Les sanctions internationales. Réflexions sur une intolérable double peine
p. 107-115
Texte intégral
La place Oum al-Broum est aussi calme qu’un cimetière.
Un ciel de plomb et de poussière s’en approche lentement.
Janane Jassin Hillawi1
1Peine. Sanction. Deux mots inséparables. Pour toujours inséparables chez nombre d’êtres humains.
2Beaucoup d’hommes de ma génération ont, comme moi, appris à lire en déchiffrant dans des salles d’école poussiéreuses, des pancartes cartonnées sur lesquelles étaient inscrites des avertissements : “il est interdit sous peine de sanction de…”. Préciser tout ce qui pouvait être interdit allongerait indûment cette chronique. Il n’en demeure pas moins que, pour les enfants que nous étions alors, les mots “sanction” et “peine” étaient devenus indissolublement joints. La violation d’un interdit devait générer une peine (au sens large) qui viendrait sanctionner l’acte illicite (amis émules de la femme de Loth, ne regardez pas en arrière, vous seriez changés en statue de sel !).
3Dans le domaine international, on a depuis longtemps cherché à remettre dans le droit chemin les États égarés. Deux sanctions classiques, guerre et représailles, faisaient l’affaire… à l’époque où le recours à la force était permis. Ce n’est plus le cas depuis 1919, lorsque la Société des Nations a instauré “certaines obligations de ne pas recourir à la guerre” et a inventé “les sanctions” contre “le membre de la Société qui recourrait à la guerre en violation [de ses] engagements” (article 16 du Pacte). A une époque gouvernée par l’idéologie de “la paix par le droit”, c’était une idée qui semblait d’emblée pertinente ; elle fut reprise par l’Organisation des Nations unies, même si celle-ci délaisse les “sanctions” et utilise les termes, politiquement corrects avant l’heure, de “mesures coercitives” (articles 41 et 42 de la Charte).
4Nous avons déjà eu l’occasion, dans les précédents volumes publiés par l’I.F.R. de dénoncer (vol. 2) “l’ingérable ingérence” puis de nous plaindre (vol. 4) que le droit international soit “dévoyé par la morale”. Dès lors les “bonnes intentions” étaient à portée de plume. Et les présentes pages ne doivent être considérées que comme le troisième mouvement d’une sonate lugubre. Après un premier mouvement allegro barbaro, puis un second andante maestoso, abordons maintenant la “marche funèbre”.
5Le moins qu’on puisse noter, c’est que les sanctions se sont révélées inefficaces pour atteindre le but souhaité. Certains, comme Hans Kelsen (p. 51) l’envisageaient dès les premières années de fonctionnement de l’ONU, mais pour des raisons tenant à l’absence de mise en place de l’intégralité du dispositif prévu par le texte rédigé à San Francisco: “the provisions of the Charter concerning enforcement measures to be taken by the Security Council for the maintenance or restoration of international peace and security are practically inapplicable, partly because until now it was not possible to put into force the special agreements referred to in Article 43, and partly because of lack of unanimity of the permanent members of the Security Council…”. Ce qui n’apparaissait nullement à cette époque c’était que, dans le cas où elles pourraient être mises en œuvre –ce qui a fini par se produire pour la première fois vingt années après la création de l’Organisation– leurs effets secondaires deviendraient dévastateurs, plongeant dans l’enfer d’une double peine les populations dont le sort était supposé devoir s’améliorer lors d’un retour à la légalité internationale. Dans une perspective utopique qui ne se réalisa jamais, le pouvoir miné par le régime des sanctions devait disparaître, pris à la gorge par les mesures économiques ; ou alors, et c’est une variante un peu plus cruelle, les populations excédées par les privations endurées se débarrassaient du dictateur. Ceci ne s’est jamais produit mais n’a guère soulevé le doute jusqu’à la fin du XXe siècle, avec le fiasco meurtrier des sanctions contre l’Irak.
6Soixante ans après l’inscription des mesures coercitives dans la Charte, et au vu des résultats, il est permis de se demander si la “sagesse populaire” n’est pas dans le vrai lorsqu’elle avertit que les chemins de l’enfer (3) sont pavés (2) de bonnes intentions2 (1).
