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À propos de la sanction

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Corinne Mascala

La saisie-contrefaçon. Une mesure aux allures de sanction

Alexandra Mendoza-Caminade

Testo integrale

  • 1 P. VÉRON (sous la direction de), Saisie-contrefaçon, Dalloz référence 2ème éd. 2005, no 0. 11.

1L’atteinte à un droit de propriété intellectuelle est sanctionnée par l’action en contrefaçon dont l’efficacité est subordonnée à la preuve des faits de contrefaçon. Parmi les moyens de preuve, la victime de la contrefaçon dispose d’une mesure spécifique que constitue la saisie-contrefaçon. Conçue comme une mesure probatoire, la saisie-contrefaçon permet d’établir la matérialité de la contrefaçon. Elle peut être définie comme la mesure permettant “au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de faire pratiquer par un officier public des investigations, comprenant, en général, la description de la contrefaçon alléguée, de ses circonstances et de son étendue ainsi que, dans certains cas, la saisie (avec ou sans appréhension matérielle) d’échantillons des articles argués de contrefaçon, voire de tous ces articles”1. Le terme de saisie-contrefaçon est mal adapté dans la mesure où il ne s’agit pas réellement d’une saisie mais avant tout d’un moyen de preuve qui s’ajoute aux autres moyens librement admissibles s’agissant d’établir l’existence d’un fait juridique.

  • 2 Les logiciels dont les contrefaçons sont très nombreuses bénéficient de cette mesure probatoire. V (...)
  • 3 La saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur est caractérisée par plus de simplicité et de s (...)

2Cette procédure est spécifique aux droits de propriété intellectuelle, et elle s’applique en matière de brevet, de marque, de droit d’auteur, de logiciel2, de bases de données et de dessins et modèles industriels. Ainsi, sans que la liste soit exhaustive, la saisie-contrefaçon est prévue aux articles L. 615-5, R. 615-1 à R. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle s’agissant du brevet, aux articles L. 716-7 pour la marque, L. 332-1 en matière de droit d’auteur, de logiciels et de bases de données, L. 521-1 pour les dessins et modèles industriels et L. 623-27 en matière d’obtention végétale. Les règles applicables étant fréquemment similaires, elles seront évoquées le plus souvent en matière de brevet3.

  • 4 Pour des propositions d’harmonisation des différentes saisies : I. ROMET, “La saisie-contrefaçon, (...)
  • 5 C. LE STANC, “Est-ce bien raisonnable ?”, “Propriétés intellectuelles : unité ou diversité”, CDE, (...)

3Il n’existe donc pas une mais plusieurs saisies-contrefaçon dont les modalités sont parfois différentes4, si bien que l’on a pu parler du “maquis des saisies-contrefaçon5.

  • 6 Voir l’article 7 de la directive. L’efficacité de la mesure apparaît cependant réduite en raison d (...)
  • 7 Voir les articles 43 et 50-1° b) de l’accord ADPIC.

4Cette procédure très française est également connue dans certains États européens, telles la Belgique et l’Italie, et une procédure similaire existe par ailleurs en Grande-Bretagne. Toutefois, certains États ne connaissent pas de procédure non contradictoire similaire, comme c’est le cas de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark et de la Suède. La mesure connaît cependant un certain succès car elle a été consacrée par la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle6, ainsi que par l’accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce7.

5La victime présente une requête au président du tribunal de grande instance. Le demandeur doit présenter son titre de propriété industrielle, et toutes les personnes disposant du droit d’agir en contrefaçon peuvent solliciter la saisie-contrefaçon : il peut donc s’agir du breveté, du titulaire d’un certificat d’utilité, du titulaire d’une demande de brevet ou d’une demande de certificat d’utilité, de tout licencié exclusif de brevet, du titulaire d’une marque, d’un licencié exclusif de marque et au titulaire d’un certificat d’obtention végétale. Cette présentation du titre est essentielle afin de garantir l’absence de détournement de la procédure.

6La mesure doit être autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête et cette autorisation résultera du respect de conditions légales. Sur le fondement de cette ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, le saisissant peut obtenir la description détaillée des objets prétendus contrefaits et des moyens de la contrefaçon. A cette description peut s’ajouter la saisie des produits prétendus contrefaits et de documents utiles à la preuve de la contrefaçon. Ainsi, la mesure peut selon les cas permettre à l’huissier d’effectuer une description des éléments litigieux et l’on parle alors de saisie descriptive. Elle peut également consister en une saisie d’échantillons prétendus contrefaits ou de documents permettant d’établir la contrefaçon et elle est dans ce cas qualifiée de saisie réelle.

  • 8 Articles 9 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil.
  • 9 Idem est non esse et non probari.

7L’existence d’un mode de preuve supplémentaire en propriété intellectuelle est justifiée par la difficulté rencontrée spécifiquement dans cette matière pour rapporter la preuve de la contrefaçon. La contrefaçon est réalisée en fraude des droits du titulaire et il est souvent difficile d’obtenir des renseignements concernant des éléments contrefaits. Or, en matière de procédure civile, la charge de la preuve pèse sur le demandeur8 qui est dépourvu de tout moyen de protection de son droit s’il ne peut établir la preuve de l’atteinte. En matière de contrefaçon, la rigueur de ce principe aboutirait à nier l’existence de l’atteinte et corrélativement l’existence du droit qui serait alors dépourvu d’effectivité9. Par tempérament au principe de la procédure accusatoire, le législateur vient donc au secours des plaideurs dans certains cas afin de les aider à apporter une preuve considérée comme difficile à rapporter. A ce titre, la saisie-contrefaçon permet d’établir de manière sûre la matérialité de ce fait juridique.

  • 10 Voir l’article 493 du nouveau code de procédure civile selon lequel “l’ordonnance sur requête est (...)
  • 11 CA Paris 17 mai 1995, PIBD, 1995, III, 343 : la saisie-contrefaçon n’est pas “le préliminaire obli (...)

8Mais cette mesure présente d’autres avantages. En particulier, l’intérêt de cette procédure gracieuse est de rester confidentielle jusqu’à la mise en œuvre de l’opération. Le prétendu contrefacteur n’est pas alerté de l’existence de la procédure, ce qui permet d’éviter une éventuelle dissimulation ou destruction des éléments de preuve. Le principe du contradictoire est exclu au sein de cette procédure10 et son succès tient à l’effet de surprise qu’elle permet. Aussi est-elle très utilisée en pratique bien que son recours ne soit pas obligatoire en cas d’action en contrefaçon11 : la saisie-contrefaçon est toujours facultative. S’il est libre d’y recourir, le demandeur doit en revanche introduire une action en contrefaçon dans les quinze jours de la saisie-contrefaçon afin d’éviter d’éventuels abus : la saisie-contrefaçon ne se conçoit en effet que dans la perspective d’une action au fond. A défaut, la personne visée par cette mesure peut demander la nullité de la saisie-contrefaçon ainsi que d’éventuels dommages et intérêts.

  • 12 Affirmant le caractère probatoire de la saisie-contrefaçon en matière de brevet : Com. 23 avril 20 (...)

9La saisie-contrefaçon apparaît donc comme une mesure probatoire préliminaire à une action en contrefaçon. La saisie-contrefaçon n’a qu’un but probatoire12 et la contrefaçon n’est ni établie, ni présumée : la saisie-contrefaçon n’est donc pas une sanction.

10Mais si elle ne constitue pas au sens strictement juridique une sanction, la mise en œuvre de cette procédure témoigne de liens étroits existant avec la notion de sanction. Du point de vue du prétendu contrefacteur qui ne peut que subir la saisie-contrefaçon, cette dernière ressemble à une sanction. Elle est en effet très contraignante et s’apparente à une mesure répressive. Elle confère une position très avantageuse au requérant en l’autorisant à faire pénétrer un huissier chez un concurrent, au besoin par la force, aux fins de collecter des preuves, sans qu’aucun grief ne soit retenu à l’encontre du saisi. Alors qu’elle n’a qu’une fin probatoire, elle semble parfois permettre de réparer une contrefaçon dont l’existence et l’ampleur ne sont pas encore établies.

11Cette mesure exorbitante du droit commun devrait faire l’objet d’une application et d’une interprétation strictes. Or, si le législateur a entouré cette mesure de certaines précautions, certaines ont pu être perverties ; il en est ainsi à l’égard de la présence d’un expert supposée aider l’huissier lorsque celui-ci est confronté à une technicité trop importante des objets incriminés. La position privilégiée du requérant fait parfois oublier les nécessaires limites de cette mesure.

12Ce déséquilibre des prérogatives implique de plus en plus souvent le recours au juge afin de rétablir l’équilibre des intérêts des parties. Le contentieux est abondant concernant les opérations de saisies-contrefaçon et la jurisprudence rappelle avec insistance le caractère exclusivement probatoire de cette mesure. Si ce rappel est jugé nécessaire, c’est que la saisie-contrefaçon est souvent détournée de sa fonction originelle par le saisissant qui en fait un instrument de sanction par anticipation du procès au fond.

