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Qu'en est-il de la sécurité des personnes et des biens ?

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Marc Nicod

IV – Les enjeux de la sécurité

Encadrer ou favoriser le progrès ? L’exemple de la sécurité des produits

Matthieu Poumarède

Texte intégral

1 Le progrès, c’est la sécurité ? Face à deux notions, le progrès et la sécurité, aussi insaisissables l’une que l’autre, la tentation de m’en sortir par une pirouette fut grande. Le progrès, c’est la sécurité ! Telle est l’incantation résolument optimiste et certainement un brin naïve, voire pathétique, à laquelle j’avais songé dans un premier temps. Mais, après tout, nous avons tous lu Les misérables, dans lesquels Victor Hugo écrit : “Le progrès est le mode de l’homme. La vie générale du genre humain s’appelle le Progrès (...) Qui désespère a tort”. Le favoriser constituerait ainsi un moyen efficace d’offrir, notamment, à chacun la sécurité à laquelle il aspire. Ainsi, tout aurait été dit ou presque. C’est, pourtant, en lisant le journal, et en découvrant un article intitulé : “Berlin craint les répercussions du drame du Transrapid” que les doutes s’immiscèrent. A vrai dire, j’ignorais presque tout de l’existence de ce train “High-tech” à sustentation magnétique capable de rouler à 450 Km/h et dont l’accident venait de causer Outre-Rhin la mort de 23 passagers. Alors même qu’il était présenté par ses concepteurs comme “20 fois plus sûr qu’un avion et 250 fois plus sûr qu’une rame classique”, cette merveille technologique venait d’engendrer une catastrophe humaine avant même sa mise en service.

2Le progrès serait donc un facteur d’insécurité présent et à venir... Il fallait donc oublier les jeux de mots pour affronter les rapports que peuvent entretenir, en matière de production industrielle, le progrès et la sécurité ou peut-être plutôt le progrès et l’insécurité... Mais qu’est-ce que le progrès ?

3 Définir le progrès - Avant tout, comme l’indique son étymologie, le progrès c’est ce qui marche en avant, c’est le mouvement dans une direction définie. Toute la difficulté est alors bien sûr de savoir quelle est la direction à suivre. Après tout on parle autant du progrès de l’alcoolisme chez les jeunes que du progrès de la lutte contre le tabagisme. Aussi, et puisque je suis incapable de vous indiquer quelle est la bonne direction, celle qu’il faut suivre, c’est à la seule conception moderne du progrès que je me référerai ici.

  • 1 F. ROUVILLOIS, L’invention du progrès, Aux origines de la pensée totalitaire (1680-1730), Kimé éd. (...)
  • 2 D. BOURG, “Les origines religieuses de l’idée de progrès”, D. BOURG et J.-M. BESNIER, Peut-on enco (...)
  • 3 F. ROUVILLOIS, op. cit., p. 131.

4 “L’invention du progrès” 1 - Le progrès est ici alors compris comme une transformation graduelle du bien au mieux. Né semble-t-il à l’aube des Lumières –à l’époque des premiers bouleversements scientifiques– et raffermi par les idéologies progressistes du XIXe siècle célébrant la société industrielle, le progrès constitue une espérance en une amélioration générale de la condition humaine grâce à l’essor des sciences et techniques2. S’est ainsi développée l’idée que le progrès scientifique serait une nécessité historique, une finalité collective, en quelques mots, le “trait essentiel de l’histoire humaine”3.

  • 4 D. BOURG, “Introduction”, D. BOURG et J.-M. BESNIER, Peut-on encore croire au progrès ?, PUF, 2000 (...)
  • 5 D. BOURG, ibid.
  • 6 E. KLEIN, “Les vacillements de l’idée de progrès”, D. BOURG et J.-M. BESNIER, Peut-on encore croir (...)
  • 7 Exemples cités par G. VINEY et Ph. KOURILSKY, Le principe de précaution, Rapport au Premier minist (...)
  • 8 Ph. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2006-2007, no 28.
  • 9 J.-M. BESNIER, “Conclusion”, D. BOURG et J.-M. BESNIER, Peut-on encore croire au progrès ?, PUF, 2 (...)

5 “L’optimisme scientifique” 4 - Perfectionnement de la nature, le progrès doit apporter à l’homme ce dont il a besoin, et notamment la sécurité. En 1842, après un accident de train à Meudon qui avait fait cinquante morts, Lamartine pouvait ainsi s’exclamer devant le Parlement : “plaignons-les, plaignons-nous, mais marchons !”. Cette formule à elle seule transcrit parfaitement l’idée de progrès. Le nécessaire “sacrifice rédempteur”5 de quelques-uns ne saurait entraver le “désir d’avenir6, véritable fondement de l’humanité, qu’incarne le progrès. Bien entendu, et les exemples sont célèbres, la problématique de l’évaluation des dommages susceptibles de résulter du progrès technologique n’est-elle pas nouvelle. Ainsi, Arago au XIXe siècle avait démontré devant l’Académie des sciences que la vitesse serait dangereuse pour l’organisme au-delà de 20 km/h ; de même au début des chemins de fer certains arguaient que la traversée des tunnels serait nocive pour la santé7. Mais, ce questionnement du progrès, n’avait que rarement de résonance dans le corps social, se limitant le plus souvent à la communauté scientifique qui s’interrogeait sur la conduite à tenir face aux résultats possibles des découvertes et de leurs applications. En conséquence, à défaut de demande du corps social, la législation sur la sécurité des consommateurs était rare, à l’exception il est vrai de la loi du 1er août 1905 qui, néanmoins, ne prenait en compte la sécurité des utilisateurs de produits qu’au travers de la conformité. Aussi, le progrès était vécu par les consommateurs de “façon insouciante, transformant les habitudes de vie de manière innocente et toujours profitable”8. En somme, “objet de croyance, le progrès échappait à toute préoccupation démonstrative”9.

  • 10 D. BOURG, op. cit., p. 6.
  • 11 D. BOURG, op. cit., p. 10.
  • 12 Ph. LE TOURNEAU, op. cit., loc. cit.
  • 13 J.-R. BINET, Droit et progrès scientifique, Le Monde-PUF, pp. 93 sqq.
  • 14 U. BECK, La société du risque, sur la voie d’une autre modernité, Aubier, 2001.
  • 15 A. GIDDENS, Les conséquences de la modernité, L’Harmattan, 2001.

6 “La société du risque” - Cette conception moderne du progrès est certainement pour une grande partie toujours valable. Loin de moi l’idée de formuler des scénarios catastrophes, ni de me joindre aux Cassandres et aux prophètes de mauvaise augure. Il ne faut pas négliger que le progrès, dans nos sociétés, permet de prévenir et de juguler nombre de dommages individuels ou collectifs : hygiène, électrification, traitement de l’eau, transports, qualité des produits, autant d’innovations constantes qui permettent de contrôler et de canaliser de nombreux risques. Toutefois, il est également vrai que l’heure n’est plus à “l’exaltation du progrès des techniques au nom du bonheur dont il était présumé porteur”'10. Depuis, semble-t-il le milieu du XXe siècle, s’est développée une “suspicion généralisée à l’égard des techniques et des dommages potentiels dont elles sont porteuses”11. Il fut en effet, “redécouvert que le progrès recèle en son sein des forces des ténèbres”12. Les sentiments développés à son égard deviennent alors ambigus. D’un côté, on le désire, parce qu’il est toujours, pour nous consommateurs la source d’un mieux vivre, et pour notre société source d’innovations, de développement économique et de richesses : le progrès est alors promu et protégé13. De l’autre, il est craint. On n’y voit plus que la violence qu’il peut engendrer. ESB, dioxine, amiante, sang contaminé : le risque zéro n’existe pas. Ces drames ont conduit à une perte de confiance du corps social dans l’innovation qui devient d’autant plus suspecte qu’elle touche à l’intime : les OGM, les nanotechnologies, la biomédecine constituent autant d’occasion de ne plus croire aux lendemains qui chantent. Les causes de cette défiance à l’égard des acteurs du monde économique sont nombreuses et leur description dépasse le champ de cette étude, d’autant que la mise en évidence des risques technologiques ne constitue que l’un des aspects de ce qui a été théorisé sous les termes de “société du risque” par Ullrick Beck14 et Anthony Giddens15. Or, face à cette hypersensibilité au risque qui se traduit par un époustouflant besoin de sécurité, les pouvoirs publics devaient réagir. En réalité deux types de réponses juridiques sont apportés à cette exigence collective de sécurité en matière industrielle, à cette quête effrénée des déçus du progrès que nous sommes devenus.

