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Qu'en est-il de la sécurité des personnes et des biens ?

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Marc Nicod

I – Regards croisés sur la sécurité des personnes et des biens

Les fondements de la sécurité individuelle selon les manuels d’histoire du droit à la fin du XIXe siècle

Hervé Le Roy

Texte intégral

  • 1 C. GINOULHIAC, Cours élémentaire d’histoire générale du droit français public et privé, Librairie n (...)

1Auteurs de manuels élémentaires qui divulguent aux étudiants en droit les réflexions de la science historique de leur temps, de plus en plus marqués par les conceptions positivisantes et pré-sociologiques en vogue à la fin du dix-neuvième siècle, Ginoulhiac, Gautier, Viollet, Esmein et Brissaud, historiens du droit, insistent sur l’évolution souple et progressive des institutions sociales et des mentalités qui leur correspondent, nécessairement adaptées au contexte qui les explique et les justifie1. Familière aux juristes admirateurs de Montesquieu, la complexité du milieu impose que le sentiment de sécurité et ses garanties soient objectivement considérés comme un équilibre trouvé entre des intérêts individuels et collectifs différents sinon antagonistes mais capables de se combiner pour manifester une autorégulation assez spontanée des forces en présence. Fonctionnellement, la discipline inhérente à chaque organe social repose sur la sûreté qu’il assure dans les attributions dont il s’investit et dont les membres doivent ressentir l’efficacité. L’agencement des intérêts en présence n’est durable donc garanti que si avantages et contraintes se balancent afin que le bénéfice escompté de stabilité semble valoir les sacrifices nécessaires en contrepartie. En ce sens, la sécurité se fonde sur la réciprocité et il faut préférer l’organicisme intégrateur traditionnel à l’exacerbation des rivalités entraînée par un darwinisme vulgaire qui trouverait son répondant dans un individualisme excessif, l’homme oublieux de sa dimension sociale troquant la sécurité d’antan contre l’exaltation momentanée d’un pouvoir bien fragile puisque sans garantie de durée. Annonçant la thématique de Durkheim, l’époque insiste sur la notion de division du travail social, qui entraîne certes spécialisation mais surtout coopération entre les fonctions complémentaires assumées par les activités humaines désormais de plus en plus diversifiées ; donc un regain d’intégration, mais renouvelée en se fondant sur des caractéristiques individuelles ainsi qualitatives, et non plus, comme dans les sociétés traditionnelles, sur les impératifs immuables de vastes statuts héréditaires.

2Dans cette ample perspective, réhabilitée par les romantiques et les positivistes qui, à l’instar de Saint-Simon et de Comte, y voient une société éminemment organique, ainsi bénéfique et féconde pour son temps, le Moyen Âge suscite chez nos auteurs une certaine nostalgie en réalisant dans son époque spécifique une synthèse équilibrée entre tradition et novation, individu et famille, éthique venue de la religion et nécessités concrètes, bref entre l’ordre et le progrès qui doivent rester corrélatifs pour une évolution normale et pacifique selon Auguste Comte. Alors, l’homme tirait tout à la fois sa sécurité et son autonomie de la pluralité des statuts qu’il pouvait concilier. La rigidité des encadrements pouvait s’assouplir par la nature synallagmatique, quasi-contractuelle, de ses charges et de ses avantages mieux accommodés par l’affermissement de coutumes de plus en plus soucieuses de protection alors que l’Église et le droit romain suscitaient une recherche croissante de l’équité.

3Auparavant, la période franque avait pâti d’un retour de primitivité où, dans l’anarchie ambiante, la sécurité ne pouvait provenir que de la protection de groupes exclusifs suppléant complètement l’État défaillant. Alors, l’individu s’effaçait trop derrière la famille tyrannique, sa vie quotidienne dépendant de la prospérité du foyer donc de sa discipline issue de l’autorité absolue de son maître, tandis que sa protection physique dépendait de la force de son lignage cette “ligue de défense mutuelle” assumant au besoin par ses garanties les solidarités essentielles, matérielles, pénales ou contractuelles. Aussi, plus tard, quand l’État renaissant assurera une certaine sécurité globale, fatalement, l’individu s’affranchira de ce despotisme domestique qui, moins nécessaire, lui paraît maintenant obsolète.

  • 2 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., p. 326 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., p. 274 et 431 ; Lame d (...)

4Mais dans un âge de violences et de misère chroniques, la famille est l’ultime recours toujours ouvert à ceux qui n’ont plus rien ou qui ont besoin de protection (à moins d’une exclusion pour insubordination ou pour des imprudences et des emportements qui abuseraient de l’assistance due par la parenté). Avec ce contexte effrayant, l’intégration tutélaire n’est jamais trop cher payée comme le montrent les fraternités fictives, les communautés domestiques spontanées, les entrées volontaires en dépendance avec la généralisation des patronages indispensables pour garantir vies et propriétés menacées2. On ne peut subsister sans protecteur et l’Église incite le roi à l’aider et à prendre sous sa sauvegarde, son Mundium patriarcal, ceux dont la faiblesse constitue des proies faciles. Beaucoup plus tard, au nom de la Paix d’abord impulsée par l’Eglise, le roi capétien revigoré va en profiter pour s’immiscer dans tous les domaines.

5Tout à l’opposé, la société moderne se caractérise par un individualisme triomphant qui profite de la sécurité établie dans les sociétés policées par les États bureaucratiques, reprenant à leur compte les fonctions d’assistance jadis assumées par les familles. Mais cet irrésistible développement n’est pas sans danger à terme pour la société et aussi pour son bénéficiaire.

6Laissé à lui-même, l’homme n’a plus les disciplines collectives éminentes qui l’aidaient à se situer en lui conférant un sentiment de pérennité, son présent et son avenir lui étant compréhensibles par son passé. Cette méfiance nouvelle vis-à-vis du temps sans garantie désormais se traduit par la crise démographique dont l’école de Le Play vient de souligner les méfaits. Ce repliement dans le temps se retrouve dans l’espace avec un éloignement physique singulier des personnes abandonnant les communions associatives de jadis pour se cantonner dans leurs petits égoïsmes journaliers comme l’avait marqué Tocqueville, référence constante de nos historiens du droit.

7La valeur, le crédit d’un homme ne dépendent plus des garanties morales issues de la réputation de son groupe familial, corporatif ou social, mais seulement des cautions tangibles, patrimoniales, qu’il peut offrir. Inversement, cette quantification prosaïque des valeurs fait trop méconnaître les services immatériels assumés par les solidarités collectives qui contribuent beaucoup à l’impression globale de sûreté. On doit espérer avec Tocqueville que l’esprit associatif saura se renouveler en revêtant des formes modernes fondées sur la liberté d’adhésion. En attendant, conservatoire des affections concrètes, seule la famille parvient encore à résister à la tyrannie de l’intérêt à courte vue, mais pour combien de temps s’alarment nos historiens pessimistes dans une société trop désenchantée alors que l’idéalisme de l’Église avait fondé le mariage et la parenté sur des sentiments altruistes d’affection et d’assistance mutuelle qui peuvent maintenant paraître surannés. La femme fera-t-elle passer sa nouvelle indépendance, sa sécurité individuelle donc, avant son rôle traditionnel d’épouse et de mère soumise aux nécessités supérieures de son foyer, c’est-à-dire à l’autorité de son chef et surtout, sur le long terme, au bénéfice final de ses enfants protégés par son abnégation ? La disparition d’une masse spécifique de biens pouvant constituer une réserve de la famille en conciliant les droits des constituants, du couple et de leurs enfants, comme la dot ou la communauté traditionnelle, marquerait sans doute la fin du rôle effectif de la famille.

  • 3 Et un système de tenures peut exister indépendamment de l’organisation hiérarchique de la féodalité (...)

8En effet, réalistes, nos auteurs conviennent que, pour un organe comme pour un individu, il ne peut y avoir d’autonomie, donc de sûreté, sans une assise matérielle concrète, sans une certaine propriété pérenne représentant une valeur particulière, un patrimoine d’affectation, telle la fameuse maison ancestrale que les coutumes et les usages des Pyrénées occidentales entendaient réserver exclusivement à l’aîné désormais responsable de la famille. D’après Burke et la tradition anglaise assez bien connue en France depuis la Restauration, Tocqueville vient de montrer qu’une aristocratie ne peut se maintenir dans sa singularité sans une dotation spécifique et immuable ; le Christianisme social naissant réclame un minimum de sécurité matérielle pour que l’individu et sa famille puissent s’affirmer humainement et socialement. Et pour ne pas trop brimer chaque protagoniste, l’utilisation du temps permet souplement d’échelonner l’exercice des diverses prérogatives qui peuvent s’exercer les unes après les autres, sans affecter la destination finale du bien comme l’attestent certaines règles classiques des régimes matrimoniaux ou les jouissances usufructuaires momentanées, diverses techniques évolutives pouvant acclimater des préoccupations anciennes aux situations nouvelles. Ici, avec ses droits simultanés sur un même fonds, l’empirisme du Moyen Âge pourrait inspirer certaines solutions protectrices judicieuses en s’écartant d’une conception romaine trop catégorique de la propriété3. Mais la complexité assure plutôt la sécurité des groupes bénéficiaires attitrés au détriment des tiers moins informés et la simplicité logique l’inverse !

9Nous discernerons d’abord (I) le soubassement objectif –une forme d’appropriation– que nos historiens du droit placent à la base d’une sécurité corrélative à la reconnaissance d’un rôle spécifique assumé par son bénéficiaire vis-à-vis d’un groupe protecteur. Ensuite, nous constaterons que la sûreté est aussi la résultante d’une volonté subjective (spontanée puis réfléchie) de maintenir une certaine équité entre des intérêts forcément changeants pour s’adapter au renouvellement du contexte social (II).