13La position des parties est déséquilibrée et la saisie-contrefaçon apparaît comme une contrainte pour la partie saisie. Lorsque la requête lui est présentée, le juge se contente de vérifier les conditions de recevabilité de la mesure sans trancher le litige. En l’absence du principe du contradictoire, le juge ne se prononce qu’au regard des éléments fournis par le requérant. Or, les exigences sont faibles car il suffit de présenter un titre de propriété intellectuelle valable pour obtenir une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon. Cette mesure simplement probatoire peut être instrumentalisée par le demandeur pour faire pression sur le saisi. Les excès et les dérives auxquels la saisie-contrefaçon est soumise ne peuvent être corrigés qu’une fois l’opération réalisée, ce qui nuit à la véritable fonction de la saisie-contrefaçon.

14Ainsi, la saisie-contrefaçon s’apparente à une sanction car en raison de ses caractéristiques, elle incite à présumer l’existence de la contrefaçon. Cette parenté est en outre renforcée par les dérives auxquelles cette mesure donne lieu et qui lui confère la nature d’une sanction par anticipation du procès au fond. Il en résulte que l’accord est très difficile à trouver entre cet instrument exorbitant du droit commun et le nécessaire respect des droits du saisi. Ces derniers sont tout aussi fondamentaux que les droits du requérant, et c’est la raison pour laquelle il paraît indispensable de trouver un juste équilibre entre les droits en présence et d’éviter qu’en pratique la saisie-contrefaçon ne s’apparente à une sanction du saisi.

15Malgré son caractère exorbitant du droit commun, cette mesure fait l’objet d’une mise en œuvre facilitée pour la partie saisissante (I), et elle engendre des effets d’une importante rigueur à l’égard de la partie saisie (II).

I – UNE MISE EN ŒUVRE FACILITEE DE LA SAISIE-CONTREFAÇON

16Cette mesure suppose pour être autorisée par le juge de réunir plusieurs conditions. Cependant, le requérant bénéficie d’une autorisation quasi-automatique de cette mesure dans des conditions préalablement déterminées au sein de sa requête. Les conditions sont donc facilement remplies (A), et le requérant dispose de pouvoirs importants lui permettant de revendiquer certaines exigences, comme celle d’imposer au côté de l’huissier la présence d’un expert qu’il aura librement choisi (B).

A – Les conditions d’obtention de l’ordonnance : une mesure de droit au profit du saisissant ?

17L’autorisation de la saisie-contrefaçon est subordonnée à la possession d’une ordonnance d’un juge, et cette autorisation est demandée par une simple requête. L’autorisation implique le respect de conditions de fond assez laconiques, ainsi que la présentation d’une simple requête au juge compétent.

  • 13 A propos de l’annulation d’une ordonnance de saisie-contrefaçon au motif que l’ordonnance ne menti (...)

18S’agissant des conditions de fond, la saisie-contrefaçon suppose que le demandeur qui en a le droit justifie d’un titre de propriété intellectuelle. Il suffit pour le demandeur de présenter un titre valable, mais encore faut-il que le titre soit mentionné sur l’ordonnance13. Il existe un parallélisme des formes exigées en matière de saisie-contrefaçon et d’action en contrefaçon. Ce parallélisme apparaît cohérent dans la mesure où la saisie-contrefaçon est rapidement suivie de l’action en contrefaçon : ainsi, le demandeur n’aura pas à justifier de conditions nouvelles pour l’action au fond, laquelle doit être engagée dans un délai relativement court.

19Le demandeur doit donc pouvoir justifier d’un titre en vigueur et qui soit opposable à la partie visée par la saisie-contrefaçon, que cette opposabilité découle de sa publication ou de sa notification. Le demandeur doit en outre justifier de sa qualité à demander l’autorisation de la saisie-contrefaçon : il peut être propriétaire, co-propriétaire ou encore être un licencié bénéficiant de l’action en contrefaçon.

20L’autorisation d’effectuer la saisie-contrefaçon doit être demandée à la juridiction compétente par simple requête.

  • 14 Voir l’article R. 312-2-1 du code de l’organisation judiciaire.

21Selon l’article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle, seuls les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire sont compétents en matière de propriété intellectuelle14. Les ordonnances de saisie-contrefaçon doivent être autorisées par les présidents de ces tribunaux qui bénéficient d’une compétence exclusive et dans le ressort desquels a lieu la saisie-contrefaçon.

22L’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est rendue sur simple requête. Ainsi, conformément à l’article 493 du nouveau code de procédure civile, la partie visée par cette mesure n’est pas informée du déclenchement de la procédure. Il s’agit d’une procédure non contradictoire dont l’autorisation est donnée à l’insu de l’intéressé. L’effet de surprise permet une grande efficacité en pratique, car la partie saisie ne peut faire disparaître les preuves de la contrefaçon.

  • 15 J. AZÉMA et alii, Lamy Droit commercial, 2006, no 2040 : “le requérant n’a pas à justifier de la v (...)
  • 16 En ce sens, CA Douai 4 février 2002, PIBD, 2002, 741, III, 206.

23Les exigences concernant la rédaction de la requête sont peu nombreuses : il s’agit au minimum de l’indication de la qualité du demandeur à solliciter la mesure et de l’objet de cette mesure. Dans les faits, les requêtes mentionnent d’autres indications, mais il est important de relever que le demandeur n’a pas à démontrer l’existence d’un motif légitime, et notamment l’existence d’éléments permettant d’étayer l’existence de la contrefaçon15. Ainsi, la saisie-contrefaçon ayant pour but de collecter des moyens de preuve, le demandeur n’a pas à établir de tels éléments à l’appui de sa requête16.

  • 17 Selon l’article L. 615-5 alinéa 2, il s’agit du lieu de la contrefaçon présumée, ce qui implique d (...)
  • 18 En matière de brevet, la requête doit préciser si l’objet argué de contrefaçon est un produit ou u (...)
  • 19 Voir notamment l’article L. 615-5 alinéa 2.

24En pratique, la requête énonce un certain nombre d’éléments, tels que le lieu de la saisie17, l’objet visé18, et encore la mesure sollicitée. En effet, le saisissant bénéficie du choix entre deux types de saisies, car la loi distingue entre la description détaillée avec ou sans saisie réelle19.

25La saisie descriptive permet une description des éléments contrefaisants laissés en possession du prétendu contrefacteur, et cette description détaillée est ordonnée par le président du tribunal de grande instance. Ce type de saisie correspond parfaitement à l’objectif de recherche de preuve.

  • 20 La saisie doit porter sur les exemplaires nécessaires à la démonstration de la contrefaçon : F. PO (...)
  • 21 Pour le brevet, voir l’article L. 615-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

26La saisie réelle est plus radicale dans la mesure où elle permet d’appréhender des objets prétendus contrefaits et d’en retirer la possession à leur détenteur. Il s’agit uniquement de prélever des échantillons, et en raison de sa finalité probatoire, la saisie-contrefaçon ne doit pas donner lieu à des confiscations de marchandises20, car seules les sanctions de la contrefaçon peuvent donner lieu à ce type de mesure. Le nombre d’échantillons saisis est précisé par l’ordonnance : en général, l’huissier en appréhende deux, dont l’un est remis au requérant et l’autre déposé au greffe du tribunal. Cette saisie réelle peut permettre la saisie de documents. Dans la requête, le demandeur a pu prévoir d’ordonner à l’huissier le paiement du prix des objets saisis. A défaut, le juge dispose de la faculté d’ordonner la consignation par le requérant d’un cautionnement préalable à la saisie21. En effet, la saisie réelle peut être subordonnée par le président à la constitution de garanties de la part du requérant afin d’assurer une indemnisation du défendeur dans l’hypothèse où l’action en contrefaçon ne serait pas fondée. C’est par exemple le cas en matière de marque où la saisie réelle peut être subordonnée à la constitution de garanties en vertu de l’article L. 716-7 alinéa 2. Cet article prévoit la possibilité pour le juge d’exiger du saisissant “un cautionnement destiné à garantir l’indemnisation du saisi en cas de demande injustifiée”, preuve s’il en est que la saisie-contrefaçon peut générer certains excès.

  • 22 TGI Lyon 29 août 1994, PIBD, 1994, III, 5.

27Souvent, la consignation n’est pas prévue par l’ordonnance parce que le requérant a proposé dans sa requête le paiement du prix des objets saisis. Mais le paiement de la valeur des objets saisis n’a pas de caractère obligatoire pour le juge qui décide souverainement si le requérant devra ou non en supporter le coût22.

  • 23 Le requérant doit rédiger précisément sa requête et indiquer notamment la possibilité que l’huissi (...)

