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À propos de la sanction

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Corinne Mascala

La difficile sanction du crime de génocide

L’exemple du procès des “Khmers rouges”

Jean-Marie Crouzatier

Full text

1Fruit de plusieurs années de négociations entre le gouvernement cambodgien et l’ONU, le procès des Khmers rouges qui ont occupé le pouvoir au Cambodge entre 1975 et 1978 doit débuter en 2007 ; le principal chef d’accusation sera le crime de génocide.

2C’est la disparition le 15 avril 1998 de Pol Pot, dirigeant historique des Khmers rouges, considéré comme l’un des grands tyrans du siècle, qui en avait souligné la nécessité. Mais plusieurs éléments s’y opposaient.

3D’une part, la rébellion des Khmers rouges s’était étiolée depuis les élections de 1993, laissant prévoir son extinction, sous la pression de l’armée gouvernementale ; et surtout, le poids de ceux qui voulaient abandonner le combat était devenu prédominant. Déjà des chefs militaires comme Khem Nguon et Ke Pauk avaient été intégrés dans la hiérarchie militaire du royaume en 1996. Par la suite, les dirigeants politiques avaient suivi : Ieng Sary, “frère no 3”, négocie en 1997 un modus vivendi avec le gouvernement cambodgien qui lui permet de conserver le contrôle de ses troupes dans la région de Païlin, à la frontière khméro-thaïlandaise, et l’exploitation profitable des mines de pierres précieuses qui s’y trouvent. Après la mort de Pol Pot, Khieu Sampan, idéologue du mouvement, et Nuon Chea, “frère no 2”, responsable de la sécurité du régime entre 1975 et 1980, réintègrent la société cambodgienne en décembre 1998 comme “citoyens ordinaires” : ils sont accueillis à Phnom Penh par le Premier ministre avec l’appui du Roi, et bénéficient en échange de leur ralliement de la liberté et d’une réhabilitation politique. En profitent également les cadres du régime Khmer rouge : Khieu Thirith, Cham Youran, Mak Ben, In Sopheap, Thiounn Thioeunn, Kor Bun Heng et Suong Sikoeun. Seuls détenus parmi les responsables historiques : Ta Mok, le chef de guerre de la zone Nord, capturé en mars 1999 ; et Kaing Khiev Iev, dit Deuch, patron de Tuol Sleng, le centre de détention et de torture de Phnom Penh pendant la période khmère rouge, arrêté en septembre 1999 à Samlot où il travaillait pour… une organisation humanitaire occidentale. Le Premier Ministre Hun Sen avait annoncé l’organisation d’un procès pour ces “deux criminels de guerre” devant un tribunal militaire “pour atteinte à la sécurité intérieure du pays”, en application de la “loi relative à la mise hors-la-loi de la clique du Kampuchea Démocratique” adoptée le 7 juillet 1994.

4D’autre part, face aux demandes d’un procès de tous les responsables du régime khmer rouge, les anciens dirigeants susceptibles de se retrouver dans le box des accusés, se disaient prêts à s’expliquer, mais plutôt dans le cadre de commissions “vérité et réconciliation” que devant un tribunal classique. Khieu Samphan, un des premiers sur la liste, assurait que lui-même et d’autres hiérarques étaient disposés à livrer des détails sur le fonctionnement interne du régime si des commissions similaires à celles établies au lendemain de l’Apartheid en Afrique du Sud étaient mises sur pied. Un tribunal risquait, selon lui, d’encourager des “représailles”. Mais la possibilité d’établir dans le royaume une commission “vérité et réconciliation”, un temps évoquée, avait été abandonnée parce que le pays ne dispose pas de figures charismatiques, telles Nelson Mandela ou l’archevêque Desmond Tutu, pour légitimer le processus.