  • 16 V. M. HUNYADI, “Pourquoi avons-nous besoin du raisonnement de précaution ?”, Esprit, août-sept. 20 (...)
  • 17 MEDEF, “La position du Medef sur le principe de précaution, Un principe à consommer avec modératio (...)
  • 18 B. BEIGNIER, “Postface”, J. R. BINET, Droit et progrès scientifique, Le Monde-PUF, 2002, p. 276.

7 Rechercher la sécurité en encadrant le progrès - Même si certains voudraient lui conférer une place, la tentation d’une application maximaliste du principe de précaution16 doit être écartée dans un contexte où l’irrationnel est souvent sous-jacent17. Il ne s’agit pas ici de contrer le progrès technologique, ce qui serait certainement illusoire, mais de l’encadrer afin qu’“il demeure dans l’aire de la civilisation”18 en amenant ses promoteurs (les pouvoirs publics, les producteurs et plus généralement les distributeurs, vendeurs...) à juguler les risques de dommages par des mesures préventives, et à réguler les dommages survenus par des mesures réparatrices. Cette réponse est aujourd’hui la face visible de la réaction du droit face à l’exigence collective de sécurité.

8 Favoriser le progrès en redistribuant l’insécurité - Alors que tant dans ses causes que dans ses effets, les risques, à la réalisation inévitable, sont de plus en plus diffus, il n’est pas possible de concentrer leur charge sur quelques-uns des agents : il y a alors une nécessaire répartition de la charge des risques devenue insupportable sur les épaules du citoyen, du consommateur qui profite du progrès technologique. Cette réponse constitue sans doute la face cachée de la réaction du droit face à l’insécurité due au progrès technologique en matière de produit.

I – Rechercher la sécurité en encadrant le progrès

9 De la prévention à la réparation -Il n’est certainement plus admissible de laisser au marché toute espèce de régulation du progrès. En effet, le libre jeu de la concurrence ne saurait assurer efficacement la sécurité des personnes. Aussi des règles contraignantes sont nécessaires, primant sur le principe de liberté du commerce et de l’industrie afin d’encadrer le progrès technologique. Les pouvoirs publics, en France notamment, l’ont admis. Souvent dans le désordre, parfois pour satisfaire des intérêts catégoriels, s’est développé un impressionnant arsenal de mesures offrant un niveau important de sécurité en matière de produit. Or, par-delà l’efflorescence de ces mesures, deux catégories peuvent être mises en évidence. Il s’agit en premier lieu d’intervenir en amont pour favoriser le sentiment de sécurité mais aussi en aval pour adoucir l’état d’insécurité.

A – Favoriser le sentiment de sécurité

  • 19 L. CHATEL, De la conso méfiance à la conso confiance, Rapport au Premier ministre, 9 juillet 2003, (...)

10 La valorisation de la prévention - De toute évidence, en France et plus généralement en Europe, les actions en amont destinées à prévenir les risques liés à la sécurité des produits sont valorisées. L’objectif est de passer d’une “conso méfiance à une conso confiance”19. Or, cette politique de prévention s’est développée autour de deux axes complémentaires qui en constituent les piliers : la création d’organismes de contrôle des producteurs et le développement de règles de sécurité à leur charge.

1) Les organismes d’évaluation et de prévention des risques

11 Le maillage des organismes - Tant au niveau national qu’au niveau communautaire ont été mis en place des organismes chargés de veiller à la sécurité des consommateurs. Dotés de statuts divers, le maillage de ces organismes aux compétences variées se chevauchant parfois fait sans doute davantage penser à un inextricable maquis corse qu’à un jardin à la française, au risque que leur efficacité n’en soit diminuée. Cela étant, leur existence traduit la volonté des pouvoirs publics de mettre en œuvre une politique de prévention des risques liés à la sécurité des produits afin de répondre aux attentes des consommateurs.

a) Au niveau national

  • 20 V. J. CALAIS-AULOY et P. STEINMETZ, Droit de la consommation, 7e éd., Dalloz, 2006, no 275.
  • 21 Articles L.224-1 et s. du Code de la consommation.
  • 22 K. FAVRO, “La commission de la sécurité des consommateurs : vingt ans après...”, D., 2004, p. 1886

12 La Commission de sécurité des consommateurs - Outre les directions centrales telle que la DGCCRF qui peuvent jouer un rôle en matière de sécurité des produits20, le plus ancien des organismes dédiés à la sécurité des produits est la Commission de Sécurité des Consommateurs (CSC). Instituée par la loi du 21 juillet 1983, aujourd’hui codifiée au sein du Code de la consommation21, cette autorité administrative indépendante, plutôt discrète22, a pour missions principales, d’une part de recueillir des informations sur les dangers présentés par les produits, d’autre part d’“émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services” et, enfin, de sensibiliser les consommateurs aux risques en matière de sécurité. Dans le cadre de ces missions la CSC a, en une vingtaine d’années, émis près de 400 avis et propositions visant à améliorer la sécurité des produits parfois suivis par les pouvoirs publics. A titre d’illustration, les avis les plus récents concernent les quads pour enfant et les détaupeurs pyrotechniques !

13 Les autres agences - Aux côtés de cette Commission qui, en quelque sorte, dispose “d’une compétence de droit commun dans le domaine de la sécurité physique des consommateurs”, deux agences, toutes deux créées par une loi du 1er juillet 1998, prennent place dans des domaines plus spécifiques et très sensibles en terme d’attente relative à la sécurité, car ils touchent à l’intimité : les aliments et les produits de santé.

14C’est, en premier lieu, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), établissement public à compétence sanitaire, qui, en matière de sécurité alimentaire, dispose de missions proches de celles de la CSC. Elle recueille et analyse les données en matière de risques alimentaires, fournit des avis aux pouvoirs publics (ce fut le cas par exemple à propos de la maladie de la vache folle) et informe le public.

15En second lieu, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS). Sa compétence, qui s’étend à tous les produits de santé, apparaît plus étendue. En raison de la nature même des produits relevant de sa compétence, elle a une mission réellement préventive. En effet, outre les missions classiques qu’elle assure à l’instar des autres organismes de contrôle, l’AFSSAPS intervient en amont de la mise sur le marché des médicaments par la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché et dispose d’un pouvoir de retrait de ces produits.

16Ces commissions et agences ont donc une mission de veille destinée à assurer la sécurité des produits. Or, peu ou prou, la Communauté Européenne s’est dotée récemment d’instances similaires.

b) Au niveau communautaire

17 La sécurité, une préoccupation des autorités communautaires - Les préoccupations en matière de sécurité des produits dépassant naturellement le cadre des frontières nationales, impliquent que les institutions européennes s’en saisissent. Cet intérêt pour la question de la sécurité des produits, question stratégique s’il en est, s’est traduit au cours des années 1990 par la mise en place de huit comités scientifiques et d’un comité directeur qui ont été récemment réorganisés.

  • 23 M.-V. JEANNIN, “1er janvier 2005 : naissance du droit alimentaire européen”, D., 2004, p. 3057.
  • 24 Article 22 § 2 du règlement 178/2002.
  • 25 M.-A. NGO, La qualité et la sécurité des produits agro-alimentaires, Approche juridique, L’Harmatt (...)

18C’est tout d’abord en matière alimentaire que le règlement no 178/2002 du 28 janvier 2002 a créé l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA), élément d’une politique plus vaste et plus ambitieuse en matière de sécurité alimentaire23. Cette autorité assume un rôle proche de celui de l’AFSSA puisque, outre ses missions informatives, elle sera, notamment, amenée à donner des avis consultatifs dans les domaines “ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires”24 et dont la portée sera grande dès lors que “l’instauration d’une autorité européenne de sécurité des aliments doit permettre en particulier de fonder les décisions politiques sur des avis scientifiques”25.

