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À propos de la sanction

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Corinne Mascala

La sanction unilatérale dans le contrat

Marie-Andrée Rakotovahiny

Texto completo

  • 1 Ph. MALAURIE, “Les sanctions en droit privé”, Defrénois, no 04/06, p. 316. Ph. JESTAZ, “La sanctio (...)
  • 2 L. AYNES, L’unilatéralisme et le droit des obligations, sous la direction de Ch. JAMIN et D. MAZEA (...)
  • 3 L. AYNES, art. précité, p. 4.

1La sanction, c’est l’intelligence de la règle ; ce n’est que par sa sanction qu’une règle peut être au service d’une valeur ou d’une politique juridique, sociale, économique (…)1. La sanction (unilatérale), ne serait donc que l’effectivité, l’efficience du contrat ? Cette affirmation nécessite au préalable une définition des termes de la proposition. L’article 1101 du code civil définit le contrat comme “la convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose”. L’unilatéralisme, c’est l’aptitude d’une personne à créer des effets de droit par l’expression de sa seule volonté2. L’acte unilatéral est, sauf rare exception, entouré d’un silence craintif, comme s’il portait les germes de la destruction du contrat3.

  • 4 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, PUF, Quadrige, Dicopoche, p. 828-829. Ce (...)
  • 5 PH. MALAURIE, art. précité, p. 321.
  • 6 C. CHABAS, L’inexécution licite du contrat, Préface de J. GHESTIN, LGDJ, T. 380, 2002, p. 4 qui re (...)
  • 7 S. VALORY, La potestativité dans les relations contractuelles, PUAM, 1999, Préface J. GHESTIN, p.  (...)

2La sanction elle, est tout moyen destiné à assurer le respect et l’exécution effective d’un droit ou d’une obligation4. Mais cette approche est incomplète. La sanction est beaucoup plus complexe ; soit elle renforce l’acte, soit elle tend à le priver d’effets, à le rendre inefficace5. De prime abord, la sanction unilatérale est donc le pouvoir reconnu à chacune des parties (normalement) de rompre le contrat par le seul effet de sa volonté. La rupture du contrat (en cours d’exécution) symbolise cette idée de sanction. La rupture unilatérale du contrat, qui prive l’acte de tout effet, trouve une justification en cas d’inexécution des obligations contractuelles qui en découlent6. Mais la légitimité de la sanction unilatérale, et à cet égard l’étude le prouvera, n’est pas limitée à la seule inexécution fautive et non fortuite des obligations. Elle est également une véritable prérogative, un droit potestatif, reconnue à l’une des parties au contrat7.

  • 8 Ph. DELEBECQUE, “Le droit de la rupture unilatérale du contrat, genèse et nature”, Droit et Patrim (...)

3Cependant, cette “mise à nu” terminologique soulève des difficultés dans le contexte étroit du contrat dont la focale est le principe de l’autonomie de la volonté et la force obligatoire des conventions. Comment, en effet, une partie peut-elle rompre par sa seule volonté un contrat, issu de la rencontre de deux volontés libres et éclairées ? L’article 1134 alinéa 2, ne dispose t-il pas que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ? Ce que les parties font, seules les parties peuvent le défaire ou mutuus dissensus, antithèse de la rupture unilatérale8. La particularité de la sanction unilatérale réside dans sa mise en œuvre, puisque la volonté d’une partie peut remettre en cause le contrat, contrat qui sera rompu au final à l’égard des deux parties.

