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Qu’en est-il de la propriété ?

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Daniel Tomasin

IIIe partie. Les variantes de la maîtrise des biens

La quasi-propriété de l’usufruitier ou la propriété usufructuaire

Marc Nicod

Volltext

  • 1 En particulier, F. ZÉNATI et Th. REVET, Les biens, PUF, 1997, no 244.

1De nos jours, l’usufruit est communément présenté par les auteurs comme un démembrement du droit de propriété, un droit réel qui s’exerce sur la chose d’autrui. On explique qu’il procède d’une répartition des éléments constitutifs de la propriété : à l’usufruitier, l’usus et le fructus ; au nu-propriétaire, l’abusus. Cette conception doctrinale, bien que largement dominante, a été, et est encore, l’objet de vives critiques1. La nature juridique de l’usufruit est une question complexe, dont la perception a varié au fil du temps.

  • 2 R. MONIER, Manuel élémentaire de droit romain, t. 1, 1947, no 313.
  • 3 VAUCHER, Usufruit et pars dominii, Etude sur la notion romaine de l’usufruit considérée par rapport (...)
  • 4 P. MASSON, Contribution à l’étude des rapports de la propriété et de l’usufruit chez les romanistes (...)
  • 5 Né à Plaisance (d’où son nom) vers 1135, Placentin est mort à Montpellier en 1192, ville où il a lo (...)
  • 6 J. Ph. LÉVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 2002, no 271.

2Institution d’origine romaine (née dans les derniers siècles de la République), l’usufruit n’était initialement que la faculté offerte à son titulaire de percevoir les fruits d’une chose appartenant à autrui. Ce pouvoir n’impliquait aucune maîtrise juridique du bien qui en était grevé ; il ne s’agissait alors ni d’une propriété, ni d’un démembrement de la propriété2. Mais au cours du Bas-Empire, la relation entre l’usufruit et la propriété s’est progressivement obscurcie ; leur opposition originelle s’est atténuée. Si bien qu’à partir de l’époque de Justinien, l’usufruit a pu être envisagé comme une propriété limitée, restreinte dans le temps et dans ses attributs. Les juristes byzantins n’hésitaient pas à le qualifier de pars dominii3. Au moyen-âge, cette tradition romaine tardive s’est confondue avec la pratique de certaines “propriétés temporaires”, en particulier le douaire de la veuve4. Pour les glossateurs, riches de l’expérience de la théorie du double domaine, l’usufruit n’était pas encore un démembrement – comme il le sera beaucoup plus tard avec Bartole, puis Domat et Pothier –, mais une division de la propriété. Selon Placentin5, l’usufruit est un quasi dominium et l’usufruitier est loco domini6, puisqu’il jouit du domaine utile.

  • 7 Comp., dans le même sens, mais avec des constructions dogmatiques quelquefois assez différentes : J (...)
  • 8 Sur ce dédoublement des prérogatives de la propriété : Ch. LARROUMET, Les biens, droits réels princ (...)

3En rupture avec la doctrine classique, c’est de cette vieille idée romaniste d’une quasi-propriété de l’usufruitier – ou, si l’on préfère, d’une propriété usufructuaire – dont je souhaite me faire l’écho. Dans le prolongement d’une vision médiévale que le Code civil n’a pas entièrement reniée, il est toujours possible d’analyser l’usufruit comme une propriété temporaire, au mieux viagère, et collective, car partagée avec le nupropriétaire. Cette présentation, très minoritaire en doctrine7, substitue à l’image traditionnelle d’un démembrement de la propriété, la figure moins familière d’un dédoublement de la propriété8.

I – L’USUFRUITIER : “COMME LE PROPRIÉTAIRE LUI-MÊME”

  • 9 J. BART, Histoire du droit privé, Montchrestien, 1998, p. 265.

4En matière d’usufruit comme ailleurs, le Code de 1804 a hérité de traditions juridiques diverses et parfois contradictoires. Les codificateurs ont certes recueilli à titre principal – surtout par l’intermédiaire de Pothier – les leçons du droit romain, mais ils n’ont pas repoussé pour autant celles des premiers glossateurs. A l’usufruit romain, du moins tel qu’a pu le façonner de manière définitive au XIVe siècle l’école bartoliste9, s’est étrangement mêlé, à travers le droit coutumier, l’usufruit médiéval. Aussi est-il permis, sans risque d’une trop grande dénaturation, d’entreprendre une relecture des textes du Code civil en envisageant l’usufruit comme un droit de propriété limité.

