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    Plan détaillé Texte intégral I – LES “REFLEXIONS GENERALES” DE LAMOIGNON II – LE PLAIDOYER DE PUSSORT EPILOGUE CONCLUSION Notes de bas de page Notes de fin Auteur

    À propos de la sanction

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    Punir les juges ? 1667 : Pussort contre Lamoignon*

    Jacques Krynen

    p. 79-93

    Texte intégral I – LES “REFLEXIONS GENERALES” DE LAMOIGNON II – LE PLAIDOYER DE PUSSORT EPILOGUE CONCLUSION Notes de bas de page Notes de fin Auteur

    Texte intégral

    1L’Ordonnance civile de 1667, enregistrée le 20 avril au Parlement de Paris, est la première en date des codifications louis-quatorziennes. Parfois nommée le Code Louis, c’est un code de procédure civile soumettant toutes les juridictions royales, hautes et basses, à un style uniforme. Elle précède de trois ans l’Ordonnance criminelle (août 1670), qui unifie la procédure pénale1.

    2Cette mainmise royale sur l’ordo iudiciarius, un document permet d’en apprécier les enjeux, judiciaires autant que politiques, il s’agit du volumineux procès-verbal des “conférences” ordonnées par le roi pour l’examen respectif des articles de ces deux grandes ordonnances2. Ce document est bien connu des historiens du droit et de la justice, il a même fait l’objet d’une réédition anastatique précédée de très éclairantes introductions3.

    3Le procès-verbal de 1667, le seul qui nous intéresse ici, rend compte avec une extrême précision du déroulement des quinze conférences qui, du 26 janvier au 17 mars, opposèrent en un véritable face-à-face une délégation du Conseil du roi (huit commissaires) conduite par son doyen, Henri Pussort, à vingt-neuf députés du Parlement de Paris, avec à leur tête son premier président, Guillaume de Lamoignon.

    4Ces conférences n’ont cependant constitué que l’ultime étape de la préparation de l’Ordonnance civile. Celle-ci, en effet, dans sa structure (32 titres sur 35) et la quasi totalité de ses dispositions (501 articles), avait été préalablement et soigneusement élaborée, qui plus est dans le secret, par un “Conseil de Justice”, dont les travaux avaient débuté en septembre 1665 pour ne s’achever que quinze mois plus tard, à raison de trois séances par semaine. Présidé par un roi soucieux de montrer qu’il entendait diriger lui-même la réformation de la justice, c’est Pussort, oncle et émissaire de Colbert, qui en avait été la cheville ouvrière, entouré d’une douzaine de conseillers d’État et de maîtres des requêtes œuvrant à partir de mémoires confiés à quelques avocats de renom4. Ainsi, pour l’élaboration proprement dite de cette grande ordonnance, pas un seul représentant de la haute magistrature parlementaire.

    5Cette absence n’étonne point aujourd’hui, sachant que la marque des codifications de Louis XIV est d’avoir été pensées et confectionnées sur un mode “technocratique”, avec la ferme intention d’en tenir à l’écart les corps intermédiaires5. Mais le fait, en 1667, était bien susceptible d’être vécu par ces “Messieurs” du Parlement comme une humiliation, voire, comme une provocation.

    6Il est bien délicat de discerner les raisons qui finalement incitèrent le roi à ordonner la tenue de conférences paritaires autour d’un texte élaboré par le Conseil de Justice. Il semble que Lamoignon, lequel travaillait depuis 1660 au projet d’unifier le droit privé, probablement averti par Auzanet, soit intervenu de manière pressante auprès du roi. On peut estimer également qu’une telle consultation in extremis du Parlement ait été motivée par le souci d’en faciliter l’enregistrement6. Toujours est-il que dans l’esprit du roi, de Colbert et donc aussi de Pussort, ces ultimes conférences ne devaient en rien retarder la publication de l’Ordonnance, ni surtout, en modifier l’esprit et la substance.

    7A cet égard, le lieu qui leur fut assigné, l’hôtel Séguier, résidence privée du chancelier, est significatif : la députation parlementaire n’est pas invitée auprès du roi, sollicitée à titre de conseil. Le greffier note d’emblée que les participants ont été disposés autour d’une grande table en forme de bureau, sans même qu’à l’une extrémité “la chaise du roi y ait été mise”7. Il nous rapporte aussi que les premiers mots du chancelier furent pour dire que le roi ayant déjà “fait examiner l’ordonnance en sa présence”, il avait voulu prendre “les bons avis de ses principaux officiers de son Parlement, avant que d’y mettre la dernière main”. Autant dire que le travail était considéré comme fait, pour l’essentiel, et la consultation parlementaire tenue pour simple précaution subséquente. En outre, poursuivit le maître des lieux dans cette manière d’accueillir ces “officiers”, la confiance royale “les devait obliger” à ne proposer “que des difficultés qui méritassent d’être relevées”. Autant dire que Louis XIV attend beaucoup de célérité, pas de délibération, un simple relevé de “difficultés” qu’il apprécierait lui-même.

    8Respectueuse, mais cinglante, la réponse du premier président du Parlement de Paris fit immédiatement connaître le rôle tout autre que la Cour entendait jouer sur “une matière si importante” et la concernant au premier chef : le Parlement est “le dépositaire des lois”, il a la charge de les rapporter “toutes également aux règles de la justice”, par conséquent ses députés examineront le texte de cette ordonnance-ci, comme les autres, avec “tout le soin, et toute l’exactitude possibles”8.

    9Ainsi l’état de tension qui devait marquer le déroulement des conférences se lit-il dès le premier contact, grâce à un greffier aussi attentif au contenu qu’à la tonalité des débats qui, en février-mars 1667, mettent aux prises deux grands corps de l’État depuis longtemps rivaux, l’un, agent du dirigisme bourbonien, rouage central de l’État absolutiste, l’autre, incarnation de l’État de justice traditionnel, gardien des prérogatives des cours, bien décidé à donner de la voix sur un texte réformant l’ordre judiciaire, mais préparé sans lui. Présidée par un chancelier usé, ces conférences eurent pour “âme” Pussort et Lamoignon, tous deux prêts à un long affrontement, mais qui somme toute demeura inégal, le doyen du Conseil se défaussant à chaque difficulté derrière le rapport qu’il en ferait au roi, dont chacun savait qu’il ne modifierait les articles contestés que sur des points de détails…

    10Quant au fond, il est bien vrai, comme le vantaient ses anciens éditeurs, que ce procès-verbal contient “l’histoire secrète” de l’Ordonnance civile. Il nous dévoile en effet les motifs techniques et moraux de ses articles, les objections et les raisonnements montrant la connaissance très exacte que l’on avait au sommet de l’État de la chicane des plaideurs, comme des abus des gens de justice eux-mêmes, toutes choses que cette codification voulut éradiquer. Mais, en outre, ce qu’il révèle au grand jour, c’est la question, alors plus brûlante que jamais, des rapports de la Loi et de la Justice, question que Louis XIV et Colbert entendaient bien résoudre définitivement par l’établissement de l’absolue primauté de la première sur la seconde.

    11Car tel est bien l’objectif essentiel de cette grande ordonnance. Bien sûr abréger les procès, mettre fin aussi à la diversité de la jurisprudence, son préambule est très explicite à cet égard, mais surtout –Colbert dans son mémoire de mai 1665 sur la réformation de la justice l’avait fortement signifié– faire barrage à cette “entreprise ordinaire contre l’autorité royale, qui est tellement tournée en habitude, qu’il n’y a pas de petit conseiller de compagnie, appelée abusivement souveraine, qui ne croit être en droit et qui ne juge tous les jours contre les termes précis de[s] ordonnance[s], et ainsi surprendre et s’arroger la puissance législative dans ce royaume, qui réside en la personne seule du souverain”. Dans un autre mémoire également adressé au monarque, Colbert avait clairement indiqué l’objectif de la codification de la procédure : “remettre le Parlement dans l’état où il doit être naturellement”9. Ainsi, pour le ministre codificateur, inutile d’unifier ne serait-ce que progressivement le droit français si tout n’est pas dès l’instant mis en œuvre pour empêcher que ne se poursuivent les habitudes d’irrespect judiciaire de la loi royale, emportant usurpation de la puissance législative10.

    12Que l’Ordonnance civile ait été conçue telle une machine de guerre tournée contre la haute magistrature parlementaire, son titre premier, rédigé par Pussort lui-même sans tenir aucun compte des adoucissements que d’aucuns lui avaient suggérés au Conseil de Justice, en apporte la preuve manifeste.

