NFT et droit des marques
p. 199-209
Texte intégral
11. La décennie sera NFT ou ne sera pas. Adapter les propos d’Adolphe Thiers1 au contexte économique actuel est bien la conséquence d’un état de fait indéniable. Si le NFT n’est pas une nouveauté, l’année 2022 marque un tournant dans son utilisation. Selon certains indicateurs, les ventes de NFTs auraient été multipliées par 400 entre l’année 2020 et l’année 2022, s’évaluant pour cette dernière à environ 55 milliards de dollars2. D’autres conjecturent que le taux de croissance annuel du marché mondial des NFTs devrait osciller autour de 30 % afin de dépasser le seuil des 200 milliards de dollars à l’orée 20303.
2Ces perspectives pour le moins optimistes s’accompagnent d’un engouement réel, puisque selon une enquête IFOP, 3,5 % des Français ont déjà fait l’acquisition de NFTs, tandis que 7,5 % se sont tournés vers les crypto monnaies4. Surtout, les entreprises concourent à cette nouvelle dynamique. Parmi elles, notons le cas de Nike, qui a proposé de nouvelles baskets numériques, les CryptoKicks. Ces baskets virtuels personnalisables et accessibles via NFT sont proposés à 10 000 dollars la paire. L’horloger du luxe Hublot, en collaboration avec l’artiste Takashi Murakami, a proposé des NFTs représentant deux de ses modèles, offerts suite à une loterie, à certains clients déjà propriétaires de ces montres, mais également au grand public. Louis Vuitton, McDonalds, Adidas, Coca-Cola, Balmain ou Dom Pérignon ne sont pas en reste et proposent également des NFTs représentant leurs marques.
32. Espoirs et tourments. L’émergence des NFTs constitue une opportunité commerciale nouvelle. L’immixtion d’une entreprise dans l’univers NFT bénéficie toujours d’un écho médiatique, lequel s’accompagne, directement ou indirectement, immédiatement ou plus tardivement, de conséquences économiques positives. Parmi celles-ci, l’attraction de nouveaux clients ou la consolidation de l’image de marque. Le NFT exprime un lien d’union particulièrement fort entre la technique et le juridique, au bénéfice de la marque (I).
4Toutefois, ces avantages d’envergure s’accompagnent de préoccupations d’importance. La nécessité d’adapter les titres à un univers nouveau et la défense des droits face à des opérateurs malveillants sont des inquiétudes prégnantes, à l’heure où le juridique est pétri de grandes incertitudes face à la technique NFT (II).
I. Le renforcement de la marque par le NFT
53. Le NFT est une chimère. Du moins, il exprime le rapport entre trois éléments bien définis. Premièrement, retrouve-t-on le jeton non fongible en tant que facteur d’authentification via la technologie blockchain. Le NFT renvoie ensuite au sous-jacent, lequel réunit deux biens immatériels : la marque et le fichier téléchargeable au sein duquel elle est représentée5. Ce dernier constitue la finalité même du NFT. Ces éléments ont des impacts et intérêts divers en droit des marques ; si la technologie NFT conforte la fonction essentielle de la marque (A), l’exploitation du sous-jacent renforce quant à elle les fonctions secondaires de la marque (B).
A. Le NFT au service de la fonction essentielle de la marque
64. Le NFT et la blockchain. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations sous forme de blocs liés les uns aux autres, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle. En étant exploité sur la blockchain, le NFT en acquiert les caractéristiques, parmi lesquelles l’immutabilité, l’intégrité et l’authenticité6.
7Dès lors, le NFT se présente comme un instrument de sécurisation des transactions, au service de la marque et des produits et services qu’elle désigne.
