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Les influences de la construction européenne sur le droit français

 | 
Joël Molinier

Quatrième séance. Convergences européennes des droits nationaux

L’influence du droit communautaire sur la notion d’entreprise en droit turc de la concurrence

Beyza Baydur

Full text

  • 1 Terminologie
    Juidictions
    Yargitay : Cour de Cassation turque
    Danistay : Conseil d’ Etat turc
    RKK (Rehab (...)
  • 2 Après la création de la nouvelle République en 1923, les réformes ont été entamées dans plusieurs (...)
  • 3 Code de 1881, dit le “Code Zanardelli”.
  • 4 R. LEGELAIS, Grands systèmes de droit contemporains, approche comparative, 2004, p. 216.

1Le droit turc1 a pris sa place dans le système romano germanique par les réformes juridiques entreprises par la nouvelle République destinées à rompre avec l’ancien droit de l’empire ottoman2. Ces réformes se sont traduites par un mouvement de réception par le droit turc des différentes législations appartenant au système romano germanique. Ainsi, le Code civil est emprunté à la Suisse, le Code pénal à l’Italie3, le Code de procédure pénale a suivi le modèle allemand, le Code de procédure civile est transposé de la Suisse etc4.

2Ce mouvement aujourd’hui connaît une nouvelle phase dans le cadre du processus de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Il s’agit du rapprochement des législations qui implique en partie l’adoption des législations et de l’acquis communautaire par l’ordre juridique turc.

  • 5 Accord créant une association entre la CEE et la Turquie”, JOCE, 29/12/1964, p. 217, p. 3687-3693. (...)
  • 6 La loi sur la protection de la concurrence (Rekabetin korunmasi hakkindaki kanun) no 4054, 07/12/1 (...)

3En effet, l’Accord d’Association d’Ankara signé en 1963 prévoyait l’établissement graduel d’une union douanière et le rapprochement des législations5. C’est donc dans le cadre de la préparation de l’union douanière et faute d’une législation sur les règles de concurrence que la Turquie a été contrainte d’instaurer une loi en la matière. De ce fait, la loi sur la protection de la concurrence (LPC), inspirée largement des grands principes du droit communautaire a été adoptée en 1994, avant entrée en vigueur de l’union douanière6. Par la suite, le droit turc a transposé l’acquis communautaire et le droit dérivé dans certains domaines.

  • 7 CJCE, 23/04/1991, Höfner et Elser, aff. C-41/90, Rec., p. 1979.

4A la suite du rapprochement des législations, le droit turc a intégré de nouveaux concepts et a redéfini certains concepts traditionnels du droit commun en privilégiant l’approche économique. Concernant ce dernier point, la notion d’entreprise peut être révélatrice pour mesurer l’ampleur de ce phénomène. L’article 3 de la LPC définit ainsi l’entreprise comme “toute personne morale et physique qui produit, commercialise ou vend des biens et des services, et qui forme une unité économique étant capable d’agir de manière indépendante”. Elle s’est inspirée de celle du droit communautaire qui considère l’entreprise “comme toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement”7.

5Certes, la définition turque de l’entreprise n’est pas totalement identique mais elle reprend les deux critères essentiels : le critère matériel, l’activité économique (I) et le critère organique, l’autonomie de décision (II).

6Dans cette brève étude nous allons examiner comment les autorités de concurrence ont interprété et progressivement établi ces éléments essentiels du droit communautaire.

I – Critère matériel : l’activité économique

  • 8 CJCE, 16/06/1987, Comm c/Italie, aff. 118/85, Rec., p. 422, CJCE, 18/05/1998, Comm c/Italie (CNSD) (...)

7L’activité économique constitue l’élément clé de la définition de l’entreprise. L’article 3 de la loi sur la protection de la concurrence (LPC) énonce clairement que “toute personne morale et physique qui produit, commercialise ou vend des biens et des services, et qui forme une unité économique et capable d’agir de manière indépendante sur le marché” constitue une entreprise. Il s’agit là d’un concept d’activité économique calquée sur celui de la jurisprudence de la CJCE qui retient expressément “toute activité qui consiste à offrir des biens et des services sur un marché donné”8.

8La pratique turque, conformément au texte, interprète de manière extensive le critère de l’activité économique (A).

A – Interprétation large de l’activité économique

9La pratique turque en adoptant une position proche de celle du droit communautaire applique de manière large la notion d’activité économique pour les organismes privés (1). Certaines divergences se manifestent par rapport à la pratique communautaire lors de son application aux organismes publics (2).

1) A l’égard des organismes privés

  • 9 RKK (Conseil de la concurrence), Seslendirme sanatçilari et MESAM, KS 05-44/636-168.
  • 10 Déc. RAI, 26/05/78, JOCE, no L 157, 15/06/1978
  • 11 Comm. du 26 mai 1978, RAI, précité ; Comm. 02/12/1975, JOCE, no L 6 13/01/1976.

10Pour ce qui est des organismes privés, l’objet de l’activité économique est admis de manière extensive. Ainsi, il peut y avoir activité économique même si elle peut être poursuivie sans la réunion d’éléments matériels, même si l’activité est de nature intellectuelle. A ce propos, en droit turc, les activités des artistes interprètes ont été considérées comme activité économique et par conséquent, entreprises au sens du droit de la concurrence9. Une décision similaire se trouve en droit communautaire pour les artistes interprètes qui exploitent leurs prestations artistiques10. Ce dernier établit ainsi nettement le principe relatifs aux propriétés intellectuelles. Selon ce principe, l’activité de création elle-même ne constitue pas une activité économique, cependant elle le devient une fois que l’activité est commercialisée sur le marché11.

  • 12 RKK, TMMOB, KS 02-44/40-21, KT 22/02/02.
  • 13 RKK, Ankara Minibusçuler Birligi, KS 00-44/33-15, KT 25/01/2000, RG 01/07/2000, pub. RKD, 2000, t. (...)
  • 14 Idem ; voir aussi le rapport de la Commission Européenne sur la concurrence dans le secteur des pro (...)

11De la même manière, en droit turc et en droit communautaire l’activité des professions libérales a été qualifiée d’économique parce qu’elle consiste à offrir des biens ou des services sur le marché12. De ce fait, les services offerts par les ophtalmologues, les ingénieurs, les architectes et les avocats ont été considérés comme des entreprises13. Le Conseil de la concurrence s’est référé à la pratique de la Commission européenne pour établir le fondement de l’application des règles de concurrence aux activités économiques des professions libérales ce qui montre clairement l’influence directe de l’approche communautaire en la matière14.

  • 15 RKK, Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray, KS 01-63/645-171, KT 25/12/20, pub. RD, v. II, p. 509.
  • 16 CJCE, 15/12/1995, BOSMAN aff. C-415/93.
  • 17 Comm. du 23 juillet 2003, la vente centralisée des droits commerciaux sur la ligue des champions d (...)
  • 18 Idem.

12Cette influence se manifeste également pour les activités relevant des secteurs sportifs qui n’ont pas pu échapper à la qualification d’économique. Par exemple, les activités des clubs de football ont été considérées comme de nature économique dans la décision relative aux trois grands clubs de football turcs15. Il faut par ailleurs souligner que la pratique turque a pris une longueur d’avance par rapport à la CJCE qui a évité de se prononcer sur la qualité d’entreprises des clubs sportifs dans le fameux arrêt BOSMAN contrairement à la Commission européenne16. Cette dernière a annoncé que “les clubs de football exercent des activités économiques et constituent des entreprises au sens de l’article 81§1 du traité CE”17. Elle a également multiplié les exemples d’activité économique tels que la vente des billets, le transfert de joueurs, la distribution d’articles de marchandises etc18.

13Finalement, l’activité économique est interprétée de manière très vaste par le Conseil de la concurrence en suivant le modèle communautaire concernant les activités des organismes privées. Quant aux activités des organismes publics, l’application des règles de concurrence a suscité de multiples débats en droit turc.

2) A l’égard des organismes publics

  • 19 L’article 86 § 1 du traité de CE “Les États membres en ce qui concerne les entreprises publiques ( (...)

14La LPC ne contient aucune disposition expresse sur l’application des règles de concurrence aux activités des organismes publics. L’absence d’une disposition expresse écrite dans la LPC constitue une différence importante par rapport au droit communautaire. A ce propos, l’article 86 du Traité soumet expressément les organismes publics aux mêmes obligations que les organismes privés. En effet, il confirme dans son premier paragraphe que les règles du traité CE, s’appliquent aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs19.

  • 20 M. BAYRAM, “Le droit turc confronté à l’acquis communautaire, l’exemple de l’application des règle (...)

15Toutefois, cette différence entre le droit turc et le droit communautaire peut s’estomper, car, même si le texte ne dit rien, aucune disposition de la LPC n’exclut l’application des règles de concurrence aux activités économiques des organismes publics20.

16En réalité, l’étude détaille des textes en vigueur (a) ainsi que la clarification opérée par la pratique décisionnelle (b) ce qui permet de démontrer l’applicabilité des règles de concurrence aux activités économiques des organismes publics.

a) Le principe de la soumission des activités économiques des personnes publiques au regard des textes en vigueur

  • 21 Décisions no I/95 du Conseil d’association, CE Turquie, 22 décembre 1995, relative à la mise en pl (...)

17L’absence de dispositions expresses relatives à l’application des règles de concurrence nous conduit à d’abord examiner les dispositions de la LPC (a) et ensuite les dispositions de l’Accord d’Association de l’Union Douanière21 (b).

1. Les dispositions de la LPC

18En premier lieu, pour appréhender, si les dispositions de la LPC concernent les activités des organismes publics, il convient d’étudier les articles 2 et 3 de la LPC, puisque l’interprétation littérale de ces articles permet d’établir une base solide pour l’application des règles de concurrence aux activités des organismes publics.

19En effet, l’article 2 de la LPC qui détermine le champ d’application de la loi énonce que “les actes de toute entreprise opérant sur les marchés des services et des biens ou affectant ces marchés rentrent dans le champ d’application de cette loi”. Ainsi, si l’on s’en tient à la seule lettre du texte législatif, cette généralisation explicitement réalisée par le législateur dans cet article peut être valablement interprétée comme le signe de l’adoption d’une approche extensive du champ d’application de la LPC. Cette interprétation est renforcée par l’absence de toute distinction complémentaire venant délimiter ce dernier.

  • 22 T. TAN, “Rekabet hukukunun uygulama alanı açısindan kamu kuruluşlarının faaliyeti (Turkiye, Fransa (...)

20L’article 3 de la LPC confirme cette approche en précisant que l’entreprise comprend toute personne morale et physique qui produit, commercialise ou vend des biens et des services, et qui forme une unité économique et qui est capable d’agir indépendamment sur le marché. De manière similaire, l’article 3 de LPC n’opère pas de distinction particulière entre le caractère public ou privé de l’entreprise. Enfin, il ne précise pas la nature publique ou privée de celles-ci lorsqu’il se réfère aux personnes morales22. Il s’ensuit que dès lors qu’une personne publique exerce une activité économique sur le marché elle est soumise au droit de la concurrence.

21En second lieu, l’article 1 de la LPC exprimant la ratio legis de la loi précise que “cet acte s’applique aux opérations relatives aux mesures, décisions, réglementations et supervisions pour la protection de la concurrence et concerne celles qui ont pour objet ou effet d’empêcher, restreindre ou fausser la concurrence entre entreprises opérant ou pouvant affecter les marchés de biens et de services sur le territoire de la Turquie (…)”. Il en ressort que l’objectif de la loi n’est pas limité aux seules entreprises privées opérant sur le marché puisque les opérations des entreprises publiques ne sont pas exclues.

  • 23 C’est nous qui soulignons.

22Par ailleurs, l’exposé des motifs de l’article 2 de la LPC peut être lu comme exprimant l’intention du législateur favorable à l’application des règles de concurrence aux entreprises publiques. Selon l’exposé des motifs “(…) les règles de la concurrence doivent s’appliquer à toutes les entreprises qui exercent une activité économique. L’appartenance de l’entreprise aux entités publiques ou aux entités privés n’a aucune importance. (…)”23. Il en résulte que la nature organique de l’entreprise ne constitue pas un critère d’application de la loi, laquelle ne retient que celui de l’activité économique exercée par l’entité intervenant sur le marché.

23Toutefois, il semble difficile de comprendre l’intention du législateur qui fournit une explication très claire relative à la soumission des personnes publiques aux règles de concurrence dans l’exposé des motifs mais qui s’abstient de toute mention explicite en ce sens dans le corps même du texte législatif.

2. Au regard des dispositions de l’accord de l’association de l’Union Douanière
  • 24 Décisions no I/95 du Conseil d’association, CE Turquie, 22 décembre 1995, relative à la mise en pl (...)

