Réflexions candides sur les conventions de Genève
p. 85-90
Texte intégral
“S’attaquer à l’olihvier, c’est viser l’ennemi dans sa représentation, c’est toucher l’emblème, c’est-à-dire le tenant lieu de la Référence”
P. Legendre
Le Pardon, Autrement, 1998, L’impardonnable, p. 32.
1Genève. Pour les touristes c’est surtout un très haut jet d’eau qui, l’été, permet de donner une illusion de fraîcheur dans la touffeur de la ville. Pour les littéraires, c’est le lieu de naissance de Ferdinand de Saussure, l’inventeur de la linguistique. Pour les hommes de religion, ce fut la métropole du calvinisme et c’est aujourd’hui le siège du Conseil œcuménique des Églises.
2Pour les juristes c’est la ville où l’on trouve la plus grande densité d’institutions internationales, de l’Organisation mondiale de la Santé à celle du Commerce en passant par celle de la Propriété intellectuelle. C’est aussi et surtout le lieu de conférences internationales célèbres, comme celle qui mit fin à la guerre d’Indochine. C’est enfin, last but not least, une ville emblématique pour ses conventions internationales, ayant comme objet la protection des personnes et des biens, invoquées par les spécialistes du droit humanitaire, les militaires, les civils et d’autres encore. Si Genève fut le lieu de signature de la première convention, dès 1864, les personnes protégées n’étaient alors que les militaires hors de combat. Ces conventions furent complétées par d’autres en 1929 et surtout par les célèbres quatre conventions du 12 août 1949, la quatrième organisant enfin une protection des civils qui avait fait cruellement défaut durant le second conflit mondial. Sa disposition la plus caractéristique est énoncée dans l’article 4 : “Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes”.
3C’est la seule acception que, pour des raisons de brièveté, on retiendra ici bien que les trois autres conventions de 1949 se préoccupent aussi –ce n’est pas négligeable– du sort des blessés, des malades, des naufragés et des prisonniers de guerre. Les conventions ont été complétées ultérieurement par les deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 relatifs à la protection des victimes de conflits armés internationaux et à celle des conflits armés non internationaux. Tout cela constitue l’expression d’un droit multilatéral universellement ratifié, bien que cette affirmation puisse être légèrement nuancée en ce qui concerne l’un des deux protocoles de 1977. La conséquence en est qu’on peut affirmer que ces dispositions du droit humanitaire ont une valeur universelle1.
4Je me suis demandé, pour rester au centre du thème de cette rencontre quel point spécifique pourrait à la fois vous intéresser, être évoqué brièvement, et apporter quelque chose à la recherche générale. Je me suis dit que dans le titre qui nous rassemble “la protection des personnes et des biens”, le mot le plus important était, comme la plupart du temps, la conjonction “et” qui permettait d’y voir plus clair. Une conjonction de coordination permet, comme son nom l’indique, de coordonner deux idées (car selon la doxa universitaire en vigueur ici, et je sais que vous l’attendez tous, il faut que les idées (c’est peut-être un bien grand mot) marchent en rang, par deux). J’ai décidé délibérément de l’envisager non pas dans son sens cumulatif : les personnes plus les biens, mais dans un sens explicatif : comment protéger les biens ? fait partie intégrante de la protection des personnes. Mais il serait léger de s’en tenir à une constatation aussi débonnaire. Il convient de montrer que le droit humanitaire a sa singularité, et comme nul ne s’attend à ce que je présente une vision apollinienne du sujet, j’insisterai sur le fait que si les conventions protègent les biens, elles ne protègent pas “le bien”.
I – Les conventions protegent les biens
5Pour mieux protéger les personnes, il faut aussi protéger les biens. Ceci est mis en évidence par des règles de bon sens telles que “le pillage est interdit”. Des personnes qui survivraient dans un champ de ruines, cela n’aurait pas beaucoup de sens. La protection des biens est donc le corollaire indispensable de celle des personnes. Passons sur des dispositions de base prévues par la 4ème Convention de Genève : “chaque partie accordera le libre passage de tout envoi pharmaceutique et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte” (art. 23) ; ou encore “il est interdit à la puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’État ou à des collectivités publiques (...) sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires”. Insistons sur le terme “absolument” qu’on peut associer de manière évidente au principe de proportionnalité. Quand une action n’est pas absolument nécessaire, elle est disproportionnée2.
