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L'œuvre canonique d'Antoine Dadine d'Auteserre (1602-1682)

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Cyrille Dounot

Troisième partie. Quod solus Papa

Conclusion de partie

Testo integrale

  • 2946 G. Le Bras, « Le droit romain au service de la domination pontificale », RHDFE, 1949, t. XXVI, pp.  (...)
  • 2947 Innocent III, Opera, t. 10, p. 532, commentaire sur X, 3, 8, 4.

1Le pape a toujours raison, quoi qu’il ordonne. Bien souvent, Auteserre se sert du droit romain pour justifier le droit canonique, à l’instar des pontifes qui, en commençant par Innocent III, placèrent « le droit romain au service de la domination pontificale »2946. Si le pontife agit contre le droit commun, il est encore justifié. Notre juriste peut invoquer sa plénitude de puissance, mais il recourt rarement à une telle explication pour confirmer les décrétales pontificales. Il le fait néanmoins pour la décrétale Proposait nobis (X, 3, 8, 4) : « De plenitudine potestatis potest [summus Pontificus] contra jus commune dispensare »2947.

  • 2948 Innocent III, Opera, t. 10, p. 585, commentaire sur X, 3, 26, 13.

2Le plus souvent, il use d’expédients. L’exemple de son commentaire de la décrétale Cum tibi de benignitate (X, 3, 26, 13) montre bien par quels moyens il tente de justifier une position pontificale. Le passage problématique qui combat le droit romain est le suivant : « Dicimus, quod qui extremam voluntatem in alterius dispositionem committit, non videtur decedere intestatus ». Il écrit à ce sujet : « Si l’on regarde le droit civil, la réponse du Pontife ne peut être soutenue qu’avec difficulté : en vertu de ce droit, la rédaction d’un testament ne peut être conférée arbitrairement à un autre. Le testament est la juste sentence de notre volonté, L. 1, Dig. Qui testam. [D. 28, 1, 1] [...] et par cette institution, si j’ai voulu pour Titus, je n’ai pas voulu pour un autre. Les droits des testaments s’affirment eux-mêmes, et ne dépendent pas de la volonté d’un autre, L. Illa institutio [D. 28, 5, 32]. Un legs, parce qu’il est inférieur à la volonté solennelle, peut être conféré à un autre, non pas dans tous les cas librement et intégralement, mais selon l’avis de prud’hommes, car l’avis des hommes sages est certain »2948. Après ce rappel du droit romain, il poursuit : « La Glose, pour se sortir de ce terrain glissant, reconnaît que cela fut introduit contre le droit commun, en vertu de l’équité canonique. Mais ceci est pour le moins décevant, car les sacrés canons ne dédaignent pas d’imiter les lois, can. Legem [D. 53, c. 1], surtout dans les choses civiles, desquelles sont les testaments des personnes privées. Innocent n’est pas plus heureux en affirmant que cela était restreint aux causes pies. Car, ici, il n’est fait aucunement mention de cause pie, et ce chapitre est contenu dans le titre Des testaments, qui regarde tout ce qu’il faut dire des testaments en général. Hostiensis avance une troisième sentence, à savoir qu’il ne serait pas décédé ab intestat ».

3Nous voilà donc avec une disposition canonique frontalement contraire au jus commune, qu’il faut bien tenter de justifier, nonobstant la difficulté. Entre ces opinions divergentes, « si nous devions donner notre avis, il nous paraît devoir dire ceci. La réponse d’innocent III est adressée à l’évêque d’Autun, en France, et donc il est bon de se référer à la coutume française, de laquelle le Pontife n’était pas ignare, car il fut étudiant à Paris. Cette coutume voulait en effet que la confection du testament soit conférée à une autre volonté, spécialement à un ancien, comme l’indique Grégoire de Tours. [...] Et si, aux yeux des méchants, ce chapitre doit être entendu très restrictivement, il faut le restreindre aux testaments des clercs. Car il s’agit ici d’une succession de clercs décédés ab intestat, et il est cherché si peut être appelé testateur celui qui laisse ses dernière volontés dans le jugement d’une autre personne. De par le droit civil, les clercs peuvent faire des testaments au sujet de leur pécule, comme les militaires, et selon les formes prévues [...]. Mais de par le droit canonique, en ce qui concerne les clercs, la confection des testaments est attribuée à une autre personne, contre le droit commun ».

  • 2949 A. Régent-Susini, « Dionysisme et gallicanisme : la figure de l’évêque selon Bossuet », Revue de l’ (...)

