« Ceux qui ont eu compagnie avec ledit Cuer et sesdiz facteurs, clercs et serviteurs ». Un réseau commercial au miroir du droit au milieu du xve siècle
p. 63-82
Texte intégral
1« Le Roy Charles avait en son Royaume un homme de petite génération, qui se nommait Jacques Cœur, lequel, par son sens, vaillance et bonne conduite, se façonna tellement qu’il entreprit plusieurs grosses marchandises et si fut ordonné argentier du Roi Charles […] Avait plusieurs clercs et facteurs sous lui, qui se mêlaient desdites marchandises par tous pays et royaumes chrétiens, et jusqu’en Sarazinonie »1.
2Le chroniqueur picard Mathieu d’Escouchy (1420-1482) évoque ainsi Jacques Cœur (vers 1395-1400-1456)2 une dizaine d’années après le prononcé de l’arrêt de condamnation pour crime de lèse-majesté de l’ancien argentier de Charles VII. Il participe avec d’autres à la construction de la légende du marchand de Bourges. De Thomas Basin à Jules Michelet, de Jean Jouvenel des Ursins à Jean-Marie Pardessus, de Georges Chastellain à Honoré de Balzac, l’ascension sociale, l’activité commerciale et financière ainsi que la chute de Cœur n’ont pas manqué de susciter l’intérêt au cours des siècles3.
3Cœur sait se rendre indispensable auprès du roi par son aide financière en particulier pour la reconquête de la Normandie. D’Escouchy lui prête les mots du Livre de l’internelle consolacion : « Sire, ce que j’ay est votre »4. Ses qualités sont louées par Georges Chastellain dans la Chronique des ducs de Bourgogne5. Commis de l’argenterie en 1436, il devient argentier du roi deux ans plus tard. Cette charge lui permet de développer ses propres affaires et de tisser des relations commerciales et financières en Europe et en Orient, il a ainsi un « horizon […] international »6. L’Argenterie soutien son activité économique et financière et elle favorise la mise en place d’un réseau de comptoirs et d’agences dans et hors du royaume comme à Florence7. Dans la Collection des lois maritimes, Jean-Marie Pardessus insiste sur l’importance de Cœur dans le développement du commerce par voie de mer et le rôle de ses facteurs8. Le marchand de Bourges déploie également son activité comme visiteur général des gabelles du Languedoc. Il prend à ferme des mines dans la région lyonnaise et en Beaujolais. Il participe à des ambassades. Il est désigné commissaire royal aux États de Languedoc et aux États d’Auvergne. Office royal et opérations privées s’entremêlent dans un système mixte où il tire avantage de sa position et de sa capacité à mobiliser diverses ressources. Il bâtit alors un système dans lequel il maîtrise activités monétaires, fiscales et commerciales. Il entretient la confusion entre finances privées et finances royales. Il participe à l’affirmation d’un système fisco-financier essentiel au développement de l’État monarchique. Il est en outre le principal créancier des princes du royaume. Ses débiteurs appartiennent à l’establishment (Philippe Contamine) avec notamment le duc d’Orléans, le comte de Foix mais également le maréchal de France Philippe de Culant, le grand maître de France le sire de Culant, le premier président au parlement de Paris Adam de Cambrai et le général des finances Jean de Bar9. Le palais de Bourges qu’il fait construire entre 1443 et 1453 témoigne de cette réussite qui lui vaut quelques jalousies. Jules Michelet (1798-1874) évoque ce lieu à l’image du portrait qu’il dresse de son propriétaire :
4« Il faut visiter à Bourges la curieuse maison de ce personnage équivoque ; maison pleine de mystères, comme fut sa vie. On voit, à la bien regarder, que cette maison montre et qu’elle cache ; pourtant on y croit saisir deux choses opposées, la hardiesse et la défiance du parvenu, l’orgueil du commerce oriental, et en même temps la réserve de l’argentier du roi. Toutefois la hardiesse l’emporte […] »10.
5Lorsqu’il séjourne à Montpellier, il accueille le chevalier et tournoyeur bourguignon Jacques de Lalaing (1421-1453) souhaitant par la réception qu’il lui offre être assimilé à la noblesse11. La reconnaissance de l’aristocratie de cour ne lui fut pas accordée. Jean Juvénal des Ursins dénonce cette ascension sociale reposant sur une « usure merveilleuse »12. Thomas Basin évoque un « homme industrieux et avisé » mais « d’origine plébéienne » dont l’« esprit [est] aussi développé que persévérant », « un homme sans culture, mais d’une haute intelligence, avisé et habile dans les choses du siècle »13. Sa fortune suscite des critiques et des oppositions qui finissent par amoindrir la confiance que Charles VII avait placé en lui. L’accusation d’empoisonnement d’Agnès Sorel est à l’origine de sa disgrâce mais d’autres accusations pèsent sur l’argentier.
6Jacques Cœur est arrêté le 31 juillet 1451. Les chefs d’accusation sont multiples : crimes de concussion et exactions des finances royales, de faux, de transport de grande quantité d’argent aux Sarrazins, de transport de billons d’or et d’argent en grand nombre hors du royaume, transgression des ordonnances royales, crime de lèse-majesté14. Transféré au château de Lusignan, l’instruction du procès se poursuit d’octobre 1451 à juin 145215. Pierre Briçonnet est désigné par Charles VII comme examinateur du procès. Le 14 juin 1452, le roi rend une sentence interlocutoire et décide de faire poursuivre l’instruction. Cœur dispose de deux mois pour se justifier. La procédure retracée par l’arrêt de condamnation prévoit que si Cœur « ne disoit la vérité sur lesdictes charges, l’on en sauroit la vérité par sa bouche, par voye extraordinaire de question, ainsy que l’on verroit estre à faire par raison ». Les commissaires royaux n’accèdent pas à la demande de Cœur de bénéficier d’un conseil l’obligeant ainsi à se défendre oralement. Fin juin, le marchand de Bourges accepte d’entrer en contact avec deux de ses facteurs (Jean Thierry et Pierre Jobert). Il a souhaité s’entretenir avec Guillaume de Varye, étroitement lié à ses affaires, mais ce proche a fui du royaume. Par l’intermédiaire des deux facteurs, il a jusqu’au 1er septembre pour rassembler les documents nécessaires à sa défense et il contacte d’autres personnes comme le cardinal d’Estouteville pour que le pape Nicolas V intervienne. Cœur se défend, en vain, en revendiquant le privilège de cléricature et en invoquant des lettres de tonsures. Mi-janvier 1453, une nouvelle commission est donnée pour interroger l’accusé qui a été transféré au château de Tours. Après avoir été questionné, ses « confessions » lui sont lues fin mars. Il est finalement jugé et condamné par le Roi siégeant en son grand Conseil à Lusignan le 29 mai 145316. La peine de mort prononcée est commuée par le roi en bannissement perpétuel. Cœur doit payer 300 000 écus d’amende et 100 000 écus de dette au Trésor royal. Il est aussi condamné à faire amende honorable17 et à la confiscation de ses biens. Cœur s’évade en octobre 1454 du château de Poitiers. Après avoir fui vers Beaucaire, il se réfugie dans les terres du roi René puis à Rome où il est accueilli par Nicolas V. Il meurt dans l’île de Chio le 25 novembre 1456 au cours d’une expédition. L’affaire Jacques Cœur se poursuit après son décès. La disgrâce et la chute brutale sont adoucies pour ses proches. Ses enfants reçoivent la somme de 5 000 écus de Charles VII. Des lettres de rémission sont délivrées au profit d’anciens facteurs (Jean de Village et Guillaume de Varye18). Louis XI19 restitue les biens restants de la succession de Cœur, autorise la révision du procès devant le parlement de Paris, appelle à son service des membres de la famille de Cœur ainsi que d’anciens proches et facteurs comme Guillaume de Varye nommé général des finances et Pierre Jobert désigné receveur général des finances.
