pyrénées, nous constatons une « croissance de 30 % du budget régional consacré à la recherche entre 2005 et 2006 et l’adoption de mesures nouvelles, notamment celles en faveur des doctorants et des post-doctorants ». http://www.midipyrenees.fr/Allocations-de-recherche-doctorants-post-doctorants-2010.
944 Rapport du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, « Jeunes chercheurs et jeunes enseignants-chercheurs. – Statut et conditions de travail », préc., p. 48.
945 V. http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/.
946 Ce système, différent des CIFRE, permet aux entreprises qui financent des projets de thèse dans le cadre du mécénat de doctorat de bénéficier d’une réduction d’impôt. V. le décret no 2008-390 du 24 avril 2008 relatif au mécénat de doctorat des entreprises.
947 Art. 5 du décret no 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche.
948 C’est-à-dire soit la direction d’une entreprise, soit une activité salariée d’au moins neuf cents heures de travail par an, soit une activité non salariée à condition d’être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu’elles ont retiré de l’exercice de leur profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans.
949 Art. 2 du décret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur.
950 Art. 3 du décret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur.
951 Art. 1 a) de l’arrêté modifié du 6 novembre 1989 relatif aux taux de rémunération des heures complémentaires qui prévoit notamment leur rémunération : « Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l’heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à : a) Dispositions générales : Cours : 61,35 euros ; Travaux dirigés : 40,91 euros ; Travaux pratiques : 27,26 euros ».
952 La rémunération de ces agents est calculée selon le nombre d’heures d’enseignement en présence des étudiants réellement effectuées.
953 Il arrive que le paiement soit mensuel ou trimestriel mais cela dépend de chaque université et, en pratique, la mensualisation reste extrêmement rare bien qu’âprement demandée par les agents temporaires vacataires.
954 V. ancien article 1er du décret no 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur.
955 Ces centres sont au nombre de 14, pour voir la liste : http://www.cies.cict.fr/?page=statique&p=14; de façon générale, leur objectif est de faire connaître aux moniteurs le monde universitaire, de leur faire acquérir une culture scientifique pluridisciplinaire et de les entraîner à communiquer scientifiquement ; V. par exemple pour plus d’informations sur les missions du CIES le site internet du CIES Midi-Pyrénées : http://www.cies.cict.fr/.
956 Site internet du M.E.S.R. Pour plus de détails sur les personnes pouvant candidater pour un poste d’ATER, V. art. 2 du décret no 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur modifié.
957 Art. 3 du décret no 88-654 du 7 mai 1988 préc.
958 Art. 5 à 7-1 du décret no 88-654 du 7 mai 1988 préc.
959 Art. 10 al. 1er du décret no 88-654 du 7 mai 1988 préc.
960 Art. 10, al. 3 du décret no 88-654 du 7 mai 1988 préc.
961 Art. 1er de l’arrêté du 7 mai 1988 fixant les modalités de rémunération des attachés temporaires d’enseignement et de recherche.
962 Dont le montant était, pour un ATER à temps plein, de 1 238,78 ! pour l’année 2009-2010 et de la moitié pour un ATER à temps partiel.
963 Cet accord est indispensable tant le choix du sujet ne doit pas résulter d’une idée plus ou moins réaliste mais mérite une réflexion approfondie, souvent collective, pour pouvoir aboutir, V. J.-P. MARTY, « La valorisation du chercheur universitaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », op. cit., spéc., p. 419.
964 Rapport du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, « Observatoire de l’emploi scientifique. - L’état des lieux de l’emploi scientifique en France », préc., p. 12.
965 Notons ici que « [l]a recherche privée exécutée sur le territoire national reste concentrée dans les grandes entreprises : 2 % des entreprises regroupent 61 % des chercheurs », idem.
966 P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », op. cit., p. 145.
967 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Rapport « Observatoire de l’emploi scientifique. - L’état des lieux de l’emploi scientifique en France », 2009, préc., p. 12.
968 P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », op. cit., p. 151.
969 Ibid., p. 111.
970 V. supra, no 114 et s.
971 P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », op. cit., p. 94.
972 Idem.
973 Selon le rapport du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Rapport « Observatoire de l’emploi scientifique. - L’état des lieux de l’emploi scientifique en France », préc., p. 12, « 49 % des chercheurs du secteur public sont dans un établissement d’enseignement supérieur. Les E.P.S.T. représentent 29 % de cette population, dont environ 2/3 au CNRS ».
974 Une particularité existe en outre pour les maîtres de conférences qui, avant de pouvoir être recrutés, doivent être qualifiés par le C.N.U.
975 C. BUONO, « Thésard, une vie de loser », Libération.fr, Tribune, 20 mars 2007 à 06h43, http://www.liberation.fr/tribune/010197029-thesard-une-vie-de-loser ; le cas récent et extrême d’une jeune chercheure recrutée comme maître de conférences et n’ayant pas été titularisée à la fin de sa période de stage démontre encore la difficulté de réussir à intégrer l’Université ; l’histoire s’est terminée de façon tragique par le suicide de l’enseignante-chercheure, V. E. DAVIDENKOFF, « Ce suicide qui dénonce le recrutement universitaire », L’express.fr, publié le 30 mars 2011 à 07 :57, mis à jour le 15 avril 2011 à 09 :00.
976 P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », op. cit., p. 159.
977 V. C. FORTIER, « L’organisation de la liberté de la recherche en France – Étude de droit public », préc., p. 438.
978 Il faut toutefois noter que bien que le travail en équipe soit quasiment systématique pour tous les chercheurs, il prend une forme différente selon que le chercheur appartient au secteur public ou au secteur privé. Le travail d’équipe des premiers s’entend en général au sens de « synergie des compétences » alors que pour les seconds, travailler en équipe est plutôt synonyme de « manager l’équipe », V. P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », Presses Universitaires du Septentrion, 2008, p. 154. En outre, le travail en équipe est moins fréquent pour le chercheur en S. H. S. puisque ce type de recherche « se caractérise par des méthodes de travail le plus souvent individualistes », Rapport du CNER au Président de la République, 2005, p. 14, http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000413/0000.pdf.
979 Il s’agit par exemple de plans pluriannuels, V. C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique », PUF, 2003, p. 163.
980 Pour de plus amples développements sur les parties au contrat de recherche, clients et entrepreneurs, V. Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », Litec, 1978, p. 19 et s. ; V. également, O. COHEN-MADAR, « Les accords de recherche et de développement en droit international », Thèse, Université des sciences sociales de Toulouse, 23 juin 1995.
981 Y. REBOUL, J.-Cl. Brevets > Fasc. 100 : CONTRATS DE RECHERCHE, Février 1983, mis à jour, 18 novembre 2011, spéc. no 1 et 27.
982 V. Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 117 et s.
983 P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », op. cit., p. 178.
984 V. Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », op. cit., p. 121 et s.
985 Ibid., p. 145 et s.
986 A. DELMOTTE, « Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche », Thèse, Université de Grenoble, 2 décembre 2011, p. 496.
987 Y. REBOUL, J.-Cl. Brevets > Fasc. 100, préc., spéc. no 70.
988 Pour des exemples, V. A. DELMOTTE, « Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche », Thèse, Université de Grenoble, 2 décembre 2011, p. 499.
989 En effet, il arrive que « [l] e contrat [se préoccupe] uniquement de la désignation du résultat, laissant à l’entrepreneur le soin de déterminer lui-même les prestations de recherches à effectuer. Le contrat peut être plus précis : il indiquera le déroulement du programme qui devra être exécuté », Y. REBOUL, J.-Cl. Brevets > Fasc. 100, préc., spéc. no 85.
990 Idem.
991 Y. REBOUL, J.-Cl. Brevets > Fasc. 100, préc., spéc. no 78.
992 Pour des exemples de répartition, V. Y. REBOUL, J.-Cl. Brevets > Fasc. 100, préc., spéc. no 95.
993 Y. REBOUL, J.-Cl. Brevets > Fasc. 100, préc., spéc. no 96.
994 V. A. DELMOTTE, « Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche », op. cit., p. 503.
995 Le site du ministère de l’industrie met d’ailleurs en ligne des guides à leur attention. V. notamment http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/outils_contractuels/index.htm.
996 Y. REBOUL, J.-Cl. Brevets > Fasc. 100, préc., spéc. no 23.
997 V. art. 1101 C. civ.
998 V. art. 1134 C. civ.
999 P.-Y. CONNAN, M. FALCOZ, D. POTOCKI-MALICET, « Être chercheur au XXIe siècle – Une identité éclatée dans un univers en concurrence », op. cit., p. 179.
1000 Ibid., p. 156.
1001 Tels la constitution, pour les chercheurs, d’un réseau relationnel, les échanges et le partage retirés de cette entreprise souvent pluridisciplinaire ou encore une difficulté moins importante à trouver des financements.
1002 V. Y. GINDRAS, P. KEATING, C. LIMOGES, « Du scribe au savant », PUF, 2000, p. 199.
1003 Sur l’histoire et l’évolution de l’expérimentation dans le domaine scientifique, V. par exemple, Y. GINDRAS, P. KEATING, C. LIMOGES, « Du scribe au savant », op. cit., p. 264.