1 – LES BONNES INTENTIONS
7Lier une sanction à la violation d’un interdit relève de la logique juridique dont la simplicité ne doit avoir pour égale que l’efficacité. C’est ici déjà que s’ébauche le nœud gordien. Comme le précise Mireille Delmas-Marty, “Si la question d’utilité se rattache à l’effet de la sanction, encore faut-il distinguer effectivité –la sanction est appliquée– et efficacité – son application provoque un “effet” réel et positif sur les conduites individuelles et collectives et/ou la répression de ces conduites”3. L’approche de L. Oette (p. 101) est à peine différente : “Effectiveness of sanctions can denote either the degree of sanctions implementation and the (mainly economic) damage inflicted on the sanctioned party with the resolutions of the Security Council. Even though these two possible meanings of effectiveness are sometimes confused or equated, the term “effectiveness” is commonly employed to denote the success of sanctions in making the sanctioned party comply with the demands of the Security Council. The degree of effectiveness of sanctions therefore depends primarily on the degree of compliance by the target, although sanctions may serve other purposes as well”.
8Comme le droit international a pour sujets des États et, secondairement, des organisations internationales, les éléments du problème sont quelque peu différents. Quelle que soit l’approche retenue, on ne peut apprécier des conduites individuelles ou collectives des États comme s’il s’agissait de personnes physiques. En outre, puisqu’il n’existe pas de hiérarchie entre les États, on a tendance à penser que la sanction n’existe pas dans ce monde-là4. Ou s’il pouvait en exister, qu’elles seraient inapplicables à cause de la notion de souveraineté. Mais le problème est ailleurs. Ce qui est sanctionné par l’O.N.U., ce sont les actes d’un État, par exemple le résultat d’une politique qui a mené à une agression (Irak contre Koweït en 1990) ou un État qui fonde sa politique et toute sa vie sociale sur l’apartheid avec pour conséquence de féroces répressions des populations non blanches (Rhodésie, Afrique du sud).
9Les buts des sanctions sont donc tout à fait louables : il s’agit de sanctionner une politique détestable (agression, apartheid5). Les mesures de type économique sont supposées venir à bout d’un tel comportement. Tout cela est bel et bon. Ces mesures coercitives ne sont pas de nature punitive. Elles ont un but purement correctif. Pour reprendre les termes du professeur G. Abi-Saab “elles visent, par l’exercice de la pression collective sur l’État-cible (en forme de boycott ou de rupture collective de relations) à ramener celui-ci à un comportement conforme au droit qui ne menacerait plus le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et non pas à infliger une punition à cet État dans son ensemble”6 (passage souligné par nous).
10Mais rappelons d’emblée que tous les comportements détestables ne sont pas sanctionnés. Notamment s’il s’agit d’une grande puissance. Les rapports de force ne sont pas en faveur des sanctions. Realpolitik. Le mot explique tout. Passons.
11Il est beaucoup plus déconcertant qu’à l’égard d’un même État, les sanctions soient mises en oeuvre à un moment et pas à un autre. La pertinence échappe à l’observateur neutre. En septembre 1980, l’Irak agresse l’Iran. La société internationale reste muette, même si les soldats de l’agresseur, embrigadés de force font les frais du conflit7 sans parler des populations de l’État victime de l’agression. Moins d’une décennie plus tard, le 2 août 1990, le même Irak agresse le Koweït. Quatre jours plus tard, le Conseil de Sécurité décide de mesures coercitives non militaires d’une ampleur sans précédent et qui vont durer pendant plus de dix ans. La Suisse, qui n’est pas à cette époque membre des Nations unies, affirme qu’elle appliquera ces sanctions quoique n’y étant pas juridiquement tenue. Cet exemple est éloquent : la société internationale applique à un même État agresseur, mené de manière détestable par les mêmes dirigeants détestables, un traitement totalement différent en 1980 et en 1990.
12Il est vrai que l’on a pu appeler la décennie quatre-vingt dix “décennie des sanctions”. Dans l’ouvrage “Commentaire de la Charte des Nations Unies article par article” le nombre de pages consacré à l’article 41 passe, entre la seconde (1991) et la troisième édition (2005), de 14 à 48 pages.
