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Qu’en est-il de la propriété ?

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Daniel Tomasin

Ie partie. Regards croisés sur la propriété et l’appropriation

Le point de vue de l’historien

Jacques Poumarède

Volltext

1La tradition, déjà bien installée, de réserver à l’histoire les premiers instants du colloque annuel de l’IFR est un hommage auxquels les adorateurs de Clio sont bien sensibles, tout en étant conscients des périls de l’anachronisme ; que peut dire l’historien sur des questions très actuelles et qui ne manqueront pas d’être abordées, telles les perspectives inouïes que la dématérialisation numérique ouvre aux rapports de l’Homme aux choses, c’est-à-dire à la propriété ? De quel côté trouver des précédents ?

  • 1 Cf. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Casablanca-Paris, SNL-PUF, 195 (...)
  • 2 R. LICHHABER, “La recodification du droit des biens”, Le Code civil 1804-2004. Livre du Bicentenai (...)
  • 3 Dictionnaire alphabétique…, t. 5, p. 649 et 651.

2Nous avons pris le parti de nous raccrocher aux mots qui ont leur histoire. Pour “appropriation”, le Dictionnaire Robert donne : “action de faire sien la chose d’autrui ou la chose commune”1. Pour un ton plus juridique, on peut se tourner vers le professeur Rémy Libchaber : “Soustraction à un usage collectif pour une affectation exclusive”2. Une définition absolument conforme à l’étymologie, puisque le terme “appropriation” est construit sur l’adjectif “propre” (lat. proprius), dont l’antonyme est “commun” (lat. communis)3. “Propriété” a évidemment la même étymologie, ce qui donne à l’intitulé des Journées 2005 de l’IFR une tournure tautologique.

  • 4 C.B. MACPHERSON, La théorie politique de l’individualisme possessif, Paris, Gallimard, 2004 (rééd. (...)
  • 5 M.-F. RENOUX-ZAGAMÉ, Les origines théologiques du concept moderne de propriété, Genève-Paris, Droz (...)
  • 6 FENET, Travaux préparatoires, XI, Rapport de Portalis au Corps législatif, p. 130.

3L’appropriation installe ce rapport exclusif qui constitue, avec l’absolutisme des pouvoirs de l’homme sur sa chose, les caractères fondamentaux de la propriété. Dans l’histoire de la pensée occidentale, cet exclusivisme serait le produit de ce que C.B. Macpherson a dénommé “l’individualisme possessif”4, dont on a situé les prémices dans le nominalisme de Duns Scot et de Guillaume d’Ockham, au bas Moyen Âge5, plus sûrement encore dans le Jusnaturalisme moderne, né avec la Réforme. Il s’est exprimé dans les œuvres de Hobbes et de John Locke, puis dans une bonne partie des Lumières et spécialement chez les Physiocrates, pour triompher dans le droit, à la faveur de la Révolution française, et s’inscrire dans le marbre du Code Napoléon. Que n’a-t-on répété, au cours des commémorations du bicentenaire du Code, la formule célèbre de Portalis : “La propriété : âme universelle de toute législation”6.

  • 7 F. TERRÉ, “L’évolution du droit de propriété depuis le code civil”, Droits. Revue française de thé (...)
  • 8 J.-B. SEUBE, “Le droit des biens hors le Code civil”, Les Petites affiches, 15 juin 2005, no 116, (...)

4Aujourd’hui, on nous dit que l’exclusivisme est sérieusement menacé, sinon ébranlé. Le splendide isolement du propriétaire, retranché derrière le rempart du code, n’est plus ce qu’il a été. Nous serions au-delà de la propriété individuelle, du fait de la multiplication des textes législatifs et réglementaires qui encadrent l’usage des biens, telle la prolifique législation en matière d’urbanisme ou bien la multiplication de propriétés concurrentes sur le même bien, meuble ou immeuble, grâce aux techniques de la fiducie, des fonds communs de placements ou de l’indivision. Le constat a été fait depuis longtemps7 et encore récemment, avec brio, par Jean-Baptiste Seube8. Tout cela se fait en dehors du code – dans le dos du code – pour lequel “sont [encore] immeubles par destination… les pigeons des colombiers, les lapins de garenne, les ruches à miel” (art. 524), mais qui ignore superbement ce qui se trame dans les laboratoires de génétique ou chez les concepteurs de logiciels.