1004 V. G. COHEN-JONATHAN, « Progrès scientifique et technique et droits de l’homme », in « Droit et libertés à la fin du XXe siècle. Influence des données économiques et technologiques », Études offertes à C.-A. COLLIARD, Éditions A. PEDONE, 1984, p. 123 et s. ; P. LAMBERT, « Liberté scientifique et droits de l’Homme », in « Avancées et confins actuels des droits de l’Homme aux niveaux international, européen et national », Mélanges offerts à S. MARCUS HELMONS, Bruylant Bruxelles, 2003, p. 181 ; C. BYK, « Progrès scientifique et droits de l’homme : la rupture ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2003, no 54, p. 363 et s. et J. MICHAUD, « La pénétration du droit par la science », in « Droit et économie de l’assurance et de la santé », Mélanges en l’honneur de Y. LAMBERT-FAIVRE et D.-C. LAMBERT, Dalloz, 2002, spéc. p. 317 ; B. MATHIEU, « La place des normes constitutionnelles dans le droit de la bioéthique », in « Normativité et biomédecine », B. FEUILLET-LE MINTIER (Dir.), Economica, 2003, spéc. p. 69 et s.
1005 V. par exemple supra, no 13.
1006 V. par exemple sur ce point, N. CAMPAGNA, « Une communauté libérale peut-elle imposer des limites à la recherche scientifique ? », in « Y a-t-il des limites éthiques à la recherche scientifique ? », Actes du colloque de l’Université de Neuchâtel, 9-11 octobre 1997, P. PROELLOCHS et D. SCHULTHESS (Dir.), Éd. Médecine et Hygiène, Genève – Suisse, 2000, p. 81 et s.
1007 V. C. BYK, « Éthique et droit face au développement des sciences biologiques et médicales : données pour une méthodologie législative en Europe à partir de l’exemple nord-américain », Université Paris II, 1991 ; J.-R. BINET, « Droit et progrès scientifique. Science du droit, valeurs et biomédecine », PUF, 2002 ; V. RÉA, « La liberté de la recherche en matière de bioéthique », Thèse, Université Jean Moulin Lyon 3, décembre 2009, spéc. ; p. 227 et s. ; V. aussi la loi no 2012-300 du 5 mars 2012, dite loi JARDÉ et, notamment, S. BRISSY, « Les définitions des catégories de recherches sur la personne et leurs évolutions. Le point de vue du juriste », Gaz. Pal., 23 mai 2009, no 143, p. 11 ; H. GAUMONT-PRAT, « Droits et libertés corporels. Février 2008 – Décembre 2009 », D., 2010, 604, spéc. no 5 ; C. BYK, « Bioéthique », JCP G, 2009, I, 117, spéc. no 15 ; M. MATEI, « La proposition de loi Jardé et l’information des patients dans le cadre de la recherche portant sur les soins courants », Gaz. Pal., 30 octobre 2010, no 303, p. 26, « La recherche biomédicale en situation d’urgence : la famille doit-elle consentir ? », Gaz. Pal., 15 janvier 2011, no 15, p. 23 ; « Entretien avec Jean-Christophe Thalabard », », Gaz. Pal., 16 janvier 2010, no 16, p. 6, propos recueillis par C. KOUCHNER et M. AKHTAR avec la collaboration de D. IWEINS.
1008 J.-C. GALLOUX, « Le gène du dromadaire », JCP G, no 44, 27 octobre 2004, II, 10167.
1009 Existant également pendant la seconde guerre mondiale, V. sur ce point É. HARDOUIN-FUGIER, « L’animal de laboratoire sous le nazisme », D., 2002, et « “La vivisection est supprimée en Allemagne”. Recyclage et exploitation d’une désinformation récurrente (1933-2009) », RSDA, 1/2009, p. 207 et s.
1010 C. rech. comm., p. 423, spéc. no 1.
1011 V. les chiffres des sondages rapportés par E. VERGÈS, « L’expérimentation animale et les droits européens », in « Les animaux et les droits européens. Au-delà de la distinction entre les hommes et les choses », J.-P. MARGUÉNAUD et O. DUBOS (Dir.), Éd. A. PEDONE, 2009, p. 138.
1012 V. par exemple le communiqué de l’Académie nationale de médecine du 3 février 2004, « L’animal et les progrès des connaissances médicales », Bull. Acad. Nat. Méd., 2004, 188, no 2, 351-352 qui rappelle, entre autres, que « de très nombreux progrès en médecine humaine et en médecine animale ont été accomplis grâce aux acquisitions apportées par l’observation et l’expérimentation animale et que l’expérimentation animale permet seule une approche intégrative à l’échelle de l’organisme entier » ; pour une illustration des prix Nobel obtenus pour des découvertes s’appuyant des expérimentations animales, V. http://ethique.ipbs.fr/sdv/expanimnobel.pdf ou http://www.gircor.net/qui/AffichePrixNobel.pdf. Certains auteurs, plus rares, soutiennent au contraire qu’en matière médicale, « il n’y a toujours aucune preuve qui soutienne ou garantisse [le] postulat selon lequel : “pratiquement tous les succès médicaux du siècle dernier n’ont été possibles que directement ou indirectement grâce à l’expérimentation animale ” » et vont même jusqu’à affirmer que « l’utilisation de modèles animaux pour étudier les maladies humaines ainsi que pour formuler et tester des hypothèses, constitue une approche profondément défaillante », G. LANGLEY, « La validité de l’expérimentation animale en recherche médicale », RSDA, 1/2009, p. 161 et s. ; H. PAULIAT, « Les animaux et le droit administratif », Pouvoirs, 4/2009, no 131, p. 62.
1013 ELnet Bioéthique et biotechnologies, Études : Expérimentation animale, no 1.
1014 Pour des considérations relatives au statut ou à la qualification juridique de l’animal, ainsi qu’au débat relatif à sa classification dans la catégorie des choses ou dans celle des personnes, V. R. LIBCHABER, « Perspectives sur la situation juridique de l’animal », RTD Civ., 2001, p. 239 ; S. ANTOINE, « L’animal et le droit des biens », D., 2003, 2651 et « Le projet de réforme du droit des biens - Vers un nouveau régime juridique de l’animal ? », RSDA, 1/2009, p. 11 et s. ; S. DESMOULIN-CANSELIER, « Quel droit pour les animaux ? Quel statut juridique pour l’animal ? », Pouvoirs, 4/2009, no 131, p. 43 et s. ; G. LOISEAU, « Pour un droit des choses », D., 2006, p. 3015, spéc. no 7 ; F. DUMONT, « L’animal : un être juridiquement en devenir », RLDC, 2006, 23, p. 63 ; J.-P. MARGUÉNAUD, « L’animal en droit privé », Thèse, Limoges, 1987 ; « La personnalité juridique des animaux », D., 1998, p. 205 ; « Les animaux sont-ils encore des biens ? Prendre au sérieux la sage réponse du droit suisse », in « Les animaux et les droits européens. Au-delà de la distinction entre les hommes et les choses », op. cit., p. 49 et s., « Droits des animaux : on en fait trop ou trop peu ? », D., 2010, p. 816 ; M.-C. PIATTI, « Droit, éthique et condition animale. Réflexions sur la nature des choses », LPA, 19 mai 1995, 4 ; S. DESMOULIN, « L’animal, entre Science et Droit », Thèse, Paris I, 2005 ; L. BOISSEAU-SOWINSKI, « La désappropriation de l’animal », Thèse, Limoges, 2008.
1015 F. DUMONT, « L’animal : un être juridiquement en devenir », préc.
1016 Cet objectif de protection perdure d’ailleurs aujourd’hui, V. le rapport de l’’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (O.P.E.C.S.T.) intitulé « L’expérimentation animale en Europe. Quelles alternatives ? Quelle éthique ? Quelle gouvernance ? », Rapport A. N. no 2145, Sénat no 155, 9 décembre 2009.
1017 Loi no 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux.
1018 Art. 2 de la loi préc.
1019 Loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
1020 Décret no 87-848 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux.
1021 V. notamment le règlement (CE) no 1907/2006 dit « REACH », le Traité de Lisbonne – qui promeut les animaux au rang d’êtres sensibles, V. « La promotion des animaux au rang d’êtres sensibles dans le Traité de Lisbonne », RSDA, 2/2009, p. 13 et s. –, ou encore la récente directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil 22 septembre 2010 que les États membres devront adopter au plus tard le 10 novembre 2012 et modifiant la directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986, V. J.-P. MARGUÉNAUD, « La nouvelle directive européenne du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques : une révolution masquée », RSDA, 2/2010, p. 35 et s.
1022 V. la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 31 mars 1985 et entrée en vigueur le 1er janvier 1991 et la déclaration d’intention sur les animaux utilisés à des fins scientifiques, signée à Strasbourg le 1er décembre 1997.
1023 ELnet Bioéthique et biotechnologies, Études : Expérimentation animale, no 19.
1024 L’article L. 231-1 du Code de la recherche renvoie d’ailleurs directement à l’article L. 214-3 de ce Code à propos de l’interdiction des mauvais traitements envers les animaux.
1025 Le Code de l’environnement possède également quelques dispositions relatives aux expérimentations animales. Ainsi, par exemple, depuis l’ordonnance no 2012-10 du 5 janvier 2012, l’article L. 412-2 dispose : « La réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’autorisation ne peut être accordée que s’il est démontré que l’utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée ».
1026 V. à propos de la Commission et de son rôle C. rech. comm., op. cit., p. 461 et s. ; ELnet Bioéthique et biotechnologies, Études : Expérimentation animale, no 93 et s.
1027 Le règlement REACH propose ainsi des alternatives aux expérimentations animales et, selon le rapport sur l’utilisation d’alternatives aux essais sur les animaux pour le règlement REACH, ECHA, du 30 juin 2011, le bilan est positif car des analyses menées sur les dossiers d’enregistrement soumis entre le 1er juin 2008 et le 28 février 2011 démontre que les alternatives aux expérimentations animales proposées par REACH sont utilisées et que les déclarants ne réalisent pas d’essais inutiles, V. Newsletter des éditions législatives, 1er juillet 2011.
1028 Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d’attribution de l’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux, NOR : AGRG8800566A.