4Pourquoi rompre un contrat par sa seule volonté ? L’inexécution fautive de celui-ci est une première raison. Il se peut que les parties prévoient cette possibilité de rupture unilatérale dans le contrat. Cette sanction unilatérale peut être autorisée par la loi elle-même. L’article 1134 du code civil, n’envisage t-il pas les causes que la loi autorise ? Mais la sanction unilatérale peut également être l’exercice d’un véritable droit qui a été reconnu à l’une des parties et ce sans qu’il y ait forcément inexécution contractuelle. Il convient donc dans un premier temps d’identifier la sanction unilatérale, définie comme le pouvoir de rompre le contrat par l’effet d’une volonté, précisément d’envisager ses manifestations dans le cadre du contrat, loi des parties (I). Cependant, les manifestations de la sanction unilatérale ne sont pas pleinement “épanouies” dans la mesure où se pose incidemment le caractère détachable de la sanction unilatérale par rapport au contrat. L’étude fera apparaître que la mise en œuvre de la sanction unilatérale est parfois paralysée par l’existence de garde-fous nécessaires pour préserver un certain équilibre contractuel et en raison d’une crainte originelle à l’égard de la manifestation unilatérale de volonté (II).

I – LES MANIFESTATIONS DE LA SANCTION UNILATERALE DANS LE CONTRAT

  • 9 R. ENCINAS DE MUNAGORI, L’acte unilatéral dans les rapports contractuels, Préface de A. LYON-CAEN, (...)
  • 10 Ph. DELEBECQUE, “L’anéantissement unilatéral du contrat”, L’unilatéralisme et le droit des obligat (...)
  • 11 Ph. DELEBECQUE, art. précité, p. 63.

5La singularité de la technique de l’acte unilatéral réside dans la présence d’une manifestation de volonté orientée vers la production d’un effet de droit9. Faire disparaître un contrat, et de surcroît unilatéralement, alors est-ce possible ? On devine d’emblée les résistances ; le contrat est la loi des parties ; c’est aussi une réalité, une réalité sociale, dit-on10. L’unilatéralité est le pouvoir de l’une des parties de rompre le contrat en raison de son inexécution ou en raison d’une prérogative qui lui est reconnue. Y a-t-il une bilatéralité dans l’unilatéralité ? La réponse devrait être positive pour respecter l’équilibre contractuel et le plus fondamental, le principe de la force obligatoire du contrat. La logique contractuelle veut que si le contrat doit être anéanti, il puisse l’être par chacune des parties11.

  • 12 Ph. DELEBECQUE, art. précité, p. 63
  • 13 Voir par exemple, article 12 de la loi du 6 juillet 1989, “Le locataire peut résilier le contrat d (...)
  • 14 Ph. DELEBECQUE, art. précité, p. 65. Cf. article L. 145-4 du code de commerce qui dispose que “Le (...)

6Dans un système d’équilibre contractuel, mais surtout d’égalité contractuelle, la sanction devrait être unilatérale pour chacune des parties au contrat. Mais la réalité contractuelle est toute autre. La sanction unilatérale existe que ce soit dans le cadre d’une consécration légale ou contractuelle, mais cette réciprocité dans la sanction unilatérale est parfois écartée et souvent aménagée dans les contrats synallagmatiques ou non12. L’exemple du contrat de bail, à cet égard, est significatif. Si la convention est à durée déterminée, seul le locataire peut résilier unilatéralement. Il s’agit de le protéger, compte tenu de la position de force du bailleur. Tel est le cas dans le bail d’habitation, le locataire ayant la possibilité de le résilier avant terme, sous réserve de respecter un préavis13. De son côté, le bailleur doit nécessairement attendre la fin du contrat et il ne peut résilier que pour des motifs légaux. De la même façon, en matière de bail commercial, une faculté de résiliation triennale est offerte au locataire, mais non au bailleur14.

  • 15 Article 1659 du code civil, “La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur (...)
  • 16 Article 1660 du code civil.
  • 17 C. CHABAS, op. cit., p. 63, “La plupart des auteurs considèrent que la vente à réméré est une vent (...)
  • 18 La faculté de réméré du vendeur figure, elle, dans un chapitre VI relatif à la nullité et à la rés (...)