I – Les bases statiques et dynamiques de la sécurité

A – L’assise concrète de la sécurité

10Dès les temps les plus reculés, au moins dans les groupes prestigieux des princes et des guerriers, l’individu apparaît avec une propriété propre, celle de ses armes et de ses parures, puisqu’il se fait enfouir avec elles pour sa nouvelle vie dans l’Au-delà. Puis, traditionnellement, les biens meubles sont considérés comme inhérents aux os, à la personne de leur détenteur. Ils lui fournissent donc les premiers moyens d’une action autonome : comme ils n’appartiennent pas à la réserve constituée des immeubles, il peut en disposer au moins partiellement pour ses libéralités et les engager pour ses dettes. Laissés à la libre disposition du tuteur primitif, puis du baillistre féodal, ils lui permettent de remplir son rôle de défenseur du patrimoine foncier de son protégé.

  • 4 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 132 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., p. 630 ; J.B. BRISSAUD, (...)

11Ainsi, ne peut-il exister de personnalité juridique effective sans une propriété spécifique au moins de meubles4.

  • 5 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., p. 194 ; A. GAUTIER, Ibid., p. 121 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 4 (...)
  • 6 P. VIOLLET, Ibid, p. 356; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1058, 1642-1643.
  • 7 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1075-1076.
  • 8 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 261,292 et 311; J.B. BRISSAUD, Ibid., p. 1641.

12Péremptoire, Brissaud assène “la propriété pour la femme c’est l’émancipation” : le respect d’une individualité découle d’un patrimoine distinct. Dans son couple et sa nouvelle famille, l’épouse n’obtient une véritable considération que lorsqu’elle peut amener des biens à son mari, établit en particulier Brissaud, réaliste et prosaïque en vrai positiviste : le conjoint en devient responsable vis-à-vis de la famille de son épouse qui lui a constitué une sorte de dot à la romaine. Ainsi, le statut de la femme dépend-il de ses droits successoraux qui prouvent qu’elle ne rompt pas complètement avec ses parents naturels qui gardent des droits virtuels sur les biens venus d’eux, d’autant que la veuve délaissée par les héritiers de son mari a la faculté de se réfugier auprès d’eux5. Avec des pénalités si sa répudiation est arbitraire, la perspective de perdre cette dotation, laissée à la disposition du mari pour l’entretien du ménage et de la famille, le fera réfléchir à deux fois, un calcul intéressé escompté depuis longtemps par la famille et la religion qui veut protéger l’épouse en imposant une dot légale à défaut de convention matrimoniale6. A contrario, d’un statut social très inférieur à celui de son conjoint, la concubine dépend entièrement –avec sa progéniture– du bon vouloir de son compagnon qui peut la renvoyer discrétionnairement puisqu’il n’a aucune responsabilité vis-à-vis de sa famille, faute de biens notables7. C’est que l’authentique mariage solennisé est aussi, voire d’abord, un arrange-ment entre deux familles assez comparables. En dépit du consensualisme de l’Eglise, un échange réciproque de biens et donc de garanties concrétise la solidité d’un hymen8.

  • 9 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 26 à 28, 132, 211, 223, 233, 261, 274 et 311; A. GAUTIER, Ibid., pp. 53 e (...)

13Il est donc équitable que le mari et sa famille à leur tour constituent une dot, cette fois germanique, proportionnée sinon équivalente à l’apport de la femme, puisqu’en fait se constitue ainsi une réserve dont jouira momentanément le conjoint survivant –ou partiellement la femme répudiée injustement– mais qui a vocation à revenir finalement à la descendance du couple ou à défaut aux familles constituantes. C’est l’origine du douaire moyenâgeux. Avec la Donatio sponsalica issue de la donatio propter nuptias, les usages gallo-romains rejoignent la pratique germanique et préparent “l’augment de dot” futur9.

  • 10 J.B. BRISSAUD, Ibid, p. 1644.

14Et puis la femme qui a dirigé le foyer avec son mari ne doit pas craindre la rancune des parents de son époux qui normalement la protègent désormais10.

  • 11 J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 442 et 1647.

15Plus brutalement, peut-être sous l’influence d’un éventuel matriarcat originel, certaines sociétés archaïques déterminent par son patrimoine l’influence de chaque époux dans le couple et la famille11.

  • 12 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., pp. 133, 212, 292 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit, pp. 262-263.

16Ainsi, avec des modalités différentes, les deux systèmes –romain et germanique– aboutissent finalement à des résultats assez comparables dans une vue synthétique. Dans le couple et la famille existe une masse autonome de biens : sa gestion ordinaire par le mari détenteur naturel de l’autorité domestique n’annihile pas les droits éminents conservés par la femme qui pourra les faire valoir au moins à la fin de son mariage, de même que ses enfants ou sa famille d’origine si elle prédécède. Dès l’époque carolingienne dans les futurs pays coutumiers s’impose l’idée que l’épouse associée du mari dans un même train de vie conjugal a de plus un gain de survie sur une part importante –d’abord le tiers puis la moitié– des acquêts effectués par son mari durant le mariage12.

  • 13 A. GAUTIER, Ibid., p. 269 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., p. 668 ; J.B. BRISSAUD, Ibid pp. 1186 (...)

17Finalement, la disposition de tous ces biens divers, sur qui reposent les droits ou les espérances de la femme, exige l’assentiment, la coopération de l’épouse acceptant solennellement de renoncer à l’une de ses garanties13.

  • 14 J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1692-1693.

18Avec la dot méridionale, il faut attendre l’imitation servile et obtuse du droit romain terminal de Justinien, à partir de la fin du Moyen Âge, pour que l’inaliénabilité absolue vienne figer les biens dotaux dans la plus grande partie des pays de droit écrit –sauf en cas de permission de Justice, d’établissement d’un enfant ou de clause de réemploi stipulée au contrat de mariage14–.

  • 15 P. VIOLLET, Ibid., pp. 248 et 426.

19Contrairement à Brissaud plutôt sceptique sur ce souci intégrateur en faveur de l’épouse, Viollet pense que cet enchevêtrement des prérogatives des conjoints a permis à la femme de jouer un rôle actif aux côtés de son mari pour la plupart de ses actes de disposition, sinon de gestion : finalement, le treizième siècle se serait approché d’une certaine égalité dans le ménage avant un déclin rapide de ce féminisme annonciateur lorsque l’Ancien Régime monarchique vient stimuler l’autoritarisme domestique du chef du foyer pour y refléter son despotisme politique15. Brissaud récuse cette perspective sinueuse conditionnée par des facteurs psychologiques et moraux car pour lui seule la croissance objective de la fortune patrimoniale de la femme permet son émancipation.

  • 16 P. VIOLLET, Ibid., p. 692 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1085-1086, 1685 et 1722.

20Pour les autres biens de la femme qui lui restent propres, elle peut en disposer conjointement avec son mari, son mandataire et administrateur ordinaire16.

21Evidemment, la femme tendra de plus en plus à subordonner l’abandon de ses droits à une compensation équitable et matérielle par subrogation sur le patrimoine de son mari.

  • 17 P. VIOLLET, Précis..., op. cit, p. 243 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1080, 1138 à 1140.
  • 18 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 120 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1087 à 1090, 1136, 1161, 1650 e (...)

22Corrélativement à cette affirmation des prérogatives de l’épouse sur certains biens possédés ou gérés par son mari, l’émancipation assez rapide et facile de sa consœur célibataire ne peut que renforcer ses pouvoirs : allégée dès la période franque, la tutelle de la femme n’est plus qu’un souvenir dès le treizième siècle et la femme seule pleinement capable peut vivre indépendamment si elle a des biens et des revenus17. Ce n’est donc pas une infériorité congénitale qui justifie le régime matrimonial de domination du mari, mais seulement la nécessité d’une autorité unique censée discipliner au profit de la famille les intérêts divergents qui pourraient s’y manifester. La preuve en est que la femme peut se substituer en cas de nécessité à son époux absent plus ou moins momentanément. Tutrice de ses enfants mineurs, la veuve reste chef de la famille et de sa communauté tant que ses enfants devenus majeurs ne demandent pas le partage. Mais la Justice surveille ses actes de disposition qu’elle doit autoriser. Au total, une femme qui dirige seule un foyer séparé est capable et peut même bénéficier d’un droit public de vote18.

  • 19 A. GAUTIER, Ibid, p. 412 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, p. 1721.

23Le lien entre l’autonomie et la possession d’un patrimoine particulier se découvre dans la responsabilité de droit commun qu’assume l’épouse exerçant un commerce indépendant : on considère que son mari l’autorisant au moins tacitement lui laisse avec son fonds de commerce un pécule qui répondra de ses actes vis-à-vis des tiers19.

  • 20 P. VIOLLET, Ibid., p. 676 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1061, 1062 et 1694.

24Enfin, si l’impéritie de la gestion du mari met en péril les biens et les garanties de l’épouse, celle-ci peut demander en justice une séparation de biens, ce qui lui permettra de concrétiser en partie ses sauvegardes20.

  • 21 A. GAUTIER, Ibid., p. 118 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 416 et 428 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1098 et 1 (...)
  • 22 A. GAUTIER, Ibid., pp. 418 à 420.

25L’émancipation du fils de famille vérifie aussi le principe prosaïque : pas de considération particulière sans biens affectés, pas d’indépendance effective sans revenus individualisés : tant que les enfants restent et travaillent avec leur père dans la communauté familiale indivise ils ne peuvent éviter sa puissance domestique qui assure l’unité de vie de la maison. Très précoce dans les peuplades germaniques, leur majorité virtuelle représente seulement l’âge où ils peuvent s’affranchir du foyer ancestral en allant vivre ailleurs avec des revenus et des biens qui n’en dépendent plus intégralement, soit que la fille se marie, soit que le fils trouve à s’employer dans le monde21. Grâce à son activité rétribuée, l’enfant doit pouvoir se constituer un domicile séparé bien établi qui lui permettra à son tour de fonder une nouvelle famille. (Une notion qui se retrouve aussi dans le Midi malgré l’émancipation à la romaine normalement expresse par le père)22.

