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Qu’en est-il de la propriété ?

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Daniel Tomasin

IIIe partie. Les variantes de la maîtrise des biens

Usufruit d’usufruit et usufruits successifs. Variations autour du démembrement de propriété

Marc Iwanesko

Texte intégral

I – USUFRUIT D’USUFRUIT

1Un usufruit peut faire l’objet d’une aliénation de la part de son titulaire. Les modalités pratiques en sont bien connues.

2Mais, l’usufruitier en titre peut-il consentir l’usufruit de son propre usufruit à un tiers ?

3On voit bien l’intérêt que revêt la question en terme de réversibilité.

4Alors que la donation ou la cession de l’usufruit est définitive pour le disposant, consentir un usufruit sur son usufruit, permettrait à l’usufruitier de conférer au donataire ou au cessionnaire la faculté de percevoir les revenus, ou d’avoir l’usage du bien pendant un temps donné, puis de le retrouver au terme de la durée stipulée.

5Exemple :

6Jean a donné à son fils Pierre la nue-propriété d’un immeuble de rapport en stipulant une réserve d’usufruit à son profit. Cinq ans plus tard, Jean a besoin de financer les études de médecine de son fils François. Il pourra songer à lui donner l’usufruit de son usufruit pendant dix ans. S’il est vivant à l’issue du délai, il recouvrera automatiquement l’exercice de l’usufruit ainsi transmis, et ce, sans incidence fiscale.

7Est-ce possible ? Et dans l’affirmative, quelle sera la fiscalité de l’opération ?

A – Aspects civils

1) Sur le plan juridique

a) La possibilité de consentir un usufruit sur un usufruit

  • 1 A. RIEG, Encyclopédie Dalloz, “Usufruit”, no 102, 181 et 278 ; PLANIOL, Traité élémentaire de droit (...)

8La doctrine s’accorde à admettre qu’un usufruit puisse être établi sur un autre usufruit1.

9La théorie classique du démembrement de propriété est inapte à en expliquer le mécanisme. En effet, si l’on considère que l’usufruit est composé de l’usus (droit d’utiliser le bien) et du fructus (droit d’en percevoir les revenus), tout nouveau démembrement ne peut se concevoir. Que resterait-il, en effet, à l’usufruitier devenu “nu propriétaire”, dépossédé de ses prérogatives ?

  • 2 F. BARBIER, La nature juridique de l’usufruit, Thèse, Lyon, 1987, p. 198

10En pratique, lorsqu’on est en présence d’usufruits superposés, l’objet du second usufruit n’est rien d’autre que le droit d’usufruit du premier titulaire2. Les droits des deux titulaires sont en tous points semblables.

  • 3 F. ZÉNATI, “Droits de l’usufruitier”, RTD civ., 1998, p. 414.

11F. Zénati en a défini les contours3.

12“(L’usufruitier d’usufruit) n’est pas titulaire du droit incorporel objet de son droit. Il n’en a que l’exercice, parce que la possession d’un droit n’est autre que son exercice. L’usufruitier de la chose et l’usufruitier de l’usufruit, au fond, se “partagent” l’usufruit non pas par une répartition des attributs, mais par une ventilation des dimensions du droit : l’un a le titre, l’autre l’émolument”.

  • 4 AUBRY et RAU, précité, no 416.

13En d’autres termes, l’usufruitier d’usufruit profite de toutes les prérogatives dont disposait le constituant sans être tenu à aucune restitution4.

b) Les limites

  • 5 F. BARBIER, Thèse précitée, p. 199.

14L’usufruitier ne peut disposer de plus de droits qu’il n’en possède. Aussi, les droits du second usufruitier consistent-ils en l’usage et les fruits du premier usufruitier5.

  • 6 Chb Réunies, 16 juin 1933, D.H., 1933, 393.

15Par ailleurs, l’usufruit cesse obligatoirement au décès de la tête de celui sur lequel il repose6. Ainsi, l’usufruit que l’usufruitier initial aura pu consentir sur son propre usufruit, prendra nécessairement fin à son propre décès, si ce dernier survient avant le terme prévu pour l’usufruit concédé.