7Prenons un autre exemple, celui de l’article 1659 du code civil relatif à la vente à réméré15. La faculté de réméré, lorsqu’elle figure dans un contrat de vente, offre la possibilité au vendeur de revenir sur son engagement sans aucune justification à fournir. Cette faculté de rompre unilatéralement le contrat est encadrée dans sa mise en œuvre, elle est ainsi limitée dans le temps16, mais elle constitue une véritable manifestation unilatérale de volonté du vendeur17. Cette faculté existe parallèlement pour l’acheteur avec la faculté de rétractation. Elle ne figure pas de manière évidente dans le code civil, mais dans le code de la consommation18. En outre, elle ne se situe pas dans le même contexte que le pacte de réméré. En effet, une faculté de rétractation est reconnue à “l’acheteur-consommateur”, lorsqu’il conclut un contrat de vente dans des conditions et des lieux inhabituels pour une opération de commercialisation. Le fondement de la faculté de rétractation réside dans la volonté politique et législative de protéger le consommateur qui aurait donné trop vite son consentement à une vente dans des conditions peu ordinaires pour lui. Cette faculté est strictement encadrée par les textes. A l’opposé, la faculté de réméré dans sa mise en œuvre est beaucoup moins contraignante.

  • 19 Article 2004 du code civil.
  • 20 Article 2007 du code civil.
  • 21 Renoncer veut dire se dessaisir et révoquer, ôter à quelqu’un les fonctions, le pouvoir qu’on lui (...)
  • 22 PH. DELEBECQUE, art. précité, p. 65.
  • 23 Exemple jurisprudentiel, Cass. Civ., 13 Mars 1974, no 73-10959, “Le mandat d’intérêt commun à duré (...)

8Un autre exemple de l’aménagement de la bilatéralité de la sanction unilatérale peut être évoqué avec le contrat de mandat. L’article 2003 du code civil dispose que “le mandat prend fin par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat (…)”. Le mandant peut révoquer le mandataire quand bon lui semble19, et le mandataire peut renoncer au mandat à sa guise. Cependant, si cette renonciation préjudicie au mandant, le mandataire devra l’indemniser20, possibilité qui n’est pas prévue pour la révocation. Révocation pour le mandant et renonciation pour le mandataire, la terminologie est fort évocatrice21. La constatation s’impose : les deux facultés ne sont pas tout à fait sur le même plan. La résiliation unilatérale du contrat de mandat n’est pas donc pas totalement réciproque22. Cette règle de la libre révocabilité disparaît lorsque le mandat est d’intérêt commun23.

  • 24 C. CHABAS, op. cit., p. 104. L’auteur cite comme exemples de l’économie du contrat : le dépôt, art (...)
  • 25 S. VALORY, op. cit., p. 535.

9Pourquoi cette absence de bilatéralité dans la sanction unilatérale ? Pourquoi des différences dans la portée de la sanction unilatérale selon le contrat ? Des considérations diverses peuvent être avancées, la volonté de protéger “le plus faible”, l’économie du contrat qui offre ce droit24. Quelques soient les motivations qui peuvent fonder la reconnaissance d’une sanction unilatérale, un consensus peut se faire sur la nature même de cette prérogative. La sanction unilatérale procède du droit potestatif. L’unilatéralité est potestativité, pouvoir attribué à une personne de modifier unilatéralement une situation juridique mettant en cause les intérêts d’autrui. En droit des contrats, elle permet plus particulièrement à un contractant d’empiéter sur la sphère juridique de son partenaire en transformant à son gré le rapport contractuel qui les unit. La personne qui subit cette décision est à la merci du potentior, car elle ne peut s’opposer à l’efficacité juridique de sa déclaration de volonté25.

  • 26 CH. JAMIN, “Les sanctions unilatérales de l’inexécution du contrat : trois idéologies en concurren (...)