    13Car ce titre premier, en seulement huit articles, bâillonne la haute magistrature. Non seulement les articles 2 à 5 limitent de façon drastique le droit d’enregistrement des lettres patentes et de remontrances des cours11, mais les articles 1, 6, 7 et 8 prétendent réduire la fonction de jugement à une simple application mécanique de la loi. L’article 1 pose en principe que toutes les juridictions, inférieures et supérieures, devront “garder et observer” les ordonnances, l’article 6, plus précis, leur interdit de “se dispenser” ou de “modérer” les dispositions législatives en quelque cas que ce soit, y compris “sous prétexte d’équité”, l’article 7 fait prohibition d’interpréter les lois, prescrit qu’en cas de “doute ou difficulté” les cours devront en référer au roi pour “apprendre” ce qui sera de son “intention”, enfin, sanction logique, l’article 8 déclare “nuls et de nul effet et valeur” les arrêts rendus contre les dispositions législatives. On ne peut plus politique, ce titre premier exclut toute inscription réelle de la haute magistrature dans le processus d’élaboration des lois, plus encore il prétend la priver de toute jurisdictio, la contenir dans la plus stricte “exécution” des lois. Et l’on comprend que Pussort, le 26 janvier, afin de ne pas faire chavirer dès leur début ces conférences, ait repoussé à la dernière d’entre elles l’examen de ces huit articles tellement hostiles.

    14Il vaut alors la peine de se reporter à la quinzième et dernière conférence. Ce 17 mars, lecture donnée par le doyen du Conseil de ces articles sans une quelconque interruption, le premier président du Parlement de Paris se lance aussitôt dans un long réquisitoire. Mais ce que le procès-verbal donne à voir, de manière frappante, c’est Lamoignon écarter dès l’abord, comme d’un revers de main, l’ordre du jour. Bien sûr il ne se dérobe pas, lui qui assure avoir cru jusqu’au dernier moment que le titre premier serait ôté du texte de l’ordonnance, ce qui est une bonne manière de le condamner. Mais, ne le tenant jamais que pour “un des plus sévères”, il fait part qu’il lui est grand temps de faire des “réflexions générales” afin de “regarder” ce qui dans l’ordonnance concerne “principalement les personnes des juges, et la dignité de leurs fonctions”. Plus précisément il déclare, qu’après s’être longtemps contenu12, “il était à propos d’examiner en général la conséquence des termes fâcheux, et des peines extraordinaires que cette ordonnance contenait contre les juges, et contre les compagnies entières”. Car non seulement celle-ci commence par “des menaces contre les parlements et toutes les compagnies souveraines”, mais en beaucoup d’endroits elle est conçue “comme si l’on croyait que personne ne la dût recevoir volontairement”, ne disposant rien sans qu’aussitôt elle n’établisse des peines contre les juges, sans distinction. “Etrange”, cette ordonnance, “comme si les menaces du châtiment étaient absolument nécessaires, jusque dans les moindres choses, pour contenir les juges dans leur devoir”. En établissant tout le long des pénalités contre les juges, en les livrant à la vindicte des justiciables, l’ordonnance fait injure à la magistrature13.

    15Punir les juges ? Telle est la question de fond, cruciale, qu’au terme des conférences Lamoignon fait éclater, non dans l’espoir d’une rectification de l’ordonnance (s’il feint de la croire toujours à l’état de projet, il ne se fait pas d’illusions), du moins pour que ses promoteurs prennent acte de l’indignation de la magistrature. Ses “réflexions générales” (I), appelant la réplique tout aussi préparée et véhémente de son adversaire (II), nous édifient sur le grave fossé qui sépare les grands juges royaux de l’idéologie légaliste désormais dominante au sein du pouvoir central. Elles nous invitent aussi à évoquer le sort rapidement fait aux dispositions “fâcheuses” du Code Louis (III).

    I – LES “REFLEXIONS GENERALES” DE LAMOIGNON

    16Ce n’est pas sur “le détail” de l’ordonnance discuté tout au long des conférences que Lamoignon entend revenir, mais sur “ce qu’elle dit des magistrats”. A deux reprises déjà, lors de la onzième et treizième conférence, il avait annoncé, s’agissant d’articles réitérant des peines contre les juges, qu’il faudrait réexaminer “tous les articles semblables” à la fin.

    17Qu’en est-il exactement ? Tout d’abord, alors qu’un titre spécial lui est consacrée (XXV, 1-5), la prise à partie du juge, soit son intimation par un plaideur devant la juridiction supérieure afin d’être condamné en son nom propre aux dommages et intérêts, n’en apparaît pas moins ça et là disséminée dans d’autres (VI-1, XIX-5, XXI-1, XXVI-8). Explicitement prévue dans un grand nombre de cas, possible également en cas de dol, fraude ou corruption du juge, la prise à partie est même implicitement ouverte par l’article 8 du titre premier à l’encontre des juges ayant rendu un arrêt ou un jugement “contre la disposition” des ordonnances, édits et déclarations. Mais il y a plus encore : si on y joint les nombreux cas prévus de récusation, les nombreux cas de nullités eux aussi assortis de dommages et intérêts aux parties, et (ou) d’amendes contre les juges, parfois même de la restitution au quadruple ou de la privation de gages, on voit que le Code Louis prévoit de très vastes possibilités de juger et de condamner les juges, indépendamment d’éventuelles fautes pénales, pour non-respect de la procédure. En d’autres termes, cette ordonnance institutionnalise amplement ce que nous appelons aujourd’hui la responsabilité civile des juges14.

    18Tout ce dispositif, toutes “ces peines tant de fois répétées”, Lamoignon estime au bout du compte qu’elles “se peuvent considérer de trois façons : […] ou contre les juges en général, […] ou contre les officiers des parlements et des compagnies souveraines en particulier, […] ou contre les parlements et les corps entiers des compagnies souveraines”. Contre les juges en général, l’ordonnance “ne parle presque jamais […] qu’aussitôt elle n’établisse des peines contre eux”. S’agissant des officiers des compagnies souveraines, elle les confond avec les premiers juges “en les traitant également”. Quant aux corps entiers des compagnies souveraines, elle veut “les exposer à de continuelles prises à partie, à des condamnations de dommages et intérêts, à tout ce qu’on peut s’imaginer de plus fâcheux aux juges, et de plus opposé à la justice souveraine du roi”15. Inacceptable, un tel dispositif, encore incombait-il au premier président du Parlement de Paris de le désavouer pour des raisons de fond qui, attentivement relatées par le greffier, nous révèlent la tournure finale, politique, philosophique, juridique, de ces conférences autour d’un texte aux enjeux dépassant de très loin l’unification de la procédure.

    19Le réquisitoire de Lamoignon est bâti sur quatre fins de non-recevoir. Premièrement sur un rappel des qualités de la loi et de l’indispensable médiation du juge. Les “bonnes lois” tirent “leur plus grande force […] de leur juste disposition […], et c’est par-là principalement qu’elles se font désirer par les peuples, et conserver par les magistrats”. On ne saurait assez admirer le zèle du roi pour la justice. Mais pourquoi donc “présumer que cette loi, qui ne regarde que le bonheur de ses sujets, et qui porte avec elle le respect qui est dû à son auteur, ait besoin d’une autre force que celle de ce respect même, pour être reçue avec l’applaudissement et la soumission qu’elle mérite” ? Il est vain d’espérer contenir les juges dans la stricte application de l’ordonnance par “la défiance qu’elle témoigne dans la plupart des articles : comme si les menaces du châtiment étaient absolument nécessaires, jusque dans les moindres choses pour contenir les juges dans leur devoir”. Car, “la loi n’agit point d’elle-même ; elle n’a d’oreilles ni de voix que celles du magistrat, pour écouter la raison et la faire entendre ; […] qu’aussi la loi doit être la règle, et non pas l’écueil de ses fonctions”16. Lors de la discussion du titre XVI, Lamoignon l’avait déjà affirmé avec force. “Quoi que l’on puisse faire l’on n’empêchera jamais que le juge n’explique la loi : parce qu’étant muette, comme elle l’est d’elle-même, elle a ordinairement besoin de ce secours”. Lors de la discussion du titre XXXI, il avait réprouvé l’idée que les meilleures lois sont “celles qui laissent le moins à l’office et à l’arbitrage du juge”, invoquant Platon, lequel considérait que “ces lois vivantes [les juges], quand elles étaient bien droites, agissaient incomparablement mieux pour la justice, que des lois écrites, qui sont d’elles-mêmes inanimées”17.