28Parmi les mentions de la requête, il doit être précisé les pouvoirs dont l’huissier va bénéficier : ce dernier doit bénéficier de l’autorisation d’effectuer toutes les investigations utiles à la découverte des objets argués de contrefaçon. Il doit pouvoir le cas échéant recourir à la force publique, c’est-à-dire au commissaire de police ou à la gendarmerie23. L’ordonnance doit prévoir précisément les pouvoirs dont bénéficiera l’huissier et en particulier la possibilité de se faire remettre tout document utile.

29Le demandeur n’a pas à indiquer le nombre de saisies-contrefaçon déjà effectuées : il n’a pas à informer le juge de précédentes saisies éventuellement réalisées.

30La seule justification des droits de propriété intellectuelle suffit pour déclencher la procédure et obtenir l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. La situation est extrêmement favorable pour le requérant dont la requête semble simplement entérinée par le juge. Une fois les conditions de recevabilité satisfaites, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et est tenu d’ordonner l’autorisation de la saisie-contrefaçon.

31Le choix de la saisie appartient au requérant qui opte souvent pour la saisie réelle en raison de son caractère très probant. Mais quel que soit son choix, la question se pose de savoir si le juge peut interférer dans le choix de la partie saisissante et lui refuser la saisie choisie, voire lui substituer une saisie description lorsque son choix a porté sur une saisie réelle.

  • 24 En ce sens, F. POLLAUD-DULIAN, précité, no 1441 à propos de la marque.
  • 25 P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, T. 1, 1952, p. 426.

32Ainsi, le requérant est en droit d’exiger une saisie descriptive24 et le juge n’a aucun pouvoir lui permettant de la refuser. Le président du tribunal de grande instance ne peut pas en principe refuser la saisie-contrefaçon descriptive dès que le requérant présente un titre25. Il a simplement la possibilité de limiter la description.

  • 26 F. GREFFE, “Contrefaçon.-Constatation.-Saisie-contrefaçon”, JurisClasseur Marques-Dessins et modèl (...)
  • 27 Par exemple, en matière de brevet, l’article L. 615-5 alinéa 2.
  • 28 Voir notamment : P. ROUBIER, précité, T. I, p. 426 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, Droit d (...)
  • 29 En ce sens, voir également : J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon”, fasc. 4631, précité, no 61.

33Le juge ne conserverait un pouvoir d’appréciation qu’en matière de saisie réelle26 : le président pourrait, s’il l’estime suffisante, substituer la saisie descriptive à la saisie réelle. Cette question du pouvoir du juge en matière de saisie réelle est controversée en raison de la terminologie utilisée par le législateur : cette terminologie reflète selon nous une absence de pouvoir d’appréciation reconnue au juge car la saisie-contrefaçon est “de droit” pour le requérant27. En matière de saisie réelle, l’ambiguïté découle de l’expression selon laquelle le requérant est en droit de faire procéder à “la description détaillée, avec ou sans saisie réelle”. Le juge aurait le choix entre une description avec ou sans saisie réelle. Il en a été déduit que le juge retrouverait un pouvoir d’appréciation en matière de saisie réelle et pourrait en conséquence refuser cette mesure28. Pourtant, il est selon nous possible de considérer que seul le requérant bénéficie de l’option entre les types de mesures29.

34Le juge retrouverait un pouvoir d’appréciation uniquement lorsque la demande de saisie réelle ne serait pas correctement rédigée, en particulier lorsque la mesure est trop large ou trop imprécise. Sans pouvoir la refuser, il aurait néanmoins la possibilité de la délimiter et de préciser que l’huissier ne pourra appréhender que quelques échantillons. La saisie réelle est de droit dans la mesure où sa finalité est respectée par le requérant, à savoir qu’elle doit permettre d’établir sans excès la preuve de la contrefaçon alléguée ; ainsi, la saisie injustifiée de documents ou d’appareils ne doit pas être permise par les juges au regard de la finalité uniquement probatoire de cette mesure. Par conséquent, il nous apparaît que le juge se voit obligé d’accorder la saisie-contrefaçon qu’il s’agisse d’une saisie descriptive ou d’une saisie réelle.

35Il apparaît déterminant de connaître les investigations auxquelles l’huissier pourra se livrer. L’ordonnance va en principe délimiter le champ d’application de la saisie-contrefaçon et les recherches auxquelles l’huissier pourra se livrer sans encourir l’annulation de la procédure.

36En outre, l’assistance de l’huissier par un expert doit être prévue lorsque la technicité de la matière ne permet pas à l’huissier de parvenir seul à l’objet de la saisie ou à la description de cet objet. Cette demande d’un expert accompagnant l’huissier est très fréquente et ne peut être refusée par le juge. Le juge est lié par la demande du requérant de faire assister l’huissier par un expert. Il doit autoriser sa présence et laisser au saisissant la faculté de la choisir librement. Ainsi, la demande doit être faite dans la requête, mais il n’est pas nécessaire de préciser l’identité de l’expert, ni le nombre d’experts : le choix est libre par le requérant et la désignation n’est pas nécessaire dans la requête. La souplesse dont bénéficie le requérant est totale, car la défaillance d’un expert n’a aucune incidence sur l’opération, l’expert pouvant être remplacé librement.

37Par conséquent, le juge est lié par les textes et ne peut que vérifier le respect des conditions posées par la loi, et le respect des conditions de recevabilité de la requête. En conséquence, seule une requête dont l’imprécision remettrait en cause la fonction probatoire de la mesure pourrait faire l’objet d’une délimitation par le juge. Ce dernier ne retrouve réellement un pouvoir discrétionnaire qu’à certains égards. En matière de saisie réelle, le juge peut demander la constitution d’une garantie afin d’indemniser le saisi d’un éventuel préjudice subi du fait de la saisie. L’exécution de l’opération est dans ce cas subordonnée à la constitution d’un cautionnement. Mais c’est essentiellement en matière de pouvoirs de l’huissier que le juge bénéficie d’un pouvoir : en dehors des droits automatiquement reconnus à l’huissier, le juge précise l’étendue des investigations auxquelles l’huissier peut se livrer lors de l’exécution de la mesure. Ainsi, selon l’article L. 615-5 alinéa 2, “le président du tribunal peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon”. Sous l’expression de constatation utile, l’huissier peut être autorisé à effectuer diverses opérations, telles que la recherche de documents divers, de faire procéder à des analyses ou, encore, de faire fonctionner des appareils, voire de procéder à leur démontage.

38L’obtention de l’ordonnance de saisie-contrefaçon est réputée facile une fois présenté le titre de propriété intellectuelle, au point que l’on peut considérer qu’elle est de droit. La procédure est également caractérisée par un grand libéralisme s’agissant de la présence d’un expert lors de l’opération de saisie-contrefaçon.

B – Le libre choix par le requérant de l’expert assistant l’huissier

39Si le titulaire des droits ne peut assister à la saisie-contrefaçon, des hésitations ont porté sur la présence d’autres personnes.

40La saisie est réalisée par un huissier choisi par le demandeur, et cet huissier se trouve investi d’un pouvoir d’investigation afin de déterminer l’éventuelle existence de la contrefaçon. A cette fin, l’huissier peut être assisté par un ou plusieurs experts également désignés par le saisissant. Le rôle de l’expert est d’apporter une compétence technique parfois indispensable pour effectuer certaines opérations de saisies, en particulier lorsqu’il s’agit de décrire des procédés techniques en matière de brevet ou encore des données en matière informatique.

41La question sensible du choix de l’expert accompagnant l’huissier de justice a donné lieu à un abondant contentieux. Selon l’alinéa 2 de l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, c’est le breveté qui choisit l’expert ou les experts assistant l’huissier, et le juge ne dispose pas de pouvoir quant à ce choix.

42Il faut préciser que l’expert visé dans le Code de la propriété intellectuelle au titre de la saisie-contrefaçon n’est pas un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts : il est désigné par le requérant et non par le juge. A son égard, les ordonnances parlent parfois de technicien ou d’homme de l’art. En pratique, le saisissant désigne souvent son conseil en propriété industrielle ou son avocat.

  • 30 A titre d’illustration, voir : CA Paris 14 mars 1991, PIBD, 1991, III, 500.

43Longtemps, l’expert pouvait avoir une identité variée et être même un salarié du saisissant, voire le saisissant lui-même. Les juges ont pu autoriser la présence de ces personnes en tant qu’expert assistant l’huissier30. Des parties saisies se sont alors fondées sur cet élément pour contester la validité de saisie-contrefaçon réalisées en présence de tels experts au motif que leur indépendance pouvait être mise en cause en raison de leurs liens avec le saisissant.

  • 31 Cass. civ. 1ère 6 juillet 2000, Bull. civ. I, no 210; D., 2000, AJ, 362, obs. B. POISSON ; D., 200 (...)
  • 32 En matière de marque, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer le principe en vertu duquel (...)
  • 33 Le principe de l’indépendance de l’expert assistant l’huissier en matière de brevet est affirmé ; (...)
  • 34 CA Toulouse 17 avril 2003, CCE 2004, comm. no 3, note C. CARON ; JCP ent. 2004, JCE, p. 152 et 176 (...)