1029 V. art. 2 de l’arrêté du 19 avril 1988.
1030 V. art. R. 214-99, 1o et 2o C. rur.
1031 V. art. R. 214-99, 3o C. rur.
1032 Pour des précisions techniques sur ces méthodes alternatives, V. notamment C. rech. comm., p. 435, spéc. no 3. Prenons, pour illustrer nos propos, l’exemple des produits cosmétiques. Bien que le droit ait quelque peu tardé à limiter les expérimentations sur les animaux en la matière, il semble que les méthodes alternatives se soient récemment bien développées ce qui permet de ne pratiquer d’expériences animales que dans les cas véritablement indispensables tout en garantissant aux consommateurs un niveau de protection équivalent, V. sur ce point, J.-P. MARGUÉNAUD et O. DUBOS, « Le droit communautaire et les produits cosmétiques expérimentés sur les animaux », D., 2006, p. 1774 ; J. SEGURA, « À propos de la directive 2005/15/CE du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques », Gaz. Pal., 9 octobre 2008, no 283, p. 63.
1033 En français : Réduire [le nombre d’animaux utilisés en expérimentation], Raffiner [la méthodologie pour diminuer la souffrance des animaux] et Remplacer [dès que possible les espèces les plus sensibles par d’autres moins évoluées].
1034 V. art. L. 214-3 al. 3 C. rur.
1035 La situation diffère aux États-Unis et dans certains pays d’Europe, V. C. rech. comm., p. 435, no 4.
1036 V. art. R. 214-100 alinéa 2 C. rur.
1037 Art. R. 214-102 C. rur.
1038 Sur la qualité des locaux, V. C. rech. comm., p. 445 et s.
1039 V. C. rech. comm., p. 441 à 445.
1040 V. art. R. 214-94 C. rur. ; pour une étude approfondie des modalités d’obtention de l’agrément et du fonctionnement concret des établissements d’expérimentation, V. ELnet Bioéthique et biotechnologies, Études : Expérimentation animale, no 54 et s.
1041 V. définitions données par l’art. R. 214-88 C. rur.
1042 V. art. R. 214-107 C. rur. ; pour des détails plus techniques, V. ELnet Bioéthique et biotechnologies, Études : Expérimentation animale, no 71 et s. et C. rech. comm., p. 453 et s.
1043 Pour la liste complète des animaux concernés, V. arrêté du 19 avril 1988, NOR : AGRG8800565A ; de plus,
1044 V. art. R. 214-88 C. rur.
1045 Pour une liste exhaustive des espèces en question, V. la liste de l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 du conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
1046 Selon lesquelles : « [p]our être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, les animaux vivants, les produits et sous-produits d’origine animale, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l’agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l’agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l’égard des marchandises mentionnées à l’alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises ».
1047 V. l’arrêté du 5 avril 2002, NOR : AGRG0200683A.
1048 V. art. R. 214-17 C. rur.
1049 V. notamment l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux, mod. par l’arrêté du 30 mars 2000, et celui du 30 juin 1992 relatif à l’aménagement et au fonctionnement des locaux d’élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats, NOR : AGRG9201197A., mod. par l’ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000.
1050 ELnet Bioéthique et biotechnologies, Études : Expérimentation animale, no 88 et s.
1051 Ce terme étant défini l’art. R. 214-88 C. rur. comme « toute utilisation d’un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l’animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l’animal et qu’il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l’angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l’utilisation efficace d’un anesthésique, d’un analgésique ou d’autres méthodes ne place pas l’utilisation d’un animal en dehors du champ d’application de la présente définition » ; l’art. R. 214-90 exclut expressément de cette définition les expériences faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares, celles qui consistent en l’observation d’animaux placés dans des conditions n’entraînant aucune souffrance, et les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales, pour une analyse de cet article, V. G. JEANNOT-PAGÈS, « Remarques sur le détail d’un texte : L’article R. 214-90 du code rural sur l’expérimentation animale », RSDA, 1/2009, p. 203 et s.
1052 Si cette pratique est plus traumatisante que l’expérience elle-même.
1053 V. C. rech. comm., p. 430.
1054 Art. R. 214-110 al. 2 C. rur.
1055 Comme les nommait l’ancien article R. 214-110 al. 1er C. rur.
1056 Art. R. 214-112 C. rur.
1057 Ces règles découlent du devoir de respect du principe du contradictoire lors de la procédure, V. CE, 16 octobre 1996, no 147899, Min. Équipement.
1058 V. Loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et circulaire du Premier ministre, 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs, NOR : PRMX8798520C.
1059 V. J.-P. MARGUÉNAUD, « L’animal dans le nouveau code pénal », D., 1995, p. 187.
1060 V. Crim. 13 janvier 2004, no 03-82.045.
1061 V. art. 131-38 C. pén.
1062 V. art. 131-39, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° C. pén.
1063 L’art. R. 653-1 C. pén. impose alors l’amende « prévue pour les contraventions de la 3e classe »
1064 L’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe pourra alors être prononcée, art. R. 654-1 C. pén.
1065 Dans ce dernier cas, l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe pourra être prononcée, art. R. 655-1 C. pén.
1066 Modifié notamment par le décret no 2010-671 du 18 juin 2010.
1067 J. SEGURA-CARISSIMI, « Expérimentation animale et protection des animaux. - Étude et perspectives », Gaz. Pal., 11 août 2009, no 223, p. 6.
1068 M.-A. HERMITTE, « L’encadrement juridique de la recherche scientifique », in « La liberté de la recherche et ses limites. Approches juridiques », M.-A. HERMITTE (Dir.), Romillat, 2001, p. 28.
1069 V. R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », RTD Civ., 1998, p. 247.
1070 Selon le Professeur LE TOURNEAU, « [l] a distinction de l’éthique et du droit est une question fondamentale, débattue depuis des générations, et qui continuera de l’être, car elle est des plus ardues, ne serait-ce qu’en raison de l’incertitude entourant les notions elles-mêmes qu’elle véhicule », « Le droit et l’éthique », in Études à la mémoire du Professeur X. LINANT DE BELLEFONDS, Droit et technique, Litec, 2007, p. 291.
1071 Le terme « éthique » viendrait du grec êthikos ou ethos, « ce qui est relatif aux mœurs », donc à la morale, V. P. LE TOURNEAU, « Le droit et l’éthique », in Études à la mémoire du Professeur X. LINANT DE BELLEFONDS, op. cit., p. 292.
1072 F. RABELAIS, « Pantagruel ».
1073 R. FISICHELLA, « Bioéthique et loi naturelle », in J. FOYER In memoriam, Litec, 2010, p. 112.
1074 A. KAHN, « Un type bien ne fait pas ça… Morale, éthique et itinéraire personnel », NiL éditions, 2010 », p. 20.
1075 M-G CALAMARTE-DOGUET, « Le droit de la recherche », L.G.D.J., 2005, p. 103.
1076 V. P. SARGOS, « La révolution éthique des codes de déontologie des professions médicales et ses conséquences juridiques et judiciaires », D., 2007, p. 811.
1077 V. infra, no 319 et s.
1078 Pour des développements plus poussés sur les rapports qu’entretiennent déontologie, éthique et morale, V. notamment J. MORET-BAILLY, « Les déontologies », PUAM, 2001 ; S. MONNIER, « Les comités d’éthique et le droit. Éléments d’analyse sur le système normatif de la bioéthique », L’Harmattan, 2005, spéc. p. 17 et J. BARTHÉLEMY, « La déontologie des avocats aux conseils », in « La création du droit jurisprudentiel », Mélanges en l’honneur de J. BORÉ, Dalloz, 2007, p. 8-12.
1079 E. AGAZZI, « Le bien, le mal et la science », PUF, 1996, p. 104 et E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 131.
1080 V. http://www.felasa.eu/media/uploads/Principles-practice-ethical-review_full%20report%20.pdf.
1081 V. www.facdroit-grenoble.org/projet-red/images/documents/dudoignon.ppt.
1082 V. par exemple la charte éthique dans le domaine de l’expérimentation animale de Sanofi Aventis : http://www.sanofi-aventis.com/rse/ethics/innovation/exp-animale/etat/etat.asp.
1083 Le GRICE est un groupe de travail du Groupe Interprofessionnel de Réflexion et de Communication sur la Recherche (Gircor). Ce dernier est une association régie par la loi de 1901 dont les membres sont les entreprises privées et les établissements publics français de recherche biologique, V. http://www.gircor.net/index.php.
1084 V. http://www.gircor.net/questions/grice.pdf.
1085 V. par exemple la charte commune au CNRS, à l’INSERM, au CEA et l’INRA, http://ethique.ipbs.fr/sdv/ethiqueexp.html.
1086 http://extranet.inserm.fr/recherche-pre-clinique/les-comites-d-ethique-en-experimentationanimale.
1087 V. C. rech. comm., p. 436, spéc. no 6.
1088 E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », », Les travaux de l’IFR Mutation des normes juridiques no 9, J. LARRIEU (Dir.), L.G.D.J., 2009, p. 145.
1089 V. http://www.felasa.eu/media/uploads/Principles-practice-ethical-review_full%20report%20.pdf.
1090 Décret no 2005-264 du 22 mars 2005, transcrit aux articles R. 214-122 à R. 214-129 du Code rural.
1091 V. intervention de N. DUDOIGNON lors du colloque « Recherche, éthique et déontologie. La communauté scientifique face à ses propres règles », Grenoble, 8 juillet 2008, V. http://rechercheethique.canalblog.com/.
1092 A.-S. BRUN-WAUTHIER, E. VERGÈS et G. VIAL, « L’éthique scientifique comme outil de régulation : enjeux et dérives du contrôle des protocoles de recherche dans une perspective comparatiste », in « Droit, sciences et techniques, quelles responsabilités ? », Réseau Droit, Sciences et Techniques (Dir.), LexisNexis, 2011, p. 62.