5Enfin, un dernier élément s’opposait au procès des dirigeants du Kampuchea Démocratique : c’est la connivence ancienne ou plus récente, ponctuelle ou continue, de toute la classe politique cambodgienne, avec eux. De nombreux cadres khmers rouges ont en effet été intégrés dans l’administration installée par les Vietnamiens à Phnom Penh en 1979 : Chea Sim, le Président du Sénat, est un ancien chef de district khmer rouge ; l’ex-Président Heng Samrin était un commandant de division khmer rouge et l’actuel Premier ministre, Hun Sen, chef de régiment. Tous trois s’étaient enfuis au Vietnam en 1977-1978 quand les purges internes commençaient à les menacer. Même s’ils ne sont pas directement visés par le procès, il leur est difficile de prévoir le tour que vont prendre les auditions. Le parti royaliste, le Funcinpec, qui a longtemps collaboré avec les Khmers rouges dans la résistance anti-vietnamienne, compte lui aussi d’anciens Khmers rouges dans ses rangs ; c’est également le cas du PSR (parti Sam Rainsy) qui a fait alliance avec les candidats KR dans le Nord-Ouest du pays lors des élections législatives de 2003. On comprend alors mieux les indécisions et les voltes faces : le Roi Sihanouk qui, en dépit de son expérience sanglante avec eux entre 1970 et 1980, s’est fait depuis 1982 le champion de leur réintégration dans la société cambodgienne, préconise en 1999 l’organisation d’un procès historique et demande même à y être entendu comme témoin ; à l’inverse, le Premier ministre Hun Sen qui combat depuis 1977 les dirigeants du Kampuchea Démocratique et le mouvement Khmer Rouge, prône à leur égard la clémence en accueillant Khieu Sampan en décembre 1998 à Phnom Penh : “ceux qui ont fait la guerre sont sur le point de réintégrer la société ; c’est pour cela que nous devons les accueillir non avec des armes, des prisons ou des menottes, mais avec un bouquet de fleurs dans l’esprit de la réconciliation nationale”. Dans le même discours, il fustige “ces pays étrangers qui veulent appliquer un remède inapproprié à une maladie exclusivement cambodgienne”. Du côté des ONG étrangères et de l’ONU, la même indécision prédomine : les arguments sont généralement ambigus et les attitudes souvent hypocrites. Le gouvernement chinois estime depuis 1997 que le problème des Khmers rouges est une affaire interne au Cambodge qu’il revient aux Cambodgiens eux-mêmes de régler : cette position se fonde sur le principe de non-ingérence auquel les dirigeants de Pékin sont très attachés ; elle traduit aussi leur embarras puisque la Chine a soutenu politiquement, financièrement et militairement les Khmers rouges avant, pendant, et après le régime du Kampuchea Démocratique (en fait jusqu’en 1991), pour contrer l’influence du Viêt-nam dans la région. Le gouvernement thaïlandais réagit de la même manière, pour des raisons identiques. Par contre les États-Unis œuvrent en faveur d’un tribunal international sous l’égide des Nations unies, mais cette juridiction ne serait chargée de juger que les crimes commis par les Khmers rouges entre 1975 et 1979. Raison officielle : ce serait le seul moyen de contourner un veto chinois au Conseil de sécurité, puisque Pékin a toujours nié avoir été au courant de ce qui se passait durant cette période au Cambodge. Mais limiter le procès à la période 1975-1979 offre surtout l’avantage, pour Washington, d’éluder le rôle joué par les gouvernements nord-américains dans la genèse du pouvoir Khmer rouge et dans l’aide reçue par ce mouvement après l’intervention vietnamienne au Cambodge en 1979 : le coup d’État qui destitue Norodom Sihanouk le 18 mars 1970 est en effet planifié et financé par le gouvernement nord-américain ; le 20 mars les troupes sud-vietnamiennes envahissent l’Est cambodgien bombardé clandestinement depuis l’année précédente par l’aviation américaine pour tenter de couper la piste Ho-Chi-Minh ; le 30 avril, l’armée de terre américaine intervient à son tour. Ce sont les États-Unis qui font plonger le Cambodge, jusque là neutraliste, dans la guerre. A Phnom Penh, la république proclamée par le maréchal Lon Nol se signale d’emblée par sa brutalité : l’armée tire sur les foules de paysans désarmés venus hurler leur attachement au Roi ; elle massacre des communautés de civils vietnamiens, souvent des catholiques regroupés autour des clochers de leurs églises. En face, sous le patronage de Sihanouk, une guérilla s’organise grâce à l’aide Viêt-cong. Une poignée d’intellectuels et de politiciens qui ont fui la répression sihanoukiste dans les années 1960 s’appuie sur des enfants-soldats analphabètes et volontairement déracinés. En 1973, quand le Sénat américain interdit la poursuite des bombardements aériens au Cambodge, ceux que Sihanouk a lui-même baptisés “Khmers rouges” se sentiront assez forts pour se débarrasser de la tutelle Viêt-cong et attaquer Phnom Penh. Cette première guerre du Cambodge de 1970 à 1975 a fait environ six cent mille morts. Si Nixon et Kissinger n’avaient pas décidé d’envahir le Cambodge, avec quels moyens une poignée d’opposants à Sihanouk réfugiée dans les forêts de Rattanakiri et Mondolkiri aurait-elle pu accéder au pouvoir pour appliquer le programme que l’on sait pendant trois ans ? Le Parti Communiste du Kampuchea n’aurait-il pas connu le sort des mouvements communistes malais, birman et thaïlandais : celui d’une insurrection marginale destinée à disparaître dès que son soutien chinois lui ferait défaut ? L’histoire ne se réécrit certes pas ; mais la question vaut d’être posée. En tout cas, la brutalisation de la société khmère a débuté en 1970, pas en 1975 ; et la part de responsabilité nord-américaine y est essentielle. L’autre raison pour laquelle les États-Unis veulent limiter le procès à la période du Kampuchea Démocratique (1975-1979) est la vaste complicité qu’ils ont organisée au profit des Khmers rouges pour leur permettre de renaître de leurs cendres et pratiquer la guérilla contre le gouvernement cambodgien soutenu par les troupes vietnamiennes après 1979. L’Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Suède, Singapour et la Thaïlande se sont retrouvés au sein du “Kampuchea Working Group” basé à Singapour pour approvisionner en armes et en munitions la guérilla Khmère rouge. Washington y trouvait une revanche à l’humiliante défaite de 1975 au Viêt-nam. Une revanche qui amena les États-Unis à décourager toute aide humanitaire au Cambodge affamé et désorganisé après 1979. De 1980 à 1991, l’aide humanitaire internationale a été entièrement consacrée aux réfugiés des camps installés en Thaïlande (de très rares ONG – MSF, OXFAM – ont eu le courage de braver l’interdit et de travailler en territoire cambodgien) ; or une partie non négligeable de cette aide était détournée au profit des Khmers rouges par l’intermédiaire d’une structure spécialisée de l’ONU créée à cet effet : l’UNBRO. Sous l’influence étasunienne, le siège du Cambodge aux Nations unies et dans les agences spécialisées fut refusé au gouvernement en exercice, et attribué à la “résistance” contrôlée par les Khmers rouges. Chine et États-Unis se retrouvaient alors pour affaiblir le pouvoir communiste vietnamien en soutenant les auteurs de la terreur et des “champs de mort” : un intérêt stratégique qui restera une marque de honte pour les États-Unis et leurs alliés occidentaux qui s’accommodaient de la situation. Car ces derniers n’ont pas voulu entendre les récits qui filtrent dès 1975 à travers la frontière thaïlandaise sur la politique d’élimination menée par les Khmers rouges. La surdité s’aggrave après 1976, alors que les comptes-rendus des réfugiés publiés notamment par François Ponchaud ne laissent plus de place au doute ou à la manipulation. En 1979, à la demande des États-Unis, la commission des droits de l’Homme de l’ONU refuse même d’examiner le rapport qu’elle avait pourtant demandé à un expert, M. Boudhiba, qui concluait que “les violations des droits de l’Homme commises au Kampuchea Démocratique sont d’un niveau jamais atteint depuis la période nazie”. Même à la fin des années 1980, alors que le contexte international change profondément et que se négocient les accords de Paris sur le Cambodge, les occidentaux refusent de condamner les crimes commis par les Khmers rouges et toute idée de jugement international ; ils évoqueront pudiquement dans les accords de Paris “les politiques et pratiques d’un passé récent”, et associeront leurs auteurs aux accords de paix. Les nord-Américains et leurs alliés occidentaux plaident donc pour un procès dont ils savent qu’il peut être embarrassant pour eux…

6Le Premier ministre Hun Sen conscient de l’ambiguïté de la situation, modifie alors son discours. A partir de janvier 1999, il est favorable au procès des Khmers rouges : “Personne ne doit échapper à la justice. Tous ceux qui ont soutenu les Khmers rouges doivent être présentés devant un tribunal”. Il ajoute aussitôt que “les victimes des années 1970-1975 et des années 1979-1994 doivent bénéficier de la même justice que celle des années 1975-1979”… Lui qui avait signé sans conviction en juin 1997 une demande au Secrétaire Général des Nations unies pour que l’ONU assiste le jugement des Khmers rouges, en devient le plus ardent défenseur. Mais il insiste sur le caractère “global” du procès, et sur la primauté des Cambodgiens et de leur gouvernement dans son déroulement. En cela il s’oppose aux conclusions rendues par un groupe d’experts des Nations unies en mars 1999. S’engagent alors d’interminables négociations, ponctuées de déclarations d’intention ou de formules consensuelles, sans lendemain. Entamées en 2000 à la suite de la remise du rapport des experts mandatés par le Secrétaire Général de l’ONU, les négociations entre ce dernier et le gouvernement cambodgien n’avancent pas ; relancées en 2002, elles aboutissent en mars 2003 à un accord entre le gouvernement cambodgien et le représentant des Nations unies ; il prévoit la création d’un tribunal spécial sous juridiction cambodgienne avec une participation internationale, comme le mentionnait la loi votée par le parlement cambodgien les 11 et 23 juillet 2001 (promulguée le 10 août 2001). Ce tribunal est chargé de juger selon le droit cambodgien les hauts responsables khmers rouges et “ceux qui ont la plus grande responsabilité dans les crimes commis de 1975 à 1979”. Le 13 mai 2003, l’Assemblée générale des Nations unies adopte une “résolution sur la création de chambres extraordinaires mixtes pour juger au Cambodge les ex-dirigeants khmers rouges”. Mais en raison de la crise politique consécutive aux élections législatives de juillet 2003, il faudra attendre octobre 2004 pour que l’accord soit ratifié par le parlement cambodgien. Et c’est seulement en novembre 2005 que le financement du procès qui devrait durer trois ans est assuré : estimé à 56 millions de dollars (un montant inférieur à celui nécessaire pour la cour spéciale de Sierra Leone), le budget sera financé par l’ONU (43 millions) et le Cambodge (13 millions).

