Évaluation des immobilisations. Le principe d’image fidèle à l’épreuve de la normalisation comptable
p. 275-293
Texte intégral
1Comme tous les corps de règles, le droit comptable possède un fondement moral ; en l’occurrence, celui de la fidélité. Selon l’article L. 123-14 alinéa 1er du code de commerce1 "Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise". La fidélité des comptes n’est pas une fin en soi ; elle est nécessaire dans la mesure ou la comptabilité de l’entreprise n’est plus seulement un moyen de preuve entre commerçants (C. Com. Art. L. 123-23) ou une simple technique nécessaire au calcul de l’impôt (CGI art. 38-2), mais elle est aussi destinée à l’information financière des dirigeants et des tiers. Cette dernière exigence est parfaitement traduite par l’article 120-1 du plan comptable général de 19992, selon lequel "la comptabilité est un système d'organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de la clôture".
2S’il est aujourd'hui considéré comme essentiel3, le principe d’image fidèle n’a été que tardivement consacré par le droit comptable français. En effet, il ne figurait pas dans le code de commerce avant que la loi comptable du 30 avril 19834 ne l’y introduise (ancien article 9 alinéa 5 du code de commerce, devenu le nouvel article L. 123-14 alinéa 1er précité, pour les comptes individuels), suivie par la loi du 3 janvier 1985 (ancien article 357-6 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, devenu le nouvel article L. 233-21 du nouveau code de commerce, s’agissant des comptes consolidés), et l’ancien plan comptable de 19825 ne l’envisageait que comme une conséquence des principes de régularité et de sincérité6. En fait, le principe d’image fidèle n’était pas conçu comme un principe autonome mais comme un simple objectif, dénué de toute valeur juridique, qui était réputé atteint lorsque le caractère régulier et sincère de la comptabilité de l’entreprise était attesté. Sa consécration est directement issue de l’adoption de la 4ème directive communautaire du 25 juillet 1978 relative aux comptes individuels7 (complétée par la 7ème directive du 13 juin 1983 sur les comptes consolidés)8, qui, en ses motifs, reprend, sans le définir, le principe anglo-saxon de "true and fair view". Il figure aussi plus clairement dans les normes comptables internationales.
3D’après l’article 10 de la norme I.A.S./I.F.R.S. l9 (révisée en 2003) "Les états financiers doivent présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie d’une entreprise". Il ajoute que "L’application appropriée des normes comptables internationales, accompagnée de la présentation d’informations supplémentaires lorsque nécessaire, conduit, dans quasiment toutes les circonstances, à des états financiers qui donnent une image fidèle". Le cadre conceptuel de l’I.A.S. précise lui aussi que, pour être fiable, l’information doit présenter une image fidèle des transactions et autres évènements qu’elle vise à présenter ou dont on s’attend raisonnablement à ce qu’elle les présente (§33). Il en déduit que la fourniture d’informations qualitatives et la bonne application de dispositions normatives comptables appropriées ont normalement pour effet que les états financiers donnent ce qui est généralement dénommé "image fidèle" ou "présentation fidèle" (§46). En d’autres termes, une comptabilité tenue selon les normes comptables internationales est présumée être fidèle. Cette affirmation peut aussi être soutenue en droit comptable français.
4Nous avons vu que le principe de fidélité des comptes s’était détaché des principes de régularité et de sincérité dans le plan comptable général (ces derniers figurent à l’article 120-2 alinéa 1er du P.C.G., alors que le principe de fidélité figure à l’article 120-1). Est-ce à dire que les principes de régularité et de fidélité sont parfaitement indépendants l’un de l’autre ? Non, car même si aucun texte ne pose une présomption équivalente à celle exposée supra concernant les comptes établis conformément aux normes comptables internationales, on peut légitimement supposer que les règles de comptabilisation des opérations et évènements qui affectent l’entreprise répondent à l'objectif de fidélité. Si tel n’était pas le cas, il devrait être dérogé à la règle comptable, sur le fondement du principe de fidélité. L’article 120-2 alinéa 2 du plan comptable général ne dit pas autre chose : "Dans le cas exceptionnel ou l'application d’une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnés dans l’annexe". En outre, si le principe d’image fidèle peut primer la "loi", il peut aussi la suppléer (lorsqu’elle fait défaut) ou constituer un critère de sélection (lorsque plusieurs règles sont applicables)10.