1093 D’autres États ont au contraire été précurseurs. La loi canadienne a ainsi créé le Conseil canadien de protection animale et des comités de protection animale dès 1969 ; la Suisse a suivi cet exemple dès 1978.
1094 Art. R. 214-122 C. rur.
1095 http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Science_et_societe/11/8/chartexpeanimale_20-01-09_62118.pdf.
1096 V. intervention de N. DUDOIGNON lors du colloque « Recherche, éthique et déontologie. La communauté scientifique face à ses propres règles », Grenoble, 8 juillet 2008, V. http://rechercheethique.canalblog.com/.
1097 V. J.-P. MARGUÉNAUD, « La nouvelle directive européenne du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques : une révolution masquée », préc., p. 39 et s. ; V. également, du même auteur, « Expérimentation animale, entre droit et liberté », Éd. Quæ, Versailles, 2011, p. 36 et s.
1098 J.-P. MARGUÉNAUD, « La nouvelle directive européenne du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques : une révolution masquée », préc., p. 39.
1099 Art. 38 2. b) de la directive 2010/63/UE du parlement européen et du conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
1100 De W.M.S. RUSSELL et R. L. BURCH en 1959, « The Principles of Humane Experimental Technique ».
1101 Le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (O.P.E.C.S.T.) recommandait déjà en 2009 de mettre en place des méthodes alternatives permettant de réduire le nombre d’animaux utilisés, V. Rapport O.P.E.C.S.T. sur l’expérimentation animale en Europe, Quelles alternatives ? Quelle éthique ? Quelle gouvernance ?, 9 décembre 2009, AN no 2145, Sénat, no 155.
1102 J.-P. MARGUÉNAUD, « La nouvelle directive européenne du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques : une révolution masquée », préc., p. 41.
1103 Ibid., p. 39.
1104 E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 149.
1105 V. infra, no 425-454, 539-541.
1106 E. AGAZZI, « Le bien, le mal et la science », PUF, 1996, p. 101.
1107 V. C. BYK et G. MÉMETEAU, « Le droit des comités d’éthique », Éd. ESKA, Éd. Alexandre LACASSAGNE, 1996.
1108 Décret no 83-132 du 23 février 1983 portant création d’un comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la sante.
1109 V. C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 226 et s.
1110 V. par exemple le COMETS pour le C.N.R.S.,
V. http://www.cnrs.fr/fr/organisme/ethique/comets/index.htm ; Ermes pour l’INSERM,
V. http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/organigramme/comites/ermes ; le Comité consultatif commun d’éthique pour la recherche agronomique pour le Cirad et l’ INRA,
V. http://www.inra.fr/l_institut/organisation/l_ethique/comite_d_ethique.
1111 C’est ici l’occasion de constater que « les universités françaises en sont généralement dépourvues », il en va souvent de même dans le secteur privé, V. E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 147.
1112 V. C. rech. comm., op. cit., p. 169, spéc. no 5.
1113 V. E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 144-145.
1114 Des autorités peuvent également être à l’origine de telles chartes ; tel a été le cas, par exemple, de la « Charte européenne du chercheur » qui est issue d’une recommandation de la Commission européenne.
1115 V. R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », RTD Civ., 1998, p. 247 ; S. MONNIER, « Les comités d’éthique et le droit. Éléments d’analyse sur le système normatif de la bioéthique », op. cit., p. 15 ; intervention d’E. VERGÈS lors du colloque « Recherche, éthique et déontologie. La communauté scientifique face à ses propres règles », Grenoble, 8 juillet 2008, V. http://rechercheethique.canalblog.com/ ; E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », Les travaux de l’IFR Mutation des normes juridiques no 9, J. LARRIEU (Dir.), L.G.D.J., 2009, p. 131 et s. ; C. THIBIERGE, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTD Civ., 2003, p. 599.
1116 V. E. VERGÈS, « Éthique et déontologie de la recherche scientifique. Un système normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 146 et s.
1117 A.-S. BRUN-WAUTHIER, E. VERGÈS et G. VIAL, « L’éthique scientifique comme outil de régulation : enjeux et dérives du contrôle des protocoles de recherche dans une perspective comparatiste », in « Droit, sciences et techniques, quelles responsabilités ? », Réseau Droit, Sciences et Techniques (Dir.), LexisNexis, 2011, p. 61.
1118 V. Ibid., p. 62.
1119 V. à ce propos, B. LATOUR et S. WOOLGAR, « La vie de laboratoire », La Découverte, 1996.
1120 E. AGAZZI, « Le bien, le mal et la science », PUF, 1996, p. 101.
1121 V. P. BREESÉ et Y. DE KERMADEC, « La propriété intellectuelle au service de l’innovation », Nathan, 2011, p. 133.
1122 La couverture du cahier de laboratoire national actuel est d’ailleurs constituée d’extraits de ces illustres cahiers ; V. http://www.cnrs.fr/infoslabos/cahier-laboratoire/docs/cahierlabo.pdf.
1123 Les chercheurs privés ont en effet utilisé très tôt et de façon systématique ces cahiers, V. la transcription du colloque du 19 mars 2002, « Le cahier de laboratoire scientifique dans tous ses états : du papier au numérique », http://www.iledescience.org/photo/colloque20020319.html#ouverture.
1124 Présentation powerpoint, http://www.curie.asso.fr/-Le-Cahier-de-Laboratoire-.
1125 « Le cahier de laboratoire national. Pourquoi l’utiliser ? », http://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/Pourquoi.pdf, p. 1.
1126 V. « Le cahier de laboratoire national. Comment l’utiliser ? », http://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/Commen.pdf, spéc. p. 3.
1127 « Le cahier de laboratoire national. Pourquoi l’utiliser ? », http://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/Pourquoi.pdf.
1128 V. « Le cahier de laboratoire », http://www.inpi.fr/fr/la-pi-pour-vous/laboratoire-ouchercheur/le-cahier-de-laboratoire.html.
1129 « Le cahier de laboratoire national. Pourquoi l’utiliser ? », http://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/Pourquoi.pdf, p. 2.
1130 V. VARNEROT, « Le cahier de laboratoire national et la propriété intellectuelle : du “petit guide-âne” à l’analyse critique », R.R.J., 2009-3, p. 1621.
1131 Sur les difficultés rencontrées pour le passage au numérique, V. la transcription du colloque du 19 mars 2002, « Le cahier de laboratoire scientifique dans tous ses états : du papier au numérique », http://www.iledescience.org/photo/colloque20020319.html#ouverture.
1132 V. « Le cahier de laboratoire national. Comment l’utiliser ? », http://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/Commen.pdf, spéc.p. 4.
1133 Il est important de noter que « [l]a propriété du cahier ne présume pas de la propriété des créations qu’il décrit. La titularité des droits de propriété intellectuelle afférents est fonction du type de résultat et du contexte de réalisation (ex : collaboration de recherche) ». V. « Le cahier de laboratoire national. Comment l’utiliser ? », http://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/Commen.pdf, spéc. p. 5.
1134 V. VARNEROT, « Le cahier de laboratoire national et la propriété intellectuelle : du “petit guide-âne” à l’analyse critique », R.R.J., 2009-3, p. 1622.
1135 La mauvaise tenue du cahier de laboratoire peut toutefois, sans être la cause du licenciement, constituer une preuve démontrant en partie l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement d’une salariée, V. CA Aix-en-Provence, Ch. 09 C, 20 mars 2007, no 06/01973.
1136 Certains chercheurs auraient qualifié les cahiers de laboratoire de « big brother » ou d’« œil de Moscou » ; V. la transcription du colloque du 19 mars 2002, « Le cahier de laboratoire scientifique dans tous ses états : du papier au numérique », http://www.iledescience.org/photo/colloque20020319.html # ouverture mais depuis, d’autres sont, semble-t-il, globalement satisfait de cette pratique, V. par exemple le témoignage d’un chercheur in Journal de l’Université de Rennes 1, no 68, mars-avril, 2003, p. 6 et les témoignages dans « Le cahier de laboratoire national. Pourquoi l’utiliser ? », http://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/Pourquoi.pdf, p. 3 ets.
1137 V. A. ROBIN, « Le cahier de laboratoire, instrument de preuve privilégié des contrats de recherche », Propriété industrielle, no 10, Octobre 2011, étude 16.
1138 « Le formalisme et les règles à respecter indiqués dans ce guide pour l’utilisation et la rédaction du cahier de laboratoire sont les conditions de son caractère probant. Ces règles répondent au besoin, pour une utilisation éventuelle dans un cadre juridique, d’attribuer à une personne spécifique des informations complètes, précises et vérifiables, et de les dater précisément. Toutes les situations ne justifient sans doute pas cette rigueur maximale mais il s’agit des conditions indispensables à l’utilisation juridique du cahier de laboratoire comme moyen de preuve », V. « Le cahier de laboratoire national. Comment l’utiliser ? », http://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/Commen.pdf.
1139 « Le cahier de laboratoire national. Pourquoi l’utiliser ? », http://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/Pourquoi.pdf, p. 2.
1140 V. V. VARNEROT, « Le cahier de laboratoire national et la propriété intellectuelle : du “petit guide-âne” à l’analyse critique », R.R.J., 2009-3, p. 1644.
1141 Pour une relativisation de cet intérêt rédactionnel due à l’éligibilité du cahier de laboratoire au droit de la propriété littéraire et artistique, V. V. VARNEROT, « Le cahier de laboratoire national et la propriété intellectuelle : du “ petit guide-âne ” à l’analyse critique », R.R.J., 2009-3, p. 1626 et s.