7Jamais la préparation d’un procès pour crimes contre l’humanité n’aura été aussi longue et si difficile. Pendant cinq ans, les Nations unies et le gouvernement du Premier ministre Hun Sen se sont renvoyé les projets d’accord, l’ONU refusant de laisser le contrôle politique du procès au gouvernement cambodgien et à la justice cambodgienne ; c’est finalement sous la pression des pays donateurs, notamment la France, les Etats-Unis et le Japon, qu’un accord était finalisé qui entérine l’essentiel des souhaits du gouvernement de Phnom Penh : en particulier une majorité des juges seront des magistrats cambodgiens ; cependant, tout verdict nécessitera l’accord d’au moins un juge désigné par les Nations unies. Mais la longueur et la difficulté des négociations ne s’expliquent pas seulement par des raisons politiques ; c’est le principe même du jugement des auteurs du génocide qui ne fait pas l’objet d’un consensus au Cambodge.

Les obstacles culturels au jugement du génocide

8Après avoir évoqué “les violations les plus horribles des droits de l’Homme” perpétrées par le régime Khmer rouge, et considéré que “les conséquences de leurs crimes et l’impunité dont ils continuent de jouir hantent encore aujourd’hui le Cambodge”, les experts mandatés par le Secrétaire Général des Nations unies détaillaient en introduction de leur rapport (cf. les références du rapport de 1999 en bibliographie) les raisons qui motivent l’organisation de poursuites pénales contre les dirigeants de ce régime : l’obligation morale, la nécessité de donner aux survivants le sentiment d’avoir obtenu justice et la possibilité de refermer la porte sur cette période tragique, et la portée éducative et exemplaire du procès (les Cambodgiens pourraient mieux comprendre leur passé ; et ceux tentés de commettre les mêmes délits en seraient découragés par avance). Cet argumentaire convenu et sans doute convaincant pour des Occidentaux n’a pas manqué d’être perçu par les Cambodgiens comme un exercice de rhétorique formelle. Car les termes de “justice”, “État de droit” et “châtiment” n’ont pas une signification universelle ; ils s’entendent différemment selon les cultures et les sociétés.

9Or la société cambodgienne est aujourd’hui déboussolée, déstructurée : six cent mille personnes ont été tuées de 1970 à 1975 pendant la guerre menée par les États-Unis au Cambodge, près d’un million pendant le régime de Pol Pot, des dizaines de milliers dans les années 1980 quand le régime appuyé par les Vietnamiens combattait la guérilla soutenue par la Chine et les États-Unis. Cette succession de traumatismes a donné naissance à une culture de survie, sans points de repère ni règles morales. Chacun circule à ses risques et périls, troque un uniforme contre un autre, passe d’un clan à un autre, multiplie les contradictions et les paradoxes au quotidien. En toute impunité morale et juridique. La corruption est omniprésente ; elle entrave les efforts des autorités pour stopper les coupes de bois illégales qui menacent la couverture forestière du royaume, les contrebandes de drogues et le blanchiment d’argent, les trafics de femmes et d’enfants, l’immigration chinoise clandestine, la prolifération des armes à feu ; elle empêche le développement d’un monde rural très pauvre qui rassemble les quatre cinquièmes de la population. Dans ce contexte de guerre de tous contre tous, le procès des Khmers rouges ne pourrait qu’être utilisé par les factions, et ne ferait que repousser encore plus loin toute perspective de réconciliation nationale.

10Ces expériences traumatisantes ont d’autant plus marqué la société cambodgienne que cette dernière est structurellement fragile. L’organisation familiale et villageoise y est historiquement faible, surtout comparée à la vietnamienne, la chinoise ou l’indienne : la famille se réduit essentiellement au noyau parents-enfants ; les noms de famille n’existaient pas avant le 19e siècle, la trace des ancêtres n’était pas conservée, et ils ne faisaient donc pas l’objet d’un culte. Quant au village khmer, il n’a pas la cohésion et l’autonomie collective du vietnamien, et ses dirigeants ne disposent pas de l’autorité nécessaire pour traiter avec l’échelon supérieur au nom de la communauté. Dès lors qu’il s’est acquitté de ses obligations légales –taxes, corvées– l’individu ne subit aucune contrainte collective. La société cambodgienne est foncièrement anarchique. Les relations entre individus sont fondées sur le clientélisme, c’est-à-dire que chacun recherche la protection d’un plus puissant, du paysan jusqu’au ministre : cette organisation sociale décourageant toute conscience commune, toute réponse collective et cohérente du groupe à un défi quelconque, on attend d’un sauveur extérieur la solution aux difficultés… La classe dirigeante khmère a reproduit pendant des siècles ce réflexe à l’égard de l’étranger : depuis son déclin au 13e siècle, le royaume du Cambodge est chroniquement dépendant de ses protecteurs étrangers, soit thaïlandais (contre les Vietnamiens), soit vietnamiens (contre les Thaïlandais), soit français au 19e siècle. Cette incapacité à affronter en commun les obstacles et à formuler des aspirations correspondant à l’intérêt général, l’habitude de s’en remettre à un garant étranger plutôt que de rechercher une solution sur place entre Cambodgiens, se sont encore récemment traduites dans la négociation et la mise en œuvre des Accords de Paris en 1991. Il a fallu la contrainte des grandes puissances, relayées par les pays de l’ASEAN, pour obliger les factions cambodgiennes à négocier ; et faute d’accord entre ces dernières, ce sont les grandes puissances qui ont imposé aux Cambodgiens l’essentiel des Accords de Paris : c’est-à-dire la participation des Khmers rouges au processus de paix, faisant ainsi table rase du passé et du régime de terreur (aurait-on envisagé en 1945 d’associer les dirigeants nazis à l’édification de la nouvelle démocratie allemande ?) ; c’est-à-dire également la dictature d’une Autorité Provisoire des Nations unies au Cambodge (APRONUC) dirigée par un Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations unies, qui a gouverné le pays en lieu et place de l’administration existante et a disposé pour ce faire du pouvoir législatif (point 8 des Accords) et du pouvoir exécutif (les “directives” du point 4) en 1992 et 1993. Malgré le résultat –décevant pour les Occidentaux– des élections de 1993, le travail de sape continue par l’intermédiaire du Centre des NU pour les droits de l’Homme qui distribue condamnations et satisfecits, et sous la générosité des arguments perpétue le colonialisme, celui qui prétend apporter le progrès aux indigènes. Paradoxalement dans ce pays où racisme et xénophobie sont très présents dans le discours politique, la dépendance à l’égard de l’étranger n’a jamais été aussi forte ; d’autant qu’économiquement et financièrement le Cambodge vit de l’aide extérieure. L’individualisme exacerbé, la tendance à demander à d’autres –plus puissants et/ou étrangers– la solution des problèmes essentiels, ne favorisent pas le caractère “éducatif” d’un procès ; d’autant que la médiatisation du jugement se heurtera à un haut niveau d’analphabétisme, et à l’absence d’éducation civique et politique.

11Un autre obstacle à l’exemplarité d’un procès des Khmers rouges réside dans le faible degré de sensibilité des Cambodgiens aux notions de droit et de justice : en tout cas telles qu’elles sont entendues par les Occidentaux. Ce n’est pas seulement une question de culture politique à l’égard de l’importance de la norme, de sa formulation rigoureuse et de son application stricte. C’est une opposition irréductible entre un État de droit et une société qui –derrière l’apparence légale et institutionnelle proposée par la constitution de 1993– demeure essentiellement clanique et fondée sur le clientélisme. Car le clan soustrait au respect de la loi pour garantir ses membres et promouvoir ses chefs. Un membre du clan est toujours protégé, quelle que soit la faute commise. Il est toujours favorisé, quelles que soient ses aptitudes. Ce sont les conditions de survie du clan. Ainsi s’explique l’impunité, fréquemment dénoncée par les organisations internationales et les ONG. Comment instaurer la justice dans une société clientéliste et clanique ? Son principe fondateur pour les Occidentaux –à savoir que tous les individus sont de la même manière soumis à la loi– est inconnu des Khmers. On comprend que l’organisation d’un procès des chefs khmers rouges paraisse ridicule à la plupart des Cambodgiens, à l’exception de l’infime minorité d’intellectuels et de politiciens adeptes des idées occidentales. D’ailleurs pour les bouddhistes theravadin que sont les Cambodgiens, la vengeance est envisageable, mais la justice –entendue comme la rétribution des actes– appartient aux vies futures.