5La valeur juridique supérieure reconnue au principe de fidélité comptable rend nécessaire le choix d’une référence indiscutable destinée à s’assurer qu’il a bien été respecté. Et, la nécessité est d’autant plus grande que le principe d’image fidèle est pénalement et fiscalement sanctionné. Au plan pénal, l’article L. 241-3, 3° du code de commerce incrimine, s’agissant des sociétés à risque limité, "le fait pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société". Des dispositions analogues existent s’agissant des sociétés anonymes (C. Com. Art. L. 242-6, 2°), des sociétés en commandite par actions (C. Com. Art. L. 243-1) et des sociétés par actions simplifiées (C. Com. Art. L. 244-1), notamment. Au plan fiscal, véritable sanction de la comptabilité, le Conseil d’État fait parfois référence au principe d’image fidèle afin de motiver sa décision. C’est, par exemple, sur le fondement de la fidélité des comptes qu’il autorisa les sociétés à doter la réserve des plus-values à long terme en débitant le compte de report à nouveau, lorsque les bénéfices de l’entreprise sont insuffisants11.
6C’est dans le choix d’un critère de l’image fidèle que se situe la difficulté qui nous occupe. Fidélité des comptes, mais fidélité à quoi ? Une chose est certaine ; il ne s’agit pas des normes comptables existantes, desquelles il doit être distingué et qu’il prime (cf. supra). Une autre l’est aussi ; une image n’est fidèle que si elle reflète exactement la réalité. Quelle réalité ? Le code de commerce et le plan comptable affirment de concert que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. On peut aisément déduire de ces dispositions que les comptes de l’entreprise doivent retranscrire fidèlement la réalité juridique (le patrimoine, c’est à dire le bilan de l’entreprise) et la réalité économique (la situation financière et le résultat de l’entité). Deux interrogations viennent immédiatement à l’esprit. La première concerne la pertinence des critères ainsi posés au regard des incriminations pénales12. On s’interrogera ainsi sur le caractère "fuyant" du concept d’image fidèle et sur la possibilité de sanctionner un dirigeant social (nécessairement de mauvaise foi il est vrai), qui a présenté des comptes infidèles tout en ayant respecté les textes comptables. Les pénalistes se veulent rassurants ; ils estiment généralement que "l'infidélité" des comptes ne devrait pas être différente de leur "irrégularité"13. La deuxième interrogation concerne l’articulation des critères juridiques et économiques. D’abord, quant à leur domaine d’application ; il est à l’évidence commun (les écritures du bilan et du compte de résultats traduisent aussi bien une réalité juridique qu’économique). Ensuite, quant à leur valeur en droit positif ; si les normes comptables internationales font prévaloir le critère économique, tel n’est pas le cas en droit comptable français.
7La césure entre les normes comptables internationales et le droit comptable français est patente : alors que le droit comptable français (et le droit fiscal par ricochet) est fondé sur une approche d’ordre patrimonial et civiliste, les normes I.A.S./I.F.R.S. reposent sur une approche purement économique et financière. Les anglo-saxons expriment cette supériorité de la réalité économique sur la forme juridique par le concept de "substance over form". Les conséquences liées à la mise en œuvre de ce principe peuvent être radicalement différentes. Ainsi par exemple, s’agissant d’un bien faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ; c’est le preneur qui devra inscrire le bien à l’actif de son bilan d’après les normes comptables internationales, et non le crédit-bailleur (propriétaire du bien) comme en droit comptable français. Ces questions prennent un relief particulier depuis l’adoption du règlement communautaire du 19 juillet 200214 lequel a décidé que, à partir de 2005, les comptes consolidés de sociétés faisant appel à l’épargne devaient être établis conformément au normes comptables internationales15. Au plan fiscal, l’adoption des normes comptables internationales aura des conséquences. Le droit fiscal s’alignera-t-il sur les nouvelles solutions comptables ? On risque d’assister à une disparité de traitement entre la comptabilité et la fiscalité16.
8Le courant de normalisation comptable est plus profond qu’il n’y paraît. D’abord parce que la transposition des normes comptables internationales en droit Français à compter du 1er janvier 2005, lequel ne concerne a priori que les sociétés cotées "consolidantes", se fera pour l'ensemble des entités membres d’un groupe de sociétés, de par un effet "domino" (afin de faciliter la consolidation au niveau de la société mère)17. Ensuite parce que les sociétés européennes non cotées établissant des comptes consolidés peuvent aussi utiliser les normes comptables internationales18. Enfin, parce que le courant de normalisation comptable avait débuté dès avant l’adoption du règlement communautaire du 19 juillet 2002, pour l’ensemble des entreprises (tant dans les comptes individuels que consolidés), avec l’adoption en 2000 par le Comité de réglementation comptable d’un règlement relatif aux provisions pour risques et charges19, et s’est poursuivi depuis, avec l'adoption en 2002 d'un autre règlement relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs20, et en 2004 encore avec l’adoption d’un nouveau règlement relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs21.