5Le droit français peine à assimiler les situations nouvelles qu’évoque le professeur Seube et qui font l’objet de régimes spéciaux, souvent inspirés des droits étrangers et de préférence anglo-saxons, mais qu’il est difficile d’analyser d’une manière synthétique et d’intégrer dans la conception traditionnelle du droit de propriété. C’est là que l’historien réagit : Les propriétés collectives, les maîtrises simultanées, superposées, concurrentes sur un même bien sont des situations qui lui sont familières. Elles furent présentes tout au long de l’histoire occidentale du droit des biens et il propose de le rappeler à l’aide de quelques vues cavalières, du Moyen Âge au XXe siècle, par delà l’époque de la codification.

I — LE TEMPS DE LA “SAISINE”

  • 9 La forme latinisée de saisina dériverait du radical gothique sas-jan = être posé sur (allemand mod (...)
  • 10 Coutumiers de Normandie, Summa de legibus, ch. VII, 4 (éd. Tardif, t. III, p. 25) ; BEAUMANOIR, Co (...)

6Au commencement, c’est-à-dire au cours du haut Moyen Âge, il y avait la saisine ou saisina9. Le terme d’origine germanique est déjà présent dans les lois barbares et désigne la situation de celui qui est posé sur la chose, qui la saisit, qui exerce sur elle une mainmise dans un rapport très concret. Être en saisine, c’est avoir la maîtrise de la chose et plus précisément de ses utilités. Il n’y a donc de vraie saisine que sur des biens permanents et utiles, dont on peut user ou tirer des fruits. La saisine n’est pas une simple situation de fait, comme la possessio romaine, mais il s’agit de la propriété coutumière, protégée par de véritables actions, comme l’enquête de force connue en Beauvaisis, selon Beaumanoir, ou la clameur de haro normande, qui ont un caractère pénal marqué. Mais, pour être reconnue et protégée, la saisine doit être publique, paisible et s’inscrire dans le temps ou dans l’écoulement d’une durée, comme il se doit dans des sociétés à dominante orale. La simple appréhension de la chose ou “saisine happée” ne se transforme en juste et pleine saisine qu’au terme du délai coutumier d’un an et un jour. Le Grand coutumier de Normandie (XIIIe s.) dispose que : “Celui qui est en saisine d’une terre la moissonne, la laboure et en perçoit les fruits”, c’est-àdire celui qui accomplit sans contestation un cycle cultural complet10.

7Le fait que la saisine porte essentiellement sur les utilités implique qu’elle puisse être partagée. Les diverses utilités de la chose peuvent ainsi être distribuées entre des saisines simultanées, successives ou combinées. Peu importe la nature de la chose elle-même ; si les “saisines d’héritage”, c’est-à-dire de biens fonds sont les plus courantes, le droit coutumier conçoit parfaitement des saisines simultanées sur des biens meubles de valeur, comme, par exemple, le partage des divers services que l’on tire d’un cheval : la monte, la force de trait ou le croît. Il a parfaitement et assez rapidement admis des saisines sur des choses incorporelles, comme le droit de percevoir une dîme, des péages ou des droits de justice. Un arrêt du parlement de Paris de 1269 attribue ainsi au maréchal de Lévis la “saisine de juger et de faire brûler les hérétiques dans la ville de Carcassonne”, en réalité de confisquer leurs biens.

8Un tel système s’est parfaitement adapté à la féodalité : le seigneur censier est en saisine du cens et des autres droits féodaux, tandis que le tenancier se voit reconnaître, par le jeu de l’investiture, la saisine des revenus de l’exploitation ou tenure. Chaque titulaire a une maîtrise complète de sa part de saisine, y compris le pouvoir d’en disposer, mais il n’a pas d’exclusivité sur l’ensemble du bien. Sans doute, le droit coutumier a-t-il connu des situations d’exclusivité avec les alleux (allodia), sur lesquels un seul maître concentre entre ses mains toutes les utilités de la chose, qui, de ce fait, échappe aux dépendances féodales, mais on sait que ce type de biens a eu tendance à se résorber face à l’expansion du régime seigneurial.

