La garantie des libertés publiques : un droit interne sous l'influence des droits communautaire et européen1
p. 77-108
Texte intégral
1“L'apparition d'un droit de la mondialisation qui serait au fond à vocation économique est sans doute beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que la mondialisation du droit qui permettrait le rapprochement des droits nationaux sous l'influence des droits de l'homme”. C'est ainsi que le professeur Mireille Delmas-Marty s'exprimait lors d'une conférence qu'elle donna en 20001. Elle précisait par ailleurs que ce droit se heurtait aux droits nationaux et qu'une harmonisation était nécessaire, c'est-à-dire un rapprochement laissant une certaine marge de manoeuvre aux droits étatiques. C'est en fin de compte équivalent à ce qui se produit sur le continent européen. Il semble bien que les droits nationaux subissent la pénétration du droit international mais aussi de droits supranationaux.
2Le droit français connaît aujourd'hui de multiples influences notamment celle du droit communautaire. On peut considérer que ce terme de droit communautaire recouvre au sens étroit les traités constitutifs des Communautés et de l’Union européennes (appelé aussi droit primaire) et les règles qui émanent des institutions de l'Union européenne en application de ces traités (désigné également sous le vocable droit dérivé). Néanmoins, au sens large, le droit communautaire englobe l'ensemble des règles de droit applicables dans l'ordre juridique communautaire y compris les principes généraux du droit ou la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, par exemple.
3Plus particulièrement, le droit des libertés publiques en France connaît deux grandes sources : l'une interne, le bloc de constitutionnalité, l'autre supranationale, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales2 du 4 novembre 1950, intégrée à l'ordre juridique interne et ayant donc une valeur supralégislative. Le droit issu de cette Convention et de l'organe juridictionnel chargé d’en contrôler le respect (la Cour européenne des droits de l'homme) est qualifié de droit européen.
4Toutefois si la Convention européenne des droits de l'homme influence directement le droit français des libertés publiques du fait d'une compétence matérielle évidente, il est permis de se demander si le droit de l'Union européenne, dont on sait qu'il a une influence grandissante sur le droit des États membres, n'investit pas aussi le champ spécifique des libertés publiques dans l'ordre juridique interne (de la France). Pourtant il faut admettre que l'intérêt prêté par l'Union européenne aux droits relève bien plus d'une oeuvre prétorienne que des traités institutifs ou du droit dérivé.
5De fait, ceux-là ne s'y référent pas en tant que tel. Ils ont pour vocation première de mettre en place une intégration économique et le système juridique alors élaboré vise à faciliter le bon fonctionnement de ce système économique. C'est pourquoi certaines libertés y sont garanties car constituant un moyen de réaliser l'objectif économique de la Communauté.
6Ainsi, outre le nom même de la Communauté économique européenne qui est à cet égard significatif, le préambule de son traité institutif rappelle bien que cette “union sans cesse plus étroite entre les peuples européens” est une union économique. Par ailleurs le traité de Rome reconnaît bien quelques droits et libertés telle la non-discrimination en raison de la nationalité, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la liberté de circulation des personnes. Ces principes sont certes reconnus mais afin de garantir une meilleure effectivité du marché commun. Il n'est guère besoin de s'appesantir sur le seul critère économique de l'égalité entre les hommes et les femmes selon le traité mais l'on s'attardera plus longuement sur la libre circulation des personnes. Il est tout d'abord à noter que celle-ci reconnue dans la deuxième partie du Traité ne l'est qu'en son titre trois après la libre circulation des marchandises et l'agriculture. C’est dire dores et déjà que c’est avant tout le marché qui est l’objet du traité. Surtout, elle ne concerne en fait que la libre circulation des travailleurs. Le Traité de Rome ne reconnaît pas aux citoyens des États membres la liberté de circuler librement sur le territoire de la Communauté ; elle la reconnaît à ces citoyens non en tant que tels mais en tant que travailleurs donc agents économiques.
7Face à ce silence des traités institutifs, ce fut la Cour de Justice qui s’empara de la question de la protection des droits fondamentaux au niveau communautaire par une jurisprudence prudente et progressive. Se refusant tout d'abord à connaître de cette question, elle affirmait ainsi dans son arrêt Stork3 : “selon l'article 31 du traité CECA, la Cour n'a qu'à assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité et des règlements d'exécution ; qu'en règle générale, elle n'a pas à se prononcer sur les règles de droit interne ; qu'en conséquence, elle ne saurait examiner le grief selon lequel, en prenant sa décision, la Haute Autorité aurait violé des principes du droit constitutionnel allemand”4 quand bien même ceux-ci garantiraient des droits fondamentaux.
8Confrontées à ce déficit communautaire, les cours constitutionnelles étatiques décidèrent de s'emparer de la question. Ainsi, les Cours constitutionnelles italienne5 et allemande6 soumirent la primauté du droit communautaire à la condition de la garantie du respect des droits fondamentaux par l’ordre juridique communautaire. Ce fut pour éviter cette remise en cause de la primauté du droit communautaire que la Cour de justice revint sur sa décision initiale en 1969 en estimant que “la disposition litigieuse ne révèle aucun élément susceptible de mettre en cause les droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect”7. Ainsi la Cour se fit l’organe protecteur des droits et libertés au sein de l’ordre juridique communautaire en les incluant dans des principes prétoriens.
9Enfin en 1970 elle ouvrit la voie à une véritable reconnaissance des droits. En effet, dans son arrêt Internationale Handelsgesellschaft8, elle affirma que “le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure les respect ; que la sauvegarde de ces droits, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté”. Cette motivation fut complétée, par l'arrêt Nold en 1974, en ces termes : “en assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour est tenue de s'inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres et ne sauraient, dès lors, admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les Constitutions de ces États ; que les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire”9. Puis en 1975, la Cour fit expressément référence à la Convention européenne des droits de l'homme qui se vit accorder “une signification particulière”10 au sein de ces instruments internationaux, sources d’inspiration pour le juge communautaire.
10Dès lors, les institutions communautaires se saisirent de la question des droits et libertés. Ainsi, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne s'engagèrent solennellement le 5 avril 1977 à respecter les droits fondamentaux dans l'exercice de leurs pouvoirs. Cette position fut également adoptée par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Copenhague les 7 et 8 avril 1978. Puis le Parlement européen adopta une Déclaration des droits et libertés fondamentales le 12 avril 1989.
11Ce furent enfin les États qui introduisirent les droits de l'homme dans le droit primaire des Communautés. Tout d'abord, les droits fondamentaux firent l'objet d'une première consécration dans le préambule à l'Acte unique européen du 14 février 1986. Cette affirmation fut confirmée dans le Traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 qui proclama en son article F § 2 (devenu l'article 6 § 2) : “L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire”. Il s'agissait bien ici d'une consécration mais qui n'apportait rien à la situation antérieurement établie par la jurisprudence de la Cour de justice.
12L'apport fut essentiellement accompli en la matière par le Traité d'Amsterdam signé le 2 octobre 1997 modifiant le Traité sur l'Union européenne. En effet, il lui fixa un nouvel objectif à savoir “de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène”. D’autre part, l'article 6 § 1 (ancien article F § 1) fut modifié de manière à fonder l'Union européenne “sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres”. La liberté semblait ainsi consacrée en tant que telle et non plus par diverses libertés reconnues de façon éparse11.
13La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ultime maillon (dans l'état actuel du droit) d'une intégration qui se veut plus politique qu'économique, constitue une sorte de codification du droit des libertés dans l'Union répondant à un souci de visibilité. C’est en tout état de cause, ce que déclaraient les chefs d’État et de gouvernement au sommet de Cologne en juin 1999 : “il est nécessaire d’établir une charte de ces droits afin d’ancrer leur importance exceptionnelle et leur portée de manière visible pour les citoyens de l’Union”. On peut donc considérer qu'elle vise à satisfaire un des grands principes dégagé par la Cour de justice des communautés européennes12 et la Cour européenne des droits de l'homme13 : le principe de sécurité juridique, principe qui recherche en effet une stabilité des situations juridiques mais aussi une certitude des règles et des situations juridiques.
14Pour autant, la coexistence de l'ordre juridique européen et de l'ordre juridique communautaire, en matière de libertés, vient contrecarrer cet objectif affiché de sécurité juridique et par là même tend à fournir une illustration du difficile passage d'un marché commun à une union à caractère politique. Cette remise en cause de l'objectif de la Charte se manifeste à deux points de vue : d'une part les divergences de jurisprudence entre la Cour de justice et la Cour européenne entraînent une certaine imprévisibilité de la règle de droit et, d'autre part, l'irresponsabilité de l'Union européenne se traduit par une véritable insécurité juridique à l'encontre des États (et par conséquent de l'ordre juridique français) et des citoyens.
I – L’imprévisibilité de la règle de droit et les divergences de jurisprudence entre la Cour de justice des Communautés européennes et la cour européenne des droits de l’homme
15Bien entendu, la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit comme l’a affirmé la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 janvier 2003.
16Néanmoins, en l’espèce, il ne s’agit pas de revirements mais bel et bien de divergences c’est-à-dire de “différences de jugement, de point de vue”14 car nous sommes en présence de deux ordres juridiques et par conséquent de deux ordres juridictionnels distincts. En effet, s'il y a une intégration juridique certaine, il y a bien juxtaposition de deux ordres juridiques et juridictionnels. Ce double voire ce triple (si l’on y ajoute l’ordre interne) système de juridictions porte atteinte au principe de sécurité juridique qui implique une certaine prévisibilité de la règle de droit or elle est difficilement accessible lorsque des juridictions indépendantes se contredisent sur l’interprétation de textes communs et donc sur la garantie de certains droits.