7Homme de pouvoir et du pouvoir, son ascension et sa chute ont donné matière à plusieurs biographies. Parmi elles, Michel Mollat, en 1988, a cherché à comprendre les ressorts d’une figure du capitalisme commercial et à décrypter « un esprit d’entreprise ». Jacques Heers, en 1997, s’intéresse à un homme au service du pouvoir royal. Son ascension correspond à un itinéraire moins exceptionnel qu’il n’y paraît mêlant alors formation d’une fortune privée et gestion des deniers publics. Ces histoires de Jacques Cœur s’intéressent ainsi à la constitution et au développement de relations commerciales et financières. Elles s’appuient sur un réseau d’associés. Ces relations mettent en contact différents espaces méditerranéens grâce aux galées dont l’argentier du roi dispose20. Mollat évoque un « réseau souple et structuré »21. Heers mentionne « les commis et les amis », « Un vaste réseau d’affaires. Un vrai bazar »22. Ces affaires commerciales et financières ont ainsi suscité avant tout l’intérêt des historiens de l’économie médiévale. L’approche juridique est quasi absente. Elle se limite à son procès en 1451 et à l’arrêt de condamnation de 1453 à partir des pièces rassemblées dans la collection Godefroy (ms 126) de la Bibliothèque de l’Institut de France. S’intéresser aux enjeux juridiques des affaires de Cœur nécessite d’avoir recours à d’autres sources pour tenter de démêler l’écheveau des relations établies avec ses associés, ses facteurs et autres serviteurs. Kathryn L. Reyerson avait noté la difficulté de présenter les opérations de Cœur en raison de l’absence de ses livres de comptes23. À défaut de conservation ou de connaissance précise de ses relations contractuelles avec ses facteurs, une autre piste est envisageable.
8Quelques jours après le prononcé de la sentence, Jean Dauvet (1420-1471) est nommé le 1er juin 1453 commissaire royal pour exécuter l’arrêt de condamnation. Les lettres de commission précisent bien que Dauvet doit également s’intéresser au réseau de Cœur (« tous et chacuns les biens dont Guillaume de Varye et autres facteurs, clercs et servicteurs dudit Cuer avoient la charge, administracion et gouvernement ») et à ses relations commerciales (« tous marchans et autres estans en leur puissance, justice et seigneurie qui avoient compaignie et marchandises ou autrement avec ledit Cuer et sesdiz facteurs, clercs et servicteurs »)24. Ancien conseiller du roi René d’Anjou, Dauvet a rejoint le service de Charles VII. Depuis 1446, il est procureur-général du roi près le parlement de Paris. Homme de confiance, il est chargé de faire procéder à la saisie et à la vente des biens de Jacques Cœur et ceux, dont ses associés, Guillaume de Varye et Jean de Village, assuraient la gestion. L’adjudication des biens relève de la compétence de la Cour du Trésor qui a rendu 63 arrêts entre l’automne 1454 et l’automne 145625. Dès le 6 juin, Dauvet rencontre Cœur au château de Poitiers pour lui faire « commandement […] de paier et contenter le Roy ou ses receuveurs à ce commis »26. Dauvet bénéficie de l’aide d’Otto Castellain, trésorier de Toulouse, et de Jean Briçonnet, élu sur le fait des aides à Tours. Dauvet travaille ainsi pendant quatre années (du 17 juin 1453 au 5 juillet 1457) et se déplace en divers lieux du royaume, de Tours à Montpellier en passant par Blois, Orléans, Paris, Rouen, Marseille et Lyon. Il a laissé un journal où il transcrit son activité inlassable dévoilant ainsi les multiples ramifications d’un réseau commercial et financier. Ce riche document est conservé aux Archives nationales (KK 328) et renferme quelques 509 folios. Ils ont été édités par Michel Mollat en 1952 et 195327. Plusieurs lectures sont possibles de cette riche archive : économique et sociale mais aussi judiciaire, procédurale et commerciale. C’est le regard porté par un commissaire du roi sur le monde du négoce et les relations d’affaires de Cœur. Notre propos est d’identifier quelques-unes des principales difficultés juridiques liées au réseau mis en place par Cœur et auxquelles Jean Dauvet est confronté dans sa mission. Il doit en particulier mettre à jour un ensemble de relations amicales et commerciales. Elles ne sont pas toutes évoquées dans ce journal. Il se heurte à la solidarité entre associés qui taisent leurs liens. Il cherche à établir les preuves d’activités marchandes communes. Cette source indirecte participe à la construction d’une représentation judiciaire et juridique d’un réseau commercial constitué de « facteurs, clercs et serviteurs ». Elle fournit ainsi des indices de la compréhension que Dauvet a d’un tel réseau. À qui et à quoi correspond la qualification de facteur de Jacques Cœur ? Qu’est-ce que former compagnie de marchandises d’après le procureur du roi ? Enfin, quelle est l’importance de la recherche d’écritures comptables et leur valeur probatoire ? Être facteur (I), former compagnie (II) et rendre compte (III), voici trois questions juridiques auxquelles le commissaire royal est confronté lui permettant d’approcher une certaine réalité du fonctionnement du réseau constitué par et autour de Jacques Cœur.
I. Être facteur
9Les documents royaux usent du vocable facteur et l’associent à d’autres termes comme clerc et serviteur. Ainsi l’arrêt de condamnation insiste, derrière le prononcé d’une peine individuelle, sur l’existence d’un ensemble de personnes et d’une communauté d’intérêts. Nombre de ces individus sont connus et interrogés au cours du procès. Pour sa part, Jean Dauvet est amené à rechercher diverses personnes qui ont travaillé pour Jacques Cœur et qui sont débitrices du marchand de Bourges. Qui est alors qualifié de facteur ? Quelles en sont les caractéristiques ? Comment le droit les appréhende-t-il ?