9On le voit, les enjeux de la normalisation comptable sont importants et ses avancées substantielles. Dans ce contexte, il nous est apparu opportun de confronter l’état du droit comptable applicable aux comptes individuels avec les normes comptables internationales, en prenant comme témoin une notion qui leur est commune, mais dont ils n’ont pas la même conception : l’image fidèle. Comme nous ne saurions être exhaustifs, nous nous concentrerons sur les points qui ont fait l’objet de développements récents. Beaucoup d'entre eux concernent une difficulté récurrente en droit comptable : l’évaluation des immobilisations. Puisque le bilan est censé représenter le patrimoine de l'entreprise, il faut veiller à ce que les règles retenues pour l’évaluation des immobilisations retranscrivent fidèlement sa consistance.
10Selon l’article L. 123-18 du code de commerce : "À leur date d’entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production". Ainsi, la méthode retenue est celle des "coûts historiques"22. Elle est reprise par le plan comptable général de 1999 (P.C.G. art. 321-1) et par le code général des impôts (C.G.I. Ann. III, art. 38 quinquies). Les normes comptables internationales intègrent aussi la notion de "coût historique", mais d’une part elles n’en ont pas nécessairement la même conception et d’autre part elles lui substituent parfois la notion de "juste valeur" qui permet une actualisation directe et permanente de la valeur des biens. Avec le système du "coût historique" au contraire, l’actualisation n’est possible que ponctuellement par le biais d’une réévaluation du bilan et indirectement par le biais des amortissements et des provisions pour dépréciation. Tous ces éléments seront mis en valeur en étudiant successivement les notions de "coût historique amorti" (I) et de "juste valeur" (II) des immobilisations.
I – LE "COÛT HISTORIQUE AMORTI" DES IMMOBILISATIONS
11Dans le système des "coûts historiques", les immobilisations acquises par l’entreprise ou l’entrepreneur sont inscrites au bilan à leur prix d’achat, c’est à dire celui qui résulte de l’accord des parties au contrat (A). La valeur d’inscription n’est pas modifiée par la suite. Notamment, il n’est pas possible de modifier la valeur d’inscription au bilan pour tenir compte de l’érosion monétaire, d’où la consécration par le droit comptable du principe du "nominalisme monétaire" (C. Civ. art. 1895)23. Simplement, en fin d’exercice, l’entreprise devra passer les amortissements et les provisions pour dépréciation nécessaires. Ceci lui permettra de dégager la "valeur nette comptable" des éléments d’actif immobilisés (B).
A – Le coût d'acquisition des immobilisations
12La méthode des "coûts historiques" peut soulever des difficultés au moment de l’inscription du bien au bilan, pour la détermination de la valeur d’acquisition, notamment en ce qui concerne le traitement des frais accessoires (1), duquel on distinguera celui du coût de l’emprunt contracté par l’entreprise pour acquérir le bien (2). En ce qui les concerne, le droit comptable français s’est sensiblement rapproché des normes comptables internationales.
1) Les frais accessoires
13Les entreprises doivent immobiliser le bien acquis au prix hors taxes qui figure sur la facture d’achat, déduction faite des éventuels rabais, remises ou ristournes. En pratique, un certain nombre de frais annexes alourdissent le coût final de l’acquisition. Le plan comptable général, tel que modifié par l’arrêté du 24 décembre 2004 précité pris pour l’intégration du règlement C.R.C. du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, fait une distinction : les coûts accessoires "directement attribuables à l’acquisition" (frais de transport, de mise en service, de douane, et la T.V.A. non récupérable) doivent être immobilisés (P.C.G. art. 321-10), et les coûts "non attribuables au coût d’acquisition" (coût administratif ou frais généraux) doivent être passés en charges (P.C.G., art. 321-12).
14Parmi les frais accessoires liés à l’acquisition des immobilisations, figurent les droits de mutation frais d’actes, honoraires et commissions des intermédiaires. Jusqu’en 2005, le droit comptable offrait aux entreprises le choix entre la déduction globale en tant que charges ou l’étalement de la dépense par le biais d’un compte de "charges à répartir" (en débitant un compte no 481 de "charges à répartir", par le crédit du compte no 791 "transfert de charges d’exploitation"). Cette dernière technique avait l’inconvénient de créer des "actifs fictifs", aussi le nouveau règlement sur les actifs du 23 novembre 2004 a-t-il supprimé les comptes de "charges différées" (no 4811) et de "charges à étaler" (no 4818)24. Il reste que, au plan fiscal, les entreprises avaient la possibilité d'utiliser le compte no 2011 "frais d’établissement", qui permet d’amortir sur 5 ans au plus les frais de constitution (D. 29/11/1983, art. 19 al. 4, P.C.G. art. 361-1). Cette possibilité n’a pas été remise en cause après l’adoption du règlement précité sur les actifs, mais l’article 361-1 du plan comptable général précise désormais que "leur inscription en compte de résultat constitue néanmoins la méthode préférentielle".
