URL originale : https://books.openedition.org/putc/2006

Synthèse. Qui est parent en droit français ?
p. 59-60
Texte intégral
1En droit français, existent plusieurs procédés juridiques permettant de désigner les parents.
2Le premier mode de désignation prend appui sur la procréation mais pour désigner les parents, le droit ne “copie” pas le “modèle biologique” car l’engendrement n’est pas un modèle : il est un fait incontournable qu’impose notre nature biologique. Le droit prend appui sur cette réalité qu’il encadre. Pour être efficace et assurer la prise en charge optimale des enfants, il est obligé de s’en détacher car cette réalité n’est pas toujours perceptible. En outre, elle ne répond pas nécessairement aux besoins des enfants. La filiation est donc une construction abstraite qui a la vérité biologique comme support et que le législateur complète avec des présomptions et des fictions. La filiation au sens le plus classique combine la procréation – l’accouchement désigne avec certitude la mère – avec des présomptions qui permettent de désigner comme père un géniteur vraisemblable (voir S. MIRABAIL, I).
3Le deuxième mode d’établissement de la filiation est exclusivement juridique. Il s’agit de l’adoption qui consiste à donner une famille à un enfant qui n’en a pas. Elle repose sur une fiction, que l’adoption soit plénière ou simple. La fiction est un procédé qui consiste, pour le législateur, à affirmer pour vrai ce qu’il sait être faux parce que cette affirmation est l’unique moyen d’obtenir le résultat recherché. Ainsi le jugement d’adoption proclame un rapport de filiation entre un ou deux adultes et un enfant qui leur est incontestablement étranger, ce qui permet à cet enfant d’entrer en qualité de fils ou de fille dans la famille de l’adoptant (voir C. NEIRINCK, III).
4Enfin, le troisième mode d’établissement implique le recours aux procréations médicalement assistées. Le recours aux procréations médicalement assistées n’a pas modifié la filiation grâce à l’encadrement légal du recours au don de gamètes. Les lois dites de bioéthique de 1994, révisées en 2004 et 2011, ont autorisé l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur uniquement pour répondre à la demande parentale d’un couple dont l’infertilité a été médicalement diagnostiquée. Elle est ainsi assimilée à un traitement palliatif d’une stérilité pathologique, utilisable par tous les couples hétérosexuels (mariés, partenaires ou concubins). La loi exige néanmoins que l’un des deux membres du couple soit fécond. Un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec des gamètes provenant de l’un au moins des membres du couple1. Ce dispositif interdit de fabriquer l’enfant désiré en combinant les dons de sperme et d’ovocytes. Le couple totalement infertile doit se tourner vers l’adoption. La filiation qui fait suite à une assistance médicale à la procréation légale s’établit selon le droit commun : la mère est désignée par l’accouchement et le père par la présomption de paternité ou par une reconnaissance (voir S. PARICARD, II).
5Enfin, l’adoption de l’enfant du conjoint permet de combiner la filiation par procréation avec la filiation fictive de l’adoption (voir C. NEIRINCK, IV).
6Un recours frauduleux à l’assistance médicale à la procréation permet aujourd’hui aux personnes de même sexe de devenir parents en obtenant un don de sperme à l’étranger ou en ayant recours à une gestation pour autrui. Le procédé garantit un rapport biologique avec l’enfant et autorise l’adoption de l’enfant ainsi procréé par le conjoint de même sexe. Cette situation, que la jurisprudence française a plus ou moins validée, a pour effet que, d’un côté, le rapport biologique est magnifié parce qu’il implique la qualité certaine de géniteur soit à la femme qui a accouché d’un enfant volontairement conçu sans père, soit à l’homme qui a eu recours à une mère-porteuse ; de l’autre, le procédé condamne le côté “naturel” de la filiation en affirmant que l’enfant peut avoir deux pères et deux mères. Ainsi, l’institution de la filiation est incontestablement malmenée mais sans pour autant être altérée. Elle demeure l’institution idéale pour désigner les parents. En effet, elle seule désigne les “vrais” parents, au sens de ceux qui ne peuvent être remplacés ou effacés par d’autres. Cette filiation première ne peut jamais être révoquée ni complétée. Elle est une évidence pour l’enfant.
7Elle justifie les pouvoirs et les obligations légales conférés à tous ceux qui ont le titre de “parents”… (voir partie II – Qu’est-ce que la fonction parentale ?).
Notes de bas de page
1 Art. L. 2141-3 CSP.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Être parents - Ser padres
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Être parents - Ser padres
Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.
Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org
Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.
Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.
La syntaxe de l’email est incorrecte.
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3