4Cette construction intellectuelle est donc un mélange faisant appel à la coutume, à l’histoire, au caractère propre du droit canonique, et à la volonté pontificale, sans pour autant trop appuyer ce dernier point. Il n’en demeure pas moins qu’encore une fois, le pape a raison. La pensée de notre juriste se caractérise ainsi par une surreprésentation de la personne du successeur de Pierre, contre la valorisation de la figure épiscopale, si caractéristique du gallicanisme en général2949.

  • 2950 Son recueil officiel, compilé sous la direction de Ch. du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum (...)
  • 2951 G. Le Bras, La police religieuse dans l’ancienne France, Paris, 2010, p. 223.
  • 2952 DJE, Opera, t. 1, lib. 10, cap. 2, pp. 267 s.

5Nous l’avons vu : Auteserre conteste les fondements même du gallicanisme d’une façon péremptoire et permanente. Il fait siennes des positions maintes fois condamnées par la Sorbonne, ce temple du gallicanisme2950. Il lui arrive, çà et là, de donner des gages, de faire des concessions à la pensée dominante. Mais il n’en reste pas moins un pourfendeur des principes qui la fonde. G. Le Bras a montré que la politique religieuse, selon les évêques de France, n’appartient ni au roi ni au pape seuls, mais conjointement au roi, au pape et aux évêques2951. Cette construction doctrinale est directement combattue par les affirmations de notre canoniste, foncièrement attaché au seul gouvernement pontifical de ce genre d’affaires2952.

  • 2953 Le plus souvent, Auteserre se contente de remarquer l’état du droit français, discordant du droit c (...)
  • 2954 Clémentines, Opera, t. 5, p. 185, commentaire sur 2, 7, Litteris.
  • 2955 Fr. Roumy, « Le concept de concordat dans la doctrine canonique des XVIè-XVIIIè siècles », dans Br.(...)
  • 2956 Cité par Fr. Roumy, art. cit., p. 42, n. 5 : « Traité de l’abus et du vray sujet des appellations q (...)

6Cependant, Auteserre n’est pas systématiquement ultramontain, cherchant le moindre point de discorde, comme peut l’être un Charlas2953. Bien qu’il cite à de nombreuses reprises le concordat de Bologne, qu’il tient pour une source de droit (« Hodie haec clem. sublata est per concord. »2954), ainsi que les commentaires, dont ceux de Rebuffe, il ne prend pas la peine de traiter ex professo de cette matière. Le Concordat fut pourtant diversement accueilli par trois écoles de pensée : « La première assimile le concordat à un privilège pontifical ; la seconde, au contraire, n’y voit qu’une loi promulguée par un Etat particulier réglant en son sein le statut du culte catholique ; la troisième, enfin [...], envisage le concordat comme un pacte bilatéral entre les deux puissances »2955. Il apparaît qu’Auteserre aurait pu opiner en faveur de la première opinion, faisant du concordat un privilège, de manière tout à fait conforme au reste de sa pensée. D’autant plus que Févret optait résolument pour la théorie contractuelle, en voyant dans le concordat « une espèce de contrat passé entre le Saint-Siège et le Royaume », ce qui aurait dû attiser l’œil critique de notre canoniste2956.

  • 2957 Fr. Gabriel, « L’usage gallican (1522-1771) de l’Afrique chrétienne tardo-antique : les modalités d (...)
  • 2958 Th. Amalou, « Gallicanisme et érudition historique chez les contemporains de Pierre Pithou. Le cas (...)
  • 2959 Expression issue de la 79ème liberté gallicane.
  • 2960 M. Wilks, The problem of sovereignty in the later middle ages, Cambridge, 1963.

7A l’inverse d’un Justel, qui « établissait un parallèle explicite entre les libertés gallicanes (et le Parlement) et l’antiquité ecclésiastique présentée par ces textes [réunis dans le Codex canonum Ecclesiae Universae] », Auteserre puise aux mêmes sources de quoi renforcer le Siège de Pierre2957. Il oppose ainsi un contre-modèle érudit, n’omettant aucunement les références invoquées par ses contradicteurs, et contrebalance alors le problème de « l’articulation entre gallicanisme et érudition historique », montrant par là l’absence de « prédisposition »2958. Quand les gallicans voient les libertés dans la législation primitive, franque ou africaine, Auteserre voit la libertas ecclesiastica dans le pouvoir législatif du pape. A l’âge dionysien, garant des « droits, franchises, libertez & privileges »2959, il oppose l’âge d’or de la souveraineté pontificale2960.

  • 2961 J. Grès-Gayer, « L’électron libre du gallicanisme : Jean de Launoy (1601-1678) », Revue de l’histoi (...)
  • 2962 J. Chiffoleau, « Baluze, les papes et la France », dans J. Boutier (dir.), Etienne Baluze, 1630-171 (...)