15Cette dernière assertion traduit mal les nouvelles possibilités offertes aux entreprises s’agissant du traitement comptable des frais d’établissement après l’adoption du nouveau règlement sur les actifs. À compter de 2005 en effet, les entreprises qui tiennent des comptes individuels peuvent choisir entre l’immobilisation de ces frais avec l’actif correspondant et leur déduction en tant que charges (P.C.G. art. 321-10). Elles doivent appliquer les nouvelles règles aux opérations en cours, ce qui traduit un changement de méthode, lequel peut être traité de façon rétrospective (comme si les nouvelles règles avaient toujours existées) ou prospective (en partant des valeurs nettes comptables). La loi de finances rectificative pour 2004 assure sur ce point la neutralité fiscale des retraitements (L. 30/12/2004, art. 42, I-E).
16Les normes comptables internationales sont moins libérales. En effet, seuls les coûts accessoires directement générés par l'acquisition sont immobilisés avec l’actif corporel et ils doivent l’être obligatoirement (norme "I.A.S. 16" §15 s.). C’est le cas des frais d’acquisition des immobilisations. En revanche, il n’est pas possible de les immobiliser en tant que "frais de premier établissement" ou de "frais de constitution" dans la mesure ou ils ne répondent pas à la définition des immobilisations incorporelles (norme "I.A.S. 38"). Moins libérales, mais aussi moins fidèles à la réalité juridique, puisque l’on rattache à un bien une dépense qui n’est qu’indirectement (quoi qu’en disent les textes) liée à lui. Ceci a pour effet de majorer artificiellement l’actif d’un coût qui de toute façon ne sera pas récupérable lors de la revente.
2) Le coût de l’emprunt
17Si l’entreprise finance l’acquisition d’une l’immobilisation à partir d’un emprunt, elle doit inscrire au passif du bilan le capital de l’emprunt et en charges son coût (les intérêts qui ont couru pendant l’exercice). En principe, le coût de l’emprunt n’est pas à prendre en compte au titre du coût d’acquisition de l’immobilisation, toutefois, lorsqu’il s’agit d'une immobilisation produite par l’entreprise, les charges financières peuvent être rattachées au coût de production (D. 29/11/1983, art. 7-2° ; P.C.G. art. 331-1). Les conditions de l’option sont assez strictes ; il ne peut s’agir que des charges de l’emprunt ayant financé la fabrication du bien et uniquement celles engagées pendant la période de fabrication25. L’intégration dans le plan comptable général du règlement sur les actifs a entraîné une extension du domaine d'application de l’option ainsi que des précisions au niveau de sa mise en œuvre.
18Selon le nouvel article 321-5 1/du plan comptable général : "Les coûts d’emprunt pour financer l’acquisition ou la production d’un actif éligible, immobilisation incorporelle, corporelle ou stock, peuvent être inclus dans le coût de l’actif lorsqu’ils concernent la période de production de cet actif, jusqu’à la date d’acquisition ou de réception définitive" (al.1). Dorénavant, s’agissant des acquisitions comme des productions d’actifs éligibles, "Deux traitements sont donc autorisés : comptabilisation des coûts d’emprunt en charges ou incorporation au coût de l’actif" (al.2). Le choix doit être cohérent et permanent ; il devra figurer dans l’annexe (al.4). Reste à déterminer ce qu’est un actif éligible : "Un actif éligible est un actif qui exige une longue période de préparation ou de construction avant de pouvoir être utilisé ou vendu" (al.3). La formulation est maladroite car elle ne peut, à l’évidence, concerner que les biens produits par l’entreprise, or nous venons de voir que le domaine d’application de l’option a été volontairement étendu aux acquisitions d’actifs. Cette incohérence se retrouve aussi à l’alinéa 1er de l’article 321-5 1 qui n’envisage que les charges engagées pendant la période de production, sans référence à la période d’acquisition. Si le terme de la période est connu (la date d’acquisition ou de réception de l’actif), son point de départ ne l’est pas. En ce qui le concerne, le Conseil national de la comptabilité avait estimé que : "Les coûts sont attribués au coût de l’immobilisation à compter de la date à laquelle la direction a pris –et justifie au plan technique et financier– la décision de l’acquérir ou de la produire pour l’utiliser ou la céder ultérieurement, et démontre qu’elle générera des avantages économiques futurs" (C.N.C. avis 2004-15 du 23/06/2004, § 4.2.1.1., IV).
