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L'œuvre canonique d'Antoine Dadine d'Auteserre (1602-1682)

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Cyrille Dounot

Deuxième partie. La juridiction écclesiastique, pierre de touche des rapports entre l'Église et l'État

Conclusion de partie

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  • 1974 Ch. Chêne, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793), Genève, 1982, pp. 1 (...)
  • 1975 C. Dounot, « L’enseignement du droit canonique à l’Université de Toulouse de l’édit de Saint-Germai (...)
  • 1976 ADHG, 16 D 16, p. 51.

1De cette défense opiniâtre de la compétence de la juridiction ecclésiastique, où se succèdent les cas d’espèce, une ligne de conduite majeure, fondamentale, soutient toute la réflexion de notre juriste. Celui-ci considère les droits savants comme applicables sans contredit. Son argumentation repose d’abord et avant tout sur le droit canonique, qu’il appuie autant que possible sur le droit romain. Le droit royal français qu’il connaît bien, que souvent il conteste, n’est invoqué qu’en dernier lieu, comme simple droit supplétif. Ce trait est bien celui d’un docteur in utroque, d’un professeur d’université méfiant vis-à-vis du droit français, comme le montreront les cabales fomentées contre les chaires créées par l’édit de Saint-Germain de 1679 réformant les études de droit1974. D’ailleurs, Auteserre prit part, avec ses cinq collègues toulousains, à la longue querelle les opposant au premier professeur toulousain de droit français, Antoine de Martres. Il mourra avant d’en voir l’issue, en 1683, par l’union d’une des chaires in utroque vacante à celle de droit français1975. De cette chicane, reste une « Défense des professeurs de droit », ni datée ni signée, mais symptomatique de cet état d esprit récusant le nouvel enseignement : « Dans le barrau on satache plus a la decision qu’a l’explication subtile des textes, et qu’on y neglige volontiers les finesses du droit ancien quy sont traittés et enseignees à l’Université comme choses qui servent pourtant beaucoup »1976.

  • 1977 Celui d’un Guillaume du Vair, qui énumère les principales libertés : « - Les prérogatives de la jus (...)
  • 1978 Th. Amalou, « Jacques Leschassier, Senlis et les libertés de l’Eglise gallicane (1607) », Revue de (...)
  • 1979 H. Elmoujahid, « Des procédures d’excommunication sous contrôle séculier. L’excommunication « abusi (...)

2Effectivement, « servir beaucoup » l’Eglise et sa juridiction implique au moins deux attitudes. D’une part, démontrer l’existence et la légitimité de la juridiction ecclésiastique, d’autre part, ne pas faire fi du droit pontifical, et même le rehausser en regard du droit royal. De manière générale, l’audacieuse tentative auteserrienne de récupération du contentieux en faveur des officialités révèle clairement son rejet des libertés gallicanes et du gallicanisme parlementaire1977. Ce que l’on retiendra surtout de sa Défense de la juridiction ecclésiastique sera sa mise à mal de l’appel comme d’abus, « l’arme des gallicans »1978. Par petites touches, il tend à réduire les menées gallicanes qui accentuaient « le démantèlement des officialités », et donc, de la jurisdictio de l’Eglise sur la cité1979.

  • 1980 S. De Franceschi, Fr. Gabriel, A. Tallon, « La culture gallicane. Références et modèles (droit, ecc (...)

3Auteserre milite résolument en adversaire intelligent des gallicans, dont « l’habitus [...] est d’emblée tourné vers le passé pour trouver un précédent et éditer des preuves historiques qui légitiment un axiome présent »1980. Contre des dispositions nouvelles d’un droit français naissant, contre les attaques pressantes des parlements, le seul droit des décrétales ne suffit plus. Auteserre, alors, de livrer à ses lecteurs les exempla issus d’un passé chrétien le plus lointain.

  • 1981 Seulement deux citations repérées dans son traité, DJE, Opera, t. 1, lib. 4, cap. 4, p. 110 ; lib. (...)
  • 1982 Cité par Fr. Gabriel, « L’usage gallican (1522-1771) de l’Afrique chrétienne tardo-antique : les mo (...)
  • 1983 Fr. Gabriel, art. cit., pp. 368-369.
  • 1984 Fr. Gabriel, art. cit., p. 370.

4S’il ne cite guère Pithou1981, il connaît ses œuvres et son « usage gallican de l’Afrique ». L’Eglise africaine était présentée par les gallicans comme une institution fidèle aux traditions, comme un miroir de l’idéal gallican. Louis Servin le remarquait déjà : « En l’Eglise d’Afrique la vraye antiquité estoit honorée, & les Pères & Pasteurs rejettoient les choses nouvelles non necessaires »1982. Auteserre ne fait rien d’autre que constamment citer saint Augustin et saint Cyprien. Nombre de ses arguments proviennent de ces Pères africains, toujours soumis à Rome, toujours prompts à défendre l’autorité du Siège Apostolique. Mais toujours lus dans une perspective largement opposée à celle de ses contemporains. S’agissant de saint Cyprien, l’auteur le plus prisé par les gallicans, pas une des vingt-sept occurrences répertoriées dans le De jurisdictione ecclesiastica ne réfère aux questions de l’appel transmarin, ingénument passées sous silence. Auteserre n’est pas seul à agir de la sorte, et un autre juriste passé par la même université, Pierre Grégoire, défend lui aussi le modèle pontifical en se basant sur le docteur de Carthage1983. Ainsi, avec des sources identiques, mais des sélections radicalement inverses, les auteurs de l’un et l’autre bord se livrent une guerre érudite qui ne dit pas son nom : « Ce double usage de Cyprien, et plus largement du modèle africain, va nourrir durablement les controverses »1984. Auteserre confronte l’histoire à l’histoire, et ne laisse aucunement le parti gallican s’approprier le passé de l’Eglise. Se plaçant sur le même terrain de l’érudition historique, il ne cède rien à ses adversaires, mais trouve au contraire de quoi défendre l’Eglise Romaine.