24Par ailleurs, l’article 41 de l’Accord de l’Association de l’Union signé en 1995 dans le cadre du processus de l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne peut également aider à conforter la lecture proposée ici en faveur de la soumission des activités économiques des entreprises publiques aux règles de concurrence24.

  • 25 Article 41 § 1 : “En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des d (...)

25A cet égard, l’article 41 énonce que “en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusif ont été accordés, la Turquie veille à ce que (…) les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 86 (ex-art 90), ainsi que les principes du droit dérivé et la jurisprudence développée sur cette base soient respectés”25. Cet article vise directement les entreprises publiques, et implique également la reprise intégrale de l’acquis communautaire en cette matière.

26Une telle disposition s’applique uniquement aux dispositions du droit turc qui faussent la concurrence entre la Turquie et l’Union européenne ; il est néanmoins concevable d’y voir une référence de nature à guider l’action des autorités de la concurrence lorsqu’elles examinent la question des activités économiques des organismes publics.

27A la lumière de tous ces textes, l’application des règles de concurrence aux activités des organismes publics parait incontestable lorsqu’ils exercent une activité économique sur le marché. La pratique des juridictions n’en reste moins à considérer.

b) La clarification opérée par la pratique juridictionnelle

28Premièrement, il convient d’étudier la pratique du Conseil de la concurrence qui admet le principe de l’applicabilité (1.) et ensuite, la pratique du Conseil d’État qui suit celle du Conseil de la concurrence (2.).

1. Le Conseil de la Concurrence
  • 26 C’est nous qui soulignons.

29Comme principe général, la soumission des activités économiques des organismes publics aux règles de concurrence est admise par le Conseil de la concurrence. Le fondement de ce principe a été établi en se référant aux mêmes éléments de la doctrine. Il s’agit, d’une part, de l’absence d’une disposition dans la loi qui empêche l’application du principe aux activités des activités économiques. D’autre part, il recourt à l’esprit du législateur en se référant à l’exposé des motifs de l’article 2 de la LPC qui précise que “(…) c’est la raison pour laquelle, les règles de la concurrence doivent s’appliquer à toutes les entreprises qui exercent une activité économique. Le fait que les entreprises soient des entités publiques ou des entités privées n’a aucune importance26. Dès lors qu’une entité exerce une activité économique sur un marché sa pratique est soumise aux exigences du droit de la concurrence.

30Toutefois, la mise en œuvre de ce principe n’est pas sans difficulté. Notamment, lors de sa mise en œuvre des différences d’application se manifestent entre des entreprises à caractère public (a) et des personnes publiques n’ayant pas une entreprise à caractère public (b). De ce fait, la pratique turque à la fois s’éloigne du communautaire qui applique effectivement les règles de concurrence aux activités économiques des organismes publics.

● L’entreprise à caractère public
  • 27 M. BAYRAM, L’adaptation des entreprises économiques publiques (EEP) à la réglementation communauta (...)
  • 28 S. GOZUBUYUK, T. TAN, Idare hukuku, Ankara, 1998, t. 1, p. 238 et 439.

31Le droit turc, à défaut d’une notion qui englobe l’ensemble des entreprises ayant des relations financières avec les pouvoirs publics, à l’instar de la notion entreprise publique communautaire, s’est limité à la notion d’entreprise économique publique27. On peut également les nommer comme des entreprises industrielles et commerciales28.

  • 29 La Constitution Turque art. 165. L’expression de l’entreprise économique publique a été utilise po (...)
  • 30 L’expression de l’entreprise économique publique a été utilisée dans un sens générique dans le déc (...)
  • 31 M. BAYRAM, “Le droit turc confronté à l’acquis communautaire, l’exemple de l’application des règle (...)

32Les EEP ont été défini indirectement dans l’article 165 de la Constitution turque comme “des établissements publics et sociétés (en participation publique) dont plus de la moitié du capital appartient directement ou indirectement à l’État”29. L’expression de l’entreprise économique publique désigne deux sortes d’entreprise selon leur composition de leur capital social30. Il s’agit, dans la première catégorie, d’organisme économique d’État (OEE) et d’établissement économique public (EtEP) dont la totalité du capital appartient directement et exclusivement à l’État31. La deuxième catégorie est composé d’établissement, de filiale et de participation dont la totalité du capital est détenu par une autre EEP.

  • 32 L’article 2 § 2 du décret loi no 233, précité.
  • 33 La loi no 4046, relative à la privatisation, a modifié, par son article 34, la définition de l’éta (...)

33Les organisations économiques d’État (OEE) sont des entreprises économiques publiques “créées pour gérer les activités économiques selon des procédures commerciales, et dont la totalité du capital appartient à l’état”32. Quant aux établissements publics économiques (EtEP), ce “sont des EEP dont la totalité du capital appartient à l’État, créées en vue de produire et de commercialiser les biens et les services à caractère monopolistique dans l’intérêt public”33. Toutes les EEP fonctionnent selon dans l’esprit de rentabilité et de productivité.

34Les définitions des EEP ainsi permettent de qualifier a priori leurs activités d’économique consistant à offrir des biens ou des services sur le marché. En effet, les OEE ont été créés pour gérer les activités économiques selon les procédures commerciales et les EtEP créés pour produire et commercialiser les biens et les services à caractère monopolistique dans l’intérêt public. Leurs définitions ainsi révèlent qu’elles offrent un bien ou un service sur le marché. Le Conseil de la concurrence n’hésite pas à qualifier les activités des EEP comme économique. Toutefois, lorsqu’il le fait, il ne se réfère pas à ce raisonnement qui pourtant peut justifier et donner une base solide à leur qualification.

35En effet, en faisant cela, la pratique turque s’éloigne de la pratique communautaire qui adopte de manière générale une approche économique. En réalité, dans la plupart des décisions du conseil de la concurrence, on constate qu’il ne motive pas la qualification de l’activité économique, autrement dit il n’entreprend aucune recherche sur la nature d’activité. Par ailleurs, il utilise implicitement ou explicitement les critères du droit commun pour qualifier ou motiver sa qualification de l’activité des EEP comme économique.

  • 34 Yargıtay 4. H. D. (Cour de cassation 4e Ch civ.), 16/06/1975 E 975/3743, K. 975/7667.
  • 35 RKK, ASKI I, KS 01-12/114-29, KT 13/03/2001.

36Ainsi, dans certaines décisions, la jurisprudence de la Cour de cassation turque a été utilisée par le Conseil de la concurrence pour déterminer la nature de l’activité économique exercée par une entreprise publique. En effet, la jurisprudence a considéré comme ayant une nature industrielle et commerciale les activités de transport, de distribution et retraitement d’eau, de radiodiffusion et de téléphonie, de distribution de gaz lorsqu’elles sont exercées par les entreprises publiques34. De ce fait, les activités d’eau de la société de distribution d’eau de la ville d’Ankara (ASKI) ont été qualifiées d’économiques35.

37Le critère retenu n’est pas celui qui est utilisé habituellement dans d’autres décisions pour qualifier l’activité économique qui consiste à offrir des services ou des biens sur le marché. Il s’agit d’une simple appréciation juridique de la Cour de cassation, laquelle ne précise guère les critères qu’elle a utilisés pour qualifier d’activité économique.

38En l’espèce, on peut s’interroger sur cette question : en l’absence de cette jurisprudence quels critères utiliserait le Conseil de la concurrence pour déterminer la nature des activités exercée. La question est valable si de telles activités ont été exercées par des entreprises privées.

39En réalité, la réponse est identique pour les deux cas, puisque en admettant l’application des règles de concurrence à toutes les entreprises exerçant une activité économique, il devrait analyser de la même manière l’activité économique sans faire distinction entre les entreprises publiques et privées. Autrement dit, il devait étudier l’exercice d’une activité de production ou de distribution ou de prestation des services en contrepartie d’une rémunération.

40Finalement, les règles de concurrence sont appliquées à toutes les activités économiques des EEP malgré l’étude de l’exercice de l’activité économique qui demeure incomplète et incohérente.

● Les personnes publiques n’ayant pas une entreprise à caractère public

41Ici, il s’agit d’examiner comment les activités économiques des personnes publiques n’ayant pas le statut d’une entreprise à caractère public tels que les établissements publics, les administrations, les collectivités locales sont appréciées en pratique.

  • 36 RKK, ASKI I, précité.
  • 37 Comm. 10/02/1999, Ilmailutaitos/Luftfartsverket, IV/35. 767, JO, no L 069, 16/03/1999, p. 24.

42Le Conseil de la concurrence a établi comme principe que “les règles de concurrence sont applicables aux activités économiques des administrations centrales et des collectivités locales dans la mesure où ces activités n’ont pas été effectuées par les autorités publiques dans le cadre de leur pouvoir public”36. Il en est ainsi en droit communautaire. La Commission énonce très clairement que “les articles 81CE et 82 CE du Traité s’appliquent aux comportements d’une entité publique lorsqu’il est établi que, à travers cette entité, L’État exerce des activités économiques de caractère industriel ou commercial consistant à offrir des biens ou des services sur un marché”37.

  • 38 Idem.
  • 39 Comm. 17/05/1998, Amministrazione autonoma dei monopoli di Statio, JOCE, no L 69.

43En droit communautaire, à cet égard, la qualification de l’activité économique et par conséquent, le qualificatif d’entreprise inclut même les entités intégrées dans un ministre, les entreprises sous contrat public, les régies d’État38. Ainsi, l’activité de la poste espagnole alors qu’elle est un organisme public sans personnalité juridique autonome est considérée comme économique39.

44Toutefois, malgré l’établissement très clair de ce principe en droit turc, sa mise en œuvre s’avère à la fois hésitante et contradictoire. En effet, dans certains cas, la nature des activités en cause est recherchée et qualifiée d’économique en suivant les méthodes de la pratique communautaire. Mais l’absence d’examen du caractère de l’activité et de l’exclusion de la nature économique de l’activité est aussi fréquente.

– Une pratique sous l’influence du droit communautaire

  • 40 Article 135 de la Constitution Turque prévoit que “les ordres professionnels sont désignés comme d (...)
  • 41 RKK, TSOF, KS 99-12/91-33, KT 03/03/1999.
  • 42 Voir, RKK, TBB (L’ordre des avocats) KS 03-73/876 (a)-374, KT 13/11/2003 ; TMMOB (l’ordre des ingé (...)

45En droit turc, la nature des activités des ordres professionnels est interrogée très souvent, car l’article 135 de la Constitution Turque leur attribue la qualité de personne publique40. Ce statut quasi public des ordres professionnels n’a cependant pas empêché la qualification de leur activité comme économique. Selon le Conseil de la concurrence “les comportements des ordres professionnels faussant la concurrence sur le marché sont soumis aux dispositions de la LPC41”. De ce fait, dans l’affaire d’Automobile et de Conducteurs Turque (FACT), les activités de production des plaques immatriculation exercées par la FACT sont considérées comme une activité économique42.

  • 43 Comm. C. N. S. D, 22 juin 1993, 93/554/CE, JOCE, no L 203, 13 août 1993 ; COAPI, 30 janvier 1995, (...)
  • 44 CJCE, 19/02/2002, J. C. J. Wouters, arrêt précité ; CJCE, 19 février 2002, Arduino, C-35/99.

46En faisant cela, la pratique turque se rapproche de celle du droit communautaire. Ce dernier n’hésite pas à qualifier les activités des ordres professionnels de nature économique sans prendre en considération leur statut public43. Dans un arrêt récent la CJCE, concernant un règlement de l’Ordre des avocats néerlandais, confirme encore une fois l’exercice de l’activité économique en jugeant “l’organe de régulation d’une profession dont l’exercice par ailleurs constitue une activité économique”44.

  • 45 Dans cette affaire, le TSE a été mis en cause pour appliquer des prix discriminatoire.

47Au-delà des activités des ordres professionnels, certaines activités des établissements publics ont été considérées comme économiques. Ainsi, les activités de certification de l’Institut turc de normalisation (TSE), établissement public, soumis au régime de droit privé a été attaqué pour application des prix discriminatoires lors de la délivrance des droits de ses marques (TSE/TSEK) puisque les prix dépendaient du lieu de production du produit45. En adoptant la notion fonctionnelle de l’entreprise, le Conseil de la concurrence a distingué les différentes activités du TSE qui consistent en la certification et la normalisation et a ainsi qualifié l’activité de certification comme une activité économique.

48Dans cette décision, la définition classique de l’activité économique qui consiste à offrir des services ou des biens sur un marché donné a été utilisée pour déterminer la nature de l’activité de certification. A cet égard, la délivrance de certification est qualifiée comme un service au sens de l’article 3 de la LPC, puisqu’elle constitue l’objet des échanges économiques sur le marché en contrepartie d’une rémunération. De la sorte, les activités de certification ont été considérées comme de nature économique.