  • 26 En outre ont été institués des comités dans le domaine des risques sanitaires et environnementaux (...)

19C’est ensuite, la Commission qui par une décision du 3 mars 2004 a institué trois comités, dont l’un retient plus particulièrement l’attention : le Comité Scientifique des Produits de Consommation qui a pour objectif la sécurité des consommateurs26. Sa mission principale est également de fournir des avis scientifiques sur la sécurité des produits non alimentaires (cosmétique, jouets, textiles,...).

2) Les règles préventives de sécurité

20 La déclinaison de l’obligation de sécurité en une multitude de mesures préventives - Devenue un enjeu majeur de notre société, la sécurité des produits se décline aujourd’hui sous la forme d’une obligation générale de sécurité à la charge des professionnels accompagnée d’une multitude de règles préventives assurant sa mise en œuvre.

a) L’obligation générale de sécurité

  • 27 V. G. RAYMOND, “Transposition de la directive no 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du (...)

21 Une exigence de vie en société - Découverte à l’aube du siècle dernier par la jurisprudence et consacrée par la loi du 21 juillet 1983, codifiée à l’article L.221-1 du Code de la consommation, cette obligation de sécurité, à vocation préventive, se traduit par l’idée que “les produits et les services doivent dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes”. La généralité des termes employés traduit qu’elle est avant tout une exigence de vie en société pesant sur tout professionnel mettant un produit sur le marché. C’est la raison pour laquelle cette obligation de sécurité, au moins pour les produits, a désormais une dimension européenne puisqu’elle se retrouve dans deux directives, transposées en droit interne : la directive du 25 juillet 1985 concernant la responsabilité du fait des produits défectueux et la directive du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. Bien que cette dernière utilise une formule un peu différente de celle utilisée par les deux premiers textes pour définir le “produit sûr”, elle ne semble pas, au fond, s’en démarquer27.

22Quoiqu’il en soit, cette obligation générale de sécurité est complétée par un arsenal de mesures souvent ponctuelles qui en assure la mise en œuvre.

b) Les mesures préventives de sécurité

23Les mesures préventives de sécurité constituent un tissu aujourd’hui dense de mesures prises en application de divers textes qui viennent préciser l’obligation générale de sécurité. Ces règles qui visent à protéger la sécurité des personnes foisonnent tant au niveau interne qu’au niveau communautaire.

  • 28 Voir A. LECOURT, “La loi du 1er août 1905 : protection du marché ou protection du consommateur ?”, (...)

24 D’origine interne - Jusqu’en 1978, il n’existait aucun texte concernant directement la sécurité des produits qui n’était alors conçue que comme une composante de la conformité. Aujourd’hui, au-delà des possibilités offertes par la loi de 1905, codifiée aux articles L.213-1 et s. du Code de la consommation28, deux types de mesures peuvent être mis en œuvre au niveau interne pour prévenir l’insécurité due à un produit. Les premières sont issues de la normalisation tandis que les secondes peuvent être prises par le pouvoir règlementaire.

25 La normalisation - C’est en premier lieu, l’édiction de normes de sécurité qui permet de prévenir l’existence d’un risque lié à la sécurité des produits. En réalité, les normes, “documents de références qui décrivent les caractéristiques de produits” sont en principe facultatives en vertu du décret du 26 janvier 1984. Toutefois, les normes ayant trait à la protection de la santé et à la vie des personnes peuvent être rendues obligatoires selon une procédure prévue par l’article 12 de ce décret. D’abord homologuée, elle peut être rendue obligatoire par le ministère concerné par voie d’arrêté. Il existe aujourd’hui des milliers de normes et quelques centaines, à peine, obligatoires, essentiellement pour des questions de sécurité.

26 Le pouvoir règlementaire - Outre cette possibilité offerte par le décret du 26 janvier 1984, il existe un certain nombre de mesures qui peuvent être prises par le pouvoir règlementaire lorsque survient un danger immédiat qui demande une réaction rapide. Les pouvoirs publics disposent, en effet, aujourd’hui d’une batterie de mesures préventives de sécurité, prévue par la loi Lalumière du 21 juillet 1983 et aujourd’hui codifiée aux articles L.221-1 et s. du Code de la consommation.

  • En premier lieu, la loi délègue au gouvernement le pouvoir de prendre par décret en Conseil d’État, les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les dangers présentés par les produits. Applicable à défaut de texte particulier cette procédure prévue par l’article L.221-3 du Code de la consommation a connu un relatif succès puisque durant les vingt dernières années plus de quarante décrets ont été pris, concernant des produits aussi divers que les jouets, les lits superposés, les bicyclettes, les jeux vidéos, les appareils de bronzage, les confiseries gélifiées ou encore les sièges pliants de type chilienne, transatlantique et flâneuse. (D. 9 sept. 1999). Dernièrement, c’est un décret daté du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets qui a été publié.
  • En second lieu, en cas d’urgence, les articles L.221-5 et L.221-6 du Code de la consommation prévoient que des mesures concernant la sécurité des produits puissent être prises par arrêté ministériel, voire préfectoral. Ainsi, en cas de danger grave ou immédiat pour la sécurité des consommateurs, des mesures d’urgence allant jusqu’au retrait du produit peuvent être prises par le ministère concerné ou un préfet, étant entendu que ces mesures ne peuvent être que provisoires.

27 D’origine communautaire - Les évidentes contradictions pouvant naître de la liberté de circulation des produits et de la recherche d’un haut niveau de protection des personnes ont conduit les institutions européennes à une démarche d’harmonisation, voire d’unification des exigences en matière de sécurité des produits. Il apparaît que deux démarches ont été entreprises au niveau européen pour harmoniser les règles de sécurité, spécialement en matière de produits.

  • 29 Règlement no 178/2002 du 28 janvier 2002.

28 L’adoption de règles verticales - La première est l’adoption de règles verticales en ce sens qu’elles concernent un produit déterminé. Outre quelques règlements, notamment en matière alimentaire29, cette première démarche s’est réalisée par voie de directives transposées en France par décret pris en application des articles L.214-1 ou L.221-3 du Code de la consommation. Ces directives, du moins pour les premières d’entre elles contenaient des règles techniques très précises laissant peu de marge. Toutefois, dès 1984, c’est une nouvelle approche qui fut entreprise, les directives à compter de ce moment se contentant de contenir des exigences essentielles relatives au produit visé, les spécifications techniques étant abandonnées aux organismes de normalisation. Aujourd’hui, il existe plus d’une vingtaine de ces directives “nouvelle approche” : jouets (3 mai 88 88/378/CEE), appareils à gaz (29 juin 1990 90/396/CEE), bateaux de plaisance (94/25/CE du 16 juin 1994), etc.

29 L’adoption de règles horizontales - Face à l’impossibilité d’adopter des règles verticales pour tous les produits susceptibles de présenter un risque d’insécurité, la seconde démarche visant à l’adoption de directives horizontales vient compléter la première. Deux directives se sont succédées dans le temps : la première du 29 juin 1992 et la seconde du 3 décembre 2001. Ces directives concernant la sécurité générale des produits visent donc tous les produits qui n’ont pas fait l’objet d’un texte vertical. A ce titre, la transposition de la directive du 3 décembre 2001 par l’ordonnance du 9 juillet 2004 a été l’occasion d’introduire dans le Code de la consommation les obligations d’information et de suivi visant à compléter l’obligation générale de sécurité.

30Ainsi, tant en droit français qu’en droit communautaire, il existe une volonté politique de favoriser la prévention des dommages pouvant être causés par des produits. Néanmoins, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens étant inévitables, dans une société où le risque zéro n’existe pas, les pouvoirs publics doivent intervenir en aval, après que le dommage a été causé pour rétablir autant que faire se peut l’état de sécurité.

B – Rétablir l’état de sécurité

  • 30 L. CADIET, “Sur les faits et méfaits de l’idéologie de la réparation”, Le juge entre deux millénai (...)