  • 1985 J.-L. Thireau, « Un historien du droit au Grand Siècle : Eusèbe-Jacob de Laurière », dans J. Poumar (...)
  • 1986 Recitationes, Opera, t. 8, vol. 2, Dédicace, p. 3.

5Dans le sillage des grands jurisconsultes humanistes du XVIème siècle, et à l’instar de quelques contemporains, son souci linguistique et son souci des origines historiques sont entièrement mis au service du droit1985. Seulement, il ne s’agit pas du droit français, ni du droit coutumier, mais du droit canonique, et par ce biais, du droit romain, ratio scripta1986. Les gallicans s’attachent à montrer que le ius novum des décrétales et la centralisation pontificale ont détruit le droit primitif, le vrai droit canonique de l’Eglise, les libertés originelles du clergé. Auteserre, lui, considère le droit pontifical comme un ius vigens. Attardé, obstiné dans cette voie, c’est ce qui fait son mérite et son courage.

Notas

1974 Ch. Chêne, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793), Genève, 1982, pp. 109-117 ; J. Poumarède, « La chaire et l’enseignement du droit français à la faculté des droits de l’Université de Toulouse (1681-1792) », Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse, IV, 1967, pp. 55-67.

1975 C. Dounot, « L’enseignement du droit canonique à l’Université de Toulouse de l’édit de Saint-Germain (1679) à la Révolution (1793) », Etudes d’histoire du droit et des idées politiques, no 11, 2007, pp. 114-115.

1976 ADHG, 16 D 16, p. 51.

1977 Celui d’un Guillaume du Vair, qui énumère les principales libertés : « - Les prérogatives de la justice royale sur certains crimes et délits civils ou religieux, pour le jugement comme pour l’application des peines ; - le droit de faire juger les ecclésiastiques français en France, soit par la justice religieuse, soit par la justice royale ; - la procédure d’appel comme d’abus, en cas d’excommunication notamment ; le privilège royal de gestion du temporel de l’Eglise de France », A. Tarrête, « Un gallican sous la Ligue : Guillaume Du Vair (1556-1621) », Revue de l’histoire des religions, 2009, no 226-3, p. 503. Un historien contemporain a pu écrire, au sujet des années 1683-1689, qu’« en vertu d’une tradition qui n’est alors discutée par personne, les matières purement civiles mais aussi les matières « mixtes » sont de la compétence du souverain temporel, qui légifère à sa convenance » (Br. Neveu, « Situation diplomatique et rôle d’un nonce apostolique en France de 1683 à 1689, d’après des documents originaux », Mélanges offerts à Pierre Andrieu-Guitrancourt, L’Année Canonique, t. XVII, 1973, p. 696). S’il n’y avait plus personne pour le discuter, c’est peut-être parce que notre canoniste venait de disparaître.

1978 Th. Amalou, « Jacques Leschassier, Senlis et les libertés de l’Eglise gallicane (1607) », Revue de l’histoire des religions, 2009, no 226-3, p. 462.

1979 H. Elmoujahid, « Des procédures d’excommunication sous contrôle séculier. L’excommunication « abusive » ou la liturgie de « l’appel » sous l’Ancien Régime », Revue d’histoire ecclésiastique, 2002, vol. 97, no 3-4, p. 825.

1980 S. De Franceschi, Fr. Gabriel, A. Tallon, « La culture gallicane. Références et modèles (droit, ecclésiologie, histoire) », Revue de l’histoire des religions, 2009, no 226-3, p. 291.

1981 Seulement deux citations repérées dans son traité, DJE, Opera, t. 1, lib. 4, cap. 4, p. 110 ; lib. 7, cap. 13, p. 187.

1982 Cité par Fr. Gabriel, « L’usage gallican (1522-1771) de l’Afrique chrétienne tardo-antique : les modalités de l’unité ecclésiale », Revue de l’histoire des religions, 2009, no 226-3, pp. 352-353.

1983 Fr. Gabriel, art. cit., pp. 368-369.

1984 Fr. Gabriel, art. cit., p. 370.

1985 J.-L. Thireau, « Un historien du droit au Grand Siècle : Eusèbe-Jacob de Laurière », dans J. Poumarède (dir.), Histoire de l’histoire du droit, EHDIP, no 10, 2006, p. 48.

1986 Recitationes, Opera, t. 8, vol. 2, Dédicace, p. 3.

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