13N’évoquons pas les seuls aspects négatifs de cette disposition. A deux reprises dans cette même décennie des sanctions, le Conseil de Sécurité a utilisé les pouvoirs qu’il tient de l’article 41 pour créer des tribunaux pénaux ad hoc ; en 1993 pour juger les violations graves du droit humanitaire en ex-Yougoslavie ; l’année suivante pour juger des violations du même ordre au Rwanda. Quelle que soit l’appréciation, souvent mitigée, que l’on peut porter sur le mode de fonctionnement de ces deux juridictions, il est essentiel de remarquer que, le premier accusé ayant contesté la compétence du tribunal, précisément en raison de son mode de création, la Chambre d’appel a, dans son premier arrêt (Tadic, 2 octobre 1995) justifié cette création de la manière suivante : le Conseil de Sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. A cette fin, il peut prendre des mesures coercitives non militaires qui comprennent “notamment” (souligné par la Chambre) des mesures économiques telles que (…). Mais cela ne l’empêche nullement de prendre une mesure telle que la création d’un tribunal chargé de punir les violations graves du droit humanitaire. Ce faisant, en montrant que les auteurs de ces violations ne jouiront plus d’une intolérable impunité (et seront donc sanctionnés), le Conseil contribue au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales8. Il est vrai que cinquante ans avant la création de ce tribunal, les trois puissances alliées, réunies à Moscou, avaient utilisé le même type de raisonnement dans leur déclaration du 30 octobre sur “les atrocités allemandes”. En prévenant les criminels qu’ils seraient “poursuivis jusqu’au bout de la terre”, qu’ils seraient ensuite “ramenés sur la scène de leurs crimes et jugés sur place par les peuples qu’ils auront martyrisés”, elles indiquaient bien la volonté de sanctionner les crimes. Elles faisaient aussi œuvre préventive en mettant en garde : ceux qui n’ont pas encore commis de crimes “doivent savoir ce qui les attend s’ils deviennent eux-mêmes coupables”.
14La sanction par la création de tribunaux n’est pas ce qui fait problème. Nous allons quitter ce bref isolat positif –destiné à montrer au lecteur que l’auteur n’est pas un atrabilaire impénitent– pour revenir au constat que les sanctions posent un certain nombre de problèmes d’application pratique, et tout d’abord pour les États qui les mettent en œuvre.
2 – LES PAVÉS DES CHEMINS
15La Société des Nations avait bien perçu le premier aspect du problème : les conséquences économiques pour les États mettant en œuvre les sanctions contre un membre “en rupture de Pacte”. Il était prévu que les membres de la Société devaient “se prêter l’un à l’autre un mutuel appui dans l’application des mesures économiques et financières à prendre (…) pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter”. La Charte des Nations unies avait consacré l’une de ses dispositions à cette difficulté : l’article 50 dispose en effet “si une État est l’objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de Sécurité, tout autre État, qu’il soit ou non-Membre des Nations unies, s’il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l’exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de Sécurité au sujet de la solution de ces difficultés” (analyse de cet article par Pierre Klein, Cot & Pellet, op. cit., 3e éd., p. 13139). Car s’il est vrai que le Conseil de Sécurité a le pouvoir de décider de sanctions, la mise en œuvre de celles-ci ne peut se faire que par l’intermédiaire des États qui doivent prendre, dans leur droit interne, les mesures nécessaires pour pouvoir les mettre en œuvre.
16Ainsi, dans sa résolution 661 d’août 1990 décidant des sanctions contre l’Irak, le Conseil prévoyait plusieurs mesures relatives aux contrats internationaux. Les États devaient, par exemple, empêcher “toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser l’exportation ou le transbordement de tous produits de base ou de toutes marchandises en provenance de l’Irak ou du Koweït” ; ou encore d’interdire “la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou par l’intermédiaire de navires battant leur pavillon de tous produits de base ou de toutes marchandises, y compris les armes ou tout autre matériel militaire, à toute personne physique ou morale se trouvant en Irak ou au Koweït” (les fournitures “à usage strictement médical” étant exclues de la résolution). En conséquence, en France, dès le 31 octobre 1990, une ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre (S. A. Lesieur International c/Société Norasia Line) suspendait une livraison de produits alimentaires à l’Irak10. En droit administratif français, il est d’ailleurs classique qu’une décision d’embargo sur les livraisons de matériel donne lieu à une responsabilité sans faute de l’État11.