85. Le NFT et la fonction essentielle de la marque. La jurisprudence définit de façon constante la fonction essentielle de la marque comme permettant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou service désigné, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance7. Cette fonction essentielle trouve à s’exprimer au travers du pouvoir d’attractivité que joue la marque sur le consommateur, dans un environnement concurrentiel physique ou dématérialisé, trop souvent perturbé par des contrefacteurs ou autres opérateurs œuvrant de pratiques commerciales trompeuses. Ainsi, le NFT devient un moyen de sécurisation de l’origine commerciale des produits et services proposés.
9En effet, le NFT n’est pas qu’un instrument numérique ou un bien incorporel dénué d’expression dans la réalité. Ainsi, un utility token permet à son détenteur de bénéficier d’un produit réel fourni par l’émetteur du jeton8. À l’inverse, l’achat d’un bien corporel permet parfois d’obtenir, en parallèle, un NFT portant le certificat d’authenticité dudit produit. L’horloger Breitling propose désormais à ses clients de scanner un QR code fournit suite à l’achat d’une montre, lequel permet de récupérer un NFT délivrant le passeport numérique de la montre. Dès lors, ce passeport numérique devient infalsifiable et immuable. La startup française Arianee, à l’origine de cette solution, entend révolutionner le secteur du luxe par la tokénisation de l’expérience de vente. En portant sur un certificat d’authenticité, le NFT confère donc le droit d’opposer aux tiers l’authenticité du produit corporel auquel il est adossé9, mais également de bénéficier de droits et garanties sur ce dernier.
10En ce sens, le NFT se présente comme un instrument au service de la fonction essentielle de la marque, mais conforte également ses fonctions secondaires.
B. Le NFT au service des fonctions secondaires de la marque
116. La diversité des fonctions de la marque. Au-delà de sa fonction essentielle, la Cour de Justice a reconnu à la marque d’autres fonctions, notamment celle consistant à garantir la qualité du produit ou du service, ainsi que les fonctions de publicité et d’investissement10.
127. Le NFT et la fonction de garantie de la qualité. La fonction de garantie de la marque s’exprime en ce qu’elle suscite chez le consommateur l’attente que le produit qu’il a déjà acheté gardera une qualité constante au cours de ses achats successifs11. La qualité du produit justifie alors de sa recherche sur le marché et la marque permet de l’identifier12.
13Le NFT trouve à renforcer cette fonction lorsqu’il renvoie vers un certificat d’authentification, tel que précédemment décrit. Cette situation, si l’on entend bien qu’elle puisse être amplement déployée dans le secteur du luxe, ne s’y limite toutefois pas. Citons le cas de la célèbre enseigne Levi’s, qui a proposé des exemplaires de son jean 501, couplés à des NFTs. L’acheteur d’un jean Levi’s, également propriétaire d’un NFT portant sur un certificat d’authenticité, peut ainsi le faire valoir à vie, afin d’obtenir toute réparation nécessaire sur son jean. En l’espèce, la volonté de l’enseigne est notamment de garantir l’identité d’origine du produit mais surtout la qualité quelle suppose, puisque Levi’s soutient qu’il s’agit d’un dispositif visant à mettre en avant la caractéristique première de son produit, sa longévité, confortée par les services supplémentaires conférés par la titularité du NFT13.
148. Le NFT et la fonction d’investissement. Permettant de mettre en œuvre une stratégie commerciale propre, la fonction d’investissement permet d’acquérir ou de conserver une réputation afin d’attirer et de fidéliser le consommateur14. Le NFT conforte cette fonction de la marque, qui appelle une attention particulière au regard de l’intérêt qu’elle peut représenter dans le cadre de la défense des droits du titulaire.
