Version classiqueVersion mobile

Les influences de la construction européenne sur le droit français

 | 
Joël Molinier

Première séance. La Construction d’un ordre juridique communautaire

Une interprétation internationaliste de l’histoire de la construction européenne

Jean-Charles Jobart

Texte intégral

  • 1 Dans cette étude historique, nous n’aborderons pas l’utilisation politique de l’histoire par les i (...)

1L’Europe est une idée ancienne1. Erasme déjà publie en 1517 sa Dissertation sur la Paix où il oppose la paix à l’exaltation religieuse ou laïque. Il renouvelle son message dans les Instructions pour l’éducation du jeune Prince et propose l’association d’États européens contre les guerres. Emeric Lacroix Crucé publie en 1623 le Nouveau Cinée : la paix est l’état normal de l’humanité et doit être favorisée par le négoce. Il propose la création d’une organisation internationale permanente qui assurerait la paix par ses arbitrages et siègerait à Venise. Sully dans ses Mémoires propose de diviser l’Europe en quinze puissances égales dont les délégués formeraient un conseil permanent qui assurerait par ses arbitrages et ses armées la paix. William Penn publie en 1693 son Essai pour la paix présente et future de l’Europe avec une assemblée des États dont le nombre de représentants est proportionnel à leur importance démographique et économique et qui se réunit une fois l’an pour arbitrer les conflits. La présidence est tournante et les résolutions votées à la majorité des 2/3. L’abé Castel de Saint-Pierre, représentant de la France au traité d’Utrecht, publie en 1712, Pour rendre la paix perpétuelle en Europe, et propose un Sénat européen disposant de sa propre armée. Ce projet sera jugé utopiste par Voltaire mais ce dernier, dans son Discours préliminaire sur le poème de Fontenois de 1745, note une culture, un esprit européen. Rousseau dans son Essai sur le gouvernement de Pologne écrit : “Il n’y a plus aujourd’hui de Français, d’Allemands, de Polonais (…) il n’y a que des Européens”. La guerre est le fait des Princes et le paix ne sera que si l’on se défait d’eux. Kant en 1795 publie son Projet philosophique de paix perpétuelle : il affirme la nécessité d’une confédération des États européens ; il s’oppose aux armées nationales permanentes et aux traités secrets, la paix sera favorisée par l’instauration de régimes républicains dans les États car les peuples devront alors consentir à la guerre. L’idée européenne du XVIe au XVIIIe siècle est donc avant tout un désir de paix. Pierre Joseph Proudhon en 1863 dans Du Principe fédératif veut des communes fédérées dans des Provinces fédérées en une Europe unie. “Le fédéralisme est la forme politique de l’humanité. Le XXe siècle ouvrira l’ère des fédérations ou l’humanité recommencera un purgatoire de mille ans”.

2Plus qu’une alliance des Princes, le XIXe siècle ambitionne une union des peuples et nations. Claude Henri de Rouvroy, duc de Saint-Simon, publie en 1814 De la réorganisation de la société européenne ou de la nécessité et des moyens de rassembler les peuples d’Europe en un seul corps politique en conservant à chacun son indépendance nationale. Chaque État aura son parlement et l’Europe le sien constitué d’une chambre basse élue par les citoyens alphabétisés et une chambre des pairs nommés par les rois d’Europe. Il faut des représentants qualifiés : chaque million d’électeurs doit désigner un savant, un magistrat, un administrateur et un entrepreneur, soit 240 députés pour 60 millions d’électeurs. A sa suite, Auguste Comte propose dans son Système de philosophie positive, une association d’États qui aurait pour capitale Paris et comme monnaie le Charlemagne ; Charles Lemmonier fonde en 1867 la Ligue de la paix et de la liberté et publie en 1872, Les États Unis d’Europe.

3Le Romantisme rêve aussi d’Europe. Philippe Buchez, chef de l’école philosophique chrétienne socialiste, avec son journal L’Européen fondé en 1831 prend l’initiative en 1835 d’un congrès historique européen en faveur d’une fédération. L’idée se retrouve dans De la paix, de son principe et de sa réalisation de Constantin Pecqueur (1842) ou De la Politique générale et du rôle de la France en Europe de Victor Considérant (1814). Guiseppe Mazzini, leader du Risorgimento, fonde en 1843 le mouvement Jeune Europe à Berne pour une fédération des républiques européennes. Victor Hugo préside à Paris le deuxième Congrès international de la paix en août 1849 où il prononce son célèbre discours sur l’avenir de l’Europe. En 1867 dans l’Avenir, il prophétise l’avènement d’une grande nation européenne au XXe siècle dont la capitale sera bien sûr Paris.

4Il faut attendre le tragique XXe siècle pour que les États européens commencent à se rapprocher non plus dans des alliances diplomatiques mais dans une union économique puis politique. Unifier l’Europe est un projet ambitieux qui n’a rien d’évident : comment croire que l’Allemand rigoureux, le Français fanfaron, le Grec désordonné, l’Italien bavard, l’Ibère chaud, et bien d’autres aient un point de ralliement ? Comment espérer –après des millénaires de divisions, de luttes et de particularismes– rassembler ce qui ne l’a plus été depuis Charlemagne ou Rome ? On comprend aisément toute la difficulté d’une telle entreprise et le long processus qui a été nécessaire pour arriver à une forme d’union encore embryonnaire (I). Mais face à tant de difficultés, l’Europe apparaît aussi comme un miracle : comment un projet aussi inouï a-t-il pu ainsi se concrétiser ? La réussite d’une telle entreprise a quelque chose de mystérieux que le droit international peine à s’expliquer mais qu’il peut pour autant éclairer (II).

I – L’Histoire de l’Union européenne2

  • 2 Voir notamment Pierre GERBET, La construction de l'Europe, Imprimerie Nationale, 1999 ; Frédéric M (...)
  • 3 Henry MAISSIS, Défense de l’Occident (1927) ; Pierre DRIEU LA ROCHELLE, Le jeûne européen (1928) ; (...)

5L’Europe est l’héritière d’un XXe siècle qui l’aura enfanté dans la douleur. La Première guerre mondiale laissa chez beaucoup le sentiment d’une guerre civile européenne3. En 1923, Coudehove Kallergi publie Pan Europe où il montre que l’union européenne est nécessaire pour trois raisons : éviter la conquête par le bolchévisme russe, lutter contre la domination économique américaine, conserver à l’Europe son rôle de leader. Il veut s’inspirer du pan américanisme et propose un conseil composé de délégués des États, une assemblée composée de délégués des parlements nationaux et une cour de justice. La Pan Europe constituerait une organisation régionale qui pourrait s’intégrer à la Société des Nations. Il crée donc l’union Pan Européenne dont le siège est à Vienne, association regroupant parlementaires, hommes d’affaires et intellectuels.

6En attendant le politique, l’Europe économique s’élabore. L’Union économique et douanière créée en 1926 et présidée par l’économiste Charles Gide et le sénateur Yves Le Trocquer veut créer un grand marché européen pour favoriser la production industrielle avec une union douanière pour résister à la concurrence américaine. L’idée n’est pas suivie par les politiques. Les ministres de l’industrie Louis Loucheur puis Anatole de Monzie préconisent la constitution de cartels franco-allemands qui porteraient sur les matières premières de base avec suppression des douanes, préfiguration de la CECA.

7Aristide Briand est le premier homme d’État qui ait officiellement proposé la création d’une organisation européenne. Edouard Herriot, président du Conseil, déclare le 25 janvier 1925 son souhait d’États-Unis d’Europe. Après sa chute en avril, Briand, lui succède. Président d’honneur de l’union Pan européenne depuis 1927, il plaide devant la SdN, le 5 septembre 1929, pour une organisation européenne fédérale respectant la souveraineté des Nations, bref ce n’est pas très clair. A la demande de l’assemblée, il publie en mai 1930 un memorandum mal accueilli : la crise de 29 touche l’Europe et les États pratiquent l’autarcie ; la montée des fascismes conduit aux jeux d’alliances. Briand propose un rapprochement politique pour permettre un rapprochement ultérieur des économies européennes. Face à l’hégémonie allemande et pour défendre la paix, le 15 juin 1940, le cabinet de Churchill reçoit une proposition de Paul Reynaud pour fusionner les souverainetés française et anglaise : Churchill hésite malgré les encouragement de De Gaulle à Londres. Le 16 juin 1940, à 16h, le cabinet accepte l’offre de fusion des États. De Gaulle appelle Reynaud dans la soirée mais trop tard : une heure auparavant, Reynaud a remis sa démission à Lebrun qui a nommé Pétain. Ce dernier renonce au projet et décide l’armistice. C’est l’échec d’un axe Paris-Londres.

8L’Europe ne naîtra que dans l’après-guerre et contre la guerre. La construction européenne est d’abord une ambition intergouvernementale d’Europe de la paix (A). Par la suite elle devient un projet communautaire d’union économique qui aura toujours l’ambition d’accéder à une union politique (B).

A – Les commencements européens : l’Europe de la paix

9L’Europe divisée s’est déchirée jusqu’à la ruine. Comme un volcan, la guerre a tout détruit et sur la lave refroidie, la nature trouve un nouveau terreau fertile, les hommes reconstruisent et s’interrogent sur leur avenir. Ruinée, affaiblie de 50 millions de morts, l’Europe est à reconstruire et à pacifier. Elle doit se défendre contre la pression de l’Europe de l’Est. Dès mai 1945, surgit la question de l’unité de l’Europe et le 19 septembre 1946 à Zurich, Churchill lance une campagne d’opinion en faveur d’une sorte d’États-Unis d’Europe. L’idée européenne est dans l’ère du temps (1) et aboutira à la fondation de la CECA (2).

1) Le Printemps de l’Europe

10Avant d’être une idée politique chez les dirigeants, l’Europe est une idée populaire qui s’incarne dans de multiples mouvements et trouvera son apogée au Congrès de La Haye (a). Les dirigeants politiques entendent l’appel de l’histoire mais se contentent encore d’une approche intergouvernementale (b).

a) l’impulsion de l’idée européenne

11L’idée d’Europe est reprise par les mouvements fédéralistes nationaux. Le 17 décembre 1946 est créée à Paris l’Union européenne des Fédéralistes qui devient en 1959 le Mouvement fédéraliste européen. Inspirés par Proudhon, ses membres veulent réduire la souveraineté des États au profit d’une autorité européenne et instaurer au niveau même des États une organisation fédérale. Les partisans d’un fédéralisme européen se retirent pour créer en 1953 le Mouvement fédéraliste français animé par André Voisin qui aura une faible influence. Les mouvements pro-européens se multiplient : le Mouvement pour les États Unis socialistes d’Europe d’André Philipe qui devient en 1947 la Gauche européenne : la Pax Christi de Monseigneur Théas ; les Nouvelles Equipes internationales formées en mars 1947 par le père jésuite Lebret pour un fédéralisme et une démocratie sociale et qui, en mai 1965, deviennent l’Union Européenne des Démocrates Chrétiens.

12Des mouvements internationaux unionistes se forment : l’United Europe Mouvement créé en mai 1947 par Duncan Sandys, gendre de Churchill qui veut créer une sorte de Common Wealth européen est rejoint par le Conseil Français pour l’Europe unie de René Courtin créé en juin 1947 ; l’Union parlementaire européenne créée en 1947 par Coudenhove-Kalergit, créateur du mouvement Pan-Européen.

13Les milieux économiques s’organisent également en faveur de l’Europe avec le Conseil des Fédérations industrielles d’Europe créé en 1949 par Georges Villiers ; la Confédération de l’Agriculture en 1945 ; la Confédération des syndicats chrétiens et la Confédération internationale des syndicats libres.

14Il y a donc une multitude de mouvements, très dispersés mais qui vont se rencontrer au Congrès de La Haye du 7 au 10 mai 1948. Présidé par Churchill, le congrès réunit un millier de participants de toutes les catégories professionnelles dont douze anciens chefs de gouvernement, des ministres en exercice, 130 Français dont Chaban-Delmas ou Mitterrand, et la délégation allemande menée par le chef de l’opposition, Adenauer. Trois commissions de travail sont mises en place : la commission politique, présidée par Ramadier dont la majorité unioniste refuse le fédéralisme mais s’accorde sur une assemblée européenne et la nécessité d’une Chartes des droits de l’homme ; la commission économique et sociale, à majorité libérale qui demande un marché commun et la commission culturelle qui propose la création d’un centre européen de la culture fondé en 1950. Surtout est fondé le 29 octobre 1948 à Bruxelles le Mouvement européen présidé par Churchill, Léon Blum, Paul-Henri Spaak et Alcide de Gasperi. Ce mouvement organise une série de conférences spécialisées à Bruxelles, Westminster, Lausanne et Rome. L’idée européenne se répand alors dans les médias et le public.

15Les États-Unis sont favorables à cette idée afin de contrer un bloc soviétique à l’Est mais les États européens sont d’abord préoccupés de se reconstruire. La Premier Ministre anglais Attlee veut s’engager le moins possible dans l’Europe. L’Allemagne et l’Italie veulent sortir de leur isolement. Pays-Bas, Belgique et Luxembourg y sont favorables avec l’expérience du Benelux créé en 1944 mais ont peur du poids des grands États. De Gaulle dans le Times à l’automne 1945 préconise une coopération économique et culturelle mais pas politique autour d’un axe Paris-Londres. A son départ le 20 janvier 1946, le démocrate chrétien Georges Bidault au Quai d’Orsay évoque à partir de 1947 la nécessité d’une confédération européenne.

b) l’approche intergouvernementale

16La reconstruction conduit à la mise en place d’organisations européennes temporaires d’urgence : l’organisation européenne du charbon, l’organisation européenne des transports, le commission économique pour l’Europe. Mais la guerre froide les paralyse et les États-Unis doivent intervenir. C’est la solution du plan Marshall du 5 juin 1947 qui s’adresse à toute l’Europe même communiste. Molotov refuse le 2 juillet 1947. C’est le début de la rupture avec l’Est avec en octobre 1947 la création du Kominform et en 1949 du Comecon.

17Pour bénéficier du plan Marshall, Belgique, France et Italie renvoient les communistes de leurs gouvernements. Du 12 juillet au 22 septembre 1947, une conférence réunit tous les pays pour évaluer les besoins. L’Acte pour l’Aide à l’Etranger entérine le plan le 3 avril 1948.

18Le 16 avril 1948 est créée l’Organisation Européenne de Coopération Economique avec 17 pays pour développer les échanges commerciaux et monétaires avec un Conseil des ministres qui se prononce à l’unanimité. Elle permit de répartir l’aide du plan Marshall sur quatre anss, l’adoption, le 18 août 1950, d’un Code de libéralisation des échanges et la création le 19 septembre 1950 de l’Union Européenne des Paiements. Le 26 mars 1949, un traité bilatéral d’union douanière est signé par la France et l’Italie rejoints par le Benelux à l’automne. Mais le traité ne sera pas ratifié.

19Le Ministre anglais Bevin, le 22 janvier 1948 dénonce devant la Chambre des Communes la menace de la politique étrangère de l’URSS et estime “le moment venu pour une consolidation de l’Europe occidentale”. Le 20 février 1948, le coup de Prague exacerbe l’inquiétude occidentale et conduit à la conclusion de traités bilatéraux de défense (traité franco-britannique de Dunkerque du 4 mars 1947, traité de Bruxelles du 17 mars 1948 créant l’Union occidentale). A l’été 1948, un état major commun est installé à Fontainebleau qui établit un plan de défense. La crise du blocus de Berlin précipite les choses. Le 4 avril 1949 sont signées à Washington l’Alliance Atlantique entre 12 membres et la création de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord mis en place le 19 avril 1949. L’Union occidentale devient l’union de l’Europe Occidentale.