49Ensuite, il fait également référence à un autre élément qui est la possibilité d’exercice de l’activité en cause par des entreprises privées pour justifier le caractère économique des activités des certifications. En effet, en Turquie l’activité de certification des produits est actuellement effectuée seulement par cette personne publique tandis que l’activité de certification des systèmes est également exercée par des entreprises privées sur le marché. De ce fait, en faisant une analogie entre deux activités, le Conseil de la concurrence a décidé que l’activité de certification des produits exercée par une personne publique actuellement peut être exercée par des entreprises privées.

  • 46 Comm. 29 novembre 1995, SCK et FNK, 95/551/CE, JOCE, 7 mai 1994, no L 117/30 ; Europe, juillet 199 (...)
  • 47 Idem.
  • 48 CJCE, 27 avril 1991, Hıfner et Elser, C-41/90, Rec., I, p. 1979. Dans l’arrêt Höfner, la CJCE a ju (...)

50La qualification de l’activité de certification comme économique et la manière dont elle a été qualifiée se rapprochent de la pratique européenne. Dans la décision SCK et FNK, (SCK), fondation néerlandaise, a été instauré un système de certification par lequel elle délivre des certificats aux entreprises de location de grues46. Selon les requérantes, l’article 7 du règlement relatif à la certification consistant en une interdiction de location de grues pour les entreprises certifiées auprès des entreprises non certifiées violait l’article 81 § 1 du traité CE. L’activité de certification a été considérée comme économique, puisque le SCK “exerçait une activité de caractère économique susceptible d’être exercée en principe par une entreprise privée et dans un but lucratif pour qu’il puisse être considérée comme une entreprise au sens de l’article 85 § 1. En l’espèce, la délivrance d’un certificat contre paiement constituerait une activité de ce type”47. La Commission a ainsi adopté un critère développé par la CJCE à partir de l’arrêt Höfner et, elle procède comme un élément essentiel de l’activité économique48.

  • 49 TPICE, 22 octobre 1997, SCK et FNK c/Comm, aff. T-213/95 et T-18/96, Rec., II 01739.
  • 50 V. Europe 1997, comm. no 388, obs. L. IDOT; JDI, 1998, p. 541, note M.-A.. HARMITTE; obs. J.-B. BL (...)

51Quant au TPICE, pour qualifier l’activité d’économique et l’entité d’entreprise, il retient comme critère le caractère facultatif et lucratif de l’activité de certification49. En effet, d’une part, l’affiliation n’est pas obligatoire et il détermine de manière autonome les critères auxquelles les entreprises certifiées doivent satisfaire. D’autre part, la délivrance de certificat se fait en contre partie d’une rémunération. Le juge communautaire ainsi se contente seulement des critères de l’activité économique classique et ne s’est pas interrogé sur la possibilité d’exercice de l’activité en cause par des entreprises privées sur le marché50.

52La pratique turque en utilisant les éléments classiques de l’activité économique comme des critères essentiels, tout en reprenant le critère posé par la Commission européenne à titre supplétif, se rapproche de la position communautaire. Cependant une telle pratique n’est pas assez fréquente.

– Une pratique hésitante et contradictoire

  • 51 RKK, TSE II, KS 02-78/917-375, KT 19/12/2002.
  • 52 L. ARCELIN, L’entreprise en droit de la concurrence français et communautaire, Paris, Litec, 2003, (...)

53Le Conseil de la concurrence n’applique pas régulièrement les règles de concurrence aux activités des personnes publiques n’ayant pas une entreprise à caractère public. La décision TSE II mérite d’être étudiée de ce point de vue51. Le Conseil de la concurrence qui a été saisi pour la violation de l’article 6 de la LPC sur la position dominante pour les activités de normalisation du TSE s’est déclaré incompétente au motif que l’acte en cause est un acte administratif qui relève de la compétence d’autres juridictions. Contrairement à l’affaire précédente, la nature de l’activité n’a pas été examinée et, aucune explication n’est fournie. Il nous semble que, en faisant cela, il a voulu éviter d’entrer dans un sujet compliqué et qui n’est encore véritablement résolu en droit communautaire52.

54En effet, il s’agit de l’application éventuelle des règles de concurrence aux activités des organisations de normalisation puisque l’activité de la normalisation peut avoir des effets négatifs sur la concurrence. A titre d’exemple, les entreprises dominantes participant au processus de l’élaboration des normes peuvent imposer leur point de vue et leur stratégie, et par conséquent, exclure leurs concurrents sur le marché. De ce fait, la question s’est posée de savoir si l’activité de normalisation a un caractère économique ou non.

  • 53 J.-B. RACINE, op. cit., p. 153.

55La réponse à cette question ne fait pas l’unanimité en droit de la concurrence. Pour M. RACINE, bien que l’activité d’élaboration d’une norme technique ne puisse pas répondre à la définition classique de l’activité économique qui consiste en une offre de services ou de biens sur le marché, l’activité de normalisation a une incidence évidente sur le marché53. En fait, une approche large de l’activité économique, fondée uniquement sur la notion de marché ainsi peut permettr la qualification de l’activité de normalisation comme économique.

  • 54 L. ARCELIN, op. cit., p. 504.
  • 55 A. RACLET, “La solution serait probablement différente en matière d’homologation de certaines norm (...)
  • 56 Selon SELCUK, “le Conseil de la concurrence aurait dû considérer l’activité en cause comme une act (...)
  • 57 Une approche identique se trouve dans une décision du Conseil de la concurrence Française relative (...)

56Toutefois, pour certains auteurs l’influence évidente de l’activité n’est pas suffisante pour l’application des règles de concurrence aux activités de normalisation, et par conséquent, leurs qualification comme économique54. En effet, l’activité de normalisation exercée par les organisations de normalisation peut être rattachée à l’exercice de prérogatives de puissance publique55. L’activité de normalisation considérée comme visant l’avantage optimal de la communauté peut démontrer qu’il s’agit bien d’une activité exercée dans le respect des critères de l’intérêt général56. Le processus d’élaboration de la norme peut également renforcer l’existence de l’exercice de prérogatives de puissance publique. D’une part, les décisions prises par le consensus de toutes les parties et d’autre part, contrairement aux organismes de certification constituée des entreprises, des multiples intervenants de différentes milieux, notamment les pouvoirs publics participent à l’étape de l’élaboration des normes techniques. Il existe une activité police mais non une activité économique57.

  • 58 Idem.

57Il nous semble qu’il en est ainsi pour les activités de normalisation du TSE qui applique un processus de l’élaboration de norme précisé ci-dessus58.

  • 59 RKK, Pinarli Belediyesi, KS 03-11/126-59, KT 20/02/2003.

58De manière similaire, dans une autre décision concernant les activités de transport en commun de la Municipalité de la ville de Pinarli accusée d’appliquer des prix prédateurs sur le marché, le Conseil de la concurrence a estimé que la Municipalité n’avait pas la qualité d’entreprise, et par conséquent l’activité en cause n’avait pas le caractère économique59. Le Conseil de la concurrence n’a pas motivé sa décision concernant l’exclusion de l’activité économique. Tandis que la Municipalité exerce une activité en concurrence avec d’autres entreprises sur le marché qui démontre le caractère économique de l’activité de la Municipalité.

59En conclusion, l’influence de l’approche communautaire sur la pratique turque est remarquable pour l’application des activités économiques des personnes publiques. Néanmoins, cette influence ne se manifeste pas régulièrement et avec la même intense dans la mise en oeuvre de ce principe.

2. La pratique du Conseil d’État
  • 60 Danistay 10. dairesi (Conseil d'Etat 10ème ch.), BELKO, E. 2001/4817, K. 2003/4770 ; PROMODIRE, KT (...)

60Le Conseil d’État s’est prononcé sur l’application des règles de concurrence aux activités économiques des entreprises publiques dans l’affaire BELKO60. Dans la présente affaire, le Conseil d’État a été saisi pour annulation de la décision du Conseil de la concurrence qui a condamné l’entreprise chargée de l’exportation et de la vente du charbon (BELKO) dans la ville d’Ankara pour abus de position dominante indiqué dans l’article 6 de la LPC. Le requérant soutenait que le fait qu’il soit une entreprise créée par le capital de la municipalité et qu’il a le monopole légal pour la vente du charbon dans la ville d’Ankara les règles de concurrence ne devraient pas l’appliquer.

  • 61 Article 2 de la LPC : “cet acte s’applique aux opérations relatives aux mesures, décisions, réglem (...)
  • 62 L’exposé des motifs de l’article 2 de la LPC : “Il est normal de demander de profiter comme un ens (...)

61Le Conseil d’État est retenu l’application des règles de concurrence aux entreprises publiques comme principe général. Tout d’abord, à l’instar du Conseil de la concurrence et de la doctrine turque, il s’appuie sur l’article 2 de la LPC qui ne restreint pas le champ d’application des règles de concurrence en effectuant une distinction entre le secteur public ou privé61. Ensuite, il prend en considération l’intention du législateur en faisant référence à l’exposé des motifs de l’article 2 de la LPC62. Par conséquent, selon le Conseil d’État, dès lors qu’une entreprise exerce une activité économique, elle sera soumise aux exigences du droit du la concurrence.

  • 63 Danistay 10. dairesi, BELKO, arrêt précité.

62En admettant comme principe général l’application des règles de concurrence aux activités économiques des entreprises publiques, le Conseil d’État a établi la dérogation à celui-ci en se référant à l’article 41 de l’Accord de l’Association de l’union douanière et à l’article 86 § 2 du traité Rome comme source originaire de la LPC63. A cet égard, il a considéré que “le fait que les missions essentielles des entreprises publiques soumises aux règles de concurrence présentent un intérêt plus important que la restriction de concurrence et en cas de l’application des règles de concurrence à celles-ci empêche l’accomplissement de leurs missions essentielles, les entreprises publiques peuvent rester hors de l’application des règles de concurrence”. Enfin, il a jugé que l’application des règles de concurrence n’empêche pas les activités de vente du charbon BELKO.

63En somme, le Conseil d’État poursuit la position du Conseil de la concurrence pour l’application des règles de concurrence aux activités économiques des entreprises publiques. Toutefois, le Conseil d’État va plus loin que le Conseil de la concurrence dans sa motivation en se référant à l’article 86 § 2 du Traité de Rome.

B – Les Limites de l’activité économique

64L’interprétation extensive de l’activité économique exclut peu de domaines du champ d’application des règles de concurrence. Les autorités turques, en suivant le modèle communautaire ont qualifié deux catégories d’activités comme non économiques. Il s’agit des activités sociales (1) et les activités qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique (2).

1) L’activité sociale

65Les règles de concurrence restent inappliquées lorsqu’il s’agit d’une activité ayant une finalité sociale. A ce propos, les activités des établissements gérant les régimes légaux de sécurité sociale ont été qualifiées d’activités non économiques en droit turc.

  • 64 RKK, SSK, KS 03/35/416-182, KT 27/05/03; RKK, Emekli Sandigi, KS 03-44/501-221, KT 19/06/03.

66Dans la décision Etablissement de sécurité sociale (SSK), l’activité d’achat des médicaments de celui-ci était mise en cause pour non-conformité aux articles 4 et 6 de la loi sur la concurrence64. La SSK gère le régime légal de sécurité sociale des personnes ayant un contrat de service et ses principales activités sont les assurances maladie et retraite. Il s’agit d’un organisme public doté de la personnalité juridique ayant une gestion autonome.

  • 65 RKK, Emekli Sandigi, précité, Le système de référence est fondé sur le remboursement des médicamen (...)

67Dans la décision suivante, le système de remboursement des médicaments de la Caisse de retraites, appelé système de référence, a été accusé de fausser la concurrence sur le marché65. Il convient de souligner que la Caisse de retraites qui est une entité publique gérant le régime de sécurité sociale des fonctionnaires, à la différence de la SSK, fonctionne selon le principe de remboursement a posteriori des frais exposés par les assurés et il ne possède pas d’établissements de santé.

68Les activités des deux établissements ont été qualifiées comme étant de nature non économique. Pour parvenir à cette conclusion, certains critères développés par la jurisprudence communautaire ont été posés.

  • 66 CJCE, Poucet et Pistre, 17/02/93, C-159/91, 160/91, Rec., I. 637.

69Tout d’abord, le Conseil de la concurrence utilise le critère du caractère social d’activité car les deux établissements exerçaient une fonction entièrement sociale qui leur a été attribuée par la loi sur la sécurité sociale. La CJCE dans le célèbre arrêt Poucet et Pistre a considéré que “les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement sociale”66. Elle a qualifié les activités des organisations chargées de la gestion d’un régime spécial de sécurité sociale comme des activités non économiques.

  • 67 CJCE, Poucet et Pistre, arrêt précité.
  • 68 L’Avocat général M. TESAURO précise clairement que “le régime en question obéit seulement de maniè (...)