19En prévoyant l’incorporation des charges financières au coût de l’acquisition, le droit comptable français s’est aligné sur les principes de l’I.A.S.B. (norme "I.A.S. 23" relative aux charges d’emprunt). En ce qui concerne la mise en œuvre de l’option, et notamment le calcul des intérêts de l’emprunt, l’alignement est presque parfait. À l’image du référentiel comptable international (norme "I.A.S. 23 §13"), les autorités comptables françaises ont retenu une conception large du coût de l’emprunt incorporable (Rec. O.E.C. no 1.19) : "il est généralement admis que le montant des charges financières incorporables doit correspondre à la partie du total des charges financières engagées par l'entreprise qui aurait été évitée si des dépenses n’avaient pas été effectuées pour l’opération en cause". Par suite, le nouvel article 321-5 3/ du plan comptable général distingue selon que les coûts d’emprunt sont "directement attribuables" à l’acquisition ou la production de l’actif éligible (hypothèse d’un emprunt spécifiquement lié à une opération en particulier) de ceux qui n’y sont pas directement liés (hypothèse de fonds empruntés de façon générale mais utilisés pour une opération spécifique)26. Dans le premier cas, le plan comptable retient le taux prévu par la convention (al. 1). Dans le second cas, on applique à la dépense un taux de capitalisation, lequel est égal à "la moyenne pondérée des coûts d’emprunt applicables aux emprunts de l’entité en cours au titre de l’exercice, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d’obtenir un actif éligible" (al.2). Ces solutions sont aussi celles des normes comptables internationales (norme " I.A.S. 23 §15 et §17 ")27. Toutefois, s’agissant de fonds spécifiquement affectés à une opération, ces dernières retiennent le coût "réel" de l’emprunt et non le coût "contractuel". S’il n’y a pas de différence lorsque les fonds sont empruntés au taux du marché (le taux conventionnel correspond au taux réel), tel n’est pas le cas lorsque le taux conventionnel s’en éloigne (le taux du marché sera retenu comme taux réel).
B – La valeur nette comptable des immobilisations
20La valeur "nette" comptable d’un élément d’actif à la clôture de l’exercice correspond à sa valeur "brute" diminuée des "amortissements cumulés" et des "dépréciations" (P.C.G. art. 322-1/7). Depuis le 1er janvier 200528, les "dépréciations" ont remplacé les anciennes "provisions pour dépréciation" ; le terme "provision" étant désormais réservé à celles qui figurent au passif29. L’évolution du droit comptable sur ce point n’est pas seulement d’ordre terminologique ; elle préfigure aussi des changements sur le fond. A l’instar des normes comptables internationales en effet, le droit comptable retient des définitions beaucoup plus économiques et pratiques des amortissements et des "dépréciations" (encore dénommées "perte en valeur" dans les normes I.A.S./I.F.R.S.). Leur régime en sera affecté ; nous le vérifierons en étudiant successivement les amortissements (1) puis les "dépréciations" (2).
1) Les amortissements
21L’amortissement se définit désormais comme une répartition du coût de l’actif en fonction de son utilisation (P.C.G. art. 322-1/3). Cette dernière se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l’actif (P.C.G. art. 322-1/2). Cette nouvelle réglementation n’est que la transposition en droit comptable français des normes comptables internationales qui précisent que le montant amortissable d’un actif doit être réparti de façon systématique sur chaque exercice pendant la "durée d’utilité" de l’actif (norme "I.A.S. 16 §6"). Naturellement, cette définition n’est pas si éloignée de celle qui prévalait auparavant, lorsque les amortissements représentaient la dépréciation irréversible d’une immobilisation due à l’usage, au temps, à l’évolution des techniques ou toute autre cause (P.C.G. anc. Art. 322-2 al.6). Pour autant, la référence nouvelle à "l’utilisation" des biens permettra une meilleure adaptation des plans d’amortissement à la situation des entreprises. Elle possède aussi un effet contraignant dans la mesure ou ces dernières devront mettre en œuvre un "amortissement par composants", précisément lorsque les éléments qui composent un même bien acquis ont des utilisations différentes. Dans l’un et l'autre cas, les nouvelles règles pourront entraîner des modifications des plans d’amortissement initiaux.
22Lors de l’élaboration initiale des plans d’amortissement, les effets de la nouvelle définition de l’amortissement ne se feront que faiblement ressentir. Simplement, la notion française de "durée généralement admise" devrait être modifiée30. Désormais en effet, il faut se référer à la détermination de l’utilisation de l’actif laquelle s’apprécie par la consommation des avantages économiques attendus de cet actif31. En pratique néanmoins, les entreprises continueront à utiliser les durées d’amortissement admises par l’administration fiscale. D’ailleurs, le Conseil national de la comptabilité lui-même admet que l’entreprise puisse se référer aux usages professionnels généralement admis (avis C.N.C. 2002-07, §1.1.)32. Pour toutes ces raisons, et bien que les nouvelles règles soient d’application immédiate, les plans d’amortissement existants ne devraient qu’exceptionnellement être retouchés. Quant aux modes d’amortissement, l'entreprise choisira celui qui lui permet de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de son actif. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté (P.C.G. art. 322-4). Le supplément d’amortissement dégressif devra quant à lui être nécessairement comptabilisé comme un amortissement "dérogatoire" (et non comme un amortissement "pour dépréciation") ; il nous semble en effet que son origine fiscale est difficilement compatible avec la référence à l’utilisation du bien telle qu’elle résulte du nouvel article 322-1 du plan comptable général33.