A – Des divergences avérées et à venir
17Bien que peu nombreuses et minimisées par une partie de la doctrine15, il existe des divergences entre la jurisprudence de la Cour européenne et celle de la Cour de justice d'autant qu'il y a un risque pour qu'elles croissent.
1) L’existence de divergences de jurisprudence
18Nous fonderons notre démonstration sur trois exemples particuliers de droits ou libertés ayant fait l’objet de tels désaccords : le principe du contradictoire, la vie privée et familiale et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle16.
19S'agissant tout d'abord du principe du contradictoire selon lequel chacune des parties à un procès civil ou pénal doit avoir été mise en mesure de discuter à la fois, l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés, il est consacré par l'article 6 de la Convention européenne. La Cour de justice, dans une ordonnance Emesa Sugar du 4 février 2000, estimait que la jurisprudence de la Cour européenne concernant l’avocat général près la Cour de cassation belge n’était pas transposable à l’avocat général près la Cour de justice des Communautés européennes :
20“En vertu des articles 18 du statut CE de la Cour de justice et 59 du règlement de procédure, les conclusions de l'avocat général mettent fin à la procédure orale. Se situant en dehors du débat entre les parties, les conclusions ouvrent la phase du délibéré de la Cour. Il ne s'agit donc pas d'un avis destiné aux juges ou aux parties qui émanerait d'une autorité extérieure à la Cour ou “emprunte [rait] son autorité à celle [d'un] ministère public [...] mais de l'opinion individuelle, motivée et exprimée publiquement, d'un membre de l'institution elle-même.
21L'avocat général participe ainsi publiquement et personnellement au processus d'élaboration de la décision de la Cour et, partant, à l'accomplissement de la fonction juridictionnelle confiée à cette dernière. [...]
22[...] la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'homme ne paraît pas transposable aux conclusions des avocats généraux à la Cour”17.
23La Cour européenne avait en effet estimé que l'impossibilité pour le demandeur dans une instance disciplinaire en cassation de répondre aux conclusions prises à l'audience par un magistrat du ministère public près la Cour de Cassation belge violait l'article 6. 1 de la Convention18. Aussi, en son célèbre arrêt Kress, elle censura la France notamment du fait qu’il y avait eu violation de l’article 6. 1 de la Convention en raison de la participation du commissaire du Gouvernement près le Conseil d'État au délibéré.
24Elle ne condamna donc pas l'impossibilité pour les requérants de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement car : “il n’est pas contesté que dans la procédure devant le Conseil d’État, les avocats qui le souhaitent peuvent demander au commissaire du Gouvernement, avant l’audience, le sens général de ses conclusions. Il n’est pas davantage contesté que les parties peuvent répliquer, par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du Gouvernement, ce qui permet, et c’est essentiel aux yeux de la Cour, de contribuer au respect du principe du contradictoire”19.
25Néanmoins, elle prit soin de préciser à cet égard que le modèle de l'avocat général près la Cour de justice était étroitement inspiré du commissaire du gouvernement. Ensuite, elle cita et reproduisit l’ordonnance Emesa Sugar précitée pour mieux réfuter les arguments qu’elle avançait. Il faut bien voir que la pratique de la note en délibéré ni aucun autre moyen de réponse aux conclusions de l'avocat général n'ont été mis en place devant la Cour de Luxembourg, de sorte que les parties ne peuvent en aucun cas faire valoir leur droit au principe du contradictoire contrairement à ce qui se produit devant le Conseil d’État. Ainsi, de façon incidente, la Cour européenne vint contredire la jurisprudence Emesa Sugar. Il y a, en l’occurrence, une volonté véritable de la part des juges de Strasbourg de rétablir leur interprétation de la Convention, pour ne pas dire de leur autorité quant à cette interprétation. L’idée est bien, notamment par le fait de citer l’ordonnance mise en cause, de soumettre la jurisprudence de la Cour de justice à celle de Strasbourg.
26En matière de vie privée et familiale maintenant, la Cour de justice eut particulièrement à en connaître en 2001. En effet, le Conseil refusait d’assimiler au “fonctionnaire marié” la personne ayant fait enregistrer en Suède un partenariat avec une personne du même sexe. Le requérant alléguait qu’il y avait en cela une atteinte au respect de la vie familiale. La Cour considéra qu’il n’y avait pas là d’atteinte à la vie privée et familiale fondée sur l’article 820 de la Convention européenne des droits de l’homme : “le refus de l’octroi d’une allocation de foyer par l’administration communautaire à l’un de ses fonctionnaires n’affecte pas la situation de celui-ci au regard de l’état civil et, ne concernant que les rapports entre le fonctionnaire et son employeur, ne donne lieu, par lui-même, à aucune transmission d’informations personnelles à des personnes étrangères à l’administration communautaire. La décision litigieuse n’est donc, en tout état de cause, pas susceptible de constituer une ingérence dans la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme”21.
27C’était alors nier la décision de la Commission européenne des droits de l’homme prise en 1983 par laquelle elle étendait précisément la protection de l’article 8 aux personnes de sexe identique22. Dans cette affaire, la Commission estimait que l’éloignement d’un étranger du territoire d’un État partie à la Convention pouvait constituer une ingérence dans la vie privée de l’intéressé, lorsque celui-ci a noué dans cet État des rapports avec une personne de même sexe et lorsque l’éloignement conduirait à la rupture de ces rapports. La Cour de justice adopta de la sorte une vision plus restrictive et assure, dans le cadre de l’application du droit communautaire, une protection affaiblie par rapport à celles qu’avançaient les organes de contrôle de la Convention. Nous y reviendrons ultérieurement mais cela contrevient à l’idée selon laquelle la Cour de justice ne devrait, lorsqu’elle opère une interprétation divergente de celle de la Cour européenne, dégager des principes ou des interprétations de la Convention européenne des droits de l’homme que plus élevés.
28Un peu dans le même fil, la Cour de Luxembourg fut saisie de la délicate question des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. En effet, en 1995, madame Grant, employée de la compagnie de chemin de fer de la région de Southampton, demanda à bénéficier de réductions sur le prix des transports pour le partenaire de sexe féminin avec lequel elle déclarait avoir “une relation significative” depuis plus de deux ans sur la base du règlement intérieur de cette entreprise prévoyant de telles réductions pour le mari ou l'épouse et le concubin ou la concubine de ses salariés, demande qui fut rejetée. Un tribunal britannique fut saisi et il posa une question préjudicielle aux fins de savoir si “La discrimination fondée sur le sexe, visée à l'article 119, englob[ait]-t-elle la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle de l'employé”. La Cour répondit que... “en l'état actuel du droit au sein de la Communauté, les relations stables entre deux personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre personnes de sexe opposé. Par conséquent, un employeur n'est pas tenu par le droit communautaire d'assimiler la situation d'une personne qui a une relation stable avec un partenaire de même sexe à celle d'une personne qui est mariée ou qui a une relation stable hors mariage avec un partenaire de sexe opposé”23.
29La Cour de Strasbourg quant à elle donna une appréciation divergente sur la question dans son arrêt Salgueiro da Silva : “la Cour observe que pour annuler la décision du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne et, par conséquent, conférer l’autorité parentale à la mère au détriment du père, la cour d’appel a introduit un élément nouveau, à savoir le fait que le requérant était homosexuel et qu’il vivait avec un autre homme […] Force est donc de constater, au vu de ce qui précède, que la cour d’appel a opéré une distinction dictée par des considérations tenant à l’orientation sexuelle du requérant, distinction qu’on ne saurait tolérer d’après la Convention”24. Ainsi la Cour européenne condamna des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle alors que la Cour de Justice, elle, s'y refusait un an plus tôt. La contradiction est une fois encore manifeste entre les deux cours.
30Si ces exemples tendent à montrer que des contradictions dans l’interprétation des textes, des différences dans le degré voire la reconnaissance de protection des droits existent dores et déjà, une possibilité d’accroissement persiste aujourd’hui.
2) Un risque d’accroissement de ces divergences
31Ces divergences si elles ne sont pas nombreuses, il est vrai, existent et risquent de connaître une certaine progression à partir de deux facteurs : l’extension du champ de compétence communautaire et l'existence de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
32Depuis sa création, le champ de compétence de l’Union européenne (et préalablement celui des Communautés) n’a cessé de s’accroître. Ce qui paraît nouveau depuis une dizaine d’années est l’intervention des instances communautaires dans des domaines en lien étroit avec les droits de l’homme. C’est le cas en particulier de la politique migratoire, de l’asile ou bien encore de la coopération en matière judiciaire et policière.