10Un auteur, Christophe Jamin, identifie deux formes principales de sanction unilatérale de l’inexécution du contrat. D’une part, la sanction unilatérale individuelle, un individu, en l’occurrence l’une des parties, sanctionne, de son propre chef, l’inexécution du contrat par l’autre. D’autre part, la sanction unilatérale conventionnelle, où cette fois-ci, les deux parties s’accordent pour qu’en cours d’exécution du contrat l’une sanctionne unilatéralement l’autre, si cette dernière ne respecte pas son engagement26. Cet auteur range dans la sanction unilatérale individuelle la résolution unilatérale et dans la sanction unilatérale conventionnelle, la clause résolutoire et la clause pénale.

11Il semblerait que cet auteur fasse des différences quant aux sources de la sanction unilatérale et quant aux effets selon qu’elle est une manifestation unilatérale de volonté discrétionnaire ou une manifestation unilatérale de volonté mais convenue. La sanction unilatérale individuelle tirerait sa légitimité de la loi (par déduction), alors que la sanction unilatérale conventionnelle serait issue du contrat, d’un accord de volontés. La sanction unilatérale est le pouvoir d’une partie de mettre en œuvre une sanction conventionnelle ou légale, inhérente au contrat et qui produira des effets de droit. Le contrat comme la loi ont toute autorité pour prévoir cette sanction, ce qui peut les différencier est la force juridique qui est reconnue à la sanction lorsqu’elle est mise en oeuvre.

  • 27 Ch. PAULIN, “La clause résolutoire”, La cessation des relations contractuelles d’affaires, Colloqu (...)
  • 28 Ch. PAULIN, art précité, p. 57.

12Cette sanction unilatérale issue de la manifestation de volonté d’une partie au contrat est plus ou moins intense dans ses effets. Tout dépend à cet égard, des conditions de sa mise en œuvre. La sanction unilatérale peut résulter du contrat. Il en est ainsi de la clause résolutoire. La clause résolutoire est la convention par laquelle les parties prévoient que le contrat sera résolu de plein droit en cas d’inexécution par l’une d’elles de ses obligations. La caractéristique principale de la clause résolutoire est de déroger à l’exigence de principe d’une résolution judiciaire27. Les parties qui ont donné leur accord ne peuvent ignorer la sanction de l’inexécution du contrat. Cette connaissance renforce le principe de la force obligatoire du contrat et peut créer un effet dissuasif. Les parties savent ce qu’elles encourent en n’exécutant pas le contrat. A cet égard, la clause résolutoire est dite ayant un effet comminatoire28.

  • 29 Article 1184 du code civil.
  • 30 Ch. PAULIN, art. précité, p. 60.
  • 31 C. CHABAS, op. cit., p. 99.

13Lorsque le contrat n’a rien prévu en cas d’inexécution, il faut s’en référer à la loi, et notamment à la possibilité d’une résolution29 ou d’une résiliation judiciaire. Mais cette sanction n’a pas la même portée du point de vue de son unilatéralité. Certes, une des parties peut en faire la demande, mais elle doit passer, pour être mise en œuvre par le filtre du juge. La résolution judiciaire suppose que l’objectif même du contrat ne puisse plus être atteint. En revanche, la clause résolutoire vise simplement à sanctionner l’indiscipline dans l’exécution du contrat30. Précisément la clause résolutoire permet de sanctionner, la faculté de résiliation permet au débiteur de se libérer31.

  • 32 Article 1657 du code civil, “En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de (...)
  • 33 R. ENCINAS de MUNAGORI, op. cit., p. 45.

14La loi peut prévoir une faculté de résolution unilatérale au bénéfice d’une des parties. Ainsi, l’article 1654 du code civil, dispose que “si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente”. La loi offre la possibilité au vendeur de mettre en œuvre la sanction unilatérale, s’il le souhaite (simple possibilité), si l’acheteur n’exécute pas une de ses obligations essentielles : le paiement du prix. Parfois, la loi pose la sanction unilatérale de manière catégorique et comme seule alternative32. Lorsque l’initiative unilatérale est prévue par la loi, elle semble disposer d’une certaine autonomie à l’égard du rapport contractuel au sein duquel elle intervient33.