12De toutes façons, un tel procès a déjà eu lieu à Phnom Penh durant l’été 1979. Un tribunal international a condamné Pol Pot et Ieng Sary par contumace, sur la base de nombreux témoignages et documents. Mais comme il était organisé par un gouvernement appuyé sur des troupes vietnamiennes, cet épisode a été ignoré des journalistes occidentaux. Ceux-là mêmes qui, vingt ans plus tard, réclameront un “procès du génocide”.

L’impossible détermination des responsables

13Le groupe d’experts composé par le Secrétaire Général des Nations unies en 1999 comprenait un Australien, un Américain et un Mauricien. Il a suivi sans surprise les souhaits du gouvernement américain, et son rapport délimite de façon restrictive le cadre du procès envisagé : premièrement le groupe a pour mandat d’examiner les violations des droits de l’Homme commises par les Khmers rouges… du 17 avril 1975 au 7 janvier 1979. Les violations commises par ces derniers avant ou après cette période sortent de la compétence du groupe. Deuxièmement, son mandat se limite aux actes commis par les Khmers rouges et ne s’étend pas à ceux de toute autre personne ou État qui aurait pu se livrer à des violations au Cambodge avant, pendant ou après la période 1975-1979. Ainsi sont évacuées les responsabilités américaines dans le déclenchement de la guerre au Cambodge et l’avènement du Kampuchea Démocratique.

14Deux ans plus tard, la loi cambodgienne reprend les mêmes principes ; la compétence personnelle des chambres extraordinaires (article 2) autorise des poursuites contre “les dirigeants supérieurs du Kampuchea Démocratique et ceux qui portent la plus lourde responsabilité pour les crimes et graves violations du droit pénal cambodgien, du droit et de la coutume humanitaire internationale, et des conventions internationales reconnues par le Cambodge, qui furent commis pendant la période du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979”. Leur compétence matérielle est étendue, puisque les articles 4 à 8 de la loi incriminent successivement le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, mais aussi la destruction de la propriété culturelle et les crimes contre des personnes bénéficiant de la protection internationale. La plupart des incriminations retenues paraissent discutables : soit qu’elles résultent d’une interprétation contestable des notions juridiques utilisées ; soit qu’elles témoignent d’une méconnaissance de l’histoire et de la culture khmères. Il n’est bien entendu pas question ici de nier l’ampleur des crimes commis sous le régime du Kampuchea Démocratique, mais de discuter l’implication juridique des termes utilisés pour désigner ces crimes. Et avant tout, celui de “génocide”.

15Le crime de génocide est en effet imputé couramment au régime du Kampuchea Démocratique. L’ancien lieu de torture de Tuol Sleng est dénommé “musée du génocide”, le centre de recherche animé à Yale par Ben Kiernan et Stephen Heder concentre ses études sur “le génocide cambodgien” (titre de l’ouvrage de Ben Kiernan publié en France en 1998), et les journalistes traitant de la question reprennent systématiquement la même notion sans jamais la discuter. Aussi faut-il mettre au crédit du rapport des experts mandatés par l’ONU et des législateurs de 2001 une approche plus rigoureuse, puisqu’ils commencent par définir la notion telle qu’elle ressort du texte de la convention de 1948 sur la prévention et le répression du crime de génocide : une convention ratifiée par le Cambodge le 14 octobre 1950 qui fait du génocide un crime de droit international, et oblige les Etats à punir le génocide qui se produit sur leur territoire. La définition donnée par la convention comprend trois éléments :

  1. Le génocide consiste à tuer, causer des dommages physiques ou moraux graves, provoquer la destruction physique, imposer des mesures visant à entraver les naissances, transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe ;
  2. Ces actes sont commis contre “un groupe national, ethnique, racial ou religieux” ;
  3. Ces actes sont accomplis “dans l’intention de détruire en tout ou partie l’un de ces groupes comme tel”. Il s’agit donc d’établir non seulement la matérialité des actes commis contre les groupes protégés dans la convention, mais aussi l’intention délibérée de les exterminer. Et sur ce point, pour n’avoir pas pris le temps d’étudier les faits et les témoignages, les experts étrangers se rallient à l’argumentation politiquement correcte : une poignée d’individus aveuglés par leur idéologie auraient asservi et décimé la population (rapport précité p. 6). Ils sont cependant forcés de reconnaître, même incidemment (p. 14) qu’il “paraît impossible d’identifier tous ceux qui ont participé à la terreur” et que (p. 31) “les atrocités ont été commises par un nombre considérable de personnes à différents niveaux…”.

16Un nombre considérable, en effet : la dictature khmère rouge n’a pas été le fait d’une minorité ; elle est le résultat d’une fracture qui a profondément divisé la société khmère dès le début du 20e siècle, et qui s’accentue dans les années 1960 : c’est le moment où, afin d’acquérir les biens de consommation importés de l’étranger, l’argent devient nécessaire au paysan cambodgien habitué jusqu’alors au troc. Seule sa récolte constituait une valeur marchande : si elle ne suffit pas, sa terre devient monnaie d’échange pour l’acquisition de billets de banque. Les résidents chinois, à qui les lois de 1929 avaient interdit la culture des terres, deviennent des intermédiaires vendant aux paysans les marchandises étrangères et leur achetant leurs produits. Faisant sans cesse plus de profit, ils pouvaient prêter l’argent nécessaire aux paysans à des taux usuraires atteignant 200 ou même 300 % par an ! Il arrivait à des paysans de ne travailler que pour rembourser. En 1956, le prince Sihanouk avait essayé de remédier aux prêts usuraires en instituant un crédit agricole et une sorte de coopérative pour le ramassage des produits agricoles. Mais les directeurs du crédit ou des coopératives exploitaient les paysans d’une façon encore plus éhontée que les commerçants chinois. Le système féodal qui veut que toute charge rapporte un bénéfice ne pouvait être aboli par une loi ou une organisation nouvelle : c’était une transformation complète des mentalités qu’il fallait opérer. Si l’on se tournait du côté de l’administration, c’était la même constatation : l’exercice féodal du pouvoir n’avait guère évolué avec l’indépendance. Les gouverneurs de provinces étaient les nouveaux vassaux qui écrémaient les richesses du petit peuple pour offrir leur tribut à la famille royale. Policiers, douaniers, agents de renseignements ayant des salaires dérisoires se rattrapaient sur l’habitant, afin d’entretenir le ban et l’arrière-ban de leur famille et donner prébende à leurs supérieurs hiérarchiques. On peut imaginer au prix de quelles exactions. Dans l’administration supérieure de Phnom Penh, la corruption atteignait une ampleur considérable. On comprend ainsi qu’une propagande intelligente ait su exploiter ces injustices en “conscientisant” les paysans et en attisant leur haine pour les villes où se concentraient commerçants chinois et personnel de l’administration. D’autant que les Khmers ne possédaient pas les outils nécessaires pour analyser leur situation, ni les moyens efficaces pour la changer. Non seulement les gens en place étaient responsables des injustices, mais le peuple lui-même favorisait à son insu les mécanismes d’exploitation, habitué qu’il était à vivre dans ce système.