23L’impact de la nouvelle règle relative à "l’amortissement par composants" sera plus grand. Selon l’article 322-3 du plan comptable général, si, dès l’origine, un ou plusieurs éléments constitutifs d'un actif ont chacun des utilisations différentes, "chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d’amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu". Il est encore précisé "l’amortissement par composants est obligatoire s’agissant des éléments principaux d’immobilisations corporelles devant faire l’objet d’un remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques à l’entreprise selon un rythme différent et nécessitant l’utilisation de taux ou de modes d’amortissements propres" (composants de "1ère catégorie"). La comptabilisation séparée s’impose aussi bien lors de l’acquisition du bien que lors de son remplacement. Ces dépenses ne pourront plus donner lieu à des provisions pour grosses réparations. Pour les composants de "2ème catégorie" (dépenses d’entretien qui font l’objet de programmes pluriannuels de grosses réparations), l’entreprise conserve le choix entre la provision pour grosse réparation ou une comptabilisation comme un composant distinct de l’immobilisation.
24La consécration de "l’amortissement par composants" est une révolution en droit comptable. Les habitudes des comptables vont être bouleversées ; il faudra distinguer dans le bilan la structure du bien et ses composants dissociables (pour un bâtiment par exemple, les ascenseurs, les équipements liés à la climatisation et peut-être aussi la toiture). En outre, il faudra prévoir des plans d'amortissements différents pour chaque élément concerné. Ce faisant, le bilan gagne en précision mais il perd en clarté. D’une certaine façon, les comptes sont fidèles à la réalité économique (on tient compte de la structure réelle du bien), mais pas à la réalité juridique (la facture d’achat n’opère aucune distinction). Des difficultés sont donc à prévoir en ce qui concerne la ventilation du prix d’acquisition de l’immobilisation. Quoi qu’il en soit, lors du premier exercice d’application de la réforme (2005), les entreprises devront répartir les immobilisations en fonction des différents composants préalablement choisis. Elles ont le choix entre la méthode de "reconstitution du coût historique", qui impose de traiter de façon rétrospective les opérations touchant le bien considéré (elle a une incidence sur le résultat) et la méthode de ré-allocation des valeurs nettes comptables", qui consiste à ventiler la valeur nette comptable actuelle d’une immobilisation entre sa structure et ses composants (elle n’a pas d’incidences sur le résultat)34. Au plan fiscal, le législateur a permis l'étalement sur 5 ans du profit ou de la perte résultant de la première application de la méthode de "l’amortissement par composants" (L.F. Rec., 2004 art 42 ΙΕ)35.
2) Les "dépréciations"
25Aux termes de l’article 322-1/4 du plan comptable général : "La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable”. Cette dernière a été définie (cf. supra). Quant à la valeur actuelle, l'article 322-1/8 la définie comme étant "la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage". Précédemment, le plan comptable se contentait d’énoncer qu’elle s’apprécie "en fonction du marché et de Futilité du bien pour l’entité" (P.C.G. anc. Art. 322-1 al.3). À présent, il définit les notions qu’il emploie : la "valeur vénale" correspond au prix qui serait obtenu au cas de cession du bien lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché (P.C.G. art. 322-1/10), et la "valeur d’usage" est déterminée à partir des estimations des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie (P.C.G. art. 322-1/11). Ici encore, les textes font référence à "l'utilisation" de l’actif par les entreprises. Elle leur ouvre de nouvelles perspectives pour le calcul des "dépréciations". Par un effet de ricochet, elle a aussi pour conséquence de réduire le domaine des amortissements exceptionnels.
26Nous venons de voir que les entreprises doivent constater une "dépréciation" lorsque la valeur actuelle d’un actif devient inférieure à sa valeur nette comptable. Pour le calcul de la valeur actuelle, la valeur vénale d’un bien n’est plus la seule référence possible ; on retiendra la valeur d’usage si elle est plus élevée. Bien sûr, sous l’empire des anciens textes, il était théoriquement possible de valoriser un bien en dépit d’une valeur vénale nulle dès lors qu'il conservait une certaine utilité pour l’entreprise. Pour autant, la portée pratique cette analyse restait à démontrer et elle reposait sur une vision réductrice de la notion "d’utilité". Dans le nouveau référentiel, la valeur d’usage est généralement déterminée à partir des "flux nets futurs de trésorerie"36. Cette orientation est conforme aux normes comptables internationales (norme I.A.S. 36 §31). Même si aucune indication concernant la méthode de calcul de ces flux nets de trésorerie n’est donnée (contrairement aux normes I.F.R.S. qui apportent de nombreuses précisions), la référence nouvelle aux revenus produits par l’utilisation du bien donnera aux entreprises plus de liberté pour déterminer les dépréciations. Les nouvelles règles permettront ainsi de mieux prendre en compte la situation particulière de chaque entité.