15Lorsqu’une marque est déployée par un NFT, les conséquences médiatiques sont immédiates. S’engager dans l’univers NFT, c’est faire preuve de modernité aux yeux du monde, tout en confortant son image de marque. Alors que sur Internet tout était accessible et duplicable sans limite, le NFT, de par ses liens avec la blockchain, redonne de l’importance à la notion de rareté. Parfois couplée à celle des produits visés par la marque qu’il représente, le NFT érige alors en reine la notion de rareté. Son impact commercial est indéniable, notamment dans le secteur du luxe et procède d’une stratégie savamment entretenue. Dès lors, le sentiment naissant auprès du consommateur élu est celui de l’adhésion à une communauté privilégiée, confortant ainsi son un statut social. Ce sentiment est ensuite entretenu par les enseignes, à l’instar de Gucci qui a notamment invité pour un cocktail privé les seuls détenteurs de NFTs SuperGucci. Cette promesse d’appartenance qu’exprime le NFT est indéniablement un élément d’attrait ou de fidélisation de la clientèle.
16La destination du NFT est également un élément d’importance quant à la réputation qu’il permet d’acquérir auprès du consommateur. Si certains voient dans le NFT un instrument de spéculation, nombre d’enseignes l’utilisent en tant que levier au service d’actions philanthropes, séduisant ainsi un consommateur de plus en plus sensible à l’éthique et aux engagements des entreprises. La Maison Guerlain a ainsi mis en vente des NFTs intitulés Cryptobees (en référence à l’abeille de son célèbre flacon de parfum) en vue d’œuvrer en faveur de la protection de l’environnement. En acquérant un Cryptobee rattaché à une parcelle en état de régénération, identifiable par ses données de géolocalisation, le titulaire du NFT devient ainsi le parrain de ce lopin de terre et s’engage, de concert avec la Maison Guerlain, dans une initiative écologique louable. De son côté, la société Ubisoft a lancé une vente de NFTs représentant ses Lapins Crétins et dont les bénéfices ont été reversés à l’UNICEF.
17Si l’exploitation d’un NFT par le titulaire d’une marque renforce ainsi ses fonctions secondaires, reproduire une marque via NFT sans le consentement de son titulaire serait porter atteinte à ces mêmes fonctions, puisque le titulaire serait privé de la mise en œuvre d’une stratégie commerciale bénéfique. Il s’agit là d’un fondement invocable dans le cadre d’une action en contrefaçon dès lors que la reproduction de la marque antérieure ne porterait pas directement atteinte à sa fonction essentielle. La jurisprudence reconnaît en effet que le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à faire interdire l’usage par un tiers d’un signe qui n’est pas susceptible de porter atteinte à sa fonction essentielle, mais qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’une de ses autres fonctions15.
18Si le NFT conforte les droits et les effets attachés à la marque, il demeure pour autant source de préoccupations au regard de l’exercice concret du droit des marques.
II. L’exercice du droit des marques à l’heure du NFT
199. Du doute naît la pensée. Le NFT se présente en tant qu’instrument novateur, mais emporte-t-il pour autant une révolution du droit des marques ? Si ses spécificités techniques imposent certaines mises en perspective, le droit positif pourrait aisément s’en accommoder. La conquête de l’univers NFT impose alors d’explorer le cas de l’exploitation de la marque (A) ainsi que celui de sa défense (B).
A. L’exploitation de la marque à l’heure du NFT
2010. La réalisation d’un nouveau dépôt. Dans un réflexe sécuritaire, de nombreuses entreprises souhaitent redéposer leurs marques afin d’intégrer les NFTs à leur champ de protection.
21Un tel dépôt impose une attention particulière quant à la nature du produit ou du service pour lequel l’on souhaite bénéficier d’une protection. Tel qu’abordé précédemment, le NFT est un triptyque entre le jeton (technologie blockchain), le fichier numérique téléchargeable et le contenu représenté au sein du fichier. Dès lors, ce dernier occupe une place centrale dans le libellé à préciser, puisque c’est par ce fichier numérique téléchargeable que la représentation de la marque sera réalisée. Le NFT n’est alors qu’un moyen technique d’accessibilité et de sécurisation du fichier.
