Le Mandat d’arrêt européen
p. 131-143
Texte intégral
1Première concrétisation de l’espace de sécurité et de justice européen, le mandat d’arrêt européen a été adopté par une décision-cadre1 du Conseil de l’UE du 13 juin 2002, entrée en vigueur le 7 juillet suivant2.
2L’idée de renforcer la coopération pénale entre États membres de l’UE n’est pas nouvelle3. Elle s’est même vite révélée être le corollaire nécessaire et indispensable à la libre circulation des personnes (une des quatre libertés consacrées dès le départ par les pères fondateurs) et à la naissance de la notion de citoyen européen (liée elle-même bien sûr à l’ambition affirmée de construire véritablement une Europe politique).
3Les États membres avaient déjà, sous la houlette du Conseil de l’Europe qui avait été l’initiateur de ces instruments, conclu des conventions en matière de droit extraditionnel4. Mais celles-ci se révélèrent insuffisantes au regard des nouvelles exigences sécuritaires du territoire de l’Union et des avancées notables de l’Europe politique.
4C’est donc au Conseil européen de Tampere de 1999 que le principe de reconnaissance mutuelle, reposant lui-même sur le principe de confiance mutuelle, est envisagé comme “pierre angulaire de la coopération judiciaire”. Cependant, la matière pénale n’est pas encore la priorité de la construction européenne. Ce n’est qu’à la suite des tragiques attentats du 11 septembre 2001 que l’adoption du mandat d’arrêt européen va être accélérée.
5Il est vital pour l’Union de se doter de nouveaux instruments de lutte contre la criminalité transfrontière.
6La décision-cadre entre en vigueur le 7 juillet 2002. Elle supprime la procédure d’extradition entre États membres et lui substitue une simple procédure de remise.
7Le mandat d’arrêt européen va en ce sens plus loin que le mandat d’arrêt international puisqu’il comprend toutes les phases de la coopération : recherche, arrestation, détention et remise de la personne.
8Il se définit, selon l’article premier de la décision-cadre, comme une “décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales, pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté”.
9Les États membres ont jusqu’au 1er janvier 2004 pour la transposer. La France, bien que s’étant politiquement engagée à appliquer le mandat d’arrêt européen dès le premier trimestre 2003, transposera avec un retard de trois mois la décision-cadre par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité5, dite Loi Perben II.
10Nous passons ici sur les difficultés de transposition au regard du droit constitutionnel, sur la modification de la Constitution de 1958 et le débat relatif au contrôle de constitutionnalité des actes de droit dérivé6.
11Désormais la procédure de remise entre États membres est totalement judiciarisée. Il s’agit d’un échange de magistrat à magistrat.
12En France, c’est le procureur général qui est au cœur de la procédure : il intervient en début et fin et peut même décider de la mise en détention provisoire de la personne visée au mandat7.
13La décision de remise est prise par la Chambre d’instruction. Une possibilité de recours est prévue devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, mais seulement dans l’hypothèse où la personne ne consent pas à sa remise.
14Le mandat d’arrêt européen est un titre exécutoire basé soit sur un mandat d’arrêt national (on parle alors de mandat de poursuite), soit sur un jugement (on parle de mandat d’exécution de peine). Il est applicable en France aux actes commis à partir du 1er novembre 1993. Il est à noter que l’applicabilité dans le temps est plus large que dans d’autres États européens8.
15Il s’applique à deux types d’infractions :
- aux infractions listées qui sont punies d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté au moins égale à trois ans selon la loi de l’État membre d’émission (article 693-23 al. 2 et suiv. Code de procédure pénale),
- aux infractions punies d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou (en cas de condamnation) d’au mois quatre mois (Art. 693-23 al. 1 Code de procédure pénale).
16Les États membres ont voulu simplifier et rendre plus efficace la procédure de remise.
17Certains de ces objectifs sont en effet atteints.
18Mais le mandat d’arrêt européen est encore soumis en définitive à un contrôle relativement important de l’État d’exécution. On reste dans un cadre de coopération même si la procédure de remise est désormais harmonisée.
19De plus, l’efficacité du système est soumise à la pratique des acteurs judiciaires et à la confiance mutuelle qu’ils sauront s’accorder9.
20Ainsi, après avoir très brièvement présenté les innovations apportées par la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen (I), nous reviendrons sur les manqués de la décision-cadre et l’attitude française face à la transposition et à l’utilisation de ce nouvel instrument de coopération (II).