1142 V. « Le cahier de laboratoire national. Pourquoi l’utiliser ? », http://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/Pourquoi.pdf, p. 2.
1143 Le système américain des brevets est souvent opposé au système français en ce sens que le titulaire des droits de propriété industrielle est, aux États-Unis, le premier inventeur – first to invent – alors qu’en France, c’est le premier déposant – first to file –. Un cahier de laboratoire remplissant les conditions de forme nécessaires pour être recevable à titre de preuve dans le système américain était donc indispensable. Toutefois, une réforme du droit américain des brevets devrait bientôt aboutir à ce que les États-Unis passent, comme la majorité des États, au système du first to file.
1144 Ces éléments sont rappelés dans la notice jointe au cahier de laboratoire national, « Le cahier de laboratoire », http://www.inpi.fr/fr/la-pi-pour-vous/laboratoire-ou-chercheur/le-cahierde-laboratoire.html.
1145 Art. L. 611-6 al. 2.
1146 « S’agissant d’un fait, elle peut être administrée par tous moyens (CA Paris, 12 déc. 1928, Ann. propr. ind. 1929.195, obs. F. J. ; TGI Lille, 23 juin 1971, PIBD 1972.81. III. 119). La présentation d’une enveloppe Soleau - plus de 20 000 remises annuelles avec 29 122 en 2001 à l’INPI -, d’un pli cacheté déposé au secrétariat d’une chambre syndicale, chez un notaire, mais aussi la production de cahiers de laboratoires fiables… seront de grande utilité », J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON (†), Répertoire Dalloz de droit commercial, « Brevet d’invention », avril 2003 (dernière mise à jour : mars 2010), spéc. no 470.
1147 V. sur ce point, V. VARNEROT, « Le cahier de laboratoire national et la propriété intellectuelle : du “petit guide-âne” à l’analyse critique », R.R.J., 2009-3, p. 1644.
1148 Sur la recevabilité des cahiers de laboratoire en tant que preuve, V. ibid., p. 1646.
1149 CA Montpellier, Ch. sociale 04, 19 janvier 2011, no 10/02544 ; pour d’autres illustrations jurisprudentielles de la prise en compte des cahiers de laboratoire à titre probatoire, V. CA Aix-en-Provence, Ch. 09 C, 20 mars 2007, préc. ; CA Orléans, Ch. sociale, 27 mai 2008, no 07/01853 et l’arrêt qui le casse partiellement, Soc., 9 novembre 2009, no de pourvoi 08-43621.
1150 V. sur ce point, V. VARNEROT, « Le cahier de laboratoire national et la propriété intellectuelle : du “ petit guide-âne ” à l’analyse critique », R.R.J., 2009-3, p. 1645 et s.
1151 « Certains allant jusqu’à proposer que la tenue des cahiers de laboratoire soit conforme à des normes internationales, la norme de qualité ISO 9002 par exemple » comme le remarquent M.-A. HERMITTE et V. DAVID, « Évaluation des risques et principe de précaution », LPA, 30 novembre 2000 ; no 239, p. 13.
1152 Le lexique des termes juridiques Dalloz 2011 définit l’acte authentique comme un « écrit établi par un officier public (notaire par ex.), sur un support papier ou électronique, et dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux et dont les grosses, revêtues de la formule exécutoire, sont susceptibles d’exécution forcée ».
1153 V. V. VARNEROT, « Le cahier de laboratoire national et la propriété intellectuelle : du “ petit guide-âne ” à l’analyse critique », R.R.J., 2009-3, p. 1648.
1154 A. ROBIN, « Le cahier de laboratoire, instrument de preuve privilégié des contrats de recherche », préc., spéc. no 34.
1155 Pour un aperçu de ces pratiques d’alertes éthiques dans divers États, V. P. RÉMY, « L’alerte éthique (1/2) », Revue de droit du travail, 2009, p. 124 et D. LEWIS, D. OPPENHEIMER et S. ROBIN-OLIVIER, « L’alerte éthique (2/2) », Revue de droit du travail, 2009, p 184.
1156 V. D. EVERAERT-DUMONT, « Droit de retrait et “devoir” d’alerte », JCP S, no 18, 28 avril 2009, 1184, à propos de l’arrêt Soc., 21 janvier 2009, no 07-41.935, F-D, Dallod c/ RATP ; C. WILLMANN, « Chartes d’éthique et alerte professionnelle (rapport Antonmatéi-Vivien, janvier 2007), LEXBASE HEBDO, no 263, 7 juin 2007, Édition SOCIALE, no lexbase N3661BB9.
1157 La notion de devoir d’alerte, en matière de recherche scientifique, s’est bâtie, en premier lieu, dans le champ environnemental et sanitaire, V. M.-A. HERMITTE et C. NOIVILLE, « L’obligation d’information en matière de santé publique à la lumière de la loi du 1er juillet 1998 sur la sécurité sanitaire », Gaz. Pal., 23-24 octobre 1998, p. 47 et A. SUPIOT, « L’alerte écologique dans l’entreprise », in « Droit du travail et droit de l’environnement », Litec, 1994, p. 91 et s.
1158 Cette notion a véritablement vu le jour sous la plume de F. CHATEAURAYNAUD et D. TORNY, « Les sombres persécuteurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque », Éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 1999.
1159 Ce qui se traduit littéralement par « qui souffle dans le sifflet ».
1160 La communication des scientifiques envers le « grand public » s’est en effet fortement développée ces dernières années, V. G. J. MARTIN, « La “parole responsable” : parole scientifique et responsabilité », in « Philosophie du droit et droit économique. Quel dialogue ? », Mélanges en l’honneur de G. FARJAT, Éd. FRISON-ROCHE, 1999, p. 416.
1161 V. O. LECLERC, « La protection du salarié lanceur d’alerte », in « Au cœur des combats juridiques. Pensées et témoignages de juristes engagés », E. DOCKÈS (Dir.), Dalloz, 2007, p. 287 et s., notamment sur la qualification de l’alerte.
1162 V. sur le rôle et la responsabilité sociale du juriste, D. LOCHAK, « Entre l’éthique du savant et les convictions du citoyen : le juriste face à ses dilemmes », in « L’architecture du droit », Études coordonnées par D. DE BÉCHILLON, P. BRUNET, V. CHAMPEIL-DESPLATS, É. MILLARD, Economica, 2006, p. 639 et s.
1163 Il y a peu, les lanceurs d’alerte étaient pourtant vus comme de « sombres précurseurs », V. F. CHATEAURAYNAUD et D. TORNY, « Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque », Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1999 ; V. également, F. CHATEAURAYNAUD, « Le lanceur d’alerte à l’épreuve du jugement. Point de vue sur les conditions pragmatiques d’une vigilance citoyenne », Texte pour le colloque « La protection du lanceur d’alerte sanitaire », Fondation Sciences Citoyennes, Paris, 29 mars 2003, http://gspr.ehess.free.fr/documents/FC-Protection-lanceurs-d-alerte.pdf.
1164 V. l’intervention, « Le devoir d’alerte des chercheurs », à l’occasion du colloque organisé par l’Unesco, « Les scientifiques doivent-ils être responsables ? », Paris, 9 décembre 2011.
1165 V. « Lexique des termes juridiques », Dalloz, 2011, 18ème éd., Vo Devoir juridique.
1166 F. TERRÉ, « Introduction générale au droit », Dalloz, 2009, 8ème éd., p. 17, no 19.
1167 Cette déclaration va être révisée sous peu, V. Colloque de l’Unesco, préc.
1168 Ce principe consiste à anticiper des dommages émanant de risques avérés.
1169 Il a vocation à s’appliquer en situation d’incertitude scientifique et n’est pas un principe d’empêchement de l’action comme d’aucuns auraient pu le croire. V. C. NOIVILLE, « Principe de précaution et gestion des risques en droit de l’environnement et en droit de la santé », LPA, 30 novembre 2000, no 239, p. 39 ; « Science, décision, action : trois remarques à propos du principe de précaution », LPA, 2 novembre 2004, no 219, p. 10 et « La lente maturation jurisprudentielle du principe de précaution », D., 2007, p. 1515.
Étaient « surtout été dénoncées les conséquences potentiellement paralysantes du principe de précaution pour la recherche scientifique et l’innovation technologique qui en feraient un facteur d’“immobilisme” », V. MANSUY, « Le principe de précaution : un principe en quête de méthodologie ? », Environnement, no 6, juin 2004, Étude 11 ; V. également, D. BROUSSOLLE, « Principe de précaution : la science en détention préventive », JCP G, no 28, 7 juillet 2004, act. 328.
Le champ d’action de principe s’est très vite étendu à de nombreux secteurs d’activités, notamment celui de la recherche, V. L. BAGHESTANI-PERREY, « Le principe de précaution : nouveau principe fondamental régissant les rapports entre le droit et la science », D., 1999, p. 457 ; J.-P. DÉSIDÉRI, « Le “principe de précaution” dans la recherche scientifique », Droit et Patrimoine, 2000, 86, p. 88.
Sur la notion de précaution en général et ses implications en droit privé, V. J.-P. DÉSIDÉRI, « La précaution en droit privé », D., 2000, p. 238 ; V. également M.-A. HERMITTE, « Relire l’ordre juridique à la lumière du principe de précaution », D., 2007, p. 1518.
1170 Même si le concept de précaution est connu depuis les années 1970 en droit allemand, V. N.-J. MAZEN, « Éthique, risque et précaution », Revue générale de droit médical, no 21, 2006, p. 261 et M. PRIEUR, « Le principe de précaution au service des générations futures » in « Droit et économie. Interférences et interactions », Études en l’honneur du Professeur M. BAZEX, Litec, 2009, p. 285.
