Conclusion de la première partie
p. 305-306
Texte intégral
1Nous croyons avoir mieux cerné la soft law dans son ensemble : réduite à une technique normative particulière, nous lui avons donné une certaine unité qu’elle n’avait pas. L’emploi du terme « technique » nous permet en effet d’englober toutes ses manifestations : technique particulière de formulation des énoncés, et technique caractérisée par des actes sui generis, la soft law nous est apparue avant tout comme un moyen prudent pour les autorités administratives de mener leur action, prudence qui témoigne d’une forme d’impuissance lorsqu’elle correspond à un évitement de la contrainte, mais aussi d’un certain pragmatisme dans le choix délibéré de ne pas lier ses destinataires et soi-même. La soft law formelle et la soft law matérielle ont ainsi retrouvé un lien parfois perdu. L’acte de soft law, véritable point culminant de la « technique de direction non autoritaire des conduites », contient en effet en principe des énoncés à la normativité non juridique qui favorisent le conseil, l’invitation et plus généralement la recommandation.
2Ces premiers développements nous ont aussi amené à comprendre la spécificité de la technique au regard des autres procédés utilisés dans l’action publique. Distincte des circulaires, des directives, des mesures préparatoires et du droit spontané, la soft law relève bien d’une technique originale.
3Plus loin que la simple identification d’une technique remplaçant un concept doctrinal (ce qui nous a fait au passage changer de niveau de discours), l’opération de définition nous a irrémédiablement conduit à envisager une partie des rapports que la soft law noue avec le système normatif. Dans une perspective essentiellement statique, la technique recommandatoire ne peut se comprendre que dans un certain rapport de complémentarité avec la norme juridique en tant accessoire utile mais subsidiaire à elle.
4Véritable continuation du droit par d’autres moyens, la soft law participe, par le truchement d’une interprétation qualifiée des normes, à l’effectivité globale de l’ordre juridique. Cette part de justification de l’intervention de la technique au sein de l’ordre juridique doit cependant maintenant nous conduire à déterminer comment ce dernier la reçoit, et comment des normes non juridiques stricto sensu peuvent cohabiter avec le système normatif.
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