10Le journal de Dauvet mentionne l’existence d’interrogatoires de facteurs, la demande de production de pièces comptables ainsi que leur volonté de se soustraire à ses sollicitations. Le commissaire du roi doit reconstituer et déterminer la nature des relations entre plusieurs personnes agissant en divers points du royaume et hors de France. Il établit une première distinction entre ceux qu’il qualifie ou qui sont présentés comme « principaux facteurs »28 et les autres29. Parmi les premiers, on trouve ceux qui ont la responsabilité d’un comptoir. C’est par exemple, Guillaume de Varye (Bourges) puis Jean Thierry et Pierre Joubert, Antoine Noir (Montpellier) ou Huguet Aubert (Rouen). Ces proches de Cœur ont une activité générale dont l’aspect commercial n’est qu’une partie des relations qu’ils entretiennent avec l’argentier du roi30. D’autres facteurs en lien avec Cœur ou ses principaux associés présentent des caractéristiques variables. Ils interviennent de manière ponctuelle ou plus régulièrement. Ainsi le facteur Pierre du Colombier a laissé un petit mémoire d’une mission à Gênes au cours de l’hiver 1444-1445 pour l’achat notamment de sept ancres de navire et de voiles ainsi que des armes31. Il est chargé de mener un navire de Gênes à Tunis. Si Cœur constitue un point commun, des rivalités existent entre eux comme en témoigne l’opposition entre le patron de galée Jean de Village et le facteur Antoine Noir32 : « que ledit Anthoine le heoit et avoit grant hayne contre luy, aussi ne aymoit-il gaires icellui Anthoine »33.
11Dauvet identifie patiemment au cours de ses différents déplacements et interrogatoires les ramifications d’un réseau. Ainsi des facteurs sont identifiés qui agissent pour un facteur de Cœur. Des hommes sont sollicités pour une activité plus limitée dans son objet ou bien un espace donné (place marchande). Ils servent alors de relais ou, en quelque sorte, de têtes de pont avancées du réseau du marchand de Bourges.Tel est le cas de Jehan Chaunac pour Antoine Noir à propos d’une lettre de change d’un montant de mille ducats34. Dauvet s’intéresse également à l’activité régulière de certains comme avec la factorerie de Bruges35. Ces diverses situations correspondent aux emplois des vocables « facteur » et « factorie » attestés en moyen français depuis la seconde moitié du xive s. Le premier est usité au sens de « celui qui est chargé d’un négoce pour le compte d’un autre ». Le second correspond à un « établissement, comptoir d’une compagnie de commerce installé dans un pays étranger et tenu par un facteur ». Si le terme de facteur est associé de façon habituelle à ceux de clerc et de serviteur, il convient de ne pas les assimiler totalement36. Réunis ces qualificatifs peuvent traduire une désignation générique et englobante pour signifier le réseau et ses participants. Elle s’applique à Louis Grichault et Jehan Janac à Montpellier pour « trafiquer en fait de change et d’argent »37. Dissociés, ces qualificatifs se rencontrent pour spécifier une activité plus particulière au sein du réseau pour une opération déterminée. Ainsi certains sont présentés comme « facteur et serviteur »38. D’autres comme « clerc et facteur »39. Dans le journal de Dauvet le terme de facteur l’emporte alors sur le second vocable qui lui est accolé. Voici Hervé Paris interrogé à Tours début juillet 1453 à propos de la factorerie de Bruges. Il reconnaît avoir travaillé pour Cœur depuis sept ou huit ans comme « l’un de ses serviteurs, à aller et venir partout où il lui commandait »40. Dans la lettre de rémission accordée à Antoine Noir et à ses frères qui ont agi « soubz umbre et a l’occasion du service et compaignie » de Cœur, ce dernier est présenté comme « leur maistre, et ses gens, facteurs et serviteurs »41. Si pour Guillaume de Varye, l’un des hommes les plus proches de Cœur, l’emploi du seul vocable facteur se rencontre42, d’autres situations sont distinguées comme avec le personnel placés aux ordres d’un chef qu’il s’agisse des « nauchers, galiotz, compaignons de guerre et autres gens et officiers qui estoient en la galée Saint-Michel »43.
12Il n’y a cependant pas de définition juridique claire du facteur pas plus que de la commission en matière commerciale dans l’ancien droit44. Levin Goldschmidt a remarqué que les statuts italiens emploient les expressions « socios, factores, famulos » ou « compagni, fattori, discepoli »45. Il notait également que du point de vue de la pratique le socius se distingue mal du factor46. Certains éléments peuvent être rapprochés de la distinction plus tardive entre facteurs, mandataires et courtiers. Jean Toubeau consacre à chacun d’eux un chapitre dans les Institutes du droit consulaire. Les facteurs sont alors « réputés domestiques, ayans gages »47 ou « une espèce de domestique qui doit faire son devoir, tout ce qu’il fait d’utile est au profit de son maître »48. Toubeau mentionne également l’assimilation à l’institor et à l’exercitor. Elle correspond à l’action du préposé au commerce au profit du maître. Toutefois, l’idée de la simple reprise d’un modèle connu à Rome doit être nuancée chez Toubeau. Par référence à la Somme rural de Jean Boutillier49, il évoque l’existence de « familiers » qui « meinent et gouvernent » les marchandises. L’idée de direction et de gestion pour le compte de Cœur est exprimée par certaines formulations rencontrées dans le journal de Dauvet. Ainsi les facteurs « avaient le gouvernement et administration »50. Sans doute faut-il alors les différencier de simples serviteurs51. Il y a plus. Toubeau reconnaît que « des facteurs ont des pouvoirs si amples, qu’ils font les mêmes fonctions que les Maîtres »52. Ils sont alors dénommés « facteurs complimentaires ». Cette situation peut être envisagée pour les proches familiers de Cœur (les « principaux facteurs »). L’association devient plus explicite lorsque la formation d’une compagnie est établie.
II. Former compagnie
13Pour les différentes relations entretenues par Cœur dans ses affaires commerciales et financières, la formation d’une compagnie est usuelle. Michel Mollat évoque un « réseau d’agences… sorte de préfiguration d’un “holding” moderne »53. Les derniers interrogatoires de Cœur en mars 1453 en font état dans et hors du royaume de France54. Le journal de Jean Dauvet en atteste mais il témoigne également de difficultés pour que l’existence en soit révélée, qu’un contrat écrit soit produit et que la responsabilité des associés soit déterminée. Ces différentes questions font spécialement l’objet d’un débat juridique à Montpellier en 1454.
14Au cours de son voyage sur les traces des activités de Jacques Cœur, le commissaire royal se heurte à l’attitude de certaines de ses relations d’affaires. Elles manifestent ainsi le refus de reconnaître l’existence d’une compagnie avec le natif de Bourges ou bien l’un de ses proches Varye. Mollat évoque à leur propos une « direction bicéphale »55.
