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Qu’en est-il de la propriété ?

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Daniel Tomasin

IVe partie. Débat sur l’appropriation

Débat entre les rapporteurs et la salle

Frédéric Zenati-Castaing

Testo integrale

1Il peut y avoir deux divergences entre Monsieur Simler et moi :

  • la question de la propriété de l’espace,
  • la question de l’assiette de la propriété.

2On peut reprendre la discussion sur ces deux aspects pour essayer d’animer un peu ce colloque et le faire finir avec une dimension de disputatio, en quelque sorte.

3La question de la propriété de l’espace est une question que nous connaissons bien Monsieur Simler et moi puisque nous avons été membres du jury d’une thèse, sur le droit de superficie, thèse soutenue par une étudiante de cette faculté, Florence Dumont, qui soutenait que le droit de superficie est un droit non pas de propriété, mais un droit d’utilisation de l’espace.

4C’est exactement le contraire de ce que pense M. Simler qui lui pense que le superficiaire a un droit de propriété sur l’espace et non pas un droit d’utilisation de l’espace.

5Je pense qu’en fait M. Simler, de ce point de vue-là, sans aller jusqu’à parler “d’intégrisme”, le mot me paraît un peu fort, est “classique”, son opinion est conforme à ce qu’on trouve dans la plupart des ouvrages. La théorie classique des biens débouche sur un principe d’appropriation de l’espace. Je pense donc que l’analyse de M. Simler est une analyse parfaitement logique.

6En fait, tout dépend des postulats.

7Si on admet les postulats classiques : elle s’impose, dans le cas contraire : on peut ne pas être d’accord.

8J’avoue que j’ai été pour ma part très séduit par la thèse de Florence Dumont.

9C’est vrai que la discussion n’est pas simplement une discussion d’école. M. Simler évoquait tout à l’heure le problème des ensembles immobiliers complexes. Je pense qu’à Toulouse on connaît bien toutes ces questions très novatrices et qu’on s’y intéresse beaucoup.

10Si on admet la thèse de Florence Dumont qui dit que le superficiaire n’a qu’un droit d’utilisation de l’espace, qu’il n’est pas propriétaire de l’espace, on arrive à cette aberration qu’il y a un droit de jouissance perpétuel. C’est un peu comme le droit de jouissance exclusive des parties communes dont je parlais ce matin, je disais qu’il est singulier de donner au copropriétaire un droit de jouissance perpétuel. C’est exactement le même problème. Si l’on admet que le superficiaire n’a qu’un droit de jouissance, il faut le limiter dans le temps, sinon on risque de se trouver dans la même situation anormale que celle d’un droit de jouissance exclusive sur les parties tuation anormale que celle d’un droit de jouissance exclusive sur les parties communes, c’est-à-dire d’un droit de jouissance perpétuel alors que d’après le Code civil, les droits de jouissance sont temporaires. On a cependant vu ce matin, en parlant des propriétés collectives, qu’il y a de plus en plus des propriétés simultanées. Le droit de jouissance perpétuelle du superficiaire revient à un droit de propriété.

11Si on admet donc que le droit civil français se dénature et qu’il revient à l’ancien droit, on peut concevoir des droits de jouissance perpétuels.

12J’aurai tendance pour ma part à adhérer à la thèse de Florence Dumont. Cela dit, je le répète, la thèse de M. Simler est dictée par ces postulats. Elle est parfaitement cohérente avec la vision classique. Elle n’est d’ailleurs pas nouvelle, elle a déjà ses lettres de noblesse puisqu’elle a été soutenue pour la première fois en 1950 par Savatier. A l’époque l’idée de Savatier “sentait le souffre”, mais aujourd’hui c’est une chose presque banale que de dire qu’on est propriétaire de l’espace.

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