  • 10Usufructus est jus alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia” : Institutes, Livre II, Ti (...)
  • 11 J.G. LOCRÉ, Législation civile, criminelle et commerciale de la France, t. VII, Observations du tri (...)

5L’article 578 du Code civil – inchangé depuis 1804 – qui ouvre le chapitre consacré à l’usufruit, définit celui-ci comme “le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance”. De cette définition légale, on a surtout retenu que l’usufruit est un droit qui s’exerce sur la chose “dont un autre a la propriété”. Mais il semble qu’on ne se soit pas toujours suffisamment intéressé à l’incise qui suit : “comme le propriétaire lui-même”. Cette formule, “comme le propriétaire lui-même”, ne figurait pas dans la définition donnée par les Institutes de Justinien10, qui a pourtant servi de modèle aux codificateurs. Il est dès lors possible d’y voir le témoin d’un autre courant de pensée, celui de certains romanistes médiévaux pour lesquels l’usufruit n’était qu’un reflet amoindri de la propriété. La première rédaction du futur article 578 était, au reste, plus explicite : le texte du projet de l’an IX (1801) portait “avec le même avantage que le propriétaire luimême”. La division ou dualité de la propriété résultant de l’usufruit était ainsi clairement exposée. Le Tribunat s’en inquiéta et obtint la version actuelle, destinée – expliqua-t-il – à établir que l’usufruitier n’est assimilé au propriétaire qu’au point de vue de la perception des fruits11.

6L’usufruitier n’est pas le propriétaire, mais il est, conformément aux prévisions de l’article 578, “comme le propriétaire lui-même”. Le recours à cette fiction (le “comme s’il était propriétaire”…) sert, d’ailleurs, de fil conducteur aux différents textes relatifs aux droits de l’usufruitier : l’article 590 (sur les bois en taillis) renvoie “à l’aménagement et à l’usage constant des propriétaires”, l’article 591 (sur les bois de haute futaie) “à l’usage des anciens propriétaires”, l’article 593 (sur les échalas) évoque “l’usage du pays ou la coutume des propriétaires”, l’article 597 (sur les servitudes et autres droits dont un propriétaire peut jouir) indique “qu’il en jouit comme le propriétaire lui-même” et l’article 598 (sur les mines et carrières déjà en exploitation) “qu’il en jouit aussi de la même manière que le propriétaire”.

7Aucune disposition du Code civil ne reprend explicitement la construction bartoliste d’un démembrement du droit de propriété. Et l’on chercherait encore plus vainement dans la loi la trace d’un découpage attribuant l’usus et le fructus à l’usufruitier et réservant l’abusus au nu-propriétaire. La démarcation légale des pouvoirs n’a pas la rigueur qu’on lui prête sans doute trop facilement dans la scolastique moderne…

  • 12 D. FIORINA, “L’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières”, RTD civ., spéc. no 15, 1995, p. 4 (...)

8Même en laissant de côté le cas un peu particulier du quasi-usufruit – où l’usufruitier a incontestablement le pouvoir de disposition des choses consomptibles (art. 587 C. civ.)–, la lecture du Code montre que l’usufruitier bénéficie des utilités de la chose, quand bien même sa jouissance affecterait l’abusus12. En vertu de l’article 589, l’usufruitier n’est pas tenu de l’usure des choses qui se détériorent par l’usage qui en est fait ; il “ n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent”. Dans le même esprit, il convient de relever que les arbres de haute futaie (art. 591 C. civ.), les roches de carrières (art. 598 C. civ.) peuvent, sous certaines conditions, lui être accordés. De même encore, peut-il se faire autoriser en justice à consentir seul un bail rural ou un bail commercial (art. 595, al. 4, C. civ.).