17Les difficultés pratiques liées à l’adoption de sanctions sont apparues, tout naturellement, lors de leur première mise en œuvre par le Conseil de Sécurité agissant au titre du chapitre VII, à partir de décembre 1966, à l’encontre de la Rhodésie qui pratiquait une politique d’apartheid. La Rhodésie reçut un soutien plus ou moins discret de certains États qui approuvaient sa politique et avaient les moyens d’apporter leur aide : tout d’abord l’Afrique du sud, Etat voisin pratiquant une politique similaire. Ensuite le Portugal, dernier État d’Europe possédant encore des colonies en Afrique et qui utilisa deux de celles-ci l’Angola et le Mozambique. Cependant, dès cet époque, on pouvait constater les effets négatifs des sanctions sur des États voisins, comme le Malawi ou la Zambie qui, tout en étant favorables aux sanctions, voyaient de ce fait leur commerce s’effondrer en perdant leur principal client12. La résolution 253 du Conseil de Sécurité le 29 mai 1968 fut la première adoptée en vertu de cet article. Le Conseil prit l’habitude de distribuer de bonnes paroles pour que les États puissent “exécuter leur programme de développement économique et être mieux à même d’appliquer pleinement le régime des sanctions” (résolution de 1976). Mais, quelque pouvoir qu’on accorde aux mots, ceux-ci ne suffisent pas à pasteuriser les effets nocifs des mesures coercitives pour les États les plus démunis, qui n’ont guère de choix dans leurs politiques économiques.
18Laissons de côté les détails et attachons-nous à constater que ces sanctions disparurent avec la tenue d’élections libres en Rhodésie… en mars 1980. De manière parfaitement similaire, l’embargo sur les armes à destination de l’Afrique du sud, décidé par le Conseil de Sécurité en décembre 1977 (résolution 421), cessa en 1994, avec l’abolition du régime d’apartheid. Quatorze années de sanctions dans la première hypothèse ; presque dix-sept dans la seconde. Ces chiffres en disent long sur la parfaite innocuité des sanctions envers des régimes détestables qui disparurent enfin à la suite de processus politico-diplomatiques complexes et nullement par l’effet des sanctions.
3 – L’ENFER D’UNE DOUBLE PEINE
19Ce n’est certainement pas un hasard si un ouvrage récemment publié sur ces questions s’intitule pudiquement “Les sanction des Nations unies et leurs effets secondaires –assistance aux victimes et voies juridiques de la prévention”13. Il est vrai que la “décennie des sanctions” devait être inaugurée en août 1990, avec “les sanctions les plus sévères que les Nations unies aient adopté depuis leur création. Il s’agit de couper l’Irak du reste du monde…14.
20La réalité qui s’impose au XXIe siècle est la suivante : une population, qui n’est pour rien ou pas grand-chose dans une politique menée par ses gouvernants, va autant souffrir d’une action multilatérale prévue par l’ONU que lorsque se produisent des actions unilatérales non autorisées par l’Organisation. Lorsqu’en 1999, l’OTAN, de son propre chef, se mit à bombarder la ville de Belgrade pendant plus de soixante-dix jours, ceci n’avait rien à voir avec la légalité de l’ONU, ni même avec celle de l’OTAN, puisque nul membre de cette organisation n’avait été agressé par la Serbie15. L’alliance, créée en 1949, est une police d’assurance entre les membres16. Et commémorer son cinquantième anniversaire par une action contraire, d’une part, à tous les principes du droit international, en particulier celui de non-intervention et, d’autre part, au traité d’alliance que l’on a soi-même librement adopté montre que dans le monde des États, l’âge de raison n’est, pour certains, jamais atteint.
