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Qu'en est-il de la sécurité des personnes et des biens ?

 | 
Marc Nicod

II – La sécurité des personnes et des biens saisie par le droit

Les fonctions sécuritaires de la peine

Corinne Mascala

Testo integrale

1Il serait vain d’attendre du système pénal que pour assurer une sécurité parfaite, il supprime la criminalité. Au contraire il la crée puisqu’en multipliant les incriminations, le législateur augmente le nombre des délinquants potentiels.

2Pourtant le droit pénal a toujours eu pour objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Historiquement le droit pénal devait protéger la société contre les “pauvres” qui représentaient un grand danger puis contre “les bandits de grand chemin”, souvenons-nous des récits de ces bandes de “chauffeurs” qui faisaient régner l’insécurité et la terreur dans les campagnes françaises. La prison était le moyen le plus efficace d’assurer la sécurité des citoyens par l’exclusion temporaire ou définitive du condamné du système social. Les priorités de la lutte contre l’insécurité ont varié avec le temps : le législateur a poursuivi, selon les périodes, des politiques de sécurité contre la délinquance avec violence, la délinquance de masse, la criminalité organisée dont le terrorisme est une manifestation marquante, et plus récemment la délinquance routière et la délinquance des mineurs essentiellement les multirécidivistes. A chaque nouvel objectif correspond de nouveaux moyens pour assurer la sécurité de la société.

  • 1 J.J. GLEIZAL, “La réforme des dispositifs de sécurité en France”, Rev. sc. crim., 2002, 900. A. GA (...)

3La sécurité est devenue un enjeu politique. Il suffit pour s’en convaincre de constater que la sécurité est un argument important qui est au cœur du débat de toutes les campagnes électorales, et un objectif majeur de tous les gouvernements de gauche comme de droite. La société civile demande plus que jamais que l’État assure sa sécurité, ce qui débouche sur une pénalisation croissante de la vie sociale résultant des politiques de sécurité qui bénéficient d’une légitimité renforcée1.

  • 2 Loi no 2001-1062 du 15 nov. 2001.
  • 3 Loi no 2003-239 du 18 mars 2003.

4En France, la recherche de sécurité s’est traduite par la multiplication des textes : 1981, Loi Pasqua Sécurité/Liberté ; 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité qui proclame dans l’article 1er “la sécurité est un droit fondamental et une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant sur l’ensemble du territoire de la République... au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens”. Ce droit a été systématiquement réaffirmé dans la loi Vaillant “Sécurité quotidienne” en 20012, dans la loi Sarkozy “Sécurité intérieure”3 en 2003, enfin3 dans la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, la sécurité et les contrôles frontaliers. Ces politiques de sécurité se traduisent par un recours massif au droit pénal qui est le seul droit disposant du pouvoir sanctionnateur en terme de liberté individuelle. Il se dégage de ces politiques une vision instrumentale du droit pénal qui est conçu comme un outil pour assurer l’efficacité des mesures préventives ou répressives imposées par la loi.

  • 4 R. GASSIN, Criminologie, Dalloz, 2003, pp. 553 et ss. B. Bouloc, Pénologie, Dalloz, 2005, pp. 5 et (...)

5Cette recherche de l’efficacité législative en matière de sécurité des personnes et des biens appuyée sur le droit pénal, découle des fonctions de la peine. On distingue trois fonctions traditionnelles –intimidation, neutralisation, rétribution– et une fonction plus moderne –la réadaptation du délinquant– ; fonctions, qui contribuent toutes à assurer la sécurité de la société. L’intimidation collective ou individuelle est une fonction préventive essentielle de la peine : la sévérité des peines, leur certitude devraient détourner l’individu du passage à l’acte et éviter la récidive... cela fonctionne plus ou moins bien selon les secteurs de délinquance... mais en matière de sécurité routière les radars automatiques assurent cette fonction avec un certain succès ! La neutralisation du condamné passe toujours par la peine privative de liberté mais des moyens nouveaux sont mis en œuvre : alternatives ou substituts à l’emprisonnement se développent largement dans notre droit. La fonction de rétribution est toujours invoquée mais elle est la plus douteuse, car elle entraîne dans les profondeurs insondables de la morale individuelle où chacun estime différemment l’injustice créée par la consommation de l’infraction4. La fonction plus moderne de la sanction est la réadaptation : elle a toujours existé mais elle n’a jamais eu la place qu’elle occupe actuellement. Cette réadaptation ne doit pas s’entendre d’un point de vue moral mais social et en ce sens elle participe à la recherche de sécurité. La peine a certes, pour but de sanctionner mais également une valeur pédagogique car elle doit faire admettre la nécessité de respecter les règles du jeu de la vie en société.