1171 Il prévoit, dans le domaine de l’environnement, l’information des administrés et leur participation citoyenne au processus de décision. V. M.-P. BLIN-FRANCHOMME et I. DESBARATS, « Regards sur l’alerte écologique : le salarié et ses représentants, sujets actifs de la sauvegarde de l’environnement ? », in « Droit du travail et droit de l’environnement. Regards croisés sur le développement durable », Lamy, 2010, p. 170, spéc. no 243 ; J.-P. DÉSIDÉRI, « Le “principe de précaution” dans la recherche scientifique », préc. et M.-P. BLIN-FRANCHOMME, « Les lanceurs d’alerte en matière sanitaire et environnementale », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », Les travaux de l’IFR Mutation des normes juridiques no 9, J. LARRIEU (Dir.), L.G.D.J., 2009, p. 217 et s.
1172 Proposition no 31 du rapport final de Mission Lepage.
1173 J.-P. DÉSIDÉRI, « Le “principe de précaution” dans la recherche scientifique », préc. Il convient toutefois de relever que le Code pénal ne semble pas prévoir de sanction en cas de non-respect de cette disposition ; en cas de manquement, la responsabilité des fonctionnaires pourrait donc éventuellement être recherchée sur le fondement de la complicité mais une sanction disciplinaire paraît plus appropriée.
1174 C’est-à-dire d’une « alerte lancée par une personne qui, soit n’est pas désignée par la loi comme devant alerter quand elle détient une information pertinente, soit n’emprunte pas l’une des procédures mises en place par la loi », V. art. 2 du projet de loi de la Fondation sciences citoyennes ; http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2010/11/Loi-LA.pdf.
1175 Ce terme « civile » faisant référence à la non-violence de l’action de désobéissance, il sera ici adopté bien que le terme « civique » soit semble-t-il parfois préféré.
1176 H. D. THOREAU, avec son ouvrage « La Désobéissance civile » publié en 1849, est considéré comme le père fondateur de cette théorie.
1177 Art. 28 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors. V. R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « La désobéissance civile : une source du droit ? », RTD Civ., 1er janvier 2005, no 1, p. 73 et A. TAILLEFAIT, « Le devoir de désobéissance de l’agent public », RLDC, 2008, no 51, p. 93.
1178 Ces termes sont empruntés à l’article 35 de la constitution montagnarde de 1793 – qui n’a par ailleurs jamais été appliquée – à propos de l’insurrection.
1179 V. E. PATRIARCA, « L’éloge des lanceurs d’alerte », http://sciencescitoyennes.org/elogedes-%c2%ab-lanceurs-dalerte-%c2%bb/.
1180 V. I. DESBARATS, « Alertes, codes et chartes éthiques à l’épreuve du droit français », D., 2010, p. 548.
1181 V. M.-P. BLIN-FRANCHOMME, « Les lanceurs d’alerte en matière sanitaire et environnementale », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 217.
1182 V. O. LECLERC, « La protection du salarié lanceur d’alerte », in « Au cœur des combats juridiques », E. DOCKÈS (Dir.), Dalloz, 2007, p. 287 et s.
1183 La liberté d’expression est consacrée tant en droit interne à travers les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qu’en droit européen, notamment par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale ; V. X. BIOY, « Droits fondamentaux et libertés publiques », Montchrestien, 2011, p. 523 et s., no 1030 et s.
1184 Cr E. D. H., 25 août 1998, « Hertel c/ Suisse » ; V. A. OVCEARENCO, « Chapitre 4. La liberté de recherche des scientifiques au regard de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme », Journal International de Bioéthique, 2004/1, Volume 15, p. 65-83 ; V. également, J.-F. FLAUSS, « Droit administratif et Convention européenne des droits de l’homme (octobre 1997 – octobre 1998) », AJDA, 1998, p. 984. V. également supra, no 76.
1185 V. R. HERNU, « Le devoir de loyauté du fonctionnaire des Communautés européennes », RTD eur., 2002, p. 685.
1186 J.-M. AUBY, J.-B. AUBY, D. JEAN-PIERRE, A. TAILLEFAIT, « Droit de la fonction publique », Dalloz, 2009, 6ème éd., p. 91-92, no 142 et 143.
1187 V. notamment l’art. 7 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques en ce qui concerne les chercheurs des E.P.S.T. et l’art. L. 952-2 C. éduc. pour les universitaires.
1188 V. art. L. 952-2 in fine C. éduc. et J.-Cl. Administratif > Fasc. 233-20 : CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE ENSEIGNANTE, Y. BUTTNER, A. MAURIN, A. TAILLE-FAIT, 30 juillet 2010, spéc. no 136.
1189 M.-P. BLIN-FRANCHOMME, « Les lanceurs d’alerte en matière sanitaire et environnementale », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 222.
1190 V. A. MAZEAUD, « Droit du travail », Montchrestien, 2010, 7ème éd., p. 332, no 634.
1191 V. art. L. 1222-1 C. trav. ; V. O. LECLERC, « Sur la validité des clauses de confidentialité en droit du travail », Droit social, Février 2005, p. 173 et I. DESBARATS, « Alertes, codes et chartes éthiques à l’épreuve du droit français », D., 2010, p. 548.
1192 V. par exemple, Soc., 28 février 1988, Clavaud, Bull. civ. V, no 257 ; Soc., 14 décembre 1999, Pierre, Droit social, 2000, no 2, p. 163, conclusions J. DUPLAT, note J.-E. RAY ; D., 2000, I. R., 40 ; Soc., 28 avril 2011, no 10-30107. En outre, il est désormais établi que les codes de bonne conduite ne peuvent pas non plus limiter de façon excessive la liberté d’expression des salariés. V. par exemple Soc., 8 décembre 2009, Dassault Systèmes, SSL, 14 décembre 2009, no 1425, p. 6 ; B. ALDIGÉ, « Charte d’éthique, liberté d’expression et alerte professionnelle. À propos de l’affaire Dassault Systemes Première partie : Les conditions de validité d’une charte d’éthique », SSL, 2010, 1439 Supplément, Jurisprudence, partie 1, Les chroniques ; I. MEYRAT, « Les chartes éthiques sous contrôle du juge », SSL, 2010, no 1459 Supplément, Jurisprudence, partie 2, Les arrêts commentés, CHARTES ÉTHIQUES.
1193 V. O. LECLERC, « Sur la validité des clauses de confidentialité en droit du travail », préc., spéc. p. 178 et s.
1194 Sous peine d’être sanctionnées par le juge, V. Soc., 8 décembre 2009, no 08-17191.
1195 M. MALAURIE-VIGNAL, « La protection des informations privilégiées et du savoir-faire », D., 1997, p. 207.
1196 V. Y. REBOUL, « Les contrats de recherche », Litec, 1978, p. 278 et M. CASSIER, « Les contrats de recherche entre l’université et l’industrie : les arrangements pour la production de biens privés, de biens collectifs et de biens publics », Sociologie du travail, no 3/96, p. 382.
1197 V. C. rech. comm., op. cit., p. 595, spéc. no 16.
1198 V. par exemple le cas d’Á. PUTZAÏ, biophysicien britannique d’origine hongroise, suspendu de ses fonctions au Rowett Research Institute (Écosse), en 1998, pour avoir fait état à la télévision de ses doutes sur l’innocuité des pommes de terre génétiquement modifiées, V. RTD info, no 40 – February 2004, « Protecting the “whistle-blowers” »,
http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/40/print_article_485_en.html et, en France, les alertes lancées par A. CICOLELLA sur les effets de l’éther de glycol ou encore par P. MÉNETON sur les surdoses de sel présents dans les plats préparés et leur dangers ; pour d’autres exemples, V. notamment M.-P. BLIN-FRANCHOMME, « Les lanceurs d’alerte en matière sanitaire et environnementale », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 215.
1199 V. par exemple le cas du chercheur P. MÉNETON accusé de diffamation par le Comité des Salines de France et la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est ; T.G.I. Paris, 17ème ch., 13 mars 2008, citée par M.-P. BLIN-FRANCHOMME, « Les lanceurs d’alerte en matière sanitaire et environnementale », in « Qu’en est-il du droit de la recherche », op. cit., p. 217.
1200 V. des exemples concrets sur http://sciencescitoyennes.org/proteger-les-lanceurs-dalerte/ et J. TESTART, « Lanceurs d’alerte : des vigilants parmi nous », Cahiers de la documentation, juin 2011, 51-55, 890. V. également Soc., 11 octobre 2000, no 98-45276. Il s’agit de l’affaire A. CICOLELLA, spécialiste des éthers de glycol et des dangers sur la santé de ces solvants, licencié de l’I.N.R.S. en 1994. Ce licenciement a été condamné par les Hauts magistrats au terme d’une longue procédure judiciaire.
1201 P. WAQUET, « Le pouvoir de direction et les libertés des salariés », Droit social, 2000, p. 1051 ; E. DOCKÈS, « La liberté d’expression au travail », Droit ouvrier, Janvier 2011, no 750, p. 53.
1202 V. notamment E. KEMPF, « Les “lanceurs d’alerte” demandent un statut qui les protège », octobre 2007, http://www.lemonde.fr/doublon/article/2007/10/23/les-lanceurs-d-alerte-demandent-un-statut-qui-les-protege_970344_959155.html ; J. JOLY et E. SAGET, « Il faut protéger les lanceurs d’alerte », janvier 2011, http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/il-faut-proteger-les-lanceurs-d-alerte_955703.html ; L. NEYRET et N. REBOUL-MAUPIN, LPA, 21 août 2008, no 168, p. 4 ; C. NOIVILLE et M.-A. HERMITTE, « Quelques pistes pour un statut juridique du chercheur lanceur d’alerte », Natures Sciences Sociétés, 3/2006, (Vol. 14), p. 275 ; et la Fondation Sciences citoyennes http://sciencescitoyennes.org/proteger-les-lanceursdalerte/.