    20Deuxième fin de non-recevoir : l’Ordonnance civile considère que tous les juges, inférieurs et supérieurs, peuvent être les uns comme les autres punis en leur nom propre en cas de violation de ses articles. Serait-ce que “le dépôt sacré de sa justice” n’a pas été confié “qu’à des mains pures” ? Les rois ont “confié” leur justice souveraine aux parlements et à d’autres compagnies qui “en sont dépositaires, et dont elles tirent le nom de souveraines”, leur laissant “tout ce qui concerne la fonction des officiers qui les composent”, et “toujours […] la connaissance entière de l’exécution” de ses ordonnances18. Lamoignon s’en était déjà ouvert lors de la discussion du titre V : “La dignité des juges, principalement de ceux qui remplissent les tribunaux souverains, ne peut être distinguée de la justice même. Car comme l’Église […], aussi dans l’ordre de l’État […] on a toujours cru, que ceux qui administrent la justice souveraine du roi, et qui en sont, comme dit l’empereur, les véritables sacrificateurs19, doivent avoir dans la fonction de leurs charges, toutes les prérogatives qui appartiennent à la justice […]. La loi qui est confiée à la religion des juges, ne doit pas présumer du mal de ses propres ministres, en les traitant avec des termes si durs”. Il est “bien étrange qu’elle prononce aussi souvent des peines contre ceux qui la font observer, que contre ceux qui ne l’observent pas”20. Rien n’est plus opposé au déploiement de la justice souveraine du roi.

    21Il n’est donc pas “raisonnable”, troisième fin de non-recevoir, d’exposer les “dépositaires” de la justice souveraine à “de continuelles craintes de faillir, et à des peines rigoureuses”. C’est bien à l’inverse en se fiant à la “probité des juges”, en les engageant “par conscience et par honneur” que “cette nouvelle ordonnance peut avoir des fondements solides”21. Pour “relever la justice”, bien loin “d’intimider” les juges “par la menace des peines”, il eut fallu “les engager à la maintenir par leur honneur et leur conscience, qui sont les seuls moyens capables de retenir les bons magistrats dans leur devoir, et de faire observer la nouvelle ordonnance22. Or celle-ci bafoue “l’honneur et la conscience” des juges. Lamoignon s’était déjà enflammé à ce propos quand avaient été examinés les premiers cas de prise à partie (V, 1-2), proclamant “qu’en effet, l’honneur et la conscience sont les principales parties d’un juge ; que ce sont les plus forts liens pour le retenir dans son devoir ; que l’on doit présumer que tous ceux qui sont honorés de ce caractère ne s’en détachent jamais, et que ces deux principes d’honneur et de conscience ont plus de part dans toutes leurs actions, que la crainte du châtiment23. L’honneur des juges vient de ce qu’ils ont “l’avantage de faire parler Sa Majesté dans leurs arrêts : et cet avantage fait réfléchir sur eux le respect que l’on doit au Souverain”. Quant à la “conscience” ou “religion” du juge, elle est “cette loi intérieure […] plus forte que toutes les autres24. Et d’avertir “qu’en armant l’ordonnance contre les juges, les juges s’armeraient aussi contre elle, pour la détruire”25.

    22Ces trois profondes convictions méritaient d’être dûment citées. Car elles nous montrent, en plein XVIIe siècle, absolument intacts, et même plus ancrés que jamais dans la haute magistrature quelques dogmes majeurs forgés par la doctrine juridique médiévale. La première réfère à la conception du juge-interprète, viva vox juris26. La seconde à la conception sacrale et donc sacerdotale d’une justice nécessairement communiquée à des “prêtres”27. La troisième à la conscientia ou à la religio du magistrat qui, sauf à en trahir l’esprit, ne peut juger selon la lettre de la loi28. Ces profondes convictions, forgées par les glossateurs, entretenues par une vaste littérature professionnelle, proclamées dans l’enceinte du Palais29, que l’on pourrait croire purement auto-référentielles, Lamoignon, dans les mêmes termes utilisés par lui lors des mercuriales, les brandit à la face d’un adversaire promoteur d’une loi sanctionnant le moindre écart des juges, et bien que sachant qu’il ne saurait les entendre. Mais lui, premier président du Parlement de Paris, n’en démord pas. Il argumente en jurisconsulte formé à cette philosophie selon laquelle, la justice étant la fin de la loi, il faut laisser à ses “sacrificateurs” la lourde responsabilité, dans les procès, d’accommoder la loi, bien générale et abstraite toujours, au cas qui se présente. Or l’Ordonnance civile “tourne la loi contre le juge lui-même”, le ravale au rang d’un vulgaire officier, sans honneur ni conscience.

    23Enfin, dernière condamnation de Lamoignon : dans ses dispositions punitives contre les juges, l’ordonnance fait œuvre “extraordinaire”, elle innove. Non seulement il cite en exemple ces empereurs romains qui n’eurent rien de plus fort en recommandation que de “rendre immortelles” leurs “belles lois” en honorant la dignité des juges, mais, d’un examen de la législation royale précédente, il déclare n’y trouver “nulle proportion” avec la nouvelle ordonnance. Quelques ordonnance antérieures, reconnaît-il, prévoyaient des pénalités contre les juges. Mais ce n’était pas pour des infractions à la procédure, plutôt pour des crimes graves (dol, fraude, corruption). Leurs rares dispositions faisant exception sont à mettre au compte de “coups de chaleurs” de nos rois, de “traits de colère” passagers. D’ailleurs, nouvel avertissement, elles n’ont pas été observées30.

    II – LE PLAIDOYER DE PUSSORT

    24La réponse du doyen du Conseil est immédiate. Longue, assurément toute prête, acerbe, caustique parfois, elle oscille entre défense et attaque.

    25D’abord, par une mise en regard des vingt-quatre articles de l’Ordonnance civile prévoyant des peines contre les juges et d’une soixantaine d’articles extraits d’ordonnances antérieures –les premiers lus dans l’ordre de leur apparition, les seconds cités et classés selon les types de peine (restitution, concussion, suspension et privation des offices, punition exemplaire, perte de gages, dommages et intérêts)–, il entend prouver sans conteste que les articles incriminés ne portent “qu’une simple répétition des précédentes ordonnances”, ensuite qu’il ne s’en trouve “pas un qui en ordonne de plus fortes”31, enfin qu’il y en a “non seulement contre les juges en général, et contre les officiers des compagnies supérieures en particulier, mais encore contre les compagnies en corps”32.

    26L’étalage de cet énorme et pointilleux dossier n’ayant en rien fait fléchir son adversaire33, Pussort une dernière fois de lui “rafraîchir la mémoire” par un nouvel examen détaillé de la législation antérieure d’où il fait ressortir à nouveau “qu’il n’y a pas un article qui ne trouve son exemple dans les anciennes ordonnances”. De même, se prêtant à un calcul comparatif des proportions punitives de l’Ordonnance civile avec celles de grandes ordonnances précédentes (de Villers-Cotterêts, Orléans, Roussillon, Moulins, Blois), il réaffirme que le reproche de sévérité excessive “et toute extraordinaire” fait à la présente loi “n’a point de fondement” tant il apparaît clairement que celle-ci “est plus douce”34.

    27Cette manière insistante de situer le débat peut sembler révélatrice d’une époque où, nonobstant l’officielle doctrine de l’absolutisme, et la montée de la Raison d’État, les dirigeants demeurent encore tenus, par scrupule autant que pour déjouer les résistances, de démontrer que la volonté législative royale n’ordonne rien qui puisse être dénoncé comme pure nouveauté. La préparation secrète de l’ordonnance avait elle-même été accompagnée d’un minutieux récolement de la législation ancienne. On aurait cependant tort de surestimer toutes ces précautions. Car un tel examen n’avait point été ordonné pour procéder à une codification à droit constant, à partir de “quelque ramas d’ordonnances”, mais bien plus, comme l’avait expliqué Colbert, “pour y distinguer ce qui était encore observé et ce qui ne l’était plus”, autant que pour bien “peser ce qu’il fallait changer et corriger”35. De sorte qu’au début du règne personnel de Louis XIV, la volonté codificatrice des hommes de pouvoir, quoique limitée à certaines matières, prend un tour résolument moderne, le processus d’unification du droit pouvant désormais à leurs yeux ouvrir un libre champ à l’établissement de normes sans lien systématique avec la tradition, les commandements législatifs du souverain suffisant à présumer l’existence d’une juste et raisonnable cause. In principe pro ratione voluntas avaient déjà parfois lancé quelques juristes médiévaux36. Théorique et massivement contesté par la doctrine, Pussort, “le double de Colbert”, nous montre cette forme d’adage passé sinon en dogme au sommet de l’État, du moins jugé capable d’invalider toute discussion sur le caractère inédit des dispositions de la loi royale. Voici en effet ce qu’il ne peut se retenir de proclamer à la face d’un Lamoignon totalement insensible à l’effet probatoire de son énorme dossier : “Mais quand toutes les lois anciennes seraient contraires à la nouvelle ordonnance que le roi propose, ce ne serait pas une raison pour en empêcher l’exécution, si d’ailleurs elle est juste : parce qu’un Prince n’a pas besoin de l’antiquité pour composer les lois de son Etat, et il suffit de dire avec l’Apôtre : Serviamus in novitate spiritus, et non in vetustate litterae”37.