21En ce qui concerne les mesures coercitives décrétées contre l’Irak en 1990, les effets sur le dictateur irakien n’allaient même pas être significatifs. Au contraire, ces mêmes effets sur les populations vivant en Irak allaient être dévastateurs, malgré l’adoption, le 14 avril 1995, de la résolution 986 connue, sous le nom simple, mais paraissant de bon aloi, de “pétrole contre nourriture”. On s’aperçut ultérieurement que les détournements multiples et les enrichissements d’intermédiaires à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Irak ont ajouté le scandale à la perversion du système. Les seules victimes continuèrent d’être les populations. Il est parfaitement irénique d’imaginer qu’une population vivant sous le joug d’un dictateur sanguinaire puisse, parce qu’il existe des sanctions, se débarrasser de l’individu qui se trouve à la tête de l’État17. Le seul effet obtenu, c’est que le dictateur irakien put se servir des images pitoyables de sa population pour satisfaire sa propagande personnelle et montrer son pays comme une victime des sanctions. Victime, il l’était ; mais certainement pas ses dirigeants. Le peuple irakien aurait pu reprendre le mot de Robert Antelme (p. 10) : “nos responsables étaient nos ennemis”. La population irakienne se trouvait aussi démunie que les prisonniers des camps nazis. Avec une différence essentielle, l’aggravation de leur situation était due à des mesures coercitives décrétées de l’extérieur et qui prétendaient avoir pour but d’améliorer leur sort.
22Dans un domaine parfaitement voisin des sanctions, celui des réparations (ordonnées cette fois par une juridiction internationale et non par le Conseil de Sécurité ; on est, dès lors, dans le domaine de l’obligation, celle d’exécuter un arrêt, et non dans celui de la coercition), certains juristes, parmi les plus éminents constatent une fois de plus que les personnes véritablement touchées ne sont pas celles qui sont responsables : “il peut y avoir quelque injustice à imposer à tout un peuple, particulièrement lorsqu’il est (très) pauvre, le paiement de la dette qui peut être (très) lourde, résultant de comportements divagants de gouvernants sur lesquels il n’avait pas, ou peu de prise”18.
23Pour les sanctions contre l’Irak, le nombre de victimes civiles a été considérable, à la fois du fait des sanctions mais aussi parce que le dictateur pervers a su, comme tous les pervers, utiliser politiquement les sanctions à son avantage. Les vies des citoyens irakiens se sont trouvées affectées par les mesures économiques. Nullement celles des hiérarques du régime. Selon R. Garfield19, la surmortalité des enfants irakiens du fait des sanctions a été au minimum de 227 000 victimes entre 1990 et 1998). Et l’on peut rappeler que ceci a duré jusqu’à l’invasion de l’Irak par les Américano-britanniques20 en 2003.
24On peut ajouter qu’à la double peine résultant des sanctions multilatérales décrétées par l’ONU se sont ajoutées d’autres punitions résultant d’actions parfaitement unilatérales, c’est-à-dire ne pouvant en aucun cas se rattacher à la règle de droit. Du premier acte illicite, on parlait peu tant c’était devenu une routine et il n’y avait pas d’enfants malnutris à montrer dans les médias. Mais des mesures unilatérales décrétées par les Américano-britanniques amenaient à des bombardements quasi quotidiens de certaines parties du territoire irakien. Selon le très sérieux American Journal of International Law21, uniquement pendant les huit premiers mois de 1999, les deux États qui devaient être ultérieurement les envahisseurs très satisfaits de ce pays ont effectué plus de 10 000 sorties au cours desquelles ils ont largué plus de mille missiles et bombes sur des sites irakiens. Au point que le non moins sérieux Washington Post (30 août 1999, p. A3) titrait : U. S. Air Raids on Iraq Become an Almost Daily Ritual. Les choses ne se sont évidemment pas arrangées avec le second acte, encore plus illicite : l’invasion de l’Irak en 2003 suivie de son occupation par les forces américano-britanniques. Comme l’a déclaré, dès l’année 2004, le doyen de l’University de Princeton22: “The vast majority of Iraqis are indeed glad to be rid of Saddam Hussein but an enormous number appear to perceive the coalition presence more as an occupation than a liberation”. Pour dire les choses autrement, les populations irakiennes ne subissent plus la double peine des sanctions mais celle de l’occupation de leur pays accompagnée d’actes quotidiens d’extrême violence de toutes origines.