15Voici Jean Dubois interrogé à Tours pour savoir « s’il avoit jamais eu compaignie de blés, draps, ne autres marchandies avec Guillaume de Varye »56. Sa réponse négative ne satisfait pas Dauvet qui a trouvé trace de l’activité de Dubois dans les papiers de Varye « pour plusieurs choses et qu’il ne répond point à propos ». Poursuivant son enquête, le commissaire royal a « veu et visité… les papiers des debtes et amplectes de Jacques Cuer et Guillaume de Varye, et aussi ung petit papier de mémoriaulx dudit de Varye pour vériffier et savoir se Jehan du Bois, marchant du Mans qui a eu plusieurs affaires en fait de marchandises de draps et autrement avec lesdiz Cuer et Varye »57. Il ne peut encore établir l’existence des relations commerciales et déterminer si Dubois est leur débiteur. Ce dernier n’a pas intérêt à ce que cela soit établi et que Dauvet lui demande alors de verser au Trésor royal le montant de sa dette envers Cœur.
16Voilà Hervé Paris interrogé à propos de la factorerie de Bruges. Dans un premier temps, à la question posée de l’existence d’une compagnie de marchandises, il reconnaît une « certaine compagnie contractée et accordée entre eux » mais qu’il n’y a jamais eu « aucune somme d’argent, ni autres choses ». Il affirme encore qu’il n’a « receut oncques denier, denrées ne autres marchandises pour employer au fait de ladicte compaignie »58. Pour autant, l’interrogatoire fait apparaître le fonctionnement de cette association commerciale pour laquelle Dubois à louer une maison « dans l’intention de y lever et tenir boutique au profit de ladite compagnie »59. Il a recours au service d’un courtier sur place pour la vente d’épicerie pour un montant total de 5 500 ou 5 600 écus60. Cette somme est réinvestie, diminuée des 1 000 écus pour prix du travail du courtier, dans l’achat notamment de draps et de garances.
17Le détail d’autres activités commerciales est précisé en d’autres lieux comme à La Rochelle avec le marchand Jean Roy en relation avec un autre facteur de Cœur, Georges Bonhommet, à propos de laines et de cuirs d’Ecosse61. En 1456, à Montpellier62, Dauvet cherche à établir la vérité sur l’existence d’une compagnie car « il y a grant apparance et présumpcion que ledit Marino avoit contractée certaine compagnie avec Anthoine Noir ou Loys Grichault et Jean Janac, clercs, facteurs et servicteurs de Jacques Cuer »63. Marino de Cajan, marchand de Raguse, « avoit toujours dényé qu’il y eust aucune compaignie »64. Dauvet fait appel à des marchands et des juristes (Jean de Vaulx, juge du Palais de la ville, Louis Corbière, docteur en lois et Guillaume de Neve, licencié en lois) pour l’interroger et déterminer si une telle compagnie existe. Il finit par avouer qu’il avait contracté « certaine compagnie… pour trafiquer en fait de change et d’argent » depuis deux ans65.
18Au cours de ses différents interrogatoires et de ses diverses rencontres, Dauvet parvient à recueillir l’existence du contrat qui établit la formation d’une compagnie. Il demande la production d’un écrit à un voiturier qui a transporté des blés à Bordeaux et a reconnu l’existence d’une compagnie avec Varye. Il lui est répondu « qu’il n’en avoit point d’escript »66, sans doute que la faiblesse de la somme en jeu, 5 marcs d’or, a motivé un simple accord verbal. Pour d’autres affaires, des témoins affirment sous serment l’existence d’un écrit. Tel est le cas du voiturier Martin Prandoux pour la compagnie entre Cœur, Varye et Paris dans laquelle Cœur apporte 15 000 écus67. Des membres d’une compagnie reconnaissent son existence par écrit sous une forme simplifiée. Ainsi le facteur Hugues Aubert à Rouen présente à Dauvet « en une feuille de papier une compaignie de marchandie escripte et signée de la main d’icellui Huguet et aussi de Guillaume de Varye »68. Néanmoins la comparaison avec le document retrouvé dans les papiers de Varye établit des différences : « y avoit plusieurs choses en ladicte feuile de papier dudit Huguet qui n’estoient ne sont point en celle dudit de Varye »69.
19La situation de Guillaume Gimart à Montpellier, facteur et patron d’une galée de l’argentier du roi, fin juillet 1454 pose la question juridique de la responsabilité des associés70. Cela fait déjà cinq mois que Jean Dauvet est dans cette ville et qu’il a décidé de connaître la situation comptable de l’importante compagnie « en fait de marchandise et navigage » entre Gimart et Cœur ainsi que Jean de Village. Gimart produit « l’original [de l’acte] de la compagnie »71. Pour cette compagnie, Cœur apporte 22 000 écus et Gimart 2 000 écus. L’apport de Cœur est réparti entre Gimart (10 000 écus) et Village (12 000 écus). L’examen de la comptabilité de la compagnie est assuré par Dauvet qui sollicite l’expertise de six marchands montpelliérains. Ce contrôle suscite une interrogation sur l’étendue de la responsabilité de ses membres. La question est de savoir si Gimart et Village doivent répondre l’un de l’autre ou bien si le seul Gimart doit rendre compte seul et être reconnu comme responsable financièrement. Celui-ci se défend en arguant qu’il n’a pas « fait de marchandie » avec Village, qu’ils ont « navigué et marchandé séparément » et enfin qu’ils ont eu « chacun […] marque séparée »72. Dit autrement que ces deux associés ne sont pas donnés mutuellement mandat pour gérer la société et qu’ils ne doivent pas être engagés pour les actes conclus par l’autre avec un tiers. Ainsi pour Gimart, « selon bonne raison et équicté », il ne doit répondre que de ce qu’il a « gouverné et administré et non pas du tout ne du fait dudit Village »73. Pour apprécier la nature exacte de leur relation et déterminer l’existence d’une solidarité commerciale entre eux, la commission mise en place par Dauvet pour la reddition des comptes fait appel à l’expertise de deux juristes : Maître Pierre Serrat est conseiller du roi au parlement de Toulouse et Maître Jean de Vaulx est juge du Palais et lieutenant général du gouverneur de Montpellier. Cette consultation juridique n’est connue de nous que par la relation que Dauvet en fait dans son journal. Pour les deux jurisconsultes Gimart ne doit répondre que de son administration, la cédule de la compagnie ne mentionne pas de solidarité entre les deux membres. La position de certains marchands montpelliérains est plus nuancée mais le résultat en définitive est le même. Si selon le style des marchands, les associés forment une seule compagnie et doivent rendre compte de l’ensemble de ces activités, la réalité de leur action respective amène toutefois selon eux à les considérer séparément selon « l’équicté et [la] bonne foy ». Les différentes opinions exprimées, Dauvet fait sienne la position de Serrat : « point dit par ladicte compaignie que l’un soit tenu pour l’autre nec sunt obligati in solidum et n’ont renuncié au bénéfice de division »74. Il en conclue la non vérification en l’espèce du principe contractus societatis est generis fraternitatis et prend la décision que Gimart rende compte seul de ce qu’il a « gouverné et administré ».