  • 7 S. GRIMALDI, Le caractère viager de l’usufruit, Thèse, Paris II, 2000, p. 103.

16En revanche, si l’usufruitier d’usufruit décède avant le terme prévu, son usufruit cesse et l’usufruitier initial retrouvera le plein exercice de son droit7.

17La seule manière d’en proroger la durée jusqu’au terme stipulé, consisterait alors à faire consentir un usufruit successif par le nu-propriétaire. Mais il s’agirait ici de la constitution d’un nouvel usufruit.

2) Economiquement

18Sur le plan économique, la valeur de l’usufruit d’usufruit est égale à la valeur de l’usufruit lui-même, tout simplement parce que l’usufruitier d’usufruit est nanti de toutes les prérogatives de l’usufruitier.

B – Aspects fiscaux

1) Le calcul des droits de mutation

19L’aliénation peut être consentie à titre gratuit ou à titre onéreux.

a) L’assiette des droits de mutation à titre gratuit

1. La donation de l’usufruit d’usufruit

20Le recours au barème fixé par l’article 669 du CGI est obligatoire en matière de mutation de droits démembrés.

21Est-il applicable aux donations d’usufruit d’usufruit ?

22L’article 669 dispose (que) :

23I. Pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci après :

Âge de l’usufruitier

Valeur de l’usufruit (en %)

Valeur de la nue-propriété

Jusqu’à 20 ans

90

10

de 21 à 30 ans

80

20

de 31 à 40 ans

70

30

de 41 à 50 ans

60

40

de 51 à 60 ans

50

50

de 61 à 70 ans

40

60

de 71 à 80 ans

30

70

de 81 à 90 ans

20

80

à partir de 91 ans

10

90

24Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de propriété.

25II. L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier”.

26En matière de démembrement, l’évaluation fiscale diffère donc selon que l’usufruit est viager ou temporaire.

27Si l’usufruit est viager, la clef de répartition entre l’usufruit et la nue-propriété réside dans l’âge de l’usufruitier au jour où la mutation est constatée.

28Pour un âge donné, l’usufruit est évalué à une quote-part de la propriété. Le texte le précise expressément : “... la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière…”

29En revanche, lorsque l’usufruit est temporaire, c’est la durée de l’usufruit stipulée qui est prise en compte. Le droit est évalué à 23 % de la propriété entière par tranche de dix ans, sans prendre en considération l’âge de l’usufruitier (le droit temporaire ne peut toutefois avoir une valeur plus grande que celle qui résulterait de l’évaluation viagère découlant de l’âge de l’usufruitier).

30Mais ici, on cherche la valeur fiscale d’un usufruit, issu non pas d’une propriété, mais d’un usufruit.

31Le texte n’envisage pas cette hypothèse.

32Deux possibilités se font alors jour :

  • soit l’on considère que le barème ne s’applique pas. En effet, les textes fiscaux sont d’interprétation stricte. D’une part, le cas n’est pas visé. D’autre part, la constitution d’usufruit s’opère sur un usufruit préexistant et non sur une pleine propriété. L’article 669 du CGI ne serait alors pas applicable et on devrait recourir au droit commun de l’évaluation économique. Les droits seraient alors perçus sur cette valeur ;

  • soit, l’on admet que le barème édicté par l’article 669 du CGI a vocation à régir l’ensemble des mutations à titre gratuit de droits démembrés. Il serait donc obligatoire d’y recourir. L’usufruit d’usufruit serait alors évalué à une quotité de la propriété initiale, en fonction de l’âge de l’usufruitier ou de la durée de l’usufruit en cas de démembrement temporaire. Le recours à cette méthode aurait le mérite de la cohérence puisque la mutation de l’usufruit initial aura été soumise à cette règle (outre le fait que l’usufruit d’usufruit recouvre toutes les virtualités de l’usufruit initial).

33A notre connaissance, les tribunaux n’ont pas eu à connaître de cette situation.

  • 8 F. ZÉNATI, Droits de l’usufruitier, précité.