9La saisine est donc un système d’appropriation concret et souple qui s’est ainsi adapté à l’évolution des rapports sociaux depuis l’époque franque jusqu’à l’âge féodal. Mais il n’a pas pu faire l’objet d’une systématisation propre car, au tournant du XIIIe siècle, il s’est trouvé confronté à la renaissance du droit romain. Au contact des concepts savants de “propriété” et de “possession”, la saisine coutumière a subi une sorte de dénaturation, dans un processus d’acculturation juridique qui a fait émerger des idées nouvelles.

II – L’ACCULTURATION DE LA SAISINE PAR LE DROIT SAVANT

  • 11 Littéralement sa “prise en main”(manus capere).
  • 12 Pour un exposé récent de l’état des connaissances sur la matière, voir J.-Ph. LEVY et A. CASTALDO,(...)
  • 13 Institutes de Gaius, II, 14 : “incorporales sunt quae tangui non possunt, qualia sunt ea quae jure (...)

10 a) Dans le droit romain antique, la propriété quiritaire (dominium ex jure Quiritium) était le pouvoir absolu du maître (dominus) sur sa chose (res). Probablement d’origine religieuse, voire magique, cette sorte de puissance était exercée à l’époque archaïque par le pater aussi bien sur les êtres que sur les choses qui composaient sa domus, dans le cadre de son mancipium11. Sous la République, elle est devenue un privilège réservé aux citoyens romains (Quirites) qui ne pouvait porter que sur des choses situées sur le territoire romain, c’est-à-dire celui de l’Urbs, progressivement étendu à toute l’Italie12. Ce dominium qui se confond avec la chose corporelle sur laquelle il porte, les anciens jurisconsultes ne l’ont jamais défini d’une manière théorique ; il n’en constituait pas moins une notion spécifique déjà pourvue des caractères que nous lui connaissons encore : l’absolutisme, la perpétuité, et l’exclusivisme exprimé par le terme assez tardif de proprietas. Il était sanctionné et protégé par des procédures, à l’origine particulièrement complexes et formalistes, des actions de la loi (sacramentum in rem), qui se sont progressivement simplifiées (action per spontionem, puis procédure per formulam petitoriam vel arbitrariam). Mais les juristes romains ont toujours pris soin de distinguer la propriété quiritaire des techniques qu’ils ont inventées pour organiser les rapports entre les propriétaires, faciliter la coexistence des propriétés et donc le commerce juridique. A ces liens immatériels (vinculi), ils ont donné le nom générique de “droits réels sur la chose d’autrui” (iura in re aliena), et en ont progressivement dressé la liste : servitudes prédiales, urbaines et personnelles, usufruit, hypothèque, superficie, baux à très long terme comme l’emphytéose. Notons qu’au IIe siècle après J.C., l’énigmatique Gaius, dans ses fameuses Institutes – vaste tableau du monde vu par un juriste – fera de ces constructions intellectuelles des choses incorporelles (res incorporales), distinctes des choses corporelles (res corporales), parmi lesquelles il range le dominium13 : une audace qui, sans doute, ne sera pas suivie par l’opinion commune des jurisconsultes, mais qui sera porteuse d’avenir.