  • 23 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., p. 183 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 21-22 et 259 ; P. (...)

26Relâchant le monolithisme originel et indistinct de la communauté domestique initiale, l’émergence de la notion d’un patrimoine au moins virtuel de l’enfant va grandement améliorer sa situation : le père n’a plus que l’usufruit des biens propres advenus par succession à son rejeton –en particulier de sa mère– il doit lui laisser les profits d’activités indépendantes de la maison, l’émancipation n’est plus une malédiction, un rejet, comme au début de la période franque, mais devient plutôt un dédommagement, avec une part qui deviendra bientôt successorale, pour l’indivisaire quittant la communauté du plein gré de son chef (d’où bientôt le rapport de cet enfant favorisé pour concourir avec ses cohéritiers). De façon similaire, le père constitue une dot à sa fille qui le quitte pour se marier23. Et si le mineur exerce un commerce à part, les juristes font jouer pour sa responsabilité la même notion de pécule que pour l’épouse dans une situation professionnelle analogue.

  • 24 P. VIOLLET, Ibid, p. 722 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 463, 715, 1340 à 1342, 1522.

27Décrivant les usages immémoriaux des Pyrénées occidentales, Le Play, dans un ouvrage retentissant, venait de montrer que la famille-souche se fondait sur une assise pérenne : l’ancestrale maison de famille ; reprenant ce thème, Brissaud suggère que dans la société ancienne ce domaine spécifique, indivisible et inaliénable, atteste l’ancrage concret d’une lignée autour du sentiment d’une institution transcendante aux individus qui l’incarnent momentanément24.

  • 25 J.B. BRISSAUD, Ibid, p. 1616.
  • 26 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1614 à 1617.

28Avec les pouvoirs de direction afférents sur ceux qui y vivent et y travaillent, en contrepartie de l’obtention de ce foyer ancestral, l’héritier doit remplir le rôle protecteur qui peut lui incomber pour ses collatéraux tombés dans le besoin ou la dépendance (et l’Allemagne connaît une attribution préférentielle à l’Anerbe obligé par suite de fournir des Abfindungen à ses frères25). Dans les usages barbares, l’intérêt supérieur de la famille oblige les parents déchus par l’âge, la maladie ou les infirmités, à faire ouvrir de leur vivant leur propre succession, le descendant qui reçoit leur maison devant les soigner dans leurs vieux jours. Plus tard cette démission de patrimoine dérivera vers le partage, sur une partie des biens seulement, en maintenant l’autorité paternelle consacrée maintenant pour elle-même, et non plus comme une nécessité de la discipline inhérente à la cellule familiale26.

  • 27 Cf. P. VIOLLET, Ibid., pp. 447, 739 et 740.

29Mais même s’ils connaissent les convictions de Le Play sur la restauration de l’autorité paternelle et de l’inégalité successorale par le testament, nos historiens du droit, attentifs aux métamorphoses inéluctables des époques, ne croient guère qu’il soit ainsi possible de remonter le temps contre les mœurs nouvelles définitivement prégnantes depuis un siècle27.

  • 28 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1695 à 1697 ; Contra P. VIOLLET, Ibid., p. 658.

30Peut-être la solution adaptée à la société capitaliste pourrait-elle consister en une valeur globale souplement réservée au ménage, donc éventuellement à la famille plus large ? En ce sens, deux éminents professeurs, le belge Laurent et Gide, venaient de préconiser un rajeunissement de l’antique dot déclinante voire moribonde depuis le Code civil. Pour pallier les aléas de la vie économique nouvelle, Brissaud propose un clivage dans le patrimoine des conjoints entre un fonds d’épargne constant et les autres valeurs librement engagées dans les spéculations. Afin de surmonter les difficultés habituellement reprochées à la dot traditionnelle, Brissaud veut l’assouplir en généralisant les exceptions conventionnelles, l’aliénation à charge de réemploi, une consistance en valeurs mobilières sûres comme les rentes de l’État. Enfin, l’épouse doit pouvoir, elle aussi, participer aux gains les plus aventureux en s’inspirant de la pratique bordelaise adjoignant une société d’acquêts au régime dotal28.

  • 29 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 292 ; J.B. BRISSAUD, Ibid.., pp. 1185-1186 et 1530.

31Dans la société médiévale, lorsqu’un responsable assume une mission de sécurisation, un domaine consacré doit lui être réservé pour lui donner les moyens de sa fonction. Sur ce point, entre le roi, le prêtre, le noble et le père de famille, la différence est de degré, non de nature. Pour chacun d’eux, on trouve la notion d’une assise intangible et dédiée dont le titulaire n’est qu’un administrateur provisoire au service d’une institution qui le transcende29. (Même si, inexorablement, joue de facto une tendance à l’appropriation égoïste du possédant et de ses descendants oublieux de la finalité première de leur dotation).

  • 30 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., p. 517 ; A. GAUTIER, Ibid, pp. 251-252 ; A. ESMEIN, Cours...,op. (...)

32Concrètement, si la sanctuarisation d’un espace délimité par de puissants remparts fonde la liberté des villes en l’imposant aux seigneurs récalcitrants, subjectivement, les richesses autonomes tirées non de la terre mais du commerce et de l’industrie, permettent aussi à la bourgeoisie de s’affranchir de la sujétion féodale coutumière : contre l’arbitraire seigneurial la revendication essentielle des citadins est la sécurité des personnes et des biens, garantie précisément par une charte consacrée30.

B – La compensation des sécurités

  • 31 C. GINOULHIAC, Ibid, pp. 336 et 341 ; A. GAUTIER, Ibid, pp. 161-162 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 533, 5 (...)
  • 32 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 344-345 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 540, 542 et 545 ; A. ESMEIN, Ibid, p. 25 (...)

33Non seulement un bien caractéristique pose son détenteur face à la société, mais il peut aussi l’unir à des partenaires en matérialisant, avec des prestations réciproques, une communauté d’intérêts suppléant d’autres liens rigides et naturels comme ceux du sang : c’est une conséquence habituelle des systèmes de clientélisme, généralisés dans les sociétés primitives et antiques lorsque l’État ne s’est pas encore constitué impersonnellement : le patron fournit en général des biens à son obligé pour lui permettre de répondre à ses attentes sans déchoir. Sa gratification est intéressée, à charge de services et facilement révocable31. Mais que la détention du bénéficiaire s’enracine sur une terre et l’équilibre peut s’établir entre les deux parties et leur sécurité respective ; c’est toute l’histoire des tenures qui, sous de multiples formes, serviles, roturières ou nobiliaires, vont caractériser le Moyen Âge en déterminant ses principaux rapports sociaux32.

  • 33 A. GAUTIER, Précis., op. cit., pp. 77 et 78 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., p. 563 ; A. ESMEIN, (...)
  • 34 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 84-85 et 326 ; A. GAUTIER, Ibid., pp. 73 à 75 ; A. ESMEIN, Ibid p. 85.
  • 35 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 405 et 407 ; A. GAUTIER, Ibid., pp. 77, 159, 168-169, 207, 234-235 et 310 (...)

34Juridiquement, elles dérivent des baux à très long terme, comme l’emphytéose du droit romain : avec ses terres délaissées, le propriétaire comprend que seule la garantie d’une ample durée rassurante incite le défricheur à s’investir pour mettre en valeur le fonds. Ainsi, chaque partie trouve son intérêt dans l’arrangement33. Dès lors, dans la crise de dépopulation agricole du Bas-Empire, les possédants s’aperçoivent qu’ils ne peuvent stimuler la productivité et l’inventivité de leurs esclaves qu’en les casant sur des terres qu’ils détiendront en propre, comme les colons, théoriquement libres mais en fait fixés au sol par les potentes agraires et l’État impérial lui-même34. A l’époque franque, les précaires permettent aux petits propriétaires de troquer une liberté théorique devenue invivable contre une concession symbolique du puissant auquel ils se remettent, avec cependant des garanties pour eux-mêmes et leurs enfants, surtout lorsqu’il s’agit d’établissements religieux (Phénomène assez similaire, bientôt, pour les fiefs de reprise, moyen pour des nobles isolés de s’intégrer dans un groupe protecteur)35.

  • 36 A. GAUTIER, Ibid., p. 326 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 531 et 578 ; A. ESMEIN, Ibid, pp. 130, 194 et 69 (...)

35Au Moyen Âge, avec la généralisation des fiefs dans l’aristocratie et des censives dans la roture, la tendance spontanée à l’hérédité s’impose dans toute la société, attestant la propension presque irrésistible de la détention très prolongée à devenir une forme de propriété. L’évolution du rapport entre le concédant et le tenancier ne cessera plus de s’effectuer au détriment des seigneurs originels, jusqu’à ce que la Révolution française abolissant la féodalité vienne faire aboutir une métamorphose millénaire qui rendait maintenant odieux les droits des lointains héritiers du disposant lorsque fut oubliée l’origine de la concession36.

  • 37 A. GAUTIER, Ibid., p. 237 ; P. VIOLLET, Ibid., p. 276 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1259 et 1324.
  • 38 A. GAUTIER, Ibid., pp. 248 et 380 ; P. VIOLLET, Ibid., p. 579.
  • 39 P. VIOLLET, Précis..., op. cit.„ p. 269 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., p. 761.