34La seconde méthode nous semble devoir être appliquée pour déterminer l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. En effet, elle a le mérite de s’appuyer sur l’analyse civile de l’opération. F. Zénati fait observer qu’il est impossible d’extraire une fraction de l’usufruit démembré en laissant un reliquat au nu-propriétaire de l’usufruit : l’usus et le fructus de l’usufruit, c’est l’usufruit lui-même ; une fois ces droits prélevés, il ne reste plus rien8. L’auteur indique par ailleurs que le cessionnaire de l’usufruit n’est pas titulaire du droit incorporel objet de son droit. Il n’en a que l’exercice, parce que la possession d’un droit n’est autre que son exercice. L’usufruitier de la chose et l’usufruitier de l’usufruit, se partagent l’usufruit, non pas par une répartition des attributs, mais par une ventilation des dimensions du droit : l’un a le titre, l’autre l’émolument.

35La valeur fiscale de l’usufruit d’usufruit dépendrait alors de l’âge de l’usufruitier disposant.

2. La donation de l’usufruit grevé d’un usufruit

36On pourrait également concevoir que le titulaire de l’usufruit, après avoir consenti un usufruit temporaire sur ce dernier, entende céder l’usufruit lui même. Pareille situation peut se concevoir au profit du nu-propriétaire.

37Exemple :

38En 2000, Albert a fait donation à son fils Bertrand de la nue-propriété d’un immeuble de rapport et s’en est réservé l’usufruit. Il souhaite aujourd’hui financer les études de droit de son fils Charles en lui attribuant l’usufruit pour une durée de dix années puis désire que Bertrand recouvre la pleine propriété du bien.

39Albert envisage donc, après avoir consenti la donation à Charles de donner l’usufruit grevé d’usufruit à Bertrand.

40Ainsi l’usufruit rejoindra la nue-propriété, soit au décès d’Albert ou de Charles, s’il décèdent avant l’échéance du délai de dix ans, soit au plus tard au terme stipulé.

41Deux analyses sont ici possibles selon que le barème de l’article 669 du CGI s’applique ou non :

  • Si le barème n’est pas applicable, la valeur des droits transmis à Charles doit être actualisée sur 10 ans et ceux transmis à Bertrand doivent être actualisés sur l’espérance de vie du donateur à compter de l’année n + 11.

  • Si le barème s’applique, l’usufruit concédé à Charles vaudrait 23 % de la propriété. L’usufruit second donné à Bertrand se calculerait alors par différence entre la valeur de l’usufruit viager résultant de l’âge d’Albert et la durée de l’usufruit temporaire ainsi concédé.

b) L’assiette des droits de mutation à titre onéreux

42L’usufruit d’usufruit peut être cédé à titre onéreux.

43Exemple :

44Frédéric a donné la nue-propriété de parts de SCPI à son fils François. Les parts valent 200.000 €.
Le taux de rendement est de 7 %.

45Les parts lui assurent donc 14. 000 € de revenus annuels.

46Compte tenu de la fiscalité (IR 48,09 % + CSG 11 % + ISF 1 %), ses revenus après impôt sur le revenu sont de 3.727 €. Frédéric détient par ailleurs un contrat d’assurance-vie depuis plus de huit ans.

47Frédéric, qui est propriétaire des parts de SCPI depuis plus de 15 ans peut donc vendre en franchise de plus value l’usufruit de l’usufruit, pour une durée temporaire de 5 ans.

48L’usufruit de l’usufruit vaut 57.403 €.

49Il verse cette somme sur le contrat d’assurance vie.

50Il pourra ainsi opérer 13.258 € de rachats partiels annuels sur ce contrat dont les intérêts ne seront taxés qu’à 18,5 %.

51La cession temporaire d’usufruit lui aura permis d’optimiser considérablement son résultat après impôt.

1. La mutation a lieu sous le régime des droits d’enregistrement

52L’assiette des droits est constituée par la valeur de l’usufruit résultant du barème édicté par l’article 669 du CGI.

53Si le droit est consenti pour une durée viagère, la valeur de l’usufruit dépend alors de l’âge de l’usufruitier au moment de l’aliénation de l’usufruit.

54S’il est consenti pour une durée temporaire, le droit sera valorisé par fraction de 23 % par tranche entière de 10 ans.