11Ainsi conçue, la propriété quiritaire était nécessairement limitée dans son application mais l’expansion du monde romain par la voie des conquêtes, comme l’afflux vers Rome d’étrangers (peregrini), n’ont pas manqué, dès l’époque républicaine, de multiplier des situations de fait nécessitant un minimum de protection juridique. C’était le cas, par exemple, des précaristes installés sur le domaine public romain (ager publicus) ou encore des pérégrins qui ne pouvaient prétendre pour leur patrimoine aux protections des actions de la loi, et même de citoyens in bonis, c’est-à-dire ayant acquis des biens en dehors des procédures du ius civile. Toutes ces situations hors du droit ont été progressivement prises en charge par le préteur et le jeu de la procédure formulaire. C’est ainsi que précaristes et pérégrins ont pu consolider leurs positions grâce à la technique des “interdits”, tandis que les acquéreurs in bonis obtenaient la protection de l’action publicienne. Un effort de systématisation de la part des jurisconsultes a dégagé, à l’époque classique, la notion de possessio, situation de fait saisie par le droit, mais distincte du dominium-proprietas, qui, dans le même temps acquérait ses caractères propres. La fusion du droit honoraire dans le droit civil a fait de la possession cet “ouvrage avancé” de la propriété – selon la célèbre formule de Ihering – et même une voie d’accès à la propriété elle-même, par l’effet de la prescription de longue, puis de très longue durée, consacrée dans la compilation justinienne.

  • 14 P.M. RAMPELBERG, “Pérennité et évolution des res incorporales après le droit romain”, Arch. Phil. (...)

12 b) Ce sont ces concepts savants qui réapparaissent en Occident avec la “renaissance du droit romain” et qui soumettent la saisine coutumière à rude épreuve. Les légistes ne veulent y voir qu’une situation de fait à l’instar de la possession romaine, et assimilent volontiers ses systèmes de protection (actions de force) aux interdits du prêteur. Ainsi ravalée au rang de la possession, la saisine est surplombée par le travail de systématisation des jurisconsultes de l’Antiquité. C’est Irnerius, un des plus célèbres docteurs bolonais, qui a fixé la triade des attributs de la propriété : usus, fructus et abusus, à partir d’une sentence du jurisconsulte Paul, concernant l’usufruit. Mais comme cela arrive souvent dans les processus d’acculturation, le droit colonisateur a subi lui-même le contrecoup de son affrontement avec le droit colonisé. Le dominium romain a connu un infléchissement capital qui fut opéré au début du XIVe siècle par Bartole. En extrapolant à partir des spéculations gaiennes sur les jura in re, conçus comme des choses incorporelles, le chef de file de l’école des post-glossateurs s’est mis à soutenir que “quiconque a un droit est considéré avoir la propriété de ce droit” : ainsi l’usufruitier est propriétaire de son droit réel sur la chose. Mais dans le même temps, le dominium, que les Anciens rangeaient dans une catégorie à part, est inclus par Bartole dans la liste des doits réels aux côtés de l’usufruit et des servitudes ; le plus complet d’entre eux, sans doute, en raison de la plénitude de ses attributs, mais un droit réel, c’est-à-dire une “chose incorporelle”, ce qui permet de distinguer et donc de séparer ce que les jurisconsultes romains confondaient14. Cette construction juridique, menée dans le plus pur style de la scolastique médiévale, avait pour objectif de rendre compte de la réalité de l’époque féodale : l’existence de maîtrises simultanées sur la terre, malgré le dépérissement de la saisine coutumière. Bartole et ses disciples ont ainsi développé, sur la base de gloses antérieures, notamment d’Accurse, la théorie dite du “double domaine” – littéralement de la double propriété – pour expliquer la présence de droits concurrents sur un même bien. Au seigneur censier, ils ont attribué le “domaine éminent” et au tenancier, le “domaine utile”. Mais il s’agit, ni plus ni moins de l’habillage de la vieille saisine à la mode romaine.

  • 15 POTHIER, Traites sur différentes matières de droit civil, Paris-Orléans, 1781, t. 4, p. 345. L’int (...)

13Pendant quatre ou cinq siècles, on a débattu indéfiniment sur le point de savoir qui, du seigneur ou du tenancier, avait la vraie propriété. Au XVIIIe siècle, dans son Traité du droit de domaine de propriété, Pothier hésite encore, même si la balance penche de plus en plus en faveur du tenancier et de son domaine utile : “Le seigneur, écrit-il, est propriétaire de son droit de seigneur, mais c’est le seigneur utile qui est proprement propriétaire de son héritage”15. Mais il faut bien l’admettre, la rencontre du droit coutumier avec le droit romain n’a pas abouti à un triomphe de l’exclusivisme.