III. Rendre compte
20La reddition des comptes des facteurs est un enjeu essentiel pour le procureur Jean Dauvet. Les lettres de commission visent ainsi le réseau de Cœur : « contraindre ceulx qui ont eu compaignie avec ledit Cuer et sesdiz facteurs, clercs et servicteurs ; à […] rendre compte desdictes compagnies… de clorre et afiner lesdiz comptes…de oyr et faire oyr les comptes que Jehan de Village et autres patrons des galées qui appartenoient audit Cuer, sont tenuz de rendre, et iceulx comptes clorre et affiner, et mectre le reliqua ès mains de nosdiz receveurs » 75. Cette reddition comptable doit permettre d’établir la situation de chacune des relations commerciales vis-à-vis de Jacques Cœur et ainsi déterminer si elle est créditrice ou débitrice. La comptabilité commerciale est néanmoins pour Dauvet source de difficultés régulières qu’il s’agisse d’obtenir la production d’un écrit, de procéder à son examen et de son utilisation comme preuve.
21La production d’un écrit est requise par Dauvet. Outre le document établissant l’existence d’une compagnie76 ou bien l’administration des affaires de marchandises77, il est exigé qu’un compte soit présenté. Telle est, par exemple, la demande formulée auprès de Raoulet Toustain qui a transporté des blés à Bordeaux78, de Pierre Jobert, « jadis clerc et facteur de Cœur »79 ou encore de Jean Baronnat marchand à Lyon80. Son obtention est moins évidente ou bien sa transmission n’est pas satisfaisante. L’un des principaux facteurs de Cœur, Jean de Village, refuse de produire ses comptes : il en a « nulle volonté »81 alors que Dauvet sait qu’il « les a et [qu’ils] sont en sa puissance »82. Ailleurs une visite dans une boutique est nécessaire pour les obtenir83. Parfois même une simple feuille de papier est transmise au commissaire royal84. De telles attitudes traduisent la volonté manifeste des facteurs de retarder la transmission de leur compte, de faire obstacle à l’établissement de leurs relations avec Cœur et Varye ainsi que d’une organisation et d’un réseau reposant sur la confiance orale davantage que sur l’engagement écrit.
22« Examen, audicion et clousture »85 du compte de compagnie, telle est la mission du commissaire royal. C’est ainsi à de véritables contrôles des comptabilités commerciales que Dauvet et son équipe se livrent selon l’instruction formulée par les lettres de commission. C’est là adopter une démarche semblable à celle observée pour la vérification des comptes des officiers royaux86. Dans l’obligation qui est faite à ces derniers de rendre compte de leur gestion, les juges des comptes exigent préalablement une mise en ordre des pièces transmises. Les officiers royaux doivent se conformer au style de la Chambre des comptes. Trois étapes sont connues : l’examen correspondant à une instruction secrète de la documentation pour déceler les fautes puis le jugement du compte en présence de l’officier qui est alors interrogé et doit s’expliquer, enfin, la correction du compte intervient. Une démarche similaire est adoptée par Jean Dauvet à l’égard des marchands en affaire avec Cœur ou ses principaux associés. Elle traduit la transposition et l’influence d’une procédure juridictionnelle sur l’examen de la pratique de la vie des affaires. Avant l’examen de la documentation, Dauvet exige que la comptabilité produite soit présentée selon certaines formes pour en faciliter la vérification. Le voici qui demande à un facteur de mettre « tous les comptes des compagnies qu’il a eues […] en bonne forme »87, pour tel autre « de dresser et mettre à point son compte »88, « de le mettre à point et en ordre »89 ou de « mettre en forme de compte toutes les recettes et les dépenses »90. Il enjoint également que les comptes soient mieux présentés. Tel est le cas pour Aubert qui a apporté deux comptes « longs, prolixes et si confus que merveilles »91. Dauvet va plus loin en demandant qu’une certaine présentation formelle soit observée. Son journal nous renseigne sur son importance lorsqu’il est « montré [à Aubert] la forme et l’ordre » que ces comptes doivent prendre. Il leur impose une présentation selon « équité et bonne foi », sous forme de « bon et loyal inventaire »92. C’est un préalable nécessaire à l’opération de reddition des comptes. Elle peut alors avoir lieu selon des modalités semblables à d’autres comptabilités médiévales93. Il s’agit tout d’abord de voir, visiter et examiner la documentation remise par le facteur. Pour la comptabilité de Gimart, la commission réunie autour de Dauvet doit « bien et loyalment délibérer et conseiller ce que chacun verra en sa conscience estre à faire passer, rayer et allouer sur les parties dudidt compte, tant en recepte que en despence et de tenir secret ce qui sur ce advisé et délibéré »94. Pour mener à bien sa vérification, la commission procède à un examen de pièces justificatives (« iceulx comptes se povoit et devoit vérifier en partie par les papiers et registre »95). Elle ne manque pas de s’interroger sur des ratures et des corrections ainsi que de relever des erreurs. Dauvet a recours à des experts, d’anciens patrons de galées, pour certains documents96. Ainsi pour le compte de Gimart, il leur demande de lui remettre un rapport97. La conclusion est claire : « il y a de grans recellements et autres fautes ». Des experts, des gens du commerce98 ainsi que des marchands de Florence99, doivent éclairer le commissaire royal « selon l’usage et raison des marchands »100. Cette pratique est proche de celle préconisée par Bartole pour qui des calculatores examinent la documentation et rendent un rapport101. Après cette première phase d’examen de la comptabilité suit un échange avec le comptable pour lui demander des explications. Hugues Aubert est ainsi interrogé : « pourquoi il avait fait lesdites ratures et corrections »102. L’échange contradictoire se prolonge et connaît « grans altercacions et débats »103. Le document remis par le rédacteur des documents produits par Gimart est également « fort débattu avec ledit escripvain sur lesdiz gaiges et despences »104. Enfin, la dernière étape consiste à faire procéder à la correction du compte. Cela fut fait par exemple pour Aubert (« lui fismes corriger lesdictes faultes »)105.