2. La mutation relève de la TVA
  • 9 CGI, art 266, 2, b ; M. IWANESKO et P. Julien SAINT-AMAND, “L’article 669 nouveau du CGI”, BF, 01/2 (...)

55L’assiette des droits est constituée par la valeur vénale de l’usufruit transmis9.

c) L’ISF

56Le droit commun de l’ISF n’envisage pas le cas. Toutefois, eu égard aux principes qui gouvernent cet impôt, il nous semble que le redevable de l’impôt est l’usufruitier d’usufruit.

  • 10 CGI art 885 G et D. Adm 7-5-3 no 3.

57En effet, sauf exceptions, les biens grevés d’un usufruit doivent être compris au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété10.

  • 11 D. Adm., 7-5-3212, no 33.

58L’administration précise que le principe énoncé par l’article 885 G du CGI est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l’usufruitier est tenu d’assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance11.

  • 12 D. Adm., 7-5-3212, no 35.

59Elle précise en outre que l’ISF a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d’un bien et qui résulte des revenus (en espèces ou en nature) procurés par ce bien12.

  • 13 D. Adm., 7-5-3212, no 33.

60Par ailleurs, le nu-propriétaire qui ne tire aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu’il possède n’a en contrepartie, rien à déclarer au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune13.

II – USUFRUIT SUCCESSIFS

61Le patrimoine, instrument de solidarité familiale, a vocation à protéger les plus faibles et les plus démunis.

62Nombre de nos concitoyens éprouvent le besoin d’organiser la transmission successive de leurs biens, notamment en présence d’incapables.

63Pour répondre à ce besoin, la fiducie constituerait certainement un des outils les plus pertinents. Malheureusement, elle ne figure pas dans notre arsenal législatif.

64Il a donc fallu trouver des palliatifs et au premier rang de ceux-ci figurent les usufruits successifs.

65La stipulation d’usufruit successif présente un certain nombre de similitudes avec la fiducie.

66Elle permet notamment de conférer un droit temporaire à un tiers sur un bien, destiné, dès le départ, à revenir à une personne déterminée.

67L’objectif visé par le constituant consiste à maintenir le démembrement de propriété à l’issue du décès de l’usufruitier initial (ou après le terme stipulé en cas d’usufruit temporaire).

  • 14 Chb réunies 16 juin 1933, DH, 1933. 693.

68Or, l’usufruit est un droit qui ne peut survivre à son titulaire14.

69Le palliatif consiste alors à consentir plusieurs usufruits appelés à s’exécuter successivement.

70Il n’y a donc pas de transmission d’un usufruitier à l’autre. Chacun des usufruitiers successifs tient directement son droit du constituant.

71L’usufruit successif se distingue de l’usufruit conjoint. Dans ce dernier cas, chacun des usufruitiers possède dès l’origine un droit actuel sur cet usufruit et en jouit conjointement avec les autres usufruitiers.

72Il y a usufruit successif, en revanche, quand un seul d’entre eux est titulaire de l’usufruit, les autres ne possédant qu’un droit dont l’exercice est différé au décès du premier usufruitier.

A – Les principes

1) La création d’usufruits successifs

73Est-il possible pour un même propriétaire de créer des usufruits appelés à s’exercer de manière successive ?

74En d’autres termes, le propriétaire peut-il aliéner plusieurs usufruits successivement ?

75La question appelle une réponse positive.

76Cette constitution peut être l’oeuvre du propriétaire ou du nu-propriétaire.

77Dans la première hypothèse, le constituant crée un usufruit au profit d’une tierce personne, dont l’exercice est différé au décès de l’usufruitier en premier. Il aliène ensuite la nue-propriété du bien en se réservant un usufruit viager ou temporaire.

78Mais la constitution d’usufruit successif peut aussi être consentie par le nu-propriétaire.

  • 15 H. THUILLIER, “La transmission à cause de mort de l’usufruit d’un bien n’appartenant au défunt qu’e (...)

79Ainsi que l’indique un auteur : “Droit temporairement vidé de sa substance, la nue-propriété comporte à terme la vocation à toute la propriété et donc le droit actuel à recouvrer l’usufruit lorsque celui du titulaire en titre sera éteint”15.