III – AU-DELÀ DU CODE, LA SURVIE DES PROPRIÉTÉS SIMULTANÉES

14En abolissant la féodalité, dans l’ordre des principes au cours de la nuit du 4 août 1789 et plus sûrement sous la Convention par le décret du 17 juillet 1793 supprimant sans indemnité les droits féodaux, la Révolution a-t-elle réalisé cette disparition des maîtrises simultanées ou concurrentes que les Physiocrates réclamaient au nom de la doctrine libérale de l’individualisme possessif ? C’est ce que l’on pense généralement et l’on proclame volontiers que le Code Napoléon en accueillant dans ce domaine l’héritage de la Révolution a assuré le triomphe de l’exclusivisme.

  • 16 Ch. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, Paris, 1861, t. 9, no 550, cité par A. M. Patault, p. 218-2 (...)
  • 17 Cass. Civ., 5 juillet 1848, S. 1848, I, 697 ; A-M PATAULT, “la propriété non exclusive au XIXe siè (...)

15Pourtant, à y regarder de plus près, on peut émettre quelques doutes. On constate d’abord que le code civil n’affirme pas de manière expresse le caractère exclusif de la propriété. Si le rédacteur de l’article 544 – Portalis selon toute vraisemblance – n’a pas hésité à manier le pléonasme pour proclamer l’absolutisme du droit de propriété, rien n’a été dit sur son caractère exclusif. Certes, les pontifes de l’Exégèse ont soutenu qu’il était contenu dans l’étymologie même du mot propriété, et exprimé aussi dans l’article 545 sur l’expropriation qui exclut l’idée d’une propriété éminente de l’État, et l’article 546 sur l’accession qui attribue au propriétaire, et à lui seul, tout ce qui est produit par la chose ou qui s’unit à elle. Pour l’Exégèse, l’exclusivisme est la traduction concrète de la notion “métaphysique” d’absolutisme : “ces deux caractères se confondent en quelque sorte”, déclare Demolombe16, mais l’argument n’est pas convaincant. En fait, dès la promulgation du code, les tribunaux se sont trouvés confrontés, surtout dans le monde rural, à de nombreuses situations dans lesquelles, sur un même fonds ou sur un même immeuble, se maintenait une pluralité de maîtrises simultanées qui n’avaient plus de caractère féodal mais qui n’en étaient pas moins encore bien vivantes. Une des affaires les plus connues est celle des étangs du pays de Bresse qui appartenaient à un propriétaire pendant la durée de l’évolage – les deux ans au cours desquels ils étaient en eau – et, la troisième année où ils étaient asséchés (l’assec), à un autre qui en cultivait le fond. La Cour de cassation a reconnu aux titulaires de cette jouissance triennale un droit de propriété qui préfigure la “multipropriété à jouissance périodique” d’aujourd’hui17.

  • 18 C. GAU-CABÉE, Droits d’usage et Code civil. L’invention d’un hybride juridique, Paris, LGDJ, 2005, (...)

16Dans sa thèse, Caroline Gau-Cabée a relevé une assez abondante jurisprudence de la première moitié du XIXe siècle qui sous des dénominations diverses – copropriété avec jouissances privatives, propriété partiaire, possession promiscue – a tenté d’organiser ces dissociations juridiques de l’immeuble, dans le but de maintenir d’anciennes pratiques coutumières, en dépit de l’idéologie exclusiviste qui régnait dans la doctrine de l’Exégèse18. Cependant, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ces solutions ont été abandonnées sous la pression des intérêts dominants. Les magistrats ont assimilé les leçons de l’exclusivisme en rejetant systématiquement les droits d’usage, autrefois reconnus comme des propriétés, dans la catégorie des servitudes continues non apparentes et discontinues de l’article 691, qui ne peuvent s’établir que par titre. La jurisprudence a ainsi éradiqué beaucoup de ces “jouissances privatives”, non sans difficulté, il est vrai, dans les cas de perception de fruits qui ne s’accordent guère avec l’idée de servitude discontinue.