1203 J.-Cl. Environnement et Développement durable > Fasc. 2330 : ENVIRONNEMENT ET DROIT DU TRAVAIL, M.-P. BLIN-FRANCHOMME et I. DESBARATS, 8 mai 2008, spéc., no 12.
1204 Tel est le cas, par exemple, du Royaume-Uni avec le Public Interest Disclosure Act et des États-Unis avec le Whistleblower Protection Act. Sur ce dernier point, V. M.-A. HERMITTE et C. NOIVILLE, « L’obligation d’information en matière de santé publique à la lumière de la loi du 1er juillet 1998 sur la sécurité sanitaire », Gaz. Pal., 23-24 octobre 1998, p. 47. Pour d’autres exemples de législations protectrices des lanceurs d’alerte, V. C. NOIVILLE et M.-A. HERMITTE, « Quelques pistes pour un statut juridique du chercheur lanceur d’alerte », préc., p. 275.
1205 V. notamment le rapport de P. KOURILSKY et G. VINEY, « Le principe de précaution », 15 octobre 1999, p. 66, le premier Grenelle de l’environnement et, l’un des rapports d’étape de la mission LEPAGE, en 2008. V. sur ce dernier point, P. BILLET, « Savoir, expertiser, assumer : le triptyque du rapport Lepage », préc. V. également la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle I.
1206 Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
1207 M.-A. HERMITTE et C. NOIVILLE, « Quelques pistes pour un statut juridique du lanceur d’alerte », préc., p. 269-277.
1208 http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2010/11/Loi-LA.pdf.
1209 V. art. 3.4 du projet précité.
1210 V. art. 1er du projet de loi de la Fondation Sciences Citoyennes.
1211 V. art. 3.6 du projet précité.
1212 V. art. 4 et s. du projet précité.
1213 V. art. 3.5 du projet précité.
1214 Alors, l’alerte se détacherait du chercheur ayant tiré le signal d’alarme permettant ainsi non seulement une meilleure protection de ce dernier mais également un traitement plus efficace de l’alerte, V. F. CHATEAURAYNAUD, « Le lanceur d’alerte à l’épreuve du jugement. Point de vue sur les conditions pragmatiques d’une vigilance citoyenne », préc. et « Les lanceurs d’alerte et la loi. Comment la protection des lanceurs et des alertes peut modifier les processus d’expertise », Experts, no 83, avril 2009, p. 44 et s.
1215 Ces délais brefs sont indispensables tant l’alerte porte souvent sur un risque imminent.
1216 V. les art. 6 à 12 du projet précité.
1217 Article 13 et s. du projet.
1218 La décision doit rester politique, V. M.-A. HERMITTE, V. DAVID, « Évaluation des risques et principe de précaution », LPA, 30 novembre 2000, no 239.
1219 V. Art. 5.7 du projet précité.
1220 V. M.-O. BERTELLA-GEFFROY, « L’expertise dans le rapport Lepage : le point de vue du juge », Environnement, no 4, avril 2008, dossier 6 ; A. SUGIER, « L’information et l’expertise dans le rapport Lepage : le point de vue du scientifique », Environnement, no 4, avril 2008, dossier 7 ; J. TESTART, « Lanceurs d’alerte : des vigilants parmi nous », préc.
1221 V. loi no 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.
1222 La question de la nature du droit-devoir d’alerte reste, nous semble-t-il, posée car la nouvelle loi prévoit que l’article L. 4133-1 du Code du travail sera formulé de la façon suivante : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ». Gras ajouté. L’indicatif ne vaut-il pas impératif ?
1223 Sur la saisine de la Commission, V. art. 4 de la loi précitée.
1224 Le nouvel article L. 4133-5 du Code du travail renvoie en effet à l’article L. 1351-1 du Code de la santé publique qui dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, […], pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, […] de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
1225 Proposition de loi relative à la création de la haute autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environnement, Texte no 747 (2011-2012) de Mme M.-C. BLANDIN et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 28 août 2012.
1226 V. D., actualité, 24 avril 2013, « Les lanceurs d’alertes suffisamment protégés contre la diffamation », A. PORTMANN.
1227 V. art. 5 et 6 de la loi précitée.
1228 V. Réponses ministérielles écrites, Ass. Nat., 31 janvier 2006, p. 1004 : « La contrepartie de la liberté de la recherche est l’évaluation ».
1229 Art. L. 114-1 C. rech. ; peu importe donc la nature publique ou privée de la structure, ce qui compte, c’est la provenance publique des fonds utilisés, V. C. rech. comm., op. cit., p. 35, spéc. no 3.
1230 C. rech. comm., op. cit., p. 34 ; V. également, Rapport du CNER, décembre 2002, « Évaluation de la recherche publique dans les établissements publics français », p. 7 et Rapport du CNER au Président de la République, 2005, p. 21 et s.
1231 V. A. BILLON, « Les évaluations de la recherche : tensions et unification », Revue française d’administration publique, 2004/4, no 112, p. 757 à 764.
1232 Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ; V. Décret no 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
1233 V. http://www.aeres-evaluation.fr/index.php/Evaluation/Evaluation-par-l-AERES/Contexteobjectifs-et-methodes.
1234 Selon cet article : « [l]’appréciation de la qualité de la recherche repose sur des procédures d’appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats ».
1235 A. RONELL, cité in http: //www.sciencespo-toulouse.fr/15573137/0/fiche___actualite/&RH=.
1236 « La fièvre de l’évaluation », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 55-4 bis, supplément 2008, p. 5.
1237 V. supra, no 107 et s.
1238 M.-G. CALAMARTE-DOGUET, « Les établissements publics à caractère scientifique et technologique », AJDA, 2002, p. 569 et s.
1239 V. supra, no 87, 89, 92, 170 et s.
1240 V. M.-G. CALAMARTE-DOGUET, « Le droit de la recherche », L.G.D.J., 2005, p. 106.
1241 V. les art. 10, 29 et 49 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
1242 Ord. no 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative code de la recherche.
1243 V. M.-G. CALAMARTE-DOGUET, « Les établissements publics à caractère scientifique et technologique », préc.
1244 Art. 29 – pour les chargés de recherche – et 49 – pour les directeurs de recherche –.
1245 V. O. DORD, « Réforme du statut des enseignants-chercheurs : universités vs. Universitaires ? », AJDA, 2010, p. 323.
1246 Décret no 2009-460 du 23 avril 2009.
1247 V. art. 7-1 du décret no 84-431 du 6 juin 1984.
1248 Pour une critique approfondie de ce système, V. O. BEAUD, « Les libertés universitaires », in « Université, universités », op. cit., p. 315 et s.
1249 V. art. 7-1 dernier alinéa du décret du 6 juin 1984.
1250 Il faut toutefois veiller à ne pas évaluer que les activités d’enseignement ce qui pourrait mener à une « “secondarisation” de l’enseignement supérieur », C. MONIOLLE, « Indépendance et liberté d’expression des enseignants-chercheurs », AJDA, 2001, p. 226.
1251 J. du BOIS de GAUDUSSON, « L’évaluation des enseignants-chercheurs », in « Université, universités », op. cit., p. 353.
1252 Ce rapport doit mentionner l’ensemble des activités et leurs évolutions éventuelles, art. 7-1 du décret no 2009-460 du 23 avril 2009.
1253 V. C. FORTIER, « La réforme de l’Université à l’épreuve de la non-réforme », AJDA, 2010, 299.
1254 Cette instance a été modifiée en fonction, V. décret no 2009-461 du 23 avril 2009 modifiant le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; Entretien avec F. SUDRE, « La raison d’être de la CPCNU : définir et faire entendre une position propre », JCP G, no 43, 19 octobre 2009, 344 et O. DORD, « Réforme du statut des enseignants-chercheurs : universités vs. Universitaires ? », préc.
1255 Art. 7-1 al. 1er du décret du 6 juin 1984 préc.
1256 C. FORTIER, « La réforme de l’Université à l’épreuve de la non-réforme », préc. et art. 7 du décret du 6 juin 1984 préc.
1257 J. du BOIS de GAUDUSSON, « L’évaluation des enseignants-chercheurs », in « Université, universités », op. cit., p. 355.
1258 C. FORTIER, « La réforme de l’Université à l’épreuve de la non-réforme », préc.
1259 F. CHAMPEAUX, « L’évaluation des salariés en débat », SSL, 2011, 1477 ; V. également J. PÉLISSIER, G. AUZERO, E. DOCKÈS, « Droit du travail », Dalloz, 2012, 27ème éd., p. 661, no 614.
1260 À propos duquel la CNIL a récemment, par un communiqué du 11 mai 2011, fait le point sur les droits et obligations des employeurs, V. Dépêches JurisClasseur – Actualités, 13 mai 2011, Informatique et libertés.
1261 V. Soc., 10 juillet 2002, no 00-42368, Droit ouvrier, 2002, 535, note V. WAUQUIER. Il faut relever que le juge peut lui-même évaluer l’évaluation de l’employeur, V. sur ce point, Soc., 20 février 2008, no 06-40.085 06-40.615.
1262 P. WAQUET, « L’évaluation des salariés », SSL, 10 juin 2003, no 1126, p. 8.
1263 V. M. MINÉ, D. MARCHAND, « Le droit du travail en pratique », Eyrolles, 2010, 22ème éd., p. 116.
1264 V. supra, no 120 et s.
1265 V. supra, no 132 et s.
1266 Art. L. 1222-3 al. 3 Code du travail.
1267 V. A. CHIREZ, « Notation et évaluation des salariés », Droit ouvrier, 2003, p. 313 et s.
1268 Dans ce système, la notation issue de l’évaluation est suivie d’un classement des salariés dans des catégories différenciées du moins bon au meilleur ; V. sur cette technique, SSL, 2002, no 1100.