23La connaissance de cette comptabilité marchande106, sans qu’elle fût encore en partie double107, et la procédure suivie par Dauvet posent la question de sa portée juridique. En 1456, à Bourges, le procureur du comte de Tancarville se présente devant Jean Dauvet à propos d’une somme de 2000 écus dont il est redevable envers Cœur108. La défense repose sur la qualification d’écriture privée de la documentation produite par Dauvet à partir des comptes du facteur Guillaume de Varye (« simple lectre privée »109). Le commissaire royal fait valoir au contraire qu’il s’agit de « notables papiers de marchans ausquelz on a acoustumé de adjouster foy »110. En outre, cette preuve est complétée par « belles lectres auctentiques, par témoings dignes de foy »111. Dans un contexte de développement de la documentation comptable de la part d’institutions mais également d’acteurs privés, son utilisation comme preuve en justice est connue112. Si les comptes des marchands peuvent être produits et utilisés contre leur rédacteur, en cas de doutes sur la véracité des informations contenues, la force du témoignage prime sur l’écrit (« Témoins passent lettres »). La reconnaissance de dette signée du débiteur est privilégiée par rapport à sa mention dans le compte du créancier. De manière plus générale, la valeur probatoire des écritures marchandes n’est pas admise en tout lieu. Les statuts des communes italiennes diffèrent. Ainsi elle est importante à Florence, le document comptable prend place à côté de l’acte notarié, elle est plus faible à Pise avec la primauté de la valeur du témoignage et de l’écrit du notaire113. Il n’y a pas également d’obligation généralisée de reddition des comptes selon les divers statuts urbains. La doctrine juridique médiévale s’intéresse cependant à la question de savoir si le marchand peut être rapproché des argentarii ou d’un officier public. Tel est le cas pour Balde dans le Tractatus solemnis de constituto (Liber rationum est quemadmodum liber authenticus publicus, quia mercatores gerunt quasi publice officium)114. Cependant Balde précise que les marchands non sunt professione publice et que leur office ne réside pas dans l’écriture mais dans le commerce115.Les livres de comptes (libri rationum) du marchand sont appréciés comme des preuves semi-pleines. Des éléments justificatifs doivent être portés à la connaissance du juge (adminiculum). Benvenuto Stracca précisera les éléments nécessaires pour considérer comme valide les livres de comptes marchands116. Jean Toubeau consacre plus tard un chapitre à l’obligation que les mandataires, facteurs, commis et courtiers ont de rendre compte117.
24Au cours de la procédure de vérification des comptes et des questions posées, la fama du facteur ou du marchand est en jeu. Selon l’expression de Francesco Migliorino elle est « un outil efficace d’intégration dans le système de valeurs partagé par les membres d’un groupe, d’une classe, d’une communauté »118. Établir que les comptes des membres du réseau de Cœur sont mal présentés et contiennent des fraudes constitue un moyen d’affaiblir leur renommée commerciale et de mettre en cause le réseau ainsi formé. C’est signaler aux autres marchands du royaume que les hommes de Cœur ne sont pas dignes de foi. Dauvet participe ainsi par son action à l’établissement matériel des fraudes de Cœur et de ses hommes. Elle vient à l’appui de la vérité judiciaire formulée dans l’arrêt de condamnation de l’Argentier du roi et au soutien d’un procès qui a été un « outil du pouvoir »119. Il renseigne d’un point de vue comptable et chiffrée leurs agissements. À la rigueur de Dauvet s’opposent les approximations des relations d’affaires. Au poison de la fraude répandu dans ce réseau commercial s’opposent la démarche curative du commissaire royal par ses remèdes délivrés au soutien de la justice royale et les soins qu’il apporte à la défense de l’honneur du monarque120. Cette idée de maladie est exprimée de manière romancée par Jean-Christophe Rufin évoquant l’activité de l’Argentier de Charles VII121. En définitive, la multiplication de ses associés et la nature de leur relation se laissent difficilement saisir sans doute à dessein. Elles donnent à voir la dynamique d’un réseau singulier qui ne manque pas de poser des questions juridiques au commissaire Jean Dauvet.
Notes de bas de page
1Extraits de Chroniques de Mathieu d’Escouchy, édition par G. Du Fresne de Beaucourt, t. 2, Paris, 1863, Chap. CXXX, p. 280.
2Sur les différents manuscrits, H. Graham, « La Chronique de Mathieu d’Escouchy », Romania, tome 90, n° 357, 1969, pp. 100-110.
3Sur Jacques Cœur, P. Clement, Jacques Cœur et Charles VII, Paris, 1866, G. du Fresne de Beaucourt, « Le procès de Jacques Cœur », Revue des questions historiques, 94e livraison, 1890, pp. 433-471, L. Guiraud, « Jacques Cœur », Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 2e série, tome II, Montpellier, 1902, pp. 2-169, A. B. Kerr, Jacques Cœur, merchant prince of the Middle Ages, New York, 1927, C.-J. Jacques, Un scandale judiciaire au Moyen Âge. Le procès de Jacques Cœur, Roanne, 1929, H. de Man, Jacques Cœur, argentier du roi, Bourges, 1951, C. Marinesco, « Jacques Cœur et ses affaires aragonaises, catalanes et napolitaines », Revue historique, avril-juin 1951, pp. 224-237, R. Guillot, Le procès de Jacques Cœur (1451-1457), Bourges, 1974, G. Bordonove, Jacques Cœur. Trésorier de Charles VII, Paris, 1977, C. Poulain, Jacques Cœur, Paris, 1982 et surtout les travaux de M. Mollat, Jacques Cœur ou l’esprit d’entreprise, Paris, 1988, J.-L. Biget, « La chute de la Maison Jacques Cœur », L’Histoire, n° 115, 1988, J. Heers, Jacques Cœur 1400-1456, Paris, 1997, rééd., 2008 et 2013, R. Guillot, La chute de Jacques Cœur. Une affaire d’État au xve siècle, Paris, 2008 et O. Mattéoni, « 31 juillet 1451 : l’arrestation de Jacques Cœur, des affaires aux affaires », Les grandes dates de l’histoire économique et financière de la France, Paris, 2017, pp. 63-65.
4Chroniques de Mathieu d’Escouchy, op. cit., p. 286 et Le livre de l’internelle consolacion. Première version française, Paris, 1856, p. 80.
5Cité par P. Clement, Jacques Cœur et Charles VII, Paris, 1866, p. XXI : « Homme plein d’industrie et hault engin, subtil entendement et hault comprendre, et toutes choses, comme haultes fussent, sçachans conduire par labeur ».
6Ph. Contamine, Charles VII, Paris, 2017, rééd. 2021, p. 432.
7M. Mollat, Jacques Cœur, op. cit., pp. 91-99.
8J.-M. Pardessus, Collection des lois maritimes antérieures au xviiie siècle, tome 3, Paris, 1834, pp. CIX-CX.
9G. du Fresne de Beaucourt, « Le procès de Jacques Cœur », op. cit., p. 440-441 note 1. M. Mollat, Jacques Cœur, op. cit., pp. 47-51.
10J. Michelet, Histoire de France, V, Paris, 1841, pp. 376-377.
11G. Chastellain, Chronique du bon chevalier messire Jacques de Lalain, Paris, 1825, pp. 182-185.
12J. Juvénal des Ursins, Écrits politiques, Paris, 1978, éd. P.S. Lewis et A.-M. Hayez, I, p. 532.
13Th. Basin, Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI, éd. J. Quicherat, tome 1, Paris, 1855, p. 243.
14M. Mollat, Les affaires de Jacques Cœur. Journal du Procureur Dauvet. Procès-verbaux de séquestre et d’adjudication, tome 1, Paris, 1952 et tome 2, Paris, 1953 [désormais Dauvet], Dauvet, I, p. 13. Sur cette affaire judiciaire et les pièces du procès, R. Guillot, Le procès de Jacques Cœur, op. cit., p. 48-54 pour les chefs d’accusation et les réponses de Cœur.