6Pour les mêmes raisons, trois articles distincts du Protocole de 1977 sur la protection des victimes des conflits armés internationaux sont consacrés aux biens. L’article 52 concerne la protection générale des biens de caractère civil ; l’article 53 celle des biens culturels (déjà protégés par la Convention de La Haye de 1954) et des lieux de culte ; l’article 54, enfin, celle des biens indispensables à la survie de la population civile.
7 Le premier de ces articles pose une présomption, fondamentale, et qui est emblématique de la manière dont fonctionne le droit humanitaire. La règle est la suivante : les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles et par conséquent les attaques doivent donc être limitées aux biens de caractère militaire. Il s’agit d’une construction juridique classique : deux hypothèses sont envisageables ; une action est permise dans un cas, interdite dans l’autre. Mais en cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil (un lieu de culte, une école) est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire. Bien sûr, ces règles sont rarement respectées par les terroristes (si les terroristes respectaient quelque chose, ils seraient des combattants ordinaires et non plus des terroristes). Lorsque des combattants utilisent un lieu de culte ou de culture pour mener leurs activités combattantes (quelle qu’en soit la cause, bonne ou mauvaise, ceci n’offre aucun intérêt en droit humanitaire), ce lieu n’est plus protégé par les conventions. Mais la réalité est souvent plus complexe. Dans les combats dits de “libération nationale”, les combattants se mélangent à la population civile au sein de laquelle ils sont “comme un poisson dans l’eau” pour reprendre la formule bien connue de Mao Ze Dong.
8 Le second article protège les “monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte”. Un peuple n’est pas seulement un groupe de personnes. C’est aussi un passé, une culture et un ou plusieurs cultes. Ici encore la séparation dans l’opinion des bons et des méchants exerce ses ravages habituels. Lorsque dans un pays de l’ancienne Europe, suite aux indépendances proclamées un groupe de combattants détruisait des mosquées tout autant que des être humains, c’était effectivement des crimes relevant de la justice pénale internationale, laquelle a été mise en place pour le première fois depuis Nuremberg à cette occasion. Curieusement lorsque les Bosniaques ou, plus tard, l’armée de libération du Kosovo détruisait les monastères serbes, en même temps que la minorité serbe de la région, ce n’était que facétie, vétille ou légitime défense bien excusable pour certains. Alors que le droit humanitaire s’applique à tous, ceux qui veulent leur indépendance comme ceux qui veulent les en empêcher.
9 Le troisième article protège les biens indispensables à la survie de la population civile. C’est évident pour les denrées alimentaires, le bétail et les réserves d’eau potable. Bien que ce ne soit pas mentionné par l’article 54, il semble évident que détruire la seule centrale électrique d’une région va à l’encontre des dispositions de ce texte. Il s’agit de punir une population civile pour le soutien qu’elle pourrait apporter à un groupe de combattants ou de terroristes. Car si l’on peut modérément compter sur les incendies déclenchés par des bombardements pour constater, même sans électricité, les ravages des conflits armés, on ne peut pas compter sur ces mêmes incendies pour cuire le pain ou pour faire fonctionner des réfrigérateurs, sans lesquels il n’est pas possible de conserver le lait pour les enfants.
10Ces différentes dispositions ne mettent pas, en tant que telles, l’accent sur l’aspect essentiel du droit humanitaire : rien ne justifie leur violation et certainement pas l’inusable distinction entre bonne et mauvaise cause. Les “échappatoires” qui existaient dans les premiers textes protecteurs sont désormais illicites3.
II – Les conventions ne protegent pas le bien
11Parler de ces questions implique de porter des jugements sévères sur des idées toutes faites relevant plus de la pensée-prête-à-porter que de l’étude juridique appropriée. D’émettre des appréciations qui attirent des “étiquettes” faisant qualifier l’auteur de “pro” ou “anti”. Alors qu’il ne s’agit que de jauger des comportements en les confrontant à la norme. De les apprécier à l’aune de règles juridiques qui ne souffrent pas d’exception compte tenu de la nécessité absolue de la protection. Toute approche irénique du sujet est, de mon point de vue, vouée à la perdition.