6Le champ de la sécurité des personnes et des biens est très vaste et les fonctions sécuritaires de la peine diverses. Il est cependant possible de dégager deux tendances qui révèlent comment le législateur utilise la peine pour assurer la sécurité. D’une part, il apparaît que la sécurité passe par la dissuasion de commettre des infractions (I), d’autre part, la sécurité passe par la sanction (II) lorsque la dissuasion a échoué.

I – La sécurité par la dissuasion

7Pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire, le législateur utilise deux moyens. D’une part, il crée de nouvelles infractions sur le fondement desquelles les autorités pourront faire respecter la tranquillité et l’ordre publics (A) ; d’autre part, l’État met en œuvre des moyens de prévention nouveaux pour détourner de la délinquance (B).

A – La création de nouvelles infractions

  • 5 R. GASSIN, Criminologie, op. cit., no 701-8.

8Diverses études démontrent que le sentiment d’insécurité plus ou moins vif que ressent la population n’est pas véritablement en adéquation avec la criminalité objective et avec le niveau de dangerosité de celle-ci. L’insécurité ambiante n’est que peu dépendante des crimes et des actes d’une particulière gravité, sauf hypothèse particulière. En revanche, ce qui alimente le sentiment d’insécurité et renforce la demande de sécurité des citoyens, ce sont ce que les criminologues nomment les “incivilités” majeure”5, la délinquance qui perturbe la vie quotidienne. Le législateur dans les lois les plus récentes a pris en compte ces comportements à risques pour les ériger en infractions, ce qui permet à la police d’intervenir pour faire cesser des agissements perturbateurs au besoin par la force et éventuellement de verbaliser. La création de nouvelles normes pénales participe de la dissuasion, et par conséquent de la sécurité, puisque l’existence de l’incrimination et la menace de sanctions devraient influer sur les comportements déviants en faisant prendre conscience aux individus de la nécessité de respecter certaines règles sociales. A défaut la sanction pourra être prononcée.

  • 6 Art. 313-6-1 CP.
  • 7 Art. 322-4-1 CP.
  • 8 Loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité art. 23-1
  • 9 Art. 225-12-5 ss. CP.
  • 10 L. 5 mars 2007 Prévention de la délinquance art. L. 126-3 CCH
  • 11 Art. L.126-1 C. const. et hab.
  • 12 Art. L. 126-3 C. const. et hab.

9De nombreuses infractions nouvelles résultent des lois Sécurité quotidienne et Sécurité intérieure : ont été ainsi incriminés le squat6, l’occupation illégale de terrains par les gens du voyage7, les “rave parties” sans autorisation8, le délit de fraude habituelle dans les transports, la mendicité agressive9. De ces mêmes lois résultent l’interdiction de rassemblement dans les halls et parties communes des immeubles ainsi que des toits des immeubles collectifs d’habitation10. Les termes des textes d’incrimination révèlent le but de sécurité publique recherché et les moyens de dissuasion retenus. Ainsi les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation en cas d’occupation des espaces communs ou des toits par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, peuvent faire appel à la police pour rétablir la jouissance paisible des lieux11. En outre, la loi incrimine la menace de commettre des violences en réunion proférées par des individus qui sont regroupés dans les entrées, les cages d’escaliers et les parties communes des immeubles12. L’ensemble de ce dispositif a pour objectif de sécuriser l’habitat et la vie quotidienne.