15Sur les commissaires en charge de l’instruction, R. Guillot, La chute de Jacques Cœur, op. cit., pp. 35-37.
16Dauvet, I, pp. 5-14.
17Dauvet, I, pp. 20-21. Chroniques de Monstrelet, BNF, Département des manuscrits, Français 2679, f° 377. J.-M. Moeglin, « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », Revue Historique, T. 298, Fasc. 2 (604), oct-déc. 1997, pp. 225-269, J.-M. Carbasse, « L’amende honorable dans l’ancien droit : observations sur la polyvalence d’un rituel », J. Hoareau-Dodinau, G. Métairie et P. Texier (dir.), La victime II. La réparation du dommage, Limoges, 2009, pp. 349-360.
18L. Guiraud, « Jacques Cœur », Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 2e série, tome II, Montpellier, 1902, p. 12 note que Varye « était le propre facteur de Jacques Cœur, son associé même, employé par lui à l’argenterie, assimilé à ses enfants dans la restitution des biens ».
19G. du Fresne de Beaucourt, « Le procès de Jacques Cœur », op. cit., pp. 466-467 défend l’idée de liens financiers étroits entre Cœur et le Dauphin que ce dernier employa « pour troubler le royaume ».
20Aux quatre galées connues (Notre-Dame-et-Saint-Denis, Notre-Dame-et-Saint-Jacques, Notre-Dame-et-Saint-Michel, Sainte-Marie-Madeleine), Constantin Marinesco en a ajouté deux autres trouvées dans les Archives de la Couronne d’Aragon, C. Marinesco, « Nouvelles recherches sur Jacques Cœur », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 103ᵉ année, N. 1, 1959, p. 66 et p. 71.
21M. Mollat, Jacques Cœur, op. cit., p. 53.
22J. Heers, Jacques Cœur, Paris, 2013, p. 60 et p. 63.
23K. Reyerson, “Commercial Law and merchant disputes: Jacques Cœur and the law of marque”, Medieval Encounters 9, 2-3, 2003, p. 247.
24Dauvet, I, pp. 15-16.
25Archives nationales, série Z 1F. Pour un tableau récapitulatif de la vente des biens immeubles et rentes foncières entre 1454 et 1457, R. Guillot, La chute de Jacques Cœur, op. cit., pp. 175-178.
26Dauvet, I, p. 20.
27M. Mollat, Les affaires de Jacques Cœur. Journal du Procureur Dauvet. Procès-verbaux de séquestre et d’adjudication, tome 1, Paris, 1952, tome 2, Paris, 1953.
28Dauvet, I, p. 231 et II, p. 471.
29M. Mollat, « Une équipe : les commis de Jacques Cœur », Éventail de l’Histoire vivante. Hommage à Lucien Febvre, Paris, 1953, pp. 175-186.
30Voir la procuration de Jacques Cœur à Jean de Village, Guillaume Gimart et Antoine Noir (1er décembre 1450), L. Guiraud, « Jacques Cœur », Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 2e série, tome II, Montpellier, 1902, pp. 148-149.
31L. Valls, « Le livre de comptes de Pierre Colombier, facteur de Jacques Cœur (1444-1445) », Études languedociennes. Hommages à Jean Combes, Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 19, 1991, pp. 115-121.
32Lettre de rémission en faveur d’Antoine Noir, L. Guiraud, « Jacques Cœur », Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 2e série, tome II, Montpellier, 1902, pp. 149-151.
33Dauvet, I, p. 209.
34Dauvet, I, p. 226 et II, p. 470.
35Dauvet, I, pp. 48-50.
36M. Mollat, Jacques Cœur, op. cit., p. 54-58.
37Dauvet, II, p. 471.
38Dauvet, I, p. 44 et p. 51, I, p. 172 et I, p. 231.
39Dauvet, I, p. 119 et II, p. 478.
40Dauvet, I, p. 37.
41L. Guiraud, « Jacques Cœur », Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 2e série, tome II, Montpellier, 1902, p. 150.
42Dauvet, I, p. 377.
43Dauvet, I, p. 219. Voir la composition des membres des galées, L. Guiraud, « Jacques Cœur », Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 2e série, tome II, Montpellier, 1902, p. 83.
44G. Sautel, « L’histoire du contrat de commission jusqu’au code de commerce », J. Hamel (dir.), Le contrat de commission. Études de droit commercial, Paris, 1949, pp. 23-53 et A. Ponsard, « Le contrat de commission dans le code de commerce et dans la doctrine postérieure », Ibid., pp. 55-84. V. Simon, « La commission de transport (xvie-xxe siècle) : aux origines d’une qualification incertaine », Clio@Themis [en ligne], n° 17, 2019.
45L. Goldschmidt, p. 197 note 51.
46L. Goldschmidt, p. 197.
47J. Toubeau, Les institutes du droit consulaire, Paris, 1682, p. 514.
48Ibid., p. 523.
49J. Bouteiller, Somme rurale, Paris, 1603, I, Titre XII, pp. 56-57.
50Dauvet, I, p. 106, p. 127 et p. 130.
51L. Guiraud, « Jacques Cœur », Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 2e série, tome II, Montpellier, 1902, pp. 73-74 distingue les facteurs, des patrons de galées et des « subalternes ».
52J. Toubeau, Les institutes du droit consulaire, op. cit., p. 526.
53M. Mollat, Jacques Cœur, op. cit., p. 51.
54Archives départementales Loire, 2E, f° 3 v° et 10 v°.
55M. Mollat, Jacques Cœur, op. cit., p. 57.
56Dauvet, I, p. 43.
57Dauvet, I, pp. 47-48.
58Dauvet, I, p. 39.
59Dauvet, I, p. 37.
60Dauvet, I, p. 39.
61Dauvet, II, pp. 549-551.
62Sur la situation de Cœur à Montpellier, L. Guiraud, « Jacques Cœur », Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 2e série, tome II, Montpellier, 1902, pp. 2-169 en particulier sur l’évolution des relations avec les marchands locaux et leur inimitié, p. 28 sq. B. Sournia et J.-L. Vayssettes, « Un nouveau document sur l’hôtel de Jacques Cœur à Montpellier », Archéologie du Midi médiéval, Tome 8-9, 1990, pp. 143-153.
63Dauvet, II, p. 471.
64Dauvet, II, p. 471.
65Dauvet, II, p. 472.
66Dauvet, I, p. 30.
67Dauvet, I, p. 28.
68Dauvet, I, p. 116.
69Ibid.
70Dauvet, I, pp. 213-215.
71Dauvet, I, p. 213.
72Dauvet, I, p. 214.
73Ibid.
74Ibid.
75Dauvet, I, p. 16.
76Dauvet, I, p. 30.
77Dauvet, I, p. 126.
78Dauvet, I, p. 30.
79Dauvet, II, p. 478.
80Dauvet, I, p. 239.
81Dauvet, I, p. 208.
82Ibid.
83Dauvet, I, p. 252.
84Dauvet, I, p. 30.
85Dauvet, I, p. 213.