33Si l’on se réfère au programme de La Haye qui constitue un plan d’action de l’Union jusqu’en 2010, on s’aperçoit que l’Union mettra l’accent sur des domaines susceptibles de porter atteinte aux libertés. Ainsi en va-t-il de la lutte contre le terrorisme notamment en favorisant une plus grande coopération des services répressifs des États membres. On sait combien la récolte puis le traitement voire la conservation d’informations peuvent être préjudiciables aux droits fondamentaux notamment à la protection de la vie privée. La Commission européenne entend également améliorer la gestion des flux migratories au sein de l’Union qu’il s’agisse des migrations légales ou clandestines. Ceci sera accentué par la mise en place d’une politique commune d’asile. Une politique migratoire trop restrictive serait susceptible de priver les migrants (notamment clandestins) de droits considérés par ailleurs comme élémentaires. Il se pourrait alors que ces nouvelles orientations soient source d’un contentieux accru devant la Cour de Luxembourg mais aussi devant la Cour de Strasbourg. Il n’est pas certain dès lors qu’au regard des objectifs du droit communautaire25, la Cour de justice mette en place une protection aussi étendue que la Cour européenne.
34On le voit l’extension du champ de compétence de l’Union et l’investissement dans de nouvelles politiques pourra être la source de nouvelles divergences entre les deux cours mais la Charte des droits fondamentaux pourrait l’être, elle aussi malgré l’avis contraire de certains auteurs comme le professeur Florence Benoit-Rohmer pour qui “Il serait […] inexact d’affirmer que la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union accroît les risques de divergence de jurisprudence entre les deux Cours” ajoutant par ailleurs que “Avec ou sans Charte, les risques de divergences d’interprétation portant sur les droits garantis par la CEDH et la Charte seront toujours présents, mais ne seront pas aggravés”26. Il est vrai que les rédacteurs de la Charte ont pris soin de prévenir les éventuels conflits entre la Convention et la Charte notamment en son article 52 § 327. Néanmoins, un danger d’oppositions accrues persiste, selon nous.
35A l’heure où l’on tente d’assurer une certaine unité du continent européen, notamment par l’élargissement de l’Union européenne, n’est-il pas périlleux d’instaurer un double système de protection des droits qui pourrait aboutir à une Europe à deux vitesses en ce sens que nous aurions une certaine appréhension des droits et libertés au sein de l’Union européenne et une autre pour le reste de l’Europe ?
36La Charte des droits fondamentaux ne manquera donc pas de donner lieu à une augmentation du contentieux et ce indépendamment de sa juridicité. Il est plus que probable que les juridictions nationales seront saisies voire se saisiront d’office sur le fondement de la Charte. Déjà, le juge administratif français a eu à connaître de requêtes ainsi fondées28. Dès lors, les juridictions nationales, comme elles le font pour le reste du droit communautaire, renverront les questions d’interprétation de la Charte à la Cour de justice. Un tel accroissement du contentieux en matière de droits fondamentaux sera tout à fait susceptible de susciter de nouvelles contradictions entre les deux cours pour peu que la Cour de Strasbourg vienne à connaître, elle aussi, du litige ou appuie l’une de ses décisions sur une interprétation différente de la Charte.
37D'ailleurs, la Cour européenne ne s’interdit nullement de s’y référer. C'est ce qu'elle fit dans deux arrêt de 2002. Tout d'abord dans sa décision Goodwin29, elle fit appel à l'article 9 de la Charte pour fonder son raisonnement quant à l'évolution des moeurs et de la vision du mariage. En effet, l'article 12 de la Convention dispose : “A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit”. Il ne garantit donc pas le mariage entre personne de même sexe et ne résout encore moins la question du mariage des transsexuels. Aussi, la Cour de Strasbourg précisa-t-elle : “La Cour n'est pas convaincue que l'on puisse aujourd'hui continuer d'admettre que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques [...]. Depuis l'adoption de la Convention, l'institution du mariage a été profondément bouleversée par l'évolution de la société, [...] La Cour note également que le libellé de l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée récemment s'écarte – et cela ne peut être que délibéré – de celui de l'article 12 de la Convention en ce qu'il exclut la référence à l'homme et à la femme”. Elle vint donc utiliser cette disposition de la Charte pour écarter une interprétation restrictive du droit au mariage qu'exigeait une lecture stricto sensu de la Convention. Elle prit note que la Charte tenait compte de l’évolution des moeurs et se permit ainsi de faire prévaloir cette vision du mariage sur celle, datée, de la Convention.
38Or nous venons de voir que l’interprétation des deux cours n’est pas nécessairement identique. Si la Charte engage la Cour de Luxembourg à respecter la jurisprudence de celle de Strasbourg par son préambule, rien n’oblige cette dernière à se sentir liée par les décisions de la première même lorsqu’elle interprète la Charte de l’Union. Si la Cour européenne a, jusque là, utilisé la Charte afin d’élargir la protection et la garantie des droits qu’elle assure, rien ne dit qu’elle ne pourra pas à l’avenir opérer un processus inverse.
39Enfin, il ne faut pas oublier qu’en l’état actuel du droit, la Cour de justice interprète la Convention européenne des droits de l’homme de façon autonome et au regard certes de la jurisprudence de son homologue strasbourgeoise mais aussi dans le cadre du droit communautaire. C’est effectivement ce qu’elle rappela clairement dans son arrêt ERT précité en considérant que “Selon sa jurisprudence30, la Cour ne peut apprécier, au regard de la convention européenne des droits de l'homme, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire”. Cette interprétation autonome est donc engendrée par la logique communautaire or cette logique est, en premier lieu, une logique économique. Il y a donc un risque, dans le champ d'application du droit communautaire, de voir des intérêts économiques primer sur des droits.
B – Des divergences, cause d’un manque de lisibilité et d’une imprévisibilité de la règle de droit
40W. Kloepfer explique : “La Cour de Luxembourg est inscrite dans un ordre juridique intégré à ceux des États membres. Elle oeuvre ainsi à la spécificité de l’ordre juridique communautaire par rapport au droit international classique et acquiert une forte emprise sur les ordres juridiques internes. La Cour de Strasbourg quant à elle est plus conforme au cacique du droit international public à la différence près que la dimension objective des droits de la Convention accroît sa portée et renforce l’autorité de ses arrêts”31. Ainsi nous avons bien coexistence de deux ordres juridictionnels distincts dont le compétence ratione loci ne se confond pas mais se recoupe. Or la juxtaposition voire l’enchevêtrement des ordres finit par créer un désordre certain contraire au principe tant invoqué de sécurité juridique.
41Dans son rapport public pour 2006, le Conseil d’État précise : “Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles”32.
1) L’imprévisibilité des règles de procédure applicables
42Si la Charte venait à être dotée d’une force obligatoire, les citoyens de l’Union européenne se trouveraient face à deux instruments supranationaux de protection des droits et à deux juridictions chargées d’en assurer le respect mis à part les juridictions nationales.
43On peut donc estimer que si un litige ne porte pas sur le droit communautaire, les juridictions nationales compétentes devraient appliquer la Convention et non la Charte sous le contrôle éventuel de la Cour européenne. En revanche, si l’affaire touche au droit communautaire, le justiciable pourra la défendre devant la Cour de Luxembourg en se fondant sur la Charte mais il pourra aussi la porter devant les juridictions nationales, juge de principe du droit communautaire, qui, pour les juridictions inférieures pourront ou, pour les juridictions statuant en dernier ressort, devront à leur tour s’adresser à la Cour de justice par le biais d’une question préjudicielle pour interpréter la Charte. Néanmoins, les juridictions des États membres devront appliquer tant la Charte que la Convention puisqu’elles sont garantes du respect de l’une comme de l’autre. Par ailleurs, la Cour de Strasbourg pourra toujours se référer directement à la Charte au détriment de la Convention comme elle l’a déjà fait.
44La prolifération des voies de recours ouvertes par la coexistence dans l’ordre juridique interne de deux sources supranationales contraignantes de droits fondamentaux, au regard donc desquelles la validité de tout acte peut être éventuellement examinée, vient en contradiction avec le principe de sécurité juridique.
45Par ailleurs, cette juxtaposition d’ordres juridictionnels s’accompagnera de façon très probable d’un allongement des procédures. Face à cette multiplicité de voies de recours, le justiciable pourra être tenté (et le sera sans nul doute) de les utiliser les unes après les autres jusqu’à obtenir satisfaction ou à les épuiser. Si l’on prend l’exemple d’un justiciable contestant, au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, la validité d’un acte pris en application d’un acte communautaire, les juridictions nationales pourront ou devront interroger la Cour de Luxembourg. Si cette dernière considère que l’acte en cause est valide, le justiciable pourra faire appel puis se pourvoir en cassation. Ainsi après épuisement des voies de recours interne, il pourra se tourner vers la Cour européenne mais si celle-ci vient à considérer l’acte comme contraire à un droit fondamental, il faudra attendre que la Cour de justice l’invalide pour qu’il ne soit plus en vigueur. La procédure prendra alors un temps considérable. Ne viendra-ton pas alors contredire la règle du délai raisonnable ? Bien sûr cette règle s’applique pour chaque instance mais épuiser les voies de recours interne puis, éventuellement, se diriger vers la Cour de justice des Communautés pour enfin s’en remettre à la Cour européenne allongera assurément les délais de façon substantielle.
46L’insécurité juridique, du fait de ces divergences, se manifeste encore au regard de la prévisibilité des règles de droit.
2) L’impossibilité de prévoir le droit applicable
47On le voit, le justiciable pourra se retrouver face un imbroglio procédural. Devant quelle juridiction porter le litige ? Le justiciable lambda ne pourra assurément pas trouver à lui seul la réponse à cette question primordiale pour la défense de ses droits. On peut donc estimer que la multiplication des voies de recours, si elles permettent d’un côté un élargissement du spectre de protection, rendent en même temps moins lisible le système juridictionnel de cette protection.