B – La mise en œuvre de moyens nouveaux

10Ces moyens nouveaux se traduisent d’une part, par l’accroissement des pouvoirs des représentants de l’État au niveau local et de la police ; d’autre part, par l’utilisation de nouvelles techniques destinées à éviter les actes délictueux.

  • 13 Loi no 2007-297 5 mars 2007, JO, 7 mars 2007 p. 4297 ; P. CONTE, Dr. pén., 2007, Études, no 7, p.  (...)

11 1 – Les maires ont vu leurs pouvoirs de police en matière de sécurité étendus par les lois récentes afin de faciliter les politiques locales relatives à la vie quotidienne. Ces pouvoirs sont encore renforcés par la loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 200713. Conseils départementaux de prévention, contrats locaux de sécurité autant d’instruments qui incitent les communes, départements, régions à mettre en œuvre dans leur champ de compétence des politiques préventives de sécurité. Le préfet associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus.

12Les moyens d’investigation de la police sont considérablement élargis par les lois récentes dans un souci de lutte contre la délinquance et l’insécurité : création des polices municipales ; élargissement des possibilités de fouilles des véhicules, des perquisitions et des contrôles d’identité par la police judiciaire ; institution par la loi Perben de procédures spécifiques dans le cadre de la criminalité organisée : régime spécial de garde à vue, écoutes téléphoniques, légalisation de la procédure d’infiltration qui permet à certaines conditions à des policiers de pénétrer les réseaux criminels afin de les démanteler. Pouvoir de fouille et droit de procéder à des palpations de sécurité également reconnus à des agents de sécurité privés agréés dans les ports et aéroports. L’objectif de toutes ces mesures est de permettre à la police d’intervenir à tout moment pour renforcer la sécurité des personnes et des biens.

  • 14 Loi 2006-784 du 5 juillet 2006 ; JO, 6 juillet 2006, p. 10113.
  • 15 Circulaire 29 août 2006, D., 2006, act. p. 2271.

13 2 – Parallèlement de nouvelles techniques sont mises en place pour dissuader les individus de commettre des infractions sources d’insécurité : recours à la vidéosurveillance dans les quartiers les plus exposés aux actes délictueux des centres-villes par exemple, utilisation de ce même procédé dans les stades pour identifier les supporters violents. La loi du 5 juillet 200614 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives permet de contraindre certains supporters à une obligation de pointage pendant la durée d’un match au commissariat, par exemple, pour les empêcher d’y assister et prévenir l’insécurité qu’ils créent. Cette interdiction judiciaire peut être doublée par une interdiction administrative de la compétence du Préfet15.

14L’exemple le plus significatif de ces nouvelles techniques de dissuasion se trouve dans la politique de sécurité routière : radars automatiques, radars embarqués, jumelles, multiplication des contrôles d’alcoolémie... La sécurité routière marque la montée en puissance d’une politique de dissuasion visant à réduire les comportements considérés comme dangereux. L’idée force de cette politique de sécurité routière est que le respect de la loi résulte de l’intensité du contrôle préventif et de la nature de la sanction encourue : plus le risque de contrôle est élevé, plus la crainte de la sanction est importante et plus la peine prévue est gênante, plus la dissuasion de la transgression de la règle est efficace. La dissuasion résulte alors de l’activité des forces de l’ordre ou de l’automaticité du contrôle : c’est le cas des radars automatiques. Et, pour ou contre, il faut reconnaître que la politique très contraignante de sécurité routière connaît un succès certain en matière de dissuasion !

15Cependant lorsque la norme pénale ne produit pas un résultat satisfaisant par sa fonction première qui est la dissuasion, la sanction interviendra pour marquer la réprobation sociale liée à la transgression de la loi pénale et assurer la sécurité de la société.

II – LA SÉCURITÉ PAR LA SANCTION

16Il est dans la logique du droit pénal que lorsque la dissuasion n’a pas fonctionné et que l’individu a commis l’infraction, la sanction s’impose. Dans cette hypothèse, la fonction sécuritaire de la peine ne consiste plus à prévenir l’infraction, puisqu’elle est déjà consommée. Sa fonction sécuritaire se déplace dans l’avenir : d’une part, l’objectif est d’éviter la réitération des agissements délictueux et à cette fin, on assiste à un renouveau des mesures de sûreté (A). D’autre part, afin de neutraliser la dangerosité de certains délinquants le législateur opte pour une aggravation des sanctions (B).