17Dans le même temps, avec le développement des villes –Phnom Penh, mais aussi Kompong Cham, Battambang– ce pays traditionnellement rural se trouve partagé entre les zones urbaines et leur environnement immédiat de rizières, et les régions plus éloignées du Tonle Sap, plus pauvres, hostiles au centre ou simplement désireuses de vivre en autarcie. Le “pays du sourire” vanté par les touristes se limitait à la plaine alluviale centrale, le seul territoire “utile” pour le pouvoir politique. Ailleurs, le banditisme sévissait de façon endémique, et des groupes de rebelles aux motivations variées –généralement nationalistes, comme les “Khmers Issarak”– subsistaient dans le maquis grâce à l’aide de la population locale. Lorsque la répression menée par Sihanouk contre ses opposants politiques devient plus violente dans les années 1960, ces mouvements furent rejoints par certains d’entre eux, notamment les communistes. La population de ces zones fut progressivement influencée par un discours qui attribuait sa misère aux citadins, aux artisans et pêcheurs vietnamiens, aux commerçants chinois, et aux bonzes qui vivaient sur la population sans qu’elle ne retire aucun profit de la religion. Les germes du “polpotisme” étaient donc vivaces au Cambodge bien avant 1975. La fracture s’approfondit très vite en 1970, lors du déclenchement de la guerre au Cambodge, avec la perte quasi-totale du contrôle des campagnes par le gouvernement central qui cantonne ses troupes dans les centres urbains, et l’exode des paysans chassés de leurs villages par les bombardements : la population de Phnom Penh passe de six cent mille en 1970 à plus de deux millions en 1975. Lorsqu’en 1975, les villes sont vidées de leurs habitants par la force, ces derniers sont 2,5 à 3 millions, c’est-à-dire un peu moins de la moitié de la population, et sont considérés par l’autre moitié comme des ennemis avérés ou potentiels. Dans ce conflit entre villes et campagnes, les premières ayant tout fait pour préserver leurs privilèges, tandis que les secondes supportaient le poids de la guerre, les campagnes prenaient leur revanche. Il n’est pas question pour l’observateur extérieur de décerner à l’une des deux parties un brevet de supériorité morale ; il doit simplement constater que le régime du Kampuchea Démocratique –dominé certes par une minorité d’apparatchiks– n’a pas été la dictature de cette minorité sur l’ensemble de la population, mais s’est appuyée sur une moitié de la population contre l’autre moitié. On comprend alors que les atrocités commises puissent être imputées “à un nombre considérable de personnes à différents niveaux” (rapport p. 31). Ce sont des “petits chefs” qui sont les responsables directs de la plupart des milliers de charniers retrouvés dans le pays. Dès lors, le choix évident est de ne retenir pour le procès que “les plus hauts responsables”. Mais leur désignation reste floue : faut-il inclure Nuon Chea, l’idéologue du régime, et Khieu Samphan, l’ex-chef de l’Etat, aux côtés de Ta Mok et Deuch ? Faut-il faire comparaître Ieng Sary, l’ex-ministre des Affaires étrangères, qui a pourtant été amnistié par le roi Sihanouk en 1996 ? Quid des autres dirigeants ralliés plus tôt ?

L’improbable identification des victimes

18Autre difficulté relevée par les experts (rapport p. 14) : il est impossible d’identifier toutes les personnes qui ont été victimes. A l’exception des confessions minutieuses conservées à Tuol Sleng (le greffier Deuch n’ayant pas terminé de détruire les listes de noms et de photos des victimes du camp, ainsi que cent mille pages de confessions, avant l’arrivée des Vietnamiens le 7 janvier 1979), les Khmers rouges n’ont pas tenu de documents écrits ou bien ces derniers ont été perdus. Ce qui explique l’incroyable disparité des chiffres proposés pour le nombre total de Cambodgiens tués par les Khmers rouges : spécialistes et gouvernements l’estiment séparément à 1 million de personnes, 1,5 million, 2 millions ; certains avancent des chiffres plus élevés sans fournir aucun élément de calcul et d’analyse. Pour proposer une image plus frappante et démagogique, des journalistes ont écrit que le tiers – voire la moitié – de la population totale avait été exterminée. Or tous ceux qui s’intéressent au Cambodge savent qu’il n’existe pas d’étude statistique précise sur la population cambodgienne. La dernière analyse scientifique date de… 1970, et son auteur J. Migozzi (Cambodge. Faits et problèmes de population. 1970) reconnaissait d’emblée qu’il ne pouvait procéder qu’à une estimation, pour plusieurs raisons objectives (déplacements fréquents d’une partie de la population dans les zones rurales, difficulté d’accéder à certaines régions reculées, manque de fiabilité des chiffres fournis par les autorités villageoises, habitude de changer de nom lors d’un événement important…). Le dernier recensement effectué par l’APRONUC en 1992 est frappé de la même incertitude. Alors comment affirmer qu’un tiers ou la moitié de la population a été décimée entre 1975 et 1979 ? Tout au plus peut-on estimer le nombre des victimes en fonction des événements et de l’évolution du régime. Les morts violentes sont dues à trois causes principales : d’abord l’élimination programmée et systématique du personnel politique et militaire du régime Lon Nol. Il s’agissait de détruire les “supertraîtres” susceptibles d’être les germes d’une possible contre-révolution, ainsi que leur famille (dans la plupart des cas) : entre 100 000 et 200 000 personnes ont ainsi été exécutées dans les mois suivant la prise du pouvoir du 17 avril 1975. Ensuite les purges à l’intérieur du parti, surtout après les tentatives de coup d’Etat en 1977 et 1978, ont conduit à la mort les officiels qui n’étaient pas totalement fidèles au groupe dirigeant –ou soupçonnés de ne pas l’être– ainsi que beaucoup de leurs subordonnés et membres de leur famille. Plusieurs dizaines de milliers ont été torturés et tués après avoir confessé une imaginaire trahison. Enfin les morts violentes totalement impossibles à comptabiliser concernent les exécutions décidées par les chefs de communauté et les dirigeants militaires subalternes, ces derniers compensant souvent leur absence de légitimité et leur incompétence par un autoritarisme outrancier qui allait jusqu’à l’exécution des individus qui ne manifestaient pas la soumission attendue. Mais par delà ces morts violentes causées par des motifs politiques, l’immense majorité des décès fut la conséquence des famines, des privations, des maladies non soignées : autrement dit, la plus grande partie des pertes humaines – impossible à évaluer – est imputable à la politique économique du Parti Communiste du Kampuchea. La population évacuée des villes fut envoyée dans les rizières organisées en vastes coopératives, où elle était employée pour les corvées. Le gouvernement, imitant en cela le système chinois, décidait régulièrement des quantités de riz que chaque unité devait produire selon des calculs totalement irréalistes. Très vite, la plupart des coopératives ne purent livrer leur quota qu’en prélevant sur les réserves de nourriture destinées à la population…