27En sens inverse, la nouvelle définition des "dépréciations" a réduit les possibilités pour les entreprises de pratiquer un amortissement exceptionnel. Traditionnellement, ce dernier correspond à une dépréciation définitive des immobilisations (si la dépréciation n’est pas définitive, les entreprises doivent passer une provision pour dépréciation). Les principes posés par le décret comptable (D. 29/11/1983, art.8) et le plan comptable (P.C.G. art. 331-8), n’ont pas changé. Par contre, à l’image des normes comptables internationales (norme "I.A.S. 36 §110 s."), il faut à présent combiner ces dispositions avec le nouvel article 322-5/3 du plan comptable selon lequel : "Si la valeur actuelle d’un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l’actif continue à être utilisé, est ramenée à sa valeur actuelle par le biais d’une dépréciation". Or, ce texte ne distingue pas selon que la dépréciation est définitive ou non ; le critère de l’utilisation doit donc prévaloir. Ainsi, l’entreprise qui continue d’utiliser un bien dont la dépréciation est irréversible devra passer une "dépréciation" et non pas un amortissement exceptionnel. Certes, la valeur nette comptable n’est pas différente selon que l’entreprise passe un amortissement ou une dépréciation, mais cette dernière sera à terme reprise, ce qui majorera d’autant le résultat.
28Qu’il s’agisse de la détermination du coût d’acquisition ou de la valeur nette comptable des immobilisations, le droit comptable français a intégré des principes développés dans les normes comptables internationales Ce faisant, la comptabilité retranscrit plus fidèlement la situation économique de l’entreprise, soit parce que le coût réel de l’acquisition d’un élément d’actif apparaît plus clairement dans le bilan (cas des frais accessoires ou du coût de l’emprunt), soit parce que la prise en compte de la dépréciation du bien peut être calculée de façon plus précise (cas de l’amortissement par composants et des modalités de calcul de la dépréciation). En revanche, le droit comptable français ne reprend pas la notion de "juste valeur" des immobilisations, véritable pilier de la "comptabilité économique".
II – LA "JUSTE VALEUR" DES IMMOBILISATIONS
29La notion de "juste valeur" a été introduite pour la première fois par l’I.A.S.C. dans la norme "I.A.S. 32" (Instruments financiers : informations à fournir et présentation). Elle y est définie comme étant "le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint, entre des parties biens informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans les conditions de concurrence normale". Elle est donc à rapprocher de la "valeur de marché", tout en étant plus large puisqu’il n’existe pas de véritable marché pour tous les biens. De ce fait elle correspond davantage à la valeur "sincère" ou "loyale" des biens37. Ceci peut induire des solutions très différentes de la valorisation "au coût" car la valeur d’inscription d’un actif ne correspond pas nécessairement au prix payé. A l’évidence, la "juste valeur" des biens acquis permet de retranscrire plus fidèlement la situation économique de l’entreprise. Si les normes comptables internationales font ponctuellement référence à la "juste valeur" pour l’évaluation des immobilisations (A), son utilisation est plus extensive lorsque se pose la question plus générale de la réévaluation du bilan (B).
A – L’évaluation des immobilisations
30À l’image du droit comptable français, les normes comptables internationales retiennent aussi le principe du "coût historique", mais elles lui portent parfois exception en retenant, ou en s’inspirant, de l’évaluation des immobilisations à leur "juste valeur". La motivation de l’I.A.S.B. est assez facilement perceptible ; il s’agit de tenir compte de la nature particulière des biens acquis ou des modalités particulières du contrat souscrit. La première situation concerne les actifs financiers (1), et la seconde les immeubles de placement (2).
1) Les actifs financiers
31La norme "I.A.S. 39" (Instruments financiers : constatation et évaluation) distingue entre 4 catégories d’actifs financiers, selon qu’il s’agit :
d’actifs détenus à des fins de transaction,
de prêts et créances émis par l’entreprise,
d’actifs détenus jusqu’à l’échéance,
d’actifs disponibles à la vente.