20Il manque une structure purement européenne et l’idée d’un parlement de La Haye ressurgit. Le 20 juillet 1948, Georges Bidault propose la création d’une Assemblée européenne. Spaak y est favorable, l’Angleterre contre. Schuman reprend l’initiative. Le 5 mai 1949, le Traité organisant le Conseil de l’Europe réunit dix membres dont la jeune RFA. Fondée sur les valeurs de la démocratie libérale, une assemblée dont les membres sont désignés par les parlements nationaux mais siègent à titre personnel, adopte des résolution à la majorité des 2/3 transmises au Comité des Ministres qui vote à l’unanimité. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 institue la Cour européenne des droits de l’homme.

2) L’approche communautaire

21L’approche intergouvernementale est insuffisante. Il faut donc passer à un stade supérieur d’intégration. Mais les vieux États et les vieilles Nations n’y sont pas encore prêts. Schuman propose alors une stratégie : intégrer par l’économie, le politique suivra naturellement. Ainsi, une première intégration économique est réussie avec la fondation de la CECA (a) mais quand l’Europe se veut ouvertement politique avec un projet d’Europe de la défense, elle échoue (b).

a) Le plan Schuman et la CECA4

  • 4 D. SPRIERENBURIG, R. POIDEVIN, Histoire de la CECA, une expérience supranationale, Bruxelles, Bruy (...)

22Le Chancelier Konrad Adenauer, chrétien de la CDU, réclame le 24 mars 1946 des États-Unis d’Europe ; Alcide de Gasperi leader de la démocratie chrétienne, est soutenu par Washington et le président du gouvernement à partir de 1945 y est favorable. Deux français en particulier défendent cette idée : Robert Schuman, Lorrain ballotté entre la France et l’Allemagne selon les guerres et Jean Monnet, homme de cabinet, responsable pour la SDN de la réorganisation économique de la Pologne et de la Roumanie, très lié aux Américains et choisi par De Gaulle pour organiser la reconstruction de la France à la tête du commissariat général au plan.

23Le 15 septembre 1949, la RFA est constituée. Elle entre le 31 octobre 1949 à l’OECE et est invitée au Conseil de l’Europe le 31 mars 1950 comme membre associé. Les États-Unis s’inquiètent de la faiblesse militaire d’une Europe qu’ils ont promis de défendre et préconisent le 7 mai le réarmement de l’Allemagne. La France s’y oppose. Le 28 avril 1949 est créée l’Autorité internationale de la Ruhr pour contrôler la production allemande. Une fois le bras de fer franco-allemande achevé avec le référendum du 5 octobre 1947, Paris veut développer l’axe franco-allemand. En avril 1949, le mouvement européen élabore à la Conférence de Westminster un plan de coordination des industries de base en Europe. Quatre secteurs sont retenus : charbon, acier, électricité, transports. Le 9 mars 1950, Adenauer propose la création d’une Union franco-allemande avec nationalité commune, parlement unique, union ouverte à d’autres pays. Le 16 avril 1950, Georges Bidault, atlantiste, président du Conseil, préconise à Lyon la création d’un haut conseil atlantique pour la paix. Schuman, ministre des affaires étrangères, croit la fusion avec l’Allemagne irréaliste et ne souhaite pas voir cette dernière sur un pied d’égalité avec la France. Jean Monnet, sentant l’axe Paris-Londres impossible, propose un plan de rapprochement avec l’Allemagne. Il prépare un projet secret caractérisé par trois points :

24la méthode : il utilise la stratégie des petits pas : plus l’ambition est grande (ici une structure supra-nationale), plus il est prudent de l’appliquer d’abord à un domaine restreint. Il choisit le charbon, source d’énergie, pain de l’industrie, dont la France a grand besoin et l’acier, secteur symbolique car indispensable à l’industrie et à l’armement. “Ma préoccupation était moins de faire un choix technique que d’inventer des formes politiques neuves et trouver le moment utile pour changer le cours des esprits”,

  • une alliance stratégique : l’Angleterre est trop liée au Common Wealth d’où l’idée d’une réconciliation avec l’Allemagne,
  • un principe de supranationalité : l’Europe ne peut exister qu’en étant supranationale donc dotée d’une autorité indépendante avec des pouvoirs réels.

25Le 3 mai 1950, Schuman l’accueille très favorablement. Afin d’éviter l’enlisement d’un débat politique, le 9 mai 1950, il fait remettre une lettre personnelle à Adenauer qui est enthousiaste. L’avis favorable des Américains est sollicité et l’Angleterre hostile, l’Italie démocrate chrétienne favorable et le Benelux inquiet sont informés par courtoisie. Georges Bidault est informé juste avant le Conseil des Ministres : réticent, il donne tout de même son accord. Le jour même, une conférence de presse au Quai d’Orsay rend le projet public. Le MRP et la SFIO y sont favorables, les autres partis s’y opposent. Un communiqué simultané de Paris, Rome, Bruxelles, La Haye, Luxembourg et Bonn le 3 juin 1950 concrétise l’union. Le Traité instituant la CECA est signé à Paris le 18 avril 1951 pour une période de 50 ans. La France ratifie à l’Assemblée le 13 décembre 1951 et au Conseil de la République le 2 avril 1952. Le Marché commun est ouvert le 10 février 1953 pour le charbon et le fer et le 10 mai pour les produits sidérurgiques.

26La CECA se compose d’une haute autorité composée de neuf membres, totalement indépendants des États et nommés par un commun accord des gouvernements ; d’un conseil spécial des ministres chargé de coordonner la politique du charbon et de l’acier avec le reste de l’activité économique gérée par les États et qui vote des délibérations sur initiative de la haute autorité à la majorité qualifiée voire à l’unanimité pour les plus importantes ; de l’Assemblée commune composée de 78 députés désignés par les parlements nationaux et qui peuvent renverser la haute autorité à la majorité des 2/3 ; la cour de justice qui veille au respect du traité et un comité consultatif composé d’économistes désignés par le conseil spécial des ministres et conseillant la haute autorité.

27La CECA a permis l’intensification des échanges par la suppression des droits de douanes et des contingentements et a veillé au respect des règles de la concurrence et des droits sociaux des ouvriers. Mais en 1958, la concurrence américaine et japonaise font chuter les cours du charbon et de l’acier.

b) L’échec de la communauté européenne de défense

  • 5 S’y ajoutent le projet d’une communauté européenne de l’agriculture de Pierre Pflimlin, le projet (...)

28En 1950 éclate la guerre de Corée : la menace communiste se concrétise et la question de la défense de l’Europe occidentale se pose. En septembre 1950, Truman décide de renforcer la présence militaire américaine en Europe avec pour condition un effort de réarmement des Européens dont les Allemands. Si l’Allemagne reste désarmée, elle tombera aux mains des ennemis et la France se trouvera en première ligne. Le Conseil de l’Europe débat et surgit l’idée d’un ministre européen de la défense. Oui, mais pour commander quelle armée ? Pour éviter de réarmer l’Allemagne, Monnet propose une Europe de la défense à René Pleven, président du Conseil. Le projet de Communauté Européenne de la Défense est présenté le 24 octobre 1950 devant l’Assemblée nationale à la surprise générale. Le projet est publié le 1er février 1952 et prévoit la création d’une armée commune dirigée par un conseil des ministres de la défense et une assemblée parlementaire. Le traité fut signé à Paris le 27 mai 1952. Les États-Unis soutiennent le projet et Monnet va y négocier l’achat d’armes en déclarant : “Nous verrons le début des États-Unis d’Europe avant la fin 1953”. En mars 1953, une assemblée ad hoc de la CECA adopte la proposition d’une commission constitutionnelle d’une communauté politique européenne. La France freine les deux projets5 et le gouvernement Bidault s’oppose au scepticisme du Parlement. Le traité est ratifié par l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie.

29Schuman attend avant de soumettre le texte au Parlement. Faut-il réarmer l’Allemagne ? Que va devenir la souveraineté nationale ? Le 18 juin 1954, Mendès France devient président du Conseil. Il fait préparer un protocole d’application du traité où sont ajoutés de nombreux détails : chaque pays membre bénéficie d’un droit de veto pendant huit ans, la durée du traité sera alignée sur celle du Pacte atlantique, le traité sera dénoncé si le Pacte atlantique l’était, si l’Allemagne était réunifiée ou si les troupes américaines quittaient le continent. Mendès France présente sa proposition à la conférence des ministres des affaires étrangères de Bruxelles du 19 au 22 août. L’initiative irrite les pays qui ont déjà fait l’effort de ratifier : modifier le traité signifie que tout est à refaire. Paul-Henri Spaak propose un compromis rejeté par Mendès France : c’est l’échec. Le 29 août, le Traité est devant le Parlement et Mendès refuse de prendre parti. Des députés veulent ajourner les débats pour réclamer des garanties à nos partenaires européens. La motion d’ajournement suscite une question préalable : faut-il repousser toute délibération sur le traité ? L’assemblée répond oui par 319 voix contre 264 : on ne peut plus débattre : le MRP quitte la chambre pendant que communistes et gaullistes se lèvent pour chanter la Marseillaise.

30La CED est morte mais la question de la sécurité européenne demeure. Adenauer demande l’entrée de l’Allemagne dans l’OTAN. La Conférence de Paris du 24 octobre 1954 adopte la fin du régime d’occupation de l’Allemagne et le rétablissement de la souveraineté allemande ; le Pacte de Bruxelles de 1944 signé contre une éventuelle agression allemande est étendue à l’Allemagne pour créer l’Union de l’Europe Occidentale dotée d’un siège à Londres et d’un Conseil des Ministres décidant à l’unanimité ; la RFA entre dans l’OTAN. Les accords furent ratifiés par le Parlement les 27 et 30 décembre 1954. Mais l’UEO déçoit : le Conseil des ministres décide de renoncer à ses compétences au profit de l’OTAN, l’Allemagne traîne les pieds pour se réarmer, les Anglais diminuent leur participation militaire. La France proposa le 17 janvier 1955 la création d’un organe supranational de l’UEO, projet qui fit l’unanimité contre lui. On met en place un simple organe administratif sans pouvoir et l’organisation est restée en sommeil jusqu’à aujourd’hui.

B – La relance européenne : l’idée de marché commun

31Après les échecs des années 53-56, les pères fondateurs de l’Europe veulent relancer l’Europe et comprennent qu’il faut revenir à la stratégie des petits pas. Si l’intégration politique échoue, approfondissons l’intégration économique. Le ministre des affaires étrangères hollandais Johan William Beyen propose à Paul-Henri Spaak une intégration économique horizontale de l’Europe avec un Parlement supra-national. L’idée se répand chez le Luxembourgeois Joseph Bech, l’Allemand Walter Hallstein, proche d’Adenauer, et le Français Antoine Pinay. Cela mènera à la création des communautés économiques européennes.

1) La Communauté économique européenne

32La CECA ne peut suffire à l’Europe : l’intégration économique européenne doit être plus large. Si cette logique aboutira au traité de Rome (a), elle n’empêchera pas les conflits au sein des communautés où chaque État rivalise pour faire prévaloir ses intérêts (b).

a) Le Traité de Rome

33Le 9 novembre 1954, Jean Monnet fait connaître sa décision de ne pas demander le renouvellement de son mandat à la tête de la haute autorité de la CECA. Selon lui, cette dernière est insuffisante et il faut poursuivre l’intégration en élargissant ses compétences économiques, notamment dans les transport et l’énergie. Le nucléaire pacifique doit cependant faire l’objet d’une organisation spécifique. Energie d’avenir face au manque de charbon et d’hydrocarbures, elle est étudiée à Genève par le Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) créé en janvier 1953. Le 6 février 1955, Mendès France est sceptique ce qui ne permet pas la réunion des ministres des affaires étrangères qui doivent désigner le successeur du président de la CECA qui en attendant reste en place. Jean Monnet suggère à Spaak de prendre l’initiative. En France, le cabinet Edgar Faure est peu favorable à l’Europe et Antoine Pinay au Quai d’Orsay répond à Spaak qu’il faut faire l’Europe pas à pas et non au galop. Mais le 14 mai 1955, Spaak fait voter par l’Assemblée de la CECA, à l’unanimité, une résolution selon laquelle les ministres des affaires étrangères de la CECA doivent mettre en route un projet d’intégration économique plus vaste.

34Les Ministres se réunissent à Messine du 1er au 3 juin 1955 : première conférence depuis l’échec de la CED, elle désigne René Mayer pour succéder à Monnet et se finit sur une déclaration commune des six ministres de franchir une étape nouvelle avec la création d’un marché commun. Le 21 avril 1956, le rapport Spaak remis au Conseil des ministres de la CECA conclut que l’intégration par secteur serait trop difficile sauf pour l’atome et se déclare favorable à un marché commun général avec union douanière.

35L’union européenne des fédéralistes lance le 2 mai 1955 une campagne pour que l’assemblée de la CECA soit élue au suffrage universel direct et reçoive mandat pour rédiger un statut européen établissant une citoyenneté européenne. Jean Monnet constitue le 13 octobre 1955 un groupe de pression : le Comité d’action pour les États-Unis d’Europe. Son influence est grandissante et son manifeste du 18 janvier 1956 réclame la création d’une communauté supranationale pour le développement de l’énergie nucléaire. En 1956, Guy Mollet, membre du CAEUE, nomme un secrétaire d’État aux affaires européenne : Maurice Faure, membre du CAEUE. Avant d’approuver le rapport Spaak à la conférence de Vienne, il faut répondre à trois questions : l’économie française pourra-t-elle supporter un marché commun ? l’agriculture française survivra-t-elle à une gestion supra-nationale ? les TOM feront-ils partie du marché commun ? Le 6 novembre 1956, Adenauer visite Mollet à Paris et discute avec lui de l’Europe nucléaire alors que le 22 février 1956 les Américains se disent prêts à vendre de l’Uranium 235 à bas prix à l’Europe.

36Le 6 novembre 1956, Français et Anglais reprennent le Canal Suez mais Washington et Moscou s’opposent à cette intervention : l’Europe prend conscience de sa dépendance énergétique et de sa faiblesse face aux grandes puissances. En novembre 1956, les chars moscovites entrent dans Budapest : la détente provoquée par la mort de Staline est illusoire et la menace est à nouveau prise au sérieux.

37La conférence de Vienne des 29 et 30 mai 1956 adopte sans difficultés le rapport Spaak. Un second comité intergouvernemental présidé par Spaak doit rédiger deux traités : l’un établissant un marché commun général ; l’autre une communauté européenne de l’énergie atomique. Le Comité s’installe à Val Duchesse près de Bruxelles et regroupe délégations nationales, syndicats, politiques, experts. Guy Mollet informe, communique à l’Assemblée et organise un débat sur Euratom du 6 au 11 juillet 1956 et un débat sur le Marché commun du 15 au 22 janvier 1957. Les négociations sont rapides : l’Euratom fait l’unanimité malgré les réserves de Mollet ; le Marché commun se confronte à l’opposition de Mendès France. La France réclame des garanties pour son agriculture et ses TOM.