  • 16 H. THUILLIER, précité.

80Il est donc possible de disposer à titre gratuit ou à titre onéreux, de l’usufruit d’un bien dont on possède la propriété ou la nue-propriété. Le nu-propriétaire peut donc concéder sur le bien grevé d’usufruit, un second usufruit, distinct du premier16.

81Ce dernier peut consentir un usufruit à un tiers, mais il peut également aliéner la nue-propriété en se réservant lui-même l’usufruit du bien. L’usufruit second ainsi créé, s’exercera à l’extinction du premier usufruit.

  • 17 Req. 15 mai 1865, B.P., 1865, 1, 431.

82Ce procédé a été validé par la Cour de cassation. La Chambre des Requêtes17 a précisé que le propriétaire d’un immeuble grevé d’un usufruit conserve la faculté d’en disposer librement sous la seule condition de respecter le droit essentiellement temporaire ou viager de l’usufruit et qu’il peut concéder sur cet immeuble un usufruit, sauf à ce que la jouissance du second usufruit ne commence qu’à l’époque où celle du premier a pris fin.

  • 18 Civ lère, 25 octobre 1978, JCP N, 1980, II, p. 278, obs THUILLIER ; Civ lère, 4 avril 1991, Bul. Ci (...)

83Cet arrêt a été confirmé18 : “Le propriétaire d’un immeuble peut notamment en donnant la nue-propriété décider de se réserver l’usufruit sa vie durant et concéder sur l’immeuble un second usufruit, la jouissance du second usufruit ne commençant qu’à la date où celle du premier aura pris fin”.

84Ce faisant, on crée un usufruit qui ne s’ouvrira que si l’usufruitier en second est en vie le jour où l’usufruit initial cessera. Cet usufruit prendra effet le jour de la cessation de l’usufruit originel. Il ne s’agit en effet pas de la transmission du premier usufruit qui s’éteint avec le décès de l’usufruitier en premier. Il existe autant d’usufruits distincts qu’il y a de personnes appelées à se succéder dans la jouissance de la chose.

2) Le schéma de l’opération

  • 19 Ch Réunies, 16 juin 1933, B.H., 1933. 693.

85La rédaction des actes n’est pas toujours claire sur l’enchaînement des opérations. Or, compte tenu du fait que l’usufruit est un droit au maximum viager sur la tête de son titulaire19, il n’existe qu’une seule manière d’y procéder.

86L’opération se décompose nécessairement en deux temps successifs

  • le disposant constitue tout d’abord un usufruit à terme sur la tête d’une (ou plusieurs) personne(s) donnée(s) (le terme stipulé pouvant alors être temporaire ou viager), il aliène ensuite la nue-propriété tout en se réservant l’usufruit du bien donné. On constitue donc plusieurs usufruits qui existent de manière concomitante mais dont l’exercice est échelonné dans le temps. Chacun des usufruitiers reçoit donc un usufruit qu’il n’exercera que lorsque la jouissance de l’usufruitier qui lui est préférable, cessera.

  • Le nu-propriétaire, quant à lui, reçoit une nue-propriété grevée d’un certain nombre d’usufruits. Il ne recouvrera la pleine propriété du bien donné qu’au terme du dernier usufruit stipulé.

87Si l’on procédait dans l’ordre inverse, c’est-à-dire en donnant d’abord la nue-propriété avec réserve d’usufruit, ce dernier serait alors viager sur la tête du disposant.

88Il pourrait certes transmettre cet usufruit, mais ce dernier s’éteindrait au plus tard avec lui. En effet faute d’être propriétaire ou nu-propriétaire, le disposant resté usufruitier ne peut plus alors constituer de nouvel usufruit.

89Ce qui est communément dénommé réversion d’usufruit est donc la combinaison dans le temps de l’exercice de plusieurs usufruits appelés à s’ouvrir successivement.