36Ainsi, progressivement, la situation du tenancier s’est-elle améliorée à partir de sa première sécurité essentielle : la fixation à la glèbe dont bénéficie déjà le colon du Bas-Empire romain avec ses enfants. De même, pour assurer la continuité de l’exploitation et de ses redevances, le maître de la période carolingienne laisse-t-il de fait le manse aux descendants de son serf. Et si le paysan est mécontent de son sort il peut opter avec ses pieds en s’enfuyant : en général le seigneur n’a pas les moyens et le temps de le retrouver, car l’installation sur une terre en fait acquérir le statut au bout de l’an et jour, outre les villeneuves où d’autres seigneurs garantissent la liberté pour garnir leurs zones dépeuplées37. Le roturier, lui, qui n’a qu’un lien réel et non personnel avec le seigneur, n’est tenu que propter rem : le déguerpissement assure ainsi sa liberté (s’il est en règle de ses redevances)38. Et même si une maxime grandiloquente prétend le serf “taillable et corvéable à merci”, en réalité, il peut s’opposer efficacement aux prétentions arbitraires de son seigneur. Il s’appuie sur la solidarité villageoise, les coutumes qui sont venues fixer précisément ses obligations et même la Justice qui n’hésite plus maintenant à intervenir dans ce type de rapports39.

  • 40 A. GAUTIER, Précis..., op. cit.,, pp. 246 et 247 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 266 et 276.
  • 41 P. VIOLLET, Ibid, pp. 323, 594, 621 et 622 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1319-1320.

37Surtout, une fois l’ordre à peu près rétabli, les serfs profitent de l’enrichissement général pour se constituer des réserves qui leur permettent d’acheter leur affranchissement aux nobles obérés40. Ils deviennent roturiers, libres en ce que les charges découlant de leur tenure sont précisées définitivement selon un véritable contrat originaire. En conclusion, Viollet constate que même le serf avec l’appropriation garantie de sa tenure était beaucoup plus tranquille et moins anxieux que certains éléments populaires des villes industrielles du dix-neuvième siècle. Mais d’un autre côté, lui et Brissaud reconnaissent que l’abondance désormais du capital argent, donc la recherche d’une rentabilité plus conséquente et rapide, rend maintenant insupportable un système de tenures et de rentes fixes et perpétuelles qui empêcherait les spéculations modernes41.

  • 42 J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 166-167.

38Bénéficier d’une dotation liée à son statut suscite une sûreté objective, mais être tranquillisé sur le comportement de ses partenaires dans la vie juridique contribue aussi grandement au sentiment de sécurité. A partir d’usages communément pratiqués, la prévisibilité de leur attitude est fondamentale comme le prouve spontanément l’encadrement juridique du commerce avec ses parères, ses actes de notoriété et la théorie italienne des statuts développée par Bariole. Afin de promouvoir la confiance en évitant les mauvaises surprises on s’y réfère aux pratiques et aux croyances de chaque milieu et de chaque ville42.

  • 43 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., pp. 853 et 854 ; A. GAUTIER, Ibid p. 659 ; P. VIOLLET, Ibid., p. (...)

39Avec sa précision, l’écriture doit s’imposer à un certain degré de développement d’une civilisation lorsque le flou de l’oralité et de ses témoignages contestables n’est plus supportable. En France “lettres passent témoins” et l’ordonnance de Moulins, en 1566, renverse définitivement la vieille tradition. L’ordonnance de Villers-Cotterêt fait insinuer les donations avec une publicité protectrice de tous, qui malheureusement n’adviendra que beaucoup plus tard, pour les hypothèques et les actes translatifs de propriété43.

  • 44 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 7 à 9, 572-573 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 332, 701 et 702 ; P (...)

40En ce sens aussi, la rédaction des coutumes s’avère nécessaire à l’édification d’une nouvelle société qui a besoin de préciser les usages flottants pour éviter l’arbitraire. Logiquement, l’étape suivante sera la codification quand le besoin de rationalisation et d’unification franchira un nouveau palier. Avec ses mécanismes pesants, la bureaucratie elle-même, malgré tous ses défauts, présente aussi l’avantage de préserver des caprices des dirigeants44.

  • 45 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 835, 975, 990-991.

41En réaction contre le secret et l’arbitraire concomitants de l’Ancien régime si insoucieux de la sécurité individuelle, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame “Les réclamations des citoyens sont fondées désormais sur des principes simples et incontestables” et parallèlement tous les tribunaux doivent désormais motiver leurs jugements ce qui permettra de les attaquer. Sur le long terme, malgré les imperfections qu’on peut lui trouver, le libéralisme politique seul garantit l’ordre et la sécurité, car il repose sur l’idée d’un contrat rationnel clair entre le pouvoir et les gouvernés, avec des obligations réciproques : l’individu trouve sa sûreté dans l’équilibre des pouvoirs séparés et non pas dans le monolithisme du Léviathan absolutiste prétendant fallacieusement que sa stricte discipline hiérarchique formait la contrepartie obligée de la sécurité45.

II – Une volonté d’équité

A – La flexibilité nécessaire

1) L’inadaptation des protections dépassées

42Résultant d’une conception vivante donc dynamique de l’autorégulation sociale, la sécurité repose sur un équilibre trouvé momentanément en combinant divers intérêts, généraux et particuliers, dans un contexte historique chaque fois singulier. Evidemment, une loi socio-économique de l’offre et de la demande s’y manifeste.

43Ainsi, lorsque les besoins sociaux changent, les formes anciennes dépassées peuvent se fossiliser et se figer contre l’évolution qui les menace : même si elles ont jadis assuré une sécurité globalement bénéfique à tous, elles se transforment alors en privilèges de moins en moins justifiés, sacrifiant trop le bien commun à leurs prétentions sectorielles, faute de rendre désormais les services d’antan : le groupe fonctionnel d’abord nécessaire à la société devient alors caste n’ayant plus en vue que sa perpétuation en contrecarrant les forces novatrices qui attestent le sens de l’histoire que les privilégiés refusent.

  • 46 A. GAUTIER, Ibid, pp. 15, 175, 581 à 583 ; A. ESMEIN, Cours..., op. cit, pp. 673-674 ; J.B. BRISSAU (...)

44L’exemple le plus fameux est évidemment celui de la noblesse : malgré leur violence, les châtelains de l’an mille ont sauvé la société groupée autour de leurs donjons pour échapper à l’anarchie qui menaçait de tout emporter : lourds et arbitraires pourtant leurs droits sont subis avec résignation par les populations qui y voient le prix nécessaire de leur protection. Au contraire, comme l’a montré Tocqueville, ces charges sont de plus en plus mal perçues, malgré leur tendance à décroître comparativement, lorsque l’État remplace dans tous les domaines les châtelains absentéistes qui semblent maintenant des parasites sans utilité46.

  • 47 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., pp. 758-759 et 803 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 546-54 (...)

45L’obsolescence de la noblesse qui a perdu son rôle médiéval protecteur entraîne celle des institutions qui lui permettent de se maintenir en corps particulariste : la sécurité globale du commerce condamne les substitutions fidéicommissaires que l’aristocratie utilise pour maintenir sa pérennité mais il faut attendre le coup de balai de la Révolution pour que disparaissent en droit les procédés de dévolution inégalitaire issus de la captation par les grandes familles de l’obligation féodale originelle conservant un fief indivisible afin que le vassal puisse rendre à son seigneur le service militaire qu’il escomptait en le lui confiant47.

  • 48 A. GAUTIER, Ibid., pp. 305, 528 à 533 ; A. ESMEIN, Cours..., op. cit., pp. 692 à 695 ; J.B. BRISSAU (...)

46Les corporations évoquent une évolution similaire : d’abord absolument nécessaires pour rassurer producteurs et consommateurs dans une société où les échanges sont rares et difficiles, elles abusent ensuite de leur situation de monopole et se pétrifient, otages des maîtres et du dirigisme étatique, alors que la liberté du travail a maintenant les moyens de promouvoir une activité de qualité48.

47Enfin, dans cet ordre d’idées, utiles quand le lignage joue encore un rôle tutélaire, les retraits deviennent de plus en plus nuisibles socialement lorsque l’individualisme prévaut irrésistiblement.

48Autre effet de la désuétude, d’anciennes garanties ne correspondant plus aux mœurs nouvelles risquent de développer des effets pervers : la sauvegarde qu’elles assurent devient excessive dans un nouveau contexte et se retourne finalement contre leur bénéficiaire trop entravé pour inspirer confiance.

49Les régimes spéciaux de protection donnent ici des exemples éloquents, ainsi pour les femmes et les mineurs, lorsqu’une analyse plus fine et compréhensive de leur capacité effective devient plus évolutive, selon les moments et les domaines concernés : une conception plus substantielle de leur véritable intérêt assouplit en leur faveur un principe de précaution indistinct et rigide qui sacrifie la recherche forcément un peu aléatoire du profit à la conservation trop statique des biens.

50Ainsi, certaines contraintes, protectrices de prime abord, peuvent s’avérer excessivement paralysantes et compromettent ainsi leur finalité supérieure : paradoxalement, la renonciation des protégés à leurs privilèges leur permet de s’affirmer en les marchandant.

  • 49 A. GAUTIER, Ibid., p. 548 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 684 et 685 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., p. 1141.
  • 50 P. VIOLLET, Ibid, p. 670.
  • 51 A. GAUTIER, Précis.... op. cit.,, p. 266 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 681-682 et 686 à 68 (...)

