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Qu'en est-il de la sécurité des personnes et des biens ?

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Marc Nicod

IV – Les enjeux de la sécurité

Insécurité de la liberté

Laurent de Caunes

Texte intégral

1La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre.

2Ainsi commence l’article 137 du Code de Procédure Pénale ouvrant la section intitulée “Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire”.

3Déjà se trouve posée, sous couvert de la proclamation d’un principe, l’ébauche de sa contradiction.

4Il est en effet révélateur que la loi éprouve le besoin de dire qu’une personne “reste libre”.

5L’article 137 se poursuit ainsi :

6“Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire”.

7Le grand mot est enfin lâché : “détention provisoire”, c’est-à-dire fin de la liberté pour une durée variable dans son terme maximal, mais de toute façon indéterminée.

8Ainsi le terme liberté, significativement absent de l’article préliminaire, texte déclaratif prétentieux et creux, apparaît dans le Code de Procédure Pénale au moment même où s’envisage la détention provisoire.

9On voit bien là apparaître l’exercice classique de la loi française qui consiste, sous des effets rhétoriques, à faire croire qu’elle va concilier l’inconciliable, pour mieux faire triompher ce qui la nourrit, non pas sur le plan idéologique, le mot serait trop noble, mais dans les intentions de ceux qui la font.

10Sous l’apparence de chercher à ménager la chèvre de la liberté et le chou de la sécurité, c’est donc le chou qui l’emporte, et à la liberté, pauvre chèvre, il ne restera plus que les yeux pour pleurer et la langue pour bêler.

11Ainsi le citoyen français n’est jamais qu’un homme en liberté provisoire.

12Voici le constat, à peine exagéré pour les besoins de l’exercice, que l’avocat dit pénaliste, c’est-à-dire l’avocat généraliste puisque le pénal est partout, peut faire au bout de quelques mois d’expérience.

13Et si on lui demande de réfléchir sur le vaste, classique et éternel sujet des rapports entre sécurité et liberté, entre chou et chèvre, l’avocat en vient très vite à énoncer ceci : dans la pratique l’insécurité est partout, et pas seulement là où on l’attend, pas seulement dans la rue, pas seulement dans les banlieues, mais dans les bureaux des Juges d’instruction, des Juges mal nommés de la Liberté, et bien dits de la Détention, et dans les prétoires des Chambres de l’Instruction.

14Dans le jeu judiciaire pénal, la procédure n’est plus, au fond, une garantie.

15Elle n’est plus sincère.

16Elle ne croit plus en elle-même, la paperasse l’a dépouillée de sa vertu.

17Le Juge d’instruction n’est plus là pour penser ni pour peser, mais pour gérer, administrer, mettre en ordre, et placer, avec son complice au sigle charmeur le JLD, l’individu dans l’état propice à ce à quoi tout le système tend : l’aveu.

18Il y a quelques années l’Ordre des Avocats de Toulouse a organisé un colloque dont le thème volontairement provocateur était le suivant : “La violation de la loi en matière de détention provisoire”.

19C’était avant l’institution de ce médiocre faux nez qu’est le JLD.

20Le Juge d’instruction devait répondre alors seul de ses pratiques, sans pouvoir s’abriter derrière un décideur postiche.

21Des Juges d’instruction Toulousains avaient déféré à notre invitation, avec courage, et au cours des débats (qui malheureusement n’étaient pas suivis pas une greffière qui aurait pu en consigner la teneur en notes d’audience authentiques), deux d’entre eux ont reconnu ce que tout le monde disait et savait : si un Juge met quelqu’un en détention, ce n’est pas pour répondre aux critères de la loi, mais c’est pour le faire avouer.

22Malgré les réformes à tiroirs que nous connaissons, et les proclamations exaltées qui les ont accompagnées, la pratique n’a pas vraiment changé.

23L’insécurité est partout, et il faut se résoudre à l’idée de la précarité de la liberté. Elle augmente d’ailleurs avec l’excès de lois.

24Dans l’une de ses chroniques, parue en 1992, Philippe Muray, prophétisait déjà sous le titre éloquent : L’envie du pénal, une tendance qui va en s’aggravant.

25Je ne résiste pas, en voici quelques extraits :

26“De cette légifèration galopante, de cette peste justicière qui investit à toute allure l’époque, comment se fait-il que personne ne s’effare ? Comment se fait-il que nul ne s’inquiète de ce désir de loi qui monte sans cesse ? Il y a un vide juridique ! Ce n’est qu’un cri sur les plateaux. De la bouillie de tous les débats n’émerge qu’une voix, qu’une clameur : “Il faut combler le vide juridique !”