38Les Anglais proposent durant l’été 1956 un contre-projet : une zone de libre échange dans le cadre de l’OECE. Monnet applaudit mais Spaak sent le piège : CECA, Euratom et le Marché commun seraient subordonnés à l’OECE et leurs organes remplacés par une assemblée unique où les États-Unis sont présents. Les Six refusent et l’Angleterre avec la Suède, la Norvège, le Danemark, la Suisse, l’Autriche et le Portugal, créent par la Convention de Stockholm du 4 janvier 1960 l’Association Européenne de Libre Echange.

39Les Six signent les deux traités à Rome le 25 mars 1957 et ratifient avant la fin de l’année. Le Conseil des Ministres demeure. Une commission composée de membres indépendants nommés par les gouvernements est créée. L’assemblée de la CECA passe de 172 à 242 membres, se nommera Parlement européen et pourra renverser la commission par une motion votée aux 2/3. La Cour de la CECA devient Cour de Justice des Communautés et voit son rôle élargi au respect des nouveaux traités. Un comité économique et social, consultatif, est créé sur le modèle français. Le moteur est le Conseil des Ministres qui, sur proposition de la Commission, prend ses décisions à l’unanimité, parfois à la majorité.

40Il y a mise en œuvre d’un droit communautaire, droit dérivé créé par les institutions communautaires, de la libre circulation avec une période transitoire jusqu’au 1er juillet 1968 et de la politique agricole commune à partir de 1962, longtemps seul élément d’intégration avec autant de politiques que de produits agricoles.

41En 1965, est adopté le traité de fusion des exécutifs des trois communautés avec une commission et un conseil unique.

b) les crises de l’intégration

42Malgré le rapprochement franco-allemand, la rencontre avec Adenauer en octobre 1958 et le traité de paix et d’amitié franco-allemand de janvier 1963, De Gaulle demeure anti-européen : le 14 janvier 1963, il refuse la candidature d’adhésion du Royaume-Uni jugé trop atlantiste ; à partir du 1er juillet 1965 et pendant six mois, il pratique la politique de la chaise vide suite au désaccord sur le financement de la PAC ; le 30 janvier 1967, la France accepte à nouveau de siéger contre le compromis de Luxembourg des 28 et 29 janvier permettant à chaque État de s’opposer pour les décisions importantes ; en 1967 De Gaulle refuse à nouveau la candidature anglaise. Malgré tout, il ne parvient pas imposer sa vision d’une Europe des Nations.

43Les institutions fonctionnent mal : la Commission est marginalisée par le conseil des Ministres qui se trouve vite supplanté par le Conseil européen non prévu par les textes. Le 12 juillet, on décide d’élire le Parlement européen au suffrage universel direct, ce qui se produit pour la première fois des 7 au 10 juin 1979, mais ses pouvoirs restent très limités sans prérogatives législatives.

44En 1973, le choc pétrolier et la crise économique révèlent le manque de solidarité de l’Europe incapable de trouver une solution commune. Le budget européen est en déficit : dans l’impossibilité d’emprunter, les États doivent faire un effort financier supplémentaire. Le 22 avril 1970, le Conseil des Ministres met en place des ressources propres (TVA communautaire, droits de douanes, taxes agricoles sur les dépassements de quotas) pour rendre les communautés plus autonomes.

45Le 5 décembre 1978 est créé, sur la base de l’initiative de Valéry Giscard d’Estaing et Helmut Schmidt du 6 juillet 1978, le Système Monétaire Européen en remplacement du serpent monétaire afin d’éviter que les devises européennes ne connaissent entre elles des fluctuations trop importantes (plus ou moins 4 %) pour permettre un bon fonctionnement du marché unique. Mais les monnaies trop faibles ou dévaluées peuvent quitter le serpent. La crise boursière d’août 1993 conduit à élargir le serpent (plus ou moins 15 %).

46Le 1er janvier 1973 entrent le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark. L’Angleterre veut profiter du succès du marché commun mais la préférence communautaire lui revient plus cher que de se fournir dans les États du Common Wealth. Aussi l’Angleterre a-t-elle exigé de recevoir une compensation financière, le remboursement des pertes qu’elle subit du fait de son adhésion. L’entrée du Royaume-Uni aura donc un double impact : il pèse sur le budget communautaire et, hostile à l’Europe intégrée, il freine le développement des Communautés.

47Le 1er janvier 1981 la Grèce entre au club. Elle était déjà associée au traité, association suspendue durant la dictature des colonels. Cette adhésion pose un problème financier car la Grèce a besoin d’être aidée économiquement ; un problème juridique car l’administration grecque est parfois défaillante et désorganisée ; un problème politique car les Communautés s’étendent dans la zone à risque des Balkans.

48Espagne et Portugal sont acceptées les 29 et 30 mars 1985. Cette adhésion est contestée par peur de la concurrence et du coût de ces adhésions pour les Communautés. Des programmes intégrés Méditerranée viennent aider les régions souffrant de la concurrence espagnole. Le 1er janvier 1986 naît officiellement l’Europe des Douze.

49La procédure d’adhésion est longue (10 ans pour l’Angleterre, 8 pour l’Espagne et le Portugal) et complexe. La candidature, adressée au Conseil des Ministres, doit obtenir l’avis favorable de la Commission et un vote unanime des ministres puis un avis conforme du Parlement. L’adhésion prend alors la forme d’un Traité multilatéral qui doit être signé et ratifié par chaque État. En 1972 l’adhésion de l’Angleterre est ratifiée en France par référendum. La Norvège a signé l’adhésion en 1972 et en 1994 mais le peuple norvégien a deux fois refusé de voter l’adhésion.

50Pour adhérer, l’État doit être européen. Il doit respecter les principes de la démocratie et des droits de l’homme ce qui s’opposa à l’entrée de l’Espagne et du Portugal. Cette condition n’est écrite que depuis le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 qui impose le pluralisme politique, la reconnaissance des droits de l’homme et l’État de droit avec une justice impartiale et équitable. Les candidats doivent également avoir une économie de marché suffisamment développée.

2) L’Union européenne

51La CEE s’essouffle. On constate que lorsque l’Europe n’avance pas, quand l’intégration est bloquée, elle semble s’embourber ou reculer. Elle a besoin d’une nouvelle relance : elle viendra de Jacques Delors, initiateur de l’Acte Unique Européen (a). Mais cette relance strictement économique reste limitée : un vaste chantier s’ouvre alors pour échafauder un embryon d’Europe politique avec l’Union européenne (b). Mais cette première étape franchie, l’Europe subit une crise au sein même de ses institutions et échoue à relancer son projet avec l’échec du projet de Constitution européenne (c).

a) la relance : l’Acte Unique Européen6

  • 6 J.-P. LACQUE, “L’acte unique européen”, RTDE, 1986, p. 575 ; D. SIMON, “De l’Acte unique au marché (...)

52Le 1er janvier 1985 est nommé un nouveau président de la Commission : Jacques Delors. Il veut dresser un bilan de la construction européenne et du marché commun. Un Comité rédige le Livre blanc de la Commission sur l’achèvement du marché intérieur présenté le 14 juin. Après trente ans d’efforts, on se rend compte que la construction du marché commun n’est toujours pas réalisée du fait du maintien d’obstacles non tarifaires. Le Livre blanc propose trois solutions.

53D’une part la suppression des frontières physiques pour les personnes et les marchandises : pour le franchissement de chaque frontière par des marchandises, 70 documents doivent être remplis d’où la proposition d’un document administratif très complexe et de la suppression des zones de transit d’ici 1993. Pour permettre la libre circulation des personnes dans le respect de la sécurité intérieure sont proposées la création d’Europol et une politique commune d’immigration.

54D’autre part, la suppression des frontières techniques : les normes techniques différentes entre pays freinent les échanges d’où une harmonisation des normes par le Centre européen de normalisation et le Centre européen de normalisation électrique, très longue en négociations. Le Livre blanc propose la reconnaissance mutuelle : chaque État reconnaît par principe les normes des pays voisins pour rendre l’harmonisation inutile.

55Enfin, la suppression des frontières fiscales pose de nombreuses difficultés comme l’illustrent les nombreuses directives TVA.

56Le Livre blanc conclut sur l’adoption d’un acte unique pour réaliser les différentes propositions. Les 17 et 28 février 1986, les Douze signent l’Acte Unique Européen qui révise le Traité de Rome. Il introduit le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil des Ministres afin d’accélérer le processus décisionnel ; il introduit une politique européenne de l’environnement ; il initie un début de politique européenne de la défense ; il organise une politique régionale de cohésion économique et sociale ; l’article 8 organise le marché unique et impose les quatre libertés (des marchandises, des personnes, des services et des capitaux) à partir du 1er janvier 1993. Mais l’Acte ne porte pas de projet politique.

57Le Conseil européen des 11 et 12 février 1988 réforme la politique agricole commune en imposant des jachères et un seuil de dépenses de 50 % du budget communautaire et les finances communautaires en créant la 4e ressource indexée sur le PIB. La dotation des fonds structurels est doublée et leur coordination améliorée.

b) L’intégration politique : le traité de Maastricht7

  • 7 M.-F. LABOUZ (dir.), Les accords de Maastricht et la construction de l’Union européenne, Montchret (...)

58En 1989, le Mur de Berlin tombe, le bloc communiste s’effondre faisant accéder les pays d’Europe centrale et orientale à des régimes démocratiques et libéraux et prendre conscience du déficit démocratique des communautés européennes. Le marché unique ne peut bien fonctionner sans une monnaie unique. Ces deux objectifs sont réunis dans le traité d’Union adopté par le Conseil européen les 9 et 10 décembre 1991 et signé le 7 février 1992 à Maastricht.

59Le Traité est complexe voire illisible. Acte politique de compromis, il comprend sept titres, une quinzaine de protocoles et une trentaine de déclarations. Le Titre I-B fixe les grands objectifs :

  • promouvoir le développement économique (auquel Amsterdam ajoutera un niveau d’emploi élevé et un développement équilibré et durable) par la construction d’un marché unique, le renforcement de la cohésion économique et sociale et l’établissement d’une union économique et monétaire,
  • affirmer l’identité de l’Union sur la scène internationale par la PESC qui doit aboutir à des positions et actions communes mais qui est demeurée plus une intention qu’une réalité,
  • renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants des États membres par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union induisant la liberté de circulation et le droit de séjour, le droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et locales, les droits de défense des citoyens grâce au “recours” devant le Parlement, le Médiateur européen et le droit de pétition, la protection diplomatique ;
  • développer la coopération en matière d’affaires intérieures et de justice.

60La théorie des trois piliers développée par la Commission explicite le Traité. Les trois communautés (Titres II, III, et IV) constituent le pilier d’intégration où les décisions sont prises à la majorité qualifiées. Le Titre V sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) relève de la coopération et les décisions seront prises à l’unanimité. Le Titre VI sur la coopération en matière d’affaires intérieures et de justice relève de la coopération avec décisions prises à l’unanimité mais a vocation à rejoindre le premier pilier de l’intégration. La structure est donc évolutive et réalise un compromis entre volonté de libéralisme et d’intégration.

61Pour la première fois, on assiste à des conflits entre traité communautaire et Constitutions nationales en particulier quant à la création de la monnaie unique et la citoyenneté européenne avec droit de vote et d’éligibilité aux élections communales. Il faut réviser des constitution avant de ratifier. Trois pays ont posé problème : le 2 juin 1992, le peuple danois vote contre le traité. La ratification aurait pu être arrêtée mais Kohl et Mitterrand veulent continuer et espèrent faire changer d’avis les Danois. Les 11 et 12 décembre 1992 au sommet d’Edimbourg, on accorde des dérogations au Danemark : pas de monnaie unique, pas de participation à la PESC, pas d’application de la citoyenneté européenne au Danemark. Le pays ratifie le 17 juin. Le 20 septembre, le peule français dit oui de justesse avec en arrière fond l’impuissance de l’Europe face à la guerre de Bosnie. Le Royaume-Uni déclare qu’il ne ratifiera qu’une fois que le Danemark l’aura fait. Taetcher résiste aux pressions de son parti et ne fait pas ratifier par référendum mais à la Chambre des Communes en la menaçant de dissolution.

62Le 24 juin 1994, sont signés les accords d’adhésion de quatre candidats. Le 1er janvier 1995, naît l’Europe des Quinze avec l’entrée de l’Autriche (référendum du 12 juin), la Suède (référendum du 13 novembre) et la Finlande (référendum du 16 octobre). Les Norvégiens refusent l’adhésion par le référendum du 28 novembre.

63Le 19 juin 1990, les pays du Benelux, la France, l’Allemagne signent la Convention de Schengen. Le 27 novembre, l’Italie les rejoint ; le 18 novembre 1991, l’Espagne et le Portugal et enfin le 1er décembre 1997, l’Autriche.

64Le 1er janvier 2002, sont mis en circulation des pièces et des billets en euros.

c) l’après Maastricht : le défi de l’élargissement

65Le traité de Maastricht prévoit en 1996 sa révision par une conférence intergouvernementale. Elle commence à Turin le 29 mars 1996. Lors du sommet d’Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, les Quinze s’accordent sur la révision du traité de Maastricht et le traité d’Amsterdam est signé le 2 octobre. Outre une nouvelle numérotation qui complique la vie des communautaristes, le traité introduit des dispositions sur l’emploi suite au conseil européen exceptionnel pour l’emploi et la lutte contre le chômage des 20 et 21 novembre 1997 à Luxembourg, la politique commune d’immigration et des visas. En mars 1999, le Sénat et l’Assemblée nationale votent la loi autorisant la ratification du traité d’Amsterdam qui entre en vigueur le 1er mai 1999 et fait entrer de nouveaux domaines dans le champ communautaire et qui pose le principe des coopérations renforcées.

66Le 16 juillet 1997, l’agenda 2000 de la Commission présente les enjeux, notamment financiers, de l’avenir de l’Union. Elle prône une réforme de la PAC et une cinquième ressource. Les 12 et 13 décembre, le Conseil européen de Luxembourg décide d’ouvrir les négociations d’adhésion avec dix pays. Le 25 mars 1999, les chefs d’État et de gouvernement réunis en Conseil européen à Berlin décident du cadre financier du développement par un Accord global sur l’Agenda 2000.

67Le parlementarisme européen se développe. En octobre 1998, Jacques Santer doit défendre devant le parlement européen la commission accusée de fraude et de corruption. Mais il est forcé le 16 mars 1999 à la démission collégiale de la Commission européenne. Le 25 mars 1999, les chefs d’État et de gouvernement réunis en Conseil européen à Berlin demandent à Romano Prodi de constituer une nouvelle Commission européenne qui est approuvée par le Parlement le 15 septembre. Le Parlement fera à nouveau entendre sa voix au sujet de la Commission européenne présidée par José Manuel Durao Barroso, ancien premier ministre portugais nommé le 29 juin 2004. Le 27 octobre 2004, le Parlement reporte le vote d’investiture de la future Commission européenne, suite aux critiques formulées par les eurodéputés à l’encontre de la candidature de l’Italien Rocco Buttiglione au poste de commissaire européen à la justice et aux affaires intérieures. Le 18 novembre 2004, après modification de sa composition, l’investiture de la nouvelle Commission européenne est votée à une large majorité obtenue par le Parlement européen (449 voix pour, 149 contre, 82 abstentions).