I – Les innovations de la procédure de remise entre états membres de l’Union Européenne
21Le mandat d’arrêt européen a dû répondre à plusieurs exigences : il se devait d’être plus efficace, d’une applicabilité plus large et plus rapide que celle de l’extradition.
A – Quant à l’applicabilité du mandat d’arrêt européen
22Deux innovations majeures sont ici à relever : d’abord, on supprime la règle traditionnelle du refus d’extradition des nationaux, ensuite, on supprime partiellement la règle de la double incrimination pour toute une série de 32 infractions contenues dans une liste10.
B – Quant à la procédure elle-même
23Les délais sont désormais très brefs. C’était le défi majeur dans l’application du mandat d’arrêt européen par les différentes autorités judiciaires ; puisque la personne visée au mandat est systématiquement relâchée en cas de non-respect de ces délais.
24De l’arrestation à la remise, le délai est d’un maximum de 24 jours pour une procédure sans anicroche où la personne consent à sa remise et d’un maximum de 90 jours dans les cas dits complexes.
25Dans un souci d’efficacité, on a cherché à limiter au maximum les incidents de procédure.
26Par exemple, lorsqu’un procureur général est saisi par erreur, il a l’obligation de transférer le mandat d’arrêt à son confrère compétent et d’en aviser l’autorité émettrice (art. 695-26 al. 2 Cpp) : on évite ainsi des errements inutiles dans le déroulement de la procédure.
27Autre exemple11 : l’État d’émission peut être entendu comme témoin à l’audience devant la chambre d’instruction pour apporter les éclaircissements nécessaires aux juges français statuant sur la remise. Le but est d’éviter une demande de supplément d’informations qui allonge le délai d’exécution du mandat de dix jours.
28Enfin, désormais, le contrôle de l’État d’exécution se doit d’être le plus restreint possible.
C – Le contrôle de la chambre d’instruction
29Le juge d’exécution ne va contrôler les conditions de fond du mandat d’arrêt européen (sauf hypothèses de remise interdite) que lorsque la personne visée au mandat ne consent pas à sa remise.
30Trois séries d’hypothèses sont prévues par la loi :
1) les remises interdites
31Dans sept cas de figure, il est fait obligation au juge d’exécution de refuser la remise : lorsque la personne est pénalement mineure12, lorsque le quantum des peines n’est pas respecté, par application du principe non bis in idem13, en cas de non respect de la règle de la double incrimination (pour les infractions nonlistées), par application de la clause de non-discrimination14 et enfin, lorsque l’affaire aurait pu être jugée en France, en cas d’amnistie ou de prescription de la peine ou de l’action publique.
2) Les remises conditionnelles
32Le juge d’exécution va pouvoir, dans deux situations bien précises, soumettre la remise au respect de certaines conditions. Le but est ici de protéger la personne visée au mandat.
33S’agissant des personnes jugées in abstentia, le juge va pouvoir s’assurer, avant d’exécuter le mandat, que la personne sera à nouveau jugée en sa présence dans le pays d’émission et qu’elle pourra faire valoir ses droits de défense, conformément à l’exigence européenne du procès équitable.
34S’agissant de la remise d’un national, dans le cadre d’un mandat de poursuite uniquement, le juge d’exécution va pouvoir exiger que le prévenu soit renvoyé après sa condamnation afin que sa peine soit purgée sur le territoire national15.
3) les remises facultatives
35Il s’agit de quatre cas de figure dans lesquels le juge d’exécution a la possibilité de ne pas remettre la personne visée au mandat.
36Cela concerne les cas où la personne est, pour les mêmes faits, déjà poursuivie en France ; les hypothèses de compétence française16 ; lorsque l’infraction visée a été commise hors des territoires des États d’émission et d’exécution ; lorsque, dans le cadre d’un mandat d’exécution, la personne est française et que les autorités françaises s’engagent à faire exécuter la peine en France17.
37Certaines circonstances peuvent venir contrarier le bon déroulement de la procédure et retarder l’exécution du mandat d’arrêt européen. La décision-cadre prévoit donc des aménagements : il y a recul de la remise en cas notamment de force majeure18, de conflit de procédure19, par application de la clause humanitaire20, lorsque la personne purge déjà, pour d’autres faits, une peine en France ou lorsque les autorités d’exécution n’ont pas tous les éléments pour se prononcer et doivent procéder à des vérifications21 et des demandes d’informations complémentaires22.
38La décision de la chambre d’instruction est susceptible d’un recours devant la Cour de Cassation. Les délais ne sont pas ceux de droit commun23.