1269 V. A. CŒURET, B. GAURIAU, M. MINÉ, « Droit du travail », Sirey, 2009, 2ème éd., p. 462 et S. VERNAC, « L’évaluation des salariés en droit du travail », D., 2005, p. 924.
1270 V. J.-E. RAY, « Droit du travail. Droit vivant », Éd. LIAISONS, 2011, 19ème éd., p. 109.
1271 V. CNIL, séance plénière du 8 mars 2007, V. http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/les-salaries-peuvent-consulter-leurs-donnees-devaluation-professionnelle/et le communiqué du 13 avril 2007.
1272 Cette consultation est toutefois inutile lorsque un audit simplement ponctuel « avait seulement pour objet d’apprécier l’organisation d’un service », Soc., 12 juillet 2010, no 09-66.339, Bull. V, no 168 ; D., 2010, 1948 ; Droit Social, 2010. 1008, obs. L. PÉCAUT-RIVOLIER ; JCP S, no 44, 3 novembre 2010, 1457, note A. BARÈGE et D., 2011, p. 840.
1273 J. PÉLISSIER, G. AUZERO, E. DOCKÈS, « Droit du travail », op. cit., p. 650 et, sur les missions de ce comité, p. 882, no 862 et s.
1274 Soc., 28 novembre 2007, no 06-21.964, Groupe Mornay., Bull. V, no 201 ; D., 2008, 24 ; RDT, 2008, 111, obs. L. LEROUGE, et 180, obs. P. ADAM.
1275 F. CHAMPEAUX, « L’évaluation des salariés en débat », préc.
1276 V. Soc., 9 avril 2002, no 99-44534.
1277 M. MINÉ, D. MARCHAND, « Le droit du travail en pratique », op. cit., p. 116.
1278 Alors qu’en principe, « [l] es critères d’évaluation utilisés doivent être adaptés au poste occupé par le salarié », Série N - Contrat de travail - Division IV Exécution du contrat, C. Évaluation des salariés, spéc. no 11070, Éditions Francis Lefebvre, 2011. Toutefois, le chercheur salarié bénéficiant d’une grande autonomie et l’employeur n’étant pas un spécialiste, il peut difficilement en être autrement.
1279 V. C. PERRIN-JOLY, « De la recherche salariée en France : lien de subordination et liberté de la recherche », SociologieS [En ligne], Expériences de recherche, mis en ligne le 27 décembre 2010, http://sociologies.revues.org/index3380.html.
1280 S. FRÉMEAUX, « Réflexions sur un droit de l’innovation salariale », Droit ouvrier, Juin 2001, 240.
1281 C’est le cas par exemple pour les chercheurs du C.N.R.S., V. http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/carriere/cherch/eval.htm.
1282 http://www.inra.fr/l_institut/organisation/l_evaluation_scientifique/une_evaluation_a_deux_niveaux.
1283 http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/carriere/cherch/documents/eval/recommandations-eval.pdf.
1284 Art. 2 al. 1er du décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
1285 V. B. SERGENT et J.-L. LE QUELLEC, « Les sciences humaines au C.N.R.S. », in « De la destruction du savoir en temps de paix », C. ABENSOUR, B. SERGENT, E. WOLF et J.-P. TESTEFORT (Dir.), Mille et une nuits, 2007, p. 337.
1286 http://www.cpu.fr/Lettre_du_21_janvier_2010_n.965.0.html?&L=xwxprkxjxahupcc.
1287 Et il semble que certaines grandes écoles s’en soient déjà inspirées pour diffuser des recommandations quant à la rédaction du rapport d’activité de leurs enseignants-chercheurs, V. par exemple les recommandations d’AgroParisTech, Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, http://www.agroparistech.fr/IMG/pdf/rapportd_activite-recommandations-2010.pdf.
1288 http://www.cpu.fr/Lettre_du_21_janvier_2010_n.965.0.html?&L=xwxprkxjxahupcc.
1289 Selon lequel « [l]es États membres s’efforcent de prendre, selon les besoins, les mesures cruciales pour assurer que les employeurs ou bailleurs de fonds des chercheurs améliorent les méthodes de recrutement et les systèmes d’évaluation de carrière afin de créer un système de recrutement et de développement de carrière qui soit plus transparent, ouvert, équitable et reconnu au niveau international, en tant que condition préalable à un véritable marché européen du travail pour les chercheurs ».
1290 Qui a d’ailleurs déjà été évoquée mais n’a jamais pris forme ; en effet une charte de l’évaluation des chercheurs est annoncée depuis longtemps par le ministère mais n’a jamais vu le jour, V. C. BLAIZOT-HAZARD, « Droit de la recherche scientifique », PUF, 2003, p. 113.
1291 http://www.agroparistech.fr/IMG/pdf/rapportd_activite-recommandations-2010.pdf.
1292 V. Rapport de l’Académie des sciences à Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 8 juillet 2009, « L’évaluation individuelle des chercheurs et des enseignants-chercheurs en sciences exactes et expérimentales ».
1293 V. par exemple la charte de l’évaluation à l’INRETS annexée au contrat quadriennal 2006-2009, http://www.inrets.fr/fileadmin/recherche/charte-eval.pdf, ou les documents du CoNRS sur ses sections et leurs critères d’évaluation pour le mandat 2008-2010, http://www.cnrs.fr/comitenational/doc/criteres/ce_sections_2008-12.pdf.
1294 V. par exemple la charte de l’évaluation à l’INRETS annexée au contrat quadriennal 2006-2009, préc., p. 108-109.
1295 V. par exemple les critères avancés par le Rapport de l’Académie des sciences préc. ou les « Critères d’identification des chercheurs et enseignants-chercheurs “produisant en recherche et valorisation” » posés par l’AERES.
1296 M.-G. CALAMARTE-DOGUET, « Les fonctionnaires en quête de droit d’auteur... Pirandello au pays de la propriété intellectuelle des fonctionnaires », AJDA, 2003, p. 1968 et s.
1297 M. MARCHMAN ANDERSEN, X. LANDES et M. EBBE JUUL NIELSEN, « Les chercheurs sont prisonniers d’une course à la publication », Lemonde. fr, 21 janvier 2011, 09h14, Mis à jour le 21 janvier 2011 à 09h32.
1298 Pour un rapide rappel de l’histoire de la bibliométrie, V. Y. GINGRAS, « Du mauvais usage de faux indicateurs », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 55-4 bis, supplément 2008, p. 69 et s. et, pour une analyse plus approfondie de la bibliométrie, V. H. ROSTAING, « La bibliométrie et ses techniques », Sciences de la Société/CRRM, 1996.
1299 On parle alors d’indice h – car il a été introduit par le physicien J. E. HIRSCH –, « [l]’indice h d’un chercheur est défini comme étant égal au nombre d’articles n qu’il a publié et qui ont reçu au moins n citations (pour une période donnée) », Y. GINGRAS, « Du mauvais usage de faux indicateurs », préc, p. 75.
1300 V. Y. GINGRAS, « Du mauvais usage de faux indicateurs », préc, p. 67 ; Rapport de l’Académie des sciences à Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 8 juillet 2009, préc.
1301 G. BUSINO, « Sociologie des sciences et des techniques », PUF, 1998, p. 104-105.
1302 V. G. FILLIATREAU, « Bibliométrie et évaluation en sciences humaines et sociales : une brève introduction », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 55-4 bis, supplément 2008, p. 61 et s. ; J.-P. GAUDIN, « Modalités et enjeux de l’évaluation des SHS : le tournant actuel », Revue européenne des sciences sociales, Tome XLVI, 2008, no 141, spéc. p. 67 et 68 et C. KOSMOPOULOS et D. PUMAIN, « Révolution numérique et évaluation bibliométrique dans les sciences humaines et sociales », Revue européenne des sciences sociales, Tome XLVI, 2008, p. 73 et s.
1303 À travers l’élaboration d’une liste de revues, V. « Évaluation de la recherche en droit : l’AERES élabore un classement des revues juridiques »,
http://leblogdehugueskenfack.blogspirit.com/archive/2008/10/17/evaluation-de-la-rechercheen-droit-le-classement-des-revues.html ; cette liste a été mise à jour le 30 juin 2010,
V. http://www.guglielmi.fr/IMG/pdf/ListeRevuesAgreeesDroit.pdf.
1304 V. « La spécificité de la recherche juridique », http://koubi.fr/IMG/pdf/sur_le_site_AERES_-_Droit.pdf et http://www.guglielmi.fr/spip.php?article248.
1305 P.-M. GAUDEMET, « L’organisation du personnel enseignant », Revue de l’enseignement supérieur, 1960, p. 76.
1306 V. R. ENCINAS de MUNAGORRI, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », RTD Civ., 1998, p. 247.
1307 B. BEIGNIER, Postface, in J.-R. BINET, « Droit et progrès scientifique. Science du droit, valeurs et biomédecine », PUF, 2002, p. 276.
1308 Pour des exemples concrets, V. par exemple, P. LASZLO, « La découverte scientifique », PUF, 1999, p. 95 et s.
1309 C. DE DUVE, « La liberté de la recherche », in F. MAYOR amicorum liber, vol. II, Bruylant Bruxelles, 1995, p. 589.
1310 Selon le Professeur O. BEAUD, « [l]e pilotage bureaucratique de la science, au point où il est parfois poussé, est une atteinte non seulement à la liberté de la recherche, mais aussi au bon sens », V. « Les libertés universitaires », in « Université, universités », C. FORTIER (Dir.), Dalloz, 2010, p. 334.
Les chercheurs saisis par la norme
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