25Pour conclure sur une note moins pessimiste, laissons de nouveau la parole à Robert Antelme (p. 319), au moment de sa libération du camp de concentration de Büchenwald :
“Nous ne pouvons plus supporter qu’on nous touche, nous nous sentons sacrés. Libres, c’est-à-dire avoir reconquis tous nos droits, pouvoir dire “non” à tout ou “oui” à tout, mais comme on le veut. C’est-à-dire avoir reconquis d’un coup un pouvoir que personne n’a le droit de limiter”.
26C’est une phrase qu’aucun peuple victime de sanctions ne renierait.
Bibliographie
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REPERES BIBLIOGRAPHIQUES
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Notes de bas de page
1 Pays de nuit, Actes sud, 2005, traduit de l’arabe (Irak).
2 L’auteur de ces lignes doit à son lecteur, même si celui-ci en reste abasourdi, une confidence et même un aveu. L’auteur, cher lecteur, ne lit pas systématiquement tout ce qui paraît dans les bonnes revues de droit international. Alors que l’écriture de ces pages était en voie d’achèvement, il a pris connaissance, avec retard, du bref article de Robert Howse, publié en 2002 dans The European Journal of International Law (pp. 89-92) et intitulé “The Road to Baghdad is Paved with Good Intentions”, paru dans un ensemble de textes intitulés “Sanctions and the Operation of Humanitarian Exceptions”. Il n’était pas question pour autant de considérer que ce pavé-là était un pavé dans notre mare et de modifier, dans l’après-coup, la présentation de cette étude. Il fallait seulement constater que les chemins de l’enfer sont nombreux et qu’il est heureux que la doctrine internationale, qu’elle s’exprime depuis la University of Michigan Law School ou depuis l’Université des Sciences sociales de Toulouse, n’ait pas fini de les pointer du doigt.
3 P. 334-335.
4 A. KOJÈVE, 1943, 136-137.
5 Depuis la Convention des Nations unies du 30 novembre 1973, l’apartheid est considéré comme un crime. Le Statut de la Cour pénale internationale (article 7 § 2 évoque aussi l’apartheid à propos d’actes inhumains “commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial…”
6 Préface à l’ouvrage de TEHINDRAZANANRIVELO, p. XXIII.
7 Voir le roman de Janal Jassine HILLAWI cité en épigraphe et en note 1.
8 P. M. MARTIN, 1996, p. 157.
9 L’État visé par les sanctions est bien sûr exclu de cette disposition, même si le texte ne le prévoit pas explicitement.
10 P. M. MARTIN, 1991, p. 16.
11 V. par exemple C.E. 19 février 1988, Société Robatel, AJDA, 1988, p. 354.
12 WILLAERT, p. 238.
13 TEHINDRAZANANRIVELO, 2005.
14 M. BENNOUNA, p. 568.
15 Par une de ces distinctions coutumières dont notre époque est, hélas, friande entre le “bien” et le “mal” (on me pardonnera de ne pas pouvoir –c’est une position éthique– mettre des majuscules), il s’agissait de faire payer à la population de Belgrade les exactions –bien réelles– commises par l’armée serbe contre la minorité kosovare ; mais nul n’évoquait les nombreux assassinats et exactions –tout aussi réels– commis par l’UCK (armée de libération du Kosovo) contre la minorité serbe vivant dans la région du Kosovo.
16 MAURY & ABEN, p. 33.
17 Rappelons que Nelson Mandela, opposant dans un pays soumis à des sanctions internationales, a fini par détenir un triste record : celui de prisonnier politique le plus ancien du monde. Les changements en Afrique du Sud se sont produits à la suite d’événements multiples, parmi lesquels on peut citer l’existence de Nelson Mandela. Mais tous les pays du monde ne possèdent pas un Nelson Mandela.
18 J. VERHOEVEN, § 5 de son opinion individuelle jointe à l’arrêt de la C.I.J. du 19 décembre 2005, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo contre Ouganda).
19 Cité par Lutz OETTE, p. 98, note 27.
20 Vu la situation qui prévaut en Irak depuis cette invasion de 2003, il est strictement impossible à l’heure actuelle d’évaluer les changements de situation qui ont pu se produire, en mieux ou en pire, pour les enfants irakiens.
21 “Contemporary practice of the United States relating to International Law”, 2000, p. 102.
22 SLAUGHTER, p. 262.
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