22C’est en ce sens que le Comité d’experts de l’Union de Nice, après de nombreuses concertations16, a retenu une formulation de libellé, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 au sein de la 12e édition de la classification de Nice. Est donc proposé, en classe 9, le libellé suivant : « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ». Si la nouvelle édition de la classification de Nice ne vise les NFTs qu’au travers de la classe 9, l’ensemble des services relatifs, notamment en classe 35, devront évidemment respecter cette formulation. Imaginons ainsi des services tels que « Publicité de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] » ou « Service de vente au détail de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ».
23Ce libellé peut être précisé quant au contenu même du fichier téléchargeable. Dans le secteur artistique, il est possible de préciser en classe 9 un libellé qui porterait sur des « fichiers d’images téléchargeables contenant des œuvres d’art authentifiées par des jetons non fongibles (NFT) ». Dans le milieu de la mode, serait admis en classe 9 un libellé portant sur des « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non-fongibles [NFT] représentant des vêtements, chaussures, chapellerie ». Toutefois, serait refusé un libellé tel que « vêtements ; chaussures ; chapellerie ; tous ces produits ayant pour but d’être exploités dans la réalité, la réalité numérique et la réalité étendue (métavers) sous forme de jetons non fongibles (NFT) »17 puisqu’il convient de distinguer le produit corporel (en l’espèce en classe 25) et sa représentation dans un fichier numérique téléchargeable (en classe 9). L’on en déduit donc que le bien corporel ne se confond pas avec sa représentation.
2411. L’usage sérieux de la marque. De la distinction entre un bien et sa représentation naît instinctivement une interrogation quant à l’usage sérieux de la marque.
25Imaginons une action en déchéance contre une marque qui n’aurait pas été enregistrée pour des libellés portant sur des NFTs, alors que son titulaire fournit des preuves d’usage portant sur des NFTs. Plus concrètement encore, le cas d’une marque enregistrée pour des vêtements en classe 25, mais exploitée pour des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des NFTs représentant des vêtements, qui auraient donc dus être enregistrés en classe 9. La logique pragmatique applicable au dépôt de marque et à la rédaction de libellés devrait donc trouver à s’appliquer. Conformément à la nature de ces produits respectifs, l’usage de la représentation du vêtement (et plus précisément d’un fichier numérique téléchargeable représentant des vêtements authentifiés par des NFTs) ne peut être considéré comme valant usage sérieux de la marque pour les vêtements qu’elle désigne et inversement. D’autant que la jurisprudence établit que l’usage sérieux s’apprécie au regard de la fonction essentielle de la marque et des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée18.
26Parallèlement, il convient d’aborder l’argument séduisant qui pourrait être invoqué par le titulaire de la marque soumise à obligation d’usage et selon lequel la représentation du produit dans un fichier numérique téléchargeable authentifié par NFT pourrait constituer une sous-catégorie du produit corporel désigné dans l’acte de dépôt. Au sein d’une marque enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puisse être distinguée une sous-catégorie autonome19, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie des produits et services désignés dans l’acte de dépôt peut emporter protection pour la sous-catégorie identifiée et réellement exploitée. Toutefois, la reconnaissance de la sous-catégorie autonome repose sur l’identification d’indications particulières des produits et services, tenant notamment à leur finalité et à leur destination20. Dans l’hypothèse envisagée, les différences substantielles entre un bien corporel et de sa représentation numérique sont telles qu’il semble inconcevable de reconnaître l’existence d’une sous-catégorie autonome emportant usage partiel de la marque enregistrée. Dès lors, l’usage d’une marque enregistrée hors de l’univers NFT mais exploitée pour des NFTs ne remplirait pas son obligation d’usage. La marque ne pourrait alors prétendre à une protection a minima et serait donc susceptible d’être déchue.
27Relevons ainsi qu’une marque enregistrée pour des NFTs présente indéniablement de grands intérêts commerciaux et juridiques, à condition que les libellés soient correctement rédigés et que la marque soit exploitée conformément aux produits et services désignés. L’intérêt de cette marque nouvelle est évidemment la création d’un monopole et de droits nouveaux dans la sphère NFT. À défaut, le droit positif semble toutefois offrir aux titulaires de marques un certain nombre de prérogatives permettant la défense de leurs droits.