12Je citerai d’abord la remarque candide (je ne souhaite pas être le seul à en faire) du président d’un grand pays, voici quelques années : “Je ne comprends pas pourquoi les gens ne nous aiment pas car nous sommes bons”. Je fais remarquer aux spécialistes de la doxa universitaire que nous sommes toujours dans l’orthodoxie : il existe le bien et le mal ; ils sont séparés par un axe. Rien n’est plus simple. A partir de constatations simplissimes aussi anciennes que l’humanité, il n’est pas nouveau de tuer les gens pour assurer leur bonheur et de les massacrer pour leur garantir un avenir. Mais de nos jours, on tente de faire que les apparences soient sauves et suaves : on ne massacre plus ; on est l’auteur, par accident, des dommages collatéraux ; on ne bombarde plus, on nettoie ; on n’envahit plus un pays, on le libère et on le démocratise. Et c’est ici que le droit dérange en posant des normes ne tolérant aucune dérogation, quel qu’en soit le motif.
13Dans le domaine du droit de Genève, les notions classiques de légitime défense, de “bonne cause”, de “bon droit”, de nécessité, n’ont aucune pertinence lorsqu’il s’agit de chercher des justifications à la violation de règle. Sauver un pays d’un tyran sanguinaire ou encore lutter contre le terrorisme ne constitue en aucun cas un motif, une explication voire une excuse pour ne pas respecter ces textes. Pour préciser les choses, on pourrait dire que le droit de Genève n’exerce aucun “contrôle de qualité” sur la situation de protagonistes. A la différence des notions juridiques que l’on trouve d’ordinaire, même dans ce droit un peu particulier qu’est le droit international, la “contextualisation” n’offre aucun intérêt.
14La Cour internationale de Justice l’a rappelé à très bon escient, en juillet 2004, dans l’avis qu’elle a rendu dans l’affaire du mur construit par Israël dans les territoires palestiniens occupés, les notions d’agression et légitime défense ne trouvent, en droit international, leur pertinence que dans un conflit entre deux Etats. Bien avant, en 1986, elle avait précisé que les États parties aux conventions de Genève ont l’obligation de les respecter et de les faire respecter en toute circonstance “car une telle obligation ne découle pas seulement des conventions elles-mêmes, mais des principes généraux de droit humanitaire dont les conventions ne sont que l’expression concrète”4.
15Lorsqu’un État réprime dans le sang des actions sécessionnistes, qu’elles soient justifiées ou non, il ne s’agit pas d’agression, malgré ce qu’affirment les bien-pensants qui soutiennent cette sécession. Le registre pertinent est celui de crimes de guerre ou du crime contre l’humanité qui doit être appliqué pour les deux parties. En 2004, dans une école d’une ancienne superpuissance, des terroristes issus d’une région cherchant à obtenir son indépendance, prenaient en otage plus de onze cents personnes, en majorité des enfants ; une fois la crise dénouée avec environ trois cents morts dus à la violence employée à la fois par les uns et les autres, ce sont les libérateurs qui ont fait l’objet de l’ire des bien-pensants.
16Dès que l’on se trouve dans le registre du droit humanitaire, les catégories habituelles disparaissent. Les conventions de Genève sont souvent violées et par toutes les parties aux conflits. Ceci s’apprécie en termes uniquement de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. C’est l’occasion de rappeler à une assemblée de juristes que la violation d’une règle n’empêche pas la règle d’exister. Une conception non professionnelle du droit ferait penser le contraire. Ce n’est pas la nôtre.
17Avant de conclure, il est pertinent d’observer que nous ne sommes pas loin, ici encore, du thème abordé cette année par l’Institut Fédératif de la Recherche, dans son ouvrage sur les sanctions. J’ai rappelé, dans ma contribution5, que les populations des Etats visés par les sanctions internationales sont les premières victimes de celles-ci. De la même manière, lorsque le droit humanitaire est violé, ce sont la plupart du temps les populations et leurs biens qui sont les premières victimes à l’occasion d’un conflit armé international ou non. Rien n’autorise un État qui, par exemple, a eu certains de ses soldats enlevés par un groupe terroriste à se livrer à des ripostes totalement disproportionnées forçant à l’exil des populations innocentes. Lorsque la France a eu certains de ses ressortissants enlevés au Liban, elle n’a pas mis le Liban à feu et à sang. Lorsque la journaliste Florence Aubenas a été enlevée, la France ne s’est pas attaquée à l’Irak. Lorsque, voici plusieurs décennies, des ressortissants japonais ont été enlevés par la Corée du Nord, le Japon n’a pas attaqué celle-ci. Même quelqu’un d’aussi peu “colombe” que l’ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon le reconnaissait dans ce qu’il explicitait lui-même comme étant “le théorème de Gaza”. Il y a huit terroristes à Gaza. Nous bombardons l’agglomération où ils se terrent et nous en tuons six. Combien reste-t-il de terroristes ? Douze !