68Le 25 mars 1999, les chefs d’État s’accordent sur l’élargissement de l’Union. Celle-ci nécessite une réforme des institutions. Du 7 au 11 décembre 2000, le sommet de Nice aboutit avec difficulté à l’adoption du traité de Nice qui entre en vigueur le 1er février 2003. Ce Traité n’est qu’un pis-aller et les 22 et 23 décembre 2001 au sommet de Laeken, il est prévu que les dirigeants européens précisent le contenu, le calendrier et la méthode de travail du nouveau chantier institutionnel (poursuite des négociations pour l’élargissement, et réforme des institutions communautaires en vue de l’élargissement). Le 28 février 2002 sont lancés les travaux de la Convention sur l’avenir de l’Europe. Le 28 octobre 2002, un avant-projet de constitution européenne est présenté par le président de la Convention. Le 13 juin 2003, la Convention adopte un projet de constitution pour l’Europe élargie, texte présenté le 18 juillet. Le 4 octobre 2003 s’ouvre la Conférence intergouvernementale sur le projet de constitution européenne mais elle échoue : les 12 et 13 décembre 2003, aucun accord n’est obtenu à l’issue du Conseil européen de Bruxelles. Le 18 juin 2004 à Bruxelles, le Conseil européen réunissant les 25 chefs d’État et de gouvernement adopte le projet de Constitution européenne. Le traité établissant une Constitution pour l’Europe est signé à Rome le 29 octobre 2004. Le 12 janvier 2005, le traité établissant une Constitution pour l’Europe est approuvé à une large majorité par le Parlement européen. Les Français sont appelés à voter par référendum le 29 mai 2005 sur un projet de Constitution européenne. Ils répondent non avec une nette majorité. Suite à la victoire du non aux Pays-Bas et malgré celle du oui au Luxembourg, le processus de ratification est suspendu.

69Entre-temps, l’Union s’est élargie. Les 12 et 13 décembre 2002 est trouvé un accord sur les conditions économiques et financières de l’élargissement. Les négociations avec la Turquie sont reportées à fin 2004 en fonction des réformes en matière de libertés publiques et de démocratie. Le 6 avril 2003 est signé le traité d’adhésion des 10 nouveaux États membres qui, le 1er mai 2004, font leur entrée dans l’Union européenne. Le 6 octobre 2004 sont rendus publics un rapport de la Commission européenne sur les progrès de la Bulgarie et de la Roumanie vers l’adhésion et un rapport de la Commission européenne recommandant l’ouverture conditionnelle des négociations d’adhésion avec la Turquie. Le 17 décembre 2004, les 25 chefs d'État de l'Union européenne ont entériné les demandes d'adhésion de la Turquie et de la Croatie. Les pourparlers d'adhésion ont débuté le lundi 3 octobre 2005.

70La Macédoine a obtenu le statut de pays candidat lors du Conseil européen du 16 décembre 2005. Enfin, le 25 octobre 2005, la Bulgarie et la Roumanie ont signé leur traité d’adhésion : la commission a indiqué qu’elles remplissaient les critères politiques d’adhésion mais a précisé que des efforts supplémentaires devaient être consentis, en vue notamment de renforcer l’Etat de droit. Les rapports de la Commission des 16 mai et 26 septembre 2006 notent d’importants progrès non suffisants mais encourageants. Le Conseil européen des 14 et 15 décembre a donc entériné l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’Union à partir du 1er janvier 2007.

71Reste devant l’histoire un prodigieux bilan : jamais l’Europe, malgré de sempiternelles divisions, n’a semblée plus unie qu’en ce début de troisième millénaire, tant économiquement que politiquement. L’empire de Charlemagne n’était ni si étendu ni si intégré et la pax romana n’a pas uni mais asservi et civilisé les nations européennes. Malgré tous les obstacles et toutes ses imperfections, la construction européenne a quelque chose de miraculeux. Comment alors expliquer qu’après plus de mille ans de désunion et d’affrontements, les États d’Europe se soient rassemblés ? On pourra invoquer les désastres de la guerre et une prise de conscience des peuples que de tels malheurs ne doivent plus se répandre sur le sol de notre continent. Mais l’explication historique reste conjoncturelle, liée aux circonstances et donc limitée.

72Il faut chercher plus loin, plus profondément le sens d’une telle construction, donner une explication plus structurelle de ce processus. La théorie du droit international public peut alors nous apporter quelques lumières afin d’interpréter le grand projet européen.

II – Interprétations internationalistes de la construction européenne

73Le droit international public classique se fonde sur un postulat : la souveraineté des États qui ne peuvent agir que volontairement. Dans cette perspective, si l’Europe s’est construite, c’est d’abord que les États européens l’ont voulu et ont souverainement consenti à se soumettre aux obligations qu’impliquaient un ordre européen. Une telle vision ne peut être rejetée : ce sont bien les États qui, par traités, ont fait l’Europe. Mais cette explication reste limitée en ce sens qu’elle suppose une volonté à un être désincarné et sans volonté : l’État (A). Une perspective plus large et plus séduisante est proposée par Georges Scelle : épistémologiquement plus contestable, sa vision du droit international permet de placer la construction européenne dans le vaste mouvement de l’histoire mondiale et d’en révéler le sens profond : celui d’une communauté qui se construit (B).

A – L’insuffisance des théories volontaristes

  • 8 A. TRUGOL Y SERRA, “Doctrines contemporaines du droit des gens”, RGDIP, 1950, p. 403.

74Le volontarisme s’est affirmé comme discours fondateur du droit international à partir du milieu du XIXe siècle. A partir de ce moment, il nourrira “ce qu’on pourrait appeler l’école dominante du droit des gens jusqu’en 19148”. Or cette théorie coïncide avec la constitution d’un ordre juridique interétatique européen. L’Europe à partir du milieu du XIXe siècle est une société d’États idéologiquement et économiquement homogènes. L’Europe parle désormais le même langage, se réfère aux mêmes valeurs. Cette homogénéité de la société des États européens a permis un formidable développement du droit international.

75Selon la théorie volontariste, un État ne peut être lié que par sa propre volonté, de son propre gré. Le droit international, dans la mesure où il se définit comme l’ensemble des règles organisant les rapports entre des États indépendants et égaux, ne peut, sauf à se nier en tant que tel, qu’être fondé sur la volonté de ces mêmes États. Les traités autrefois considérés comme une source d’appoint du droit des gens vont peu à peu s’affirmer comme source principale. La coutume sera présentée comme un accord tacite. Afin de “faire rentrer dans le domaine du droit positif nombre de règles que les anciens auteurs avaient considérés comme appartenant au droit naturel”, mais également afin de lier les États par des règles à la création desquelles ils n’ont pas participé. La doctrine va alors recourir à deux concepts clés : le concept de reconnaissance et le concept de présomption d’acceptation qui donnaient au droit international un aspect homogène, toutes ses règles étant ainsi rattachées à la volonté des États. La théorie volontariste vise donc à produire une théorie qui élimine le recours à l’idée de droit naturel pour fonder le caractère obligatoire du droit international. Mais à supposer que les États aient le monopole de création de la règle de droit international, pourquoi ont-ils l’obligation de la respecter ? Et surtout, qu’est-ce qui garantit la continuité de l’obligation dans la durée ? Si l’on affirme que le fondement du caractère obligatoire du droit international est la volonté de ou des États –“Je veux être obligé donc je suis obligé”– on doit nécessairement conclure : “si je veux cesser d’être obligé, je cesse de l’être”. Dès lors, aucune ga-rantie ne peut être fournie. Face à cette carence, deux théories majeures se sont succédées : la théorie de l’autolimitation (1) et la théorie de la volonté commune (2).

1) La théorie de l’autolimitation

76Elle vise à fonder l’existence d’un ordre juridique international en envisageant le droit international à partir du principe de souveraineté des États pris ut singuli. Mais elle ne permet ni de fonder le droit international, ni même d’affirmer de manière non contradictoire son existence comme ordre juridique.

  • 9 Ibid., p. 406.
  • 10 R. von IHERING, Der Zwech im Recht (1877-1883), 3e éd., Leipzig, 1893, t. I, p. 358, cité par G. J (...)
  • 11 R. von IHERING, Der Zwech im Recht (1877-1883), 3e éd., Leipzig, 1893, t. II, pp. 247 et ss., pp.  (...)
  • 12 F. de MARTENS, “Le fondement du droit international”, RDILC, 1882, p. 251.

77Ihering voulait fonder le caractère obligatoire, pour l’État, de son droit interne et spécialement constitutionnel9. Il définit le droit comme étant “la force bilatéralement obligatoire qu’a la loi pour l’individu et pour l’État : c’est l’auto-subordination de la puissance étatique aux lois qui émanent d’elle-même10”. Cette subordination n’est pas gratuite : “Quelle que soit la puissance de l’État, c’est son intérêt même, son intérêt bien entendu qui l’amène ainsi à se subordonner à son propre ordre juridique et à renoncer dans cette mesure à l’emploi de sa seule force, et cela pour cette raison que l’État assurera d’autant mieux le respect de son ordre juridique qu’il aura commencé lui-même à s’y conformer11”. “Bien que l’éminent écrivain considère la force comme une partie essentielle du droit, il établit néanmoins que la puissance la plus forte se modère par égard à ses propres intérêts, et ne prolonge pas éternellement une lutte engagée avec un adversaire, elle conclut la paix, et la paix, dit Ihering, est la base de tout ordre et de tout droit. Donc le droit est fondé sur l’entente12”.

  • 13 R. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, réimpression CNRS 1985, t. I, p (...)

78Selon Carré de Malberg, “le motif invoqué par Ihering, celui qui est déduit de l’intérêt bien entendu de l’État, ne répond pas directement à la question qui est en jeu. Ce motif est d’ordre politique. Or, la question ici posée est une question de droit : il ne s’agit pas de savoir s’il est convenable ou utile que l’État ne puisse exercer sa puissance dominatrice que sous certaines restrictions, il s’agit de vérifier si juridiquement l’État peut se trouver limité d’une façon effective et comment de telles limitations peuvent naître et s’imposer à lui13”.

  • 14 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, Paris, Giard et Brière, 1913, t. II, p. 132.
  • 15 Ibid., p. 138.
  • 16 Ibid., p. 133.

79Jellinek reprend la théorie volontariste et tente de combler ses lacunes. “L’État qui vit dans la communauté de droit international des États se reconnaît lié par le droit, sans se soumettre pour cela à un pouvoir supérieur […] dans le droit international aussi, juridiquement, l’État n’est soumis qu’à sa propre volonté14”. La souveraineté est “la capacité de se déterminer soi-même exclusivement, c’est par suite la limitation autonome du pouvoir étatique ne connaissant juridiquement aucun lien émanant de pouvoirs étrangers mais s’en imposant lui-même par l’établissement d’un ordre juridique15”. Pour l’auteur, l’auto-limitation est “le seul moyen de fonder juridiquement le droit international16”.

  • 17 Ibid., p. 133, note 1.
  • 18 Ibid., p. 134.
  • 19 Ibid., p. 135.

80Mais “comment une volonté peut-elle s’obliger elle-même17 ?” Grâce à l’obligation morale ! “Le progrès considérable que les notions d’éthique ont fait depuis Kant […] consiste en ce que la moralité autonome a été reconnue comme force la plus haute de la vie morale […] seul est moralement parfait l’acte auquel nous nous sentons nous-mêmes obligés par la force de notre être propre, non par le fait d’une règle établie par un autre18”. Personne ne doute de la réalité de l’obligation morale, on ne doit donc pas douter non plus de la réalité de l’obligation juridique fondée sur l’autolimitation. En effet, “le concept d’obligation est un concept unitaire […] A concevoir l’État comme s’obligeant lui-même il y a donc aussi peu de contradiction qu’à admettre l’autonomie morale19”. Jellinek recourt à la confusion entre la morale et le droit pour fonder l’obligation juridique.

  • 20 Ibid., p. 139.
  • 21 Ibid., p. 136-137.
  • 22 G. JELLINEK, Die Rechtliche Natur der Staatenverträge, 1880, p. 16, cité par S. LAGHMANI, Eléments (...)
  • 23 R. AGO, “Science juridique et droit international”, RCADI, 1956, pp. 879-880.
  • 24 G. JELLINEK, Die Rechtliche Natur der Staatenverträge, 1880, p. 16, cité par S. LAGHMANI, Eléments (...)

81“Lorsque l’État ayant reconnu le droit international, a accompli des actes qui, par effet même de cette reconnaissance, le lient et l’obligent, on le voit bien s’imposer, au moyen de son pouvoir juridique, des limites à lui-même, sans qu’il puisse ensuite juridiquement, rien que par une décision émanée de lui s’affranchir de ce lien20”. Conclusion qui s’analyse plutôt comme une affirmation ou une pétition de principe. D’autant que Jellinek admet que “ce qu’il y a de permanent, ce n’est pas telle ou telle limite particulière, c’est la limitation elle-même” et que “l’État peut s’affranchir de toute limite qu’il s’est imposé lui-même mais seulement en respectant les formes du droit et en s’imposant de nouvelles limites21”. “En fait la volonté de l’État n’est pas entièrement libre, elle doit suivre certaines directives constantes qui lui sont dictées par la raison ou par les nécessités de la coexistence des États22”. Ce n’est donc plus la volonté qui fonde le droit mais bien ces “directives” et ces “nécessités” qui, par définition, sont extérieures à la volonté de l’État23. Il est bien admis un principe supérieur à la volonté des États. La fuite en avant de Jellinek est une manière de retour au droit naturel. Jellinek reconnaît que la théorie de l’auto-obligation “ne doit pas être comprise comme si la dernière base de l’obligation devait être recherchée dans un acte particulier de la volonté […] l’acte de volonté créateur de l’obligation n’est que le fondement formel de l’obligation et le juriste peut s’arrêter à cette notion. La dernière base psychologique de l’obligation […] consiste dans le fait que la volonté se considère liée par sa manifestation24”.

  • 25 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, Paris, Giard et Brière, 1913, t. II, p. 562.
  • 26 R. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, réimpression CNRS 1985, t. I, p (...)

82La question de fond n’est pas réglée et Jellinek ne peut qu’écarter la réponse du champ de la science du droit. Sa théorie ne permet pas davantage d’envisager le droit international comme un ordre juridique mais uniquement comme la somme, variable d’un État à l’autre, des autolimitations consenties : “la communauté internationale est […] de nature purement anarchique25”. L’autolimitation est donc au plan interne une théorie valide de l’État de droit, de l’État limité par son propre droit positif, car la volonté de l’État qui se lie lui-même envers sa propre population s’analyse en une obligation adressée aux organes de l’État. “Ce n’est donc pas sur le droit proprement dit, sur les organes et institutions juridiques, que l’on peut compter pour obtenir, à l’encontre de l’État, un système de limitation inspirant une complète sécurité. La sécurité ne peut venir que d’ailleurs […] c’est de la valeur morale des souverains et, dans les démocraties, de la valeur morale du peuple lui-même qu’il faut attendre la garantie de […] modération de l’État26”.