B. La défense de la marque à l’heure du NFT
2812. L’usage du signe contesté. La défense d’une marque enregistrée ne désignant pas de NFTs contre l’exploitation d’un signe identique ou similaire dans l’univers NFT obéit à une condition préalable et indispensable ; l’usage du signe contesté doit être réalisé à titre de marque. Ce dernier renvoie directement à la fonction essentielle. L’usage à titre de marque permet donc d’identifier l’origine des produits et services proposés et de les distinguer de ceux qui auraient une autre provenance21. C’est en ce sens que la Cour de Cassation a reconnu que l’usage du signe Moulin Rouge à des fins descriptives d’un site touristique, n’affectant pas la garantie d’origine des produits visés par la marque enregistrée homonyme, ne constitue pas un usage à titre de marque22.
29À cette condition s’ajoute celle, non moins importante, de l’usage dans la vie des affaires. Celui-ci est reconnu dès lors qu’il intervient dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique23. Face à cette exigence, certains usages de NFTs interrogent. En effet, de nombreux fichiers téléchargeables authentifiés par NFTs sont proposés à titre gratuit et ne semblent pas poursuivre, à première vue, d’intérêt commercial. Toutefois, l’immixtion d’une entreprise dans la sphère NFT répond à plusieurs volontés et engendre de nombreux effets. Outre le renforcement du lien unissant le public détenteur de NFTs et l’entreprise qui en propose, le NFT conforte aussi l’image de marque. Dès lors, le NFT, bien que gratuit, concourt à mettre en avant l’activité du potentiel contrefacteur et impulse indirectement son activité dans le monde réel. Cet avantage indirect fait écho à la jurisprudence, qui reconnaît que l’usage dans la vie des affaires s’entend également d’une exploitation tendant à l’obtention d’un avantage économique direct ou indirect24. Dès lors, le NFT proposé à titre gratuit, reproduisant ou imitant une marque enregistrée, pourrait être reconnu comme constituant un usage dans la vie des affaires de la marque antérieure, s’il concourt à offrir au contrefacteur un avantage économique indirect, notamment dans le cadre d’activités commerciales parallèles, exercées hors de la sphère NFT.
3013. Risque de confusion et similarité des produits et services. L’action engagée par le titulaire d’une marque enregistrée ne désignant pas de NFTs, à l’encontre du dépôt ou de l’exploitation d’un signe NFT est soumise au principe de spécialité25. La comparaison des produits et services en cause, dans le cadre d’une action en opposition ou en contrefaçon, peut soulever quelques appréhensions, dès lors qu’il est à prévoir que la jurisprudence ne confonde pas un bien corporel et sa représentation numérique dans un fichier téléchargeable authentifié par NFT. De tels produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination26. En ce sens, une décision de la Cour Suprême britannique a reconnu la distinction entre un NFT et le bien qu’il représente, supposant donc une protection propre27.
31Toutefois, un lien de complémentarité semble pouvoir être reconnu. Concrètement, un fichier numérique téléchargeable authentifié par des jetons non-fongibles [NFT] représentant des vêtements est étroitement lié à des vêtements, le premier ne pouvant exister sans le second. Ainsi, l’USPTO s’est prononcé au travers de deux décisions de rejet relatives aux demandes d’enregistrement de marques Gucci et Prada28, déposées par des tiers et visant des NFTs. Si les maisons citées ne disposaient pas de marques enregistrées pour des NFTs, elles ont toutefois obtenu gain de cause dans leurs actions en opposition grâce à la reconnaissance d’un lien entre leurs produits corporels des classes 9, 14, 18, 25 et leurs représentations incorporelles authentifiées par NFT au sein des demandes contestées.
32Bien que ces décisions ne soient pas directement transposables en France, elles peuvent préfigurer une pratique de l’INPI et des juridictions vers la reconnaissance d’un lien, a minima, de complémentarité. L’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion pourrait conforter le lien encore fébrile entre les produits et services en cause. En l’absence de certitude, il convient donc d’envisager d’autres arguments invocables.