51Interdisant aux femmes d’intercéder pour autrui, le fameux Senatus consulte Velléien, réveillé par la renaissance du droit romain savant, fera long feu car il ne correspond plus à la nouvelle situation de la femme vis-à-vis des hommes autres que son mari : dans les pays de droit écrit sa renonciation devint donc de style49. L’abandon par l’épouse de son hypothèque légale sur les biens de son mari lui permet, en la négociant, de s’immiscer dans ses affaires : au dix-neuvième siècle c’est le principal moyen de son influence dans la vie économique du ménage50. Sur cette lancée, nos historiens déplorent l’inaliénabilité trop absolue des biens dotaux, souvent reprise de la législation de Justinien ; elle a fait abandonner le système initial plus souple et finalement plus vraiment féministe de la Lex Julia qui permettait l’aliénation sur autorisation de l’épouse : comme le divorce endémique chez les Romains a disparu dans l’Occident chrétien, il n’est plus aussi nécessaire de rendre les biens dotaux intangibles au risque de faire échapper des occasions de profits51.

  • 52 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., p. 714 ; P. VIOLLET, Ibid.., pp. 451-452 ; J.B. BRISSAUD, Manuel (...)
  • 53 P. VIOLLET, Ibid, pp. 432 et 436 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1167 à 1169.
  • 54 P. VIOLLET, Ibid, pp. 448, 450, 457, 460 et 463 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1160-1161.

52Dès le Moyen Âge, afin de rassurer les tiers, le mineur, comme la femme, est réputé majeur pour les activités de son commerce. Après cette époque, les mesures traditionnelles le protégeant deviennent visiblement excessives, surtout quand de fait sa majorité est repoussée à vingt-cinq ans selon l’exemple romain. L’ordonnance de 1330 en permettant la représentation du mineur rompt définitivement avec le principe archaïque de la “dormition” de ses droits qui certes empêchait qu’ils soient atteints durant toute sa minorité mais au prix d’une gêne insupportable pour les tiers et d’une totale paralysie de ses capacités52. La pratique surtout, par le biais des renonciations, accommode le droit aux nécessités et aux opportunités concrètes. De plus en plus, si le contrat se révèle fructueux, les juges se réfèrent à la lésion objective subie par le mineur et minimisent le vice formel, autrefois prédominant53. Se compliquant, la protection du mineur change de signification : à l’origine prétexte des héritiers pour sauvegarder leurs droits successoraux, elle passe au Moyen Âge sous l’égide de l’affection comme l’atteste la tutelle désormais dévolue à la mère, à l’aïeule et à la lignée maternelle. Mais, la surveillant de plus en plus près, l’Eglise d’abord puis surtout l’État hégémonique en font finalement une charge publique contraignante ce qui tend à dissuader les parents de remplir leur rôle tutélaire d’antan en l’exerçant, d’où une intervention croissante des juges : ici la plénitude de protection contrarie la spontanéité des liens naturels au profit d’une bureaucratie envahissante54.

  • 55 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1497-1498.

53Dans des domaines moins strictement surveillés l’initiative individuelle peut réagir encore plus énergiquement et par compensation précariser une situation trop protégée formellement par le législateur. Ainsi, face au débiteur maintenant sauvegardé et qui voit donc son crédit se restreindre, les actes notariés généralisent la si dangereuse clause de voie parée, si préjudiciable qu’elle sera enfin prohibée en 1841 au nom de l’ordre public tutélaire55.

2) Pragmatisme et sécurité

54Si l’authentique sécurité provient d’une autorégulation réciproque, une sauvegarde durable repose forcément sur une combinaison dialectique. Ainsi, à la dissolution du mariage, les garanties exceptionnelles de l’épouse constituent-elles l’équitable contrepartie de son effacement durant la vie conjugale où l’unité de direction exercée par le mari est nécessaire au ménage. Alors, elle cumule les avantages de l’héritier, de l’associé à responsabilité limitée et parfois aussi de la douairière car elle dispose d’une faculté de renonciation à la communauté, d’un bénéfice d’émolument, tout en reprenant facilement par des techniques élaborées de reprises privilégiées, de récompenses et d’hypothèques, la valeur des biens qu’elle a apportés ou qui lui sont garantis (et l’intérêt de sa famille d’origine intervient aussi comme on le voit dans les dispositions spécifiques prises dans son contrat de mariage).

  • 56 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 269 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1700, 1712, 1728, (...)
  • 57 A. GAUTIER, Ibid., pp. 427-428 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1558 à 1566, 1575-1576.

55Ainsi, peut-on concilier avec justice la confusion de fait des patrimoines des époux et de la communauté conjugale pendant le mariage avec une conservation latente qui s’exprime enfin lors du règlement de comptes final : l’épouse absente de la gestion de son mari ne doit pas trop en subir les conséquences néfastes ou se dépouiller à son profit exclusif56. De même, désormais tenus des dettes du de cujus “ultra vires” sur leurs propres immeubles, les héritiers bénéficient de garanties similaires de bénéfice d’inventaire et de renonciation qui ne les empêche pas d’opter éventuellement pour le statut de légataire57.

  • 58 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1603-1604.

56L’utilisation du temps peut servir éminemment pour accommoder des bénéficiaires successifs suivant que leur besoin de sécurité est à plus ou moins long terme. Si les anciens juristes ont repris du droit romain la prohibition des donations entre époux pendant le mariage de crainte d’abus d’influence dans cette situation particulière, ils se sont également inspirés du tempérament que les jurisconsultes y avaient ajouté, d’autant que la période franque avait une tradition de libéralités entre conjoints au nom déjà d’une association conjugale informelle : à la disparition du donateur, sa gratification est définitivement consacrée s’il ne l’a pas révoqué58.

  • 59 A. GAUTIER, Ibid., p. 413.

57Si l’un des époux dispose indûment d’un bien sans la participation de son conjoint, il ne peut normalement pas se prévaloir de sa turpitude contre les tiers : l’acte deviendra donc valable en cas de prédécès de l’époux abusé (au nom de la protection spécifique de la femme les jurisprudences divergent cependant pour savoir si l’épouse peut réclamer la nullité d’un acte qu’elle aurait elle-même passé)59.

58Surtout, dès l’époque médiévale, quand le raisonnement juridique acquiert quelque subtilité, la technique de l’usufruit tend à se généraliser pour garantir les gains de survie du conjoint survivant sans léser irrémédiablement les droits fondamentaux des enfants ou de la famille. L’exemple le plus emblématique est celui du douaire laissé à l’épouse pour maintenir son train de vie (semblablement, par l’usage ou des conventions, le mari survivant peut continuer à jouir d’une partie des biens de sa femme). Crûment certaines coutumes indiquent que le douaire avec son indisponibilité constitue aussi une garantie à long terme pour les enfants sûrs de récupérer sa valeur (car une certaine souplesse peut y jouer avec des subrogations et des réemplois).

59Ainsi, par différents apports, obligés, consentis ou accordés, se forment de véritables biens de famille dont le conjoint survivant les possédant ne peut disposer : les enfants les récupéreront, à défaut la famille originaire dont ils proviennent. (Sans progéniture, l’usufruit peut être converti en propriété par un époux donateur, mais sans excéder, dans les pays coutumiers, une certaine proportion comparable à la quotité disponible).

  • 60 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., pp. 184 et 223 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 121, 267-2 (...)

60Sur le long terme, la sauvegarde éminente des enfants s’affirme nettement dans les pertes et les limitations de droits que subit l’époux qui se remarie car on craint que son nouveau ménage spolie les ayants droits de l’union précédente60.

  • 61 C. GINOULHIAC, Ibid, pp. 424-425; A. GAUTIER, Ibid, p. 425; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1188, 1601.

61Si les périodes anciennes ont des délais de prescription très courts –communément l’an et jour dans la civilisation franque puis médiévale– c’est qu’il importe de ne pas éterniser les incertitudes dans une société mouvante où la sécurité s’appuie sur une stabilité de fait : c’est la durée suffisante pour que la terre communique à celui qui s’y installe sa forme de servitude ou de liberté ce qui contente soit le seigneur, soit le transfuge ainsi affranchi. La saisine alors conférée avec ses actions possessoires, l’acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi, répercutent la conception archaïque de constitution d’un droit sur le fonds pour celui qui l’a planté et moissonné. Ce réalisme viscéral des anciennes notions se retrouve pour limiter de facto, au profit des familles, les donations qui les lèseraient quand elles sont enfin autorisées : “Donner et retenir ne vaut”. Par une tradition effective, le donateur doit se dépouiller concrètement des biens dont il prive ses héritiers sans faire jouer la faculté de différer à son trépas une dépossession insensible qui à ce moment ne lui causerait plus de désagréments61.

3) La sécurité collective traditionnelle

  • 62 C. GINOULHIAC, Ibid, pp. 192-193 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 440, 462, 1079-1080 et 1134.

62Dans une société primitive, la force matérielle prime d’abord. La terre appartient au groupe et plus tard à l’homme qui peut la défendre les armes à la main, d’où l’exclusion des femmes. Mais la compensation pécuniaire de sa vie, le Wergeld, est du double de celui de l’homme. Dès que les troubles diminuent, la capacité de la femme s’accroît62.

  • 63 P. VIOLLET, Précis..., op. cit., p. 245 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1082, 1083.
  • 64 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 129 et 130 ; A. ESMEIN, Cours..., op. cit., p. 44.

63L’indifférenciation, la promiscuité originelle, génèrent l’instabilité des relations. Puis les premières ébauches de systèmes de parenté –en particulier matriarcal– ne peuvent fonder de véritables familles car les pratiques en restent trop laxistes et floues : par incertitude du géniteur, l’enfant est rattaché à sa mère. Le patriarcat constitue d’abord un grand progrès qui permet le développement de la civilisation, car, par sa monogamie institutionnalisée, son principe d’ordre assure la sécurité aux femmes et aux enfants désormais étroitement rattachés à un groupe familial précis qui peut déployer une solidarité effective. La femme en bénéficie à plein quand elle cesse de rompre complètement avec sa famille d’origine qui pourra toujours l’aider63. La cristallisation sur une petite communauté autonome, homogène et durable, permet de susciter une propriété garantie64.