27Sainte-Loi, priez pour nous ! Notre monde est à la merci d’une lacune dans le Code ! Nos plus sourdes pensées, nos moindres gestes sont en danger de ne pas avoir été prévus quelque part, dans un alinéa, protégés par un appendice, surveillés par une jurisprudence”.

28Cette obsession pénaliste se traduit par l’éclosion à un rythme effréné de textes nouveaux, en principe porteurs de nouvelles infractions, ou aggravant le régime des infractions antérieures.

29C’est notamment le cas en matière de délinquance sexuelle, avec depuis 1998 plusieurs textes modifiant le régime de la prescription, dans un sens qui rend certaines infractions, de fait, quasiment imprescriptibles, à rebours par conséquent de tout ce que les philosophes du droit avaient patiemment construit.

30Les textes de fond et les textes de procédure s’imbriquent, se répandent, et se compliquent les uns les autres à l’infini.

31Le Code de Procédure Pénale est l’un des plus touchés par cette inflation.

32Par exemple, la déclinaison de l’article 706 est à elle seule un inventaire à la Prévert.

33De l’article fondateur de la série, dédié aux fonctions d’assistant spécialisé auprès d’un TGI, et après un 706-1 et un 706-1-1 aux contenus abscons, on passe sans transition ni cohérence au 706-2 relatif aux infractions en matière sanitaire, au 706-3 instituant le recours en indemnité des victimes d’infractions pénales, et ainsi de suite avec quelques détours par les infractions terroristes, les trafics de stupéfiants, le proxénétisme, la prostitution des mineurs, les personnes morales, les fichiers d’empreintes génétiques, les écoutes téléphoniques, la criminalité organisée, pour finir avec la pollution des eaux maritimes à l’article 706-111 !

34Qui peut valablement prétendre encore que nul n’est censé ignorer la loi ?

35Outre le fait qu’à l’école tout s’enseigne, sauf la loi, qui peut prétendre connaître les lois contemporaines ?

36Dans cette inversion du système sur lequel est supposée se fonder notre société, on ne peut plus dire que la liberté est le principe, et l’interdiction l’exception, car bientôt, par souci de commodité, on ne recensera plus que les libertés résiduelles.

37Encore seront-elles combattues sans doute par des lobbies, des associations agréées, qui par application des articles 2 et suivants du Code de Procédure Pénale seront recevables à se constituer partie civile dans n’importe quel procès pénal pour exiger le bien et fustiger le mal.

38Il y a en l’état actuel du droit positif, et de façon très certainement provisoire, au moins 21 cas de figure prévus par le Code de Procédure Pénale, outre bien sûr les textes spéciaux en matière de consommation.

39On voit bien là que le domaine de la liberté se réduit, et que celui de la punition s’étend.

40Victime de discrimination, de tabagisme, de propagande pour une boisson alcoolisée, d’enrôlement dans une secte, de détérioration dans un immeuble collectif ou de dégradation de monument aux morts, chacun a le droit de hurler avec les loups de l’Accusation, et encore ne puis-je pas vous infliger trop d’exemples, car vous pourriez me dénoncer pour harcèlement.

41Il faudrait dire aussi un mot, en matière d’insécurité par l’excès des textes, sur les délais avec lesquels doit jongler celui qui cherche à se défendre en matière pénale.

42On compte pas moins de 27 délais différents... Et encore faut-il appliquer à chaque délai un point de départ souvent variable !

43Instable et complexe, la loi n’est donc plus un facteur de sécurité, bien au contraire !

44On pourra objecter que depuis 1993 une série de textes sont venus apporter des garanties nouvelles, et ont réduit juridiquement le domaine des détentions provisoires, offrant ainsi des garanties à notre chère Liberté.

45Ce n’est que partiellement vrai.

46La faculté qui est donnée souverainement, c’est-à-dire sans contrôle, aux Juges d’instruction pour qualifier les faits lors de l’ouverture de l’information, leur donne une très grande latitude, et les sanctions a posteriori (nullité en cas d’une qualification totalement dépourvue de lien avec les faits) sont extrêmement rares.

47Le régime des nullités est lui-même singulièrement réduit depuis la loi Guigou, imposant un délai de 6 mois pour soulever des nullités quelquefois difficiles à discerner dans un dossier touffu dont on n’a pas une communication aisée, avec la purge de toute nullité chaque fois que la Chambre de l’Instruction a statué, et avec le caractère “chirurgical”, comme les frappes du même nom, des annulations.

48Il y a certes maintenant des délais butoirs, qui nécessitent de tenir de supposés débats contradictoires sur la prolongation de la détention.

49Mais nos statistiques personnelles de praticiens montrent que ces activités procédurales se limitent à des épisodes purement formels, et ne remettent jamais véritablement en cause la décision première de l’incarcération.