19Un génocide doit, d’après la convention de 1948, viser un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les experts de l’ONU estiment (rapport p. 23) que “les minorités cham, vietnamienne et autres” (sic), ainsi que “la communauté monastique bouddhique” ont fait l’objet d’un génocide : les Chams musulmans en tant que groupe ethnique et religieux, la communauté vietnamienne en tant que groupe ethnique, la communauté monastique bouddhique en tant que groupe religieux. Dans leur volonté d’appliquer la convention de 1948 au cas cambodgien, les experts multiplient les contresens… Encore une fois, revenons aux faits connus : l’objectif de Pol Pot est de faire du Cambodge un Etat indépendant –pour la première fois depuis la grande époque d’Angkor– vivant en autarcie. La destruction des villes, de la classe bourgeoise et de la religion –vecteurs de l’influence étrangère– permettra de retrouver la pureté du Khmer des origines : c’est déjà le sens d’un article qu’il publie à Paris en 1952. Pour revenir à ces racines khmères, largement idéalisées, il utilisera les méthodes apprises des révolutionnaires chinois et vietnamiens : des méthodes apprises comme les Cambodgiens apprennent, c’est-à-dire par cœur, et reproduites dans les formes, mais sans que leur esprit ait été compris. C’est ainsi que les jeunes sont endoctrinés d’un moralisme fait de modestie et de soumission qui les rend totalement passifs ; et que l’utilisation de la terreur à l’égard de la population remplace la technique trop sophistiquée de la persuasion politique. Rien en tout cas qui concerne les races et les ethnies : les rares études sérieuses témoignent du contraire. Les Chams ne furent pas persécutés en tant que groupe ethnique, puisqu’ils ne constituent pas un groupe racial mais religieux : un Khmer peut devenir Cham par mariage. Les Chams furent victimes de la volonté d’éradiquer la religion au Cambodge ; et s’ils furent l’objet d’une répression plus grande, c’est parce que l’Islam constitue un ciment plus fort que toute autre croyance religieuse. Mais ils ne furent pas davantage persécutés que les catholiques (on oublie qu’un des rares bâtiments de Phnom Penh qui ait été détruit jusqu’à ses fondations après le 17 avril fut la cathédrale) ou les bouddhistes fervents ; et l’intention de les exterminer en tant que groupe n’est pas prouvée. Les persécutions à fondement évidemment raciste ont concerné les Vietnamiens : mais la plupart d’entre eux avaient fui ou avaient été évacués avant 1975 ; et d’autre part les sentiments anti-vietnamiens largement répandus dans la population cambodgienne existaient bien avant les Khmers rouges, et sont encore très courants de nos jours, y compris dans les discours des actuels dirigeants politiques. Quant aux Cambodgiens d’origine chinoise (les sino-Khmers), ils furent les premières victimes à cause de leurs activités professionnelles ou de leur niveau d’éducation ; mais il n’y eut nulle part de regroupement de Khmers à la peau claire au moment de l’évacuation des villes. Donc la logique des exterminations perpétrées par le régime n’a jamais eu de dimension ethnique ou raciale ; la dimension antireligieuse lui est commune avec la plupart des dictatures communistes, et n’est que secondaire par rapport à l’objectif essentiel : éliminer tous les individus susceptibles, ou suspectés, d’avoir une opinion différente de celle exprimée par le groupe dirigeant. D’ailleurs l’utilisation de l’expression “minorités nationales” à propos du Cambodge est tout à fait trompeuse et ne rend pas compte du statut traditionnel des groupes religieux et linguistiques dans le pays : mais les explications nécessaires sur ce point excèdent les limites de cette étude.

20Sans doute les experts ont-ils ressenti les faiblesses de leur argumentation puisqu’ils terminent cette partie de leur rapport en attribuant courageusement à d’autres personnes non identifiées l’incrimination suivante : “Quant aux atrocités commises contre la population cambodgienne, certains observateurs (sic) ont affirmé que les Khmers rouges s’étaient rendus coupables de génocide contre le groupe national khmer”. Un auto-génocide en quelque sorte… Il fallait y penser ; il fallait surtout oser l’écrire. Décidément, faute d’argument plus probant, la notion de génocide ne peut être utilisée à propos des Khmers rouges.

La caractérisation du mobile

21La loi de 2001 prévoit également d’autres incriminations possibles, en reprenant les catégories connues de crimes internationaux : crimes contre l’humanité, crimes de guerre. Leur utilisation paraît très discutable. Sans doute est-ce la raison pour laquelle le texte mentionne la possibilité d’utiliser le droit cambodgien : en l’occurrence, le code pénal cambodgien de… 1956. L’article 3 de la loi de 2001 autorise des poursuites pour les crimes de droit commun les plus graves : atteintes à la vie, torture et persécutions religieuses.

22Les crimes contre l’humanité sont diversement définis dans plusieurs documents : la charte du Tribunal Militaire International (Nuremberg), le statut du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et celui du Tribunal International pour le Rwanda, et le statut de la Cour Pénale Internationale. Par delà quelques différences, quatre éléments sont communs à ces définitions, éléments qui sont repris par la loi de 2001 (article 5) :

  1. Les faits doivent constituer une atteinte grave contre la personne, notamment le meurtre, l’extermination, la déportation, la réduction en esclavage, le travail forcé, l’emprisonnement, le viol, et d’autres actes inhumains ;
  2. Ces actes dirigés contre la population civile ont un caractère massif et systématique ;
  3. Ces actes sont commis pour un motif discriminatoire fondé sur la race, la religion, l’opinion politique ;
  4. Ces actes comportent une intervention des pouvoirs publics.

23Le premier élément est sans conteste présent sous le régime du Kampuchea Démocratique : meurtres, travail forcé, tortures, transferts de population sont révélés dans les quelques documents écrits et surtout à travers les témoignages. Le caractère massif et systématique de ces pratiques ne fait pas davantage de doute ; il est vrai que de nombreuses atrocités ont été le fait de “petits chefs”, surtout dans les zones périphériques, et ont constitué des actes de cruauté aveugle : mais l’inaction de l’autorité centrale a avalisé de facto ces pratiques. Quant au fait de l’État, l’intervention des pouvoirs publics est établie puisque le gouvernement exerçait son contrôle sur l’ensemble du pays. Reste une condition qui ne paraît pas remplie, ou l’est de manière discutable : le mobile –l’intention hostile fondée sur un motif discriminatoire (race, religion, opinion politique)– semble difficile à établir comme on l’a vu dans le cas précédent du génocide. D’autant qu’il ne faut pas tabler sur des “révélations” qui, au moment du procès, surgiraient de la mémoire des accusés ou d’improbables archives du mouvement : les spécialistes des Khmers rouges s’accordent pour insister sur le secret qui a entouré jusqu’à la fin les délibérations et la prise de décision au sommet du mouvement ; et sur l’absence d’archives, l’organisation fonctionnant essentiellement sur la base de circulaires concises et jamais argumentées.

24Concernant les crimes de guerre, le Cambodge et le Viêt-nam étaient parties aux quatre conventions de Genève de 1949 durant la période considérée ; les graves violations de ces dispositions pendant le conflit armé de 1978 doivent être retenues : actes commis contre les blessés et les malades, contre les prisonniers de guerre (certains soldats vietnamiens faits prisonniers ont été interrogés et exécutés à Tuol Sleng), et surtout contre les civils vietnamiens se trouvant encore au Cambodge, ou habitant les zones frontalières (massacres, destruction sans motif de villages, pillage des biens publics et privés).

25Qu’en est-il des autres crimes internationaux ? La référence à la convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) à laquelle le Cambodge est partie depuis 1962 paraît acceptable. Mais le lien établi dans le texte avec un conflit armé signifie que seules les destructions liées à la guerre avec le Viêtnam peuvent engager une responsabilité pénale : les éléments de preuve n’existent pas sur ce point. Concernant les crimes contre des personnes bénéficiant d’une protection internationale, il paraît difficile d’établir la responsabilité pénale individuelle des Khmers rouges : il s’agit en effet de la détention de facto du personnel de l’ambassade de France en avril 1975. Or si cette infraction était établie, elle engagerait la responsabilité de l’État cambodgien, pas des dirigeants khmers rouges (cf. Cour Internationale de Justice, “Personnel diplomatique et Consulaire des États-Unis en Iran”, 24 mai 1980).