  • 65 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1129-1130, 1579 à 1582.

64La famille est tellement vitale que celui qui n’a plus de parents proches peut adopter un étranger qui assurera ses vieux jours65. C’est que la parenté, sa responsabilité et corrélativement sa solidarité ont deux niveaux distincts : d’abord les membres de la maison, concrète –bientôt la mesnie– qui vivent sous le même toit et la même autorité. En cas de nécessité, s’ils défaillent, la sauvegarde dérivée est assumée par la parentèle au sens large –le lignage– ceux qui ont conscience d’une ascendance commune.

  • 66 C. GINOULHIAC, Ibid., p. 186 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 122 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, p. 10 (...)
  • 67 P. VIOLLET, Ibid., pp. 431, 725; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 436, 439, 1005, 1535, 1608-1610.

65A l’époque franque, quelques correctifs apparaissent. Pour obvier à une responsabilité trop lourde, le groupe ou même l’individu peuvent solennellement rompre le lien qui les unissait66. Puis au Moyen Âge, ces procédés se normalisent avec la banalisation de l’émancipation qui fait sortir du foyer parental mais non plus du groupe familial comme le montre le maintien des droits successoraux. Les besoins et les possibilités nouvelles imposent ce relâchement qui permet un assouplissement de la notion de famille dégagée partiellement de l’autorité domestique sans annihiler le sentiment de solidarité : les nouveaux domiciles indépendants sont comme les rameaux autour du tronc familial originaire et n’en divergent que graduellement : la famille a ainsi plusieurs foyers. Mais c’est désormais de plus en plus le sentiment d’affection qui doit cimenter l’entraide d’où la montée en puissance de la consanguinité par les femmes. (Resté à la maison sans pouvoir profiter de possibilités d’enrichissement, c’est maintenant le benjamin, le “juveigneur” qu’il faut parfois protéger spécialement)67.

66Si, primitivement, des groupes despotiques imposent d’office leur solidarité et assurent ainsi la sécurité, le développement de la civilisation et des mentalités va bientôt permettre à la volonté qui s’affermit de se choisir et de créer ainsi des communautés plus artificielles mais tout aussi efficaces par les moyens d’action qu’elles offrent désormais : c’est le formidable mouvement associatif caractérisant le Moyen Âge qu’analyse alors Gierke. A partir des traditions irrépressibles des ataviques confréries germaniques, l’effondrement de l’État suscite par compensation une effervescence de mouvements communautaires fondés sur la libre adhésion par serment d’en respecter la discipline.

  • 68 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 497à 500 ; A. ESMEIN, Ibid, pp. 291 à 294 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 693 (...)

67Ainsi se généralisent les ghildes, les associations de paix, puis les corporations et les communes jurées, enfin les compagnonnages. C’est chaque fois se garantir entre affidés une mutuelle défense, par exemple contre le seigneur. Mais l’État royal reprenant bientôt le dessus va utiliser ces cadres pour imposer son dirigisme en les fossilisant ce qui les dénature (et provoque la réaction des compagnonnages clandestins contre les corporations établies)68.

  • 69 P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 648 et 649.

68Le métayage est considéré par les juristes Bariole et Cujas comme une sorte de société associant dans les pertes et les profits le concédant et l’exploitant : on peut regretter son cachet patriarcal désormais révolu face à la recherche d’une rentabilité capitaliste immédiate et monétaire69.

  • 70 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 26 et 35 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 500 à 503.

69Avec le progrès le fondement de la sécurité se métamorphose. A l’origine, le contractant s’en remet à des considérations subjectives souvent d’ordre psychologique : il fait confiance à la personnalité spécifique de son partenaire inséré dans des réseaux familiaux, sociaux, professionnels. Dans les contrats primitifs, la nécessité des cautions, voire des otages, des fidéjusseurs et des pleiges l’atteste70. Pouvant porter sur leur corps, leur responsabilité, lourde, est identique et solidaire à celle même du débiteur. La caution ne s’atténuera que plus tard en garantie accessoire. Même à leur insu, au nom de la solidarité familiale prégnante, les parents doivent intervenir pour un des leurs insolvable.

B – L’individualisme exclusif de la modernité

1) Une approche trop systématique

  • 71 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., pp. 196-197 ; A. GAUTIER, Ibid, pp. 35-40, 135 à 137 ; P. VIOLLE (...)

70La responsabilité se transforme avec l’avènement de la modernité : d’abord presque exclusivement personnelle quand l’individu ne peut engager que ses meubles et ses acquêts, elle devient de plus en plus patrimoniale quand les immeubles désormais deviennent disponibles à l’individu et peuvent être affectés d’hypothèques. Corrélativement, d’abord essentiellement pénale, avec saisie du corps du débiteur coupable qui a attenté au prestige de son créancier la procédure d’exécution se reporte de plus en plus sur les biens, devenant ainsi patrimoniale, privée, l’infamie liée à une notion de culpabilité déclinant. Parallèlement, les saisies d’autorité privée de l’époque franque se régularisent et deviennent purement judiciaires. Il est vrai que cette garantie constituait une arme à double tranchant pour le créancier car, selon les usages de la procédure primitive, s’il était finalement débouté, il devait subir une peine équivalente à celle qu’il prétendait infliger à son débiteur71.

  • 72 P. VIOLLET, Ibid., p. 632; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1381, 1462, 1482, 1485, 1486, 1508-1509.

71Désormais, comme le proclame l’adage plus cautionis est in re quant inpersond”, si les sûretés du créancier semblent de prime abord moins vigoureuses, touchant moins de personnes et de biens, et à titre seulement accessoire, elles sont en fait beaucoup plus solides car elles s’imposent sur des biens et des personnes en petit nombre mais précisément déterminés. Ainsi, le gage qui libérait complètement le débiteur, devenant seulement une sûreté accessoire, laisse désormais subsister la partie de la dette que sa valeur n’a pas suffit à rembourser72.

72Mais l’excès d’une appréhension mécaniquement quantitative peut révéler des effets néfastes.

  • 73 J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1537, 1616, 1617.

73Ainsi Brissaud rejoint-il en partie Le Play pour dénoncer la conception outrageusement égalitaire et machinale du partage successoral dans le code civil de 1804. Pour éviter de disloquer l’exploitation paternelle, plusieurs atténuations devraient y intervenir souplement sous contrôle des tribunaux : la compréhension des besoins concrets de la vie économique, l’extension du partage d’ascendants par les parents en fonction des aptitudes de leurs enfants, la dispense du partage en nature des biens de l’héritage73.

  • 74 Cf. A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 589-590.

74C’est que, dans le sillage de l’historicisme évolutif de Montesquieu relancé par la tradition britannique exprimée par Burke, nos auteurs sont conscients que l’uniformité trop logiquement abstraite de la Révolution et même du Code civil s’est avérée parfois excessive dans sa volonté de réaction contre l’enchevêtrement et les complications de la société d’Ancien régime74.

  • 75 A. GAUTIER, Ibid., pp. 426-427 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 750 et 752, 753, 756 ; J.B. B (...)

75De même, ignorant la consistance réelle du patrimoine du de cujus, la froide abstraction proportionnelle du système de la quotité disponible du Code civil se révèle inférieure dans son application pratique au pragmatisme compatissant de l’ancien droit qui, au nom du devoir normal de charité entre proches parents, permettait flexiblement de combiner la réserve coutumière avec la légitime romaine afin que l’héritier, enfant ou même frère ou sœur, ne soit pas rejeté dans la misère. Selon l’ancienne communauté de vie qui a réuni le défunt et l’héritier, celui-ci a un véritable “droit à la soutenance selon son état” et c’est le juge qui le détermine pragmatiquement. Et pour éviter des dettes écrasantes on peut retenir au moins la légitime tout en renonçant à la succession75.

  • 76 P. VIOLLET, Ibid, pp. 697-698.
  • 77 A. GAUTIER, Ibid., pp. 243, 267-268 et 416 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 665 et 692 ; J.B. BRISSAUD, Ibi (...)

76De même, pour maintenir à peu près son niveau de vie, le conjoint survivant bénéficie d’une humanité attentive qui lui garantit des droits et des gains de survie concrets très substantiels dans le système coutumier. (Et déjà la femme dans la séparation de corps doit aussi avoir les moyens de sa nouvelle autonomie). On ne saurait en dire autant pour le Code civil qui le sacrifie en ne lui laissant que l’éventuelle espérance de libéralités (jusqu’en 1891 où la loi rétablit l’usufruit du conjoint survivant)76. Portant sur une part importante des biens du mari, le douaire médiéval en est l’illustration la plus éloquente. A défaut de convention, il est légal et souvent la femme profite d’une option entre les deux. Des procédures de subrogation garantissent la valeur de son assiette et l’épouse peut intervenir pour la conserver malgré la ruine de son mari : sa sauvegarde en est tellement sacrée qu’elle vient même primer momentanément la confiscation du patrimoine du mari par le seigneur s’il est bâtard ou par l’État s’il est criminel77.

  • 78 Cf. P. VIOLLET, Ibid., p. 674; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1724-1725.
  • 79 C. GINOULHIAC, Cours, op. cit., pp. 212, 312 et 511 ; A. GAUTIER, Ibid., p. 270 ; P. VIOLLET, Ibid.(...)
  • 80 A. GAUTIER Ibid., p. 417 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 694 et 695.

77Sans partage, la communauté conjugale se poursuit souvent tacitement pendant des années entre le survivant qui la gère et ses enfants78. Depuis l’époque franque et sa notion d’associations entre les époux par leur travail et par leur apport, les conjoints peuvent se donner mutuellement toute leur part d’acquêts, en propriété ou en usufruit selon qu’il y a des enfants79. Par d’autres voies les pays de droit écrit parviennent à un résultat similaire, bienfaisant et rassurant : le régime dotal est complété par des gains de survie, telle la quarte du conjoint pauvre ajustable aux besoins concrets ou l’augment de dot80.