50On sait bien, et cela s’est quelque peu vu à propos de la triste affaire d’Outreau, que ni les JLD ni les Chambres de l’Instruction n’ont la possibilité matérielle d’étudier à fond les dossiers, ni de faire autre chose que d’appliquer à ce qu’ils en savent une grille de lecture stéréotypée de l’article 144 du Code de Procédure Pénale, qui égrène les justifications possibles d’une détention provisoire.

51Et on sait bien également qu’une fois rendues, par le JLD et les Chambres de l’Instruction, leurs mécaniques décisions, jamais la Cour de cassation n'exerce à leur sujet un contrôle digne de ce nom.

52Outre le fait bien sûr qu’il est infiniment difficile pour une personne détenue de se pourvoir en cassation, la pratique montre là encore non pas tant une démission, mais une volonté de la Cour de cassation de ne pas censurer des arrêts dépourvus de motivation réelle.

53Quand une Chambre de l’Instruction dit que la détention provisoire est le seul moyen de conserver les preuves, d’empêcher une pression sur les témoins ou une concentration frauduleuse, cette simple mention est considérée comme une motivation suffisante.

54Ainsi il suffit, pour justifier l’application d’un texte, d’en recopier les termes.

55Cette démission est évidemment hautement génératrice d’insécurité.

56La sécurité du justiciable dont la liberté est en jeu est également compromise, de façon paradoxale, par les avancées, les progrès, en tout cas les évolutions présentées comme des avancées ou des progrès, en matière d’instruction.

57L’égalité supposée accordée maintenant de plus en plus entre les parties au procès pénal, et l’évolution vers un système accusatoire, conduisent à un effet pervers.

58Le justiciable est sommé de se défendre, et de proposer les moyens par lesquels pourrait se démontrer son innocence, ou sa moindre culpabilité.

59Il lui sera fait plus tard le reproche de ne pas les avoir mis en œuvre, et le Juge d’instruction sera exonéré de toute critique quand arrivera devant un Tribunal Correctionnel ou une Cour d’Assises un dossier ne contenant que des actes à charge.

60Or, le combat se mène toujours à armes inégales entre l’accusation et la défense, d’autant que la proximité institutionnelle, fonctionnelle et personnelle entre magistrats du Parquet et magistrats de l’Instruction, quelquefois interchangeables, issus de la même école, ayant connu des carrières parallèles, menant des vies semblables, met en place une proximité non pas d’intérêts, mais de conceptions, d’analyses, de regards, fondée sur un échange permanent et une réflexion commune, dont est bien sûr totalement exclu le justiciable.

61Celui-ci perd d’ailleurs rapidement, dans notre système, sa consistance humaine pour ne devenir qu’un dossier.

62C’est en effet sans égard pour sa condition d’homme que la Justice prend son temps pour traiter le cas d’un suspect.

63L’étirement du délai de prescription en matière de délinquance sexuelle notamment, la lenteur de certaines instructions et le retard dans la fixation d’affaires déjà instruites, entraînent au détriment du justiciable, dans des conditions qui menacent sa liberté, une déperdition du potentiel de défense –destruction des preuves, disparition des acteurs et des témoins, lassitude physique et morale entamant les ressources défensives.

64Et comme si la barque n’était pas assez chargée, le délinquant supposé peut maintenant être mis en cause sur la base de témoignages émanant de personnes dont l’identité lui sera cachée, et accablé par des amis à qui seront promises des réductions de peine.

65Sans parler de l’institution du signalement, qui donne le pouvoir à des travailleurs, sociaux d’envoyer quasiment de façon instantanée en garde à vue le père ou le grand-père de tout enfant en difficulté.

66En réalité, cette liberté, qui devrait susciter infini respect et absolue protection, et précisément parce qu’elle est infiniment et absolument précieuse, fait l’objet d’une exploitation perverse dans sa mise en balance dialectique avec la sécurité.

67De principe fondamental, elle devient monnaie procédurale ou médiatique.

68Les détentions sont décidées et organisées non pas par réelle mesure de sûreté, mais soit pour obtenir des aveux, soit pour se mettre à l’abri d’un reproche de l’opinion publique.

69Les dés sont tellement pipés, en matière de détention, qu’on sait parfaitement que les maisons d’arrêt sont informées de l’arrivée d’un nouveau pensionnaire avant même que le Juge d’instruction ait décidé de transmettre le dossier au JLD.

70Dans ce grand simulacre, le problème c’est finalement qu’une administration –celle de la Justice– prive un homme de liberté non pas pour garantir la sécurité de la société, mais pour assurer son propre confort.

71Et c’est ainsi que, contre toute raison, Loi et Justice deviennent, pour la liberté, un facteur d’insécurité.

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