  • 34 Ph. DELEBECQUE, art. précité, p. 62.
  • 35 Ph. JESTAZ, “Rapport de synthèse”, L’unilatéralisme et le droit des obligations, p. 90.

15La sanction unilatérale trouve une raison d’être évidente en cas d’inexécution du contrat. Elle trouve également un autre fondement dans la loi et alors même, qu’aucune inexécution n’est à déplorer, elle constitue un véritable droit potestatif, un solus dissensus34. La sanction unilatérale existe même si elle n’est pas le principe affirmé explicitement dans la loi. Le principe de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire rendent délicate son expression, mais surtout sa mise en œuvre35.

II – L’EXPRESSION RELATIVE DE LA SANCTION UNILATERALE

  • 36 J. DEPREZ, “Les sanctions qui s’attachent à l’inexécution des obligations contractuelles en droit (...)

16La sanction unilatérale, rappelons le, est le pouvoir de la volonté d’une des parties de rompre le contrat. Elle est gênante, car elle s’inscrit dans un contexte d’accord des volontés. Que son origine soit légale ou contractuelle, une certaine défiance existe à l’égard de la sanction unilatérale. Cette réticence impose une mise en œuvre de la sanction unilatérale sous contrôle. Cette frilosité à admettre et à reconnaître la sanction unilatérale peut s’expliquer par diverses raisons. D’abord, la sanction unilatérale ne présente pas une unité terminologique. Il semble qu’il existe dans la sanction unilatérale des paliers, des degrés d’intensité. Bien que la sanction fasse partie de la théorie générale des obligations et s’applique indistinctement à tous les contrats, l’originalité propre à chaque contrat peut conduire à préférer pour chacun une certaine technique de sanction. Ainsi, la résolution est particulièrement adaptée à la vente, la révocation concerne surtout le mandat36.

  • 37 J. ROCHE-DAHAN, “L’exception d’inexécution, une forme de résolution unilatérale du contrat synalla (...)
  • 38 J. GHESTIN, “L’exception d’inexécution”, Les sanctions de l’inexécution des obligations contractue (...)

17L’hétérogénéité de la sanction unilatérale résulte ensuite d’une approche différente selon la source dont elle est issue. Ainsi, la sanction unilatérale est tolérée lorsqu’elle est issue de la convention et organisée lorsqu’elle résulte de la loi. Dans le cadre légal, la sanction unilatérale est encadrée, la plénitude de la volonté d’une partie n’est pas entière. Ainsi par exemple, la nullité relative en cas de vice du consentement peut être demandée par la victime du vice du consentement. Ce n’est qu’une possibilité puisqu’elle peut confirmer la situation et ne pas invoquer le vice. Dans d’autres cas, une autre solution est proposée par la loi aux parties comme alternative à une rupture pure et simple du contrat. Ainsi dans le contrat synallagmatique, il est possible de se prévaloir de l’exception d’inexécution37 préalablement à toute rupture définitive. L’exception d’inexécution sanctionne la règle selon laquelle dans tout rapport synallagmatique obligatoire, chaque partie ne peut réclamer de l’autre l’exécution de ses engagements, si de son côté, elle n’exécute pas ou n’offre pas d’exécuter ses propres engagements38.

  • 39 Ph. DELEBECQUE, art. précité, p. 66.
  • 40 Article L. 622-13 du code de commerce pour la sauvegarde.
  • 41 Article L. 622-13 du code de commerce pour la sauvegarde.

18Cette tolérance aménagée de la sanction unilatérale peut conduire à son empêchement pur et simple. Ainsi un associé ne peut se retirer de la société et revenir sur son engagement social ; de même, la société ne peut exclure l’un de ses associés, et si des exceptions sont admises, elles ne le sont que dans des cas particuliers39. Des motifs d’ordre public peuvent entraver la mise en œuvre de la sanction unilatérale, notamment lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective. Ainsi, aucune résiliation, ni résolution ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, par exemple40. Pendant la période d’observation qui précède la décision du tribunal, seul l’administrateur, dans une procédure de sauvegarde ou de redressement, décide de la continuation des contrats en cours. S'il opte pour la continuation du contrat, le cocontractant ne peut invoquer l’inexécution d’engagements antérieurs et mettre en jeu une éventuelle clause résolutoire. Le défaut d’engagements antérieurs ne donne droit qu’à une déclaration au passif41.