70Ensuite, elle a adopté un autre élément, le mode de fonctionnement qui caractérise le principe de solidarité, considéré comme l’élément essentiel de l’activité non économique en droit communautaire. En effet, le mode de fonctionnement permet de révéler si l’activité en cause est fondée sur le mécanisme de répartition ou redistribution. Il s’agit d’un mécanisme dans lequel il n’y pas un lien direct entre les cotisations versées et les prestations fournies. La CJCE a jugé que l’activité en cause était fondée “sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales et indépendantes du montant des cotisations”67. Ce mécanisme de répartition, contrairement celui de capitalisation, doit comporter une réelle solidarité à l’égard des plus démunis68.

  • 69 Le système d’EAS comporte également une subvention pour compenser la différence des cotisations en (...)

71Le Conseil de la concurrence suit la position de la CJCE sans faire référence au principe de solidarité. Il a décidé que les établissements de sécurité sociale fonctionnent selon le principe de redistribution du fait que les prestations ne sont pas proportionnelles aux cotisations des assurés, elles sont identiques pour tous les bénéficiaires69. Il convient de souligner que la pratique turque utilise le principe de solidarité à travers le critère du mode de fonctionnement.

72Enfin, le Conseil de la concurrence souligne le caractère obligatoire du régime d’affiliation des établissements de sécurité sociale, et le pose comme un critère obligatoire afin de déterminer la nature des activités en cause. En effet, le régime d’affiliation prévoit une affiliation obligatoire pour leurs adhérents selon les lois de sécurité sociale. Ainsi, tous les fonctionnaires doivent être adhérents à la Caisse de Retraite. Toutefois, la SSK prévoit une sorte d’affiliation facultative consistant à un droit de retour accordé aux personnes qui étaient affiliées auparavant au SSK pour qu’ils puissent bénéficier des droits de retraités en payant le reste des primes. Le Conseil de la concurrence a estimé qu’elle fait partie de l’élément de participation obligatoire et que de ce fait, elle n’est pas un cas en dehors de l’affiliation obligatoire.

  • 70 CJCE, 17/02/93, aff. C-160/91, Rec., I-367.

73Le Conseil de la concurrence intègre ainsi un critère subsidiaire utilisé par la pratique communautaire. Selon la CJCE, les régimes de sécurité sociale ainsi conçus reposent sur un système d’affiliation obligatoire, indispensable à l’application du principe de solidarité ainsi qu’à l’équilibre financier desdits régimes70.

  • 71 L. ARCELIN, op. cit., p. 149.
  • 72 CJCE, Drivende et Bokken, 21/09/99, C-219/97, à C-117/97, Rec., I 6121 ; CJCE 21/09/99, Albany, C- (...)

74Ce critère qui a été exposé dans un premier temps comme un critère obligatoire, a été ensuite utilisé comme un critère subsidiaire dans d’autres arrêts71. Ainsi, la CJCE dans l’arrêt Albany n’a pas hésité à qualifier comme une entreprise la gestion de fonds de pension dont l’affiliation est pourtant obligatoire : “un fonds de pension chargé de la gestion d’un régime de pension, instauré par une convention collective conclu entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs d’un secteur déterminé et auquel l’affiliation a été rendue obligatoire par les pouvoirs publics pour tous les travailleurs de ce secteur est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité”72.

75A la différence de la jurisprudence communautaire, le droit turc est considéré comme un élément indispensable de l’affiliation obligatoire. Le Conseil de la concurrence en effet a jugé qu’en vertu de l’existence de ces trois conditions, les activités en cause ne constituent pas une activité économique.

76Finalement, le Conseil de la concurrence emprunte les critères de la pratique communautaire pour qualifier les activités sociales comme non économiques. Elle les intègre de manière sommaire dans sa pratique et certaines divergences importantes se manifestent entre les deux pratiques. Toutefois, les résultats obtenus sont semblables.

2) L’exercice des prérogatives de puissance publique

  • 73 RKK, TOBB (TIR karnesi uygulamasi), KS 99-24/217-130, KT 20/05/1999 ; RG 12/06/2000.

77Dans la décision Union des chambres et des bourses de commerce turc (TOBB), l’activité de délivrance des carnets TIR (transport international des marchandises par véhicules routiers) a été qualifiée d’activité non économique73. Ainsi, une autre limite à la qualification de l’activité économique à l’issue de la pratique communautaire a été intégrée au droit turc.

  • 74 Déc. Comm. 17/06/1998, JOCE, no L 22, 12/09/1998 ; dec. RVA, 28/06/1995, JOCE, no L 216, 12/09. 19 (...)
  • 75 Point 69 des conclusions de l’Avocat général M. LEGER sous l’arrêt Mannesemann Anlagenbau Austria (...)
  • 76 CJCE, Diego Cali e. a., 18/03/1997, aff. C-343/95, Rec., I, p. 1547, point 22.
  • 77 A. RACLET, Droit communautaire des affaires et prérogatives de puissance publique nationales, Dall (...)

78En effet, en droit communautaire, les activités correspondant à des fonctions de nature régalienne de l’État sont considérées comme dépourvues de caractère économique74. Selon l’Avocat général M. Léger, il s’agit d’un ensemble d’activité que “leur nature (…) désigne comme relevant des missions essentielles dévolues aux pouvoirs publics”75. La CJCE dans l’affaire Cali affirme également qu’il convient de distinguer “l’hypothèse où l’État agit en exerçant l’autorité publique et celle où il exerce des activités économiques à caractère industriel ou commercial consistant à offrir des biens ou des services sur le marché”76. Il convient de préciser que le concept de prérogative de puissance publique a été interprété de manière restrictive en droit communautaire77.

  • 78 CJCE, SAT Fluggesellschaft c/Eurocontrol, arrêt précité.

79Dans l’affaire Eurocontrol (l’organisation internationale aérienne chargée du renforcement de la coopération des États contractants dans le domaine de la navigation) la CJCE a jugé que “prises dans leur ensemble, les activités d’Eurocontrol, par leur nature, par leur objet et par les règles auxquelles elles sont soumises, se rattachent à l’exercice de prérogative de puissance publique”78. De ce fait, les activités de la surveillance antipollution sont considérées comme dépourvues de caractère économique.

  • 79 CJCE, Diego Cali & Figli, arrêt précité.
  • 80 Idem.

80La CJCE dans l’affaire Cali a confirmé sa position en qualifiant les activités de surveillance antipollution de la société italienne comme non économiques79. Elle a constaté que “la surveillance antipollution (…) constitue une mission d’intérêt qui relève des fonctions essentielles de l’État en matière de protection de l’environnement du domaine maritime et (…) qu’elle se rattache à l’exercice des prérogatives relatives à la protection de l’environnement qui sont typiquement prérogatives de puissance publique”80.

  • 81 RKK, TOBB (Tir karnesi uygulamasi) KS 99-24/217-130, KT 20/05/1999.
  • 82 La CDTIM a été conclue à Genève en 1954 et a été modifiée en 1974. Elle est entrée en vigueur en T (...)

81Quant au droit turc, il emprunte une approche similaire à celle du droit communautaire pour déterminer la nature des activités de l’Union des chambres et des bourses de commerce turques (TOBB)81. Celle-ci, ordre professionnel qui a un statut quasi public, délivrait des carnets TIR selon la Convention douanière relative au transport international des marchandises (CDTIM) en contrepartie d’une somme d’indemnité82. Cependant, du fait que cette somme variait selon la qualité du demandeur, le TOBB a été accusé d’enfreindre les règles de concurrence.

  • 83 Selon le Conseil de la concurrence, “il y a des cas selon lesquels le TOBB peut être considéré com (...)
  • 84 Article 6 § 1 de la CDTIM : “(…) chaque partie contractante peut habiliter des associations à déli (...)

82Le Conseil de la concurrence a distingué l’activité de délivrance de carnets TIR de celle découlant du statut d’ordre professionnel du TOBB. L’activité de ce dernier a été qualifiée d’économique83. Toutefois, l’activité de délivrance de carnets TIR est considérée comme la délégation d’un pouvoir de l’État selon les dispositions du CDIM (Convention relative au transport intenational de marchandises sous le couvert de carnets TIR)84. De ce fait, le TOBB a été assimilé à un organe de l’État comme une autorité douanière, ou un ministère des finances lorsqu’il exerce cette activité. C’est pourquoi, le Conseil de la concurrence a décidé que l’activité de délivrance de carnets TIR relevait des fonctions essentielles de l’État.

  • 85 Article 8 & 1 de la CDTIM : “(…) Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personne (...)

83Il démontre également que la délivrance des carnets TIR et le service qui consiste pour l’État à se porter caution ne sont pas des biens ou des services au sens de l’article 3 de la LPC. En effet, le fait que le carnet TIR est un document officiel de l’État ne peut pas constituer un bien caractérisant l’activité économique. Il en est ainsi pour le service de garant qui n’exige pas une rémunération même s’il nécessite une indemnité en contrepartie puisque l’indemnité ne saurait correspondre à une rémunération. Elle constitue une contre garantie reçue en contrepartie des services proposés par l’État. En effet, la CDTIM prévoit la responsabilité solidaire des États pour les dommages qui résultent des opérations irrégulières concernant des carnets TIR85.

84Il faut souligner que cette solution, inspirée de la pratique communautaire, prête également à des confusions, et à la fois s’éloigne de la pratique communautaire sur certains points.

  • 86 RKK, TOBB (Tir karnesi uygulamasi), arrêt précité.

85Tout d’abord, il insiste sur le caractère de service public de l’activité. Selon le Conseil de la concurrence du “fait qu’il s’agit d’un service public effectué en vertu de la délégation d’un pouvoir de l’État par un décret loi du Conseil ministériel, l’activité de délivrance de carnet TIR ne rentre pas dans le champ d’application de la LPC”86. En faisant cela, il donne l’impression que l’exclusion du caractère économique de l’activité est fondée sur le caractère de service public de l’activité économique, alors que celui-ci ne disqualifie pas l’activité économique.

  • 87 Conclusion de l’Avocat général J. MISCHO sous l’arrêt Italie/Commission (AAMS), 16/06/87, aff. 118 (...)
  • 88 CJCE, Acciaierie Ferriere e Fonderie di Mondena, 12/07/62, aff. 16-61, Rec. p. 547 ; CJCE, Italie/ (...)
  • 89 CJCE, Sacchi, 30/04/1974, aff. 155/73, Rec., p. 409 ; Comm. Courriers rapides du Pays-Bas, 20/12/1 (...)

86En droit communautaire, le statut de service public n’exclut pas d’activité économique. Ainsi, l’avocat général MISCHO le confirme en exprimant que “les deux notions de “service public” et “d’entreprise” ne s’excluent pas”87. A ce propos, de nombreuses activités de service public ont été qualifiées d’activité économique par les autorités communautaires88. Egalement, de nombreux services publics de réseau, tels que radiotélévision, télécommunications, de services postaux, distribution d’électricité sont considérés comme des activités économiques par les autorités communautaires89. Cette pratique est conforme à l’article 86 § 2 qui soumet des entreprises chargées de la gestion d’un service intérêt général aux règles du traité CE. Dès lors que les activités des services publics correspondent à une offre de biens ou de services, elles seront soumises aux règles de concurrence. Toutefois, une dérogation, prévue dans l’article 86 § 2, peut s’appliquer dans la mesure où l’application des règles de concurrence empêche l’accomplissement de leur mission.

  • 90 I. SELCUK, “Türk rekabet hukuknda devlet tekelleri ve münhasir haklar”, RKD, 2004, no 19, p. 61.

87Par ailleurs, la référence faite au régime juridique de l’activité de délivrance des carnets TIR, qui n’a aucune incidence sur la qualification de l’activité, à l’instar de la jurisprudence communautaire, constitue un autre point assez flou dans la décision90.

88En conclusion, le droit turc, comme le droit communautaire qualifient les activités relevant des activités régaliennes de l’État et pour faire cela le droit turc adopte les grandes lignes de la pratique communautaire. Toutefois, son analyse contient des différences importantes par rapport au droit communautaire.

II – Le critère organique : l’autonomie de décision

  • 91 Art. 3 de la LPC : “toute personne morale et physique qui produit, commercialise ou vend des biens (...)

89L’exercice de l’activité économique ne suffit pas pour être qualifiée d’entreprise, l’entité également doit être dotée d’une autonomie suffisante pour déterminer son comportement sur le marché. Selon l’article 3 de la loi “toute personne morale ou personne physique (…) qui forme une unité économique et capable d’agir de manière indépendante sur le marché”91. A défaut de l’autonomie, l’entité forme une unité économique avec l’entreprise qui a le contrôle, et constitue donc une seule et même entreprise au sens du droit de la concurrence.

  • 92 CJCE, Société Hydrotherm, 12 juillet 1984, aff. 170/183, Rec., I, p. 2999.