2) La fin des solidarités spontanées

  • 81 J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit.., p. 1701.
  • 82 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 442-443.

78Résumant, dans le régime communautaire traditionnel, l’ensemble si habilement balancé des droits et des garanties de chaque époux, Brissaud relève “Au lieu d’instituer entre époux une égalité mathématique qui eut abouti à l’exploitation du faible par le fort on leur fait des situations équivalentes par une ingénieuse combinaison de droits divers”81. Mais corollairement, plus la femme deviendra indépendante en gérant seule ses biens et revenus, plus ses garanties spécifiques déclineront. Ce sera la fin d’un véritable régime de communauté conjugale car celle-ci dérivera vers une simple indivision, sans doute simple transition avant le total démembrement de biens et de projets entre les époux de moins en moins conjoints concrètement : il n’y aura plus aucune garantie de durée car à tout moment l’intérêt égoïste de l’indivisaire pourra ruiner les desseins familiaux supérieurs, faute d’une unité de direction incontestable qui doit normalement rester au mari82.

  • 83 J.B. BRISSAUD, Ibid., p. 1067.

79Pour maintenir un minimum de pérennité et de solidarité dans le ménage, nos auteurs évoquent avec faveur, même en cas de séparation des biens, la constitution d’un fonds de réserve inspiré de l’ancienne dot. Ils rejoignent ainsi le réalisme antiromantique de leur génération positiviste : si exaltés par l’individualisme contemporain, les sentiments forcément changeants et subjectifs ne peuvent par principe offrir la stable assise d’une communauté plus concrète fondée sur des intérêts et des valeurs matériels et tangibles donc vraiment sûrs. Sans l’idéal de la solidarité du couple et de la famille célébré par la société et sa morale en institutionnalisant le mariage, les affections et la chair elle-même s’avèrent vite fugaces et maussades comme l’indique une remarque sarcastique de Brissaud sur l’adultère83.

80Y voyant désormais surtout une contrainte, la femme tend désormais à dénier à la communauté conjugale son aura protectrice : si jadis son modèle était l’épouse avec son sort garanti, désormais à rebours, c’est la célibataire sûre de ses capacités et de ses revenus qui devient la référence de ses consœurs mariées.

  • 84 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 706.

81Le progrès implique nécessairement l’affranchissement des personnalités qui ne peuvent plus accepter de se laisser absorber par les primautés communautaires et les statuts coutumiers d’antan si figés, mais il importe qu’elles sachent d’elles-mêmes comprendre la nécessité de savoir aussi se soumettre parfois à des impératifs collectifs qui leur seront tutélaires sur le long terme : c’est l’enjeu et le risque de la modernité84.

82Or, l’évolution de la famille n’incite guère à l’optimisme. Sa destinée s’est amenuisée en même temps que les anciennes communautés concrètes de vie “à même pain et pot”, sans doute grandement décalquées sur elle. Jadis, tous ceux qui vivent ordinairement sous le même toit sont, au bout d’an et jour, d’office soumis à la communauté englobante du foyer et à sa discipline. Par indistinction, l’effacement de leurs droits et de leur personnalité est la contrepartie jugée nécessaire à leur intégration dans le phalanstère solidaire. Entre membres il y a accroissement et non proprement succession –ce qui permet aux serfs des communautés taisibles d’éluder les droits seigneuriaux. Les associés ne peuvent prétendre qu’à une jouissance réciproque de certains biens.

  • 85 C. GINOULHIAC, Cours, op. cit., p. 520 ; Depuis le manse carolingien, A. GAUTIER, Précis..., op. ci (...)

83Pour quitter la communauté avec une part de ses avoirs, il faut le consentement unanime de ceux qui restent au foyer. Désigné selon la forme et la taille de la communauté par la naissance, l’habitude ou l’élection, le chef, s’il a de grands pouvoirs d’administration, ne peut aliéner sans l’autorisation de ses associés. Déterminé par les usages, le partage n’intervient qu’exceptionnellement quand tous décident de mettre fin à la personnalité morale85. Mais cette primauté de la communauté protectrice sur ses membres s’effrite graduellement et dès la fin du Moyen Âge l’indivision s’impose à son détriment, étape transitoire avant la dislocation définitive. Dès lors, à tout moment, l’indivisaire indépendant peut réclamer le droit égalitaire précis de copropriété qu’il détient. Egoïste, son désir immédiat prime l’intérêt collectif pérennisé à plus long terme, car sa réclamation peut entraîner la liquidation de la communauté. Notons que le père ne pâtit pas forcément de cette transformation ce qui expliquerait l’ardeur des juristes d’Ancien régime à démanteler les collectivités d’antan : en contrepartie de l’amoindrissement de ses droits sur les personnes, il obtient une libre propriété donc une disposition absolue sur les biens qui lui sont laissés pour l’essentiel.

  • 86 P. VIOLLET, Ibid., p. 417 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1566 à 1568.

84On comprend qu’aujourd’hui l’indivision maintenue entre cohéritiers soit devenue aussi rare qu’elle était jadis fréquente et spontanée ; c’est aussi la preuve de la désintégration de la famille86.

  • 87 Cf. P. VIOLLET, Ibid, pp. 644, 654 à 656.

85Si la communauté domestique est le symbole de l’époque archaïque, l’emblème de la société capitaliste est la nouvelle société anonyme à responsabilité limitée purement patrimoniale où l’actionnaire interchangeable ne risque qu’un capital limité en échange d’un bénéfice seulement pécunier. C’est, avec des dégradés, une typologie alors en vogue, dans le sillage de Burke qui fustigeait l’égoïsme utilitariste du capital spéculatif. (On sait comment Tönnies devait bientôt faire de ces considérations une synthèse célèbre)87.

  • 88 P. VIOLLET, Ibid., pp. 479-480 et 607.

86Si l’individualisme a triomphé de l’ancienne famille, son succès reste relatif car la forme collective de propriété est désormais essentiellement passée à l’État qui a repris les traditionnelles fonctions de la parenté, et même avec ses impôts et ses droits de mutation, son contrôle assez étroit sur les biens qu’il daigne laisser aux particuliers88.

3) L’étiolement des sentiments altruistes

  • 89 J.B. BRISSAUD, Ibid, p. 22.

87Nos auteurs marquent aussi un certain pessimisme en constatant la démoralisation à tous points de vue qui risque d’affecter la société moderne. Jadis la fierté, l’honneur de son groupe, la crainte du mépris public et de la colère divine, constituaient des freins moraux qui permettaient de pallier psychologiquement la carence des sanctions étatiques89. Aujourd’hui, le recul de la religion pose la question de ce qui pourrait la remplacer pour faire intérioriser les normes sociales (un problème qui va hanter Durkheim).

  • 90 P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 325 et 329 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1010 et 1 (...)

88Malgré certains excès regrettables d’idéalisme, l’Église, par son droit canon, a eu le mérite d’insister sur les notions de bonne foi, de réciprocité et d’équité, ce qui lui a permis de consacrer le consensualisme nouveau en transcendant les précédents romains. Surtout, elle a fondé la famille moderne en conciliant l’autorité du mari, la protection de la femme, et les intérêts à long terme de leurs enfants. Elle lui a ainsi donné cohésion et stabilité par sa monogamie indissoluble90. Si elle se traduit par une multiplication de divorces injustifiés, la sécularisation du mariage ruinera cette œuvre civilisatrice au détriment des faibles, en particulier femmes et enfants. (Nos historiens ne sont pas systématiquement anti-divorciaires mais veulent limiter strictement les possibilités de rupture de l’hyménée).

  • 91 Cf. P. VIOLLET, Ibid., pp. 392-393-401 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1119 à 1126.

89Fondant la parenté réelle, ou fictive, entre conjoints, sur la mutuelle assistance, l’Église et les juridictions profanes ont même finalement garanti aux bâtards et aux filles abusées une situation concrète généralement meilleure que celle que leur a réservée hypocritement la Révolution et le Code civil. L’Église oblige le séducteur à épouser ou doter celle qu’il a circonvenue ; elle fait reconnaître les effets du mariage putatif pour préserver ses victimes ; elle encourage la légitimation par mariage subséquent, les coutumes permettant à la mère de faire établir la paternité ou même sa présomption contre le gré du géniteur probable. Selon sa condition, le père doit entretenir et éduquer son enfant naturel ; il peut lui faire des libéralités avec l’autorisation de ses autres enfants légitimes, et même une part successorale en leur absence. Au contraire, nos auteurs condamnent la duplicité du nouveau système issu de la Révolution : il accorde certes de véritables droits successoraux aux enfants naturels mais à la condition que leur père veuille les reconnaître officiellement, et en fait ses bénéficiaires sont beaucoup moins nombreux que jadis91 (jusqu’à la loi de 1912).

Notes

1 C. GINOULHIAC, Cours élémentaire d’histoire générale du droit français public et privé, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, Paris, 1884 ; P. VIOLLET, Précis de l’histoire du droit français, Larose et Forcel, Paris, 1884-1886 ; A. GAUTIER, Précis d’histoire du droit français, Larose et Forcel, 3ème édition, Paris, 1887 ; J.B. BRISSAUD, Manuel de l’histoire du droit français, Fontemoing, Paris, tome 1 et 2, 1898-1904 ; A. ESMEIN, Cours élémentaire d’histoire du droit français, Librairie de la Société du recueil général des lois et des arrêts, 6ème édition, Paris, 1905.