39La décision-cadre innove ici particulièrement par rapport au système classique d’extradition. En effet, ici, le contrôle porte sur la bonne application de la loi et non plus uniquement sur les vices de forme comme c’était le cas pour l’avis sur extradition.
40La procédure de remise entre États membres est donc désormais beaucoup plus simple et plus rapide.
41Mais, en y regardant de plus près, on se rend compte que, non seulement la décision-cadre n’est pas si innovante que cela ; mais encore que le législateur français a voulu sauvegarder au maximum sa souveraineté, sacrifiant même dans une certaine mesure la qualité de la transposition.
II – Les échecs du mandat d’arrêt européen
42Les innovations du mandat d’arrêt européen sont-elles à la hauteur de ce qu’on en attendait ?
43Il semblerait qu’il faille répondre par la négative à cette question. Et ce au regard des textes, d’abord (A), puis de la pratique des acteurs judiciaires (B).
A – Les écueils des textes
44Tout d’abord, la décision-cadre ne va pas aussi loin qu’il était initialement prévu.
45Ensuite, certains États, et notamment la France, ont eu tendance à commettre certaines “erreurs” de transposition visant à limiter la portée du mandat d’arrêt européen.
1) la décision-cadre et la règle de la double incrimination
46Le projet initial de la Commission consistait à faire de la suppression de cette règle le principe du mandat d’arrêt européen. Avec un tempérament : les États membres auraient pu établir une liste d’infractions pour lesquelles la règle de la double incrimination aurait continué à s’appliquer. Au final, on se retrouve avec un système inverse ; système qui plus est assez décevant puisque les infractions pour lesquelles la règle de la double incrimination ne trouve pas à s’appliquer sont des infractions si graves qu’elles sont en fait incriminées partout sur le territoire de l’Union…
2) le problème de la liste de comportements et des disparités entre États membres
47La liste vise en fait plus des comportements que des infractions strictement définies.
48On qualifie toujours selon l’État d’émission et on ne peut que constater que subsistent des divergences dommageables entre les conceptions des différents États membres. Le professeur Pradel donne deux exemples significatifs relatifs aux différences de conceptions de l’homicide volontaire : l’avortement et l’euthanasie.
49Ainsi, l’euthanasie n’est pas, en Belgique, constitutive d’un homicide volontaire, alors que c’est la cas en France. Comment l’autorité d’exécution belge va pouvoir refuser la remise d’une personne (même belge) soupçonnée ou condamnée pour euthanasie en France sans pouvoir se fonder sur le non respect de la règle de la double incrimination ?
3) la loi 2004-204 et les erreurs de transposition
50Le législateur français a adopté une attitude plutôt restrictive dans la transposition de la décision-cadre.
51Tout d’abord, il a fait de la prescription de l’action publique ou de la peine, du non respect de la double incrimination et de la clause de non-discrimination des motifs obligatoires de refus de remise, là où la décision-cadre laissait aux autorités judiciaires la possibilité de décider in concreto24.
52Ensuite, une hypothèse de remise conditionnelle n’a pas été transposée. Il s’agit de l’article 5 de la décision-cadre qui prévoit un autre cas de remise conditionnelle lorsque la personne visée encourt une peine perpétuelle dans l’État d’émission.
53Enfin, l’article 16 de la décision-cadre ne prévoyait pas de comparution devant la chambre d’instruction quand la personne consentait à sa remise : l’autorité judiciaire (le procureur en l’occurrence) pouvait directement consentir à la remise.
54En plus de ces difficultés tenant aux textes eux-mêmes, le mandat d’arrêt européen voit sa portée parfois limitée par la pratique française.
B – Les hésitations de la pratique française
55La Cour de Cassation a elle aussi restreint le champ d’application du mandat d’arrêt européen puisqu’elle a fait (contrairement à ce que prévoit la loi Perben II) de la compétence française un motif obligatoire de refus de remise25. C’est-àdire que lorsque l’infraction a été en tout ou partie commise sur le territoire français, la remise sera interdite26.
56Il faut cependant noter que les autres décisions de la Chambre Criminelle relatives au MAE vont dans le sens d’un grand respect de l’esprit du mandat d’arrêt européen : on applique largement le principe de confiance mutuelle.
57Voici quelques exemples de cette tendance jurisprudentielle27.