31 La réparation à tout prix - Le rétablissement de l’état de sécurité suppose l’adoption de mesures destinées à apaiser la ou les victimes et plus généralement le corps social. Tel est en partie l’objet de la répression pénale, comprise comme une mesure de réparation sociale que je n’évoquerai pas ici, et tel est assurément le rôle des mesures de réparation dont l’objet est de rétablir la victime dans l’état où elle serait si elle n’avait pas subi de dommage. Or, à ce point de vue, il n’est plus un secret pour personne que “l’idéologie de la réparation”30 gouverne les règles mises en œuvre. Ce souci de réparer les dommages à tout prix se concrétise en France par divers mécanismes : la responsabilité civile qui pèse principalement sur le producteur et les fonds d’indemnisation à l’essence collective où l’État prend une part importante.

1) La responsabilité civile

  • 31 P. JOURDAIN, “Une loi pour rien (à propos de la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du (...)

32 L’existence d’un régime de responsabilité du fait des produits défectueux - Pour aller droit au but, il apparaît qu’il existe désormais, en droit français, un régime de responsabilité dédié à la responsabilité du fait des produits défectueux qui désigne au premier chef comme responsable le producteur. Ce régime homogène en ce sens qu’il est le même pour la quasi-totalité des produits, est la contrepartie nécessaire de l’obligation préventive de sécurité prévue par le Code de la consommation. Issu de la transposition d’une directive européenne du 25 juillet 1985 au sein des articles 1386-1 et suivants du Code civil, ce régime de responsabilité sur lequel je ne reviendrai pas dans les détails a longtemps été considéré par les juristes français pour quantité négligeable pour deux raisons. La première est que l’article 1386-18 du Code civil laisse clairement entendre que le recours à ce régime est, pour la victime, optionnel. La seconde est que ce régime de responsabilité fut rapidement présenté comme étant moins favorable pour la victime que ne l’était le droit français antérieurement à son entrée en vigueur. L’un et l’autre de ces arguments poussaient donc certains à voir dans la loi de transposition du 19 mai 1998 une “loi pour rien”31, étant entendu qu’il était fortement déconseillé aux victimes de l’invoquer.

  • 32 CJCE, 25 avril 2002, aff. C-52/00 et C-l83/00, D., 2002, p. 2462, note C. LARROUMET.
  • 33 CJCE, 10 janvier 2006, aff. C-402/03, JCP, 2006, II, 10082 note L. GRYNBAUM.
  • 34 V. sur ce point L. GRYNBAUM, note sous CJCE, 10 janvier 2006, aff. C-402/03, JCP, 2006, II, 10082.

33 Un régime de droit commun - Pour autant, c’était sans compter sur une interprétation audacieuse, mais à notre sens justifiée, de la directive par la CJCE. En effet, par une première série d’arrêts rendus le 25 avril 200232 elle a fermé la porte à la possibilité d’invoquer concurremment un régime général de responsabilité reposant sur un fondement identique. Exit, donc, la jurisprudence française relative à l’obligation de sécurité du vendeur et fondée sur la directive du 25 juillet 1985 –ce que l’on oublie parfois-mais aussi la responsabilité du fait d’une chose et sa subtile distinction entre la garde de la structure et du comportement. Il s’avère par conséquent qu’aujourd’hui, ainsi que l’a encore récemment rappelé la CJCE33, les articles 1386-1 et suivants sont devenus, en matière de produits ne présentant pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre, le droit commun, laissant tout juste subsister la responsabilité pour faute34, la garantie des vices cachés dont l’objet toutefois n’est pas la réparation des dommages corporels et, enfin, pour reprendre les termes utilisés par la CJCE, les régimes également fondés sur le risque à condition que leur champ d’application soit “limité à un secteur déterminé de production”.

34Toutefois, s’agissant des catastrophes de grande ampleur, il apparaît que s’est développée en France et à l’étranger une prise en charge par la collectivité des dommages dans un esprit de solidarité nationale.

2) La solidarité

  • 35 FFSA, Le livre blanc de l’assurance responsabilité civile, 12 septembre 2000 : le Livre Blanc insi (...)

35 Les fonds d’indemnisation - Outre la responsabilité, et c’est un lieu commun, se sont développés des mécanismes de socialisation des risques tels que l’assurance responsabilité ou, lorsque le jeu du marché de l’assurance ne permet pas l’indemnisation des victimes35, des fonds d’indemnisation. En matière de dommages causés par des produits, peuvent être cités le fonds d’indemnisation des victimes contaminées par le virus d’immunodéficience humaine créé par l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ou encore le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) créé par l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000. Ces fonds d’indemnisation, présentent pour l’essentiel deux particularités, l’une faisant leur force et l’autre leur faiblesse.

36 Une victime favorisée - La première est que ces fonds sont fondés sur la solidarité, ce qui signifie qu’ils ne s’appuient ni de près ni de loin sur la responsabilité. Or, il y a là un certain avantage pour la victime. En effet, alors que le rapport de responsabilité suppose, par hypothèse, la désignation d’un responsable, l’intervention des fonds d’indemnisation simplifie considérablement la réparation de ces dommages socialement injustes en faisant largement disparaître le poids de l’aléa judiciaire inhérent au mécanisme de responsabilité civile : longueur et coût d’un procès, possibilités d’exonération ou risque d’insolvabilité du responsable désigné constituent en effet autant d’obstacles à la réparation que ne rencontre pas la victime lorsque son dommage est pris en compte par un fonds d’indemnisation.

  • 36 Source : www.fiva.fr, rubrique financement.
  • 37 P. CLÉMENT, Discours prononcé à l’occasion de la journée d’étude du Conseil d’État sur le thème “R (...)

37 Une lourde charge - La seconde particularité est liée au financement de ces fonds. Si certains d’entre eux sont constitués sur le principe “pollueur payeur”, ce qui devrait pousser les producteurs à internaliser les risques et donc à mieux les prévenir, la plupart font en effet appel à la solidarité nationale. Par exemple, le FIVA est doté par l’État et par une contribution de la branche accident du travail et maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale, ce qui représente depuis sa création en 2001 une dotation de 1 milliard 238 millions d’euros36. Or, l’État, ainsi que le Garde des sceaux l’a souligné, ne saurait “devenir l’assureur universel de nos concitoyens”37. Pour cette raison, les fonds de garantie ne sont que peu nombreux et ne concernent le plus souvent qu’un seul produit ou qu’une seule situation. Il est ainsi certain qu’en répondant à une catégorie de dommages, les fonds en excluent d’autres. Il suffit de penser aux victimes de l’hépatite C à la suite d’une transfusion.

  • 38 Comp. O. GOUT, “Les avancées discrètes du principe de précaution”, Resp. civ. et assur., 2006, Étu (...)
  • 39 MEDEF, op. cit., p. 26.

38 Une volonté d’assurer un haut niveau de protection des victimes - Cet impressionnant arsenal vise à combler l’attente de sécurité des consommateurs. Entièrement dirigé en ce sens, et même s’il est parfois incomplet, ce dispositif encadrant le progrès technologique n’a pour l’heure, en matière de production industrielle, pas encore réellement cédé à une application du syndrome de précaution38 qui porterait “un coup d’arrêt à l’innovation, de nature à restreindre la capacité de proposition des entreprises dans la recherche de nouvelles technologies”39. Néanmoins, en même temps qu’elle croît, cette nécessaire volonté d’assurer un haut niveau de protection, à laquelle participent au premier chef les producteurs et dans une certaine mesure l’État, trouve ses propres limites, ce qui conduit à envisager la redistribution du trop plein d’insécurité, afin de favoriser l’innovation et le progrès.

II – Favoriser le progrès en redistribuant l’insécurité

  • 40 R. DENOIX de SAINT-MARC, Le courage de l’homme d’État, allocution prononcée lors de la rentrée sol (...)
  • 41 J.-B. AUBY, “Le droit administratif dans la société du risque, Quelques réflexions”, Conseil d’Éta (...)