26La difficulté à établir un fondement solide pour les incriminations internationales a conduit les experts –suivis par le législateur cambodgien– à rechercher dans le droit cambodgien les moyens de juger les dirigeants khmers rouges. Lorsque ces derniers prennent le pouvoir, la source principale du droit pour les poursuites pénales est le code pénal de 1956. Même s’ils entendent donner au Cambodge un nouveau départ, ils n’abrogent ni ne dénoncent officiellement ce texte. On peut donc le considérer en vigueur entre 1975 et 1979. Les principaux crimes mentionnés dans le code pénal cambodgien sont l’homicide, la torture, le viol, l’arrestation arbitraire, les attaques contre la religion, les abus de l’autorité publique. Autant d’éléments susceptibles de fonder un jugement. Mais le code pénal comporte des clauses de prescription : dix ans pour les crimes, cinq pour les délits et un pour les contraventions ; et la prescription commence à courir à la date de l’infraction. Il est donc impossible depuis janvier 1989, soit dix ans après la perte du pouvoir par les Khmers rouges, de les poursuivre. Pour tourner cette difficulté, les experts imaginent alors (p. 36) de demander à l’Assemblée nationale cambodgienne “d’abroger les clauses de prescription du code pénal de 1956, même si la période prévue est venue à expiration”. Ce qui signifie que trois experts-juristes désignés par le Secrétaire Général de l’ONU proposent d’ignorer le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale : une proposition avalisée par l’Assemblée nationale… L’article 3 de la loi prolonge en effet de vingt ans l’échéance de la prescription des poursuites pour les crimes de droit commun ; ajoutés aux dix ans déjà prévus dans le code pénal, ces crimes seront donc prescrits entre 2005 et 2009. Cette disposition relève clairement d’un abus de droit…

La juridiction : une logique plus politique que juridique

27Le rapport de 1999 envisageait plusieurs options concernant la juridiction compétente pour ce procès : un tribunal créé en vertu du droit cambodgien ; un tribunal constitué par l’ONU ; un tribunal cambodgien sous administration de l’ONU.

28Les experts recommandaient de ne pas retenir la première option : ils considéraient le système légal cambodgien imprécis, la législation pénale incertaine, l’organisation judiciaire défectueuse en l’absence d’une véritable indépendance de la magistrature. C’est la deuxième option qui avait leur préférence et qu’ils “recommandaient fermement” (p. 51). Ils prennent pour exemple le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal International pour le Rwanda créés par le Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII de la charte. Mais le chapitre VII concerne l’action du Conseil en cas de menace contre la paix ou d’acte d’agression : ce qui n’est pas le cas dans la région depuis les accords de Paris, la fin du conflit armé et le rapatriement des réfugiés. La troisième proposition était présentée comme une formule hybride des deux modèles précédents : un tribunal créé en vertu de la législation cambodgienne, mais contrôlé et géré par l’ONU ; en particulier la sélection des juges, le recrutement du procureur et du personnel, le lieu de détention des accusés seraient assurés par l’ONU. Cette formule plus souple, puisque ne nécessitant pas l’adoption d’une résolution par le Conseil de Sécurité, était cependant rejetée par le groupe en raison de la possibilité qu’elle donne au gouvernement cambodgien de bloquer le processus.

29C’est sur ces bases que s’engagent en 1999 les négociations entre les services du Secrétaire Général de l’ONU et le gouvernement cambodgien concernant la création d’une juridiction. Ces négociations butent d’emblée sur trois questions : la composition de la juridiction de jugement ; le choix de l’organe de poursuite ; la détermination de la procédure applicable. Le premier point semble très vite réglé, puisque les deux parties s’accordent sur la formule d’un tribunal “à caractère international”. Mais il apparaît que cette appellation recouvre des réalités différentes pour les protagonistes. Pour le Premier ministre Hun Sen, il s’agit d’un tribunal national siégeant au Cambodge dont le caractère international procéderait de la présence, aux côtés des magistrats cambodgiens, de magistrats étrangers minoritaires en nombre (trois cambodgiens et deux étrangers). Cette position justifiée par le nécessaire respect de la souveraineté cambodgienne, satisfait au souci de garder la maîtrise de la période examinée et du déroulement général du procès : le Premier ministre ne cache pas son désir de voir examinées à l’occasion de ce procès les responsabilités de ceux qui ont soutenu les Khmers rouges à différentes époques ; il veut par ailleurs éviter l’implication d’accusés en trop grand nombre, et tout particulièrement celle de certaines personnalités ralliées au pouvoir. Par contre, le délégué du Secrétaire Général de l’ONU au Cambodge pour les droits de l’Homme estime que le caractère international doit être prédominant, ce qui signifie une majorité de magistrats étrangers. Plusieurs questions devront ensuite être résolues : notamment la désignation des magistrats appelés à composer le tribunal : celle des magistrats étrangers relève logiquement de l’ONU, tout comme celle des magistrats cambodgiens relèverait des autorités de ce pays. Mais l’ONU prétend choisir ces derniers, les experts ayant estimé dans leur rapport que le nombre de juges locaux présentant des garanties de compétence et d’indépendance était très réduit. Hypothèse rejetée par le Premier ministre qui affirme que les magistrats cambodgiens seront choisis hors de toute pression politique par le Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Roi. L’accord entériné en 2005 satisfait largement le gouvernement cambodgien : la nomination des juges et procureurs, cambodgiens et internationaux dépend du Conseil Supérieur de la Magistrature à partir d’une liste de candidats communiquée par le gouvernement (pour les Cambodgiens) et le Secrétaire Général des Nations unies (pour les juges et le procureur internationaux) ; les juges cambodgiens seront majoritaires au sein de chaque chambre : 3 sur 5 en première instance ; 4 sur 7 à la chambre de la Cour suprême ; enfin le président de chaque chambre sera cambodgien. Cependant les décisions seront prises, à défaut d’unanimité, à la majorité qualifiée nécessitant l’accord d’au moins un des juges internationaux : 4 des 5 juges en première instance, et 5 sur 7 à la Cour suprême.

30La détermination des organes d’instruction et de poursuite chargés de réunir les preuves et de déterminer les personnes poursuivies se heurtait à deux difficultés : les négociateurs onusiens voulaient aligner la procédure sur le système anglo-saxon largement adopté par les tribunaux internationaux qui confronte directement le procureur aux juges ; les Cambodgiens tenaient à leur propre système, inspiré du droit français, qui confie un rôle important au juge d’instruction. Sur ce point également, ils ont obtenu gain de cause. Seconde difficulté : les organes d’instruction et de poursuite doivent obéir selon le Premier ministre au même principe de mixité. Ce qui pose le même problème : si un procureur est nommé par le gouvernement cambodgien et l’autre par l’ONU, tout désaccord entre eux provoquerait un blocage. Finalement, en cas de désaccord entre les co-juges d’instruction et/ou les co-procureurs, il est convenu que la procédure contestée suivra son cours sauf si l’un d’entre eux demande le renvoi du différend devant une chambre préliminaire constituée de façon identique à la chambre de première instance.