58Concernant les remises conditionnelles, lorsqu’il faut vérifier que la personne condamnée en son absence peut faire opposition, l’article 5 de la décision-cadre prévoit que l’État d’exécution doit subordonner la remise à des garanties fournies par l’État d’émission : il faut que la personne soit à nouveau jugée en sa présence. Or, la Cour de cassation estime que la chambre d’instruction n’a qu’à vérifier que la loi de l’État d’émission permet de former opposition (C. cass. Crim. 23 novembre 200428).
59Concernant les cas de remise facultative, il semble que la Chambre Criminelle estime que la chambre d’instruction n’est pas tenue de vérifier d’office que l’on se trouve dans l’un des quatre cas de figure prévus par la loi. Ainsi en a décidé un arrêt rendu le 5 août 200429. Il s’agissait en l’espèce d’un français qui, dans le cadre d’un mandat d’exécution de peine, aurait pu purger sa peine en France. La Chambre Criminelle décide que “la chambre d’instruction n’était pas tenue de rechercher si la peine pouvait être exécutée sur le territoire national”.
60La Cour suprême française tend donc malgré tout à exercer un contrôle minimal visant à élargir la portée du mandat d’arrêt européen, dans le respect du principe de confiance mutuelle.
Conclusion
61On se trouve donc en France partagés entre deux attitudes, entre réticences souverainistes et démonstrations de bonne volonté.
62On sent le malaise du législateur qui traduit encore une certaine défiance visà-vis des systèmes judiciaires des autres États membres30. D’autant que le système mis en place est encadré par le troisième pilier de l’UE.
63C’est-à-dire que les recours des justiciables sont très limités : seul un recours contre le juge national leur est ouvert, ainsi qu’un recours a posteriori devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme puisque la Cour de Justice (CJCE) n’est pas compétente dans le cadre du Titre VI du TUE.
64Même si tous les États membres de l’UE doivent répondre aux exigences de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme relatives au respect des droits fondamentaux sur leur territoire et que des garanties existent dans les Traités fondateurs de l’UE, il semblerait que le mandat d’arrêt européen souffre d’un défaut de garantie du justiciable.
65Certains auteurs31 regrettent le manque d’audace de ce mandat qui, loin d’être directement exécutoire, reste soumis à un contrôle de l’État d’exécution et ne constitue donc qu’un mécanisme de coopération amélioré.
66Mais pouvait-on aller plus loin dans un cadre intergouvernemental où la CJCE n’intervient pas ?
67De plus, est-ce que l’Union Européenne était véritablement assez mûre pour appliquer le principe de reconnaissance mutuelle à la matière pénale ?
68Est-ce que le degré de confiance mutuelle entre les 25 partenaires est réellement suffisant ?
Bibliographie
BIBLIOGRAPHIE
I – Ouvrages généraux
Jean-Sylvestre BERGE, Marie-Laure NIBOYET (dir.),
La réception du droit communautaire en droit privé des États membres, Colloque international, Session internationale d’études doctorales, Université Paris X Nanterre, 28 janvier-1er février 2003, Bruylant 2003.
Pierre BERTHELET,
Le droit institutionnel de la coopération policière et judiciaire pénale, Éditions des Vignes, 2001.
D. FLORE, M-H. DESCAMPS,
Actualités de droit pénal européen, La Charte, 2003.
Anne-Marie LEROYER, Emmanuel JEULAND (dir.),
Quelle cohérence pour l’espace judiciaire européen ? Dalloz, Paris 2004.
Wenceslas de LOBKOWICZ,
“L’Europe et la sécurité intérieure, une élaboration par étapes”, Les études de la documentation française, La documentation française, Paris 2002.
Jean PRADEL, Geert CORSTENS,
Droit pénal européen, 2ème édition, Précis Dalloz, 2002.
Pierre RANCE, Olivier de BAYNAST,
L’Europe judiciaire, enjeux et perspectives, Dalloz, 2001.
II – Articles (par ordre alphabétique d’auteurs)
Loïc BENOIT,
“Le mandat d’arrêt européen”, RMC, no 465, février 2003, p. 106.
Claude J. BERR,
“L’influence de la construction européenne sur l’évolution contemporaine du droit privé français”, Mélanges offerts à Pierre-Henri TEITGEN, Etudes de droit des CE, éditions Pédone, 1984.
C. CAVAILLES,
“Quelle politique européenne contre le terrorisme ?”, RMCUE, no 489, juin 2005, p. 382.
Ahmed CHAFAI,
“Le mandat d’arrêt européen, outil de capture ou idée captivante ?”, Gazette du Palais, 16/17 avril 2004, p. 1.