  • 19 M. ORTOLANI, “La copropriété des immeubles bâtis dans la jurisprudence et la doctrine du XXe siècl (...)

17L’exclusivisme était à peine installé dans les campagnes, que l’hydre des maîtrises simultanées a réapparu dans le monde urbain en pleine expansion, avec le phénomène de la copropriété des immeubles bâtis. Dans le Code Napoléon, une disposition unique était consacrée à la question : l’art. 664, inclus dans le titre des servitudes. On sait qu’il codifiait des solutions coutumières en vigueur dans quelques villes comme Grenoble et Rennes et qui étaient conformes à l’esprit des saisines simultanées : “les gros murs et le toit à la charge de tous les propriétaires” et “à chaque propriétaire le plancher sur lequel il marche et la partie de l’escalier qui conduit à son étage”. Mais rien n’était dit sur la nature exacte du droit des propriétaires sur les différentes parties de l’immeuble. Tant que ce type d’habitat est resté en totalité dans les mains de propriétaires individuels sous la forme de “maisons de rapport” ou dans le patrimoine de sociétés immobilières fondées par des banques dans le cadre des opérations hausmanniennes du Second Empire, la question juridique n’a pas soulevé de grandes difficultés. Mais avec le développement des “couches nouvelles” sous la IIIe République et leur souhait d’accéder au statut de propriétaire par l’acquisition d’un étage, les contentieux n’ont pas manqué de se multiplier, comme l’a récemment montré Marc Ortolani19.

18La doctrine dominée par son attachement au principe de l’exclusivisme a tenté de maintenir cette situation dans le champ des servitudes. Pardessus, suivi par Demolombe, a défendu l’idée d’une “servitude d’indivision”, pour organiser la gestion des parties communes, tandis que d’autres, tel Th. Huc, refusaient même l’idée de parties communes et attribuaient exclusivement les gros murs au propriétaire de chaque étage et le toit au propriétaire de l’étage supérieur. Devant les impasses provoquées par des solutions aussi radicales, c’est la jurisprudence qui a construit de manière très empirique et en tâtonnant quelque peu un système reposant sur l’idée d’une copropriété des parties communes sur la base d’une “indivision forcée”. Pour ce faire, elle a sur de nombreux points techniques remployé des solutions coutumières ou sanctionné des usages nouveaux, apparus dans la pratique. Il ne restait plus au législateur que de sanctionner ce travail jurisprudentiel, ce qui fut fait une première fois par la loi du 28 juin 1938 qui institua un statut supplétif pour les copropriétés d’immeubles, devenu impératif par la loi du 10 juillet 1965 qui s’est substituée au vieil article 664 et qui a été ainsi plaquée plutôt qu’intégrée dans notre codification.

19Mais arrêtons-nous ici dans notre pérégrination historique, sans doute déjà trop longue, et concluons sur un constat : Le temps de l’exclusivisme et de la jouissance solitaire du propriétaire a été très court (tout au plus, quelques décennies au milieu du XIXe siècle).

  • 20 F. ZENATI, “Pour une rénovation de la théorie de la propriété”, RTD civ., 1993, p. 316-317.

20Plaidant pour “une rénovation de la théorie de la propriété”20, le professeur F. Zenati fait observer que : “la propriété jaillit de la communauté… la conquête de l’exclusivité est permanente”, mais ne peut-on soutenir aussi que, sans cesse, la communauté la rattrape et oblige la propriété à composer avec elle. Le Grec Polybe se représentait l’histoire humaine comme une succession infinie de cycles. L’histoire de la propriété est un éternel retour.

Anmerkungen

1 Cf. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Casablanca-Paris, SNL-PUF, 1953, t. 1, p. 204, v°, d’après LALANDE, Vocabulaire de la Philosophie ; Le Trésor de la Langue française donne “apropriacion” comme un emprunt (XIVe s.) du bas lat. appropriatio : terme médical “assimilation par l’organisme” équivalent de “digestion”,

2 R. LICHHABER, “La recodification du droit des biens”, Le Code civil 1804-2004. Livre du Bicentenaire, Paris, Dalloz-Litec, 2004, p. 306.