86O. Mattéoni, « Vérifier, corriger, juger. Les Chambres des comptes et le contrôle des officiers », Institutions et pouvoirs en France xive-xve siècles, Paris, 2010, pp. 123-152. Classer, dire, compter. Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable à la fin du Moyen Âge, O. Mattéoni et P. Beck (sous la direction de), Paris, 2015.
87Dauvet, I, p. 30.
88Dauvet, I, p. 40.
89Dauvet, I, p. 137.
90Dauvet, II, p. 457.
91Dauvet, I, p. 117 et I, pp. 142-143.
92Dauvet, I, p. 18.
93A. Rigaudière, « Le contrôle des comptes dans les villes auvergnates et vellaves aux xive et xve siècles », Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (xiiie-xve siècle), Paris, 2003, pp. 621-660. F. Garnier, « Le boursier, le souquet et le consulat : droit et finances à Millau en 1441-1442 », Cultures fiscales en Occident du xe au xviie siècle. Études offertes à Denis Menjot, F. Garnier, A. Jamme, A. Lemonde et P. Verdés Pijuan (dir.), Études Médiévales Ibériques, vol. 17, Toulouse, 2019, pp. 143-152.
94Dauvet, I, pp. 213-214.
95Dauvet, I, p. 117.
96Sur la comptabilité de navires de commerce, M. Viu Fandos, Una gran empresa en el Mediterráneo medieval. La compañia mercantil de Joan Torralba y Juan de Manariello (Barcelona-Zaragoza, 1430-1437), Madrid, 2021, p. 93 pour les « libros ‘de naves’ ».
97Dauvet, I, p. 216 et p. 232.
98Dauvet, I, pp. 213-215 et II, p. 492.
99Dauvet, I, p. 191.
100Dauvet, I, p. 232.
101Dauvet, p. 39 et G. Minaud, « Les juristes médiévaux italiens et la comptabilité commerciale avant sa formalisation en partie double de 1494 », Revue historique, 2011/4, n° 660, p. 804.
102Dauvet, I, p. 117.
103Dauvet, I, p. 118.
104Dauvet, I, p. 129.
105Dauvet, I, p. 118.
106G. Bigwood et A. Grunzweig, Les livres des comptes des Gallerani, Bruxelles, 1961-1962, L.-H. Gouffran, « L’écriture comptable d’un marchand provençal au tournant du xve siècle : les comptabilités de Bertrand Rocafort d’Hyères », Comptabilités [En ligne], 4/2012, M. Dubois-Morestin, « Le parcours comptable d’un particulier au xive siècle : le cordier avignonnais Jean Teisseire », Comptabilités [En ligne], 9/2017, M. Dubois-Morestin, « Artisan et marchand du xive siècle : Les archives privées de Jean Teisseire », J. Claustre (dir.), Transiger : Éléments d’une ethnographie des transactions médiévales, Paris, 2019, pp. 407-427, J. Hayez, « Échanges marchands et non marchands dans une boutique d’armuriers-merciers : L’agence Datini d’Avignon vers 1386 », J. Claustre (dir.), Transiger : Éléments d’une ethnographie des transactions médiévales, Paris, 2019, pp. 429-477, M. Viu Fandos, La contabilidad privada del mercader barcelones Joan de Torralba. El « Llibre de comtans » (1430-1460) y el cuadernillo de deudas con Pere de Sitges (1432-1448), Barcelona, 2021.
107M. Mollat, Jacques Cœur, op. cit., p. 268. Voir plus généralement sur la question, E. Hernández Esteve, « Reflexiones sobre la naturaleza y los origenes de la contabilidad por partida doble », Pecvnia, 1, 2005, pp. 93-124.
108Dauvet, II, pp. 583-586.
109Dauvet, I, p. 585.
110Dauvet, I, p. 586.
111Ibid.
112C. Quertier, « Les tanneurs, le cordonnier et l’apothicaire : comment des artisans prouvent-ils leurs transactions ? (Pise-Florence, 1375) », J. Claustre (dir.), Transiger : Éléments d’une ethnographie des transactions médiévales, Paris, 2019, pp. 307-352.
113J. Claustre, Faire ses comptes au Moyen Âge. Les mémoires de besogne de Colin de Lormoye, Paris, 2021, pp. 125-126, M. Viu Fandos, La contabilidad privada, op. cit., p. 21.
114Cité par M. Fortunati, Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno, Roma, 1996, p. 33.
115G. Minaud, « Les juristes médiévaux italiens et la comptabilité commerciale avant sa formalisation en partie double de 1494 », Revue historique, 2011/4, n° 660, p. 795.
116C. Quertier, « Les tanneurs, le cordonnier et l’apothicaire : comment des artisans prouvent-ils leurs transactions ? (Pise-Florence, 1375) », op. cit., § 48, « numérotation continue des pages, dénomination précise des personnes, mention des montants crédités ou débités, individualisation du compte et de chaque mouvement avec la notation précise des sommes et des dates concernées, cause des transactions, critères auxquels s’ajoute une rédaction de bonne foi, sans fraude et vraisemblable » [en ligne].
117J. Toubeau, Les institutes du droit consulaire, op. cit., p. 513 sq.
118F. Migliorino, Fama ed infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli xii e xiii, Catania, 1985.
119Voir la réflexion suggestive de S. Kerneis, « À quoi sert le jugement ? Une enquête historique autour du dire-vrai », Clio@Themis [en ligne], N° 19, 2020.
120P. Pretou, « Les poisons de Jacques Cœur. De la mort d’Agnès Sorel aux méfaits de la fraude », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 17, 2009, pp. 110-128.
121J.-C. Rufin, Le Grand Cœur, Paris, 2012, pp. 283-284 : « À cette époque, j’avais déjà mis au point la méthode qui me servirait toujours en affaires. J’y tenais un rôle réduit quoique essentiel : celui de choisir les hommes. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours agi ainsi. Une vision me porte vers un projet. Ce projet suppose maintes actions quotidiennes, une aptitude à compter, à surveiller, à ordonner dont je ne dispose qu’en quantité très limitée. La solution est de trouver un homme, de lui transmettre mon rêve comme un pesteux infecte ses proches et de laisser se développer en lui la maladie. Ainsi-ai-je fait partout en France, des Flandres à la Provence, de la Normandie à la Lorraine. Mon entreprise était en vérité une troupe de déments, contaminés par mes idées et qui se dépensaient sans compter pour les faire entrer dans la réalité. A fortiori à l’étranger et dans ce milieu inconnu qu’était Florence, il n’était pas question pour moi d’entrer seul dans la forêt d’épines de lois faites pour être tournées, de règles souffrant plus d’exceptions que de cas d’école, de marchands liés les uns aux autres par de mystérieuses relations de parenté, d’alliance ou de complots. Il me fallait un associé ». Il le trouva en la personne Nicolo Piero di Bonaccorso qui devint son facteur en 1443.
Auteur
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Florent Garnier
Université Toulouse Capitole
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