A – Le renouveau des mesures de sûreté

  • 16 C. LAZERGES, “L’électronique au service de la politique criminelle : du placement sous surveillanc (...)

17Les mesures de sûreté sont des mesures individuelles coercitives sans connotation morale, sans fonction de rétribution ni en principe d’intimidation –ce qui les distingue de la peine– qui ont pour but de protéger la société contre l’état dangereux d’un délinquant. Leur objectif est de prévenir la réitération des infractions, elles sont donc prévues pour des personnes déjà condamnées. Le droit français connaît de nombreuses mesures de sûreté, dont l’identification est souvent difficile car une même interdiction est parfois qualifiée de peine principale, complémentaire voire accessoire ou de mesure de sûreté. Il faut bien admettre qu’aujourd’hui ce que la loi qualifie de mesures de sûreté sont le plus souvent de véritables peines16, le sujet de la mesure la vit en général comme une sanction.

18La finalité sécuritaire de notre droit pénal contemporain a conduit le législateur à multiplier ces mesures destinées à réadapter socialement le délinquant et à protéger la société contre la récidive. La récidive constituant pour le législateur et la population une source d’insécurité majeure. Ces mesures existantes sont très nombreuses et variées selon la nature de l’infraction commise : obligation de soins pour des personnes présentant des conduites addictives ; interdiction de séjour ; confiscation de choses dangereuses ou illicites ; interdiction d’exercer une fonction ou une profession ; interdiction de diriger une société ; suspension ou annulation du permis de conduire...

  • 17 J.H. ROBERT, “Les murailles de silicium (commentaire de la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 re (...)
  • 18 Art. 131-36-9 CP.

19Ces différentes mesures sont à la disposition du juge qui individualisera la sanction pour l’adapter à la personne du condamné dans un souci d’efficacité. La manifestation la plus récente du renouveau des mesures de sûreté résulte de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales17. L’innovation principale de cette loi est la création d’une nouvelle mesure qualifiée par la loi de mesure de sûreté18 : la surveillance électronique mobile. La différence avec la surveillance électronique fixe qui est plus ancienne dans notre droit (bracelet électronique classique) est importante tant en terme de nature que de modalité d’exécution. Le bracelet fixe est une modalité d’exécution de la peine privative de liberté comme la semi-liberté par exemple, alors que le système mobile s’applique à un condamné qui a déjà exécuté sa peine afin d’éviter un nouveau passage à l’acte. Cette mesure peut être décidée par la juridiction de jugement qui précise que la mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive le jour où la privation de liberté prend fin. Le bracelet fixe ne donne qu’une indication sur la présence ou l’absence du condamné dans le lieu qui lui a été assigné par le juge, mais en son absence il ne renseigne pas sur l’endroit où il se trouve. Par conséquent en terme de prévention de la récidive, le système est défaillant. Le placement sous surveillance mobile est une mesure de prévention de la récidive beaucoup plus efficace car cela permet par un système “GPS” ou “GSM” de localiser l’individu porteur du bracelet en quelques lieux qu’il se trouve sur l’ensemble du territoire national (sous réserve des lieux où les ondes ne passent pas mais il y en a de moins en moins !). Toutes les allées et venues seront donc enregistrées et cette surveillance constante a pour objectif de produire un effet dissuasif de réitérer un comportement délictueux car l’identification de l’auteur de l’infraction en un lieu donné devient beaucoup plus facile pour la police. La finalité sécuritaire de la mesure –mesure de sûreté ou peine– est très claire.