44La solution actuellement retenue par la Cour de cassation est le fruit d’une évolution jurisprudentielle et est fondée sur le principe de l’indépendance de l’expert. La Cour de cassation a tout d’abord rappelé le principe en vertu duquel le droit à un procès équitable posé par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme exige que l’expert qui assiste l’huissier soit indépendant des parties31. L’exigence de l’indépendance de l’expert s’applique à toute saisie-contrefaçon quel qu’en soit l’objet32 : ce qui importe dans le choix de l’expert est son indépendance à l’égard du saisissant33. Or le préposé de la partie saisissante ne peut pas par principe être indépendant, car il est tenu par un devoir de loyauté envers son employeur : toute neutralité serait donc exclue. A ce titre, il n’est plus possible d’admettre la présence du saisissant ou de ses salariés lors de l’opération de saisie-contrefaçon34. Tout lien de subordination à l’égard du saisissant est donc exclusif de la qualité d’expert dans la procédure de saisie-contrefaçon.

  • 35 CA Paris 10 décembre 2004, PIBD 2005, 802, III, 27 ; Propr. intell. 2005, p. 85, chron. B. WARUSFE (...)
  • 36 Affirmant que la présence du conseil en propriété industrielle du demandeur à la procédure ne port (...)

45La jurisprudence a appliqué cette solution y compris dans des affaires où l’expert était le conseil en propriété industrielle du saisissant. Certaines décisions ont en effet annulé des saisies-contrefaçon sur le fondement du droit à un procès équitable prévu à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en présence d’un tel expert35. Il a pu être retenu que la présence du conseil en propriété industrielle au côté de l’huissier constituait un manquement à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autres juridictions ont en revanche admis la validité de saisies-contrefaçon opérées en présence d’un conseil en propriété industrielle désigné par le saisissant36.

  • 37 Pour d’autres critiques relatives à l’accroissement du coût de la procédure et de sa complexité, v (...)

46La jurisprudence est devenue confuse et manquait de clarté quant à la validité de la saisie-contrefaçon en présence d’un expert, cette validité semblant varier selon la profession de l’expert et selon la juridiction. Cette solution sanctionnant le choix du conseil en propriété industrielle comme expert était en outre critiquable : le conseil en propriété industrielle n’est pas à l’image du salarié en état de subordination à l’égard du client et, même s’il est rémunéré par le saisissant, il bénéficie en tant que professionnel libéral d’une indépendance professionnelle à l’image de l’avocat37.

  • 38 Com. 8 mars 2005, Bull. Civ. IV, no 53; D., 2005, AJ 838, obs. J. DALEAU; D., 2005, pano. 697, obs (...)

47Aussi, par un arrêt du 8 mars 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une solution d’une grande clarté en décidant que “le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile”38.

  • 39 Voir l’article R. 422-52, mais aussi l’article L. 422-10 précisant que le conseil en propriété ind (...)

48En conséquence, la Cour de cassation écarte la possibilité pour le salarié du saisissant d’être un expert indépendant, mais elle admet à ce titre le conseil en propriété industrielle et l’avocat du saisissant. Seules les professions réglementées paraissent en effet remplir l’exigence d’indépendance de l’expert : s’agissant du conseil en propriété industrielle, le Code de la propriété intellectuelle lui impose d’exercer sa profession “avec dignité, conscience, indépendance et probité”39. Il doit donc faire preuve d’indépendance et d’impartialité lors des opérations de saisies-contrefaçon. C’est pourquoi les juges doivent annuler les saisies-contrefaçon au cours desquelles le comportement des conseils en propriété industrielle aurait été empreint de partialité, et de manière plus large dès lors que la finalité de la procédure n’aura pas été respectée.

  • 40 Pour une confirmation de la solution : même s’il conseille habituellement le demandeur, le conseil (...)

49La solution est ferme et apparaît définitive40 : la jurisprudence s’est stabilisée et toute incertitude juridique a disparu quant au choix de l’expert et quant à la validité de la procédure, ce qui contribue à renforcer la légitimité de la saisie-contrefaçon ainsi que sa portée.

50Le recours aux droits fondamentaux a permis de rétablir l’équilibre des parties : dans le silence du Code de la propriété intellectuelle, le droit à un procès équitable permet de reconnaître au juge un pouvoir de contrôle concernant le choix de cet expert. Désormais, le saisissant jouit d’une liberté de choix de la personne de l’expert qui est susceptible d’être contrôlée. Cela permet un rééquilibrage de la procédure en assurant une certaine égalité des parties.

51La justification du titre apparaît un gage suffisant pour permettre le déclenchement de la procédure et aucun élément établissant la vraisemblance de la contrefaçon n’est nécessaire. L’impérialisme souvent décrié des droits de propriété intellectuelle semble ici caractérisé, et cette valeur reconnue aux droits de propriété intellectuelle se retrouve lors de la phase de réalisation de la saisie-contrefaçon en raison de l’importante rigueur de ses effets à l’égard de la partie saisie.

II – LA RIGUEUR DES EFFETS DE LA CONTREFACON

52La mesure est exorbitante de droit commun et son efficacité réside essentiellement dans son caractère non contradictoire. Cette procédure donne lieu à ce qu’il est possible d’appeler une perquisition qui consacre une position d’infériorité de la partie saisie (A). Pour autant, face à la toute-puissance de la partie saisissante, des garde-fous existent et permettent, dans une certaine mesure, de réprimer les abus réalisés à l’occasion de la saisie-contrefaçon (B).

A – Une véritable perquisition

53L’ensemble des moyens mis en œuvre a pour but de trouver des objets, des documents ou des données informatiques dont la découverte sera utile à la manifestation de la contrefaçon. La procédure est extrêmement brutale à l’encontre de la partie saisie : la partie saisissante fait pénétrer l’huissier dans les locaux du prétendu contrefacteur, procéder à toute contestation utile en vue d’établir l’existence de la contrefaçon, et saisir les documents nécessaires à son établissement. La position très avantageuse du requérant implique de sa part et de la part de l’huissier le strict respect des règles procédurales : l’huissier tient ses pouvoirs de la loi ainsi que de l’ordonnance, et ces pouvoirs disparaissent une fois l’opération achevée.

  • 41 Le requérant ne pourrait cependant pas faire réaliser la saisie-contrefaçon après une longue pério (...)
  • 42 J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon – Introduction. Ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon”, J (...)

54Une fois l’ordonnance obtenue, le requérant peut s’en servir à n’importe quel moment à défaut de délai fixé par le juge, la loi n’ayant pas fixé de délai entre la date de l’ordonnance et la date de son exécution41. L’huissier peut pénétrer, par la force au besoin, au domicile ou dans les locaux privés du concurrent, pour s’y livrer à une perquisition en règle42.

  • 43 Voir l’article R. 615-2 du CPI.
  • 44 La remise peut être valablement effectuée après la saisie en matière de délit de substitution de m (...)
  • 45 Voir par exemple : TGI 26 avril 1975, PIBD, 1975, III, 329.
  • 46 CA Douai 6 mai 1975, PIBD, 1975, III, 298.
  • 47 Cass. civ. 2ème 29 mai 1991, Bull. civ. II, no 162; D., 1992, som. com., p. 121, obs. JULIEN.
  • 48 Notamment en vertu de l’article R. 615-2 in fine.
  • 49 TGI Paris 25 octobre 1990, PIBD, 1991, 493, III, 79.

55Avant de procéder à la saisie, l’huissier doit justifier de son identité, de sa qualité d’huissier et remettre une copie de l’ordonnance autorisant la procédure au détenteur des objets saisis ou décrits par l’ordonnance43. Cette exigence préalable aux opérations de saisie peut diminuer l’efficacité de la procédure en laissant un temps de réaction à la partie saisie. Aussi est-il fréquent en pratique de constater le défaut de remise préalable de la copie de l’ordonnance par rapport aux opérations de saisie44. L’argument est ensuite utilisé par le saisi afin d’invalider la procédure, sans succès. Là encore, une évolution jurisprudentielle s’est produite : si d’anciennes décisions ont annulé de plein droit la saisie sur le fondement de l’absence de remise préalable45, d’autres semblaient plus exigeantes et ne prononçaient l’annulation qu’en présence d’un préjudice subi par le saisi du fait de l’absence de remise de la copie de l’ordonnance46. La Cour de cassation a mis fin à toute incertitude en considérant que l’omission de la formalité n’entraînait la nullité qu’à charge pour celui qui l’invoquait d’établir un grief47. Si la solution est parfaitement justifiée au regard de la règle “pas de nullité sans grief” de l’article 114 du nouveau code de procédure civile, elle apparaît une fois encore favorable à la partie saisissante. De la même manière, à la fin de la saisie-contrefaçon, l’huissier doit remettre une copie du procès-verbal au détenteur des objets saisis48, ce qui implique que le document soit rédigé immédiatement. Les juges font cependant preuve de souplesse et admettent que la remise du procès-verbal par l’huissier ne suive pas immédiatement la clôture de la procédure dès lors que cette remise intervient dans un délai raisonnable49.