3 Dictionnaire alphabétique…, t. 5, p. 649 et 651.

4 C.B. MACPHERSON, La théorie politique de l’individualisme possessif, Paris, Gallimard, 2004 (rééd.).

5 M.-F. RENOUX-ZAGAMÉ, Les origines théologiques du concept moderne de propriété, Genève-Paris, Droz, 1987.

6 FENET, Travaux préparatoires, XI, Rapport de Portalis au Corps législatif, p. 130.

7 F. TERRÉ, “L’évolution du droit de propriété depuis le code civil”, Droits. Revue française de théorie juridique, 1981, t. 1, p. 33-49.

8 J.-B. SEUBE, “Le droit des biens hors le Code civil”, Les Petites affiches, 15 juin 2005, no 116, p. 4-13.

9 La forme latinisée de saisina dériverait du radical gothique sas-jan = être posé sur (allemand moderne = stetzen). Sur la saisine l’ouvrage classique reste celui de E. CHAMPEAUX, Essai sur la vestitura ou saisine, Paris, 1899. Pour un exposé plus approfondi, outre OURLIAC et MALAFOSSE, Histoire droit privé, t. 2, Les biens, Paris, Puf, 1961, p. 220-240, voir A.M. PATAULT, Intoduction historique au droit des biens, Paris, Puf, 1989, p. 17-36.

10 Coutumiers de Normandie, Summa de legibus, ch. VII, 4 (éd. Tardif, t. III, p. 25) ; BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, no 685 : “Usages de an et de jour pesiblement soufist a aquerre saisine : si quant aucuns a une terre labourée – ou une vigne ou autre eritage – et despouillie pesiblement un an et un jour” (éd. Salmon, t. I, p. 347).

11 Littéralement sa “prise en main”(manus capere).

12 Pour un exposé récent de l’état des connaissances sur la matière, voir J.-Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, 2002, p. 311-363.

13 Institutes de Gaius, II, 14 : “incorporales sunt quae tangui non possunt, qualia sunt ea quae jure consistunt” ; voir sur cette question l’article de M. VILLEY, “le ius in re du droit romain classique au droit moderne”, RHD, 1950, p. 197.

14 P.M. RAMPELBERG, “Pérennité et évolution des res incorporales après le droit romain”, Arch. Phil. droit, t. 4, 1999, p. 35-43 ; M. VILLEY, article cité, p. 213.

15 POTHIER, Traites sur différentes matières de droit civil, Paris-Orléans, 1781, t. 4, p. 345. L’intitulé de l’ouvrage traduit encore le doublet romain dominium-proprietas.

16 Ch. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, Paris, 1861, t. 9, no 550, cité par A. M. Patault, p. 218-219 sur les conceptions de l’Exégèse, voir M. XIFARAS, La propriété. Etude de philosophie du droit, Paris, PUF, 2004, spécialement la 1ère partie, "La maîtrise souveraine".

17 Cass. Civ., 5 juillet 1848, S. 1848, I, 697 ; A-M PATAULT, “la propriété non exclusive au XIXe siècle : histoire de la dissociation juridique de l’immeuble”, RHD, 1983, p. 227 ; voir aussi, J.-P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble, contribution à l’étude du droit de superficie, Paris, LGDJ, 1979, notamment les développements historiques, p. 138 et s..

18 C. GAU-CABÉE, Droits d’usage et Code civil. L’invention d’un hybride juridique, Paris, LGDJ, 2005, p. 351-363.

19 M. ORTOLANI, “La copropriété des immeubles bâtis dans la jurisprudence et la doctrine du XXe siècle”, RHD, 2000 no 2, p. 289-247.

20 F. ZENATI, “Pour une rénovation de la théorie de la propriété”, RTD civ., 1993, p. 316-317.

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