9Bien sûr, les prérogatives de propriété de l’usufruitier sont limitées par la charge qui pèse sur lui de “conserver la substance” de la chose. En cela, l’usufruit n’est évidemment pas comparable à la propriété pleine et entière. Ce n’est, en vérité, qu’une propriété en réduction. Sa limitation est double : dans le temps, elle est au plus une propriété viagère ; quant à ses attributs, elle est restreinte à la jouissance du bien. Par suite, elle apparaît structurellement comme une propriété partagée, c’est-à-dire divisée entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.

  • 13 Voir la convaincante démonstration menée par D. FIORINA, note sous CA Paris, 18 mars 2004, Defrénoi (...)

10L’organisation de cette propriété collective répond à deux objectifs : permettre à l’usufruitier de bénéficier dès à présent des utilités de la chose à l’égal d’un propriétaire ; protéger les droits futurs du nu-propriétaire, sur la tête de qui la plénitude de la propriété est appelée à se reconstituer. Contrairement à une idée souvent exprimée, il paraît contestable d’en déduire une hiérarchie, une subordination de l’usufruit à la nuepropriété13. D’une manière générale, les textes du Code civil témoignent d’un rapport plutôt égalitaire entre ces deux propriétés concurrentes, qui ont chacune leur objet et leur finalité propre.

II – LES MANIFESTATIONS CONTEMPORAINES DE LA PROPRIÉTÉ USUFRUCTUAIRE

11La référence à une propriété usufructuaire permet de peindre assez fidèlement, me semble-t-il, la situation actuelle de l’usufruitier. Celle-ci connaît, tant en législation qu’en jurisprudence, deux évolutions principales :

  • d’une part, le renforcement des prérogatives de l’usufruitier ;

  • d’autre part, la prise en considération de l’intérêt commun unissant l’usufruitier et le nu-propriétaire.

12A – S’agissant du renforcement des pouvoirs reconnus à l’usufruitier, les exemples récents abondent :

    • 14 Bull. civ. I, no 315 ; D., 1999. 167, note L. AYNÈS et 633, note D. FIORINA ; RTD civ., 1999, p. 42 (...)

    On ne peut évidemment faire l’impasse sur la fameuse jurisprudence Baylet et sur l’arrêt fondateur du 12 novembre 1998. L’attendu principal de cette célèbre décision de la première Chambre civile de la Cour de cassation mérite d’être rappelé : “si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de le rendre…”14. On remarquera qu’il s’agit d’un véritable usufruit (et non d’un quasi-usufruit) et que l’usufruitier se voit néanmoins reconnaître la faculté de disposer librement des titres, pourvu qu’il respecte là encore son obligation future de restitution.

    • 15 A l’inverse, le nu-propriétaire, qui a pourtant légalement la qualité d’associé, peut être valablem (...)
    • 16 Bull. civ. IV, no 70 ; RTD civ., 2004. 318, obs. Th. REVET ; JCP E, 2004, p. 929, note A. RABREAU ;(...)

    Il faut également faire état de la jurisprudence de la Chambre commerciale, qui est extrêmement protectrice des droits de l’usufruitier de parts ou actions sociales15. Selon l’arrêt Hénaux, du 31 mars 2004, on ne saurait prétendre par une clause statutaire écarter l’usufruitier des décisions sociales concernant les bénéfices16. Ce serait, en violation de l’article 578 du Code civil, subordonner “à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d’user de la chose grevée d’usufruit et d’en percevoir les fruits”.

    • 17 Bull. civ. III, no 30 ; JCP N, 2005, no 23, art. 1303, note V. BARABÉ-BOUCHARD ; RTD Civ., 2005. p. (...)

    Toujours dans cet esprit, on peut citer un arrêt de la troisième Chambre civile, du 2 février 2005, qui annonce vraisemblablement un assouplissement de l’obligation traditionnellement faite à l’usufruitier de respecter la destination de la chose. En l’espèce, la Cour régulatrice admet, au nom de “la nécessité d’adapter les activités agricoles à l’évolution économique et à la réglementation sur la protection de l’environnement”, qu’un usufruitier soit autorisé en justice à conclure seul un bail commercial sur des parcelles agricoles, en dépit du refus de certains nu- propriétaires17. Cette conception dynamique de la gestion des biens par l’usufruitier ouvre la porte à bien des accommodements…

  1. Le législateur n’est naturellement pas en reste, il travaille lui aussi dans le sens d’une extension des pouvoirs de l’usufruitier. Pour ne donner qu’un exemple, on rappellera que la loi successorale du 3 décembre 2001 a étendu à l’usufruitier la possibilité de demander la conversion de l’usufruit du conjoint survivant en rente viagère (art. 759 C. civ.). Prérogative qui était encore naguère réservée aux seuls nus-propriétaires, concrètement les enfants du de cujus (anc. art. 767, al. 7 C. civ.).