Florence CHALTIEL,
“Une nouvelle avancée de l’idée de souveraineté européenne : la souveraineté pénale en devenir”, RMCUE, no 494, janvier 2006, p. 24.
Dominique-Noëlle COMMARET,
“Le mandat d’arrêt européen”, Revue de Sciences Criminelles et de Droit pénal comparé, Avril/juin 2005, p. 326.
Mireille DELMAS-MARTY,
“L’intégration pénale indirecte”, Revue de Sciences Criminelles et de Droit Pénal comparé, janvier/mars 2005, p. 3
Samantha ENDERLIN,
“Première application du mandat d’arrêt européen”, AJDP, 1er juillet 2004, no 7, p. 291.
“Le mandat d’arrêt européen, premières précisions de la Cour de Cassation”, AJ Droit Pénal, décembre 2004.
“Le mandat d’arrêt européen”, AJDP, juin 2005, no 6 p. 245.
Sophie GARCIA-JOURDAN,
“Le mandat d’arrêt européen”, Revue de la gendarmerie nationale, no 210. Mars 2004, p. 95
Lucette de GENTILI-PICARD,
“La mise en œuvre du mandat d’arrêt européen en France”, JCP semaine juridique, édition Générale, no 42, 13 octobre 2004, p. 1775.
“L’intégration du mandat d’arrêt européen dans la procédure pénale française”, Semaine juridique, ed G, no 48, 26 novembre 2003 Actualités, p. 2069.
R. GENSON,
“Un nouveau programme pluriannuel pour consolider l’espace de liberté, de sécurité et de justice : le programme de La Haye 2005-2010”, RMCUE, no 486, mars 2005, p. 172.
Isabelle JEGOUZO,
“Le mandat d’arrêt européen ou la première concrétisation de l’espace judiciaire européen”, Gazette du Palais, 21/22 juillet 2004, no 203, p. 2.
“Le mandat d’arrêt européen”, Revue des Affaires Européennes, 1er juillet 2003, no 3, p. 347.
Valérie MALABAT,
“Observations sur le mandat d’arrêt européen”, Etudes, Droit Pénal, décembre 2004, p. 6.
M. MASSE,
“L’entraide judiciaire internationale, version française”, Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, avril/juin 2004, p. 470 (partie 1) et avril/juin 2005, p. 406 (partie 2).
Jean PRADEL,
“Le mandat d’arrêt européen. Un premier pas vers une révolution copernicienne dans le droit français de l’extradition”, Chroniques, Recueil Dalloz, 2004, no 20, p. 1372 (partie 1) et Recueil Dalloz 2004, no 21, p. 1462 (suite et fin).
Guillemine TAUPIAC,
Le mandat d’arrêt européen, mémoire DEA Sciences Criminelles, UT1, sept. 2005.
III – Rapports Commission
● Sur l’application du MAE par la France : COM(2000)495 fin., p. 8 et COM(2004)401.
● Sur les problèmes constitutionnels posés par l’intégration de la décisioncadre dans l’ordre juridique français (bibliographie indicative).
Georges BERGOUGNOUS,
“A propos de la Loi constitutionnelle du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen. Une révision constitutionnelle en cacherait-elle une autre ?”, Revue de Droit Public, no 3/2003, p. 809.
Placide M. MABAKA,
“Remarques sur la Loi constitutionnelle relative au Mandat d’arrêt européen”, Petites Affiches, no 147, 24 juillet 2003, p. 6.
Pierre-Yves MONJAL,
“La décision-cadre instaurant le mandat d’arrêt européen et l’ordre juridique français : la constitutionnalité du droit dérivé de l’Union Européenne sous le contrôle du Conseil d’État”, Revue du Droit de l’Union Européenne, no 1/2003, p. 111 à187.
Alain ONDOUA,
“L’ordre constitutionnel français à l’épreuve de la décision-cadre du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen”, AJDA, 28 juillet 2003, p. 1368.
Notes de bas de page
1 Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, JOCE, no L 190, 18 juillet 2002, p. 1 et s.
2 Sophie GARCIA-JOURDAN, “Le mandat d’arrêt européen”, Revue de la gendarmerie nationale, no 210, mars 2004, p. 95.
3 Valéry Giscard d’Estaing parlait déjà de l’espace judiciaire européen lors du Conseil européen de Bruxelles en 1977.
4 Convention européenne d’extradition du Conseil de l’Europe du 13 décembre 1957 ; puis, dans le cadre de l’Union : convention d’application des accords de Schengen de 1985 ; Convention relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’UE du 10 mars 1995 ; Convention relative à l’extradition entre États membres de l’UE du 27 septembre 1996.