  • 42 R. ENCINAS de MUNAGORRI, op. cit., p. 130.
  • 43 Article 15 de la loi de 1989.
  • 44 Article 12 et 15 de la loi de 1989.
  • 45 Ph. JESTAZ, “Rapport de synthèse”, L’unilatéralisme et le droit des obligations, p. 96.
  • 46 Article L. 113-12 du code des assurances.

19La mise en œuvre de la sanction unilatérale implique le respect d’un certain formalisme, qui participe à faire respecter une discipline en matière contractuelle42. Dans le contrat de bail, le locataire peut résilier à tout moment en respectant un préavis de trois mois43. Le bailleur lui, ne peut résilier à tout moment et pour n’importe quel motif et est astreint à un formalisme44. De la même façon, dans le contrat de travail, le salarié peut démissionner de façon aisée. Par contre, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail, et donc le licencier, qu’à des conditions restrictives45. Dans le contrat d’assurance, la loi reconnaît à l’assuré et à l’assureur un droit de résiliation unilatérale à l’expiration d’un délai d’un an, par lettre recommandée et dans les deux mois au moins avant la date d’échéance46.

  • 47 Cass, Civ., 1, 28 oct. 2003, no 01-03. 662, Bull civ., I, no 211, p. 166, “La gravité du comportem (...)

20La méfiance affichée à l’égard de la sanction unilatérale peut s’expliquer également par un régime juridique disparate. L’exemple de la résiliation unilatérale est à cet égard évocateur. Dans les contrats à durée indéterminée, la faculté de résiliation unilatérale est salvatrice dans la mesure où il s’agit d’éviter l’enfermement des parties dans des engagements illimités dans le temps, donc perpétuels. La rupture doit respecter plus ou moins un formalisme strict afin d’atténuer la rigueur de la décision. Dans les contrats à durée déterminée, la faculté de résiliation n’a pas le même fondement. Très souvent, cette faculté n’est pas reconnue aux deux parties et son existence se justifie par l’économie du contrat. Ainsi dans le contrat de prêt, l’article 1889 du code civil prévoit que si le prêteur a un besoin urgent et imprévu de sa chose, il peut en demander la restitution et donc rompre le contrat. Il est un cas, cependant, où il n’est pas besoin de distinguer selon que le contrat est à durée déterminée ou pas, c’est en cas de comportement grave d’une des parties47.

  • 48 Ph. DELEBECQUE, art. précité, Droit et Patrimoine, Mai 2004, p. 59.
  • 49 Article L. 311-29 du code de la consommation.

21Un autre aspect de l’absence d’homogénéité de régime peut être envisagé. L’exercice de la sanction unilatérale peut s’accompagner du versement d’une contre-partie financière. Ainsi, par exemple, avec l’article 1794 du code civil qui dispose que “le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise”. En quittant le contrat, le maître ne commet pas de faute, il exerce un droit48. A contrario, dans d’autres contrats, la mise en œuvre de la sanction unilatérale ne requiert pas le versement d’une compensation financière. Il en est ainsi avec le contrat d’assurance ou des dispositions relatives au prêt d’argent qui prévoient que “l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti”49.

  • 50 Cass. Com., 7 Mars 1984 et Cass., 3 Civ., 29 avril 1985.

22L’attitude des parties à l’égard de la sanction unilatérale peut expliquer sa situation juridique en “demi-teinte”. Ainsi, la présence d’une clause résolutoire dans un contrat n’exclut pas que les parties, le créancier entre autres, préfère mettre en jeu la résiliation judiciaire, résiliation qui peut ne pas aboutir à la rupture du contrat50. En outre, une des parties peut soumettre, la clause résolutoire, sanction unilatérale, à l’appréciation du juge, afin de rechercher si elle n’est pas une clause abusive.