  • 18 F. ZÉNATI et Th. REVET, préc., no 245.
  • 19 F. ZÉNATI et Th. REVET, préc., no 246.
  • 20 Art. 815-18, al. 2, in fine : “Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que s (...)

13B – Le second mouvement est certainement plus remarquable, même s’il est plus discret : le législateur et les tribunaux ont pris conscience que “l’absence de connexion entre l’usufruitier et le nu-propriétaire est une vue de l’esprit”18 et que ces deux protagonistes ont un intérêt commun19. C’est surtout la loi du 31 décembre 1976 sur l’indivision qui, sur ce terrain, a changé la donne. Elle a notamment attribué au nupropriétaire d’un bien indivis le pouvoir de prendre des mesures conservatoires, alors qu’il n’a pourtant aucune maîtrise de la chose (art. 815-2, al. 4 C. civ.). De même, elle n’a pas craint d’instaurer un droit de préemption réciproque, mais subsidiaire20, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire en cas de cession de part indivise (art. 815-18, al. 2, C. civ.).

  • 21 D., 2003. 2495, note D. FIORINA ; JCP, 2003, II, 10158, note S. PIEDELIÈVRE ; RTD civ., 2003, 118, (...)
  • 22 Cass. 1ère civ., 3 décembre 2002, préc.

14Quant à la jurisprudence, on peut ici évoquer, à titre d’illustration, le second arrêt Baylet (Cass. 1ère civ., 3 décembre 2002). La première Chambre civile y consacre l’obligation faite à l’usufruitier de communiquer au nu-propriétaire qui le lui demande la teneur des mouvements ayant affecté les valeurs mobilières du portefeuille, de la constitution de l’usufruit jusqu’au jour du partage21. Ce devoir d’information a posteriori constitue, en quelque sorte, la contrepartie du pouvoir de disposition reconnu à l’usufruitier par l’arrêt de 1998. Il s’agit de permettre au nu-propriétaire d’apprécier “la valeur et la substance (actuelle) dudit portefeuille par référence à sa substance et valeur au jour de l’ouverture de la succession (c’est-à-dire à la naissance de l’usufruit)”22.

III – LE DÉDOUBLEMENT DE LA PROPRIÉTÉ

15On l’aura compris, je crois possible d’abandonner le concept de démembrement de propriété et de lui substituer, sans trop de dommage pour l’ordonnancement général du droit des biens, le concept de dédoublement de la propriété.

  • 23 Comp., cette fois pour un rapprochement du trust avec l’usufruit, M. Attal, La reconnaissance des s (...)

16L’architecture de cette nouvelle analyse théorique serait à peu près la suivante : il y a deux quasi-propriétés qui s’exercent simultanément sur la chose : celle du nu-propriétaire – qui ne peut pas être comprise comme une véritable propriété, mais qui s’inscrit dans la perspective d’une réunification des prérogatives de propriété – et celle de l’usufruitier – qui n’est pas non plus une vraie propriété, mais qui en présente certains caractères liés à la jouissance immédiate du bien –. En dépit d’indéniables différences techniques, on ne serait finalement pas très loin du mécanisme anglo-américain du trust23. Chacun sait que sur la masse trustale s’exerce, à la fois, la propriété légale du trustee et la propriété équitable du bénéficiaire.