39 Redistribuer le trop plein de risque - Juguler, canaliser le risque d’insécurité sur certains intervenants au premier rang desquels, les producteurs, voire l’État, telle est la démarche entreprise en droit français, droit hautement protecteur des victimes de dommages causés par des produits. Cette démarche est-elle un état ancien du droit ? Certainement pas. Toutefois, la recherche de la sécurité à tout prix par des mesures de prévention et de réparation atteint ses limites. Le risque est partout, inévitable et le plus souvent issu d’activité licite. Or, il convient de s’interroger : n’est-il pas temps de redistribuer ces risques ? Le trop plein de risques et le besoin effréné de protection n’appellent-ils pas la responsabilisation de chacun des acteurs vivant dans cette “société du risque” face à “la prévention, à la survenance et à la réparation des dommages”40. A force de s’accumuler, les règles visant exclusivement la protection des victimes ne risquent-elles pas de ralentir, de scléroser l’innovation, et plus généralement l’action ? N’existe-t-il pas des limites à la protection des victimes et aux charges pesant sur l’État et surtout les producteurs. Ces derniers prennent aujourd’hui une part naturelle dans la prévention et la réparation des risques, alors même qu’“aujourd’hui l’objectif d’élimination des risques est dans la plupart des cas inaccessible”41. Or, dans une société où le risque est omniprésent, où le risque zéro n’existe pas, où ses causes et ses effets sont diffus, ne convient-il pas de l’intégrer comme une donnée acquise que doivent supporter tous les agents, et donc également les citoyens-consommateurs, également bénéficiaires du progrès ?

40 Les moyens de la redistribution du trop plein de risque - Mais, alors, il conviendrait de déterminer si des moyens de cette redistribution des risques, ou plus exactement du trop plein de risques, existent ou s’il faut encore les inventer. En réalité, de nombreuses mesures visant à cette redistribution existent. Peu à peu, subrepticement, par touches successives, elles ont été insérées dans notre droit. Sans doute, en comparaison des batteries de règles pesant sur les producteurs et destinées à assurer la prévention et la réparation des dommages liés au produit mis sur le marché, les quelques mesures que je vais évoquer maintenant sont encore peu de choses. Sans doute, ai-je à vous soumettre davantage d’interrogations que de certitudes. Mais, qu’elles soient annonciatrices d’un changement d’orientation, ce que je ne crois pas, ou plus sûrement un correctif rendu nécessaire par le besoin effréné de sécurité dans une société qui ne peut plus la garantir totalement, ces quelques mesures témoignent d’un mouvement en faveur de la redistribution des risques.

A – Les limites de la réparation

41Dans une société où règne l’“idéologie de la réparation”, il peut paraître quelque peu osé de vouloir lui trouver des limites dont il résulterait que la victime doive supporter les dommages causés par des produits. Pourtant, cette interrogation nous semble légitime. S’interroger sur les limites de la réparation invite à se demander jusqu’à quel point le producteur doit-il être responsable ? A cette interrogation, il peut être répondu par une certitude, ou du moins ce qui devrait être pris comme tel, et par une nouvelle interrogation.

1) Une certitude : l’absence de responsabilité pour absence de défaut

  • 42 Comp. l’article 1362 de l’avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.
  • 43 Comp. Cass. 1e civ., 5 avril 2005, JCP, 2005, II, 10085, note L. GRYNBAUM et J.-M. JOB.
  • 44 Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, JCP, 2004, II, 10004, note B. DAILLE-DUCLOS ; adde B. DAILLE-DUCL (...)

42 Une nécessité : le caractère défectueux du produit - Lorsqu’un produit ne présentant aucun défaut est mis sur le marché, mais qu’il cause un dommage, la victime peut-elle prétendre à réparation ? A cette question nous voudrions avoir la certitude de pouvoir répondre par la négative. Comment, en effet, expliquer qu’un producteur soit responsable d’un produit en l’absence même de défaut de celui-ci ? A vrai dire, les articles 1386-1 et suivants du Code civil viennent appuyer cette réponse puisque la responsabilité du producteur y est limitée à la mise sur le marché d’un produit défectueux, c’est-à-dire d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. L’absence de défaut équivaut donc à l’absence logique de responsabilité. Ainsi, au sens de la directive, il ne suffit pas de constater qu’un produit peut causer des dommages pour en conclure qu’il est défectueux et engager la responsabilité du producteur42. En d’autres termes l’accident survenant de la manipulation d’un produit n’engendre pas forcément la responsabilité du producteur43 ; encore faut-il que le produit présente un défaut. “Le seul fait de mettre en circulation un produit dangereux ne suffit pas à rendre responsable le fabricant de dommages survenus lors de l’utilisation du produit” avait rappelé le TGI dans l’affaire Gourlain44.

  • 45 V. J.-C. SAINT-PAU, “Responsabilité civile et anormalité”, Études à la mémoire de Christian Lapoya (...)
  • 46 G. VINEY, “L’introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 relative (...)
  • 47 Cass. 1re civ., 5 avril 2005, JCP 2005, II, 10085, note L. GRYNBAUM et J.-M. JOB.
  • 48 Ph. MALAURIE, note sous Cass. Civ. 1re 20 mars 1989, D., 1989, p. 381, sp. p. 382.

43 La défectuosité, forme d’anormalité - Cette exigence, à notre sens, ne devra jamais être perdue de vue en cette matière, même si ailleurs la responsabilité tend à se détacher du réquisit de l’anormalité45. La défectuosité du produit est nécessaire pour engager la responsabilité, sauf à ruiner tous les efforts d’innovation. En d’autres termes, la responsabilité réside dans le caractère “anormalement dangereux du produit”46. A défaut, un dommage causé par un produit présentant la sécurité à laquelle un utilisateur peut s’attendre dans des conditions normales d’utilisation ne permet pas d’engager la responsabilité du producteur47. Monsieur Philippe Malaurie l’a rappelé en des termes dénués d’ambiguïtés : “le caractère dangereux de la chose ne suffit pas à engager la responsabilité du vendeur et du fabricant. Il faut (...) que la chose ait eu un vice ou un défaut qui aient causé un dommage. (...) Rendre le fabricant responsable de tous les dommages causés par une chose dangereuse même si elle ne comporte aucun vice, ou même simplement dispenser la victime de la preuve de ce vice, serait, dans la société contemporaine, paralyser toute activité industrielle”48.

44Mais, si l’absence du caractère défectueux du produit constitue une limite à la réparation des dommages pouvant être causés par le produit, demeure une interrogation : si la défectuosité est nécessaire est-elle toujours suffisante ? Cela revient à s’interroger sur l’exonération pour risque de développement.

2) Une interrogation : l’exonération pour risque de développement ?

  • 49 V. de manière générale, P. OUDOT, Le risque de développement, Contribution au maintien du droit à (...)
  • 50 P. OUDOT, op. cit., no 4.
  • 51 O. BERG, “La notion de risque de développement en matière de responsabilité du fait des produits d (...)

45 Une cause d’exonération venue d’ailleurs - Inconnue jusque récemment du droit français49, l’exonération pour risque de développement y a été introduite par la transposition de la directive du 25 juillet 1985 au sein des articles 1386-1 et suivants du Code civil. Précisons cependant d’amblée que la directive permettait aux États d’y déroger, ce que la France, pour des raisons économiques50, n’a pas fait sauf s’agissant des dommages causés “par un élément du corps humain ou les produits issus de celui-ci” (art. 1386-12, alinéa 1er), mais non par les médicaments. Cette cause d’exonération permet au producteur qui met un produit nouveau sur le marché de ne pas assumer le risque d’un défaut qui est scientifiquement et techniquement indécelable, mais qui existe et se révèlera plus tard51. Dans cette hypothèse, il convient de le souligner, le produit est affecté d’un défaut, même si celui-ci est inconnu lors de la mise sur le marché du produit.

  • 52 V. J. CALAIS-AULOY, “Le risque de développement : une exonération contestable”, Mélanges Michel Ca (...)
  • 53 CJCE, 29 mai 1997, Commission c/Royaume-Uni, D. 1998, p. 488, note A. PENNEAU.
  • 54 Ph. LE TOURNEAU, note sous CA Toulouse, 22 février 2000, JCP, 2000, II, 10429, no 2.
  • 55 Commission des Communautés Européennes, Troisième rapport concernant l’application de la directive (...)