48On nous répondra que les praticiens du droit notamment les avocats sont justement là pour aider le justiciable à se diriger au sein de l’appareil judiciaire. Néanmoins cette spécialisation croissante du droit ne s’éloigne-t-elle pas de l’objectif de lisibilité de la norme composante du principe de sécurité juridique ? La distance qui s’accentue de plus en plus entre le citoyen et le droit, et plus spécifiquement en matière de droits fondamentaux, remet en cause cette accessibilité au droit nécessaire à l’État de droit. N’y aura-t-il pas là une contradiction à l’heure où précisément, on tente de rapprocher l’Union de ses citoyens ?
49La protection des droits fondamentaux est certes l’affaire des textes mais aussi et surtout celle des juges. C’est par leur interprétation, extensive ou restrictive, voire par la création de normes nouvelles, tels les principes généraux du droit, qu’ils déterminent le degré de protection des droits garantis par les textes ou qu’ils ouvrent la protection à des droits non reconnus par ceux-là.
50L’autonomisation du système de protection des droits dans l’ordre juridique communautaire, spécialement par l’appropriation que la Cour de justice fait de la Convention européenne des droits de l’homme, crée un danger de double standard en la matière en particulier du fait de ces différences d’interprétation.
51Le professeur Rohmer-Benoît souligne à cet égard que : “De telles divergences ne sont pas non plus de nature à améliorer la situation du justiciable ni à faciliter la tâche des juridictions nationales, lesquelles sont en premier lieu chargées de garantir les droits que les États se sont engagés à respecter”33. De telles différences notamment s’agissant de la portée des droits fondamentaux sur le territoire de l’Union européenne sont susceptibles de créer une insécurité juridique.
52Les juridictions nationales pourraient, afin d’interpréter la Convention et la Charte, se trouver face à deux interprétations jurisprudentielles différentes qui pourront s’appliquer au cas d’espèce. Partant, si elles sont tenues d’appliquer le droit communautaire à savoir, en matière de droits, la Charte et la jurisprudence de la Cour de justice afférente, elles doivent par ailleurs assurer le respect de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg34. Comment ces juridictions nationales pourront alors trancher le litige en étant confrontées à deux interprétations contraires ?
53Si l’interprétation donnée par la Cour de Luxembourg permet une garantie plus large que la jurisprudence de Strasbourg, les juridictions étatiques pourront préférer celle de Luxembourg car la Convention européenne ne constitue qu’un minimum commun de protection que les États peuvent dépasser35. Toutefois, si la Cour de justice venait à donner une interprétation plus restrictive de la Charte que la Cour européenne apporte à la Charte ou à une disposition équivalente de la Convention, en l’absence de contrôle externe, le risque d’abaissement de la protection serait réel.
54Les cours constitutionnelles, quant à elles, contrôlent l’application de la Convention. “On pourrait évidemment dire que nous n’avons pas besoin du contrôle de conformité par une Cour européenne des droits de l’homme. Mais ce contrôle a été voulu à l’époque par tous les États. Pourquoi ? Pour précisément veiller à l’harmonie et à la cohérence en Europe de l’interprétation des droits fondamentaux. C’est à partir de ce contrôle externe que s’est dégagée l’idée de l’universalité des droits”36. Si, malgré l’application minutieuse, comme la qualifie le juge Fischbach, de la Convention par les cours constitutionnelles nécessite une harmonisation par le biais de la Cour européenne, que dire de l’intervention de la Cour de justice. Les États ont soumis les plus hautes juridictions de leur ordre respectif au contrôle d’une Cour supranationale afin de garantir une interprétation homogène de la Convention et donc permettre une meilleure lisibilité de la règle en la matière. Dès lors, si la Cour de justice peut se permettre une interprétation autonome de la Convention, cette belle harmonie peut voler en éclat.
55S’il apparaît que des divergences de jurisprudence mettent et risquent de continuer à mettre en cause le principe de sécurité juridique, il l’est aussi par l’irresponsabilité de l’Union européenne en matière d’irrespect des droits fondamentaux.
II – L’instabilité des situations juridiques des États et des citoyens face à une Union européenne irresponsable
56Un des apports juridiques du Traité établissant une Constitution pour l’Europe est ou était de conférer la personnalité juridique à l’Union européenne et de lui permettre d’adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme. Néanmoins, en l’état actuel du droit, l’Union européenne n’est juridiquement tenue ni par ladite Convention ni par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
A – L’irresponsabilité de l’Union face à la Convention européenne des droits de l’homme
57Les États membres de l’Union ont à souffrir de cette irresponsabilité de l’Union à l’égard de la Convention bien plus que les citoyens puisque ceux-ci pourront précisément se retourner contre les États du fait des actes communautaires qu’ils appliquent.
1) La responsabilité des États membres du fait de l’application du droit communautaire
58La Commission européenne des droits de l’homme estimait dès 197837 que les Communautés n’étant pas parties à la Convention ne pouvaient faire l’objet d’un recours contre elles devant la Commission. En 1989, elle réaffirma cette position : “les Communautés européennes ne sont pas Parties contractantes à la Convention européenne des droits de l’homme”38. Aussi, les Communautés, et encore moins l’Union qui n’est pas, de plus, dotée de la capacité juridique, ne peuvent être attaquées devant la Cour européenne des droits de l’homme ni par un particulier ni par un État. Les instances conventionnelles sont ici frappées d’une incompétence rationae personae.
59Les institutions de l’Union européenne ne sont donc pas responsables de leurs actes au regard de la Convention européenne des droits de l’homme sauf à considérer que cette dernière pourrait appuyer un recours devant la Cour de justice qui compte cette Convention parmi ses instruments de référence. Cependant il faut noter que les voies de recours (en particulier le recours en annulation prévu par l’article 230 CE) ouvertes aux particuliers devant le juge communautaire font l’objet d’une interprétation restrictive de la part de la Cour de justice, de sorte que, comme nous le verrons ci-dessous, certains tels le Tribunal de première instance s’interrogent quant à l’effectivité de ces recours. Il apparaît donc difficile aux particuliers d’invoquer une violation par l'Union européenne de droits garantis dans la Convention européenne des droits de l’homme par l’Union européenne directement devant le juge communautaire.
60Face à cette situation, certains requérants essayèrent alors d’attaquer collectivement les États membres de l’Union européenne devant la Cour européenne. L’idée est ici de s’en prendre aux actes de droit communautaire par la mise en cause non de l’Union, qui n’entre pas dans le champ de compétence de la Cour européenne, mais celle des États qui la composent et qui sont tous parties contractantes à la Convention. Une première expérience fut tentée en 2000. Cependant, “la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les questions de compétence ratione personae et d’applicabilité des articles invoqués de la Convention, que soulève la requête, dans la mesure où, en tout état de cause, la requête est irrecevable comme étant incompatible ratione materiae”39. Sans avoir tranché la question de savoir si une mise en cause des États membres de l’Union européenne, pris en tant que tels, était possible, la Cour se retranche en l'espèce derrière une incompétence matérielle40.
61Toutefois, elle prit soin d’ajouter : “Elle dispense la Cour de la nécessité d’examiner la question de sa compatibilité ratione personae avec la Convention, question qui ne manquerait pas, autrement, de se poser puisque la requête est dirigée, non contre l’Union européenne (laquelle n’est pas partie à la Convention), mais contre les quinze États contractants, qui sont en même temps membres de l’Union européenne”41. Elle laissait, par cette formulation, la porte ouverte à un examen ultérieur de la recevabilité d’une requête formée contre les États composant l’Union européenne. Beaucoup pensaient que ce serait chose faite en 2004 mais la Grande Chambre, qui rendit une fois encore une décision d’irrecevabilité, éluda le problème de la compétence rationae personae en concluant à l’absence de qualité de victime de la société requérante, qui se plaignait d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal en raison de l’imposition d’une amende par la Commission européenne42. La question reste donc en suspens d’autant que des requêtes mettant en cause les États membres de l’Union sont pendantes devant la Cour.
62“Certes, à la différence des mesures nationales, les actes des institutions de la Communauté échappent au contrôle de la légalité externe, organisé par la Convention, à tout le moins ratione personae. Encore faut-il nuancer cette affirmation. En réalité, un contrôle externe indirect est possible, dès lors que les États membres peuvent se voir imputer, sous certaines conditions, la responsabilité pour des violations de la CEDH commises par la Communauté ou l’Union”43. Les juges Wathelet et Van Raepenbusch ont bien raison et c’est en cela que réside tout le problème.
63Dès lors, ce sont les États membres pris individuellement qui se trouvent responsables des actes de l’Union du fait de l’application du droit communautaire. De jurisprudence constante44, la Commission européenne des droits de l’homme considère que les États parties, en vertu des règles du droit international public, sont responsables des violations de la Convention du fait d’un accord successif y compris des traités constitutifs d’organisations internationales45. C’est ce qu’a confirmé la Cour européenne. Dans l’affaire Matthews46, elle se reconnaît compétente pour connaître des litiges concernant les actes nationaux d’application du droit communautaire. En l’occurrence, le Royaume-Uni se voit tenu responsable47 du droit communautaire primaire car il est partie aux divers instruments internationaux mis en cause auxquels il a “librement souscrit”. La Cour de Strasbourg se reconnaît donc pleinement compétente pour contrôler le droit communautaire primaire contrairement à la Cour de justice. Le raisonnement est tout à fait tenable dans la mesure où les États ont dû au préalable accepter le texte international. La question est toute autre s’agissant du droit communautaire dérivé.