2 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., p. 326 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., p. 274 et 431 ; Lame de fond irrésistible dès le Bas-Empire : A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 9, 51, 57, 91-92 et 157 ; A. ESMEIN, Cours..., op. cit., p. 10, 11, 26, 27, 87, 126, 128 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., p. 591, 597-598 et 1131.

3 Et un système de tenures peut exister indépendamment de l’organisation hiérarchique de la féodalité politique : C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., p. 522 ; A. ESMEIN, Cours..., op. cit., p. 688.

4 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 132 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., p. 630 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1179 et 1180.

5 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., p. 194 ; A. GAUTIER, Ibid., p. 121 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 440 à 442 et 1069.

6 P. VIOLLET, Ibid, p. 356; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1058, 1642-1643.

7 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1075-1076.

8 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 261,292 et 311; J.B. BRISSAUD, Ibid., p. 1641.

9 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 26 à 28, 132, 211, 223, 233, 261, 274 et 311; A. GAUTIER, Ibid., pp. 53 et 85; P. VIOLLET, Ibid., pp. 357, 665 et 694; J.B. BRISSAUD, Ibid p 1647

10 J.B. BRISSAUD, Ibid, p. 1644.

11 J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 442 et 1647.

12 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., pp. 133, 212, 292 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit, pp. 262-263.

13 A. GAUTIER, Ibid., p. 269 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., p. 668 ; J.B. BRISSAUD, Ibid pp. 1186 et 1649.

14 J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1692-1693.

15 P. VIOLLET, Ibid., pp. 248 et 426.

16 P. VIOLLET, Ibid., p. 692 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1085-1086, 1685 et 1722.

17 P. VIOLLET, Précis..., op. cit, p. 243 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1080, 1138 à 1140.

18 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 120 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1087 à 1090, 1136, 1161, 1650 et 1725.

19 A. GAUTIER, Ibid, p. 412 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, p. 1721.

20 P. VIOLLET, Ibid., p. 676 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1061, 1062 et 1694.

21 A. GAUTIER, Ibid., p. 118 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 416 et 428 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1098 et 1101.

22 A. GAUTIER, Ibid., pp. 418 à 420.

23 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., p. 183 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 21-22 et 259 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 439-442 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1109 à 1112.

24 P. VIOLLET, Ibid, p. 722 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 463, 715, 1340 à 1342, 1522.

25 J.B. BRISSAUD, Ibid, p. 1616.

26 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1614 à 1617.

27 Cf. P. VIOLLET, Ibid., pp. 447, 739 et 740.

28 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1695 à 1697 ; Contra P. VIOLLET, Ibid., p. 658.

29 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 292 ; J.B. BRISSAUD, Ibid.., pp. 1185-1186 et 1530.

30 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., p. 517 ; A. GAUTIER, Ibid, pp. 251-252 ; A. ESMEIN, Cours...,op. cit., pp. 287 et 288 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 254 et 255, 688 à 690.

31 C. GINOULHIAC, Ibid, pp. 336 et 341 ; A. GAUTIER, Ibid, pp. 161-162 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 533, 534 et 539 ; A. ESMEIN, Ibid, pp. 84 et 125 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 599, 1596 et 1597.

32 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 344-345 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 540, 542 et 545 ; A. ESMEIN, Ibid, p. 25, 130, 178, 185, 212, 220.

33 A. GAUTIER, Précis., op. cit., pp. 77 et 78 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., p. 563 ; A. ESMEIN, Cours..., op. cit., p. 689 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 453, 509 à 515 1321 à 1324.

34 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 84-85 et 326 ; A. GAUTIER, Ibid., pp. 73 à 75 ; A. ESMEIN, Ibid p. 85.

35 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 405 et 407 ; A. GAUTIER, Ibid., pp. 77, 159, 168-169, 207, 234-235 et 310 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 568 à 574 ; A. ESMEIN, Ibid., p. 130 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., p. 600.

36 A. GAUTIER, Ibid., p. 326 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 531 et 578 ; A. ESMEIN, Ibid, pp. 130, 194 et 690 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, p. 1218.

37 A. GAUTIER, Ibid., p. 237 ; P. VIOLLET, Ibid., p. 276 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1259 et 1324.

38 A. GAUTIER, Ibid., pp. 248 et 380 ; P. VIOLLET, Ibid., p. 579.

39 P. VIOLLET, Précis..., op. cit.„ p. 269 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., p. 761.

40 A. GAUTIER, Précis..., op. cit.,, pp. 246 et 247 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 266 et 276.

41 P. VIOLLET, Ibid, pp. 323, 594, 621 et 622 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1319-1320.

42 J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 166-167.

43 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., pp. 853 et 854 ; A. GAUTIER, Ibid p. 659 ; P. VIOLLET, Ibid., p. 511 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 378, 1415-1416.

44 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 7 à 9, 572-573 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 332, 701 et 702 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 120-121, 139 et 169 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 25, 247-248 et 828.

45 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 835, 975, 990-991.

46 A. GAUTIER, Ibid, pp. 15, 175, 581 à 583 ; A. ESMEIN, Cours..., op. cit, pp. 673-674 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 659-660 et 685.

47 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., pp. 758-759 et 803 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 546-547 et 552 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 758-759 ; J.B. BRISSAUD, Manuel…, op. cit., pp. 386, 1618 à 1625.

48 A. GAUTIER, Ibid., pp. 305, 528 à 533 ; A. ESMEIN, Cours..., op. cit., pp. 692 à 695 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 749-750.

49 A. GAUTIER, Ibid., p. 548 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 684 et 685 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., p. 1141.

50 P. VIOLLET, Ibid, p. 670.

51 A. GAUTIER, Précis.... op. cit.,, p. 266 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 681-682 et 686 à 688.

52 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., p. 714 ; P. VIOLLET, Ibid.., pp. 451-452 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., p. 1148.

53 P. VIOLLET, Ibid, pp. 432 et 436 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1167 à 1169.

54 P. VIOLLET, Ibid, pp. 448, 450, 457, 460 et 463 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1160-1161.

55 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1497-1498.

56 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 269 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1700, 1712, 1728, 1733, 1737.

57 A. GAUTIER, Ibid., pp. 427-428 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1558 à 1566, 1575-1576.

58 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1603-1604.

59 A. GAUTIER, Ibid., p. 413.

60 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., pp. 184 et 223 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 121, 267-268 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1071, 1604 à 1605, 1651, 1656 à 1658, 1667 à 1669.

61 C. GINOULHIAC, Ibid, pp. 424-425; A. GAUTIER, Ibid, p. 425; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1188, 1601.

62 C. GINOULHIAC, Ibid, pp. 192-193 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 440, 462, 1079-1080 et 1134.

63 P. VIOLLET, Précis..., op. cit., p. 245 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1082, 1083.

64 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 129 et 130 ; A. ESMEIN, Cours..., op. cit., p. 44.

65 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1129-1130, 1579 à 1582.

66 C. GINOULHIAC, Ibid., p. 186 ; A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 122 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, p. 1005.

67 P. VIOLLET, Ibid., pp. 431, 725; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 436, 439, 1005, 1535, 1608-1610.

68 C. GINOULHIAC, Ibid., pp. 497à 500 ; A. ESMEIN, Ibid, pp. 291 à 294 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 693 à 698, 750 à 752,1774 à 1776.

69 P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 648 et 649.

70 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 26 et 35 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 500 à 503.

71 C. GINOULHIAC, Cours..., op. cit., pp. 196-197 ; A. GAUTIER, Ibid, pp. 35-40, 135 à 137 ; P. VIOLLET, Ibid, pp. 503, 504, 505, 626 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 90-91, 567, 1358-1359, 1385 à 1391, 1467 à 1476, 1488 à 1496.

72 P. VIOLLET, Ibid., p. 632; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 1381, 1462, 1482, 1485, 1486, 1508-1509.

73 J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1537, 1616, 1617.

74 Cf. A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 589-590.

75 A. GAUTIER, Ibid., pp. 426-427 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 750 et 752, 753, 756 ; J.B. BRISSAUD, Ibid, pp. 463, 1632 à 1636.

76 P. VIOLLET, Ibid, pp. 697-698.

77 A. GAUTIER, Ibid., pp. 243, 267-268 et 416 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 665 et 692 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1660 à 1666, 1716.

78 Cf. P. VIOLLET, Ibid., p. 674; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1724-1725.

79 C. GINOULHIAC, Cours, op. cit., pp. 212, 312 et 511 ; A. GAUTIER, Ibid., p. 270 ; P. VIOLLET, Ibid. p. 696 ; J.B. BRISSAUD, Manuel, op. cit., p. 1649.

80 A. GAUTIER Ibid., p. 417 ; P. VIOLLET, Ibid., pp. 694 et 695.

81 J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit.., p. 1701.

82 J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 442-443.

83 J.B. BRISSAUD, Ibid., p. 1067.

84 A. GAUTIER, Précis..., op. cit., p. 706.

85 C. GINOULHIAC, Cours, op. cit., p. 520 ; Depuis le manse carolingien, A. GAUTIER, Précis..., op. cit., pp. 170-171 et 237-238 ; P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 270, 641-642 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1222, 1454 à 1456.

86 P. VIOLLET, Ibid., p. 417 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1566 à 1568.

87 Cf. P. VIOLLET, Ibid, pp. 644, 654 à 656.

88 P. VIOLLET, Ibid., pp. 479-480 et 607.

89 J.B. BRISSAUD, Ibid, p. 22.

90 P. VIOLLET, Précis..., op. cit., pp. 325 et 329 ; J.B. BRISSAUD, Manuel..., op. cit., pp. 1010 et 1060.

91 Cf. P. VIOLLET, Ibid., pp. 392-393-401 ; J.B. BRISSAUD, Ibid., pp. 1119 à 1126.

© Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2008

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