B – L’aggravation des sanctions

20Les exemples d’aggravation des sanctions sont très nombreux mais deux domaines révèlent très nettement cette tendance législative : la criminalité organisée et la délinquance des mineurs, essentiellement récidivistes. Les sanctions applicables à de nombreuses infractions liées à la criminalité organisée ont été dans l’ensemble alourdies. La volonté du législateur est de faire de l’organisation criminelle une circonstance aggravante de la commission des infractions, ce qui justifie une répression plus sévère. Le délit d’initié, le blanchiment de capitaux, la corruption sont des exemples marquants de la sévérité législative dans un but de sécurité de notre société. En effet, il est apparu que ces infractions sont très souvent des moyens utilisés par les organisations criminelles pour dégager des capitaux servant à financer des mouvements terroristes. Or, le terrorisme est une des menaces les plus sérieuses pour la sécurité de nos sociétés contemporaines, par conséquent, la lutte engagée par les législateurs dépasse de loin les frontières nationales. Ces infractions dangereuses pour la sécurité des personnes, des biens et de notre économie sont une des préoccupations majeures des lois récentes. Mais la criminalité organisée peut ne pas être le fait de véritables organisations criminelles professionnelles, mais seulement des actes de délinquants qui se regroupent pour commettre des infractions –car le nombre donne du courage et de l’efficacité– qui renforce le sentiment d’insécurité. Des bandes se créent pour commettre des actes de violence ou des infractions d’astuce telles que des escroqueries à grande échelle compromettant par exemple, la sécurité des transactions par Internet. L’organisation criminelle donne aux autorités policières et judiciaires la possibilité d’utiliser des moyens de lutte renforcés et de prononcer des sanctions plus dissuasives.

  • 19 Loi no 2007-1198, Lutte contre la récidive, 10 août 2007, JO 11 août 2007, p. 13466.

21La délinquance des mineurs est également au centre des préoccupations du législateur qui veut aggraver les sanctions prévues par la loi pour les mineurs récidivistes, d’une part, en instituant des peines “plancher” afin de durcir la répression19 tant dans un but de répression pour les individus qui sont passés à l’acte que de dissuasion pour les autres ; d’autre part, en abaissant l’âge de la minorité pénale.

22Au terme de ces observations, il apparaît que le souci sécuritaire transparaît clairement dans les peines. Elle doivent être efficaces dans une société où la sécurité est proclamée comme un droit, tout en respectant les valeurs fondamentales de notre démocratie, ce qui impose de trouver un juste équilibre entre la demande de sécurité formulée par les citoyens et leur volonté de liberté : sécurité/liberté... c’est encore un autre débat... !

Note

1 J.J. GLEIZAL, “La réforme des dispositifs de sécurité en France”, Rev. sc. crim., 2002, 900. A. GARAPON et D. SALAS, La république pénalisée, Hachette coll., “Questions de société”, 1996.

2 Loi no 2001-1062 du 15 nov. 2001.

3 Loi no 2003-239 du 18 mars 2003.

4 R. GASSIN, Criminologie, Dalloz, 2003, pp. 553 et ss. B. Bouloc, Pénologie, Dalloz, 2005, pp. 5 et ss.

5 R. GASSIN, Criminologie, op. cit., no 701-8.

6 Art. 313-6-1 CP.

7 Art. 322-4-1 CP.

8 Loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité art. 23-1.

9 Art. 225-12-5 ss. CP.

10 L. 5 mars 2007 Prévention de la délinquance art. L. 126-3 CCH

11 Art. L.126-1 C. const. et hab.

12 Art. L. 126-3 C. const. et hab.

13 Loi no 2007-297 5 mars 2007, JO, 7 mars 2007 p. 4297 ; P. CONTE, Dr. pén., 2007, Études, no 7, p. 12.

14 Loi 2006-784 du 5 juillet 2006 ; JO, 6 juillet 2006, p. 10113.

15 Circulaire 29 août 2006, D., 2006, act. p. 2271.

16 C. LAZERGES, “L’électronique au service de la politique criminelle : du placement sous surveillance électronique (PSE) au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM)”, Rev. sc. crim., 2006, p. 193.

17 J.H. ROBERT, “Les murailles de silicium (commentaire de la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive pénale)”, Dr. pén., 2006, Études, 2, p. 2 ; C. LAZERGES, ibid., p. 183.

18 Art. 131-36-9 CP.

19 Loi no 2007-1198, Lutte contre la récidive, 10 août 2007, JO 11 août 2007, p. 13466.

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