64Concernant le droit dérivé, les organes de contrôle de Strasbourg distinguent selon que les États membres disposent ou non d’une marge d’appréciation pour la mise en œuvre du droit communautaire. Ainsi, s’ils ont une telle marge d’appréciation, leur responsabilité est retenue par la Commission européenne des droits de l’homme48, position confirmée par la Cour européenne dans un arrêt Cantoni de 199649. En revanche, leur responsabilité est exclue dans le cas inverse comme l’affirma la Commission européenne des droits de l’homme en 1990 dans sa décision M & Co s’estimant alors incompétente ratione materiae car le droit communautaire offrait une protection équivalente à celle garantie par la Convention européenne. Il s’agissait d’un véritable blanc seing offert par la Cour de Strasbourg au droit communautaire puisqu’elle ne vérifiait pas in concreto le respect par la mesure litigieuse de la Convention et qu’elle posait une présomption irréfragable. Toutefois, des corrections furent apportées par la Cour dans sa décision Bosphorus50. Tout d’abord elle s’estime compétente ratione personae, ratione loci et ratione materiae, contrairement à la Commission en son temps. Elle y reprend la distinction préalablement affirmée mais elle précise la notion d’équivalence. La protection s'entend à la fois des garanties substantielles et des mécanismes de contrôle du respect des droits fondamentaux. La Cour explique qu’une protection “équivalente” n'est pas une protection “identique” mais une protection “comparable”. Surtout, cette équivalence n'est pas définitive et pourra faire l'objet d'une réévaluation “à la lumière de tout changement pertinent dans la protection des droits fondamentaux”. La présomption n’est donc plus irréfragable même si elle effectue encore un contrôle in abstracto.
65Ainsi, les États membres de l’Union peuvent se voir condamner pour l’exécution du droit primaire de l’Union, de l’application d’un règlement communautaire (arrêt Procola)51 ou du fait de la transposition d’une directive communautaire (arrêt Cantoni).
66Le difficulté consiste alors en ce que les États membres sont dans l’obligation d’appliquer le droit communautaire et de se conformer aux décisions de la Cour de justice des Communautés européennes qui, en vertu de l’article 244 CE [ex article 187] ont force exécutoire. Ils sont donc tenus responsables par la Cour européenne des droits de l’homme d’actes qu’ils n’ont pas pris eux-mêmes, ce qui est particulièrement problématique s’agissant du droit dérivé auquel ils ne donnent aucun consentement direct voire auquel ils sont parfois hostiles.
67Cela crée donc une insécurité juridique des États membres devant appliquer un droit communautaire non conforme à la jurisprudence de Strasbourg en risquant de voir leur responsabilité engagée et d’être désavoués. Sils venaient à choisir de se conformer aux exigences de la Cour européenne, ils risqueraient une sanction par la Cour de justice saisie en cela par la Commission européenne sur la base de l’article 226 TCE [ex article 169] pour manquement aux obligations communautaires. Encourant des condamnations pécuniaires en cas de non respect des règles communautaires, les États seront certainement tentés de se plier à celui-ci plutôt qu’au droit conventionnel et ce, éventuellement, au détriment des droits fondamentaux qu’il garantit, puisque les arrêts de la Cour européenne ne sont pas revêtus de la force exécutoire.
68Par ailleurs, cette situation affaiblit la position de la Cour de Strasbourg en ce sens que même censurés, les États ne sont pas parfois en mesure de faire cesser l’atteinte à la Convention. Dans le cadre de l’arrêt Matthews par exemple, le respect de la décision de la Cour nécessiterait de modifier le droit communautaire ce que le Royaume-Uni, pourtant tenu responsable, ne peut faire à lui seul. Ainsi, outre l’insécurité qui pèse sur les États, l’arrêt ne peut être suivi d’effets ce qui porte un coup à la portée et à l’autorité de la jurisprudence conventionnelle.
69Enfin qu’en serait-il, si les États membres venaient à devoir appliquer une jurisprudence de la Cour de justice que la Cour européenne aurait préalablement remise en cause ? La situation deviendrait à n’en pas douter totalement kafkaïenne.
2) Une solution insatisfaisante : l’adhésion de l’Union ou des Communautés à la Convention européenne des droits de l’homme
70En 1996, la Cour de justice rendit un avis sur la pertinence d’une adhésion des Communautés. Elle constata alors que, sans changement des traités, la Communauté ne pouvait adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme : “En l'état actuel du droit communautaire, la Communauté n'a pas compétence pour adhérer à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales”52.
71Pourtant elle est prônée par nombre d’institutions. Le Conseil de l’Europe s’y est montré favorable spécialement dans sa recommandation 1613 du 26 juin 2003. Une communication de la Commission européenne du 19 octobre 199053, la Commission l'appelait également de ses voeux. Il en va de même de la résolution A5-0064/2000 du Parlement européen sur l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en date du 16 mars 2000. Enfin le projet de Traité constitutionnel prévoyait que “L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales” en son article I-9.
72D’un point de vue politique, une telle adhésion permettrait une certaine cohérence avec l’exigence pour les nouveaux entrants dans l’Union européenne d’adopter la Convention européenne. Ces États se voient contraints d’adhérer à un pacte de droit international, ce qui est tout à fait contraire au principe de souveraineté extérieure des États, et donc de se voir éventuellement tenus responsables par la Cour européenne des actes communautaires comme nous venons de le voir alors que l’Union, elle, reste en dehors du champ d’action de la Convention.
73D’un point de vue plus juridique, pour certains, une telle adhésion permettrait de résoudre certaines difficultés liées à la coexistence de deux ordres juridiques distincts concernant les droits fondamentaux. Ainsi, le juge Fischbach considère-t-il : “L’adhésion serait certainement la solution à la fois la plus claire et la plus logique pour prévenir tout risque de divergences dans l’interprétation des droits fondamentaux en Europe”54. Tout d’abord, cette adhésion aurait pour effet de soumettre l’Union ou du moins les Communautés à un contrôle extérieur en matière de libertés. A l’instar des ordres juridiques des États parties à la Convention, les Communautés verraient de la sorte leurs actes contrôlés éventuellement par la Cour de Strasbourg, au regard des droits, après l’avoir été par son ordre juridictionnel propre représenté par le Tribunal de première instance et la Cour de justice. L’adoption de la Charte et son éventuelle inclusion dans le droit originaire ne seraient ici d’aucune incidence car elle serait assimilée à une déclaration des droits interne. L’adhésion aurait alors pour effet bénéfique de favoriser une harmonie et une cohérence jurisprudentielle55 par la mise en place d’un socle minimum commun contrôlé en dernière instance par la Cour européenne.
74Néanmoins, une telle adhésion se heurte à un obstacle particulier : l’autonomie de l’ordre juridique communautaire56 et donc de l’organe chargé d’en assurer le respect, la Cour de justice. En effet, elle établirait, en matière de droits et libertés, une hiérarchie au sommet de laquelle se trouverait la Convention européenne des droits de l’homme et la Cour de Strasbourg au détriment du droit communautaire et par conséquent de la Cour de Luxembourg. Le juge Fischbach estime quant à lui que l’autonomie du droit communautaire ne constitue pas un tel obstacle, considérant que “La Cour de justice aurait un statut analogue à celui qu’ont actuellement les Cours constitutionnelles ou suprêmes des États membres par rapport à la Cour de Strasbourg” d’autant que, explique-t-il, les arrêts strasbourgeois n’ont qu’une valeur déclaratoire. Cet argument ne fait qu’apporter confirmation d’une véritable subordination. Il nous suffit pour cela de rappeler l’arrêt Zielinski dans lequel la Cour européenne est venue contredire et condamner une décision du Conseil constitutionnel qui déclarait conforme une loi de validation : “la Cour estime que la décision du Conseil constitutionnel ne suffit pas à établir la conformité de l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994 avec les dispositions de la Convention”57. Certes les arrêts de la Cour européenne ne sont pas exécutoires et les instances communautaires ne seront pas tenues de s’y conformer. Toujours est-il que les Communautés ou l’Union devront tout de même adhérer à l’article 46 de la Convention en vertu duquel : “Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties”, d’autant qu’il est toujours politiquement délicat de ne pas respecter les arrêts d’une cour ayant pour mission de faire respecter les droits de l’homme.
75Une autre difficulté serait soulevée par le traitement de la spécificité du droit communautaire. Certains prônent à cette fin une réforme de la Cour européenne avec la création d’une chambre spécialisée afin d’examiner les litiges communautaires. Il serait également possible qu’un juge communautaire y participe. D’autres préfèrent en appeler à un dialogue constructif entre les deux juridictions voire entre les deux cours et les juridictions nationales.
76Des solutions alternatives à l’adhésion sont envisageables et envisagées. On pourrait établir un système de renvoi préjudiciel entre les Cours de Luxembourg et de Strasbourg. Dès lors que la Cour de justice aurait à interpréter une ou plusieurs dispositions de la Convention, elle renverrait cette interprétation aux juges strasbourgeois puis trancherait son litige au fond à partir de cette réponse. Toutefois, cette solution ne répondrait nullement au problème de l’allongement des procédures que nous soulevions ci-dessus.