17Au demeurant, ce parallèle avec l’économie du trust est révélateur d’un changement dans le regard que l’on porte sur l’usufruit. En quelques années, on a assisté à un recul de l’usufruit subi (spécialement de l’usufruit successoral) et à un extraordinaire succès de l’usufruit choisi (notamment au travers de la réserve d’usufruit). L’usufruit est devenu, pour une large part, un outil de gestion et d’optimisation du patrimoine. Sans doute permet-il d’être “comme un propriétaire”, sans l’être officiellement. Mais cet artifice est parfois mis à nu. Ainsi en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, c’est bien l’usufruitier – et non le nu-propriétaire – qui supporte la taxation des biens grevés d’usufruit et pour leur valeur en pleine propriété (art 885 G du CGI)…

Anmerkungen

1 En particulier, F. ZÉNATI et Th. REVET, Les biens, PUF, 1997, no 244.

2 R. MONIER, Manuel élémentaire de droit romain, t. 1, 1947, no 313.

3 VAUCHER, Usufruit et pars dominii, Etude sur la notion romaine de l’usufruit considérée par rapport à la propriété, thèse Lausanne, 1940.

4 P. MASSON, Contribution à l’étude des rapports de la propriété et de l’usufruit chez les romanistes du moyen-âge et dans le droit français, thèse Dijon, 1933.

5 Né à Plaisance (d’où son nom) vers 1135, Placentin est mort à Montpellier en 1192, ville où il a longtemps enseigné.

6 J. Ph. LÉVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 2002, no 271.

7 Comp., dans le même sens, mais avec des constructions dogmatiques quelquefois assez différentes : J. CARBONNIER, Les biens, PUF, 19e éd., 2000, no 104 (théorie juridique) ; Ch. CARON et H. LÉCUYER, Le droit des biens, coll. Connaissance du droit, Dalloz, 2002, spéc. p. 127 et 128.

8 Sur ce dédoublement des prérogatives de la propriété : Ch. LARROUMET, Les biens, droits réels principaux, Economica, 3e éd., no 472.

9 J. BART, Histoire du droit privé, Montchrestien, 1998, p. 265.

10Usufructus est jus alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia” : Institutes, Livre II, Titre IV.

11 J.G. LOCRÉ, Législation civile, criminelle et commerciale de la France, t. VII, Observations du tribunat, p. 253.

12 D. FIORINA, “L’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières”, RTD civ., spéc. no 15, 1995, p. 43.

13 Voir la convaincante démonstration menée par D. FIORINA, note sous CA Paris, 18 mars 2004, Defrénois, 2004, art. 38065, spéc., no 12.

14 Bull. civ. I, no 315 ; D., 1999. 167, note L. AYNÈS et 633, note D. FIORINA ; RTD civ., 1999, p. 422, obs. F. ZÉNATI.

15 A l’inverse, le nu-propriétaire, qui a pourtant légalement la qualité d’associé, peut être valablement privé par une clause des statuts de son droit de vote : Com. 22 fév. 2005, D., 2005, Pan. 1430, obs. B. THUILLIER; JCP E, 2005, 969, note R. KADDOUCH; Defrénois, 2005, art. 38275, note D. FIORINA.

16 Bull. civ. IV, no 70 ; RTD civ., 2004. 318, obs. Th. REVET ; JCP E, 2004, p. 929, note A. RABREAU ; Dr. sociétés, 2004, no 107, note H. HOVASSE; Defrénois, 2005, art. 38132, note D. FIORINA.

17 Bull. civ. III, no 30 ; JCP N, 2005, no 23, art. 1303, note V. BARABÉ-BOUCHARD ; RTD Civ., 2005. p. 804, obs. Th. REVET qui critique la décision au motif qu’elle “déstructure l’usufruit au profit de l’usufruitier, en le rapprochant d’un propriétaire d’usus et de fructus”.

18 F. ZÉNATI et Th. REVET, préc., no 245.

19 F. ZÉNATI et Th. REVET, préc., no 246.

20 Art. 815-18, al. 2, in fine : “Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s’en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s’en porte acquéreur”.

21 D., 2003. 2495, note D. FIORINA ; JCP, 2003, II, 10158, note S. PIEDELIÈVRE ; RTD civ., 2003, 118, obs. Th. REVET.

22 Cass. 1ère civ., 3 décembre 2002, préc.

23 Comp., cette fois pour un rapprochement du trust avec l’usufruit, M. Attal, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre juridique français, thèse Toulouse 2005, éd. Defrénois, 2006, no 440 et s.

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