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Être parents - Ser padres

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Maryline Bruggeman
, 
Judith Solé Resina

Partie I. Qui est parent ? / Parte 1. ¿Quiénes son los padres?

Comparaison du droit français et des ordres juridiques civils espagnols. Qui sont les parents ?

Traduction de Maryline Bruggeman

Texte intégral

Principes généraux

11- Les bases de l’institution de la filiation, qui permet de dire à qui doit être reconnue la qualité de parents, sont en général les mêmes dans les différents ordres juridiques comparés.

2La filiation “naturelle” se fonde sur le fait biologique, génétique.

3La filiation obtenue par l’intermédiaire des techniques d’assistance médicale à la procréation répond à la nécessité de pallier des problèmes déterminés de fertilité.

4L’adoption est une filiation “artificielle”, création du droit, qui tente de s’aligner sur la nature.

52- Les principes de la filiation sont analogues bien qu’ils n’aient pas la même valeur selon les ordres juridiques comparés.

6Le principe de vérité biologique, dans les ordres juridiques espagnols, est plus large qu’en droit français, où il est atténué par la place accordée à la volonté de la mère.

7La place donnée à l’intérêt du mineur est en droit français modérée par celle par ailleurs reconnue au principe de stabilité ou de paix des familles.

8C’est l’adage adoptio imitatur natura qui gouverne les règles régissant l’adoption et en particulier les conditions posées dans les différents ordres juridiques pour accéder à cette institution tendent à satisfaire cette ambition d’imiter la nature.

93- Fondement de l’institution : en droit français, prévalent la volonté, la réalité sociologique, la paix de la famille et la filiation au sein du mariage ; dans les ordres juridiques espagnols est donnée la priorité à la réalité biologique et au lien de filiation en lui-même, indépendamment de la famille.

10Ces remarques comparatives ne tiennent compte que des différences et ce qui n’est pas signalé fait l’objet d’un traitement identique en droit français et dans les ordres civils espagnols, que la règle écrite soit identique ou bien que son application et son interprétation conduisent en définitive aux mêmes résultats.

L’établissement de la maternité

11Mater semper certa est - En droit français, la mère peut cacher sa maternité et son statut d’épouse. A l’inverse, en Espagne, en aucun cas, il n’est possible de cacher la maternité si l’accouchement a eu lieu dans un établissement médical ou sous la surveillance d’un professionnel médical en dehors d’un tel établissement. Toutefois, la mère peut demander que son nom ne soit pas inscrit sur le registre des naissances tant qu’elle le fait au moment de la naissance et qu’elle renonce à ses droits.

Modes d’établissement de la paternité

12En France, il n’est pas fait de distinction, s’agissant de l’établissement de la filiation, entre la filiation d’un enfant né dans ou hors mariage.

13En tous les cas, il n’existe que trois modes d’établissement de la paternité :

Présomption de paternité du mari de la mère

Reconnaissance

Possession d’état

14L’établissement judiciaire de la filiation relève exclusivement du tribunal civil. La filiation ne peut pas être établie à l’issue d’un procès pénal. Il n’existe pas de modes de détermination relevant du registre civil.

15Les règles civiles espagnoles opèrent une distinction selon que l’enfant est issu d’un couple marié ou non marié et, même si les modes d’établissement de la filiation finissent par se rejoindre, certaines précisions doivent être faites :

La possession d’état, en elle-même, n’est pas un mode d’établissement de la filiation.

L’établissement de la filiation peut résulter d’un procès pénal.

L’établissement de la filiation peut résulter de l’inscription sur le registre de l’état civil.

16En droit catalan, au cours d’un procès civil, la présomption de paternité hors mariage peut être retenue comme mode de preuve.

17S’agissant de la reconnaissance :

  • en droit français, il est possible de faire une reconnaissance prénatale ce qui n’est pas possible en Espagne.

  • dans les droits espagnols, la reconnaissance est un titre formel ; en droit français, il repose sur le consentement dont l’authenticité peut cependant être contestée en justice.

La possession d’état

18La notion, les conditions d’existence d’une possession d’état (nomen, tractatus, fama) et le sens donné à ces éléments sont les mêmes en droit français et espagnols.

19Mais, en Espagne, la possession d’état ne permet pas l’établissement direct de la filiation. Elle est néanmoins prise en compte : dans le code civil espagnol et dans la Compilación de Derecho Foral de Navarra, la possession d’état confère un droit distinct pour exercer les actions relatives à la filiation (ce n’est pas le cas dans le code civil de Catalogne) ; dans tous les cas, on la considère comme un moyen de preuve supplémentaire que l’on peut utiliser dans le procès.

20En droit français, existe la possession d’état prénatale. Ce n’est pas le cas dans les ordres juridiques espagnols.

21En droit français, est possible le rétablissement de la présomption de paternité du mari de la mère par la possession d ‘ état. Ce n’est pas davantage possible en Espagne.

Preuves

22La loi française ne permet pas de recourir aux empreintes génétiques lorsque la personne est décédée et ne l’a pas autorisé de son vivant. Nonobstant, en pratique, il semble que les tribunaux l’admettent si la demande est faite en présence des héritiers de la personne décédée.

La filiation de l’enfant conçu par procréation médicalement assistée

1- Caractérisation

23En France, la PMA désigne un traitement palliatif de l’infertilité ou permettant d’éviter la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à l’autre membre du couple. Il en résulte qu’elle n’est ouverte qu’aux couples, mariés ou non, hétérosexuels. En outre, n’est pas permis le double don de sperme et d’ovule. Le don d’embryon ne se pratique pas. La maternité de substitution est proscrite de la manière la plus absolue ainsi que toute pratique post mortem.

24En Espagne, la conception de la PMA est plus large. Elle n’a pas de finalité seulement “curative” et est ouverte aux couples de femmes comme aux personnes célibataires. Le don d’embryon est autorisé ainsi que le double don et la PMA post mortem, même si ces pratiques sont bien entendu encadrées.

2- Conditions

25En général, en droit français, les conditions formelles sont plus importantes que celles imposées par les règles espagnoles.

26De même, on perçoit des différences notables en ce qui concerne les conditions personnelles (qui peut accéder à ces techniques ?) ce qui est la conséquence de la conception différente de ces techniques selon le droit considéré.

3- Établissement de la filiation

27Alors que dans les ordres juridiques espagnols, l’établissement de la filiation des enfants conçus par l’intermédiaire de ces pratiques est régi par la volonté (le consentement), en France, prime l’apparence de ressemblance au “modèle biologique”.

L’adoption

28La principale différence entre les systèmes français, espagnol et catalan réside dans ce que dans le premier se distinguent deux types d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière, dont les principales différences se trouvent dans la publicité dont elles bénéficient sur le registre de l’état civil et dans le maintien ou non de l’appartenance à la famille d’origine Mais c’est une différence qui est plus apparente que substantielle. Les droits espagnol et catalan permettent le maintien des relations avec la famille d’origine dans certains cas d’adoption sans qu’il paraisse nécessaire de distinguer deux types de filiation adoptive.

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