90Il s’agit d’un critère développé par la jurisprudence communautaire qui met l’accent sur la structure de l’entreprise. Selon la CJCE, l’entreprise doit être comprise comme désignant “une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause même si, du point vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales”92. Dès lors, les entreprises ayant une personnalité juridique distincte mais dépourvue de l’autonomie de décision peuvent former une entreprise unique au sens du droit de la concurrence.

91Le critère d’autonomie de décision permet de qualifier un comportement ou d’identifier et de sanctionner le responsable des pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, l’autonomie permet d’écarter l’application du droit de la concurrence lorsque le comportement est imposé par une mesure étatique à l’entité.

92La question de l’autonomie s’est posée particulièrement pour les groupes de sociétés tant en droit communautaire qu’en droit (A). Par ailleurs, les autorités turques, différemment de celles communautaires étudient systématiquement l’existence de l’autonomie des entreprises publiques (B).

A – Les groupes de sociétés

93Dans un premier temps, le critère de l’autonomie de décision peut être étudié pour les accords intra groupe et, dans un second temps, pour les accords conclus entre une filiale et une société étrangère au groupe.

1) Les accords intra groupe

94L’examen de l’autonomie de décision devient nécessaire lorsqu’il s’agit d’un accord intra-groupe. Dans ce cas, à défaut de l’autonomie de la filiale, celle-ci ne peut pas être qualifié comme une entreprise distincte. En l’occurrence, elle forme une unité économique avec la société mère. Par conséquent, l’accord conclu entre la filiale et la société mère échapperait à l’application du droit des ententes puisqu’une entente suppose un concours de volonté nécessitant deux entreprises distinctes. Cependant, dans le cas échéant, les règles des abus de positions peuvent être appliquées au groupe en raison de leur unité économique.

  • 93 CJCE, 06/03/1974, Zoja, ICI et CSC, aff. jtes 6 et 7/73, Rec., p. 223.

95La jurisprudence communautaire applique l’unité économique à défaut de l’autonomie de la filiale. Dans l’arrêt Zoja, la CJCE a reconnu l’unité économique du groupe en énonçant que “la circonstance que la filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère”93.

  • 94 CJCE, Matières Colorantes, 14/07/1972, aff. 48-69, Rec., I., p. 619.

96Pour déterminer l’autonomie de la filiale, la jurisprudence se réfère comme critère à la participation financière de la société mère dans le capital de la filiale et à l’exercice du contrôle effectif de la société mère sur la filiale. Ainsi, la CJCE a décidé que “les filiales n’étaient pas autonomes dans la mesure où, d’une part, la société mère possédait la totalité ou la quasi-totalité du capital social de ses filiales”94. Par conséquent, la filiale a été considérée comme dépourvue de l’autonomie.

  • 95 RKK, TTKKMB, KS 02-02/20-05, KT 15/01/2002.
  • 96 Danistay 10. dairesi, K. 2003/4374; E 2002/4495, KT 12/11/2003. Selon le Conseil d’État, “la filia (...)

97En droit turc, le Conseil de la concurrence met en oeuvre le principe d’unité économique pour les accords intragroupe. Ainsi, il a conclu que la société Gübretaş n’avait pas l’autonomie et formait une unité économique avec l’OCCT (ordre coopératif d’agriculture et de crédit turc) qui exerçait un contrôle effectif sur la société Gübretaş95. En effet, d’une part, l’OCCT détenait la majorité du capital de la, société, et d’une autre part, les gérants de la direction de la société Gübretaş étaient communs à ceux de l’OCCT. Il se réfère ainsi aux mêmes critères de la jurisprudence communautaire. Le Conseil d’État a également confirmé la position et les critères du Conseil de la concurrence96.

98Quant à l’accord conclu entre une filiale et une société étrangère au groupe la pratique s’éloigne du celle du droit communautaire et reste inefficace.

2) Accord conclu entre une filiale et une société étrangère au groupe

99Lorsqu’une filiale conclut un accord avec une société étrangère la question de l’application des règles de concurrence ne se pose plus. La question est de savoir à qui les comportements anticoncurrentiels seront attribués. En effet, la filiale serait responsable de ces comportements anticoncurrentiels dès lors qu’elle dispose d’une autonomie suffisante. Toutefois, à défaut de l’autonomie, en vertu de son unité économique, les comportements anticoncurrentiels seraient imputés à la société mère.

  • 97 CJCE, Matières Colorantes, arrêt précité.

100Pour déterminer l’existence de l’autonomie, la pratique communautaire n’hésite pas à dévoiler la personnalité juridique des entreprises. La séparation formelle entre les sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, ne pourrait s’opposer à l’unité de leur comportement sur le marché aux fins de l’application des règles de concurrence97.

  • 98 O. GUZEL, Rekabet hukukunda Tesebbus ve tessebbus birlikleri, Rekabet Kurumu uzmanlik serisi yayin (...)

101Les autorités turques adoptent au niveau théorique l’application du preincipe d’unité économique du groupe et par conséquent, l’imputation de l’infraction à la société mère. Toutefois, la pratique des autorités turques est contradictoire et inefficace98. D’une part, le Conseil de la concurrence ne vérifie pas régulièrement l’autonomie de décision de la filiale (a). D’autre part, lorsqu’il reconnaît l’unité économique du groupe, les infractions sont imputées aux filiales non à la société mère (b).

1. L’absence de vérification de l’autonomie de décision

102L’autonomie des filiales a été examinée dans peu de décisions, malgré l’existence des liens étroits. En réalité, dans la plupart des cas la pratique s’abstient de l’étudier.

  • 99 RKK, BIAK, KS 99-13/99-40, KT 04/03/1999.

103A titre d’exemple, dans la décision sur l’accord conclu entre les filiales des groupes de sociétés de presse, qui sont en position dominante sur ce marché, et le Conseil de la concurrence recherche l’autonomie et élargit l’enquête vers les sociétés mères puisqu’elles exerçaient un contrôle sur les filiales en cause99.

  • 100 RKK, Ekohaber gazetesi-prestij ltd, KS 00-33/356-200, KT 17/07/2000.
  • 101 RKK, Uluslararasi Moda Yayincilik A. S, KS 00-26/291-161, KT 17/07/2000.

104Néanmoins, dans les décisions suivantes, pour les mêmes filiales une telle recherche n’a pas été effectuée malgré les demandes des parties et la forte participation financière des sociétés des groupes. Dans la décision Ekohaber, les mêmes filiales étaient en cause et la part de marché a été calculée en prenant en considération l’unité économique de groupe des sociétés100. L’autonomie des filiales néanmoins n’a pas été recherchée. Il en est ainsi dans la décision Uluslararasi Moda Yayincilik dans laquelle les filiales soutenaient qu’elles formaient une unité économique avec la société mère101.

  • 102 Déc. 02/08/89, Treillis soudés, JOCE, no L 260, 06/09/89, p. 1.

105La pratique est ainsi loin d’être cohérente et conforme avec la pratique communautaire alors que les autorités communautaires n’hésitent pas effectuer d’un examen approfondie même lorsqu’il s’agit d’une détention partielle du capital social de la filiale par la société mère. Dans l’affaire Treillis Soudés, la Commission a décidé que “compte tenu de l’existence de participations plus élevées d’autres associés (Thyssen 34 % et Klöckner 33,5 %), une simple participation de 25,001 % ne saurait pas être considérée comme constitutive d’un lien de société mère à filiale qui ferait qu’une entente restreignant la concurrence entre ces deux entreprises ne relèverait pas de l’article 85 § 1, du Traité CEE”102.

106En somme, l’étude de l’autonomie des filiales demeure ineffective pour révéler les pratiques anticoncurrentielles. Il en est ainsi pour l’imputation des infractions à la société mère.

2. L’imputation des infractions à la société mère

107La pratique turque hésite d’appliquer ce qui découle de l’existence de l’unité économique des entreprises en cause. Autrement dit, elle ne met pas en œuvre le mécanisme d’imputation qui est la conséquence de l’unité économique car celuici prévoit l’imputation de l’infraction à la société mère.

  • 103 RKK, LPG, KS 93/750-159, KT 26/11/1998.
  • 104 RKK, UNILEVER, KS 04-78/1118, KT 09/12/04.

108Dans la décision LPG, le Conseil de la concurrence qualifie la société MOGAZ comme filiale de la société AYGAZ du fait de la détention 99, 99 % du capital de la filiale ; pourtant il impute les infractions à chaque filiale séparément calculées selon les chiffres d’affaires des filiales. Il ignore l’unité économique des entités lors de l’imputation des infractions et exonère la responsabilité de la société mère103. Il en est ainsi pour les sociétés appartenant à un groupe de société de produits de nettoyages104. La responsabilité de la société mère n’a pas été mise en cause tandis que l’enquête est poursuivie pour le groupe UNLIVER. Finalement, seulement les comportements des filiales ont été pris en compte pour l’imputabilité de l’infraction.

109La conséquence de la pratique contradictoire turque est remarquable car elle conduit à exonérer la responsabilité des sociétés mères et à amoindrir l’efficacité des sanctions. De même, elle empêche de constater la vraie ampleur des pratiques anticoncurrentielles.

B – L’autonomie de décision au regard des entreprises publiques

110Il convient d’abord étudier les critères de l’autonomie des entreprises publiques (1) et ensuite, son appréciation en cas des mesures étatiques (2).

1) L’appréciation des critères de l’autonomie

  • 105 Selon le Conseil de la concurrence l’entreprise ne doit pas être sous la dépendance économique d’u (...)
  • 106 Idem.
  • 107 RKK, TCDD, KS 03-61/748-352, KT 17/09/2003 ; RKK, Turkiye Komur Isletmeleri, KS 04-66/949-227 ; K (...)

111L’autonomie des entreprises publiques a été systématiquement examinée par le Conseil de la concurrence105. L’autonomie a été recherchée tant sur le plan de la gestion et de la comptabilité, de la prise de décision, que de la politique de la production, du financement et de la vente au sein de l’organisme106. Ainsi, il a déclaré que “l’opérateur (Société publique de Chemin de fer, nonobstant son caractère public doit décider de manière indépendante. Dans cette espèce, les décisions relatives au transport de marchandises par des wagons privés ont été prises par le Conseil administratif et la Direction générale de TCCD”107. Par conséquent, le critère de l’autonomie est rempli.

112Les critères posés sont ceux qui ont été utilisés pour établir l’autonomie des entreprises privées. Il en ressort que l’autonomie des entreprises publiques a été conçue et analysée de la même façon que celle des entreprises privées sans prendre en compte leur particularité. Toutefois, ces dernières se définissent par le lien étroit qu’elles entretiennent avec les pouvoirs publics qui sont en mesure d’influencer leur comportement Ce lien étroit crée la dépendance économique qui n’a pas la même fonction pour les entreprises publiques et les entreprises privées. En effet, pour ces dernières, elle démontre qu’elles n’ont pas une autonomie sur le marché tandis que pour les entreprises publiques, elle caractérise leur appartenance au secteur public, autrement dit, leur raison d’être. De ce fait, l’existence de la dépendance économique ne saurait être suffisante pour établir l’absence d’autonomie des entreprises publiques.

113Par ailleurs, les entreprises publiques, vu leur dépendance économique, sont également susceptibles d’avoir des modes de fonctionnement différents de ceux des entreprises privées. Ainsi, la prise de décision peut être influencée par des pouvoirs publics dont elles dépendent ou leurs décisions peuvent être soumises à l’accord des pouvoirs publics. Par conséquent, aborder ce sujet de la même manière que pour les entreprises privées peut contribuer à donner une acception restrictive de la notion d’entreprise.

  • 108 RKK, IDO, KS 99-21/169-88, KT 28/04/1999.
  • 109 La loi no 3030 relative aux municipalités des grandes villes, le décret-loi du 9 juillet 1984. Cet (...)
  • 110 Dans l’affaire, IDO, détenue par la municipalité d’Istanbul, a signé avec cette dernière un contra (...)
  • 111 RKK, IZULAS, KS 00-34/368-206, KT 12/09/00.

114Ainsi, la Société de bus de mer de la ville d’Istanbul (IDO) a été mise en cause pour appliquer des prix excessivement bas dans le domaine du transport par la mer108. Le Conseil de la concurrence a décidé que IDO ne pouvait pas être poursuivi pour avoir enfreint de la LPC car elle n’était pas en mesure de déterminer en toute liberté les tarifs de transport qu’elle applique sur le marché. En effet, selon l’article 7 de la loi no 3030, le Centre de Coordination de transport (CCT) est compétent pour déterminer l’itinéraire, les horaires, et les tarifs de transports en commun dans les grandes villes109. Conformément à cette loi, l’article 9 du contrat d’IDO prévoit l’approbation de ses tarifs par le CCT110. Il en était ainsi pour la Société de transport d’Izmir, détenue par la municipalité d’Izmir, qui a été mise en cause également pour avoir appliqué des prix excessivement bas sur le marché des transports en commun111.