  • 50 Voir l’article 664 du NCPC.
  • 51 En ce sens : CA Paris 23 septembre 1998, API 1999, p. 8, et p. 20 à 22.

56L’accès aux lieux constitue une véritable intrusion qui a lieu par surprise. La parenté avec une perquisition réside également dans le nécessaire respect des heures pendant lesquelles la saisie-contrefaçon peut être effectuée50. L’ouverture des portes peut être réalisée en cas d’absence du saisi, car rien n’impose la présence du saisi ou du détenteur des objets saisis lors de l’opération51. La protection du domicile est donc loin d’être assurée et il est prudent que l’huissier demande dans ce cas la présence du commissaire de police ou de la gendarmerie.

  • 52 Concernant le brevet et le certificat d’utilité, l’alinéa 1er de l’article L. 615-1 du Code de la (...)

57Que ce soit au début, en cours ou à la fin de l’opération, l’huissier doit pouvoir accéder aux éléments de preuve. Il est alors permis, le cas échéant, de faire intervenir la force publique à tous les stades de l’opération, que ce soit pour se faire ouvrir les portes, pour obtenir les éléments de la part du saisi ou encore pour prolonger l’opération lorsque c’est nécessaire. En principe, l’huissier peut rechercher tout élément de preuve, ce qui suppose qu’il ait accès à tous les éléments et à toutes les parties du lieu dans lequel se déroule la saisie-contrefaçon. L’examen de tout élément et de tout objet est particulièrement intéressant en ce qui concerne la preuve : l’huissier peut utiliser tout ce qu’il examine ; en effet, la contrefaçon, en tant que fait juridique, se prouve par tous moyens, notamment par la présentation au tribunal de l’objet prétendu contrefait52.

  • 53 J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon – Exécution de la saisie-contrefaçon”, JurisClasseur Brevets, f (...)

58L’huissier n’a pas en principe le pouvoir d’interroger le détenteur des objets saisis ni les personnes présentes : “perquisitionner ne signifie pas interroger, ni interpeller”53. Pourtant, l’huissier est autorisé à poser des questions lui permettant d’assurer sa mission et le saisi se doit d’être coopérant, conformément aux articles 10 du Code civil et 11 du nouveau code de procédure civile. En outre, le refus de communiquer est souvent analysé par les juges comme une présomption de culpabilité. Le droit au silence de la partie saisie est donc tempéré dans les faits.

59L’ordonnance délimite le cadre de la saisie, et les objets sur lesquels elle peut porter ainsi que la nature des documents concernés : documents techniques, publications, catalogues, publicité, et documents comptables. La saisie-contrefaçon peut porter sur tous les produits ou services que le saisissant prétend contrefaits en violation de ses droits : l’objet de la mesure est donc très large.

  • 54 Article L. 615-5 alinéa 2.
  • 55 S’agissant de factures permettant d’établir le nombre de ventes : CA Paris 13 mars 1996, API, 1997 (...)

60Le demandeur peut se faire autoriser l’accès au système informatique. Tout doit être prévu par l’ordonnance, et il est en outre fréquent que le président du tribunal autorise l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon54, ce qui confère une étendue importante à ses investigations. A ce titre, tout document susceptible d’établir l’origine ou l’ampleur de la contrefaçon peut être appréhendé par l’huissier, quelle que soit la nature de ce document, y compris s’il s’agit d’une information commerciale ou comptable55.

  • 56 Cass. com. 4 janvier 1985, Bull. civ. IV, no 9; API 1985, p. 237, note P. MATHÉLY; PIBD, 1985, 373 (...)
  • 57 Il s’agit de l’article L. 332-1 en matière de droit d’auteur et de l’article L. 716-7 en matière d (...)

61La procédure se révèle être d’une extrême sévérité à l’égard du saisi et d’une efficacité certaine : à l’éventuelle description des éléments s’ajoute la saisie réelle d’échantillons ou encore la copie de documents. Ces mesures peuvent effectivement correspondre à des mesures probatoires. En revanche, la saisie du stock des objets incriminés ne peut être admise56, ainsi que la saisie des recettes qui paraît largement dépasser les besoins de preuve de la contrefaçon. Cependant, le cas des marques et du droit d’auteur doit être réservé, car le Code de la propriété intellectuelle prévoit à leur égard la possibilité de saisir la totalité des stocks57, ce qui ajoute une finalité supplémentaire à la procédure d’ordre conservatoire. La solution est très sévère et ne peut se concevoir que dans des cas où la contrefaçon apparaît manifeste. Cela ne fait qu’ajouter à la confusion quant à la finalité de la saisie-contrefaçon.

62En outre, des dérives sont fréquentes et conduisent parfois à une véritable désorganisation de l’entreprise concurrente.

63La saisie-contrefaçon peut en effet permettre d’appréhender des secrets de l’entreprise saisie. Le juge peut avoir précisé dans l’ordonnance les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la confidentialité de ces éléments. Les pouvoirs de l’huissier doivent être délimités précisément par l’ordonnance car la recherche de preuve peut soulever un problème de violation de secret de fabrique ou de secret des affaires. L’huissier peut à ce titre être déclaré séquestre et garder les documents confidentiels jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur sort ou pour permettre au saisi d’exercer un recours. L’huissier le précise dans son procès-verbal et évite ainsi la divulgation d’un secret d’entreprise. Le juge peut ensuite retirer l’autorisation de saisie concernant les documents confidentiels et inutiles à la preuve de la contrefaçon. Il peut également ordonner le dépôt au greffe sous le sceau du secret dans l’attente d’une décision au fond concernant la contrefaçon ou pour ordonner une expertise.

  • 58 Pour une ordonnance ayant permis l’examen par le saisissant des codes sources d’un logiciel du con (...)
  • 59 En ce sens : J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon – Exécution de la saisie-contrefaçon”, JurisClasse (...)

64A défaut de précautions prévues par l’ordonnance, la confidentialité est battue en brèche et le secret des affaires parfois réduit au néant58. Mais, même lorsque des précautions ont été prévues par l’ordonnance, si la divulgation du secret est nécessaire pour la procédure, le droit d’établir la preuve recherchée prévaut sur le droit au secret du saisi59. Le secret professionnel peut être levé dès lors que le document litigieux est utile à la saisie. Cette question de l’accès à des documents confidentiels se pose tout particulièrement en matière de brevet. L’opération de saisie ne doit pas constituer un prétexte de nature à permettre au saisissant de prendre connaissance à cette occasion d’informations sensibles sur un concurrent. Les documents saisis doivent permettre d’établir la preuve de la contrefaçon et leur description ou saisie réelle ne doit pas être étrangère à cet objectif. La découverte d’informations confidentielles sans rapport avec la preuve recherchée serait sanctionnée. Mais la sanction n’intervient qu’une fois dévoilée l’information confidentielle. A ce titre, l’article R. 615-4 prévoit que le juge peut à la demande de la partie saisie “prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments”.

  • 60 Seule une habilitation au secret défense paraît de nature à faire obstacle à une ordonnance de sai (...)
  • 61 Voir Lamy Commercial, précité, no 2039 : constat portant sur des documents comptables dont l’utili (...)
  • 62 Voir J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon – Recours après saisie-contrefaçon”, JurisClasseur Brevets(...)

65L’étendue importante de la saisie-contrefaçon est autorisée à un moment où la procédure n’est pas contradictoire. Cet accès quasi-illimité révèle en pratique l’existence de dérives60, et les requérants n’hésitent pas à solliciter du juge l’autorisation d’appréhender des documents à des fins étrangères à la collecte de preuve61. La saisie-contrefaçon ne doit pas être utilisée à des fins d’espionnage industriel ou pour nuire à la réputation d’un concurrent62.

  • 63 J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon – Exécution de la saisie-contrefaçon”, précité, no 50.
  • 64 TGI Paris 12 septembre 1990, PIBD, 1991, III, 7.

66Le caractère probatoire de la procédure doit prévaloir et les produits décrits ou saisis doivent être nécessaires à l’établissement de la preuve de la contrefaçon. Le caractère unilatéral de la mesure uniquement diligentée vers la collecte de preuves en fait une arme redoutable. La question s’est posée de savoir si les constatations du saisi sur la description ou la saisie émises lors de l’opération devaient être consignées par l’huissier dans son procès-verbal de saisie. Une décision a répondu par la négative, et en conséquence l’huissier n’a pas l’obligation de consigner les protestations émises par le saisi au cours de l’opération. Cette solution a pu être explicitée par le caractère unilatéral et non contradictoire de la mesure dont la seule finalité est probatoire63. La solution est très stricte à l’égard du saisi qui apparaît comme un simple spectateur de l’opération64.