5 L. no 2004-204, 9 mars 2004 : JO, 10 mars 2004, p. 4567.
6 Cf. bibliographie indicative en fin d’article.
7 Jean PRADEL, “Le mandat d’arrêt européen. Un premier pas vers une révolution copernicienne dans le droit français de l’extradition”, Chroniques, Recueil Dalloz, 2004, no 20, p. 1392.
8 En Italie par exemple, le mandat d’arrêt européen ne peut s’appliquer qu’à des faits commis après le 7 août 2002.
9 Lucette de GENTILI-PICARD, “La mise en œuvre du mandat d’arrêt européen en France”, JCP semaine juridique, éd. Générale, no 42, 13 octobre 2004, p. 1775.
10 Liste reprise à l’article 695-25 al. 2 et suiv. du code de procédure pénale. Elle comprend 32 infractions dont : participation à une organisation criminelle, terrorisme, traite des êtres humains, exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile, trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, corruption, (…), cybercriminalité, homicide volontaire, coups et blessures graves, racisme et xénophobie, escroquerie, crimes et délits contre l’environnement, viol, détournement d’avion ou de navire, sabotage (…).
Le conseil, statuant à l’unanimité, peut ajouter d’autres infractions à la liste de la décisioncadre (liste art. 2).
11 Jean PRADEL, préc.
12 Il appartenait aux États membres de fixer l’âge de la majorité pénale. En France, la personne visée au mandat doit être âgée de plus de 13 ans au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés. En Angleterre, l’âge requis est de 10 ans seulement.
13 Il faut que les faits décrits par le MAE soient exactement les mêmes que ceux ayant déjà fait l’objet d’une poursuite et qu’il y ait eu décision définitive ; Rq. : CJCE 11 février 2003 : la composition pénale acceptée est une décision définitive. Pour plus de détails, cf. J. PRADEL, préc.
14 Il s’agit de la clause dite française. C’est une clause classique en droit de l’extradition. Elle est évoquée au 12ème considérant de la décision-cadre et à l’art. 695-22 5e de la loi française. Elle dispose que l’exécution d’un MAE devra être refusée s’il y a détournement de procédure. C’est-à-dire si l’État d’émission a lancé un MAE en vue d’obtenir la remise d’un individu pour des raisons étrangères au droit pénal. Cf. J. PRADEL, préc.
15 Art. 695-32, 2ecode de procédure pénale
16 La France peut se réserver le droit de connaître de l’affaire dès lors que tout ou partie de l’infraction visée au mandat a été commise sur le territoire national.
17 Le but est de faciliter la réinsertion des prisonniers au moment de leur remise en liberté.
18 Les autorités conviennent alors entre elles d’une nouvelle date pour la remise.
19 Lorsque par exemple plusieurs MAE visent la même personne, ou en cas de concurrence entre un MAE et un MAI. Dans ces cas-là, les autorités concernées peuvent demander l’appui d’Eurojust pour résoudre le conflit.
20 Dans le contexte européen, elle vise les cas où la personne serait trop malade, voire trop âgée, pour être maintenue en détention. La Chambre d’instruction peut surseoir à la remise. Le problème est qu’ici aucun délai butoir n’est prévu : le retard entraîné dans l’exécution du MAE peut donc s’avérer être très important.
21 Cela concerne les cas vus précédemment de remise conditionnelle. On vérifie que la personne pourra bénéficier d’un second procès ou qu’elle sera renvoyée en France pour y purger sa peine.
22 Le délai est dans ce cas prorogé de 10 jours.
23 Le délai pour agir est ramené à trois jours et la chambre criminelle statue dans un délai de 40 jours (art. 574-1 cpp).
24 Valérie MALABAT, “Observations sur la nature du MAE”, Etudes, Droit pénal, décembre 2004, p. 6.
25 Lucette de GENTILI-PICARD, préc.
26 C. cass. Crim., 8 juillet 2004, 04-83662 ; 04-83663 ; 04-83664.
27 Guillemine TAUPIAC, Le mandat d’arrêt européen, mémoire DEA, Toulouse, septembre 2005.
28 04-86131.
29 04-84511.
30 Autre indication de cette défiance : la compétence du procureur général retenue en France et le rôle prépondérant du Bureau de l’entraide pénale qui doit être systématiquement informé de toute demande ou d’exécution de MAE. On reste dans un cadre de coopération.
31 Valérie MALABAT notamment, préc.
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