  • 112 T. KOKSAL, op. cit., p. 192.

115Ces décisions prouvent l’interprétation de manière restrictive de l’autonomie des entreprises publiques. Elles ne prennent pas en compte le fait que les entreprises publiques sont susceptibles d’avoir des relations organiques différentes de celles des entreprises privées du fait de leur dépendance économique. En effet, bien que le CTT ne fasse pas formellement partie des organes des entreprises il se comporte comme leur organe112. Il s’agit d’un organe de municipalité, composé de fonctionnaires, des directeurs des entreprises concernées, et du maire qui est le président et l’organe exécutif de celui-ci. En effet, le fait que cet organe (CTT) fasse partie de la municipalité, et que l’entreprise concernée (IDO ou IZULAS) soit dépendante économiquement de la municipalité, empêche de considérer le CTT comme un tiers lorsqu’il fixe les tarifs du transport en commun, comme dans les entreprises privées. La composition du CTT permet également de renforcer cette idée.

116Finalement, en droit turc, la recherche de l’indépendance économique des entreprises publiques en raison de l’utilisation des critères de l’autonomie des entreprises privées devient plutôt la recherche de l’autonomie structurelle des entités. Cette pratique peut restreindre l’application de la notion d’entreprise et exclure les interventions économiques des puissances publiques sur le marché. De ce fait, la pratique s’éloigne de celle du droit communautaire.

  • 113 A. RACLET, op. cit., p. 249.

117A la différence de la pratique turque, les autorités communautaires ne s’intéressent pas à l’autonomie structurelle des entreprises publiques et prennent en compte leur particularité. Pour établir leur autonomie, elles examinent l’autonomie économique en vérifiant l’existence d’un intervenant qui dispose d’une dépendance comportementale vis-à-vis des acteurs économiques sur le marché113.

  • 114 CJCE, 27/11/2003, Enirisorse SpA c/Ministero delle Fiananze aff. C-34/01 à C-38/01

118De même, il n’y a pas une recherche systématique de l’autonomie des entreprises publiques. Par exemple, l’Établissement Public Économique, placé sous contrôle du ministère de la marine marchande italienne qui fait partie des pouvoirs publics, a été considéré comme une entreprise au sens du droit de la concurrence114. Son autonomie n’a pas été mise en cause et n’a pas fait l’objet d’une étude spécifique.

119En somme, on peut conclure que, contrairement au droit turc, l’autonomie des entreprises publiques est interprétée de manière extensive par les autorités communautaires en prenant en considération la particularité des rapports étroits entre les entreprises et les pouvoirs publics. De ce fait, l’autonomie des entreprises publiques n’a pas été assimilée à celles des entreprises privées d’où vient l’éloignement du droit turc et de la pratique communautaire.

120Toutefois, l’autonomie des entreprises, tant publiques que privées, a été recherchée soigneusement lorsque leurs comportements résultent d’une mesure étatique aussi bien en droit turc qu’en droit communautaire. De ce fait, il faut étudier comment le droit turc appréhende l’autonomie lorsqu’un comportement anticoncurrentiel découle d’une mesure législative ou réglementaire (2).

2) L’autonomie en cas des mesures étatiques

121La question de l’autonomie en cas de mesures étatiques s’est posée en droit communautaire tant pour les entreprises privées que publiques lorsqu’une mesure étatique intervient dans les comportements des entreprises.

  • 115 Voir R. BRASELLE, Le Traité de Droit européen de la concurrence, Tome II B, 2005, p. 421 ; T. COND (...)
  • 116 CJCE, arrêt du 11/11/1997, Comm et France/Ladbroke racing, précité, voir également, CJCE, arrêt 16 (...)

122La réponse à cette question a été développée par la jurisprudence communautaire. Il convient d’abord de souligner que les articles 81 et 82 du CE ne visent que des comportements anticoncurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative115. De ce fait, la CJCE a considéré que “si un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, les articles 85 et 86 ne sont pas d’application. Dans une telle situation, la restriction de la concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l’impliquent ces dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises”116.

  • 117 Lignes directrices concernant l’application des règles de concurrence de la Communauté au secteur (...)

123La Commission Européenne l’a confirmé en énonçant que “lorsqu’un comportement est imposé par une mesure impérative (réglementaire ou administrative) de l’État qui ne laisse aucun choix discrétionnaire aux entreprises en cause, l’article 86 (ex-article 90) en liaison avec les articles 81 et 82 (exarticles 85 et 86) peut s’appliquer à l’État en question. Dans ce cas, les articles 81 et 82 s’appliquent au comportement de l’entreprise compte tenu des contraintes auxquelles elle est soumise en vertu de la mesure étatique obligatoire”117.

  • 118 CJCE, Commission et France/Ladbroke Racing, aff. C-359/95, C-379/95, Rec., I, p. 6286.
  • 119 CJCE, 04/05/1988, Bodson/SA Pompes funèbres des régions libérées, aff. 30/87, Rec., I, p. 2479.

124La CJCE est particulièrement stricte pour constater que la mesure étatique crée à elle seule la restriction de concurrence qui prive l’entreprise de toute liberté de prendre ses décisions118. Ainsi, le fait que des textes législatifs ou réglementaires rendent plus facile l’adoption d’un comportement anticoncurrentiel n’exclut pas l’application des règles de concurrence à l’entreprise119.

125Quant au droit turc, en raison de la longue tradition de contrôle administratif du marché économique et du contenu de certaines dispositions relatives aux entreprises publiques, la question de l’autonomie s’est posée fréquemment et a entraîné de multiples débats. Dans un premier temps, le Conseil de la concurrence a opté pour une pratique favorisant les mesures étatiques en excluant automatiquement l’application des règles de concurrence à celles-ci (a). Dans un second temps, il a progressivement transposé au droit turc la solution communautaire en étudiant sur le fond les comportements litigieux ainsi que le lien de causalité pour établir l’autonomie (b).

a) Exclusion automatique de l’application des règles de concurrence

126Dans un premier temps, lorsqu’il s’agissait d’un comportement qui découle d’une mesure législative ou réglementaire, le Conseil de la concurrence s’est déclaré incompétent sans examiner sur le fond les comportements litigieux. Par conséquent, il a exclu automatiquement l’application des règles de concurrence.

  • 120 RKK, Turkiye Seker Fabrikalari, KS 78/603-113, KT 13/08/1998.

127Pour la première fois la question de l’autonomie de décision d’entreprise a été abordée dans la décision Entreprise nationale de production de sucre (TFA)120. Cette dernière a été mise en cause pour abus de sa position dominante dans le but d’éliminer des entreprises privées sur le marché du sucre. Finalement, la plainte a été rejetée au motif que les prix et les politiques de TFA étaient décidés par un ministère du gouvernement, par un décret-loi, qui n’a pas la qualité d’entreprise au sens du droit de la concurrence. De ce fait, les comportements de TFA ont été réputés hors du champ d’application de la LPC.

  • 121 OCDE, Droit et politique de la concurrence en Turquie, 2005, p. 59.

128En se déclarant incompétent sans examiner sur le fond les comportements litigieux, le Conseil de la concurrence a fondé sa compétence personnelle sur le critère de l’autonomie et en d’autres termes sur la notion d’entreprise121. Ceci exclut automatiquement l’application des règles de concurrence. Toutefois, une étude en deux temps qui consisterait d’abord à examiner les comportements litigieux sur le fond, ensuite, s’il s’agit d’une restriction de concurrence, à déterminer le lien de causalité entre les comportements anticoncurrentiels, aurait été plus pertinente.

  • 122 RKK, Etibank, KS 00-1/2-2, KT 04/01/2000, RKD, 2001, p. 208.

129L’Etibank, EEP, a été mise en cause pour pratiquer des prix discriminatoires et pour refuser l’accès des ressources rares en matière de mines de bores122. En effet, d’une part, les prix de vente variaient selon que c’était le marché extérieur ou intérieur ou que l’acheteur était une filiale de l’Etibank ou pas. D’autre part, la vente des premières matières de mines de bores indispensables pour la production du borate, avait été suspendue sans justification objective de l’Etibank.

  • 123 RKK, Etibank, déc. précitée, p. 213.

130Le Conseil de la concurrence a jugé que “alors que Etibank est considéré comme une entreprise au sens de l’article 3 de la LPC, les comportements et les pratiques qui tirent leur origine d’une loi ne peuvent pas entrer dans le champ d’application de la LPC”123. La décision est basée sur le droit de monopole légal accordé à Etibank en vertu de l’article 2 de la loi no 2840 qui prévoit que l’extraction et l’exploitation des mines de sel de l’acide borique, de l’uranium et du thorium doivent être exercées par l’État.

131Selon cette décision, le simple fait d’exercer un droit de monopole légal suffit à exclure l’autonomie et par conséquent, mettre à l’abri des règles de concurrence les comportements abusifs des entreprises. Or, la loi confère seulement à Etibank l’extraction et l’exploitation de mine de bore et ne contient aucune disposition sur le mode d’exploitation de ces droits exclusifs. Etibank, à elle seule, détermine sa politique commerciale et le prix sur des bases commerciales.

  • 124 I.-Y. ASLAN, op. cit., p. 54.

132Finalement, la pratique turque en limitant le champ d’application du droit de la concurrence donne la possibilité aux pratiques restrictives des entreprises de bénéficier de la sphère protectrice des mesures étatiques. Toutefois, dans les décisions suivantes, le Conseil de la concurrence l’a abandonné progressivement et a transposé la solution communautaire124.

b) L’application des règles de concurrence

133Par rapport aux décisions précédentes, le Conseil de la concurrence s’est reconnu compétent pour statuer sur les comportements découlant des mesures étatiques ce qui lui a permis d’examiner les faits au fond et de mesurer le lien de causalité entre les mesures législatives et les comportements anticoncurrentiels.

  • 125 RKK, BELKO, KS 01-17/150-39, KS 06/04/2001.

134C’est dans la décision BELKO que la pratique a été clarifiée125. Dans cette affaire, l’entreprise à caractère public détenue par la municipalité d’Ankara avait le monopole légal pour l’importation et la vente de charbon à des fins de chauffage de la ville d’Ankara. Elle a été reconnue coupable au motif d’exercer sa position dominante de manière abusive en facturant des prix excessifs. Le Conseil de la concurrence s’est déclaré compétent, contrairement aux décisions précédentes pour examiner un comportement qui trouve son origine dans une mesure législative. Ainsi, il a pu appréhender le lien de causalité entre la restriction de concurrence et la mesure législative qui lui permet d’établir l’autonomie dès lors que la restriction de concurrence est la conséquence inévitable de la mesure législative.

  • 126 RKK, Turk Telekom A. S., KS 02-60/755-305, KT 02/10/02.

135Par ailleurs, le Conseil de la concurrence, dans la plainte déposée contre le fournisseur monopolistique d’infrastructure de télécommunications, la Société Turc Télécom (TTAS), détenu par l’État, a clarifié sa pratique sur l’appréciation de l’autonomie126. Ainsi, la TTAS soutenait que la saisine était irrecevable au motif que durant la période d’enquête ses tarifs pour ce qui est de la fourniture de services d’accès au réseau d’Internet ont été fixés sous le contrôle d’État et ont fait l’objet d’une décision ministérielle d’homologation. Autrement dit, TTAS ne dispose d’aucune possibilité de prendre des décisions autonomes sur les fixations des tarifs.

  • 127 La loi sur le Télécom no 4673, 12/05/01, RG, 23/05/01.
  • 128 RKK, Turk Telekom A. S., déc., précitée.

136Le Conseil de la concurrence a réfuté la demande de la TTAS car, d’une part, la nouvelle loi no 4673 a remplacé l’homologation des tarifs de TTAS par le ministère avec une simple demande d’avis du ministre127. Par conséquent, le ministère n’avait plus de compétence dans ce domaine. D’autre part, il a rajouté que le simple fait d’homologuer les tarifs par le ministère n’a pas pour effet de priver TTAS de prendre des décisions autonomes. Pour cela, “il convient de déterminer que les prix sont fixés par le biais d’une autre entité et qu’ils ont été imposés à TTAS. Par conséquent, cette dernière ne doit, en aucun cas, influencer lors de fixation des prix”128.

  • 129 Comm. déc. Deutsche Télécom AG, 21 mai 2003, aff. COMP/C-1/37. 451, 37. 578, no 2003/707/CE.