  • 65 Voir J.-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Dalloz cours, 2000, no 489.

67L’efficacité de la procédure tient notamment à l’étendue des investigations que l’huissier peut réaliser : la saisie-contrefaçon a un caractère invasif65. Si le juge se doit d’être extrêmement vigilant, il faut rappeler qu’il ne statue qu’au vu des éléments qui lui sont présentés par le requérant : la fixation de limites aux pouvoirs d’investigation de l’huissier apparaît à ce moment-là délicate à réaliser.

  • 66 Sur cette question, voir P. VÉRON, “Documents confidentiels appréhendés lors d’une saisie-contrefa (...)

68Malgré le caractère exceptionnel de la mesure, il apparaît que les incertitudes générées par la pratique des saisies-contrefaçon soient toujours résolues en faveur du requérant. Ainsi, l’équilibre entre la recherche de preuve et le respect de la confidentialité de certains éléments chez le saisi est difficile à trouver66. La finalité de recherche de preuve semble prévaloir sur la protection des intérêts du saisi, mais ces intérêts ne doivent pas être sacrifiés.

B – La protection insatisfaisante de la partie saisie contre d’éventuels abus

69La protection des intérêts du saisi peut apparaître insatisfaisante car elle apparaît essentiellement après la réalisation de la saisie-contrefaçon.

  • 67 Cass. civ. 1ère 25 novembre 2003, précité : selon la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris a (...)

70Il est tout d’abord possible de relever que l’ordonnance consacre l’autorisation par le juge de l’opération : le juge a vérifié les conditions de recevabilité de la mesure, et il a pu le cas échéant délimiter la demande du saisissant. Le juge apparaît comme le gardien des droits des parties et doit faire preuve d’une importante vigilance quant à l’exercice de cette mesure : en raison de son caractère exorbitant, l’ordonnance doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Mais le pouvoir du juge apparaît assez limité au profit du requérant qui semble fixer les modalités de la saisie-contrefaçon lors de sa requête. En particulier, la question de la communication de documents sensibles à l’huissier peut être réglée par l’ordonnance qui prévient ainsi d’éventuels abus et c’est alors la solution idéale pour la partie saisie : l’huissier se voit ordonner de ne pas divulguer les documents saisis au saisissant et de les remettre à un expert désigné par le juge. Le tri des pièces non nécessaires à la preuve de la contrefaçon a lieu uniquement en présence des avocats ou des conseils en propriété industrielle, tous tenus au secret professionnel. Dans ce cas, les documents confidentiels non pertinents pour la saisie seront restitués au saisi. Cette voie n’est malheureusement pas systématique et le plus souvent, il faudra se contenter de réparer les conséquences d’une divulgation d’informations injustifiée par la recherche de preuve de la contrefaçon67.

  • 68 TGI Paris 11 janvier 1995, PIBD, 1995, III 208.

71Si l’huissier outrepasse les limites fixées par l’ordonnance et décrit ou saisit un objet pour lequel il n’a pas reçu d’autorisation, la saisie peut être annulée. S’il procède à une saisie réelle alors que l’ordonnance ne prévoit qu’une saisie descriptive, la sanction est la nullité de la procédure68.

  • 69 Cass. com. 6 avril 1999, Bull. civ., IV, no 78; API, 1999, p. 316.
  • 70 En ce sens, TGI Paris 6 octobre 2000, PIBD, 2001, III, 259.
  • 71 Cass. com. 6 avril 1999, Bull. civ., IV no 78; D. Aff., 1999, p. 872.

72En outre, l’expert ne doit pas excéder les limites de son rôle et doit se contenter d’éclairer l’huissier en lui expliquant des éléments techniques, mais en se gardant de porter une appréciation. De manière claire, l’huissier doit procéder dans son procès-verbal à une distinction entre ses propres constatations et celles faites par l’expert69. Toute constatation n’émanant pas de l’huissier peut être écartée par le juge70. L’huissier précise s’il a pu vérifier les constats effectués par l’expert et il mentionne le cas échéant si de telles vérifications n’ont pu être réalisées. L’huissier peut alors citer la description réalisée par le technicien lors de la saisie dès qu’il le précise et en vérifie l’exactitude71.

  • 72 CA Paris 13 mars 1996, API 1997, p. 27 ; PIBD, 1996, III, 299 et 304.

73Une fois la preuve recherchée obtenue, la partie saisissante ne doit pas procéder à de nouvelles saisies : leur caractère inutile constituerait une faute pour le demandeur72.

74La protection de la partie saisie contre d’éventuels abus réside notamment dans la garantie apportée par l’exigence d’une action au fond. La saisie-contrefaçon ne se justifie que comme un préalable au procès au fond de contrefaçon, et il n’y aurait aucune justification à la recherche de la preuve d’une contrefaçon sans procès corrélatif.

  • 73 En matière de droit d’auteur, l’article L. 332-2 n’impose pas de délivrer une assignation dans le (...)
  • 74 Cass. com. 8 février 2000, précité.
  • 75 CA Paris 8 octobre 1997, PIBD 1997, III, 53.
  • 76 CA Paris 8 octobre 1997, D. Aff., 1997, p. 1333.
  • 77 Contra F. POLLAUD-DULIAN, précité, no 703 et 1445 considérant l’interprétation “discutable dans son (...)
  • 78 En outre, la jurisprudence a précisé que la seule délivrance de l’assignation dans le délai prévu (...)

75Le requérant doit donc justifier d’une assignation au fond dans le délai de quinze jours à compter du jour de l’exécution de la saisie en vertu de l’article L. 615-5 in fine du Code de la propriété intellectuelle73. Le non-respect de cette exigence est sanctionné par la nullité de plein droit de la saisie-contrefaçon qui peut être relevée même en l’absence de grief devant toute juridiction. Elle est justifiée par la volonté d’éviter des saisies-contrefaçon abusives. Une souplesse a cependant été retenue s’agissant de cette exigence d’assignation : la nullité pour défaut d’assignation ne concernerait que la saisie réelle et non la description réalisée par l’huissier74. En effet, selon de nombreuses juridictions75, seule la partie réelle de la saisie est nulle et l’éventuelle partie descriptive du procès-verbal de l’huissier reste valable et peut parfaitement être invoquée à titre de preuve76. Cette solution est fondée sur une interprétation particulière du texte de l’article L. 615-5 in fine dans lequel le seul terme de saisie est employé là où le texte antérieur visait à la fois la saisie et la description ; ce qui fait dire que la description n’est plus visée par la sanction77. La solution qui divise la jurisprudence est très critiquable. En l’absence d’assignation au fond dans le délai prévu, il est regrettable qu’une partie de la procédure “survive” et que seule soit exclue la saisie réelle78. En outre, il faut relever que même annulée, la saisie-contrefaçon n’a pas d’incidence sur l’assignation tardive en contrefaçon qui reste valable pour agir en contrefaçon. Le demandeur peut s’il le souhaite et dans la mesure où elle reste pertinente demander une nouvelle saisie-contrefaçon ou établir l’existence des faits de contrefaçon par d’autres moyens de preuve.

76La partie saisissante voit donc ses intérêts largement préservés d’autant que les voies de recours dont bénéficie la partie saisie sont limitées.

  • 79 L’article 496 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile précise que “s’il est fait droit à la r (...)

77En vertu de l’article 496 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance sur requête peut être frappée d’appel “s’il n’est pas fait droit à la requête”. L’appel n’est donc possible qu’en cas de rejet total ou partiel de la requête, et seul l’auteur de la requête peut exercer cette voie de recours. L’autre voie possible est ensuite la demande en rétractation qui est ouverte pour les deux parties79. Le juge a alors la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance sur le fondement de l’article 497 du nouveau code de procédure civile : il s’agit d’un recours en rétractation qui sera le plus souvent exercé par le saisi dont le but est d’obtenir une modification ou la suppression d’un dommage subi du fait de la saisie-contrefaçon. Il faut relever, sans qu’il existe de spécificités, que le saisi peut en référé, demander au juge les mesures urgentes conservatoires telles que le cantonnement de la saisie réelle, voire sa transformation en saisie description.

78Par ailleurs, la saisie-contrefaçon peut être remise en cause par la partie saisie par une demande en nullité dans le cadre de l’action au fond. Dans ce cas, la saisie-contrefaçon peut être annulée et de ce fait écartée des débats de l’action en contrefaçon. Le demandeur garde la possibilité de présenter d’autres preuves de l’existence de la contrefaçon.

  • 80 Ainsi en est-il lorsque les forces de police sont exagérément déployées : CA Paris 19 juin 1990, A (...)
  • 81 A. CHAVANNE et J.-J. BURST, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz 5ème éd. 1998, no 12 (...)
  • 82 Il s’agissait d’une saisie réalisée dans un salon dans le but de discréditer un concurrent, d’auta (...)
  • 83 Cass. com. 11 mars 2003, JCP G, 2003, IV, 1842.