18De tels exemples montrent que même en dehors de toute considération juridique ou morale, le simple bon sens incite à des comportements qui ne soient pas contreproductifs par rapport au but recherché. Il est facile depuis une chaire d’Université de parler de ces choses benoîtement alors que ceux qui prennent les décisions sont confrontés à des questions de choix dramatiques. Mais il existe quelques évidences simples. Lorsque les résistants français appelés par les occupants allemands “terroristes” combattaient contre ceux-ci, ils n’allaient pas se faire sauter au milieu de civils allemands ni même au milieu de collaborateurs français de ceux-ci. Ils n’allaient pas prendre en otage des centaines d’enfants (C’était les occupants qui prenaient des otages). Lorsque l’on résiste légitimement, on s’en prend aux combattants. C’est une règle simple.
19Aucune lutte contre aucun ennemi ne justifie des comportements aberrants sur tous les plans. Comme le constatait l’écrivain américain Norman Mailer6, après avoir noté que le terrorisme prive le combattant comme le civil de toute notion de bon droit : “Il existe un niveau tolérable de terreur, oui. Épargnons-nous l’idée chimérique que nous devrions supprimer toute menace. Apprenons à vivre avec l’angoisse”.
20Pour clore ces remarques sur une notation optimiste, laissons la parole à un auteur à la réputation aussi sulfureuse que N. Mailer, quoique dans un registre différent : “C’est aux pacifiques que la terre est promise. L’idée d’un nouveau nomos de la terre ne se révélera qu’à eux”. Si Carl Schmitt l’a dit, on peut bien le croire7 !
Notes de bas de page
1 Il est à peine nécessaire d’ajouter que dans un débat sur la “sécurité des personnes et des biens”, il paraît naturel que l’internationaliste ait son mot à dire compte tenu que, depuis 1945 la place centrale de l’Organisation des Nations Unies est tenue par le Conseil, si justement appelé “de Sécurité”.
2 Mme Louise Arbour, Haut commissaire de l’ONU aux droits de l’homme l’a encore rappelé en juillet dernier à propos du conflit du Liban, Le Monde, 26 juillet 2006.
3 Nous évoquons ici la célèbre clause si omnes qui permettait à un État engagé dans un traité de ne plus le respecter lorsqu’un État qui, lui, n’était pas lié par le texte, s’engageait dans le conflit aux côtés d’un des belligérants l’ayant signé. Ici le juriste défaille ; car si l’on peut exiger des États parties à un traité qu’ils le respectent, on ne peut en attendre autant d’un État qui n’y est pas partie. Et cette échappatoire fonctionnait même si l’État non signataire n’avait pas violé la convention... à laquelle il n’était pas partie. Le sauve-qui-peut à l’encontre de la règle était général. Cette pratique a vécu. On peut ajouter que désormais les grands textes de droit humanitaire, qu’il s’agisse de la Convention d’Ottawa de 1997 sur les mines anti-personnel ou de celle de Rome créant la Cour pénale internationale, ne tolèrent pas la pratique des réserves. Les États doivent s’engager franchement pour l’intégralité du texte.
4 Activités militaires et para-militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis), 27 juin 1986, Rec. C.I.J., 1986, § 220.
5 “Les sanctions internationales, réflexions sur une intolérable double peine”, A propos de la Sanction, Publications de l’I.F.R., Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, Oct. 2007, p. 109.
6 Pourquoi sommes-nous en guerre ?, Denoël, 2003, pp. 104-105.
7 Il s’agit de la phrase conclusive de la préface rédigée, au cours de l’été 1950, de son ouvrage Le nomos de la Terre, Traduction française, P.U.F., Leviathan, 2001, p. 46.
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