8Au lieu d’alléguer un dogmatisme qui pourrait rebuter, Auteserre fonde ses propos sur l’histoire, sur le précédent qui sert de justification aux entreprises romaines. C’est peut-être ce caractère savant qui troubla le plus ses contradicteurs, dont Jean de Launoy. Car, comme l’indique un de ses historiens récents, « si l’on retrouve dans ses écrits gallicans le ton critique et acerbe qui est sa marque, il est notable de constater que dans cet ensemble la polémique directe est absente, comme s’il n’avait pas trouvé d’interlocuteur à sa mesure »2961. De sorte que cette « vieille habitude du « droit français » [...] [de] s’appuyer sur les progrès de l’érudition et de l’humanisme juridique » n’a pas uniquement pour but de « défendre la souveraineté du prince et l’originalité du Royaume »2962. Elle trouve en Auteserre un partisan résolu du pape et de la législation canonique.

  • 2963 Dans ses recherches historiques sur le Limousin, « quand il cite des auteurs modernes, il sait choi (...)
  • 2964 J. Chiffoleau, art. cit., p. 203.
  • 2965 P. Delannoy, La Juridiction Ecclésiastique en matière bénéficiale sous l’Ancien Régime en France, t (...)
  • 2966 Les universitaires toulousains du XVème siècle sont des « ardents défenseurs de la légitimité ponti (...)
  • 2967 J. Majoret, Commentaria [...] in libres quatuor institutionum iuris canonici J.-P. Lanceloti, Toulo (...)

9Notre juriste n’aura cependant pas réussi à diffuser ses vues « papalistes » parmi ses disciples. En effet, Etienne Baluze, son seul disciple assumé2963, professera des idées largement gallicanes, notamment quant aux causes majeures ou à la canonisation des saints, où ce qui est en cause, « c’est l’autonomie et le pouvoir des églises locales, menacés par l’autorité romaine »2964. Cet échec est en général celui des canonistes ultramontains : « Leur influence sur le mouvement des idées de l’époque, sur les empiètements continuels du pouvoir civil est nulle »2965. Auteserre continue de défendre ce genre de positions, s’inscrivant dans le sillage de l’école méridionale2966. Il n’est alors pas étonnant que son collègue toulousain Majoret tienne des propos similaires quant à l’autorité du pape : « Secundum plenitudinem potestatis de jure supra jus potest [summus pontifex] dispensare »2967.

Note

2946 G. Le Bras, « Le droit romain au service de la domination pontificale », RHDFE, 1949, t. XXVI, pp. 377-398.

2947 Innocent III, Opera, t. 10, p. 532, commentaire sur X, 3, 8, 4.

2948 Innocent III, Opera, t. 10, p. 585, commentaire sur X, 3, 26, 13.

2949 A. Régent-Susini, « Dionysisme et gallicanisme : la figure de l’évêque selon Bossuet », Revue de l’histoire des religions, 2009, no 226-3, p. 414.

2950 Son recueil officiel, compilé sous la direction de Ch. du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus qui ab initio duodecimi seculi post incarnationem Verbi, usque ad annum 1735 in Ecelesia proscripti sunt & notati, Paris, 1728-1755, 3 t, ne laisse aucun doute à ce sujet. Il contient, entre autres thèses soutenues par Auteserre, les condamnations de « Jean de Monson (1387) qui réserve au seul souverain pontife l’examen et la décision des questions de foi », de « Jean Sarrazin (1429) qui affirmait que toute juridiction venait du Pape », de « Jean Meunier o.p. (1470), plaçant le Pape au-dessus du concile » ou de Jean d’Angéli o.f.m. (1482) le considérant « au-dessus des canons », cf. J. Gres-Gayer, Le gallicanisme de Sorbonne. Chroniques de la Faculté de Théologie de Paris (1657-1688), Paris, 2002, p. 13.

2951 G. Le Bras, La police religieuse dans l’ancienne France, Paris, 2010, p. 223.

2952 DJE, Opera, t. 1, lib. 10, cap. 2, pp. 267 s.

2953 Le plus souvent, Auteserre se contente de remarquer l’état du droit français, discordant du droit canonique, par une formule laconique : « Sed in Gallia id non servari, docet Molin. » (Innocent III, Opera, t. 10, p. 567, commentaire sur X, 3, 19, 7) ; « Mais ce droit n’est pas utilisé en France » (Innocent III, Opera, t. 10, p. 752, commentaire sur X, 4, 21,5). Quand, à l’inverse, une prescription du concile de Trente est appliquée, il ne manque pas de souligner cette heureuse concordance : « Et hoc servatur in Gallia » (Innocent III, Opera, t. 10, p. 240, commentaire sur X, 1, 31, 13) ; « Et cet usage est admis en France » (Innocent III, Opera, t. 10, p. 693, commentaire sur X, 3, 44, 2). Il lui arrive d’abandonner la tradition française sans sourciller. Quand celle-ci impose la présence de tiers lors de la rédaction d’un testament, en opposition au droit canonique, il rappelle tout bonnement l’action d’innocent III, « mettant en garde contre les coutumes gallicanes, desquelles le Pontife n’était pas ignare, puisqu’il fut élève de l’Académie de Paris » (Innocent III, Opera, t. 10, p. 585, commentaire sur X, 3, 26, 13).