    28Nicola Picardi avait déjà noté combien cette percutante réplique devait être rapprochée des propos qu’à la même date Hobbes faisait tenir par son “philosopher”38. Il faut ajouter combien est agressive aussi, et bien susceptible de faire pâlir le camp parlementaire adverse, ce recours à l’Apôtre (Rom. VII, 6). Car, régulièrement, dans leurs traités ou leurs harangues les hommes du Palais tiraient à eux, pour justifier la nécessaire interprétation des lois, et fonder la religieuse obligation du juge d’être un ministre de l’équité, l’axiome paulinien de “l’Esprit” qui “vivifie” et de la “lettre” qui “tue” (II Cor. III, 6)39. Pussort, ici, de renvoyer le premier président du Parlement à la doctrine de la nouvelle alliance, celle qui affranchit le chrétien de la loi ancienne, le fait participer contre “les faux docteurs” de l’amour de Dieu et de sa justice, “de manière à servir dans la nouveauté de l’esprit et non plus dans la vétusté de la lettre”. Face à une haute magistrature se proclamant dans sa fonction de jugement inflexible scrutatrice de “l’esprit divin”, revendiquant toujours l’exercice du judicium Dei40, le doyen du Conseil peut bibliquement arguer d’une fonction législative royale à plus forte raison détachée de la lettre vétuste des lois. S’il a bien voulu entrer dans la controverse sur la prétendue nouveauté des peines prévues par l’Ordonnance civile, il ne la déclare pas moins superflue.

    29Dès lors, concède-t-il, “le véritable état de la question est de savoir s’il est plus expédient de prescrire des peines contre les juges qui contreviendraient aux ordonnances, que d’en laisser l’observation à leur honneur et à leur conscience”. Lamoignon n’avait pas hésité à stigmatiser les dispositions punitives des ordonnances précédentes comme “des traits de colère” voués à demeurer sans suites. Pussort alors de faire tomber les masques. Les juges vertueux sont trop rares, assure-t-il, pour qu’il suffise de “charger” l’honneur et la conscience de la magistrature de l’exécution de la loi, sans ajouter d’autres peines. S’il avoue connaître quelques juges parvenus à une haute perfection, ce serait toutefois “la plus dangereuse de toutes les erreurs” d’imaginer qu’ils le sont tous : “puisque tous les jours nous voyons le contraire”. Si des peines ne sont pas nécessaires à l’encontre de ceux qui ne considèrent leurs fonctions “que comme des actes divins”, ne laissant en eux “ni haine, ni amour, ni vengeance, ni gratitude”, toujours elles le seront pour les autres qui, ne se donnant point de freins, victimes de leurs “affections”, “ont besoin que la loi leur en donne”.

    30Au demeurant, “les maximes de l’honneur et de la conscience sont si peu fixes et si peu certaines en plusieurs occasions, que tel se fait un point d’honneur et de conscience de ce qui, dans l’esprit d’un autre, ne passera que pour une faiblesse, et pour un vain scrupule ; de sorte qu’il n’y a rien de plus pernicieux dans l’ordre de la justice que l’incertitude des maximes…”. Voilà bien des paroles très rudes. Bodin avait déjà souligné la subjective variabilité de la conscience du juge41, objet d’un classique débat médiéval42. Pussort, lui, proclame la fausseté des maximes d’honneur et de conscience tant exaltées par Lamoignon. Comment tenir la balance juste, insiste-t-il, si des peines ne viennent pas empêcher les juges de se dispenser de la loi “sous prétexte de fausses maximes d’honneur et de conscience” ? Après avoir reconnu l’existence de quelques juges vertueux, il ne lui fait cependant pas de doute que les “meilleurs juges” peuvent eux-mêmes être “trompés par les charmes secrets et imperceptibles du sang et de l’amitié”. Il faut donc eux aussi les arrêter par des lois, ces lois qui, parce qu’elles sont “des esprits séparés de toute matière”, leur montrent “toujours un point plus fixe, et une base plus solide, pour diriger et asseoir leurs jugements”.

    31Des “sacrificateurs” les juges ? “On lit dans l’Exode que la verge, qui est le symbole de la peine et de la correction, fut déposée dans l’Arche avec la Loi pour faire connaître aux sacrificateurs qui étaient les juges, et au peuple, qu’on ne pouvait contrevenir aux préceptes de l’une, ou la mépriser, sans s’exposer au châtiment et aux rigueurs de l’autre”. S’il faut dans l’État comme dans l’Église des “sacrificateurs” – l’allusion à la théorie sacerdotale avancée par Lamoignon est implicite –, on doit prendre garde à ne pas oublier que “les canons, les décrétales et tous les autres décrets de l’Église sont pleins d’anathèmes et de menaces de destitution contre les évêques qui y contreviendront”43.

    32Mais il y a plus, et c’est le passage le plus fort : “Pour résoudre ce problème [faut-il punir les juges ?] il n’y a personne qui ne sache que le juge ne fait pas le droit, mais seulement qu’il le déclare. Il en est dispensateur et non maître : la puissance et la souveraineté sont en la loi, et non pas en lui”.

    33Ainsi Pussort élève-t-il finalement le débat au plus au niveau de la pensée politique. Contre un Lamoignon réitérant constamment l’expression “cours” ou “compagnies souveraines”, leur attribuant le “dépôt” de la justice et des lois, contre un premier président opposant à la loi souveraine l’honneur et la conscience du juge, on le voit asséner, comme autant de vérités notoires, de pures maximes légalistes, condamner, par un renversement complet, toute la doctrine classique de la justice et du droit héritée des glossateurs et de la philosophie thomasienne44. “Ce serait un péril extrême si le juge était maître de la loi, et que sans crainte d’aucune peine il la pût violer”. Il se retrouverait, “par une conséquence infaillible, maître des biens, de l’honneur, et de la vie des sujets du Roi”. Arguer de l’honneur et de la conscience du juge revient à nier cette vérité selon laquelle “le juge étant fait pour la loi, et non pas la loi pour le juge, il est bien plus honnête que le magistrat obéisse à la loi, dont il est le ministre, que la loi au magistrat dont elle est la supérieure”45.

    34Il n’est pas nécessaire d’insister longuement sur la modernité d’un tel discours46. Il anticipe sur celui que l’on entendra à l’Assemblée constituante à l’appui d’une législation destinée à transformer le juge en “organe impassible de la loi” (Merlin de Douai)47.

    35Mais quel destin, avant la Révolution, pour l’Ordonnance civile ?

    EPILOGUE

    36Pour clore ce long affrontement, les dernières paroles de Pussort avaient été qu’il n’y avait d’autre parti à prendre que d’en remettre la décision au roi, “auquel il aurait l’honneur de faire rapport”48. Rien que de très prévisible, une foule d’articles contestés passèrent sans changement dans l’ordonnance, parmi lesquels tous ceux qui engageaient la responsabilité civile des juges49.

    37L’Ordonnance civile fut enregistrée au Parlement de Paris, le 20 avril, en présence du roi. Durant cette séance, qui ne fut pas un lit de justice dans toute sa solennité, Louis XIV y ayant paru vêtu de noir, le président Guillaume de Lamoignon prononça un discours très emblématique d’une rhétorique d’opposition parlementaire habile depuis longtemps, face aux actes d’autorité de la royauté, à protester, derrière une vénération de façade, au nom de l’intangibilité de la fonction médiatrice du Parlement dans le processus d’application judiciaire mais aussi d’élaboration de la loi. Le Parlement “regarde” le roi “comme une image vivante de la divinité, comme un législateur auguste qui d’une main puise des lois dans le sein de Dieu même et de l’autre nous confie le dépôt pour le communiquer à ses peuples”. Après avoir mis en usage des lumières “toutes divines” qu’il a reçues du ciel, il a fait l’honneur à plusieurs de son Parlement d’écouter leur sentiment. Précédée d’une longue comparaison avec Dieu “obligé” sur la montagne du Sinaï de mettre une nuée devant le regard des hommes50, surgit alors l’annonce de la résistance51, justifiée par une référence appuyée à la loi Humanum esse (C. 1, 14, 8)52, préalable à cette supplication finale : “Puisque votre Parlement doit être dépositaire et responsable à Votre Majesté et à tous ses sujets de l’administration de la justice, puisque enfin il est entre vos peuples et votre personne sacrée, comme cette nuée du désert était entre les Israélites et la présence adorable du droit d’Israël, nous vous supplions, Sire, [… que votre majesté] ait la bonté de descendre un peu de cette élévation infinie où nous la voyons aujourd’hui et de s’accommoder autant qu’il sera possible à nos formes, selon l’usage reçu de tout temps dans cette monarchie”. C’est même, ultime trait d’audace, “au nom de toute la France” qu’il l’en conjure53.