31Enfin il fallait s’accorder sur la procédure qui sera suivie : procédure de common law qui a inspiré jusqu’ici les tribunaux internationaux ou procédure inquisitoriale d’inspiration romano-germanique ? Sans prendre parti sur leurs mérites respectifs, il faut rappeler que les magistrats cambodgiens ont été formés à la seconde, qu’ils l’ont incorporée dans leurs textes, et qu’ils l’ont choisie pour leur nouveau code de procédure pénale. Adopter la procédure de common law leur aurait imposé une adaptation difficile. C’est pourtant celle qui avait la préférence des négociateurs de l’ONU : même si elle supposait l’adoption d’une loi pénale d’exception, juridiquement inopportune, pour juger les Khmers rouges. L’article 33 de la loi adoptée en 2001 indique que les chambres extraordinaires conduiront le procès en vertu de la procédure pénale cambodgienne et dans le respect des droits de la défense. En cas de lacune, elles pourront s’inspirer des règles établies au niveau international. Ce choix a des conséquences importantes pour la conduite du procès : il revient par exemple à exclure la peine de mort (qui est prohibée par la constitution cambodgienne), et à autoriser la constitution de partie civile (inconnue dans le système anglo-saxon). Cependant certains éléments de la procédure suivie par les tribunaux internationaux ont été retenus, notamment l’impossibilité du jugement par contumace.

32L’effet de dispositions ou d’actes juridiques antérieurs ne manquera pas de se faire sentir au cours de la procédure. Le problème principal sur ce plan découle du fait que la République Populaire du Kampuchea a condamné en 1979 “la clique du Kampuchea Démocratique” pour génocide. Le procès n’a pas été reconnu sur le plan international, mais les condamnations prononcées, notamment contre Ieng Sary, ont incontestablement force légale dans l’ordre juridique cambodgien. En vertu du principe non bis in idem, il ne paraît donc pas possible d’incriminer Ieng Sary et ceux condamnés en 1979. Néanmoins, le jugement prononcé le fut par contumace, en l’absence des accusés ; le droit pénal cambodgien, inspiré du droit français, peut donc prévoir une nouvelle audience après l’arrestation du condamné, pour respecter ses droits de la défense.

33Le principe nullum crimen sine lege ne manquera pas également de susciter des difficultés : certes les exactions des Khmers rouges ont été perpétrées après la ratification par le Cambodge des conventions qui fondent la compétence des chambres. Mais les mesures de transposition de ces conventions en droit interne ont été adoptées plus tard… Le gouvernement cambodgien et l’ONU se considèrent autorisés à envisager des poursuites pour des crimes internationaux définis au moment des faits même si la loi de procédure est ultérieure ; mais le principe interdit toute loi pénale rétroactive…

34Autre problème : celui des grâces et amnisties, que l’ONU entendait exclure clairement. Il n’en est rien. D’une part la loi de 2001 ne fait qu’exclure toute demande de la part du gouvernement d’une amnistie envers les personnes poursuivies ou condamnées par les chambres extraordinaires (article 40) ; cette disposition ne limite pas le droit du Roi d’accorder sa grâce, ni l’adoption d’une loi d’amnistie par l’Assemblée. D’autre part, rien n’est prévu pour les personnes ayant bénéficié d’une telle faveur : c’est le cas de Ieng Sary gracié par le Roi au moment de sa reddition en 1996. Certes le Roi Sihanouk a fait savoir qu’il s’agissait d’un acte purement interne, ce qui laisserait ouverte la possibilité de poursuite pour crimes internationaux. Mais toute ambiguïté n’est pas levée.

***

35La société cambodgienne est plus complexe et plus ancienne que beaucoup de sociétés européennes, et que la société américaine. A défaut d’antériorité historique, au nom de quelle supériorité morale les Occidentaux prétendent-ils imposer aux Cambodgiens leur notion de la responsabilité individuelle, leur conception de la justice, et plus globalement de ce qu’ils appellent “le devoir de mémoire” ? Ils reprochent aux Cambodgiens de vouloir oublier ; ils veulent les obliger à remonter le temps, revivre la terreur, affronter les bourreaux, se souvenir… Et si les Cambodgiens ne le souhaitaient pas ? S’ils considéraient que les souffrances accumulées pendant les années de polpotisme et toujours intactes dans leur corps et leur esprit, ne méritaient pas d’être mises à jour ou exorcisées, et que le jugement de leurs auteurs les plus importants était sans intérêt ? Questions iconoclastes, et qui valent pourtant d’être posées.

36D’abord parce que l’imprégnation du bouddhisme theravada est très forte au Cambodge, et que la rétribution des actes de chacun y dépend non de la justice des hommes, mais de celle supérieure du karma. Aucun des fidèles de la pagode Svay Popé à Phnom Penh ne s’est élevé contre l’édification en avril 2000 d’un stupa financé par Ieng Sary, beau-frère de Pol Pot, et destiné à recueillir les cendres des siens et de Khieu Ponnary, la première épouse de Pol Pot. Une propriété plus qu’étonnante entre les mains d’un ancien cadre du régime khmer rouge qui avait aboli la religion et ordonné l’assassinat des bonzes. “En principe, tout coupable est rattrapé par son péché. Si ce n’est pas dans cette vie, dans une autre”, a simplement estimé Vorng Vun, le vénérable de Svay Popé qui n’a pourtant pas effacé de sa mémoire ce régime qui l’a forcé à se défroquer et à travailler dans les rizières comme tous ses compatriotes. Les Cambodgiens ont le sentiment d’avoir été les jouets de forces supérieures, transcendantes, dont les Khmers rouges n’étaient que les agents.

37Ensuite parce que les Khmers ont une faculté prodigieuse pour oublier leur passé, même le plus proche, et ne modifient pas des comportements sanctionnés par des expériences vécues. En d’autres termes, ils ne tiennent pas compte du vécu pour modifier leur attitude et améliorer le présent ou le futur. Jamais ils ne font l’analyse des évènements ni n’organisent de séances de réflexion après avoir vécu des situations de crise. En tous domaines, ils répètent des modèles ataviques sans se soucier de savoir s’ils restent pertinents.

38Enfin parce que ce drame n’a jamais eu de dimension collective : paradoxalement cette période de collectivisme absolu a été vécue comme une lutte individuelle pour la survie. Il n’y a pas eu au Cambodge de résistance à la terreur khmère rouge – comparable à la résistance contre le national-socialisme et le fascisme en Europe – ni de victoire collective contre cette dernière : la délivrance est venue des Vietnamiens accompagnés d’une poignée de Cambodgiens qui ont aussitôt accaparé le pouvoir. Les Cambodgiens n’ont donc aucun souvenir positif ; même la fin du cauchemar, ils la doivent aux Vietnamiens qu’ils détestent par tradition… La mémoire au Cambodge est celle, honteuse, de la soumission lorsque les habitants des villes ont suivi sans s’y opposer, les instructions des Khmers rouges en avril 1975, de la peur, de la passivité ; c’est celle de l’incapacité à protéger sa famille ; c’est celle des dénonciations de la part des voisins, des amis, des enfants. Il est difficile de construire un quelconque sentiment collectif et positif sur ces bases. Il vaut mieux oublier. On comprend mieux comment et pourquoi aujourd’hui alors que les médias étrangers parlent de procès, de tribunal et de justice internationale, la plupart des Cambodgiens s’opposent au procès de leurs anciens tortionnaires ou s’en désintéressent. Seuls les responsables politiques cambodgiens, pressés par leurs homologues internationaux, et sachant combien leur aide est indispensable au pays se sont engagés par opportunisme, et à reculons, sur la voie d’un procès.

Bibliography

BIBLIOGRAPHIE

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