2954 Clémentines, Opera, t. 5, p. 185, commentaire sur 2, 7, Litteris.

2955 Fr. Roumy, « Le concept de concordat dans la doctrine canonique des XVIè-XVIIIè siècles », dans Br. Basdevant-Gaudemet, Fr. Messner (dir.), Les origines du statut des confessions religieuses dans les pays de l’Union Européenne, Paris, 1999, p. 37.

2956 Cité par Fr. Roumy, art. cit., p. 42, n. 5 : « Traité de l’abus et du vray sujet des appellations qualifiées de ce nom d’abus, III. 4, 8 [...] Lyon, 1689, t. 1, p. 291. Même appréciation chez « Jean Doujat [...] qui parle de concorda seu pacta Leonis X cum Francisco I ».

2957 Fr. Gabriel, « L’usage gallican (1522-1771) de l’Afrique chrétienne tardo-antique : les modalités de l’unité ecclésiale », Revue de l’histoire des religions, 2009, no 226-3, p. 354.

2958 Th. Amalou, « Gallicanisme et érudition historique chez les contemporains de Pierre Pithou. Le cas de Nicolas Lenfant, procureur à Meaux (1529-1610) », dans M.-M. Fragonard, P.-E. Leroy (dir.), Les Pithou. Les lettres et la paix du Royaume. Actes du colloque de Troyes des 13-15 avril 1998, Paris, 2003, p. 256. De la sorte, Auteserre combat « la certitude de trouver dans l’histoire un appui aux revendications françaises », Q. Epron, « Le gallicanisme a-t-il connu l’idée d’un ordre juridique ? », Droits, no 35, 2002, p. 11.

2959 Expression issue de la 79ème liberté gallicane.

2960 M. Wilks, The problem of sovereignty in the later middle ages, Cambridge, 1963.

2961 J. Grès-Gayer, « L’électron libre du gallicanisme : Jean de Launoy (1601-1678) », Revue de l’histoire des religions, 2009, no 226-3, pp. 521-522. L’auteur ne dénombre (n. 19) qu’« une seule exception : le P. Vincent Baron o.p. (1604-1674), qui avait pris la défense de Thomas d’Aquin critiqué par Launoy », et ignore la controverse avec Auteserre.

2962 J. Chiffoleau, « Baluze, les papes et la France », dans J. Boutier (dir.), Etienne Baluze, 1630-1718. Erudition et pouvoir dans l’Europe classique, Limoges, 2008, pp. 203-204.

2963 Dans ses recherches historiques sur le Limousin, « quand il cite des auteurs modernes, il sait choisir ses garants, et préfère l’autorité de Besly ou d’Hauteserre à celle de Postel et de Bouchet », A. Leroux, « Une œuvre de Baluze oubliée », Annales du Midi, 1889, t. 1, p. 231.

2964 J. Chiffoleau, art. cit., p. 203.

2965 P. Delannoy, La Juridiction Ecclésiastique en matière bénéficiale sous l’Ancien Régime en France, t. 1er, La juridiction contentieuse, Louvain-Paris, 1910, p. 136. Voir en outre la synthèse de J. Gaudemet, « Les vicissitudes du gallicanisme » dans La doctrine canonique médiévale, Variorum, Aldershot, 1994, no XIII, pp. 61-64.

2966 Les universitaires toulousains du XVème siècle sont des « ardents défenseurs de la légitimité pontificale », hostiles tant à la soustraction d’obédience qu’au conciliarisme (P. Arabeyre, « L’“Ecole de Toulouse” a-t-elle existé ? », dans N. Dauvois (dir.), L’Humanisme à Toulouse (1480-1596), Paris, 2006, p. 26). Ce courant s’estompe au temps du Concordat.

2967 J. Majoret, Commentaria [...] in libres quatuor institutionum iuris canonici J.-P. Lanceloti, Toulouse, 1676, p. 114. Ce sont les propres termes d’innocent III, dans la décrétale Proposuit nobis (X, 3, 8, 4). J. Gaudemet faisait remarquer : « La formule est curieuse : c’est en vertu du ‘droit’que le pape est ‘au dessus du droit’ », Eglise et cité. Histoire du droit canonique, Paris, 1994, p. 322, n. 9.

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