3314. Diversification d’activité des secteurs concernés. L’argument est fréquemment invoqué dans certains secteurs et pourrait trouver de nouvelles applications dans l’univers NFT. D’autant que pour l’heure, le phénomène se concentre sur des secteurs déterminés, parmi lesquels ceux de la mode, des cosmétiques, de l’automobile et du vin. Aux exemples déjà cités, ajoutons notamment Dolce & Gabbana, Prada, Burberry, Givenchy, Tiffany & Co, L’Oréal, Estée Lauder, McLaren, Mercedes, Porsche, Château Angélus, Hennessy…
34Dès lors, en apportant la preuve que d’autres entreprises qui exercent dans le même secteur d’activité proposent également des NFTs portant sur des produits pour lesquels sa marque est enregistrée, une entreprise pourrait faire valoir la diversification des activités au sein de son secteur, afin que soit reconnu un lien entre le produit corporel pour lequel elle bénéficie d’une protection et sa représentation NFT. La preuve de cette diversification impose au titulaire de la marque de prouver la répétition de cette diversification au regard de l’activité de plusieurs entreprises, laquelle ne peut donc être anecdotique, afin que puisse être établi le lien, dans l’esprit du consommateur, entre un produit corporel et sa représentation NFT 29.
3515. Atteinte à la renommée. L’argument ultime en faveur d’un titulaire de marque engageant une action en défense de ses droits est probablement celui de l’atteinte à la renommée. Si une action reposant sur ce fondement impose d’établir au préalable la renommée de la marque antérieure invoquée, il convient également d’établir l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les signes en cause, bien qu’il ne les confonde pas30. Ce lien se déduit de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les signes en conflit, l’intensité de la renommée, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et le public concerné. Concernant ce dernier point, il n’est pas à exclure que le juge puisse reconnaître une certaine convergence entre le public visé par un bien corporel et sa représentation via NFT, notamment dans certains secteurs de collectionneurs.
36Enfin, l’atteinte à la renommée impose-t-elle de prouver l’existence d’un préjudice. Parmi les atteintes constitutives d’un préjudice, rappelons donc les atteintes à la fonction essentielle de la marque antérieure, mais également les atteintes à ses fonctions secondaires (voir supra). Particulièrement commentée, l’affaire Metabirkin opposant la société Hermès à l’artiste Mason Rothschild, a illustré le cas de l’atteinte à la renommée dans la sphère NFT 31. Pour rappel, la société Hermès faisait grief à l’artiste d’avoir reproduit sa marque Birkin ainsi que le modèle de son sac éponyme, au travers de représentations légèrement stylisées (le sac étant représenté en fourrure de couleur vive). Les juges ont ainsi considéré que Mason Rothschild ne pouvait se prévaloir de la liberté d’expression conférée par le premier amendement de la Constitution américaine, puisque l’application du test Rogers, tel que défini en 1989 dans l’affaire Rogers v. Grimaldi, soulevait l’existence d’un lien, pour le consommateur, entre la marque et les œuvres litigieuses. Bien que rassurante, cette conclusion est directement liée à l’exceptionnelle renommée de la marque Birkin, à laquelle de nombreux opérateurs économiques ne peuvent évidemment pas prétendre.
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* *
37En conclusion, le NFT, évolution ou révolution ? Le NFT constitue une opportunité commerciale indéniable pour une entreprise, favorisant notamment son image de marque et la force de ses droits sur la marque. Toutefois, son impact sur le droit semble bien plus limité, au regard des opportunités offertes par le droit positif aux titulaires de marques à l’encontre d’opérateurs économiques qui souhaiteraient profiter de l’univers NFT, dont la nouveauté et les spécificités techniques laisseraient croire, à tort, que le juge s’en trouverait désarmé.