46 Une cause d’exonération accueillie avec effroi 52 - L’exonération pour risque de développement a pour objet de redistribuer un risque indécelable pour le producteur sur les épaules des victimes consommatrices du produit. Après les contestations vives, vint néanmoins une phase d’apaisement durant laquelle cette nouvelle cause d’exonération fut rapidement prise pour quantité négligeable pour deux raisons principales. La première tient au fait que peu avant l’entrée en vigueur de la loi en France, la CJCE dans un arrêt du 29 mai 199753, avait d’ores et déjà donné son sentiment sur cette cause d’exonération, qu’elle avait, de l’avis de tous, interprétée strictement, ce qui va de soi s’agissant d’une exception54. A ce titre d’ailleurs, il est utile de souligner que jusqu’alors, selon la Commission55, une seule décision significative a retenu l’exonération prévue à l’article 7 de la directive (affaire Sanquin Foundation en 1999 aux Pays-Bas à propos de sang contaminé). La seconde a déjà été évoquée et tenait au fait que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était compris comme un régime optionnel. Aussi, passé l’effroi que pouvait représenter l’introduction dans notre droit très protecteur des intérêts des victimes d’une nouvelle cause d’exonération, c’est finalement avec sérénité que le droit français l’accueillait. En d’autres termes, et plus clairement, elle n’allait pas changer grand-chose à nos habitudes...

  • 56 C. LARROUMET, “La notion de risque de développement, risque du XXIe siècle”, Clés pour le siècle, (...)
  • 57 FFSA, op. cit., p. 30.
  • 58 Cass. 1re civ., 8 novembre 2000, JCP 2001, II, 10493, Rapport P. SARGOS, note F. CHABAS.

47 L’extension de l’exonération pour risque de développement ? Pourtant, les restrictions apportées par la CJCE au caractère optionnel de la loi, ainsi que nous l’avons vu, conduisent aujourd’hui à considérer que pour la victime d’un produit défectueux, les articles 1386-1 et suivants du Code civil et donc l’exonération pour risque de développement sont largement en train de devenir le droit commun, en ce sens qu’elle n’y échappera que difficilement, la charge des risques de développement demeurant sur ses épaules. De là à penser qu’elle pourrait s’étendre à toutes les actions, il n’y a qu’un pas... que les tenants de la logique juridique se refusent de franchir56, mais auquel la nécessaire redistribution du trop plein de risque pourrait conduire57. Peut-être peut-on songer à ce sujet au refus que la Cour de cassation avait opposé avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 à la réparation de l’aléa thérapeutique58.

  • 59 Commission des Communautés Européennes, Troisième rapport concernant l’application de la directive (...)
  • 60 Fondazione Rosselli, Analysis of the economic impact of the development risk clause as provided by (...)
  • 61 Commission des Communautés Européennes, op. cit., p. 7.
  • 62 Fondazione Rosselli, op. cit., p. 4.

48 L’exonération pour risque de développement : un compromis satisfaisant - En définitive, l’exonération pour risque de développement introduite il y a bien peu de temps en droit français pourrait s’y imposer durablement, au moins, s’agissant des victimes de produits défectueux. En effet, cette possibilité d’exonération offerte au producteur permet d’atteindre un point d’équilibre entre la nécessité de préserver l’innovation et les intérêts des consommateurs, à court et long termes. Tel est d’ailleurs ce qui ressort du troisième rapport de la Commission des Communautés Européennes sur l’application de la directive du 25 juillet 1985 publié le 14 septembre dernier59. En effet, s’appuyant notamment sur une importante étude de la Fondazione Rosselli publiée en 2004 et consacrée à l’impact économique de l’exonération pour risque de développement prévue par l’article 7 de la directive de 198560, la Commission souligne que l’exonération pour risque de développement retenue par la plupart des États permet d’établir un “compromis satisfaisant entre la nécessité de promouvoir l’innovation, d’une part, et les attentes légitimes des consommateurs pour des produits plus sûrs d’autre part”61. Les conclusions du rapport de la Fondazione Rosselli, favorables au maintien de l’exonération pour risque de développement, mettent en effet en valeur trois facteurs62.

  • En premier lieu, l’exonération protège la volonté d’innover en permettant aux entreprises de ne pas consacrer leurs ressources de R & D aux polices d’assurance et en les dissuadant de s’aligner sur les connaissances déjà acquises.
  • En second lieu, l’exonération est l’un des facteurs clef de la stabilité relative des coûts de l’assurance responsabilité et du maintien du contentieux à un niveau raisonnable.
  • En dernier lieu, la suppression de cette cause d’exonération ne permettrait pas aux entreprises à haute technologie de s’assurer convenablement.
  • 63 P. OUDOT, op. cit., nos 427 sqq.

49En conséquence, la combinaison de ces trois facteurs a conduit la Fondazione Rosselli à conclure que la suppression de cette clause d’exonération aurait un coût extrêmement élevé qui affecterait les consommateurs. Il s’agit certainement d’arguments économiques, mais ils ne sont certainement pas irrecevables en tant que tels. Quoiqu’il en soit, il apparaît que cette cause d’exonération, au-delà de sa réelle dimension symbolique, constitue une cause de redistribution des risques sur les épaules des consommateurs, bénéficiaires du progrès. Reste alors à savoir, ainsi que certains le proposent63, s’il faudrait créer un fonds d’indemnisation supplémentaire pour réparer les dommages subis par les victimes d’un défaut indécelable...

B – L’individualisation de la prévention

  • 64 V. Conseil d’État, Rapport public 2005, La Documentation française, Études et documents no 56.
  • 65 Proposition de décision du Parlement Européen et du Conseil établissant un programme d’action comm (...)
  • 66 Sur la participation des associations de consommateurs au processus de normalisation, v. M. LANORD (...)

50 La responsabilisation des consommateurs - L’autre clef de la redistribution des risques passe par la responsabilisation des individus face au progrès technologique et plus particulièrement face aux risques entraînés par les produits mis à leur disposition. Cette nécessaire responsabilisation des individus, consommateurs friands de progrès technologiques, est aujourd’hui promue par les pouvoirs publics tant en France64 qu’au niveau européen, cet objectif étant visé par le programme d’action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs pour les années 2007-201365. Le développement de l’assurance directe telle que la “Garantie accidents de la vie”, notamment souhaitée par les assureurs, est certainement l’un des moyens de cette prise de conscience en ce qu’elle “permet une responsabilisation et une sensibilisation des consommateurs au risque accidentel”. Elle permettrait de plus dans certains domaines de suppléer les carences de l’assurance responsabilité. De même, une participation plus active des citoyens-consommateurs dans les choix technologiques et surtout l’élaboration des normes de sécurité66 constituerait un vecteur de responsabilisation des individus. Mais, surtout, il apparaît que cette individualisation de la prévention, cette volonté de responsabiliser les individus peut trouver une terre d’élection dans l’information du citoyen-consommateur.

  • 67 J. CALAIS-AULOY et P. STEINMETZ, op. cit., no 49.
  • 68 V. par ex. CA Paris, 23 septembre 2004, D., 2005, p. 1012, note A. GORNY.

51 L’obligation d’information, source de responsabilité du producteur - L’information, quel que soit son vecteur, constitue aujourd’hui certainement l’une des clefs de voûte “de toute politique de défense des consommateurs”67 dans laquelle entre la question de leur sécurité ; du moins, c’est ainsi qu’elle est considérée. D’origine jurisprudentielle, à l’instar de l’obligation de sécurité, l’obligation d’information a en effet pour objet d’éclairer le consentement du contractant qui ne dispose pas des informations nécessaires, alors que, par exemple, le vendeur, distributeur ou producteur connaissent le produit mis sur le marché et sont donc aptes à délivrer une information sur les conditions d’emploi et les dangers qu’il présente. Ainsi, l’obligation d’information a, jusque récemment, été essentiellement révélée et appréhendée par le biais de son inexécution. Pour prendre un exemple classique, il est admis que le vendeur, notamment s’il est professionnel doit fournir à l’acheteur, dans le cadre de son obligation contractuelle d’information, le mode d’emploi de la chose vendue et éventuellement l’informer des dangers de ses produits. S’il n’exécute pas cette obligation, il sera responsable des dommages que subit l’acheteur du fait de cette absence ou de l’insuffisance de l’information. Les décisions en ce sens son innombrables tant sur le fondement du droit commun que sur celui des articles 1386-1 et suivants du Code civil. Récemment encore, la Cour d’appel de Paris décidait que le défaut d’information peut être assimilé à un défaut du produit et constitue le manque ment à l’obligation de sécurité68. Toute la problématique de l’obligation d’information se réduit alors au point de savoir si elle a été suffisante ou non eu égard à plusieurs facteurs tels que les qualités des parties ou la nature du bien objet du contrat. Si tel n’a pas été le cas, alors le contractant engagera sa responsabilité.