79La victime d’une saisie-contrefaçon exercée de manière abusive ou de manière injustifiée peut obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. En effet, le saisissant engage sa responsabilité pour avoir agi de manière abusive. C’est le cas d’une procédure trop rapidement engagée ou réalisée de manière vexatoire80 qui peut entraîner une condamnation du saisissant81. En est-il de même de l’intention de nuire à la réputation d’une entreprise82 ou d’en espionner les secrets de fabrication ou d’affaires. La jurisprudence admet rarement une action visant à la reconnaissance d’un abus de saisie lorsque la demande émane d’un contrefacteur83. Enfin, toujours en faveur de l’auteur de la requête, toute action en responsabilité est exclue lorsque l’action échoue mais que le demandeur était de bonne foi : dès lors, le fait que la saisie a été exercée de bonne foi, sans abus, suffit à écarter une demande de dommages et intérêts.

80Si l’utilité de la saisie-contrefaçon est en pratique indéniable, des problèmes apparaissent lors de sa mise en œuvre. La rigueur de sa mise en œuvre dans des conditions toujours favorables au requérant accentue l’aspect répressif de cette mesure à l’égard de la partie saisie. La saisie-contrefaçon peut être qualifiée de sanction dans la mesure où elle est une contrainte imposée au saisi qui est totalement impuissant. Ce dernier ne peut que subir la mesure : l’accès à ses locaux, à des documents, à ses appareils constitue une peine d’une certaine violence face à laquelle la personne saisie apparaît largement démunie.

81Corrélativement, la valeur ainsi reconnue aux droits de propriété intellectuelle au travers de ce mécanisme probatoire apparaît considérable.

82Mais la quête de la contrefaçon ne doit pas justifier l’utilisation de pouvoirs trop larges reconnus à l’huissier qui porteraient atteinte aux intérêts de la partie saisie. La jurisprudence semble pourtant animée par la volonté de lever tout obstacle à la réalisation de l’opération, mais il ne faut pas perdre de vue la finalité de cette mesure ainsi que les limites indispensables qui doivent l’entourer. Ces limites avaient notamment été perdues de vue concernant la nécessaire impartialité de l’expert assistant l’huissier. Le recours aux droits fondamentaux du procès a permis de rétablir l’équilibre bafoué entre les parties.

83La saisie-contrefaçon doit être utilisée conformément à sa finalité, car à défaut elle est susceptible de générer des abus et c’est sa légitimité et sa portée qui en seront amoindries.

Note

1 P. VÉRON (sous la direction de), Saisie-contrefaçon, Dalloz référence 2ème éd. 2005, no 0. 11.

2 Les logiciels dont les contrefaçons sont très nombreuses bénéficient de cette mesure probatoire. Voir N. BOUCHE, “La saisie-contrefaçon en matière de logiciels”, RJDA, 2004, p. 474.

3 La saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur est caractérisée par plus de simplicité et de souplesse : elle peut en particulier être réalisée sans autorisation judiciaire lorsqu’elle est demandée directement au commissaire de police.

4 Pour des propositions d’harmonisation des différentes saisies : I. ROMET, “La saisie-contrefaçon, unité et diversité, Neuf propositions pour harmoniser la saisie-contrefaçon”, “Propriétés intellectuelles : unité ou diversité”, CDE, no 4/2004, p. 29.

5 C. LE STANC, “Est-ce bien raisonnable ?”, “Propriétés intellectuelles : unité ou diversité”, CDE, no 4/2004, p. 47.

6 Voir l’article 7 de la directive. L’efficacité de la mesure apparaît cependant réduite en raison de l’exigence préalable à la demande de fournir des éléments de preuve. Ainsi, le requérant doit présenter “des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente”. Cette exigence est critiquable dans la mesure où c’est précisément ce que la saisie-contrefaçon a pour but d’établir.

7 Voir les articles 43 et 50-1° b) de l’accord ADPIC.

8 Articles 9 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil.

9 Idem est non esse et non probari.

10 Voir l’article 493 du nouveau code de procédure civile selon lequel “l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse”.

11 CA Paris 17 mai 1995, PIBD, 1995, III, 343 : la saisie-contrefaçon n’est pas “le préliminaire obligé de l’instance”.

12 Affirmant le caractère probatoire de la saisie-contrefaçon en matière de brevet : Com. 23 avril 2003, PIBD 2003, III, 361 ; Com. 4 janvier 1985, Bull. civ. III, 214.

13 A propos de l’annulation d’une ordonnance de saisie-contrefaçon au motif que l’ordonnance ne mentionnait pas le brevet argué de contrefaçon conformément à l’article R. 615-1 : CA Paris 12 mai 2004, PIBD, 2004, 792, III, 470.

14 Voir l’article R. 312-2-1 du code de l’organisation judiciaire.

15 J. AZÉMA et alii, Lamy Droit commercial, 2006, no 2040 : “le requérant n’a pas à justifier de la vraisemblance de la contrefaçon que la procédure de saisie aura précisément pour but d’établir”.

16 En ce sens, CA Douai 4 février 2002, PIBD, 2002, 741, III, 206.

17 Selon l’article L. 615-5 alinéa 2, il s’agit du lieu de la contrefaçon présumée, ce qui implique d’indiquer l’adresse à laquelle l’huissier devra réaliser l’opération.

18 En matière de brevet, la requête doit préciser si l’objet argué de contrefaçon est un produit ou un procédé.

19 Voir notamment l’article L. 615-5 alinéa 2.

20 La saisie doit porter sur les exemplaires nécessaires à la démonstration de la contrefaçon : F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, 1999, no 698.

21 Pour le brevet, voir l’article L. 615-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

22 TGI Lyon 29 août 1994, PIBD, 1994, III, 5.

23 Le requérant doit rédiger précisément sa requête et indiquer notamment la possibilité que l’huissier soit accompagné d’un serrurier.

24 En ce sens, F. POLLAUD-DULIAN, précité, no 1441 à propos de la marque.

25 P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, T. 1, 1952, p. 426.

26 F. GREFFE, “Contrefaçon.-Constatation.-Saisie-contrefaçon”, JurisClasseur Marques-Dessins et modèles, fasc. 3470, 2005, no 11 ; contra J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon – Introduction. Ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon”, JurisClasseur Brevets, fasc. 4631, 2003, no 61 : le juge n’aurait pas le choix quant à l’autorisation de la saisie-contrefaçon fût-elle réelle.

27 Par exemple, en matière de brevet, l’article L. 615-5 alinéa 2.

28 Voir notamment : P. ROUBIER, précité, T. I, p. 426 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, Droit de la propriété industrielle, Litec, 2ème éd. 2001, no 198 ; B. NICOD, “Saisie-contrefaçon”, Répertoire de procédure civile, Encyclopédie Dalloz, 1996, no 40.

29 En ce sens, voir également : J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon”, fasc. 4631, précité, no 61.

30 A titre d’illustration, voir : CA Paris 14 mars 1991, PIBD, 1991, III, 500.

31 Cass. civ. 1ère 6 juillet 2000, Bull. civ. I, no 210; D., 2000, AJ, 362, obs. B. POISSON ; D., 2001, 370, note P. VÉRON ; CCE, 2000, comm. no 98, C. CARON ; JCP, 2000, II, 10440, note H. CROZE ; solution confirmée en matière de brevet par : Cass. com. 28 avril 2004 (2 arrêts), Bull. civ., IV, no 75 ; D., 2004, AJ 1671 ; D., 2005, pano. 966, obs. J. RAYNARD; JCP, 2004, II, 10171, note C. CARON; Prop. Ind., 2005, comm. no 45, note J. RAYNARD; Prop. Intell. 2004, chron. p. 792, note J-C. GALLOUX ; Revue Lamy droit des aff. 2004, no 4699, note J. VISA ; PIBD 2004, 791, III, 431.

32 En matière de marque, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer le principe en vertu duquel l’expert autorisé à assister l’huissier lors d’une opération de saisie-contrefaçon devait être indépendant de la société requérante, ce qui est le cas s’agissant de l’avocat : Cass. com. 18 avril 2000, D., 2001, Jce 370, note P. VÉRON ; PIBD 2000, 700, III, 314.

33 Le principe de l’indépendance de l’expert assistant l’huissier en matière de brevet est affirmé ; or, le principe est méconnu s’agissant du salarié du saisissant, en l’occurrence le directeur de la propriété industrielle du saisissant : Cass. com. 28 avril 2004, précité.

34 CA Toulouse 17 avril 2003, CCE 2004, comm. no 3, note C. CARON ; JCP ent. 2004, JCE, p. 152 et 176, note C. CARON : la présence du responsable de la propriété industrielle de la société licenciée du breveté constitue un manquement à l’article 6-1 de la CEDH, notamment parce que cette personne, en tant que préposé du saisissant, ne présente pas les garanties d’impartialité habituellement attendues d’un expert.