2) les théories d’une volonté supérieure aux États

83Si la volonté de l’État ne peut suffire à expliquer la constance de sa soumission au droit, il faut fonder cette limitation de souveraineté par une volonté capable de contraindre l’État, c’est-à-dire une volonté supérieure à celle de l’État. Reste à déterminer la nature de cette volonté : volonté commune des États (a) ou conviction juridique commune (b).

a) la volonté commune des États

  • 27 H. TRIEPEL, “Les rapports entre le droit interne et le droit international”, RCADI, 1923, I, p. 82
  • 28 Ibid.
  • 29 Ibid., pp. 82-83.
  • 30 R. AGO, “Science juridique et droit international”, RCADI, 1956, p. 880.
  • 31 J.-P. A. FRANCOIS, “Règles générales du droit de la paix”, RCADI, 1938, IV, pp. 15-16.
  • 32 H. TRIEPEL, “Les rapports entre le droit interne et le droit international”, RCADI, 1923, I, p. 38

84Selon Hans Triepel, “une règle juridique est le contenu d’une volonté supérieure aux volontés individuelles manifestée en vue de limiter les sphères des volontés humaines qui lui sont soumises27”. Le droit est la volonté d’un supérieur. “Dans le droit interne, la source du droit est en premier lieu la volonté de l’État lui-même. De même, dans la sphère des relations entre États, la source de droit ne peut être qu’une volonté émanant d’États28”. Il faut donc dégager, à partir de la volonté des États, une volonté supérieure à laquelle l’ordre juridique international pourra être rattaché. “Si la volonté d’aucun État particulier ne peut créer un droit international, on ne peut imaginer qu’une seule chose : c’est qu’une volonté commune, née de l’union de ces volontés particulières se trouve capable de remplir cette tâche […] Nous regardons comme le moyen de constituer une telle unité de volontés la “Vereinbarung” terme dont on se sert dans la doctrine allemande pour désigner les véritables unions de volontés et les distinguer des “contrats”29”. Le contrat suppose en effet la différence des intérêts, la Vereinbarung l’identité des intérêts. L’objet du contrat est une prestation, l’objet de la Vereinbarung est l’établissement de règles communes. Le contrat est un acte juridique créant des droits et des obligations dans le cadre du droit en vigueur alors que la Vereinbarung peut créer de nouvelles règles. La théorie de Triepel est “l’effort le plus poussé pour sortir de difficultés inhérentes à la conception étatiste30”. “Si […] l’on considère que le droit des gens naît de la formation d’une volonté commune, il faut la même volonté commune pour l’abroger ; celle de l’un des États ne suffit pas. La force obligatoire n’est donc pas exclusivement basée sur la législation nationale mais elle découle de la nature du traité31”. Le même raisonnement est valable pour la coutume : il “se peut aussi que les États participants donnent à entendre par des actes concluants qu’ils veulent être liés par une certaine règle. On parle ordinairement, en ce cas, d’une déclaration tacite de volonté. Une partie importante du droit international a été créée de cette manière ; on le désigne habituellement du nom de droit international coutumier32”.

  • 33 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, Paris, Giard et Brière, 1913, t. II, p. 132, note 1.
  • 34 P. HEILBORN, “Les sources du droit international”, RCADI, 1926, I, p. 19.
  • 35 H. TRIEPEL, Völkerrechts und Landesrecht, 1899, p. 77, cité par S. LAGHMANI, Eléments d’histoire d (...)

85Mais la construction repose sur une fiction, sur une coupure fictive entre la volonté collective et celle des États particuliers. “Toute volonté une a précisément besoin d’un support de volonté un. Si la volonté commune est une volonté unique, elle a aussi besoin d’un sujet un et il n’y a plus lieu de la distinguer, dès lors, de la volonté d’une communauté : on arrive alors à la Civitas maxima, de quelque manière qu’on la désigne. Si, au contraire, comme Triepel l’expose, la volonté commune n’est que la volonté réciproquement déclarée des États, alors il faut se représenter les volontés particulières comme se continuant dans la volonté générale. Mais, par la suite, la volonté particulière est la dernière raison formelle de la force obligatoire des principes du droit international33”. En effet, “la volonté collective se manifeste seulement par les actes des individus, par des déclarations de leur volonté. Les volontés individuelles doivent donc être obligatoires pour que la volonté collective puisse naître34”. D’où est-ce que la volonté, individuelle ou commune, tire-t-elle sa capacité d’obliger ? “Partout et toujours on se heurte à un point où l’explication juridique du caractère obligatoire du droit lui-même n’est plus possible. Le fondement de la validité du droit n’est pas juridique35”.

  • 36 D. ANZILOTTI, Cours de droit international, trad. Gidel de la 3e éd., Paris, Sirey, 1929, pp. 43 e (...)
  • 37 Ibid., p. 45.

86Anzilotti reprendra la théorie de Triepel : la volonté des États devenant une volonté collective ou commune peut assumer le caractère d’une volonté supérieure à celle des États pris isolément, susceptible d’imposer obligatoirement à leurs actions des normes supérieures auxquelles il ne manque pas le caractère essentiel du droit. Mais il se rend vite compte de l’insuffisance du volontarisme et s’inspire du normativisme kelsénien : “la force obligatoire des normes dérive du principe que les États doivent respecter les accords conclu entre eux : pacta sunt servanda […] norme première au-delà de laquelle il n’est pas possible de trouver une autre norme qui en explique le caractère juridique, et que, par suite, la science du droit prend comme une hypothèse ou un postulat indémontrable36”. “La conception du droit international qui vient d’être esquissée affirme à nouveau la nécessité de fonder le droit positif sur un principe métaphysique37”.

  • 38 L. OPPENHEIM, International Law, a treatise, Peace (1st Ed. 1905), 8th Ed. By H. Lauterpacht, Lond (...)
  • 39 Ibid., § 11, p. 17.

87Une doctrine équivalente se retrouve dans l’école volontariste anglo-saxonne sous le nom de doctrine du “common consent”. “If law is, as defined above, a body of rules for human conduct within a community which by common consent of this community shall be enforced through external power, then common consent is the basis of all law38”. Oppenheim n’exige pas pour la constitution de cette volonté commune la participation de tous les États, l’immense majorité suffit : “Common consent […] means the express or tacit consent of such an overwhelming majority of the members that those who dissent are of no importance as compared within the community viewed as an entity in contradistinction to the wills of its single members39”. La conviction d’Oppenheim est qu’il existe une “community of nations”. Cette communauté devient alors le support de la volonté commune des États.

b) la conviction juridique commune

  • 40 F. Ch. De SAVIGNY, Système du droit romain contemporain, Berlin, 1840, vol. I, p. 32.

88La conviction juridique commune est un concept emprunté à l’école historique allemande. Celle-ci s’appuie sur le concept de Völkgeist, qui n’est pas à strictement parler un concept juridique. Il permet de rendre compte de toutes les formes d’un génie national aussi bien juridique, que culturel, linguistique,… Puchta devait traduire ce concept générique en un concept juridique : il choisit de fonder le droit sur “la conviction commune des membres de la communauté juridique”. Savigny reprend ce concept pour fonder le droit national mais également le droit international. Pour cela, l’Esprit du peuple doit devenir l’Esprit des peuples. Cet Esprit trouve son unité dans le christianisme et la race : “Le fondement de cette communauté spirituelle consistera en partie dans la communauté de race, en partie dans les convictions religieuses communes. C’est sur ce fondement qu’est basé le droit des gens, qui existe principalement entre les États chrétiens et qui, tout en étant imparfait, est positif de nature40”. De cet Esprit commun naît une conviction juridique commune au contenu indéterminé : la croyance en ce qu’une règle est juste, bonne et équitable ou la simple pensée que la règle est du droit applicable, une conception jusnaturaliste ou un credo positiviste.

  • 41 A. Von BLUMERINCQ, Die systematic des Völkerrechts, 1858, p. 273.

89Pour Von Blumerincq, “la conviction juridique internationale doit, seule, être admise comme l’élément dont jaillit le droit, comme la source matérielle de ce droit ; cette conviction détermine la volonté des nations, cette volonté générale étant exprimée dans les actes des nations41”. L’idée de conviction commune s’ajoute donc, sans l’annuler, au principe volontariste. Mais si le volontarisme est une théorie des sources formelles, la conviction juridique internationale est une “source matérielle”, elle est ce qui détermine la volonté et se pose donc comme le fondement ultime du droit international : la volonté oblige parce qu’elle traduit en règles juridiques une conviction qui la transcende.

  • 42 P. HEILBORN, “Les Sources du droit international”, RCADI, 1926, I, pp. 14-15.
  • 43 Ibid.
  • 44 Ibid., p. 13.

90Pour Heilborn, “puisque le droit des gens régit les relations mutuelles des États, ce sont les États qui constituent la société produisant le droit des gens. Il n’est créé ni par un État seul, ni par un organe, ou un corps législatif supérieur aux États individuels. Des actes communs de plusieurs États sont la source du droit des gens […]. Une règle de droit international n’a de force de loi que pour les États qui ont concouru à sa formation ou qui lui ont adhéré plus tard42”. Le volontarisme est clairement affiché. Mais “si la volonté humaine, seule, était la source du fondement du droit, celui-ci serait dépourvu de toute garantie de durée43”. “Il est nécessaire de remonter à la conscience juridique commune. Cette conscience juridique commune doit être reconnue comme un fait psychologique”, le fait qui explique que les hommes “sont forcés à l’obéissance envers les règles de droit et à leur reconnaissance44”.

  • 45 F. Von LISZT, Le droit international, exposé systématique, trad. de la 9e éd. par G. Gidel, Pedone (...)
  • 46 Ibid., p. 8.
  • 47 Ibid., p. 12.

91Selon F. Von Liszt, les règles de droit international “naissent du consentement des États à soumettre leur liberté d’action à des limitations volontaires45”. “Dans la communauté internationale, la volonté de la collectivité n’est pas autre chose que la réunion des volontés individuelles46”. “Le droit international a pour fondement la conscience juridique commune des États civilisés : il existe dans la mesure où cette conscience juridique a pris corps par une expression de la volonté juridique commune47”. La théorie volontariste continue à butter sur le fondement de la conscience juridique commune qui fonde la volonté juridique commune. Les volontés individuelles des Etats ne peuvent expliquer leur transmutation en une volonté commune sans support véritable, à moins de voir dans les Etats, non plus des individualités, mais une communauté qui reste elle-même à expliquer.

B – L’interprétation par la doctrine de Georges Scelle48

  • 48 Nous remercions Florian COUVEINHES dont les pages suivantes sont pleinement redevables grâce à la (...)

92La volonté de l’État n’est pas suffisante à expliquer sa soumission au droit qu’il crée. Il faut donc chercher la naissance du droit ailleurs que dans la volonté de l’État : dans la société. C’est la nécessité sociale qui va contraindre l’État à se soumettre à un droit dérivant de cette même nécessité. C’est ce que tente de développer Georges Scelle dans sa théorie du droit international où un droit international se développe à raison d’une société ou communauté internationale (1). C’est cette théorie que nous tenterons d’exploiter pour apporter une explication à la construction européenne (2).

1) Présentation de la doctrine49

  • 49 Nous reprenons ici les analyses de Fl. COUVEINHES, art. cit., pp. 339-371.

93Pour Georges Scelles, le droit positif n’est pas le produit de la volonté des dirigeants d’un État mais du droit objectif qui résulte des nécessités de la vie sociale (1). Et de manière encore plus audacieuse, selon Scelle, le droit international n’est pas mis en place par les dirigeants nationaux mais ce sont les dirigeants nationaux qui sont mis en place et dotés de compétences par le droit international (2).

a) droit objectif et droit positif

  • 50 G. SCELLE, Manuel de droit international public, Paris, Domat-Montchrestien, 1948, p. 97. Georges (...)
  • 51 G. SCELLE, “Pouvoir étatique et Droit des gens”, art. cit, p. 200.
  • 52 G. SCELLE, “Règles générales du droit de la paix”, RCADI, 1933, IV, p. 349.
  • 53 G. SCELLE, “Le concept de société internationale, ses conséquences en technique juridique”, Paris, (...)
  • 54 G. SCELLE, Précis de droit des gens (Principes et systématique), tome I (Introduction, le milieu i (...)

94Dans tous ses travaux, Georges Scelle insiste sur le lien étroit entre l’ordre juridique et la société à laquelle il s’applique. “Le Droit est une contrainte sociale s’imposant aux gouvernants, notamment au législateur, comme aux gouvernés, parce que dérivant des nécessités de la vie sociale. Or les doctrines volontaristes prennent le contre-pied de cette constatation scientifique en faisant de la règle de Droit l’expression de la volonté du législateur50”. L’ordre juridique positif doit être la transposition des nécessités sociales, et du droit objectif “instinctivement dégagé par la conscience collective du groupe”51. “La traduction normative de ces lois causales immanentes s'appelle le droit positif. Le droit positif n'est donc, par définition, que la transposition sur le plan normatif des lois causales d'une société”52. Le droit positif perd sa normativité dans la mesure où il ne correspond plus au droit objectif. “Ce n’est [donc] la plupart du temps qu’une illusion du législateur et du gouvernant de croire qu’ils édictent la loi : ils la traduisent bien ou mal et, d’ordinaire, s’ils “font” le droit c’est qu’ils le violent”53. “Le droit objectif s’impose à la société qu’il régit et, par conséquent, à tous ses membres, le Droit seul est souverain”54.

  • 55 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 9.
  • 56 Le droit se fonde sur le fait de la solidarité, qui implique une coercition naturelle biologique q (...)
  • 57 La définition du droit comme conjonction de l’éthique et du pouvoir est récurrente dans les travau (...)
  • 58 G. SCELLE, Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de (...)

95Les nécessités sociales se trouvent à la source du contenu d’une norme, alors que la volonté des gouvernants influe surtout sur sa forme. Georges Scelle donne d’ailleurs la priorité du matériel sur le formel, puisqu’il indique que c’est le contenu de la norme qui doit imposer son adoption dans une certaine forme, et qui lui donne une certaine valeur. La règle de droit apparaît donc nécessairement dès qu’il y a nécessité sociale. Elle apparaît tout d’abord sous la forme de droit objectif. Puis, si cette nécessité sociale persiste et qu’elle exige d’être sanctionnée par le droit positif, la société dans laquelle elle est née s’organise et transforme la règle de droit objectif en droit positif. Le droit est alors la “conjonction de l’éthique et du pouvoir”55. Georges Scelle définit ainsi le droit international public positif soit comme la résultante nécessaire des nécessités sociales de la société internationale56, soit comme la “conjonction de l’éthique et du pouvoir”57. “Le Droit naît de l’éthique dans laquelle l’État n’est pour rien, et de la conjonction de cette éthique avec le pouvoir, c’est alors que l’État intervient, non pas pour créer le Droit, mais pour mettre à sa disposition un mécanisme d’exécution du Droit, législatif, judiciaire et exécutif”58 : le pouvoir est donc un élément de la règle de droit. Mais chose tout à fait remarquable, Scelle affirme que l’éthique et le pouvoir ont une source unique, qui est le fait social, la solidarité sociale.

  • 59 G. SCELLE, “Pouvoir étatique et Droit des gens”, art. cit, p. 199.
  • 60 Voir en particulier la réfutation de tous les postulats de la doctrine classique par lequel il ent (...)

96Mais formé par les “États-personnes” d’égale souveraineté, ce droit souffre d’une inorganisation primitive à laquelle il faut remédier. L’ambition de rechercher ce qui est nécessaire en bonne technique juridique plutôt que de se contenter de ce qui est, donne à la doctrine scellienne un dynamisme particulier L’horizontalité du droit international, la liberté dont jouissent apparemment les États, l’absence d’organes centralisés créant, appliquant, imposant le droit ne sont que des “imperfections” auxquels il convient de remédier, non des traits propres à l’ordre juridique international. Le législateur imprime toujours aux règles une formulation impersonnelle qui paraît correspondre à l’ordre naturel des choses. Elle tend à faire oublier aux sujets de droit le caractère volontaire des règles : “[i]l y a fatalement, dans les faits, lutte entre le Pouvoir et le Droit”59. Ce n’est donc pas, contrairement à ce qu’affirmait la doctrine classique, la souveraineté ou la volonté de l’État qui explique le caractère obligatoire des normes internationales60 mais le fait qu’elle traduise la solidarité inhérente aux rapports sociaux.