137La Commission européenne l’a rappelé dans sa décision Deutsche Télécom AG “l’applicabilité des règles de concurrence n’est pas exclue, dès lors que les dispositions sectorielles concernées qui y sont soumises ouvrent la possibilité d’un comportement autonome susceptible d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence”129. En effet, dans cette affaire, la décision ministérielle d’homologation constitue une simple formalité et que l’État n’exerce pas une fonction de contrôle sur la détermination des prix. Le Conseil de la concurrence ne considère pas l’homologation des tarifs comme une mesure contraignante au point d’anéantir l’autonomie de décision TTAS. Cette dernière, veut simplement bénéficier de la sphère protectrice de la mesure étatique.

138Ainsi, le Conseil de la concurrence, en examinant sur le fond le lien de causalité entre les mesures étatiques et la restriction de concurrence pour établir l’autonomie, le Conseil de la concurrence a élargi le champ d’application des règles de concurrence. Egalement, sa pratique en la matière s’est rapprochée de celle du droit communautaire.

Notes

1 Terminologie
Juidictions
Yargitay : Cour de Cassation turque
Danistay : Conseil d’ Etat turc
RKK (Rehabet Kurmur karaelari) : Décidion du Conseil de la concurrence
Revues
RG (Resmi Gazete) : Journal officiel turc
RKD (Rekabet kurumu Dergisi) : Revue du Conseil de la concurrence
Références contentieuses
E (Esas) : numéro de requête en Justice
K (Karar) : numéro de décision de Justice
KS (Karar sayisi) : numéro de référence d’une décision du Conseil de la Concurrence
KT (Karar tarihi) : date d’une décision du Conseil de la concurrence
Entreprises
EEP : entreprise économique publique
OEE : Organisation économique publique
EtEP : Etablissement publique économique
LPC : Loi turque sur la protection de la concurrence du 7 décembre 1994.

2 Après la création de la nouvelle République en 1923, les réformes ont été entamées dans plusieurs domaines.

3 Code de 1881, dit le “Code Zanardelli”.

4 R. LEGELAIS, Grands systèmes de droit contemporains, approche comparative, 2004, p. 216.

5 Accord créant une association entre la CEE et la Turquie”, JOCE, 29/12/1964, p. 217, p. 3687-3693. Selon l’article 4 : “Au cours de la phase transitoire, les parties contractantes assurent, sur la base d'obligations réciproques et équilibrées :

  • la mise en place progressive d'une union douanière entre la Turquie et la Communauté ;
  • le rapprochement des politiques économiques de la Turquie de celles de la Communauté en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'association ainsi que le développement des actions communes nécessaires à cet effet”.

6 La loi sur la protection de la concurrence (Rekabetin korunmasi hakkindaki kanun) no 4054, 07/12/1994 ; Décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière, JOCE, 13/02/1996, no L 35, p. 1-47.

7 CJCE, 23/04/1991, Höfner et Elser, aff. C-41/90, Rec., p. 1979.

8 CJCE, 16/06/1987, Comm c/Italie, aff. 118/85, Rec., p. 422, CJCE, 18/05/1998, Comm c/Italie (CNSD), C-35/96, Rec., I, p. 3851 ; CJCE, 19/02/2002, Wouters e. a. C-309/99, Rec., I 1577.

9 RKK (Conseil de la concurrence), Seslendirme sanatçilari et MESAM, KS 05-44/636-168.

10 Déc. RAI, 26/05/78, JOCE, no L 157, 15/06/1978

11 Comm. du 26 mai 1978, RAI, précité ; Comm. 02/12/1975, JOCE, no L 6 13/01/1976.

12 RKK, TMMOB, KS 02-44/40-21, KT 22/02/02.

13 RKK, Ankara Minibusçuler Birligi, KS 00-44/33-15, KT 25/01/2000, RG 01/07/2000, pub. RKD, 2000, t. 1, p. 152 ; RKK, Gozlukçuler Dernegi, KS 01-42/424-107, KT 31/08/2001, RG 31/01/2003, pub. RKD, 2003, p. 45, RKK, TMOBB, précité.

14 Idem ; voir aussi le rapport de la Commission Européenne sur la concurrence dans le secteur des professions libérales du 17 février 2004, COM (2004), 83 Final, p. 67 et 68 ; CJCE, 19 février 2002, Wouters e. a.

15 RKK, Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray, KS 01-63/645-171, KT 25/12/20, pub. RD, v. II, p. 509.

16 CJCE, 15/12/1995, BOSMAN aff. C-415/93.

17 Comm. du 23 juillet 2003, la vente centralisée des droits commerciaux sur la ligue des champions de l’UEFA, C-(2003) 2627, JOCE, L 291/25, 08 novembre 2003, pt. 106, p. 42.

18 Idem.

19 L’article 86 § 1 du traité de CE “Les États membres en ce qui concerne les entreprises publiques (…), n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus”.

20 M. BAYRAM, “Le droit turc confronté à l’acquis communautaire, l’exemple de l’application des règles de concurrence aux entreprises publiques”, RMUE, no 458, mai 2002, p. 313, I.-Y. ASLAN, Rekabet Hukuku, Bursa, 2e éd., 2001, p. 30 ; M. TOPCUOGLU, “Rekabeti kisitlayan teşebbősler arasi işbirliĝi davranişlari ve hukuki sonuçlar”, Rekabet hukuku yayinlari, col. lisansőstu tez serisi, no 7, 2001, p. 83 ; selon Inan “notre loi sur la concurrence ne fait pas une distinction selon le secteur public ou privée”, N. ĺNAN, “Rekabet hukukunun diger disiplinlerle ilişksi”, Ankara, Rekabet kurumu yayinlari, col. Perşembe Konferanslari no 0039, 1999, p. 12 ; voir également, N. ĺNAN, Rekabet Politikasi ve İzelleştirme Sempozyum, Ankara, Rekabet Kurumu yayinlari, 1999, p. 129-130 ; G. İZ, Rekabet Politikasi ve İzelleştirme, Ankara, Reakbet Kurumu yayinlari, 1999, p. 50.

21 Décisions no I/95 du Conseil d’association, CE Turquie, 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l’Union douanière, entrée en vigueur le 31 décembre 1995 (96/42/CE), JOCE, no L 35, 13 février 1996, p. 1-47.

22 T. TAN, “Rekabet hukukunun uygulama alanı açısindan kamu kuruluşlarının faaliyeti (Turkiye, Fransa ve Italya ornekleri)”, RKD, 2001, no 4, p. 7-8.

23 C’est nous qui soulignons.

24 Décisions no I/95 du Conseil d’association, CE Turquie, 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l’Union douanière, entrée en vigueur le 31 décembre 1995 (96/42/CE), JOCE, no L 35, 13 février 1996, p. 1-47.

25 Article 41 § 1 : “En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs sont accordées, la Turquie veille à ce que, au plus tard à la fin de la première année suivant l’entrée en vigueur de l’union douanière, les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, et notamment article 90, ainsi que les principes du dérive et la jurisprudence développée sur cette base soient respectés”. JOCE, no L 35 du 13 février 1996, p. 10.

26 C’est nous qui soulignons.

27 M. BAYRAM, L’adaptation des entreprises économiques publiques (EEP) à la réglementation communautaire dans la perspective de l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne, thèse, Poitiers, 2001. L’entreprise publique a été définie en droit communautaire comme “toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui régissent”. L’article 2 de la Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. Ainsi, le droit communautaire adopte une notion propre au droit communautaire qui s’est émancipé de toutes notions juridiques des États Membres.

28 S. GOZUBUYUK, T. TAN, Idare hukuku, Ankara, 1998, t. 1, p. 238 et 439.

29 La Constitution Turque art. 165. L’expression de l’entreprise économique publique a été utilise pour désigner Kamu Iktisadi Tesebbusleri. Une autre définition plus détaillé de l’EEP a été fournit par la loi no 3346 : “les établissements dont la majorité du capital libéré est fournie par des personnes publiques ; d’autres personnes publiques dont la majorité du capital libéré est fournie par les précédents ; à part ces établissements susmentionnées, les établissements dont l’activité principale est de gérer le service public dont ils sont investis ; les établissements assujettis à des lois particulières à l’exception des organisations professionnelles à caractère public et la banque des Provinces sont soumis au contrôle établi par la présente loi”. Il convient de souligner que les entreprises créées par les municipalités (Belediye teşebbüleri) sont aussi des entreprises à caractère public.

30 L’expression de l’entreprise économique publique a été utilisée dans un sens générique dans le décret loi, no 233.

31 M. BAYRAM, “Le droit turc confronté à l’acquis communautaire, l’exemple de l’application des règles de concurrence aux entreprises économiques publiques”, RMUE, mai 2002, no 458, p. 308.

32 L’article 2 § 2 du décret loi no 233, précité.

33 La loi no 4046, relative à la privatisation, a modifié, par son article 34, la définition de l’établissement économique public établie par le décret-loi no 233. Celui-ci le définissait comme des entreprises économiques publiques créées en vue de produire et commercialiser des biens et des services essentiels, ayant le caractère de service public prépondérant, dont la totalité du capital appartient à l’État.

34 Yargıtay 4. H. D. (Cour de cassation 4e Ch civ.), 16/06/1975 E 975/3743, K. 975/7667.

35 RKK, ASKI I, KS 01-12/114-29, KT 13/03/2001.

36 RKK, ASKI I, précité.

37 Comm. 10/02/1999, Ilmailutaitos/Luftfartsverket, IV/35. 767, JO, no L 069, 16/03/1999, p. 24.

38 Idem.

39 Comm. 17/05/1998, Amministrazione autonoma dei monopoli di Statio, JOCE, no L 69.

40 Article 135 de la Constitution Turque prévoit que “les ordres professionnels sont désignés comme des établissements ayant la qualité de personne publique et dont l’adhésion est obligatoire”.

41 RKK, TSOF, KS 99-12/91-33, KT 03/03/1999.

42 Voir, RKK, TBB (L’ordre des avocats) KS 03-73/876 (a)-374, KT 13/11/2003 ; TMMOB (l’ordre des ingénieurs et des architectes) KS 03-73/876 (d)-377 ; TTB (l’ordre des médecins) KS 03-70/851-369, KT 30/10/2003 ; TTB 2, KS 03-73/876 (e)-378, KT 13/11/2003.

43 Comm. C. N. S. D, 22 juin 1993, 93/554/CE, JOCE, no L 203, 13 août 1993 ; COAPI, 30 janvier 1995, JOCE, 95/188/CE, JOCE, no L 122, 2 juin 1995 ; CJCE, 19 février 2002, J.C.J. Wouters, C-309/99, Rec., I, 2002. Il faut préciser qu’en droit interne les États membres on suit la pratique communautaire. Par exemple, le Conseil Français de la concurrence n’a pas hésité à appliquer les règles de concurrence aux ordres professionnels tels que l’Ordre national des pharmaciens, déc. 87, D 15, l’Ordre des géomètres experts, déc. 91, D 55, l’Ordre des avocats etc. Le Conseil de la concurrence belge a également appliqué les règles de concurrence aux activités de l’Ordre national des architectes de Belgique, déc. 31 octobre 1995. On peut multiplier les exemples pour les autres États membres.

44 CJCE, 19/02/2002, J. C. J. Wouters, arrêt précité ; CJCE, 19 février 2002, Arduino, C-35/99.

45 Dans cette affaire, le TSE a été mis en cause pour appliquer des prix discriminatoire.

46 Comm. 29 novembre 1995, SCK et FNK, 95/551/CE, JOCE, 7 mai 1994, no L 117/30 ; Europe, juillet 1994, no 285, p. 15 ; J.-B. RACINE, “Normalisation, certification et droit de la concurrence”, RTDE, 1998, no 2, p. 154.

47 Idem.

48 CJCE, 27 avril 1991, Hıfner et Elser, C-41/90, Rec., I, p. 1979. Dans l’arrêt Höfner, la CJCE a jugé que “la circonstance que les activité publics de placement sont normalement confiées à des offices publics ne saurait affecter la nature économique des activités” car “les activités de placements n’ont pas toujours été et ne sont pas nécessairement exercées par des entités publiques”. En effet, l’apparition de ce critère peut être liée à l’extension de l’emprise du droit de la concurrence à des nouveaux secteurs si bien que la définition traditionnelle de l’activité économique consistant à offrir des services ou des biens sur le marché apparaît comme insuffisante pour détecter la nature des activités de ces secteurs. Toutefois, la référence à ce critère par la CJCE a suscité des vives critiques. D’une part, la méthode utilisée par la CJCE pour apprécier la possibilité était très abstraite et théorique. D’autre part, il élargit le champ d’application des règles de concurrence de telle sorte que mêmes les fonctions régaliennes de l’État peuvent être considérées comme des activités économiques.

49 TPICE, 22 octobre 1997, SCK et FNK c/Comm, aff. T-213/95 et T-18/96, Rec., II 01739.

50 V. Europe 1997, comm. no 388, obs. L. IDOT; JDI, 1998, p. 541, note M.-A.. HARMITTE; obs. J.-B. BLAISE et L. IDOT, RTDE, 1998, p. 118.