77On pourrait par ailleurs imaginer l’instauration d’un comité composé de membres des deux cours à l’instar d’un Tribunal des conflits français, concernant les questions de compétence, ou allemand, s’agissant des problèmes de divergences d’appréciation au fond. Il regrouperait paritairement des juges européens et communautaires qui, en comité restreint et par la voie du dialogue, régleraient les questions d’interprétation.
78L’Union n’est donc pas directement responsable de ses actes au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. Qu’en est-il à l’égard de la Charte des droits fondamentaux, texte propre à l’Union européenne ayant vocation à garantir des droits et libertés fondamentaux ?
B – L’irresponsabilité de l’Union vis-à-vis de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
79La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est perçue comme une nouvelle étape de l’intégration communautaire, plus politique qu’économique. Elle apporte un plus indéniable par rapport à la Convention en reconnaissant de nouveaux droits en particulier des droits sociaux (même si la Cour européenne avait largement pallié à ce manque en étendant sa protection à de tels droits) mais aussi des droits apparus du fait des nouvelles technologies par exemple comme la protection des données.
1) La valeur juridique de la Charte en question
80La question de savoir s’il fallait donner ou non un caractère contraignant à la Charte a fait débat tout au long de son élaboration. Des avis divers se sont opposés sur la question. Ainsi la Commission européenne estimait que “La Charte étant l’instrument du contrôle du repect des droits fondamentaux par les institutions et les États membres quand ils agissent dans le cadre du droit de l’Union, [...] sa vocation est d’être intégrée tôt ou tard dans les traités”58. A l’inverse, pour le Royaume-uni, “La Charte n’est qu’une déclaration politique et le Royaume-Uni n’est pas le seul État membre à s’opposer à une nature juridique contraignante”59. Des députés européens estimaient encore, le 14 novembre 2000, que “La Charte s’imposera par la jurisprudence, même si elle ne revêt pas de caractère juridiquement contraignant” ; la réalité contentieuse leur donna en partie raison.
81Il s’agit là d’un débat particulièrement important. Tout d’abord, un tel acte aurait une portée symbolique et politique. En effet il doterait l’Union européenne d’un texte constituant une véritable déclaration de droits et donc affirmant les principes essentiels, les valeurs de l’Union, socle d’une structure à vocation étatique. Par ailleurs et d’un point de vue plus juridique, reconnaître une valeur juridique obligatoire à la Charte aurait pour effet de combler une sorte de vide juridique car les actes communautaires ne font pas l’objet d’un contrôle obligatoire au regard des droits fondamentaux au sein de l’ordre juridique communautaire. Même si la Cour de justice a étendu son contrôle aux droits fondamentaux par le biais des principes généraux du droit communautaire, elle n’exerce pas un contrôle systématique à cet égard. Par ailleurs, la technique des principes généraux relance indubitablement la question du pouvoir normatif du juge et il serait dès lors trop simple de laisser le juge se débrouiller pour se doter d’un instrument nécessaire tout en agitant l’épouvantail du gouvernement des juges.
82Le Conseil européen de Nice des 7 et 8 décembre 2000 renvoya finalement le problème à une conférence intergouvernementale future. C’est pourquoi, le Conseil européen de Laeken en décembre 2001 chargea la Convention sur l’avenir de l’Europe de trancher notamment la question de l’intégration de la Charte dans les textes constitutifs. Ainsi, le projet de traité établissant une constitution pour l’Europe, présenté le 18 juillet 2003, incluait la Charte aux articles II-39 à II-46 du Traité. Approuvé le 18 juin 2004, ce projet fut signé le 29 octobre 2004. La Conférence intergouvernementale donnait ainsi une portée juridique obligatoire à la Charte. Le processus de ratification par les États membres fut lancé mais la France, par référendum du 29 mai 2005, puis les Pays-Bas, par celui du 1er juin 2005, ont repoussé le traité, de sorte que si le processus n’est pas abandonné, il est en ce moment mis entre parenthèses.
83Les refus français et hollandais renvoient donc la Charte à une valeur simplement proclamatoire. Privée de valeur contraignante, elle n’a qu’une portée morale et symbolique dans l’ordre politique. Pour P. Gaïa, “Elle n’a donc, pour le moment, qu’une valeur indicative, offrant aux institutions et aux jurdictions communautaires une “grille de lecture” destinée dans le meilleur des cas, à appuyer en tant qu’élément confortatif, un raisonnement dans le cas d’espèce”60.
84Elle ne s’impose en conséquence ni aux institutions communautaires ni aux États membres applicant le droit communautaire. Le citoyen se retrouve donc à nouveau sans moyen pour recourir aux juges communautaires. L’Union jouit, à l’instar de ce qui se passe pour la Convention européenne des droits de l’homme, d’une irresponsabilité à l’égard de la Charte des droits fondamentaux.
85Les États et les institutions ne sont en aucune manière juridiquement liés par la Charte à moins de s’y plier par un acte de volonté ou que le juge s’en empare à l’exemple de ce que fit le Conseil constitutionnel en 1971 qui décida alors d’étendre ses normes de référence aux déclarations de droits jusque là jugées comme simplement proclamatoires et par la même leur donna une valeur contraignante61.
2) L’utilisation politique et contentieuse de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
86Il faut ici distinguer entre les instances politiques de l’Union et les différentes instances juridictionnelles qui ont eu à connaître de la Charte des droits fondamentaux.
87S’agissant des institutions de l’Union, il est à noter que les trois principaux organes politiques s’y réfèrent. Ainsi dans un mémorandum en date du 6 mars 200162, le président de la Commission et le Commissaire à la Justice et aux Affaires Intérieures estimaient que la Charte devait constituer “un impératif dans l’action quotidienne de la Commission”. A la suite de quoi, le 13 mars 2001, elle considérait que “toute proposition d’acte législatif et tout acte réglementaire à adopter par le Collège feraient l’objet, lors de leur élaboration et selon les procédures habituelles, d’un contrôle préalable de compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne”63. Plus récemment dans une communication du 27 avril 200564, elle dresse une méthodologie pour un contrôle à l’égard de la Charte. Ainsi, elle prévoit de “permettre aux services de la Commission d’effectuer une vérification systématique et rigoureuse du respect de tous les droits fondamentaux concernés lors de l’élaboration de toute proposition législative ; [...] de suivre les résultats de cette vérification et de promouvoir “une culture des droits fondamentaux” ; rendre plus visibles pour les autres institutions et pour le public les résultats du contrôle des droits fondamentaux par la Commission”. Cette institution entend donc s’obliger à respecter la Charte comme tout autre texte constitutif du droit communautaire et à tenir compte de son objectif de visibilité.
88Le 7 décembre 2000 à Nice, Nicole Fontaine, présidente du Parlement européen proclamait : “Signer, c'est s'engager [...] Que tous les citoyennes et citoyens de l'Union sachent que, dès à présent [...] la Charte sera la loi de l'Assemblée [...]. Elle sera dorénavant notre référence pour tous les actes du Parlement européen qui auront un lien direct ou indirect avec les citoyens de toute l'Union”. L’article 34 du Règlement du Parlement européen prévoit ainsi que : “Pendant l'examen d'une proposition législative, le Parlement accorde une attention particulière au respect des droits fondamentaux et veille notamment à ce que l'acte législatif soit conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, [...]”. De même son article 96 dispose : “Le Parlement assure la transparence maximale de ses activités, conformément aux dispositions de [...] l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne”.
89Le Conseil de l’Union européenne quant à lui s’y réfère régulièrement. A cet égard on peut citer la décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’année européenne de l’égalité des chances pour tous du 11 avril 2006 qui renvoie aux articles 21 et 23 de la Charte. La directive du Conseil concernant l’accord entre la CER et la ETF du 11 juillet 2005 considère que “La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en particulier, le présent acte vise à assurer le plein respect de l'article 31 de ladite Charte, lequel prévoit que tout travailleur a droit à des conditions de travail saines, sûres et dignes, ainsi qu'à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, et à une période annuelle de congés payés”. Enfin, le Règlement du Conseil du 22 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants renvoie globalement à la Charte (considérant no 7) mais aussi plus spécifiquement à ses articles 2 § 2 et 4.
90Nous pourrions ainsi multiplier les exemples mais il est important de retenir au-delà des cas particuliers que les trois institutions ayant adopté la Charte des droits fondamentaux le 7 décembre 2000 entendent s’y référer et la respecter dans leur travail normatif, de sorte que, malgré l’absence de valeur obligatoire, elle revêt un caractère contraignant pour ces organes de l’Union. Qu’en est-il dès lors de la contrainte juridique de ce texte ? En d’autres termes, comment le juge l’appréhende-t-il ?
91Nous examinerons ici la position du juge français, celle des juges communautaires puis celle du juge européen.
92Le Conseil d’État français65 a d’abord eu une attitude mal définie quant à l’utilisation de la Charte. Dans un premier temps en effet, il considère que le moyen tiré de la violation de la Charte est un moyen “en tout état de cause”66 inopérant mais sans donner plus de précision. Cependant il adopta une position beaucoup plus ferme et explicite dans son arrêt Mademoiselle Desprez : “Considérant toutefois, que, contrairement à ce que soutient la requête no 257534, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, [...] est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité une fois introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales”67. Par cette formulation et plus spécifiquement lorsqu’il précise “en l’état actuel du droit”, le Conseil laisse entendre que dès lors que le droit primaire aura donné une valeur contraignante à la Charte, il l’appliquera en relation avec l’article 55 de la Constitution. Cette position du Conseil fut réaffirmée à plusieurs reprises notamment par un arrêt de section du 19 octobre 200568 et plus récemment dans un arrêt du 22 mars 200669.