90Exemple :

91Michel est marié avec Luce. Il a un fils Jérémy et un petit-fils Arnaud. Il dispose d’un appartement qu’il souhaite transmettre à Arnaud mais dont il veut que l’usufruit profite successivement à son épouse et à son fils. Michel constitue d’abord deux usufruits :

  • un au profit de Luce dont il stipule l’ouverture au jour de son propre décès

  • un au profit de Jérémy qui s’ouvrira au jour du décès de Luce.

92Michel donne ensuite la nue-propriété à Arnaud tout en se réservant l’usufruit viager du bien donné.

B – Les perspectives patrimoniales ouvertes

93Deux d’entre elles apparaissent particulièrement pertinentes

94en matière de protection des incapables d’abord,

95en matière d’assurance vie ensuite.

1) La protection des incapables

96L’usufruit successif temporaire peut être un moyen de protéger un mineur ou un jeune majeur.

97À l’instar de la fiducia cum amico romaine, il s’agit de transférer à un tiers digne de confiance, l’administration de l’objet d’une libéralité.

98Le recours à l’usufruit successif est alors particulièrement performant :

99Exemple :

100Mr Durand 66 ans. Il a deux enfants.

  • Albert, âgé de 35 ans, issu d’un premier mariage,

  • Bernard, âgé de 10 ans, né d’une seconde union.

101L’entente familiale est parfaite.

102Par ailleurs, Albert héritera un jour du décès de sa mère qui a un patrimoine conséquent, alors que la mère de Bernard n’a rien.

103Monsieur Durand, en accord avec Albert, décide d’avantager Bernard

104Il souhaiterait que son fils aîné, en qui il a toute confiance, gère après son décès, un portefeuille de valeurs mobilières jusqu’à ce que Bernard ait 25 ans et dispose des ressources suffisantes afin de pourvoir à ses études.

105Il suffira alors à Monsieur Durand de donner la nue-propriété du portefeuille à Bernard, en se réservant l’usufruit et en stipulant un usufruit successif au profit d’Albert pour une durée de 15 ans.

106Si Monsieur Durand décède avant que Bernard ait 25 ans, l’usufruit successif d’Albert trouvera à s’exercer.

  • 20 Civ 1ère, 12 novembre 1998, Bull civ. I, no 315.

107Or, on sait depuis l’arrêt Baylet20 que le portefeuille de valeurs mobilières constitue une universalité et que l’usufruitier a la faculté d’arbitrer seul les titres le composant.

108En toute hypothèse, au terme stipulé, l’usufruit d’Albert s’éteindra et Bernard retrouvera la pleine propriété du portefeuille.

2) Le démembrement successif de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

109L’objectif poursuivi est multiple, il s’agit tout à la fois :

  • de protéger son conjoint,

  • d’organiser la transmission de son patrimoine sur plusieurs générations,

    • 21 Sur l’ensemble de la question voir P. Julien SAINT-AMAND et M. IWANESKO, “Variations juridiques et (...)

    d’alléger la fiscalité successorale21.

110Il s’agit très simplement de prévoir deux bénéficiaires pour le capital décès. Le conjoint du souscripteur recevant l’usufruit et l’enfant la nue-propriété.

111L’assureur devra ainsi verser, lors du décès de l’assuré, le capital entre les mains de l’usufruitier qui pourra en disposer librement, à seule charge pour lui, de restituer en fin d’usufruit, un capital équivalent aux nus-propriétaires désignés.

112L’intérêt d’un tel démembrement réside essentiellement dans la création d’un quasi usufruit.

113Rappelons simplement qu’en vertu de l’article 587 du Code civil, l’usufruitier a le pouvoir de disposer des sommes versées par l’assureur, comme s’il en était propriétaire, à charge de le restituer au nu-propriétaire au nominal, à la fin de l’usufruit.

114Le bénéficiaire de l’usufruit pourra alors, sous réserve d’une dispense de fournir caution (C. civ, art 601), disposer librement des fonds en sa qualité de quasi-usufruitier et les investir dans un bien de son choix dont il sera plein propriétaire.

115Au décès de l’usufruitier –ou au terme de l’usufruit stipulé si le démembrement est temporaire – le nu-propriétaire fera valoir sa créance de restitution contre la succession (ou l’usufruitier en cas d’usufruit temporaire).