51 RKK, TSE II, KS 02-78/917-375, KT 19/12/2002.

52 L. ARCELIN, L’entreprise en droit de la concurrence français et communautaire, Paris, Litec, 2003, p. 504 ; A. BIENAYMÉ, “La problématique du sujet, L’intérêt du consommateur dans l’application du droit de la concurrence”, Ateliers de réflexion sur la concurrence, Rev. conc. cons., mars-avril 1996, p. 8, spéc., p. 23 ; O. ESPESITO, “Concurrence : l’arme des normes”, Problèmes économiques, 7 décembre 1994, p. 20, spéc. J.-B. RACINE, op. cit., p. 152.

53 J.-B. RACINE, op. cit., p. 153.

54 L. ARCELIN, op. cit., p. 504.

55 A. RACLET, “La solution serait probablement différente en matière d’homologation de certaines normes par les organismes officiels de normalisation, qui interviennent alors dans l’exercice de prérogatives de puissance publique nationales”, op. cit. p. 273.

56 Selon SELCUK, “le Conseil de la concurrence aurait dû considérer l’activité en cause comme une activité relevant de prérogatives de puissance publiques de l’État”, op. cit., p. 81. L’activité de normalisation est définie comme “spécification technique ou autre document accessible au public, établi avec la coopération et le consensus ou l’approbation générale de toutes les parties intéressées, fondé sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l’expérience, visant à l’avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par un organisme qualifié sur le plan national, régional ou international” ; J. IGALENS, H. PENAN, La Normalisation, PUF que sais-je ? 1994, p. 5.

57 Une approche identique se trouve dans une décision du Conseil de la concurrence Française relative aux activités de normalisation de l’AFNOR (l’Association française de normalisation). Selon le Conseil, l’AFNOR, chargée d’une mission de service public, utilisait ses prérogatives de puissance publique dans son activité de normalisation. Cette décision a été également approuvée par le Conseil d’État français. Conseil de la concurrence, décision no 5-D-23, 18 mai 2005 relative à la saisine de la société France Incendie ; voir également Avis no 06-A-07 du 22 mars relatif à l’examen, au regard des règles de concurrence, des modalités de fonctionnement de la filière du commerce équitable en France.

58 Idem.

59 RKK, Pinarli Belediyesi, KS 03-11/126-59, KT 20/02/2003.

60 Danistay 10. dairesi (Conseil d'Etat 10ème ch.), BELKO, E. 2001/4817, K. 2003/4770 ; PROMODIRE, KT Danistay 10. dairesi, E. 2002/4990, K. 2003/5272.

61 Article 2 de la LPC : “cet acte s’applique aux opérations relatives aux mesures, décisions, réglementations et supervisions pour la protection de la concurrence et concerne qui ont pour objet ou effet d’empêcher, restreindre ou fausser la concurrence entre entreprises opérant ou pouvant affecter les marchés de biens et de services sur la territoire de la Turquie (…).

62 L’exposé des motifs de l’article 2 de la LPC : “Il est normal de demander de profiter comme un ensemble des bénéficies de la concurrence dans tous les domaines de l’économie. C’est la raison pour laquelle, les règles de la concurrence doivent s’appliquer à toutes les entreprises qui exercent une activité économique. L’appartenance des entreprises aux entités publiques ou aux entités privés n’a aucune importance (…) les entreprises d’intérêt économique général lorsqu’elles exercent leur mission doivent respecter les règles de concurrence”.

63 Danistay 10. dairesi, BELKO, arrêt précité.

64 RKK, SSK, KS 03/35/416-182, KT 27/05/03; RKK, Emekli Sandigi, KS 03-44/501-221, KT 19/06/03.

65 RKK, Emekli Sandigi, précité, Le système de référence est fondé sur le remboursement des médicaments sur un prix de référence calculé sur la moyenne arithmétique des médicaments qui sont identiques entre eux.

66 CJCE, Poucet et Pistre, 17/02/93, C-159/91, 160/91, Rec., I. 637.

67 CJCE, Poucet et Pistre, arrêt précité.

68 L’Avocat général M. TESAURO précise clairement que “le régime en question obéit seulement de manière minime au principe de solidarité, précisément dans la mesure où il prévoit un mécanisme limite de compensation entre les assurés appartenant à ce régime” et donc ne “prévoit pas une réelle solidarité”.

69 Le système d’EAS comporte également une subvention pour compenser la différence des cotisations entre les assurés.

70 CJCE, 17/02/93, aff. C-160/91, Rec., I-367.

71 L. ARCELIN, op. cit., p. 149.

72 CJCE, Drivende et Bokken, 21/09/99, C-219/97, à C-117/97, Rec., I 6121 ; CJCE 21/09/99, Albany, C-76/96, Rec. I 5751 ; CJCE 21/09/00, Van der Woude/Stiching Beatrixoord, C-222/98, I 7111 ; Voir aussi, CJCE 12/09/2000, Pavlov, précité.

73 RKK, TOBB (TIR karnesi uygulamasi), KS 99-24/217-130, KT 20/05/1999 ; RG 12/06/2000.

74 Déc. Comm. 17/06/1998, JOCE, no L 22, 12/09/1998 ; dec. RVA, 28/06/1995, JOCE, no L 216, 12/09. 1995 CJCE, SAT/Eurocontrol, 19/01/1994, C-364-92, Rec., I, p. 4; CJCE, Diego Cali & Figli, C-343/95, Rec., I, p. 1547; TPICE, ADO c/Comm., 12/12/2000, aff. T-128/98, Rec., II, p. 3929.

75 Point 69 des conclusions de l’Avocat général M. LEGER sous l’arrêt Mannesemann Anlagenbau Austria AG e. a, CJCE, 15/01/98, aff. C-44/96, Rec., I., p. 73.

76 CJCE, Diego Cali e. a., 18/03/1997, aff. C-343/95, Rec., I, p. 1547, point 22.

77 A. RACLET, Droit communautaire des affaires et prérogatives de puissance publique nationales, Dalloz, 2002, p. 252.

78 CJCE, SAT Fluggesellschaft c/Eurocontrol, arrêt précité.

79 CJCE, Diego Cali & Figli, arrêt précité.

80 Idem.

81 RKK, TOBB (Tir karnesi uygulamasi) KS 99-24/217-130, KT 20/05/1999.

82 La CDTIM a été conclue à Genève en 1954 et a été modifiée en 1974. Elle est entrée en vigueur en Turquie en 1985.

83 Selon le Conseil de la concurrence, “il y a des cas selon lesquels le TOBB peut être considéré comme une association d’entreprises”.

84 Article 6 § 1 de la CDTIM : “(…) chaque partie contractante peut habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution”.

85 Article 8 & 1 de la CDTIM : “(…) Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement des sommes visées”.

86 RKK, TOBB (Tir karnesi uygulamasi), arrêt précité.

87 Conclusion de l’Avocat général J. MISCHO sous l’arrêt Italie/Commission (AAMS), 16/06/87, aff. 118/85, Rec., p. 2599.

88 CJCE, Acciaierie Ferriere e Fonderie di Mondena, 12/07/62, aff. 16-61, Rec. p. 547 ; CJCE, Italie/Commission (AAMS), arrêt précité ; CJCE, British Telecom, 20/03/1985, aff. 41/83, Rec., p. 873.

89 CJCE, Sacchi, 30/04/1974, aff. 155/73, Rec., p. 409 ; Comm. Courriers rapides du Pays-Bas, 20/12/1989, JOCE, no L 10 12/01/90, p. 47, CJCE, Corbeau, 19/05/93, aff. C-320/91 Rec. I p. 2533 ; CJCE, Commune d’Almelo e. a, 27/04/1994, aff. C-393-92, Rec., p. 1477.

90 I. SELCUK, “Türk rekabet hukuknda devlet tekelleri ve münhasir haklar”, RKD, 2004, no 19, p. 61.

91 Art. 3 de la LPC : “toute personne morale et physique qui produit, commercialise ou vend des biens et des services, et qui forme une unité économique et capable d’agir de manière indépendante sur le marché”.

92 CJCE, Société Hydrotherm, 12 juillet 1984, aff. 170/183, Rec., I, p. 2999.

93 CJCE, 06/03/1974, Zoja, ICI et CSC, aff. jtes 6 et 7/73, Rec., p. 223.

94 CJCE, Matières Colorantes, 14/07/1972, aff. 48-69, Rec., I., p. 619.

95 RKK, TTKKMB, KS 02-02/20-05, KT 15/01/2002.

96 Danistay 10. dairesi, K. 2003/4374; E 2002/4495, KT 12/11/2003. Selon le Conseil d’État, “la filiale applique la politique de la société mère et ils se complètent”.

97 CJCE, Matières Colorantes, arrêt précité.

98 O. GUZEL, Rekabet hukukunda Tesebbus ve tessebbus birlikleri, Rekabet Kurumu uzmanlik serisi yayinlari, Ankara, 2003 ; I.-Y. ASLAN, Rekabet kurulunun Biak karari uzerine dusunceler, Rekabet Dergisi, no 1, 1999, p. 5.

99 RKK, BIAK, KS 99-13/99-40, KT 04/03/1999.

100 RKK, Ekohaber gazetesi-prestij ltd, KS 00-33/356-200, KT 17/07/2000.

101 RKK, Uluslararasi Moda Yayincilik A. S, KS 00-26/291-161, KT 17/07/2000.

102 Déc. 02/08/89, Treillis soudés, JOCE, no L 260, 06/09/89, p. 1.

103 RKK, LPG, KS 93/750-159, KT 26/11/1998.

104 RKK, UNILEVER, KS 04-78/1118, KT 09/12/04.

105 Selon le Conseil de la concurrence l’entreprise ne doit pas être sous la dépendance économique d’une autre entité, RKK, ASKI, précité.

106 Idem.

107 RKK, TCDD, KS 03-61/748-352, KT 17/09/2003 ; RKK, Turkiye Komur Isletmeleri, KS 04-66/949-227 ; K 19/10/2004 ; RKK, Cay-kur II, KS 04-63/930-222, KT 30/09/2004.

108 RKK, IDO, KS 99-21/169-88, KT 28/04/1999.

109 La loi no 3030 relative aux municipalités des grandes villes, le décret-loi du 9 juillet 1984. Cette loi a été abolie en 2004 et a été remplacée par la loi no 5216, RG, 10 juin 2004. Selon l’article 7 de la nouvelle loi, désormais la municipalité fixe directement les prix de transport en commun le CTT n’est plus compétent.

110 Dans l’affaire, IDO, détenue par la municipalité d’Istanbul, a signé avec cette dernière un contrat relatif à la cession des droits de location et d’exploitation des bus de mer.

111 RKK, IZULAS, KS 00-34/368-206, KT 12/09/00.

112 T. KOKSAL, op. cit., p. 192.

113 A. RACLET, op. cit., p. 249.

114 CJCE, 27/11/2003, Enirisorse SpA c/Ministero delle Fiananze aff. C-34/01 à C-38/01

115 Voir R. BRASELLE, Le Traité de Droit européen de la concurrence, Tome II B, 2005, p. 421 ; T. CONDOVASAINITIS, op. cit., p. 99, CJCE, arrêt du 11/11/1997, Comm et France/Ladbroke racing, aff. C-359/95, C-379/95 Rec., I, p. 6313.

116 CJCE, arrêt du 11/11/1997, Comm et France/Ladbroke racing, précité, voir également, CJCE, arrêt 16/12/1975, Sukier unie, Rec., p. 1663.

117 Lignes directrices concernant l’application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications, JOCE, C-233 du 06/09/91 p. 5 pt. 14

118 CJCE, Commission et France/Ladbroke Racing, aff. C-359/95, C-379/95, Rec., I, p. 6286.

119 CJCE, 04/05/1988, Bodson/SA Pompes funèbres des régions libérées, aff. 30/87, Rec., I, p. 2479.

120 RKK, Turkiye Seker Fabrikalari, KS 78/603-113, KT 13/08/1998.

121 OCDE, Droit et politique de la concurrence en Turquie, 2005, p. 59.

122 RKK, Etibank, KS 00-1/2-2, KT 04/01/2000, RKD, 2001, p. 208.

123 RKK, Etibank, déc. précitée, p. 213.

124 I.-Y. ASLAN, op. cit., p. 54.

125 RKK, BELKO, KS 01-17/150-39, KS 06/04/2001.

126 RKK, Turk Telekom A. S., KS 02-60/755-305, KT 02/10/02.

127 La loi sur le Télécom no 4673, 12/05/01, RG, 23/05/01.

128 RKK, Turk Telekom A. S., déc., précitée.

129 Comm. déc. Deutsche Télécom AG, 21 mai 2003, aff. COMP/C-1/37. 451, 37. 578, no 2003/707/CE.

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