23La sanction unilatérale ne recueille pas un véritable assentiment dans le contexte du contrat. Les principes directeurs de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire des contrats, l’absence de régime juridique homogène peuvent constituer une once d’explication. Mais le contrat ne doit pas être “une prison dorée” pour les parties, qui peuvent parfois s’engager à la légère. Unilatéralité, potestativité, ne sont pas synonymes d’arbitraire, mais de sujétion plus ou moins importante. Pourquoi alors ne pas plaider pour une reconnaissance franche de la sanction unilatérale dans le contrat et la sanctionner plutôt lorsque l’abus dans le pouvoir de rompre serait véritablement caractérisé ?

Notas

1 Ph. MALAURIE, “Les sanctions en droit privé”, Defrénois, no 04/06, p. 316. Ph. JESTAZ, “La sanction ou l’inconnue du droit”, D., 1986, p. 197.

2 L. AYNES, L’unilatéralisme et le droit des obligations, sous la direction de Ch. JAMIN et D. MAZEAUD, Economica, 1999, “rapport introductif”, p. 3.

3 L. AYNES, art. précité, p. 4.

4 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, PUF, Quadrige, Dicopoche, p. 828-829. Cette définition est le sens général, il existe un sens restreint, et plus large que le précédent.

5 PH. MALAURIE, art. précité, p. 321.

6 C. CHABAS, L’inexécution licite du contrat, Préface de J. GHESTIN, LGDJ, T. 380, 2002, p. 4 qui reprend la définition de G. Cornu, L’inexécution est définie comme le non accomplissement d’une obligation qui peut être total ou partiel, résulter d’une omission ou d’une initiative, être due à une faute de la part du débiteur (inexécution fautive) ou à une cause étrangère (inexécution fortuite).

7 S. VALORY, La potestativité dans les relations contractuelles, PUAM, 1999, Préface J. GHESTIN, p. 24, “La spécificité du droit potestatif est de donner à son titulaire le pouvoir de modifier unilatéralement une situation juridique intéressant autrui par une simple manifestation de volonté”.

8 Ph. DELEBECQUE, “Le droit de la rupture unilatérale du contrat, genèse et nature”, Droit et Patrimoine, Mai 2004, p. 56.

9 R. ENCINAS DE MUNAGORI, L’acte unilatéral dans les rapports contractuels, Préface de A. LYON-CAEN, T. 254, LGDJ, 1996, p. 67

10 Ph. DELEBECQUE, “L’anéantissement unilatéral du contrat”, L’unilatéralisme et le droit des obligations sous la direction de CH. JAMIN et de D. MAZEAUD, Economica, 1999, p. 61.

11 Ph. DELEBECQUE, art. précité, p. 63.

12 Ph. DELEBECQUE, art. précité, p. 63

13 Voir par exemple, article 12 de la loi du 6 juillet 1989, “Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment (…)”.

14 Ph. DELEBECQUE, art. précité, p. 65. Cf. article L. 145-4 du code de commerce qui dispose que “Le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale dans les formes de l’article L. 145-9 du code de commerce”.

15 Article 1659 du code civil, “La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de rependre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal (…)”.

16 Article 1660 du code civil.

17 C. CHABAS, op. cit., p. 63, “La plupart des auteurs considèrent que la vente à réméré est une vente sous condition résolutoire, ils reconnaissent que c’est une condition purement potestative, puisqu’elle est laissée à l’entière disposition du vendeur”.

18 La faculté de réméré du vendeur figure, elle, dans un chapitre VI relatif à la nullité et à la résolution de la vente.

19 Article 2004 du code civil.

20 Article 2007 du code civil.

21 Renoncer veut dire se dessaisir et révoquer, ôter à quelqu’un les fonctions, le pouvoir qu’on lui avait donné, Petit larousse illustré, 2004.