116Le souscripteur peut en effet stipuler un usufruit viager ou temporaire, en fonction des objectifs recherchés.

117Le recours aux usufruits successifs présente deux intérêts : un intérêt économique et un intérêt fiscal.

  • un intérêt économique d’abord : la stipulation d’usufruit successif permet de protéger le conjoint d’abord, les enfants ensuite, tout en permettant in fine le transfert des flux aux petits enfants.

  • mais l’intérêt économique se double d’un intérêt fiscal.

118Exemple :

119M. Dupont laisse pour seuls héritiers son épouse Luce, son fils Jean et son petit-fils Paul.

120M. Dupont désigne comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie,

  • Luce comme usufruitière,

  • Jean comme usufruitier successif,

  • et Paul comme nu-propriétaire.

121Au décès de M. Dupont, aucun droit n’est dû par Luce, désignée comme bénéficiaire du contrat. L’assureur lui en verse donc le bénéfice, dont elle jouit en tant que quasi-usufruitière.

122Au décès de Luce, l’usufruit de Jean s’ouvre. Il exerce alors à son tour un quasi-usufruit sur les sommes représentant la valeur du bénéfice du contrat. Au décès de Jean, Paul fera valoir sa créance de restitution.

123Sur le plan fiscal, la transmission au profit de Luce et de Jean sera réalisée sans paiement de droits.

124De même, le règlement de la créance de restitution au profit de Paul au décès de Jean sera réalisée sans fiscalité.

125Le capital aura donc été transmis trois fois sans impôt, ce qui n’est fiscalement pas critiquable dans la mesure où chacun des trois bénéficiaires tient ses droits du contrat d’assurance-vie originel.

126On aurait également pu stipuler des usufruits temporaires, plutôt que des usufruits viagers.

127Si M. Dupont avait souhaité que Paul ne perçoive le bénéfice du contrat qu’à une date donnée, il aurait suffit de stipuler que les usufruits conférés à Luce et à Jean n’auraient d’effet que jusqu’à cette date.

Notes

1 A. RIEG, Encyclopédie Dalloz, “Usufruit”, no 102, 181 et 278 ; PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil par Ripert et Boulanger, T I, no 3513, AUBRY et RAU, T II, no 416.

2 F. BARBIER, La nature juridique de l’usufruit, Thèse, Lyon, 1987, p. 198

3 F. ZÉNATI, “Droits de l’usufruitier”, RTD civ., 1998, p. 414.

4 AUBRY et RAU, précité, no 416.

5 F. BARBIER, Thèse précitée, p. 199.

6 Chb Réunies, 16 juin 1933, D.H., 1933, 393.

7 S. GRIMALDI, Le caractère viager de l’usufruit, Thèse, Paris II, 2000, p. 103.

8 F. ZÉNATI, Droits de l’usufruitier, précité.

9 CGI, art 266, 2, b ; M. IWANESKO et P. Julien SAINT-AMAND, “L’article 669 nouveau du CGI”, BF, 01/2005.

10 CGI art 885 G et D. Adm 7-5-3 no 3.

11 D. Adm., 7-5-3212, no 33.

12 D. Adm., 7-5-3212, no 35.

13 D. Adm., 7-5-3212, no 33.

14 Chb réunies 16 juin 1933, DH, 1933. 693.

15 H. THUILLIER, “La transmission à cause de mort de l’usufruit d’un bien n’appartenant au défunt qu’en nue-propriété”, JCP, 1975. I. 2694.

16 H. THUILLIER, précité.

17 Req. 15 mai 1865, B.P., 1865, 1, 431.

18 Civ lère, 25 octobre 1978, JCP N, 1980, II, p. 278, obs THUILLIER ; Civ lère, 4 avril 1991, Bul. Civ. I, no 128.

19 Ch Réunies, 16 juin 1933, B.H., 1933. 693.

20 Civ 1ère, 12 novembre 1998, Bull civ. I, no 315.

21 Sur l’ensemble de la question voir P. Julien SAINT-AMAND et M. IWANESKO, “Variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie”, BF, 03/2003.

Auteur

Notaire associé DESS Gestion de Patrimoine

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