    38Lamoignon avait déjà prévenu Pussort que par le fait même de leur “répétition si fréquente” et si “extraordinaire”, les peines prévues contre les juges passeraient “en style”54. Trois ans plus tard, lors des conférences sur l’examen des articles de l’Ordonnance criminelle, la jugeant elle aussi “trop pénale” vis-à-vis des magistrats, il était revenu à la charge : “il en sera comme des excommunications de Cour de Rome, qui ont passé en style, et n’ont plus été considérées comme ayant effet, parce qu’elles étaient apposées presque dans tous les actes”55. Le doyen du Conseil avait réparti qu’il ne répèterait point ce qu’il en avait auparavant dit amplement…

    39Le sort judiciaire réservé à l’Ordonnance civile devait rapidement assurer à Lamoignon (mort en 1677) une forme de revanche posthume. Très vite, en effet, la jurisprudence du Parlement n’eut de cesse que d’éluder les pénalités que le Code Louis avait prévues tant dans le souci d’abréger les procès que de soumettre la magistrature à l’observation stricte de la nouvelle et unique procédure. L’exemple de la prise à partie le montre à souhait56. Mettant à profit le fait que l’ordonnance n’avait que rarement désigné de façon explicite l’organe devant être saisi en cas d’inobservation des formes ou du contenu de la loi (le Conseil d’État privé)57, un arrêt de règlement du Parlement de Paris avait dès 1699 prescrit l’autorisation préalable du juge supérieur, faisant en cela du parlement l’arbitre de la procédure. Ce qui fera écrire à Claude-Joseph de Ferrière dans son dictionnaire que “celui qui veut un juge à partie ne peut pour cela se pourvoir qu’au Parlement”58. Fort de son contrôle, le Parlement n’eut aucune peine à développer une jurisprudence limitant très strictement les cas d’ouverture, distinguant par exemple la faute volontaire du juge de la faute involontaire, exigeant même la nécessité d’une “contravention inexcusable”. D’Aguesseau lui-même reconnaissait la nécessité de ne pas rendre cette procédure “trop facile et trop commune”59. Quant à la possibilité de prendre à partie des magistrats des cours supérieures, qui avait tant scandalisé Lamoignon, tout porte à croire qu’elle ne reçut pas même un commencement d’exécution60.

    40On est alors tenté de se demander ce qu’il advint des articles du titre premier61, tout particulièrement de l’article 7 faisant interdiction aux cours d’interpréter les lettres patentes et ordonnant qu’en cas de doute ou de difficulté elles en réfèrent au roi pour apprendre ce qu’il sera de son “intention”. S’il est arrivé que le Conseil sous Louis XIV, dans des arrêts de cassation, ait rappelé l’impérieuse nécessité du référé62, il s’en faut de beaucoup que l’utilisation de cette procédure ait été rigoureusement exigée sous ses successeurs, s’agissant des cours. Dans son mémoire de 1767, adressé au roi, le conseiller d’État Gilbert de Voisins considérait que si l’interprétation des ordonnances, solennellement prohibée en 1667, constituait bien un moyen de cassation, il fallait “avouer cependant qu’entre l’application des ordonnances pleinement confiée aux cours et leur interprétation, la différence est souvent si délicate que ce serait non seulement confondre ces tribunaux avec les juges de l’ordre le plus subalterne, mais gêner leur conduite de trop près, contre le bien même de la justice, que de prendre à la dernière rigueur ce moyen de cassation”63.

    41Mais revenons aux années immédiatement postérieures à l’Ordonnance civile. Très attentif aux réalités jurisprudentielles, le témoignage de Claude de Ferrière nous éclaire sur l’accueil aussitôt réservé par le Palais à l’article 7, si contraignant dans son principe : “Les cours souveraines n’ont pas l’autorité de faire des lois, elles peuvent néanmoins les interpréter, et lorsque l’équité le requiert, apporter quelque tempérament. Car quoi que le Roi à présent régnant leur ait interdit l’interprétation de ses ordonnances, et qu’il leur ait enjoint expressément de se retirer en cas de besoin par de vers lui, toutefois la difficulté de le faire en empêche l’exécution”64. Irréaliste, l’Ordonnance civile ?

    CONCLUSION

    42 Ejus est interpretari legum cujus est condere. Louis XIV n’est pas le premier souverain à prétendre mettre en œuvre ce principe tiré des constitutions Tanta (C. 1, 17, 2, 18 et 21), Inter aequitatem et Si imperialis majestas (C. 1, 14, 1 et 12)65, principe sans cesse tempéré par les commentateurs médiévaux66, sans cesse contourné par la magistrature d’Ancien Régime avec la complaisante approbation de la doctrine67. Sachant on ne peut mieux l’impossibilité, ne serait-ce que de fait, d’exécuter les très restrictifs articles liminaires du Code Louis, c’est sur le terrain de ses dispositions punitives attentatoires à la dignité des juges que Lamoignon a fait porter tout son combat. Le total fiasco de celles-ci, tout comme celui du titre premier, pourrait donner à croire à sa revanche complète. Jusqu’à la Révolution, comme il l’avait proclamé, “la loi n’est rien sans le magistrat”, et nonobstant les pétitions d’absolutisme, tout comme l’activisme du Conseil du roi, l’État de justice tient bon.

    43Irréaliste, ce “légicentrisme” de la monarchie ? Même celui des années 1790-1791, institué dans l’euphorie une fois la volonté générale substituée à la volonté royale, a fait fiasco68.

    44Reste que notre actuel et vénéré “État de droit”, lequel nolens volens a propulsé au premier rang de la scène juridique et politique la figure du juge, national et européen, ne laisse pas d’être fort inquiétant. A preuve ces représentants du peuple, maires, députés, sénateurs, ministres ou même chefs d’État qui tous les jours récriminent contre des décisions de justice. A preuve tous ces justiciables déçus, désarçonnés devant l’impunité des juges.

    Notes de bas de page

    1 Sur le mouvement d’unification du droit en France, F. OLIVIER-MARTIN, Les lois du Roi, reéd. Loysel, Paris, 1988, p. 227 et suiv. “Synthèse et bibliographie des études récentes”, Les naissances du droit, J. GAUDEMET, Paris, 1997 ; J.-M. CARBASSE, Introduction historique au droit, Paris, 1998 ; J.-L. THIREAU, Introduction historique au droit, Paris, 2001 ; B. BASDEVANT-GAUDEMET et J. GAUDEMET, Introduction historique au droit, Paris, 2003.

    2 Procez verbal des conférences tenues par ordre du Roy pour l’examen des articles de l’Ordonnance civile du mois d’avril 1667, et de l’Ordonnance criminelle du mois d’avril 1670, établi par Joseph FOUCAULT, greffier de la Chambre de justice. En 1700, le chancelier autorisa son fils, Nicolas, ancien avocat au Parlement de Paris, puis conseiller d’État, à le publier. Il connut au moins cinq éditions, la dernière datant de 1776.

    3 Code Louis. Tome 1, Ordonnance civile, 1667, Milan, Giuffrè, 1996, LII (introduction de Nicola PICARDI), 64 (texte de l’ordonnance repris d’Isambert) et 516 pages (réimpression de la seconde édition du procès-verbal). Code Louis. Tome 2, Ordonnance criminelle, 1670, XXV (introduction d’André LAINGUI), 66 (texte de l’ordonnance repris d’Isambert, complété de notes tirées le plus souvent de Jousse, Pothier et Poullain du Parc) et 272 pages (réimpression de la seconde édition). Ce double procès-verbal, tout particulièrement le premier, nous est cependant apparu insuffisamment exploité depuis les études de M. DUVAL, La préparation des ordonnances de 1667 et 1670 et Guillaume de Lamoignon, discours de rentrée de la Cour de cassation, Paris, 1897 et de F. MONNIER, “La législation française au XVIIe siècle, Lamoignon et Colbert”, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 1862, tome 60, p. 161-204, et 61, p. 33-102). Le guide indispensable à la compréhension politique de l’Ordonnance civile est aujourd’hui l’introduction de Nicola PICARDI. Nous y avons eu souvent recours, et c’est aux pages de la réédition anastatique que nous renvoyons dans nos notes.

    4 Auzanet, L’Hoste le vieux, Gomont, Ragueneau, Billain et Nicolas Foucault (nommé ensuite secrétaire du Conseil de Justice). Cf. N. PICARDI, Introduction au Code Louis, p. XI et XLI. Le chancelier Séguier, né en 1588, en fonction depuis 1635, n’y joue qu’un rôle très effacé.