22 PH. DELEBECQUE, art. précité, p. 65.

23 Exemple jurisprudentiel, Cass. Civ., 13 Mars 1974, no 73-10959, “Le mandat d’intérêt commun à durée déterminée ne peut, sauf clause spéciale à cet effet, être résilié que de l’accord des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice”.

24 C. CHABAS, op. cit., p. 104. L’auteur cite comme exemples de l’économie du contrat : le dépôt, article 1944, le contrat d’entreprise, article 1794, le mandat, article 2003. Nous pouvons y rajouter la donation, article 953 du code civil.

25 S. VALORY, op. cit., p. 535.

26 CH. JAMIN, “Les sanctions unilatérales de l’inexécution du contrat : trois idéologies en concurrence”, L’unilatéralisme et le droit des obligations, op. cit., p. 71 ; “Les conditions de la résolution du contrat : vers un modèle unique”, p. 458, Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, bibliothèque de la Faculté de droit de l’université catholique de Louvain, Etudes de droit comparé sous la direction de Marcel Fontaine et G.. Viney, Bruylant, Bruxelles, LGDJ, Paris 2001.

27 Ch. PAULIN, “La clause résolutoire”, La cessation des relations contractuelles d’affaires, Colloque de l’institut de droit des affaires d’Aix-en-Provence, 30-31 mai 1996, PUAM, p. 57 ; La clause résolutoire, LGDJ, préface de J. DEVEZE, Tome 258.

28 Ch. PAULIN, art précité, p. 57.

29 Article 1184 du code civil.

30 Ch. PAULIN, art. précité, p. 60.

31 C. CHABAS, op. cit., p. 99.

32 Article 1657 du code civil, “En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement”.

33 R. ENCINAS de MUNAGORI, op. cit., p. 45.

34 Ph. DELEBECQUE, art. précité, p. 62.

35 Ph. JESTAZ, “Rapport de synthèse”, L’unilatéralisme et le droit des obligations, p. 90.

36 J. DEPREZ, “Les sanctions qui s’attachent à l’inexécution des obligations contractuelles en droit civil et doit commercial français”, Les sanctions attachées à l’inexécution des obligations contractuelles, Travaux de l’Association Henri Capitant des Amis de la culture Française, 1964, p. 29-30.

37 J. ROCHE-DAHAN, “L’exception d’inexécution, une forme de résolution unilatérale du contrat synallagmatique”, D., 1994, p. 255.

38 J. GHESTIN, “L’exception d’inexécution”, Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, op. cit., p. 3.

39 Ph. DELEBECQUE, art. précité, p. 66.

40 Article L. 622-13 du code de commerce pour la sauvegarde.

41 Article L. 622-13 du code de commerce pour la sauvegarde.

42 R. ENCINAS de MUNAGORRI, op. cit., p. 130.

43 Article 15 de la loi de 1989.

44 Article 12 et 15 de la loi de 1989.

45 Ph. JESTAZ, “Rapport de synthèse”, L’unilatéralisme et le droit des obligations, p. 96.

46 Article L. 113-12 du code des assurances.

47 Cass, Civ., 1, 28 oct. 2003, no 01-03. 662, Bull civ., I, no 211, p. 166, “La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non”. Pour une analyse, voir, L. AYNES, “Le droit de rompre unilatéralement : Fondement et perspectives”, Droit et Patrimoine, Mai 2004, p. 64 ; Ph. STOFFEL-MUNCK, “Le contrôle a posteriori de la résiliation unilatérale”, Droit et Patrimoine, Mai 2004, p. 74.

48 Ph. DELEBECQUE, art. précité, Droit et Patrimoine, Mai 2004, p. 59.

49 Article L. 311-29 du code de la consommation.

50 Cass. Com., 7 Mars 1984 et Cass., 3 Civ., 29 avril 1985.

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