35 CA Paris 10 décembre 2004, PIBD 2005, 802, III, 27 ; Propr. intell. 2005, p. 85, chron. B. WARUSFEL ; D., 2005, pano., p. 966, J. RAYNARD.

36 Affirmant que la présence du conseil en propriété industrielle du demandeur à la procédure ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : CA Rennes 25 mai 2004, PIBD 2004, III, 626 ; voir également en ce sens : la présence du conseil en propriété industrielle en tant qu’expert au côté de l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon ne porte en rien atteinte à l’obligation d’indépendance devant être respectée sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH : TGI Paris 2 juillet 2004, PIBD, 2004, 796, III, 615 ; TGI Paris 13 décembre 2002, Prop. Ind., 2003, comm. no 58, note J. RAYNARD.

37 Pour d’autres critiques relatives à l’accroissement du coût de la procédure et de sa complexité, voir : Lamy Droit commercial, précité, no 2041.

38 Com. 8 mars 2005, Bull. Civ. IV, no 53; D., 2005, AJ 838, obs. J. DALEAU; D., 2005, pano. 697, obs. VIGAND; CCE 2005, comm. no 102, note C. CARON; Prop. Ind. 2005, chron. no 14, note C. CARON; Propr. intell., 2005, no 17, p. 456, obs. DE CANDÉ.

39 Voir l’article R. 422-52, mais aussi l’article L. 422-10 précisant que le conseil en propriété industrielle ne doit pas commettre de fait qui serait contraire “à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse”.

40 Pour une confirmation de la solution : même s’il conseille habituellement le demandeur, le conseil en propriété industrielle “exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie-contrefaçon…” : CA Paris 20 avril 2005, PIBD, 2005, 812, III, 414.

41 Le requérant ne pourrait cependant pas faire réaliser la saisie-contrefaçon après une longue période : CA Paris 21 décembre 1871, API, 1878, p. 176.

42 J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon – Introduction. Ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon”, JurisClasseur Brevets, fasc. 4631, 2003, no 10 : “en l’absence de texte légal l’autorisant, cela serait une violation de domicile”.

43 Voir l’article R. 615-2 du CPI.

44 La remise peut être valablement effectuée après la saisie en matière de délit de substitution de marque : en vertu de cet usage, l’huissier se présente comme un client ordinaire et ce n’est qu’après le constat qu’il informe le saisi de son identité, l’efficacité de la preuve en dépend dans cette hypothèse.

45 Voir par exemple : TGI 26 avril 1975, PIBD, 1975, III, 329.

46 CA Douai 6 mai 1975, PIBD, 1975, III, 298.

47 Cass. civ. 2ème 29 mai 1991, Bull. civ. II, no 162; D., 1992, som. com., p. 121, obs. JULIEN.

48 Notamment en vertu de l’article R. 615-2 in fine.

49 TGI Paris 25 octobre 1990, PIBD, 1991, 493, III, 79.

50 Voir l’article 664 du NCPC.

51 En ce sens : CA Paris 23 septembre 1998, API 1999, p. 8, et p. 20 à 22.

52 Concernant le brevet et le certificat d’utilité, l’alinéa 1er de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que “le propriétaire d’une demande de brevet ou le propriétaire d’une demande de certificat d’utilité, ou le propriétaire d’un brevet ou d’un certificat d’utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime”.

53 J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon – Exécution de la saisie-contrefaçon”, JurisClasseur Brevets, fasc. 4632, 2003, no 21.

54 Article L. 615-5 alinéa 2.

55 S’agissant de factures permettant d’établir le nombre de ventes : CA Paris 13 mars 1996, API, 1997, p. 27, 39 et 40 ; PIBD, 1996, III, 299, 304 et 305.

56 Cass. com. 4 janvier 1985, Bull. civ. IV, no 9; API 1985, p. 237, note P. MATHÉLY; PIBD, 1985, 373, III, 214.

57 Il s’agit de l’article L. 332-1 en matière de droit d’auteur et de l’article L. 716-7 en matière de marque.

58 Pour une ordonnance ayant permis l’examen par le saisissant des codes sources d’un logiciel du concurrent saisi : Cass. civ. 1ère 25 novembre 2003, Expertises 2004, JCE, p. 155.

59 En ce sens : J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon – Exécution de la saisie-contrefaçon”, JurisClasseur Brevets, fasc. 4632, 2003, no 98.

60 Seule une habilitation au secret défense paraît de nature à faire obstacle à une ordonnance de saisie-contrefaçon dans la mesure où seules des personnes agréées par le ministre de la Défense pourraient effectuer une telle saisie : Cass. civ. 1ère 21 mars 2006, Expertises, 2006, JCE, p. 275 ; voir également M. LECARDONNEL, “Saisie-contrefaçon de logiciels face au secret défense”, Expertises, 2006, doctr., p. 269.

61 Voir Lamy Commercial, précité, no 2039 : constat portant sur des documents comptables dont l’utilisation permettra ultérieurement au demandeur à l’action en contrefaçon de déterminer l’importance de la contrefaçon.

62 Voir J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon – Recours après saisie-contrefaçon”, JurisClasseur Brevets, fasc. 4634, 2004, no 125 et s.

63 J.-P. STENGER, “Saisie-contrefaçon – Exécution de la saisie-contrefaçon”, précité, no 50.

64 TGI Paris 12 septembre 1990, PIBD, 1991, III, 7.

65 Voir J.-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Dalloz cours, 2000, no 489.

66 Sur cette question, voir P. VÉRON, “Documents confidentiels appréhendés lors d’une saisie-contrefaçon”, RDPI, 1998, no 83, p. 11 ; du même auteur, “Le secret dans la procédure juridictionnelle en matière de propriété industrielle”, La propriété industrielle et le secret, colloque, Litec, 1996, p. 63.

67 Cass. civ. 1ère 25 novembre 2003, précité : selon la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris a à juste motif infirmé l’ordonnance du président du tribunal ; en permettant au saisissant de se livrer à un examen unilatéral du logiciel prétendument contrefaisant, le principe du contradictoire a été méconnu et l’égalité entre les parties rompue. Le saisissant pouvait se livrer à un examen des codes sources du logiciel présumé contrefait. Voir sur cette affaire : C. BERNAULT, “La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire… et seulement une mesure probatoire”, Expertises 2004, doctr. p. 150.

68 TGI Paris 11 janvier 1995, PIBD, 1995, III 208.

69 Cass. com. 6 avril 1999, Bull. civ., IV, no 78; API, 1999, p. 316.

70 En ce sens, TGI Paris 6 octobre 2000, PIBD, 2001, III, 259.

71 Cass. com. 6 avril 1999, Bull. civ., IV no 78; D. Aff., 1999, p. 872.

72 CA Paris 13 mars 1996, API 1997, p. 27 ; PIBD, 1996, III, 299 et 304.

73 En matière de droit d’auteur, l’article L. 332-2 n’impose pas de délivrer une assignation dans le délai de quinze jours pour valider la saisie-contrefaçon : l’absence de poursuite dans le délai de 30 jours permet simplement à la partie saisie de demander la mainlevée ou le cantonnement de la saisie, et ce délai est prolongé de manière illimitée si le saisissant n’a pas engagé sa procédure dans le délai de 30 jours. En matière d’obtention végétale, si le requérant ne se pourvoit pas au fond devant le TGI dans le délai de 15 jours, c’est l’intégralité de la saisie qui est nulle, à la fois la partie réelle mais aussi descriptive.

74 Cass. com. 8 février 2000, précité.

75 CA Paris 8 octobre 1997, PIBD 1997, III, 53.

76 CA Paris 8 octobre 1997, D. Aff., 1997, p. 1333.

77 Contra F. POLLAUD-DULIAN, précité, no 703 et 1445 considérant l’interprétation “discutable dans son littéralisme, car il est d’usage, dans ce domaine, d’employer le terme de saisie pour désigner les deux aspects de la saisie-contrefaçon”.

78 En outre, la jurisprudence a précisé que la seule délivrance de l’assignation dans le délai prévu était suffisante, et que la mise au rôle n’était pas nécessaire. Pour l’affirmation de cette solution en matière de marque : CA Paris 29 septembre 2000, API, 2001, p. 56.

79 L’article 496 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile précise que “s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance”.

80 Ainsi en est-il lorsque les forces de police sont exagérément déployées : CA Paris 19 juin 1990, API, 1990, 169.

81 A. CHAVANNE et J.-J. BURST, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz 5ème éd. 1998, no 1253.

82 Il s’agissait d’une saisie réalisée dans un salon dans le but de discréditer un concurrent, d’autant que cette saisie réputée abusive était la 4ème exercée par le saisissant à l’encontre du saisi, alors même que le saisissant était déjà en possession des éléments de preuve de la contrefaçon : CA Paris 13 mars 1996, PIBD, 1996, 612, III, 299 ; API, 1997, p. 27.

83 Cass. com. 11 mars 2003, JCP G, 2003, IV, 1842.

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