    5 M. BOULET-SAUTEL, “Colbert et la législation”, Un nouveau Colbert, R. MOUSNIER (dir.), Paris, 1985, p. 119-132.

    6 Cf. N. PICARDI, “Introduction” au Code Louis, p. XV-XVI.

    7 Réédition anastatique (supra note 3), p. 4.

    8 Ed. cit., p. 5.

    9 Cité par N. PICARDI, p. XIII-XIV. Voir aussi M. BOULET-SAUTEL, “Colbert et la législation”, p. 121-122.

    10 M. BOULET-SAUTEL, “Colbert et la législation”, p. 123. Voir aussi F. MONNIER, “La législation française…”, p. 201-203. Il est significatif que le préambule de l’Ordonnance civile désigne les cours, qui observent “différemment” les sages ordonnances des rois, comme responsables, autant que “la malice des plaideurs”, de la longueur et du coût des procès, cause de la “ruine des familles”.

    11 Cf. F. OLIVIER-MARTIN, Les lois du Roi, p. 288-292.

    12 Ed. cit., p. 488.

    13 Ibid.

    14 N. PICARDI, “Introduction” au Code Louis, p. 44-48. C. MÉTHY, “Le juge entre prise à partie et récusation : résistances et compromis dans l’ordonnance civile de 1667”, dans Juger les juges. Du Moyen Age au Conseil supérieur de la magistrature, Paris, 2000 (Collection Histoire de la justice, 12), p. 92-95.

    15 Pussort estime que le principe du secret et de la collégialité des décisions ne constitue pas un obstacle. Les pénalités collectives devraient “engager tous les officiers à résister à ceux qui voudraient commettre des contraventions”. Ed. cit., p. 47.

    16 Ed. cit., p. 488. Citant abondamment le procès-verbal, nous jugeons préférable d’en moderniser l’orthographe, et d’utiliser le présent de l’indicatif là où le greffier use de l’imparfait ou du passé simple.

    17 Ed. cit., p. 213 et 474.

    18 Ed. cit., p. 489 et 491.

    19 Non inveni (D. 1, 1, 1 ? C. 1, 17, 5 ?).

    20 Ed. cit., p. 39-40.

    21 Ed. cit., p. 489.

    22 Ed. cit., p. 509. Voir aussi p. 503.

    23 Ed. cit., p. 39.

    24 Ed. cit., p. 39, 46 et 50.

    25 Ed. cit., p. 236. Voir aussi p. 347.

    26 Parmi l’abondante littérature sur le sujet, P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, Rome-Bari, 1997, notamment p. 160-175. D. QUAGLIONI, A une déesse inconnue. La conception pré-moderne de la justice, Paris, 2003.

    27 Bibliographie dans J. KRYNEN, “De la représentation à la dépossession du roi : les parlementaires ‘ prêtres de la justice’”, Mélanges de l’Ecole française de Rome, t. 114-1, 2002, p. 95-119.

    28 J.-M. CARBASSE et L. DEPAMBOUR-TARRIDE (dir.), La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Paris, 1999. P. Prodi, Una storia della giustizia, Bologne, 2000, p. 155-218.

    29 Ed. cit., p. 490-491. Voir aussi p. 46, et 504-505.

    30 Ed. cit., p. 490-491. Voir aussi p. 46, et 504-505.

    31 Ed. cit., p. 492.

    32 Ed. cit., p. 494.

    33 Lamoignon au contraire relance longuement son propre réquisitoire (p. 502-509).

    34 Ed. cit., p. 512-513.

    35 M. BOULET-SAUTEL, “Colbert et la législation”, p. 122.

    36 G. POST, “Vincentius Hispanus, Pro ratione voluntas, and Medieval and Early Modern Theories of Sovereignty”, Traditio, 28 (1972), p. 159-184 ; Histoire de la pensée politique médiévale, J.-H. BURNS (dir.), Paris, 1988, p. 430-434.

    37 Ed. cit., p. 511.

    38 Introduction au Code Louis, p. LI (A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Law of England, vers 1666, éd. ital. T. Ascarelli, Milan, 1960, p. 74). Thomas Hobbes qui s’inscrit ici totalement en faux de la conception médiévale de la loi en tant que révélateur d’un ordre juridique préexistant. Sur celle-ci, P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, p. 142-144.

    39 M.-F. RENOUX-ZAGAMÉ, “’Royaume de la loi’ : équité et rigueur du droit selon la doctrine des parlements de la monarchie”, Justices, 9 (janvier-mars 1998), p. 34-35.

    40 M.-F. RENOUX-ZAGAMÉ, Du droit de Dieu au droit de l’homme, p. 117-143.

    41 D. QUAGLIONI, A une déesse inconnue…, p. 117.

    42 A. PADOA-SCHIOPPA, “Sur la conscience du juge dans le ius commune européen”, dans J.-M. CARBASSE et L. DEPAMBOUR-TARRIDE (dir.), La conscience du juge…, p. 95-129.

    43 Ed. cit., p. 511-512. A ne pas oublier non plus les dispositions du droit romain contre le juge “qui male judicavit”. Pussort cite Cujas sur D. 5, 15-16 et sur C. 7, 49 (p. 501), ce qui fait Lamoignon s’insurger au nom de la différence de contexte historique : ces lois n’ont trait qu’à des “demi-juges, qui n’étaient que les commis et les assesseurs des autres”. On ne peut les appliquer à “l’autorité des magistrats supérieurs” porteurs du “sceau royal” et investis par “la religion de leur serment…” (p. 508).

    44 D. QUAGLIONI, A une déesse inconnue…, p. 23-92.

    45 Ed. cit., p. 510.

    46 Il conviendrait bien plus d’en examiner la naissance et le cheminement depuis la fin du Moyen Age, tant dans la doctrine juridico-politique que dans le discours des dirigeants, au premier chef celui des chanceliers. Ce que nous appelons aujourd’hui le “légicentrisme” n’a pas eu Jean Bodin pour premier penseur, ni Colbert pour premier promoteur.

    47 J.-P. ROYER, Histoire de la justice en France, Paris, 1995, p. 258-264.

    48 Ed. cit., p. 516. Ce qui fut fait, certes, mais non sans qu’une dernière séance de travail n’ait eu lieu (chez de Morangis) réunissant les seuls conseillers d’État ayant participé aux conférences. Cf. F. MONNIER “La législation française au XVIIe siècle…”, p. 83.

    49 Ce que dans les éditions du procès-verbal une manchette anonyme signale avec insistance : “Dans toutes ces conférences, Monsieur le P. Président de la Moignon a paru fort attaché à détourner les peines que Messieurs les commissaires du Conseil avaient insérées dans plusieurs articles de ce projet, contre les juges. […] Mais les raisons de Monsieur le P. Président n’ont pas prévalu : les peines ont passé dans l’ordonnance, comme on peut le voir dans tous les articles où il est fait mention de ces sortes de peines […]” (p. 91-92).

    50 Voir l’étude de L. DEPAMBOUR-TARRIDE (“Représenter une conscience : le portrait de Guillaume de Lamoignon par Robert Nanteuil”, La conscience du juge…, p. 210-211 et 225-226), complétée par l’édition de ce discours.

    51 “Mais comme l’esprit universel de la justice n’est pas communiqué tout entier à chacun de ceux qui composent cette compagnie, il est impossible que bien des choses n’aient échappé à ceux que vous avez honorés de cette confiance […]. De sorte que si dans l’observation de cette nouvelle ordonnance […] nous rencontrons des obstacles au bien de votre service et du public. Si l’usage assidu de notre profession nous y fait voir des inconvénients qui ne se peuvent connaître que par l’expérience et la pénible fonction des jugements, nous espérons que Votre Majesté nous permettra d’avoir recours à elle et de lui exposer nos doutes avec cette soumission profonde que nous avons pour ses ordres”. Ed. L. Depambour-Tarride (voir note précédente), p. 227.

    52 “C’est pourquoi Justinien après avoir posé pour principe, principe en effet très véritable, que le pouvoir de faire des lois est un pouvoir tout royal, que Dieu n’a donné qu’aux souverains, rapporte au même lieu une loi de Théodose qui dit que c’est une création d’humanité, humanum est, ce sont ses propres termes, de n’établir jamais de lois sans consulter auparavant ceux qui doivent répondre de leur observation. […] Cette loi si sage, si sainte, a été en une telle vénération que Justinien quoique extrêmement jaloux de son pouvoir l’a conservée dans son code, comme une règle qu’il voulait s’imposer à lui-même et à tous ses successeurs”. Ibid.

    53 Ibid., p. 227-228.

    54 Ed. cit., p. 43, 53 et 272.

    55 Code Louis. Tome 2, Ordonnance criminelle, p. 38.

    56 N. PICARDI, “Introduction”, Code Louis, p. XLII-XLVIII. C. MÉTHY, article cité à la note 14.

    57 Ce qui peu avant la Révolution faisait toujours dire au Parlement que l’Ordonnance civile n’avait pas prévu la cassation pour inobservation des formalités de la loi. J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, 1987, p. 34-35.