38Si beaucoup se languissent des premières décisions portant sur le NFT en droit des marques, rassurons-nous, en ce que « sage est le juge qui écoute et qui tard juge »32.
Notes de bas de page
1A. Thiers, « La République sera conservatrice ou elle ne sera pas », Discours de rentrée parlementaire, 13 novembre 1872.
2Site web Cryptoslate, « 27 stats about NFTs in 2022 – who are the big winners? » https://cryptoslate.com/27-stats-about-nfts-in-2022-who-are-the-big-winners/.
3Rapport « Global Non-Fungible Token (NFT) Market 2022 », Research and Markets.
4Enquête Ifop pour Cointribune. « Cryptomonnaies et JNF : une légitimité qui reste à construire chez les Français ».
5A. Favreau, « Jetons non fongibles et droit d’auteur », Propriétés intellectuelles, Avril 2021, n° 79.
6Sur la technologie blockchain, voir A. Favreau, « Blockchain – Aspects techniques », Répertoire Dalloz IP/IT Communication, Septembre 2021.
7CJCE, 22 juin 1976, C-119/75, Terrapin.
8Sur la classification des jetons et ses limites, voir « Blockchain et Finance, Approche pluridisciplinaire », A. Favreau (dir.), R. Baron et N. Barbaroux, Répertoire Dalloz, IP/IT et communication, juin 2020.
9M. Torelli et G. Hass, « Non Fungible Tokens (NFT) : un outil efficace de protection des marques », Revue Lamy Droit des Affaires, novembre 2021, n° 175.
10CJCE, 18 juin 2009, C-487/07, L’Oréal.
11OHMI, 14 sept. 2000, Unilever.
12J. Larrieu, Les métamorphoses de la marque, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ-Lextenso Éditions, 2011.
13« Le premier 501® original garanti à vie par certificat NFT » disponible sur Jean, Denim & Vêtements (levi.com).
14CJUE, 22 septembre 2011, C-323/09, Interflora.
15CJCE, 18 juin 2009, C-487/07, L’Oréal.
16Union particulière pour la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (Union de Nice), Comité d’experts, Trente-deuxième session Genève, 25-28avril 2022.
17K. Bounif et A. Drappier, « Les NFTs et le dépôt de marques : quel libellé pour quelle protection ? », Conférence « Les NFTs : quelles stratégies pour quels enjeux ? », Cycle de conférences « Le droit à l’épreuve d’un monde virtuel », par Epitoul, le 13 octobre 2022.
18CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV.
19À titre d’exemple, les « produits thérapeutiques pour les voies respiratoires » constituent une sous-catégorie autonome des « produits pharmaceutiques », TUE, 13 février 2007, T-256/04, Mundipharma AG c/ OHMI.
20CJCE, 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, Ferrari SpA / DU.
21Paris, Pôle 5 – Ch. 1, du 18 février 2020, n° 18/00175.
22Com. 31 mars 2015, n° 13-21.300.
23CJCE, 12 novembre 2002, n° C-206/01, Arsenal Football Club.
24Cass. Com. 10 mai 2011, n° 10-18173.
25Article L.713-3 du Code la propriété intellectuelle.
26CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon.
27En ce sens, voir U.K. High Court of Justice, 10 mars 2022, Lavinia Deborah Osbourne and Person Unknown and Ozone.
28Demandes GUCCI n° 97112038 et Prada n° 97112054.
29CA Rennes, ch. Commerciale 3, 24 février 2015, n° 14/04420.
30CJCE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, Intel.
31Southern District Court of New York, 8 février 2023.
32A. Loisel, Institutes coutumières, 1607.
Auteur
-
Pierre Favilli
Conseil en propriété industrielleEnseignant du Master 2 Propriété Intellectuelle – Université Toulouse CapitoleCentre de Droit des Affaires – EpiTOUL
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Regards croisés sur une innovation numérique
Alexandra Mendoza-Caminade et Hélène Poujade (dir.)
2023