93S’agissant du juge communautaire, il faut distinguer ici entre l’attitude du Tribunal de première instance et celle de la Cour de justice. Le Tribunal, lui, utilisa la Charte et plus particulièrement son article 4770 pour fonder un revirement de jurisprudence. En effet, il avait rejeté, comme manifestement irrecevable, un recours tendant à l'annulation partielle d'un règlement au motif que les membres d’une association n'étaient pas concernés de manière individuelle par le règlement en cause71. Pourtant dans un arrêt Jégo-Quéré de 200172, il estima : “force est de conclure que les procédures prévues aux articles 234 CE, d'une part, et 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, d'autre part, ne peuvent plus être considérées, à la lumière des articles 6 et 13 de la CEDH et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, comme garantissant aux justiciables un droit de recours effectif leur permettant de contester la légalité de dispositions communautaires de portée générale qui affectent directement leur situation juridique”73 pour en conclure que “il y a lieu de reconsidérer l'interprétation stricte, jusqu'à présent retenue, de la notion de personne individuellement concernée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. [...] afin d'assurer une protection juridictionnelle effective des particuliers, une personne physique ou morale doit être considérée comme individuellement concernée par une disposition communautaire de portée générale qui la concerne directement si la disposition en question affecte, d'une manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant ses droits ou en lui imposant des obligations”74. Le Tribunal de première instance appelle donc la Charte, certes en complément de la Convention européenne des droits de l’homme, au soutien d’un élargissement de l’accès des particuliers au juge communautaire. Un recours des particuliers au juge est d’ailleurs nécessaire pour une garantie effective des droits.
94Plus récemment, le Tribunal estima : “L’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit communautaire dont la juridiction communautaire assure le respect [...] et qui est repris, comme une composante du droit à une bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, [...]. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’applicabilité en tant que telle de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, [...], il convient d’examiner si, en l’espèce, la Commission a violé le principe général du droit communautaire de respect d’un délai raisonnable dans la procédure précédant l’adoption de la décision litigieuse”75. Le Tribunal dégage donc un principe général du droit communautaire à partir de la Charte plutôt que de la Convention.
95C’est une position qu’il confirma en 2002. Il fait de la Charte une source des principes généraux du droit, au même titre que la Convention européenne des droits de l’homme parce qu’elle est la traduction de traditions constitutionnelles communes aux États membres renvoyant ainsi à l'article 6 § 2 UE76. Certains avancent néanmoins que la Charte ne constitue qu’un appoint à la Convention, en la matière, en ce sens que celle-ci est systématiquement citée en premier, la Charte ne venant qu’en complément. Tout d’abord, on pourra répondre que dans l’affaire Jégo-Quéré, c’est bien l’adoption en 2000 qui justifie le Tribunal à effectuer, en 2001, un revirement par rapport à une jurisprudence établie en 1999. Ensuite, l’arrêt Max Mobil contredit cette position puisqu’il précise : “le traitement diligent et impartial d'une plainte trouve son reflet dans le droit à une bonne administration qui fait partie des principes généraux de l'État de droit communs aux traditions constitutionnelles des États membres. En effet, l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne […] confirme que “[t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union”. Il y a lieu d'examiner d'emblée la nature et l'étendue de ce droit et de l'obligation concomitante de l'administration, dans le contexte particulier de l'application du droit communautaire de la concurrence à un cas individualisé, tel que prétendu en l'espèce par la requérante”. Le Tribunal n’entend pas fonder son argumentation sur un principe général du droit communautaire dégagé de la Convention européenne des droits de l’homme mais bel et bien de la Charte.
96Néanmoins, la Cour de justice, quant à elle, se refuse à en faire un instrument du contrôle de légalité des actes communautaires. Ainsi, elle maintiendra sa vision restrictive de l’accès au juge : “Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l'article 173, quatrième alinéa, du traité, attaquer directement des actes communautaires de portée générale, ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l'invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l'article 184 du traité, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales et d'amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité desdits actes [...], à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielle”77. La Cour revient donc sur le revirement adopté par le Tribunal en refusant de tenir compte de l’évolution du droit apportée par la Charte et notamment son article 47.
97Cependant, les avocats généraux, eux, fondent régulièrement leurs conclusions sur la Charte. L’avocat général Tizzano expliquait ainsi que “dans un litige portant sur la nature et la portée d'un droit fondamental, il est impossible d'ignorer les énonciations pertinentes de la Charte ni surtout son évidente vocation à servir, lorsque ses dispositions le permettent, de paramètre de référence substantiel pour tous les acteurs – États membres, institutions, personnes physiques et morales – de la scène communautaire. En ce sens, donc, nous estimons que la Charte fournit la confirmation la plus qualifiée et définitive de la nature de droit fondamental que revêt le droit au congé annuel payé”78. Nous citerons aussi l’avocat général Léger pour qui, “Certes il convient de ne pas ignorer la volonté clairement exprimée des auteurs de la Charte de ne pas la doter de force juridique obligatoire. Mais toute considération relative à sa portée normative mise à part, la nature des droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux interdit de la considérer comme une simple énumération sans conséquence de principes purement moraux. Il importe de rappeler que ces valeurs ont en commun d'être partagées par les États membres, qui ont choisi de les rendre visibles en les consignant dans une charte, afin de renforcer leur protection. La Charte a indéniablement placé les droits qui en font l'objet au plus haut niveau des valeurs communes aux États membres [...] Comme le laissent supposer la solennité de sa forme et la procédure qui a conduit à son adoption, la Charte devrait constituer un instrument privilégié servant à l'identification des droits fondamentaux. Celle-ci est porteuse d'indices qui contribuent à révéler la véritable nature des normes communautaires de droit positif”79.
98Les avocats généraux n’hésitent donc pas à user de la Charte. Ces conclusions passent outre l’absence de valeur contraignante de la Charte, qu’elles reconnaissent volontiers, mais appellent la Cour de justice à s’en servir pour garantir des droits. On pourrait aller jusqu’à dire qu’ils invitent la Cour si ce n’est à fonder directement ses décisions sur la Charte, au moins à en tirer des principes généraux du droit communautaire.
99La Cour de justice évite donc toute référence à la Charte, même lorsqu’elle est invoquée par les parties ou que les avocats généraux l’invitent à y trouver le fondement de sa décision. Ainsi dans l’affaire BECTU précitée, malgré les conclusions de l’avocat général Léger, elle a préféré se fonder sur la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 qui n’a qu’une valeur déclaratoire et n’a pas vocation à revêtir une valeur obligatoire. Ceci n’est en revanche pas le cas de son homologue strasbourgeoise.
100La Cour européenne, quant à elle, ne se refuse nullement comme nous l’avons vu de se référer à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle le fit dans deux affaires du 11 juillet 2000 : les affaires Goodwin précitée et I. Contre Royaume-Uni. Nous ne nous attarderons par sur cette décision déjà commentée si ce n’est pour rappeler qu’elle se sert de la Charte afin de moderniser le texte de la Convention.
101La Cour de Strasbourg prend également appui sur la Charte des droits fondamentaux dans un récent arrêt Sorensen et Rasmussen c/Danemark80. Elle l’utilise ici après avoir fondé sa décision sur l’article 11 de la Convention, parmi d’autres textes (Charte sociale européenne de 1961, différentes conclusions du Comité européen des droits sociaux, Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs) pour condamner le monopole syndical sur la base de la liberté d’association garantie par l’article 1281 de la Charte des droits fondamentaux qu’elle cite expressément au point 37 et qu’elle interprète au regard de la Charte communautaire des Droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989. Ici la Charte n’est qu’une source complémentaire à la Convention mais il est intéressant de constater que la Cour européenne interprète un texte communautaire à la lumière d’un autre texte communautaire entrant ici clairement dans le champ de compétence de la Cour de justice qui, elle, se refuse à en connaître.
102En conclusion, on peut estimer que le droit français, au titre de droit d’un État membre de l’Union européenne doit intégrer le droit communautaire et notamment la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Et cette intégration met à mal, en matière de libertés publiques, le principe de sécurité juridique dans la confrontation du droit communautaire et du droit conventionnel qui s’impose lui aussi aux États parties à la Convention européenne des droits de l’homme.
Notes de bas de page
1 Conférence donnée le 6 novembre 2000 pour l'Université de tous les savoirs sur “Droit et mondialisation”
2 Egalement nommée Convention européenne des droits de l'homme. Nous utiliserons ici indistinctement les deux appellations.
3 Il était alors demandé à la Cour d'annuler un règlement adopté par la Haute Autorité de la CECA, demande fondée au regard de la garantie du droit de propriété par la Loi fondamentale allemande.
4 CJCE 4 février 1959, Stork et Cie. c/Haute Autorité, aff. 1/58, Rec., 1959, p. 43.
5 Cour constitutionnelle italienne, 27 décembre 1973, Frontini e Pozzani c/Min. Fin., aff. no 183/73, Riv. Dir. Int., 1974, p. 13 et RTDE, 1974, p. 48.
6 Cour constitutionnelle fédérale, 29 mai 1974, Internationale Handelsgesellschaft/EVGF (Solange I), BverfGE, p. 271 et RTDE, 1975, p. 316.