    58 Dictionnaire de droit et de pratique, au mot “Prise à partie”.

    59 N. PICARDI, “Introduction” au Code Louis, p. XLVII.

    60 Comme le suggère cette remarque de Bornier, le premier commentateur officiel de l’Ordonnance civile : “cela n’a lieu qu’à l’égard des juges inférieurs et subalternes”. Ceux qui jugent en dernier ressort “ne sont pas sujets à ces sommations à cause de la dignité de leurs charges et du respect qu’on doit au caractère dont ils sont revêtus”. Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV, éd. de 1700, t. I, p. 221.

    61 Cf. F. OLIVIER-MARTIN, Les lois du Roi, p. 292 et suiv.

    62 Y.-L. HUFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Paris, 1985, p. 11-12. A. LEBIGRE, “’Pour les cas résultant du procès’. Le problème de la motivation des arrêts”, Histoire de la justice, 7 (1994), p. 23-37.

    63 M. ANTOINE, “Le mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles entre Louis XV et les parlements (1767)”, R.H.D.F.E., 36 (1958), p. 23.

    64 La jurisprudence du Digeste conférée avec les ordonnances royaux, les coutumes de France et les décisions des cours souveraines, Paris, 1677, p. 9.

    65 H. MONHAUPT, “Potestas legislatoria und Gesetzesbegriff im Ancien Régime”, Ius Commune, 4 (1972), p. 252-256. A. IGLESIA FERREIROS, La creacion del derecho. Una historia de la formacion de un derecho estatal español, t. II, Madrid (2a éd.), 1996, p. 29 et 49. M. STOLLEIS, Condere leges et interpretari. Gesetzgebungsmacht und Staatsbildung in der frühen Neuzeit, Francfort, 1990, p. 167-195.

    66 E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, Milan, II, p. 363-394. V. CRESCENZI, “Problemi dell’interpretatio nel sistema del diritto comune classico”, El dret comù i Catalunya. Actes del II. on Simposi Internacional Barcelona (31 maig – 1 juny de 1991), Barcelone, 1992, (Fundacio Noguera, Estudis, 3), p. 167-206. Repris dans le Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, no 98, Rome, 1992, p. 272-322.

    67 On pourra voir, à titre d’exemple, le commentaire de Carondas Le Caron sur le Code Henry III (éd. 1615) au livre II, titre 1 (“Des ordonnances, édits et coutumes”), fol. 59-61. Bon résumé de plusieurs siècles de doctrine dans Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, au mot “Interprétation”.

    68 J.-P. ROYER, Histoire de la justice en France, p. 255 et suiv.

    Notes de fin

    * Une précédente version de cette étude est parue dans A. Iglesia Ferreiros (dir.), El Dret comù i Catalunya. (Actes del XI Simposi Internacional Barcelona, maig de 2004. En honor de la professora Adriana Campitelli), Barcelone, 2005, p. 175-196.

    Auteur

    • Jacques Krynen

      Professeur à l’Université de Toulouse I – Sciences sociales Institut universitaire de France

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    1 Sur le mouvement d’unification du droit en France, F. OLIVIER-MARTIN, Les lois du Roi, reéd. Loysel, Paris, 1988, p. 227 et suiv. “Synthèse et bibliographie des études récentes”, Les naissances du droit, J. GAUDEMET, Paris, 1997 ; J.-M. CARBASSE, Introduction historique au droit, Paris, 1998 ; J.-L. THIREAU, Introduction historique au droit, Paris, 2001 ; B. BASDEVANT-GAUDEMET et J. GAUDEMET, Introduction historique au droit, Paris, 2003.

    2 Procez verbal des conférences tenues par ordre du Roy pour l’examen des articles de l’Ordonnance civile du mois d’avril 1667, et de l’Ordonnance criminelle du mois d’avril 1670, établi par Joseph FOUCAULT, greffier de la Chambre de justice. En 1700, le chancelier autorisa son fils, Nicolas, ancien avocat au Parlement de Paris, puis conseiller d’État, à le publier. Il connut au moins cinq éditions, la dernière datant de 1776.

    3 Code Louis. Tome 1, Ordonnance civile, 1667, Milan, Giuffrè, 1996, LII (introduction de Nicola PICARDI), 64 (texte de l’ordonnance repris d’Isambert) et 516 pages (réimpression de la seconde édition du procès-verbal). Code Louis. Tome 2, Ordonnance criminelle, 1670, XXV (introduction d’André LAINGUI), 66 (texte de l’ordonnance repris d’Isambert, complété de notes tirées le plus souvent de Jousse, Pothier et Poullain du Parc) et 272 pages (réimpression de la seconde édition). Ce double procès-verbal, tout particulièrement le premier, nous est cependant apparu insuffisamment exploité depuis les études de M. DUVAL, La préparation des ordonnances de 1667 et 1670 et Guillaume de Lamoignon, discours de rentrée de la Cour de cassation, Paris, 1897 et de F. MONNIER, “La législation française au XVIIe siècle, Lamoignon et Colbert”, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 1862, tome 60, p. 161-204, et 61, p. 33-102). Le guide indispensable à la compréhension politique de l’Ordonnance civile est aujourd’hui l’introduction de Nicola PICARDI. Nous y avons eu souvent recours, et c’est aux pages de la réédition anastatique que nous renvoyons dans nos notes.

    4 Auzanet, L’Hoste le vieux, Gomont, Ragueneau, Billain et Nicolas Foucault (nommé ensuite secrétaire du Conseil de Justice). Cf. N. PICARDI, Introduction au Code Louis, p. XI et XLI. Le chancelier Séguier, né en 1588, en fonction depuis 1635, n’y joue qu’un rôle très effacé.

    5 M. BOULET-SAUTEL, “Colbert et la législation”, Un nouveau Colbert, R. MOUSNIER (dir.), Paris, 1985, p. 119-132.

    6 Cf. N. PICARDI, “Introduction” au Code Louis, p. XV-XVI.

    7 Réédition anastatique (supra note 3), p. 4.

    8 Ed. cit., p. 5.

    9 Cité par N. PICARDI, p. XIII-XIV. Voir aussi M. BOULET-SAUTEL, “Colbert et la législation”, p. 121-122.

    10 M. BOULET-SAUTEL, “Colbert et la législation”, p. 123. Voir aussi F. MONNIER, “La législation française…”, p. 201-203. Il est significatif que le préambule de l’Ordonnance civile désigne les cours, qui observent “différemment” les sages ordonnances des rois, comme responsables, autant que “la malice des plaideurs”, de la longueur et du coût des procès, cause de la “ruine des familles”.

    11 Cf. F. OLIVIER-MARTIN, Les lois du Roi, p. 288-292.

    12 Ed. cit., p. 488.

    13 Ibid.

    14 N. PICARDI, “Introduction” au Code Louis, p. 44-48. C. MÉTHY, “Le juge entre prise à partie et récusation : résistances et compromis dans l’ordonnance civile de 1667”, dans Juger les juges. Du Moyen Age au Conseil supérieur de la magistrature, Paris, 2000 (Collection Histoire de la justice, 12), p. 92-95.

    15 Pussort estime que le principe du secret et de la collégialité des décisions ne constitue pas un obstacle. Les pénalités collectives devraient “engager tous les officiers à résister à ceux qui voudraient commettre des contraventions”. Ed. cit., p. 47.

    16 Ed. cit., p. 488. Citant abondamment le procès-verbal, nous jugeons préférable d’en moderniser l’orthographe, et d’utiliser le présent de l’indicatif là où le greffier use de l’imparfait ou du passé simple.

    17 Ed. cit., p. 213 et 474.

    18 Ed. cit., p. 489 et 491.

    19 Non inveni (D. 1, 1, 1 ? C. 1, 17, 5 ?).

    20 Ed. cit., p. 39-40.

    21 Ed. cit., p. 489.

    22 Ed. cit., p. 509. Voir aussi p. 503.

    23 Ed. cit., p. 39.

    24 Ed. cit., p. 39, 46 et 50.

    25 Ed. cit., p. 236. Voir aussi p. 347.

    26 Parmi l’abondante littérature sur le sujet, P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, Rome-Bari, 1997, notamment p. 160-175. D. QUAGLIONI, A une déesse inconnue. La conception pré-moderne de la justice, Paris, 2003.

    27 Bibliographie dans J. KRYNEN, “De la représentation à la dépossession du roi : les parlementaires ‘ prêtres de la justice’”, Mélanges de l’Ecole française de Rome, t. 114-1, 2002, p. 95-119.

    28 J.-M. CARBASSE et L. DEPAMBOUR-TARRIDE (dir.), La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Paris, 1999. P. Prodi, Una storia della giustizia, Bologne, 2000, p. 155-218.