  • 61 G. SCELLE, “Règles générales du droit de la paix”, RCADI, 1933, IV, p. 333.
  • 62 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 9 : “On se condamne, pensons-nous, à (...)

97Le fondement de toute norme est, non la volonté de la personne qui l’édicte, mais la nécessité sociale des sujets de cette norme. Georges Scelle nous donne comme étant le Droit ce qui est un état du Droit61, comme étant véritablement le droit ce que le droit devrait être. Ici apparaît clairement la vision scellienne de la science du droit : elle n’est pas l’analyse des faits, contingents par nature, mais la recherche et la description d’un absolu62. La “science” de Georges Scelle n’est pas empirique mais philosophique. Ce que Georges Scelle va prétendre être la règle de droit sera donc généralement son Idée de ce qui est nécessaire à une société donnée. Sa doctrine se dit positive car elle part de l’observation des faits mais a une conception spéciale de la notion de fait : elle affirme que le droit est le produit nécessaire des faits, mais elle ne retient parmi ceux-ci que ceux qui réalisent une certaine Idée du droit.

b) droit international et droit interne

  • 63 Ibid., p. 9.
  • 64 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 4.
  • 65 SCELLE, Précis de droit des gens, op. cit., t. I, p. 78.
  • 66 Ibid., p. 14.
  • 67 G. SCELLE, “Règles générales du droit de la paix”, art. cit., p. 373 et p. 380 ; Manuel de droit i (...)

98Georges Scelle inverse ainsi le rapport de souveraineté entre État et ordre juridique international en faisant de ce dernier la seule force souveraine. Tout pouvoir durable est attribué par une règle de droit international63. Il rejette entièrement l’idée même de souveraineté et de personnalité de l’État. La réglementation des compétences de ses sujets de droit étant le rôle d’un ordre juridique64, “[l]es compétences des gouvernements ne se présument pas”65. Elles ne sont jamais, pour Georges Scelle, des droits fondamentaux des États, mais sont au contraire conférées par le droit international ; et leur utilisation est souvent obligatoire66. Ils les considère même comme des créatures de l’ordre juridique international, ce sont les “compétences internationales” des gouvernants –c’est-à-dire des “pouvoirs d’action” attribués dans le but de remplir une “fonction sociale” internationale par l’ordre juridique international– et non les ordres juridiques étatiques eux-mêmes. Le rôle du droit interne de l’État se limiterait à investir un individu particulier des compétences internationales que le milieu intersocial international lui accorderait67.

  • 68 Voir notamment G. SCELLE, Précis de droit des gens (Principes et systématique), tome I (Introducti (...)
  • 69 Pour Georges Scelle, à partir du moment où un traité est conclu entre un individu (ou groupe d’ind (...)
  • 70 G. SCELLE, Précis de droit des gens (Principes et systématique), tome I (Introduction, le milieu i (...)
  • 71 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 4.

99Le droit international, tout comme un droit interne, conditionne et prime tous les ordres juridiques qu’il comprend, dans une espèce de pyramide hiérarchisée des ordres juridiques. Parmi ces “nébuleuses” d’ordres juridiques se trouvent les ordres étatiques mais aussi une “infinité” d’ordres juridiques inter, extra et super étatiques68 créés par divers liens de solidarité69. A chaque solidarité spéciale doit correspondre une architecture institutionnelle propre, des gouvernants et des agents propres, etc. Par un effet presque mécanique, elles tendent à “déposséder l’institution étatique”70 de ses compétences. Pour George Scelle, qui retient un critère matériel de ce qui est “international”, “le Droit international” étant “au sens le plus compréhensif du terme […] l’Ordre juridique de la Communauté des peuples ou Société universelle des hommes”71, celui-ci a naturellement pour finalité ultime de régler et contrôler l’intégralité des rapports entre individus, qu’ils soient gouvernants, agents ou gouvernés. Les gouvernants étatiques assurent donc la fonction législative internationale lorsqu’ils concluent des traités, mais aussi lorsqu’ils adoptent des lois et règlements nationaux sur des questions qui intéressent plusieurs ordres juridiques. De même les tribunaux nationaux exercent la fonction judiciaire internationale s’ils rendent des décisions de justice dans des domaines affectant plusieurs ordres juridiques.

  • 72 G. SCELLE, “Le concept de société internationale, ses conséquences en technique juridique”, Paris, (...)
  • 73 G. SCELLE, “Règles générales du droit de la paix”, RCADI, 1933, IV p. 358.

100Georges Scelle développe alors sa théorie du “dédoublement fonctionnel”. Le mécanisme du dédoublement fonctionnel joue un rôle dans toutes les sociétés composées d’autres sociétés72. Au fur et à mesure que ces sociétés deviennent plus homogènes, que les individus des sociétés sous-jacentes se solidarisent pour former une collectivité plus grande, le pouvoir se centralise et les agents et gouvernants étatiques sont investis d’un double rôle : “ils sont agents et gouvernants nationaux lorsqu’ils fonctionnent dans l’ordre juridique étatique ; ils sont agents et gouvernants internationaux lorsqu’ils agissent dans l’ordre juridique international”73. George Scelle donne donc à l’État une place essentielle dans le système international : celui-ci est invité, dans les limites posées par le droit international, à agir en tant qu’organe international, au nom de la communauté “œcuménique” –ou communauté internationale globale–. Les gouvernants étatiques agissent comme un collège législatif disséminé et formulent le droit international objectif. En le formulant, ils le transforment en droit positif, c’est-à-dire en un droit dont ils ont l’obligation de garantir l’exécution.

  • 74 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 22.
  • 75 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 22.
  • 76 Une nécessité logique car toutes les sociétés humaines ne cesseraient d’évoluer dans le sens d’un (...)
  • 77 Analysant les “faits sociaux”, c’est-à-dire les rapports sociaux entretenus par les individus, Geo (...)
  • 78 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 47.
  • 79 G. SCELLE, “Théorie du gouvernement international”, Annuaire de l'Institut international de droit (...)
  • 80 G. SCELLE, “Pouvoir étatique et Droit des gens (Réponse à une négation de l’Ordre juridique intern (...)

101Mais le dédoublement fonctionnel n’est qu’un “pis-aller”74 pour un ordre juridique international souffrant d’une inorganisation primitive à laquelle il faut remédier. Cet état est “dangereux”75 car il engendre fréquemment la constitution de gouvernement de fait. Aux termes de la doctrine scellienne, l’évolution des mécanismes internationaux vers un système de plus en plus fédéral, le passage de l’interétatisme au superétatisme, est à la fois une nécessité logique76 et une nécessité sociale de fait dans la première moitié du XXème siècle77. La lenteur de cette évolution est évidente mais n’a rien d’anormal et s’explique sociologiquement78 : jaloux de leur pouvoir, les gouvernants étatiques refusent encore de voir leurs compétences mises en question et une autorité supraétatique imposer des règles à leurs gouvernés. Mais in fine, l’ordre juridique international devra s’imposer verticalement à tous les ordres juridiques plus étroits que lui. Il faut donc réfuter les théories affirmant la souveraineté des États ou la détention par eux de droits fondamentaux, qui empêchent cette verticalité et, avec elle l’éradication de la loi du plus fort. Au contraire, il faut soutenir que l’ordre juridique international, comme tout autre ordre juridique, réglemente toutes les compétences de ses sujets. Les normes qui composent cet ordre juridique international s’appliquent nécessairement à l’intérieur des sociétés sous-jacentes et priment le droit de chacune d’entre elles : Scelle affirme ainsi un monisme avec primauté du droit international. Le contrôle s’exerçant sur les gouvernants, quant à lui, ne doit plus être intergouvernemental comme c’est le cas, mais institutionnel ou superétatique79. Son effectivité sera assurée par des organes exécutifs distincts des organes appartenant aux ordres juridiques sous-jacents. Au fédéralisme normatif doit correspondre donc un fédéralisme constructif qui assure son effectivité. Après le système de la famille, de la tribu, de la cité, le système féodal, le mouvement fédératif s’attaque à un élément concentrant plus de puissance, composé de manière plus complexe que les autres, mais voué comme les autres à être une “étape” du fédéralisme international “œcuménique”80.

2) Interprétation : la société européenne des nations

  • 81 G. SCELLE, Précis de droit des gens (Principes et systématique), tome I (Introduction, le milieu i (...)
  • 82 Voir par exemple les dernières pages de G. SCELLE, “Théorie du gouvernement international”, Annuai (...)
  • 83 G. SCELLE, Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de (...)
  • 84 Voir par exemple B. MIRKINE-GUETZEVITCH, G. SCELLE, Documents de politique européenne. L’union eur (...)
  • 85 L’arrêt CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, 26/62, Rec., 3, indique déjà en 1963 que “La Commu (...)
  • 86 C’est-à-dire depuis une décision du Conseil du 8 juin 1993, entrée en vigueur le 1er août 1993. Vo (...)
  • 87 D. SIMON, Le système juridique communautaire, PUF, 3ème éd., Paris, 2001, p. 345.

102Georges Scelle a une vision dynamique du droit international, de ce qu’il doit être : un droit mondial qui s’appuie sur une société mondiale. Le fait que les États sont de plus en plus interdépendants est l’une des convictions les plus inébranlables de Georges Scelle81. Il en est persuadé, le fédéralisme international est pour demain82 et celle-ci passe par la constitution de blocs régionaux. Ils constitueraient les “piliers essentiels” d’une construction fédéraliste mondiale83 Le mouvement de ces sociétés est le même84 : les émergences concomitantes d’une société et de son droit. Selon Jean Monnet, la société européenne s’est avant tout construite sur le fondement d’un accroissement des solidarités de fait entre États européens. Le droit de cette union s’est sans cesse élargi à de nouvelles matières, relevant traditionnellement des ordres internes. Mais de plus en plus émerge une société européenne et les normes communautaires se sont adressées et s’adressent de plus en plus aux individus et de moins en moins aux gouvernements85. Depuis 199386 en particulier, le tribunal de première instance est compétent pour régler “le contentieux de la responsabilité extracontractuelle s’agissant des recours introduits par des personnes physiques ou morales, le contentieux de la responsabilité contractuelle dès lors qu’une clause compromissoire attribue compétence à la juridiction communautaire, et surtout l’ensemble des recours en annulation et en carence introduits par des requérants individuels, sans limites matérielles […]”87.

  • 88 Déclaration de R. Schuman dans sa déclaration du Salon de l’Horloge du Quai d’Orsay le 9 mai 1950, (...)
  • 89 G. SCELLE, Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de (...)
  • 90 Ibidem, p. 146.

103La construction des Communautés européennes est une construction “fonctionnelle”, c’est-à-dire procédant par “réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait”88. Un tel schéma concorde parfaitement avec la théorie durkheimienne, et par la suite scellienne, de la naissance de la solidarité par l’accroissement des relations matérielles. En appliquant cette théorie sociologique aux sociétés internationales régionales, Georges Scelle a pu écrire que “le fédéralisme économique qui résulte des unions douanières […] est généralement le prélude d’un fédéralisme politique”89 et que le fédéralisme européen sera probablement fondé sur un “marché économique occidental”90. On ne saurait être plus clairvoyant en 1947.

  • 91 Sur ces questions, Fl. COUVEINHES, “Georges Scelle, les ambiguïtés d’une pensée prémonitoire”, RHF (...)

104L’Union européenne correspond donc selon Georges Scelle à la constitution d’une société européenne qui s’incarne notamment dans des organes européens (b) et permet le développement d’un droit européen qui prime sur le droit des États qu’il englobe (a)91.

a) la primauté du droit communautaire

  • 92 Voir notamment : CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62, Rec., p. 39 et surtout : CJCE (...)

105Les normes communautaires priment sur les normes des États membres de manière de moins en moins contestable. Une conviction de Georges Scelle est celle de la hiérarchie des ordres juridiques, d’un monisme juridique selon lequel les normes de l’ordre juridique supérieur ont valeur normative dans tous les ordres juridiques inférieurs. La primauté d’un ordre juridique communautaire sur les ordres internes est ainsi affirmée par les organes communautaires92 qui travaillent à la réalisation concrète d’un monisme véritable.

  • 93 CE Ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, RFDA, 1998, p. 1091 et conclusions, Ch. MANG (...)
  • 94 Décision no 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique.
  • 95 Voir W. ZIMMER, “De nouvelles bases pour la coopération entre la Cour constitutionnelle fédérale e (...)
  • 96 Cette notion de “garantie fondamentale” n’étant pas précisée. Voir SCHERMERS, “The sales in balanc (...)

106La vision n’est pas la même du point de vue des juges nationaux. Le Conseil d’État affirme que “la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle93”. Dans cette perspective, le Conseil Constitutionnel a estimé que si “la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle” et que, pour cette raison, il ne lui appartient pas de censurer une loi en tant que celle-ci se borne à tirer les conséquences de la directive, il peut cependant le faire si cette loi est contraire à “une disposition expresse de la Constitution”94. En Allemagne, la Cour de Karlsruhe reconnaît le principe de primauté, mais se réserve le droit de veiller à ce que l’application du droit communautaire ne puisse aller à l’encontre des “droits fondamentaux” garantis par la Constitution allemande95. Quant à la Cour constitutionnelle italienne, elle serait tenue de ne pas appliquer une disposition communautaire contraire à une disposition de la Constitution accordant une “garantie fondamentale” aux citoyens96.

  • 97 Ph. MANIN, Droit constitutionnel de l’Union européenne, Pedone, Etudes internationales, Paris, 200 (...)

107La primauté communautaire était clairement proclamée à l’article I-6 de le Constitution européenne : “La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des États membres”. Si ce texte entre en vigueur, une question importante est celle de savoir si les juridictions nationales vont continuer à tirer le principe de primauté de leur constitution nationale ou de cet article I-6 de la Constitution européenne. “Ce changement d’attitude des juridictions nationales, que l’on ne peut préjuger, constituerait [naturellement] un indice supplémentaire de la reconnaissance d’un ordre juridique proprement "constitutionnel"”97. Nous serions alors véritablement très proches, sur un plan régional, du système idéal prôné par Georges Scelle.

  • 98 J. BOULOUIS, Droit communautaire et droit français – Recueil d’études, “préface” G. VEDEL et “intr (...)

108Sur le plan de la logique juridique, il y a un paradoxe sinon une contradiction à ce qu’un ordre juridique national A impose sa soumission définitive à un ordre juridique européen B : cet ordre B tirerait sa force obligatoire de l’ordre juridique A qui lui serait inférieur et cet ordre A, en tant qu’inférieur, tirerait sa force obligatoire de l’ordre B. La doctrine scellienne, en ménageant une porte de sortie à l’interétatisme, permet de comprendre et d’expliquer son passage au superétatisme, ou à une forme de fédéralisme. Le passage d’un droit purement interétatique à un droit supraétatique d’origine essentiellement internationale serait l’explication d’une “originalité” du droit communautaire98.

b) les institutions communautaires

  • 99 B. MIRKINE-GUETZEVITCH, G. SCELLE, Documents de politique européenne. L’union européenne, op. cit.(...)