  • 69 Conseil d’État, op. cit., pp. 334 sqq.
  • 70 V. P. SARGOS, “L’information sur les médicaments. Vers un bouleversement majeur de l’appréciation (...)

52 L’obligation d’information, instrument de redistribution des risques - Toutefois, l’information peut apparaître également comme un moyen de redistribution des risques en ce qu’elle a pour objet d’insuffler au consommateur des comportements responsables dans l’utilisation d’un produit, de l’inciter à diminuer son exposition à un éventuel risque, bref de le prévenir. En clair, cela signifie que l’information, condition d’une utilisation éclairée d’un produit par son utilisateur, permet une plus grande prise en compte du comportement imprudent de la victime69. Ainsi, dans cette perspective, la question de l’information devient moins une question de recherche de la responsabilité du producteur que de recherche d’une cause d’exonération du producteur, voire de non-application du régime de responsabilité si, malgré l’information dont l’utilisateur a bénéficié sur les modalités d’emploi ou sur les dangers du produit, son usage lui a causé un dommage. Ce changement de perspective qui permet de voir dans l’information un instrument de responsabilisation du consommateur et donc de redistribution des risques sur ses épaules est le résultat de la combinaison de l’accroissement des obligations spéciales d’information pesant sur les producteurs et de la prise en compte de cette information dans l’appréciation de la responsabilité de l’utilisateur70.

  • 71 Articles R. 112-1 et s. du Code de la consommation.
  • 72 Article R. 5131-4 du Code de la santé publique.
  • 73 Article L.3511-6 du Code de la santé publique.

53 La multiplication des obligations spéciales d’information pesant sur le producteur - Sur le premier point, il apparaît que depuis un certain nombre d’années se sont développées de multiples obligations spéciales d’information, parfois très exigeantes, concernant des produits divers, allant de produits apparemment anodins tels que les objets d’ameublement ou les chaussures à des produits à risque tels que les médicaments, les produits alimentaires71, les produits cosmétiques72 ou encore les produits du tabac73. A ces divers textes de portée plus ou moins précise, doit désormais être ajouté l’article L.221-1-2 du Code de la consommation. Issu de la transposition de la directive du 3 décembre 2001, cet article prévoit en effet que “le professionnel doit fournir au consommateur les informations utiles qui lui permettent d’évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d’utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s’en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat”.

54 La prise en compte de l’information dans l’appréciation de la responsabilité de l’utilisateur - Eu égard à ces obligations d’information, la question qui se pose alors est celle de savoir si le producteur qui y a satisfait demeure responsable lorsque le dommage est causé par une utilisation contraire aux indications informatives (le patient qui méconnaît la notice d’utilisation d’un médicament) ou par un risque inhérent au produit signalé par le producteur (le fumeur).

55 A priori, le non respect par l’utilisateur d’un produit des informations relatives à l’utilisation ou à ses dangers, fait penser d’emblée à l’exonération du responsable par la faute de la victime dont on sait qu’elle est exonératoire. Seulement, on sait également que cette faute de la victime n’est exonératoire que partiellement si elle ne présente pas les caractères de la force majeure. Or, forcément, dans ces hypothèses, le fait que la victime fasse fi des informations qui lui sont transmises ne constituera pas un cas de force majeure. Dès lors l’information peut conduire à un partage de responsabilités conduisant à reporter une partie des risques sur l’utilisateur des produits, informé de la manière d’utiliser le produit ou de ses dangers, mais qui n’en a pas tenu compte.

  • 74 V. Cass. 1e civ., 5 avril 2005, JCP, 2005, II, 10085, note L. GRYNBAUM et J.-M. JOB ; Cass. 1re ci (...)
  • 75 CA Paris, 21 janvier 2005, Juris-Data, no 2005-267490.

56Pour autant, ne faut-il pas aller plus loin et considérer non pas que le non-respect des informations délivrées par l’utilisateur constitue une cause d’exonération partielle de la responsabilité mais une cause de non-application de la responsabilité, parce que l’une de ses conditions d’application fait défaut. En effet, dès lors que la victime connaît les risques d’utilisation ou les risques inhérents au produit, ce produit peut-il être toujours considéré comme un produit anormalement dangereux, condition nécessaire pour que la responsabilité du producteur soit retenue, ainsi qu’on l’a vu. Telle est semble-t-il l’approche de la directive européenne du 25 juillet 1985. En effet, l’article 1386-4 du Code civil vise parmi les conditions d’appréciation du caractère défectueux d’un produit, sa présentation. Or, de cette présentation, il résulte que l’information peut être essentielle pour déterminer si un produit est défectueux au sens de la loi. En effet, si l’information permettant d’éviter le dommage est délivrée, alors, il ne semble plus possible de considérer ce produit comme un produit défectueux, c’est-à-dire ne présentant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre : l’utilisateur est averti des précautions d’emploi du produit qui, ainsi devient un produit offrant la sécurité à laquelle on peut s’attendre, peu important semble-t-il qu’il présente un danger, cette circonstance étant insuffisante à engager la responsabilité du producteur. Si la Cour de cassation semble demeurer dans l’expectative74, des juridictions du fond ont d’ores et déjà admis que les mises en garde sur la notice ou l’étiquette d’un produit peuvent empêcher de conclure au caractère défectueux d’un produit néanmoins dangereux75. Or, le simple fait de mettre sur le marché un produit dangereux ne saurait engager la responsabilité du producteur, la victime de l’utilisation devant alors supporter la charge du dommage qu’elle a subi.

  • 76 R. DENOIX de SAINT-MARC, op. cit.

57Les deux réactions du droit face à l’insécurité provoquée par le progrès technologique que je viens de décrire brièvement ne sont sans doute pas en opposition, mais complémentaires, comme si l’une prolongeait l’autre. Comme si la seconde était la conséquence de la première. Comme si la société du risque appelait inéluctablement une “société de responsabilité”76.

Notes

1 F. ROUVILLOIS, L’invention du progrès, Aux origines de la pensée totalitaire (1680-1730), Kimé éd., 1996.

2 D. BOURG, “Les origines religieuses de l’idée de progrès”, D. BOURG et J.-M. BESNIER, Peut-on encore croire au progrès ?, PUF, 2000, p. 21, sp. p. 22.

3 F. ROUVILLOIS, op. cit., p. 131.

4 D. BOURG, “Introduction”, D. BOURG et J.-M. BESNIER, Peut-on encore croire au progrès ?, PUF, 2000, p. 9.

5 D. BOURG, ibid.

6 E. KLEIN, “Les vacillements de l’idée de progrès”, D. BOURG et J.-M. BESNIER, Peut-on encore croire au progrès ?, PUF, 2000, p. 68.

7 Exemples cités par G. VINEY et Ph. KOURILSKY, Le principe de précaution, Rapport au Premier ministre, 15 octobre 1999, La Documentation française, p. 11.

8 Ph. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2006-2007, no 28.

9 J.-M. BESNIER, “Conclusion”, D. BOURG et J.-M. BESNIER, Peut-on encore croire au progrès ?, PUF, 2000, p. 249.

10 D. BOURG, op. cit., p. 6.

11 D. BOURG, op. cit., p. 10.

12 Ph. LE TOURNEAU, op. cit., loc. cit.

13 J.-R. BINET, Droit et progrès scientifique, Le Monde-PUF, pp. 93 sqq.

14 U. BECK, La société du risque, sur la voie d’une autre modernité, Aubier, 2001.

15 A. GIDDENS, Les conséquences de la modernité, L’Harmattan, 2001.

16 V. M. HUNYADI, “Pourquoi avons-nous besoin du raisonnement de précaution ?”, Esprit, août-sept. 2003, p. 139.

17 MEDEF, “La position du Medef sur le principe de précaution, Un principe à consommer avec modération”, Les Annales des Mines, Responsabilité et environnement, no 20, oct. 2000, p. 24.