    29 Ed. cit., p. 490-491. Voir aussi p. 46, et 504-505.

    30 Ed. cit., p. 490-491. Voir aussi p. 46, et 504-505.

    31 Ed. cit., p. 492.

    32 Ed. cit., p. 494.

    33 Lamoignon au contraire relance longuement son propre réquisitoire (p. 502-509).

    34 Ed. cit., p. 512-513.

    35 M. BOULET-SAUTEL, “Colbert et la législation”, p. 122.

    36 G. POST, “Vincentius Hispanus, Pro ratione voluntas, and Medieval and Early Modern Theories of Sovereignty”, Traditio, 28 (1972), p. 159-184 ; Histoire de la pensée politique médiévale, J.-H. BURNS (dir.), Paris, 1988, p. 430-434.

    37 Ed. cit., p. 511.

    38 Introduction au Code Louis, p. LI (A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Law of England, vers 1666, éd. ital. T. Ascarelli, Milan, 1960, p. 74). Thomas Hobbes qui s’inscrit ici totalement en faux de la conception médiévale de la loi en tant que révélateur d’un ordre juridique préexistant. Sur celle-ci, P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, p. 142-144.

    39 M.-F. RENOUX-ZAGAMÉ, “’Royaume de la loi’ : équité et rigueur du droit selon la doctrine des parlements de la monarchie”, Justices, 9 (janvier-mars 1998), p. 34-35.

    40 M.-F. RENOUX-ZAGAMÉ, Du droit de Dieu au droit de l’homme, p. 117-143.

    41 D. QUAGLIONI, A une déesse inconnue…, p. 117.

    42 A. PADOA-SCHIOPPA, “Sur la conscience du juge dans le ius commune européen”, dans J.-M. CARBASSE et L. DEPAMBOUR-TARRIDE (dir.), La conscience du juge…, p. 95-129.

    43 Ed. cit., p. 511-512. A ne pas oublier non plus les dispositions du droit romain contre le juge “qui male judicavit”. Pussort cite Cujas sur D. 5, 15-16 et sur C. 7, 49 (p. 501), ce qui fait Lamoignon s’insurger au nom de la différence de contexte historique : ces lois n’ont trait qu’à des “demi-juges, qui n’étaient que les commis et les assesseurs des autres”. On ne peut les appliquer à “l’autorité des magistrats supérieurs” porteurs du “sceau royal” et investis par “la religion de leur serment…” (p. 508).

    44 D. QUAGLIONI, A une déesse inconnue…, p. 23-92.

    45 Ed. cit., p. 510.

    46 Il conviendrait bien plus d’en examiner la naissance et le cheminement depuis la fin du Moyen Age, tant dans la doctrine juridico-politique que dans le discours des dirigeants, au premier chef celui des chanceliers. Ce que nous appelons aujourd’hui le “légicentrisme” n’a pas eu Jean Bodin pour premier penseur, ni Colbert pour premier promoteur.

    47 J.-P. ROYER, Histoire de la justice en France, Paris, 1995, p. 258-264.

    48 Ed. cit., p. 516. Ce qui fut fait, certes, mais non sans qu’une dernière séance de travail n’ait eu lieu (chez de Morangis) réunissant les seuls conseillers d’État ayant participé aux conférences. Cf. F. MONNIER “La législation française au XVIIe siècle…”, p. 83.

    49 Ce que dans les éditions du procès-verbal une manchette anonyme signale avec insistance : “Dans toutes ces conférences, Monsieur le P. Président de la Moignon a paru fort attaché à détourner les peines que Messieurs les commissaires du Conseil avaient insérées dans plusieurs articles de ce projet, contre les juges. […] Mais les raisons de Monsieur le P. Président n’ont pas prévalu : les peines ont passé dans l’ordonnance, comme on peut le voir dans tous les articles où il est fait mention de ces sortes de peines […]” (p. 91-92).

    50 Voir l’étude de L. DEPAMBOUR-TARRIDE (“Représenter une conscience : le portrait de Guillaume de Lamoignon par Robert Nanteuil”, La conscience du juge…, p. 210-211 et 225-226), complétée par l’édition de ce discours.

    51 “Mais comme l’esprit universel de la justice n’est pas communiqué tout entier à chacun de ceux qui composent cette compagnie, il est impossible que bien des choses n’aient échappé à ceux que vous avez honorés de cette confiance […]. De sorte que si dans l’observation de cette nouvelle ordonnance […] nous rencontrons des obstacles au bien de votre service et du public. Si l’usage assidu de notre profession nous y fait voir des inconvénients qui ne se peuvent connaître que par l’expérience et la pénible fonction des jugements, nous espérons que Votre Majesté nous permettra d’avoir recours à elle et de lui exposer nos doutes avec cette soumission profonde que nous avons pour ses ordres”. Ed. L. Depambour-Tarride (voir note précédente), p. 227.

    52 “C’est pourquoi Justinien après avoir posé pour principe, principe en effet très véritable, que le pouvoir de faire des lois est un pouvoir tout royal, que Dieu n’a donné qu’aux souverains, rapporte au même lieu une loi de Théodose qui dit que c’est une création d’humanité, humanum est, ce sont ses propres termes, de n’établir jamais de lois sans consulter auparavant ceux qui doivent répondre de leur observation. […] Cette loi si sage, si sainte, a été en une telle vénération que Justinien quoique extrêmement jaloux de son pouvoir l’a conservée dans son code, comme une règle qu’il voulait s’imposer à lui-même et à tous ses successeurs”. Ibid.

    53 Ibid., p. 227-228.

    54 Ed. cit., p. 43, 53 et 272.

    55 Code Louis. Tome 2, Ordonnance criminelle, p. 38.

    56 N. PICARDI, “Introduction”, Code Louis, p. XLII-XLVIII. C. MÉTHY, article cité à la note 14.

    57 Ce qui peu avant la Révolution faisait toujours dire au Parlement que l’Ordonnance civile n’avait pas prévu la cassation pour inobservation des formalités de la loi. J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, 1987, p. 34-35.

    58 Dictionnaire de droit et de pratique, au mot “Prise à partie”.

    59 N. PICARDI, “Introduction” au Code Louis, p. XLVII.

    60 Comme le suggère cette remarque de Bornier, le premier commentateur officiel de l’Ordonnance civile : “cela n’a lieu qu’à l’égard des juges inférieurs et subalternes”. Ceux qui jugent en dernier ressort “ne sont pas sujets à ces sommations à cause de la dignité de leurs charges et du respect qu’on doit au caractère dont ils sont revêtus”. Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV, éd. de 1700, t. I, p. 221.

    61 Cf. F. OLIVIER-MARTIN, Les lois du Roi, p. 292 et suiv.

    62 Y.-L. HUFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Paris, 1985, p. 11-12. A. LEBIGRE, “’Pour les cas résultant du procès’. Le problème de la motivation des arrêts”, Histoire de la justice, 7 (1994), p. 23-37.

    63 M. ANTOINE, “Le mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles entre Louis XV et les parlements (1767)”, R.H.D.F.E., 36 (1958), p. 23.

    64 La jurisprudence du Digeste conférée avec les ordonnances royaux, les coutumes de France et les décisions des cours souveraines, Paris, 1677, p. 9.

    65 H. MONHAUPT, “Potestas legislatoria und Gesetzesbegriff im Ancien Régime”, Ius Commune, 4 (1972), p. 252-256. A. IGLESIA FERREIROS, La creacion del derecho. Una historia de la formacion de un derecho estatal español, t. II, Madrid (2a éd.), 1996, p. 29 et 49. M. STOLLEIS, Condere leges et interpretari. Gesetzgebungsmacht und Staatsbildung in der frühen Neuzeit, Francfort, 1990, p. 167-195.

    66 E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, Milan, II, p. 363-394. V. CRESCENZI, “Problemi dell’interpretatio nel sistema del diritto comune classico”, El dret comù i Catalunya. Actes del II. on Simposi Internacional Barcelona (31 maig – 1 juny de 1991), Barcelone, 1992, (Fundacio Noguera, Estudis, 3), p. 167-206. Repris dans le Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, no 98, Rome, 1992, p. 272-322.

    67 On pourra voir, à titre d’exemple, le commentaire de Carondas Le Caron sur le Code Henry III (éd. 1615) au livre II, titre 1 (“Des ordonnances, édits et coutumes”), fol. 59-61. Bon résumé de plusieurs siècles de doctrine dans Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, au mot “Interprétation”.

    68 J.-P. ROYER, Histoire de la justice en France, p. 255 et suiv.

    * Une précédente version de cette étude est parue dans A. Iglesia Ferreiros (dir.), El Dret comù i Catalunya. (Actes del XI Simposi Internacional Barcelona, maig de 2004. En honor de la professora Adriana Campitelli), Barcelone, 2005, p. 175-196.

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