7 CJCE 12 novembre 1969, Stauder/Stadt Ulm, aff. 29/69, Rec. 1969, p. 419.
8 CJCE 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH contre Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, aff 11/70, Rec. 1970, p. 1125.
9 CJCE 14 mai 1974, Nold KG/Commission, aff. 4/73, Rec. 1974, p. 491.
10 CJCE 18 juin 1991, ERT AE/DEP, aff. C-260/89, Rec., 1989, p. 2925 : “la Cour s'inspire [...] des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne des droits de l'homme revêt, à cet égard, une signification particulière” (pt. 41).
11 Cf. J-F. COUZINET, “La liberté : fondement constitutionnel de l'Union européenne”, Mélanges offerts à J-P. MARICHY, p. 85 à 100.
12 CJCE 6 avril 1962, De Geus en Uitdenbogerd/Bosch, aff. 13/61, Rec., 1962, p. 89.
13 CEDH 13 juin 1979, Marckx c/Belgique.
14 Dictionnaire de l’Académie française.
15 C’est notamment le cas d’Olivier de SCHUTTER, “L’influence de la CEDH sur la justice de la CJCE”, Le Rayonnement international de la jurisprudence de la Cour EDH.
16 On pourrait également citer par exemple l’invocabilité du droit au respect du domicile par les personnes morales, CJCE, 21 septembre 1989, Hoechst contra Cour EDH, 30 mars 1989, Chappell c/Royaume Uni.
17 CJCE, ord. 4 février 2000, Emesa Sugar, aff. C 17-98, Rec., 2000, p. I-665.
18 Cour EDH, 20 février 1996, Vermeulen c/Belgique, Rec., 1966-I, fasc. 3.
19 Cour EDH, 7 juin 2001, Kress c/France, pt. 76.
20 “1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”.
21 C.J.C.E., 31 mai 2001, D. ; Royaume de Suède c/Conseil de l’Union européenne, aff. jtes C-122/99 P et C-125/99 P, Rec., 2001, p. I-4319.
22 Commission EDH, 3 mai 1983, X et Y c/Royaume-Uni, D. R., 32, p. 220
23 CJCE, 17 février 1998, Grant c/South-West Trains, aff. C-249/96, Rec. 1998, p. I-621.
24 Cour EDH 21 décembre 1999, Salgueiro da Silva Mouta c/Portugal.
25 Cf. infra.
26 Notes de cours pour le master Droit et études européennes mention “Droits de l’homme” de l’Université R. Schuman.
27 Article 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : “Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue”.
28 Cf. infra.
29 Cour EDH, 11 juillet 2000, Goodwin c/Royaume-Uni, Rec., 2002-VI
30 Voir les arrêts du 11 juillet 1985, Cinéthèque, point 26, 60/84 et 61/84, Rec., p. 2605, et du 30 septembre 1987, Demirel, point 28, 12/86, Rec., p. 3719.
31 W. KLOEPFER, Contribution à l’étude des rapports inter-juridictionnels dans le domaine des droits fondamentaux, Thèse Toulouse 1, 2002
32 Rapport public 2006 du Conseil d’État, Sécurité juridique et complexité du droit, La Documentation française, Paris, 2006, p. 281.
33 Id.
34 Article 46 CEDH : “Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties”.
35 Article 53 CEDH : “Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie”
36 M. FISCHBACH, “La Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : concurrence ou complémentarité ?”, La France et la Cour européenne des droits de l’homme, Jurisprudence en 2002, sous la direction de P. Tavernier, Bruylant, 2003, p. 49.
37 Commission européenne des droits de l’homme, 10 juillet 1978, CFDT c/Communautés européennes, subsidiairement : la collectivité des États membres et les États membres pris individuellement, D. R., 113, p. 231 et suiv.
38 Commission européenne des droits de l’homme, 10 janvier 1989, Dufay c/Les Communautés européennes
39 Cour EDH, 4 juillet 2000, Société Guerin Automobiles.
40 Le requérant entendant fonder sur les articles 6 et 13 de la Convention le droit d’être informé, des délais ainsi que des voies de recours et juridictions disponibles, la Cour a estimé que ces dispositions ne couvraient pas de telles garanties.
41 Id.
42 Cour EDH, Grande Chambre, 10 mars 2004, Senator Lines GmbH c/quinze États membres de l’Union européenne.
43 M. WATHELET et S. VAN RAEPENBUSCH, “Les relations entre les cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l’interférence en cette matière, de l’action des juridictions européennes”, Rapport de la CJCE à la Conférence des cours constitutionnelles européennes, Bruxelles, 14-16 mai 2002
44 On citera à cet égard : Commission EDH, 10 juin 1958, X et X v. FRG, req. no 235/56, Annuaire CEDH (1958-1959), p. 256. et Commission EDH, 11 janvier 1961, Autriche c/Italie, req. no 788/60, Annuaire 4, p. 116.
45 Commission EDH, 9 février 1990, M. & Co. c/RFA, req. no 13258/87.
46 Cour E D. H., 18 février 1999, arrêt Matthews c/Royaume-Uni, Rec., 1999-I.
47 “Le Royaume-Uni, conjointement avec l’ensemble des autres parties au traité de Maastricht, est responsable ratione materiae au titre de l’article 1 de la Convention et, en particulier, de l’article 3 du Protocole no 1, des conséquences de ce traité”. Le Royaume-Uni a été jugé responsable de l’exclusion de Gibraltar du champ d’application de l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, décision prise suite à la Décision du Conseil européen recommandant l’adoption d’un traité sur l’élection des parlementaires européens. Serait-ce là le signe d’une ouverture vers une responsabilité collective ?
48 Commission EDH, 9 décembre 1987, Etienne Tête c/France, Requête no 1123/84, D. R. 54, p. 53.
49 Cour EDH, 15 novembre 1996, Cantoni c/France, req. no 11123/84, D. R. 54, p. 53.
50 Cour EDH, GC, 30 juin 2005, Bosphorus Hava Yollari turizm ve ticaret anonim sirketi c/Irlande, req. no 45036/98.
51 Cour EDH, 28 septembre 1995, Procola c/Luxembourg, req. 14570/89.
52 CJCE, 28 mars 1996, Adhésion de la Communauté à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Avis 2/94, Rec., 1996, p. I – 01759.
53 Communication du 19 octobre 1990 concernant l’adhésion de la Communauté et l’ordre communautaire à la Convention européenne des droits de l’Homme.
54 Art. précité, p. 41.
55 Cf. H. C. KRÜGER et J. POLAKIEWICZ, “Propositions pour la création d’un système cohérent de protection des droits de l’homme en Europe”, RUDH, 2001, vol. 13, no 1-4, p. 1.
56 Autonomie affirmée dans CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/Enel, aff. 6/64, Rec., p. 1141.
57 Cour EDH, 28 octobre 1999, Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c/France, req. 24846/94 ; 34165/96 ; 34173/96, Rec., 1999-VII.
58 Communiqué de presse de la Commission européenne du 11 octobre 2000.
59 Tony BLAIR, Premier ministre du Royaume-Uni, le 14 novembre 2000.
60 P. GAÏA, “La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne”, Revue française de droit constitutionnel, 2004, no 58, p. 227-246.
61 CC, 16 juillet 1971, Décision no 71-44 DC, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, Rec., p. 29.
62 Sec. (2001) 380.
63 Sec. (2001) 380/3.
64 COM (2005) 172 final.
65 Il faut préciser que le Tribunal constitutionnel espagnol utilise la Charte dans la procédure d’amparo par exemple dans un arrêt du 27 février 2000 car l’article 10 § 2 de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 exige qu’il s’inspire des textes internationaux qu’ils aient ou non force contraignante.
66 On peut citer à cet égard : CE 19 mars 2003, ADEM et CE 25 avril 2003, Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs.
67 CE 5 janvier 2005, Mademoiselle Desprez.
68 CE Sect. 19 octobre 2005, CGT et autres.
69 CE 22 mars 2006, Monsieur Bernard A.
70 “Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter”.
71 TPI, Ord., 23 novembre 1999, Union de Pequenos Agricultores, aff. T-173/98, Rec., 1998, II-3357.
72 TPI, 3 mai 2002, Jégo-Quéré et Cie SA C/Commission, aff. T177/01, Rec., 2001 II-2365.
73 Point 47.
74 Points 50 in fine et 51.
75 TPI 13 janvier 2004, JCB Service c/Commission, aff. T-67/01.
76 TPI 30 janvier 2002, Max. mobil c/Commission, aff. T-54/99, Rec. II-31.
77 CJCE, 25 juillet 2002, Union de Pequenos Agricultores c/Conseil, aff. 50/00P, Rec. I-6677.
78 Conclusions sur CJCE 26 juin 2001, BECTU c/Secretary of State for Trade and Industry, aff. C-173/99.
79 Conclusions sur CJCE 6 décembre 2001, Conseil de l'Union européenne soutenu par Royaume d'Espagne c/Heidi Hautala, aff. C-353/99 P.
80 Cour EDH, 11 janvier 2006, Sorensen et Rasmussen c/Danemark.
81 Article 12 § 1 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : “Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts”.
Notes de fin
1 Cet article fait suite à une contribution exposée le 7 février 2006, lors d’un colloque consacré aux Influences de la construction européenne sur le droit français, organisé par l’Association des doctorants en droit et science politique de Toulouse
Auteur
Doctorant en droit public, Chargé de travaux dirigés à l’Université Toulouse 1
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
Dix ans après
Sébastien Saunier (dir.)
2011