18 B. BEIGNIER, “Postface”, J. R. BINET, Droit et progrès scientifique, Le Monde-PUF, 2002, p. 276.

19 L. CHATEL, De la conso méfiance à la conso confiance, Rapport au Premier ministre, 9 juillet 2003, La Documentation française.

20 V. J. CALAIS-AULOY et P. STEINMETZ, Droit de la consommation, 7e éd., Dalloz, 2006, no 275.

21 Articles L.224-1 et s. du Code de la consommation.

22 K. FAVRO, “La commission de la sécurité des consommateurs : vingt ans après...”, D., 2004, p. 1886.

23 M.-V. JEANNIN, “1er janvier 2005 : naissance du droit alimentaire européen”, D., 2004, p. 3057.

24 Article 22 § 2 du règlement 178/2002.

25 M.-A. NGO, La qualité et la sécurité des produits agro-alimentaires, Approche juridique, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2006, p. 168.

26 En outre ont été institués des comités dans le domaine des risques sanitaires et environnementaux et des risques sanitaires émergents et nouveaux.

27 V. G. RAYMOND, “Transposition de la directive no 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits”, Contrats-concurrence-consommation, 2005, Étude no 2.

28 Voir A. LECOURT, “La loi du 1er août 1905 : protection du marché ou protection du consommateur ?”, D., 2006, chr., p. 722.

29 Règlement no 178/2002 du 28 janvier 2002.

30 L. CADIET, “Sur les faits et méfaits de l’idéologie de la réparation”, Le juge entre deux millénaires, Mélanges en l’honneur de Pierre Drai, Dalloz, 2000, p. 495.

31 P. JOURDAIN, “Une loi pour rien (à propos de la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux)”, Resp. civ. et assur. 1998, chr. 16.

32 CJCE, 25 avril 2002, aff. C-52/00 et C-l83/00, D., 2002, p. 2462, note C. LARROUMET.

33 CJCE, 10 janvier 2006, aff. C-402/03, JCP, 2006, II, 10082 note L. GRYNBAUM.

34 V. sur ce point L. GRYNBAUM, note sous CJCE, 10 janvier 2006, aff. C-402/03, JCP, 2006, II, 10082.

35 FFSA, Le livre blanc de l’assurance responsabilité civile, 12 septembre 2000 : le Livre Blanc insiste sur le fait que l’assurance de responsabilité est aujourd’hui “aux confins de ses limites économiques soit parce que le prix à payer pour couvrir la responsabilité devient financièrement de moins en moins supportable pour bon nombre d’assurés dans un contexte de crise économique, soit parce que tout simplement le risque devient inassurable”.

36 Source : www.fiva.fr, rubrique financement.

37 P. CLÉMENT, Discours prononcé à l’occasion de la journée d’étude du Conseil d’État sur le thème “Responsabilité et socialisation du risque”, Palais d’Iéna, 30 novembre 2005.

38 Comp. O. GOUT, “Les avancées discrètes du principe de précaution”, Resp. civ. et assur., 2006, Étude no 11.

39 MEDEF, op. cit., p. 26.

40 R. DENOIX de SAINT-MARC, Le courage de l’homme d’État, allocution prononcée lors de la rentrée solennelle des cinq académies le 25 oct. 2005.

41 J.-B. AUBY, “Le droit administratif dans la société du risque, Quelques réflexions”, Conseil d’État, Rapport public 2005, La Documentation française, p. 351, sp. p. 354.

42 Comp. l’article 1362 de l’avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.

43 Comp. Cass. 1e civ., 5 avril 2005, JCP, 2005, II, 10085, note L. GRYNBAUM et J.-M. JOB.

44 Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, JCP, 2004, II, 10004, note B. DAILLE-DUCLOS ; adde B. DAILLE-DUCLOS, note sous CA Montpellier, 1e ch., 22 mars 2006, JCP, 2006, II, 10158.

45 V. J.-C. SAINT-PAU, “Responsabilité civile et anormalité”, Études à la mémoire de Christian Lapoyade-Deschamps, PU Bordeaux, 2003, p. 249.

46 G. VINEY, “L’introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux”, D. 1998, chr., p. 291, sp. p. 294.

47 Cass. 1re civ., 5 avril 2005, JCP 2005, II, 10085, note L. GRYNBAUM et J.-M. JOB.

48 Ph. MALAURIE, note sous Cass. Civ. 1re 20 mars 1989, D., 1989, p. 381, sp. p. 382.

49 V. de manière générale, P. OUDOT, Le risque de développement, Contribution au maintien du droit à réparation, Éditions universitaires de Dijon, 2005.

50 P. OUDOT, op. cit., no 4.

51 O. BERG, “La notion de risque de développement en matière de responsabilité du fait des produits défectueux”, JCP, 1996, I, 3945.

52 V. J. CALAIS-AULOY, “Le risque de développement : une exonération contestable”, Mélanges Michel Cabrillac, Litec, p. 81.

53 CJCE, 29 mai 1997, Commission c/Royaume-Uni, D. 1998, p. 488, note A. PENNEAU.

54 Ph. LE TOURNEAU, note sous CA Toulouse, 22 février 2000, JCP, 2000, II, 10429, no 2.

55 Commission des Communautés Européennes, Troisième rapport concernant l’application de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, 14 septembre 2006.

56 C. LARROUMET, “La notion de risque de développement, risque du XXIe siècle”, Clés pour le siècle, Dalloz, 2000, p. 1589 ; comp. S. TAYLOR, L’harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des produits défectueux, Étude comparative du droit anglais et du droit français, thèse, LGDJ, bib. dr. privé, t. 319, no 72.

57 FFSA, op. cit., p. 30.

58 Cass. 1re civ., 8 novembre 2000, JCP 2001, II, 10493, Rapport P. SARGOS, note F. CHABAS.

59 Commission des Communautés Européennes, Troisième rapport concernant l’application de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, 14 septembre 2006, p. 11 ; adde J.-S. BORGHETTI, La responsabilité du fait des produits, thèse, LGDJ, t. 428, no 585.

60 Fondazione Rosselli, Analysis of the economic impact of the development risk clause as provided by directive 85/374/EEF on liability for defective products, Final report, 2004.

61 Commission des Communautés Européennes, op. cit., p. 7.

62 Fondazione Rosselli, op. cit., p. 4.

63 P. OUDOT, op. cit., nos 427 sqq.

64 V. Conseil d’État, Rapport public 2005, La Documentation française, Études et documents no 56.

65 Proposition de décision du Parlement Européen et du Conseil établissant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013).

66 Sur la participation des associations de consommateurs au processus de normalisation, v. M. LANORD FARINELLI, “La norme technique : une source du droit légitime ?”, RFDA, 2005, p. 738, sp. p. 749 ; adde A. PENNEAU, “L’ISO, cette (relative) Inconnue Super Offensive”, D., 2006, p. 521.

67 J. CALAIS-AULOY et P. STEINMETZ, op. cit., no 49.

68 V. par ex. CA Paris, 23 septembre 2004, D., 2005, p. 1012, note A. GORNY.

69 Conseil d’État, op. cit., pp. 334 sqq.

70 V. P. SARGOS, “L’information sur les médicaments. Vers un bouleversement majeur de l’appréciation des responsabilités”, JCP, 1999, I, 144.

71 Articles R. 112-1 et s. du Code de la consommation.

72 Article R. 5131-4 du Code de la santé publique.

73 Article L.3511-6 du Code de la santé publique.

74 V. Cass. 1e civ., 5 avril 2005, JCP, 2005, II, 10085, note L. GRYNBAUM et J.-M. JOB ; Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, JCP, 2006, II, 10082, note L. GRYNBAUM.

75 CA Paris, 21 janvier 2005, Juris-Data, no 2005-267490.

76 R. DENOIX de SAINT-MARC, op. cit.

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