109Aux particularités normatives de l’ordre juridique communautaire correspondent des particularités constructives. “La paix” écrit Georges Scelle “ne peut […] être assurée uniquement par les moyens de la diplomatie, par les traités et même par l’organisation de juridictions arbitrales. Dans la société internationale comme dans toutes les autres sociétés, ce n’est que par l’organisation, c’est-à-dire par la création d’institutions sociales, par l’élaboration constante du droit, et par les procédés propres à assurer la sanction de la règle de droit et des décisions juridictionnelles, qu’un ordre durable et permanent peut être établi”99. Le fédéralisme est le pendant constructif de la règle normative de hiérarchie des ordres juridiques. Au développement du droit normatif a correspondu celui du droit constructif, et des organes propres. La centralisation n’a pas été absolue mais un partage des compétences a été effectué entre les institutions nationales et les institutions communautaires. Aussi, le dédoublement fonctionnel (selon lequel les organes nationaux participent à la vie des normes communautaires) a persisté, mais il a été institutionnalisé et organisé par le droit communautaire.

  • 100 Cf. article 249 (ex-art. 189) du Traité de l’Union européenne : “Pour l’accomplissement de leur mi (...)
  • 101 Voir D. SIMON, Le système juridique communautaire, PUF, 3ème éd., Paris, 2001, chapitre 1, pp. 183 (...)

110L’Union européenne a des organes propres : un organe composé de représentants d’États membres (le Conseil des ministres), un organe composé de représentants des intérêts de l’ordre juridique communautaire (la Commission), et un organe représentant directement les peuples ou les individus (le Parlement européen)100. Denys Simon a pu parler de trois légitimités différentes : la légitimité intégrative (apportée par la Commission), la légitimité intergouvernementale (apportée par le Conseil des ministres) et la légitimité démocratique (apportée par le Parlement européen)101. Georges Scelle insistait fréquemment sur l’intérêt et la nécessité qu’il y a à la collaboration, au sein d’organes d’un ordre juridique international, entre des représentants étatiques et des représentants de l’ordre juridique international. Ses remarques concernaient surtout la S.D.N. et l’O.N.U. mais n’impliquaient pas un parlement dont les membres auraient été élus par les “citoyens du monde”. Georges Scelle n’a jamais fait à la démocratie une place importante dans son système, marqué par la naissance nécessaire et non volontaire des normes.

  • 102 Voir G. SCELLE, Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et avec l’autorisati (...)
  • 103 CJCE, 9 mars 1978, “Administration des finances de l'État/Société anonyme Simmenthal, affaire 106/ (...)
  • 104 Voir en particulier G. SCELLE, Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et av (...)
  • 105 Mais laisse supposer seulement car l’État pourrait n’être après tout considéré ici que comme une c (...)
  • 106 Voir sur ce point : J. BOULOUIS, “note sous C cass., ch. Mixte, 24 mai 1975”, Administration des d (...)

111L’Union européenne comprend également des institutions chargées de l’application du droit élaboré par ses organes. Ces dernières sont non seulement des organes appartenant en propre à l’ordre juridique communautaire, mais aussi des organes nationaux. Le législateur transposant une directive communautaire l’applique et se fait ainsi “législateur communautaire”. “La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et les moyens. […]”. Plus encore, aux termes du même traité (et notamment de son article 234 (ex-177), les juridictions nationales assurent à un premier niveau le respect du droit communautaire. Nous retrouvons ici toute la théorie du dédoublement fonctionnel102 de Scelle. Cependant, les juges nationaux, qui jusqu’à maintenant tirent expressément leur compétence de leur constitution nationale, ne vont pas jusqu’à affirmer qu’ils la tiennent de l’ordre juridique communautaire, même lorsqu’ils assurent l’application de ce dernier et écartent pour ce faire des normes nationales. Dans l’arrêt Simmenthal103, le juge communautaire ne va pas non plus jusqu’à affirmer –ce qui serait l’aboutissement de la similarité de la construction communautaire avec la conception scellienne du fédéralisme international104– que c’est en vertu d’un titre communautaire et non d’un titre interne que statue le juge national. Au contraire, l’arrêt énonce que le droit communautaire s’applique au juge “en tant qu’organe de l’État”, ce qui laisse supposer105 qu’il statue en vertu d’un titre national et que le rang qu’il accorde au droit communautaire est celui que lui confère la constitution nationale. Pourtant, il est difficile de dissocier la source du droit et le titre du juge dès lors que l’on affirme se trouver dans un système intégré se traduisant par l’existence d’un véritable ordre juridique106. Les organes internes estiment le plus souvent que c’est la constitution nationale qui attribue aux normes communautaires toute leur valeur, le titre des juges internes à appliquer le droit communautaire ne sera communautaire que lorsque les normes de cet ordre juridique ou, en tous les cas, certaines normes de cet ordre juridique primeront l’intégralité des normes des ordres juridiques nationaux : telle était l’ambition d’une Constitution européenne qui devait primer les Constitutions nationales.

112Ainsi Georges Scelle nous donne-t-il une vision à la fois plus vaste et plus relative de la construction européenne que les théories volontaristes : l’Union n’est pas qu’une coopération entre États, elle correspond à l’émergence d’une société européenne qui aboutira au superétatisme, au fédéralisme. Les ambiguïtés de l’Union résident dans cet obscur passage que les théories scelliennes permettent d’éclairer en partie.

113Mais l’Europe n’est qu’une étape vers un concert mondial des nations, vers une société mondiale qui disposera de son ordre juridique mondial avec ses institutions et son droit qui primera sur tous les autres. Tout comme l’histoire, l’Europe n’a pas de fin : elle n’est qu’un commencement.

Notes

1 Dans cette étude historique, nous n’aborderons pas l’utilisation politique de l’histoire par les institutions européennes. Nous renvoyons à Politique européenne, no 18, hiver 2006 sur la Socio-histoire de l’intégration européenne, notamment aux contributions de V. CHARLEY, “Repères fondateurs. Introduire l’histoire dans l’espace public européen”, pp. 17-47 et F. LARAT, “L’Europe à la recherche d’une figure tutélaire. L’instrumentalisation de la symbolique carolingienne comme tentative de fondation d’un projet politique”, pp. 49-67.

2 Voir notamment Pierre GERBET, La construction de l'Europe, Imprimerie Nationale, 1999 ; Frédéric MASSOULIÉ, Faire l'Europe, Casterman-Giunti, 1996 ; Gérard BOSSUAT, Les fondateurs de l'Europe unie, Belin-Sup, Histoire, 2001 ; Marie-Thérèse BITSCH, Histoire de la construction européenne, Complexe, 2001 ; Charles ZORGBIBE, Histoire de la construction européenne, PUF, 1997 ; C. ZORGBIBE, Histoire de la construction européenne, Paris, PUF, 1993 ; J. MONNET, Mémoires, Fayard, 1976 ; P.-H. TEITGEN, Les étapes de la construction européenne, EDCE, 1963 ; M.-F. CHRISTOPHE-TCHAXALOFF, Les grandes étapes de l’organisation de l’Europe, PUF, coll. Que sais-je, 1999.

3 Henry MAISSIS, Défense de l’Occident (1927) ; Pierre DRIEU LA ROCHELLE, Le jeûne européen (1928) ; Hermann von KEYSERLING, Analyse spectrale de l’Europe (1928) ; Gaston RIOU, Europe ma Patrie (1928), S’unir ou mourir (1929) ; Bertrand de JOUVENEL, Réflexions sur les États-Unis d’Europe (1929) ; le comte SPORZA, États-Unis d’Europe (1929) ; Edouard HERRIOT, Europe (1930) ; ORTIGA y CASSET, La révolte des masses (1930) ; Jules ROMAIN, “Pour que l’Europe soit”, Problèmes d’aujourd’hui (1931) ; Karl JASPERS, La situation spirituelle de notre époque (1931).

4 D. SPRIERENBURIG, R. POIDEVIN, Histoire de la CECA, une expérience supranationale, Bruxelles, Bruylant, 1993.

5 S’y ajoutent le projet d’une communauté européenne de l’agriculture de Pierre Pflimlin, le projet d’une communauté européenne des transports d’Edouard Bonnefous et le projet d’une communauté européenne de la santé de Marcel Ribeyre.

6 J.-P. LACQUE, “L’acte unique européen”, RTDE, 1986, p. 575 ; D. SIMON, “De l’Acte unique au marché européen unique”, JDI, 1989, p. 265.

7 M.-F. LABOUZ (dir.), Les accords de Maastricht et la construction de l’Union européenne, Montchretien, 1992.

8 A. TRUGOL Y SERRA, “Doctrines contemporaines du droit des gens”, RGDIP, 1950, p. 403.

9 Ibid., p. 406.

10 R. von IHERING, Der Zwech im Recht (1877-1883), 3e éd., Leipzig, 1893, t. I, p. 358, cité par G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, Paris, Giard et Brière, 1913, t. II, pp. 130-131 et cité par R. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, réimpression CNRS 1985, t. I, p. 232, note 18.

11 R. von IHERING, Der Zwech im Recht (1877-1883), 3e éd., Leipzig, 1893, t. II, pp. 247 et ss., pp. 357 et ss. D’après R. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, réimpression CNRS 1985, t. I, p. 231-232.

12 F. de MARTENS, “Le fondement du droit international”, RDILC, 1882, p. 251.

13 R. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, réimpression CNRS 1985, t. I, p. 231.

14 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, Paris, Giard et Brière, 1913, t. II, p. 132.

15 Ibid., p. 138.

16 Ibid., p. 133.

17 Ibid., p. 133, note 1.

18 Ibid., p. 134.

19 Ibid., p. 135.

20 Ibid., p. 139.

21 Ibid., p. 136-137.

22 G. JELLINEK, Die Rechtliche Natur der Staatenverträge, 1880, p. 16, cité par S. LAGHMANI, Eléments d’histoire de la philosophie du droit, Tunis, Centre de publication universitaire, 1999, t. II, p. 272.

23 R. AGO, “Science juridique et droit international”, RCADI, 1956, pp. 879-880.

24 G. JELLINEK, Die Rechtliche Natur der Staatenverträge, 1880, p. 16, cité par S. LAGHMANI, Eléments d’histoire de la philosophie du droit, Tunis, Centre de publication universitaire, 1999, t. II, p. 273.

25 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, Paris, Giard et Brière, 1913, t. II, p. 562.

26 R. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, réimpression CNRS 1985, t. I, pp. 242-243.

27 H. TRIEPEL, “Les rapports entre le droit interne et le droit international”, RCADI, 1923, I, p. 82.

28 Ibid.

29 Ibid., pp. 82-83.

30 R. AGO, “Science juridique et droit international”, RCADI, 1956, p. 880.

31 J.-P. A. FRANCOIS, “Règles générales du droit de la paix”, RCADI, 1938, IV, pp. 15-16.

32 H. TRIEPEL, “Les rapports entre le droit interne et le droit international”, RCADI, 1923, I, p. 38.

33 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, Paris, Giard et Brière, 1913, t. II, p. 132, note 1.

34 P. HEILBORN, “Les sources du droit international”, RCADI, 1926, I, p. 19.

35 H. TRIEPEL, Völkerrechts und Landesrecht, 1899, p. 77, cité par S. LAGHMANI, Eléments d’histoire de la philosophie du droit, Tunis, Centre de publication universitaire, 1999, t. II, p. 278.

36 D. ANZILOTTI, Cours de droit international, trad. Gidel de la 3e éd., Paris, Sirey, 1929, pp. 43 et 69.

37 Ibid., p. 45.

38 L. OPPENHEIM, International Law, a treatise, Peace (1st Ed. 1905), 8th Ed. By H. Lauterpacht, London, Longman Group L.T.D., 1954, § 11, p. 15.

39 Ibid., § 11, p. 17.

40 F. Ch. De SAVIGNY, Système du droit romain contemporain, Berlin, 1840, vol. I, p. 32.

41 A. Von BLUMERINCQ, Die systematic des Völkerrechts, 1858, p. 273.

42 P. HEILBORN, “Les Sources du droit international”, RCADI, 1926, I, pp. 14-15.

43 Ibid.

44 Ibid., p. 13.

45 F. Von LISZT, Le droit international, exposé systématique, trad. de la 9e éd. par G. Gidel, Pedone, 1927, p. 3.

46 Ibid., p. 8.

47 Ibid., p. 12.

48 Nous remercions Florian COUVEINHES dont les pages suivantes sont pleinement redevables grâce à la communication de son substantiel et remarquable article, “Georges Scelle, les ambiguités d’une pensée prémonitoire”, RHFDSJ, 2005-2006, no 25-26, pp. 339-408.

49 Nous reprenons ici les analyses de Fl. COUVEINHES, art. cit., pp. 339-371.

50 G. SCELLE, Manuel de droit international public, Paris, Domat-Montchrestien, 1948, p. 97. Georges Scelle rappelle cette conviction dans ses travaux plus particuliers : Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de M. G. Scelle) Le fédéralisme international, 1947-1948, p. 35 ; “Pouvoir étatique et Droit des gens (Réponse à une négation de l’Ordre juridique international)”, Mélanges factices 1-7, (1943) (A propos de l’ouvrage de Georges Burdeau : “Le Pouvoir politique et l’État”) p. 190-191 : “La notion d’"Ordre juridique", inséparable de celle de société politique, à tel point que l’une ne se comprend pas sans l’autre (ubi societas ibi jus) est pourtant un phénomène social indiscutable, aisément constatable et universel”. Voir aussi : “Le concept de société internationale, ses conséquences en technique juridique”, Paris, Les éditions internationales (de la Revue de droit international) no 1, 1955.

51 G. SCELLE, “Pouvoir étatique et Droit des gens”, art. cit, p. 200.

52 G. SCELLE, “Règles générales du droit de la paix”, RCADI, 1933, IV, p. 349.

53 G. SCELLE, “Le concept de société internationale, ses conséquences en technique juridique”, Paris, Les éditions internationales (de la Revue de droit international no 1), 1955, p. 12.

54 G. SCELLE, Précis de droit des gens (Principes et systématique), tome I (Introduction, le milieu intersocial), Paris, Recueil Sirey, 1932, p. 13.

55 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 9.

56 Le droit se fonde sur le fait de la solidarité, qui implique une coercition naturelle biologique que les individus sont tenus d’accepter sous peine de mettre en danger la cohésion sociale. Le droit positif doit transcrire strictement ce “droit naturel” pour conserver sa validité.

57 La définition du droit comme conjonction de l’éthique et du pouvoir est récurrente dans les travaux de Georges Scelle qui date des années 40 : Lé fédéralisme international, op. cit., p. 37 ; Manuel de droit international public, op. cit., pp. 6-9.

58 G. SCELLE, Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de M. G. Scelle) Le fédéralisme international, 1947-1948, p. 143 ; Voir aussi G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 5 : “seules les règles sociales garanties par les sanctions de l’autorité publique constituent des règles de Droit. […] [Le Pouvoir] peut sanctionner des règles de morale, de religion, de bienséance et, par là, faire des règles de Droit”.

59 G. SCELLE, “Pouvoir étatique et Droit des gens”, art. cit, p. 199.

60 Voir en particulier la réfutation de tous les postulats de la doctrine classique par lequel il entame son cours général à l’Académie de La Haye. Voir G. SCELLE, “Règles générales du droit de la paix”, RCADI, 1933, IV. On ne peut cependant pas reprocher à Georges Scelle de ne pas respecter les doctrines de ses adversaires intellectuels. Georges Scelle indique toujours dans ses ouvrages, les références des travaux des auteurs auxquels il s’oppose avec la plus grande fermeté (Anzilotti, Triepel, Jellineck), et ce, même lorsque ces travaux vont unanimement à son encontre. Il est même fréquent qu’il fasse des éloges à ses contradicteurs sur leur système. Il a aussi été montré qu’il invitait fréquemment ses élèves à discuter et critiquer ses opinions. Voir notamment R.-J. DUPUY, “Images de Georges Scelle”, JEDI, 1990, pp. 235 et ss.

61 G. SCELLE, “Règles générales du droit de la paix”, RCADI, 1933, IV, p. 333.

62 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 9 : “On se condamne, pensons-nous, à mal concevoir le sens et la portée d’un ordre juridique, en tous cas à ne pas pouvoir porter de jugement de valeur sur telle ou telle institution juridique, si on les isole arbitrairement du phénomène social, ou “politique” (au sens large) dont ils ne sont que des manifestations particulières. La science est explication et finalité et non seulement technique”.

63 Ibid., p. 9.

64 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 4.

65 SCELLE, Précis de droit des gens, op. cit., t. I, p. 78.

66 Ibid., p. 14.

67 G. SCELLE, “Règles générales du droit de la paix”, art. cit., p. 373 et p. 380 ; Manuel de droit international public, op. cit., p. 508 : “Si, dans tous les cas, c’est la règle de Droit international coutumière ou conventionnelle qui détermine la compétence internationale, en fixe le contenu et le mode d’utilisation, ce sont au contraire, le plus généralement, les ordres juridiques étatiques qui déterminent le mode d’investiture. Ainsi, c’est le droit étatique qui détermine la nationalité des individus, l’investiture des gouvernants et agents”.
Cette théorie rencontre cependant un obstacle dans les faits. Comment est-il possible que des États obtiennent des compétences internationales en violation de règles de droit international positif, si c’est bien le droit international positif qui leur confèrent toutes les compétences internationales dont ils disposent ? Georges Scelle recourt alors à la théorie de l’occupation des compétences qui est “un mode d’investiture”. La prescription, qui transforme une situation de fait en une situation de droit, a pour fondement la nécessité sociale de stabilité de l’ordonnancement juridique. On ne peut cependant s’empêcher d’y voir une fiction ayant pour but de voiler que la force a imposé ses volontés.

68 Voir notamment G. SCELLE, Précis de droit des gens (Principes et systématique), tome I (Introduction, le milieu intersocial), Paris, Recueil Sirey, 1932, p. 49.

69 Pour Georges Scelle, à partir du moment où un traité est conclu entre un individu (ou groupe d’individus) de nationalité A et un individu (ou groupe d’individus) de nationalité B, il existe une solidarité internationale A-B, donc une société internationale A-B et un ordre juridique A-B.

70 G. SCELLE, Précis de droit des gens (Principes et systématique), tome I (Introduction, le milieu intersocial), Paris, Recueil Sirey, 1932, p. 58.

71 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 4.

72 G. SCELLE, “Le concept de société internationale, ses conséquences en technique juridique”, Paris, Les éditions internationales (de la Revue de droit international), no 1, 1955, p. 13.

73 G. SCELLE, “Règles générales du droit de la paix”, RCADI, 1933, IV p. 358.

74 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 22.

75 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 22.

76 Une nécessité logique car toutes les sociétés humaines ne cesseraient d’évoluer dans le sens d’un système fédéral, l’aboutissement de ce processus devant être une immense fédération de la société internationale globale ou société “œcuménique”. La loi du fédéralisme universel (sur cette loi, voir notamment la préface du Précis de droit des gens (Principes et systématique), tome I (Introduction, le milieu intersocial) et, dans le Manuel de droit international public, op. cit., l’introduction et la section I du chapitre IV). La loi du fédéralisme universel est pour Georges Scelle un fait d’observation historiquement indéniable, qui impose “scientifiquement” que telle soit la manière avec laquelle la société internationale se transforme. Il ne s’agit donc pas ici d’affirmer un choix subjectif, de dire ce qui serait opportun, mais d’indiquer une évidence “objective”. L’Idée d’une loi du fédéralisme universel était présente chez Proudhon dont Georges Scelle préfacera l’ouvrage consacré au “Principe fédératif”. Voir G. SCELLE, “Fédéralisme et proudhonisme”, P.-J. PROUDHON, Œuvres complètes, Slatkine, Genève-Paris, 1982, vol. XV, p. 9 et ss. Le fédéralisme de Proudhon ne sera pas, cependant une source essentielle de la conception scellienne du fédéralisme. Préfacer l’ouvrage de Proudhon permet à Georges Scelle de présenter sa vision du fédéralisme plutôt que d’expliquer celle, probablement plus utopique, de Proudhon.

77 Analysant les “faits sociaux”, c’est-à-dire les rapports sociaux entretenus par les individus, Georges Scelle prend acte du formidable développement des “progrès de la technique (en particulier dans le domaine des communications), de l’intensification des relations commerciales internationales et d’une attention plus intense portée aux problèmes sociaux, sanitaires et culturels” qui marque la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle jusqu’en 1914. Georges Scelle constate la naissance du “puissant sentiment de solidarité et de nécessité” entre les individus de différentes nationalités, et fait d’elle la raison d’être de l’extension de la sphère du Droit international et de son développement. “La solidarité universelle repose [désormais] sur des bases nouvelles. L’interdépendance des États, que la doctrine classique avait constatée, a des exigences qu’elle avait à peine entrevues. La juxtaposition des sociétés politiques n’est pas le phénomène essentiel : elles se superposent, se compénètrent, se combinent dans un monde de plus en plus rétréci et de plus en plus fébrile, de sorte que les anciennes déductions tirées de l’individualité des peuples et de leur psychologie exclusiviste sont aujourd’hui controuvées. L’internationalisme est aujourd’hui le fait capital”. (G. SCELLE, Précis de droit des gens (Principes et systématique), tome I (Introduction, le milieu intersocial), Paris, Recueil Sirey, 1932, p. VIII).

78 G. SCELLE, Manuel de droit international public, op. cit., p. 47.

79 G. SCELLE, “Théorie du gouvernement international”, Annuaire de l'Institut international de droit public, 1935, p. 77.

80 G. SCELLE, “Pouvoir étatique et Droit des gens (Réponse à une négation de l’Ordre juridique international)”, Mélanges factices 1-7, 1943, (A propos de l’ouvrage de Georges Burdeau, Le Pouvoir politique et l’État), p. 219 : L’État doit donc être compris comme “stade de l’organisation des collectivités politiques, un "état" socialement et juridiquement transitoire de cette organisation”.

81 G. SCELLE, Précis de droit des gens (Principes et systématique), tome I (Introduction, le milieu intersocial), Paris, Recueil Sirey, 1932, p. VIII : “L’interdépendance des États, que la doctrine classique avait constatée, a des exigences qu’elle avait à peine entrevues. La juxtaposition des sociétés politiques n’est pas le phénomène essentiel : elles se superposent, se compénètrent, se combinent dans un monde de plus en plus rétréci et de plus en plus fébrile, de sorte que les anciennes déductions tirées de l’individualité des peuples et de leur psychologie exclusiviste sont aujourd’hui controuvées. L’internationalisme est aujourd’hui le fait capital”.

82 Voir par exemple les dernières pages de G. SCELLE, “Théorie du gouvernement international”, Annuaire de l'Institut international de droit public (1935) et G. SCELLE, Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de M. G. Scelle) Le fédéralisme international, 1947-1948 p. 25 : L’O.N.U. est une belle initiative mais “sans doute l’éthique du fédéralisme international et du fédéralisme global n’est-elle pas encore suffisamment mûre”.

83 G. SCELLE, Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de M. G. Scelle) Le fédéralisme international, 1947-1948, p. 133 et p. 409 ; et dans le même sens G. SCELLE, Le sens international, PUF, Paris, 1942, p. 13 : “[…] il peut y avoir plusieurs sociétés internationales superposées, régionales ou continentales, avant d’atteindre la société mondiale, l’"œcuménique"”. Voir dans le même sens la préface de Georges SCELLE à l’ouvrage de R. LEONARD, Vers une organisation politique et juridique de l’Europe – Du projet d’Union fédérale européenne de 1930 aux Pactes de sécurité, Rousseau et Cie Editeurs, Paris, 1935. Dans un sens comparable, Jean Monnet aurait déclaré dans les années 50 : “La construction européenne, à mes yeux, n’est qu’une étape vers l’organisation du monde de demain”, cité par P. LAMY, “discussion”, L’émergence de la société civile internationale – Vers la privatisation du droit international ?, H. GHERARI et S. SZUREK (dir.), CEDIN PARIS X, Cahiers internationaux, Colloque de 2001, no 18, Pedone, Paris, 2003, p. 340.

84 Voir par exemple B. MIRKINE-GUETZEVITCH, G. SCELLE, Documents de politique européenne. L’union européenne, Librairie Delagrave, Paris, Bibliothèque d’histoire et de politique, Documents de politique contemporaine, 1931, p. 5.

85 L’arrêt CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, 26/62, Rec., 3, indique déjà en 1963 que “La Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants”. (italiques ajoutés).

86 C’est-à-dire depuis une décision du Conseil du 8 juin 1993, entrée en vigueur le 1er août 1993. Voir : décision 93/350/CECA CEE CEEA, JOCE, no L 144, 16 juin 1993, 21.

87 D. SIMON, Le système juridique communautaire, PUF, 3ème éd., Paris, 2001, p. 345.

88 Déclaration de R. Schuman dans sa déclaration du Salon de l’Horloge du Quai d’Orsay le 9 mai 1950, reproduite in C. ZORGBIBE, Histoire de la construction européenne, Paris, PUF, 1993.

89 G. SCELLE, Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de M. G. Scelle) Le fédéralisme international, 1947-1948, p. 275.

90 Ibidem, p. 146.

91 Sur ces questions, Fl. COUVEINHES, “Georges Scelle, les ambiguïtés d’une pensée prémonitoire”, RHFDSJ, 2005-2006, no 25-26, pp. 339-406.

92 Voir notamment : CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62, Rec., p. 39 et surtout : CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. /ENEL, aff. 6/64, Rec., p. 1141 ; et CJCE, 17 décembre 1970, International Handelsgesellschatf GmbH, Rec., p. 1124 ; CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77, Rec., p. 629. ; voir aussi CJCE, 11 janvier 2000, Tanja Kreil, aff. C-285/92, Dr. Adm., février 2000, no 37, comm. A. HAQUET.

93 CE Ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, RFDA, 1998, p. 1091 et conclusions, Ch. MANGÜÉ.

94 Décision no 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique.

95 Voir W. ZIMMER, “De nouvelles bases pour la coopération entre la Cour constitutionnelle fédérale et la Cour de Justice de Luxembourg : à propos de BverfGE, 7 juin 2000”, Solange III, Europe, mars 2001, p. 3.

96 Cette notion de “garantie fondamentale” n’étant pas précisée. Voir SCHERMERS, “The sales in balance : national constitutional court v. Court of justice”, CMLR, 1990, p. 97. Pour un rapprochement de ces trois jurisprudences (et d’autres encore), voir Ph. MANIN, Droit constitutionnel de l’Union européenne, Pedone, Etudes internationales, Paris, 2004, §§ 862-863 pp. 482-484.

97 Ph. MANIN, Droit constitutionnel de l’Union européenne, Pedone, Etudes internationales, Paris, 2004, § 864, p. 485.

98 J. BOULOUIS, Droit communautaire et droit français – Recueil d’études, “préface” G. VEDEL et “introduction” L. BOULOUIS et Y. GAUDEMET, éd. La mémoire du droit, Mayenne, 1999, p. 23.

99 B. MIRKINE-GUETZEVITCH, G. SCELLE, Documents de politique européenne. L’union européenne, op. cit., p. 29.

100 Cf. article 249 (ex-art. 189) du Traité de l’Union européenne : “Pour l’accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis. […]”.

101 Voir D. SIMON, Le système juridique communautaire, PUF, 3ème éd., Paris, 2001, chapitre 1, pp. 183-257. Dans le même sens, voir : pp. 21-22, J. BOULOUIS, Droit communautaire et droit français – Recueil d’études (préf. G. VEDEL, introduction, L. BOULOUIS et Y. GAUDEMET), éd. La mémoire du droit, Mayenne, 1999 : La réalisation de l’objectif communautaire d’une intégration progressive des États européens “supposait” selon le professeur Boulouis, “que les organisations internationales qui l’auraient en charge soient constituées suivant un modèle différent de celui des organisations classiques de coopération interétatique” et “Le système ainsi mis en place comportait des modalités qui pouvaient se retrouver dans d’autres organisations internationales […]. Mais il devait son originalité à leur accumulation dans un agencement dont les finalités leur conféraient une signification politique et juridique différente”.

102 Voir G. SCELLE, Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de M. G. Scelle) “Le fédéralisme international, 1947-1948”, p. 106 : “Lorsque les autorités publiques qui ont pour mission de rendre effectif un ordre normatif déterminé, ne peuvent pas le faire elles-mêmes, rien ne les empêche d’emprunter à l’ordre juridique voisin (ou de le laisser le faire, s’il y est disposé) les organes qui agiront à leur place. Il y a alors “dédoublement fonctionnel” en ce sens que la fonction est accomplie par un organe d’un autre ordre juridique, mais pour le compte de l’ordre juridique déficient qui a exécuté, qui a posé la règle et peut-être rendu le jugement. […] A chaque fois qu’il y a dédoublement fonctionnel, l’organe que l’on emprunte à un ordre juridique agit pour le compte de l’ordre juridique qui l’emploie, conformément à sa normativité, et la fonction juridique devient ainsi fonction juridique de l’ordre suppléé, et non plus de l’ordre qui a institué l’organe suppléant.
Le dédoublement fonctionnel peut aussi se produire entre des ordres juridiques en superposition, hiérarchiquement supérieurs les uns des autres. C’est même beaucoup plus fréquent.
Cela se produit d’abord lorsqu’un ordre juridique superposé ne souffre pas que ceux qui lui sont inférieurs disposent des organes nécessaires à leur accomplissement ; c’est le cas de la décentralisation administrative”.
Notons que “La loi du dédoublement fonctionnel joue aussi pour la juridiction. […]” Ibid., p. 116 ; c’est l’auteur qui souligne.

103 CJCE, 9 mars 1978, “Administration des finances de l'État/Société anonyme Simmenthal, affaire 106/77”, Recueil de la Jurisprudence de la Cour, 1978, p. 629.

104 Voir en particulier G. SCELLE, Cours de droit international public (rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de M. G. Scelle) “Le fédéralisme international, 1947-1948”, p. 108 : “le propre du fédéralisme, c’est précisément de supprimer progressivement le dédoublement fonctionnel, pour le remplacer par une organisation, par un institutionnalisme organique de chacun des États fédérés”. Il n’y a alors plus “emprunt” des organes d’un ordre juridique par un autre ordre juridique, mais utilisation par un ordre juridique de ses propres organes”.

105 Mais laisse supposer seulement car l’État pourrait n’être après tout considéré ici que comme une circonscription de l’Union européenne.

106 Voir sur ce point : J. BOULOUIS, “note sous C cass., ch. Mixte, 24 mai 1975”, Administration des douanes c/Société Jacques Vabre et S.A.R.L. Jean Weigel, AJDA, 1975, p. 567 et ss. et “Note sous CJCE, 9 mars 1978”, question préjudicielle du préteur de Suse (arrêt Simmenthal), AJDA, 1978, p. 234 s., reproduit dans J. BOULOUIS, Droit communautaire et droit français – Recueil d’études, “préface” G. VEDEL, “introduction” L. BOULOUIS et Y. GAUDEMET, éd. La mémoire du droit, Mayenne, 1999, pp. 112 ss.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search