32Si la norme précitée ne fait pas explicitement référence à la classique opposition du droit comptable français entre les titres de placement et les titres de participation38, on peut constater que le but poursuivi par l’acquéreur n’est pas complètement absent dans la classification de l’I.A.S.B. Ainsi doit-on convenir que les titres de placement seront comptabilisés parmi les actifs "détenus à des fins de transaction" et les titres de participation parmi les actifs "disponibles à la vente"39. Bien que notre propos se li mite a priori aux seules immobilisations financières, nous traiterons de l'ensemble des actifs financiers car les règles d’évaluation ne dépendent pas de leur nature d’actif immobilisé ou circulant. Ainsi, l’objectif de l’I.A.S.B. est de mettre en place un référentiel neutre qui permette de faire des comparaisons pertinentes entre les instruments financiers détenus par les entreprises, indépendamment de leur but, ainsi que de leur date d’acquisition ou d’émission40. De ce point de vue, la méthode du coût historique ne permet pas de parvenir à ce résultat puisqu’il dépend des conditions d’acquisition des titres par chaque entité. Tout au contraire, la "juste valeur" des actifs financiers permet de prendre en compte le cas de chaque placement plus que de chaque entreprise. Il est toutefois nécessaire de distinguer selon que l’on traite du coût d'entrée des actifs financiers ou de leur évaluation à la clôture de l’exercice comptable.
33À leur entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les actifs financiers seront enregistrés à leur coût d’acquisition, lequel correspond à la juste valeur de la contrepartie donnée (norme "I.A.S. 39 §66"). Cette dernière doit normalement être déterminée par référence au prix de la transaction ou à d’autres prix du marché (norme "I.A.S. 39 §67"). On retiendra par préférence la valeur économiquement la plus fiable. Si les prix de marché ne sont pas fiables, la juste valeur de la contrepartie donnée est estimée comme étant "la somme des cash flows41 futurs actualisés au taux d’intérêt prévalant sur le marché pour un instrument similaire"42. Lorsque l’actif financier est inscrit pour sa valeur réelle et non son coût d’acquisition, cela engendrera une correction, en plus ou en moins, du prix payé par l’acquéreur. L’entreprise devra donc enregistrer un produit ou une charge dès la comptabilisation initiale de l’actif.
34À la clôture de chaque exercice comptable, les actifs financiers (actifs détenus à des fins de transaction ou des actifs disponibles à la vente) sont évalués à leur juste valeur (norme "I.A.S. 39 §69"). Par exception, les prêts et créances émis par l’entreprise ainsi que les actifs détenus jusqu’à l’échéance sont évalués à leur coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif (norme "I.A.S. 39 §73")43. Cette différence de traitement s’explique par le fait que ces derniers produisent des intérêts jusqu’à une date fixe ; leur dépréciation se présente donc sous une forme "mécanique". Pour ce qui est des actifs financiers évalués à leur juste valeur, les entreprises doivent d’abord respecter un principe général selon lequel elles doivent se placer en situation de "continuité de l’exploitation", et non en faisant comme s’il s’agissait d’une transaction forcée ou d’une liquidation (norme "I.A.S. 39 §98"). C’est donc le prix "normal" du marché qu’il faut retenir. Par suite, ce prix du marché dépendra du point de savoir s’il est ou non "actif. Dans l’affirmative, la cotation des titres représente la meilleure estimation de leur juste valeur si elle est connue, sinon on retiendra le prix de la transaction la plus récente (norme "I.A.S. 39 §99"). Dans la négative, le prix des titres cotés dont la cotation n’est pas jugée fiable pourra être "ajusté" en utilisant des techniques de valorisation (norme "I.A.S. 39 § 100")44. Quelle que soit la méthode retenue, les variations de juste valeur seront comptabilisées soit directement en capitaux propres soit en résultat.
35Notons, pour finir, que les principes de la "fair market value" qui sont présents dans les normes I.F.R.S. le sont aussi aujourd’hui en droit européen depuis que le règlement communautaire no 1606-2002 du 19 juillet 2002 a décidé de leur application aux sociétés faisant publiquement appel à l’épargne. Sur cette base, le règlement C.E. no 1725/2003 du 29 septembre 2003 a validé les normes comptables internationales. Se réservant néanmoins un droit d’inventaire, la Commission a exclu les normes "I.A.S. 32" et "I.A.S. 39", dans l’attente de leur révision. Une première révision partielle ayant eu lieu en 2003 (une autre devrait intervenir prochainement), la norme "I.A.S. 32" a finalement été adoptée par le règlement C.E. no 2237/2004 du 29 décembre 2004 et la norme "I.A.S. 39" par le règlement C.E. no 2086/2004 du 19 novembre 200445. Pour l’essentiel, les principes figurant dans les normes "I.A.S. 32" et "I.A.S. 39" ont été consacrés et notamment l’évaluation des principaux instruments financiers à leur juste valeur46. En outre, on observera que ce principe existe déjà partiellement en droit fiscal français puisque le code général des impôts le retient pour l’évaluation de certains actifs financiers : contrats à terme d’instruments financiers (C.G.I. art. 38, 4 et 38, 6) et des parts d’O.P.C.V.M. (C.G.I. art. 209-0 A)47.
2) Les immeubles de placement
36Selon la norme "I.A.S. 40" relative à la comptabilisation des placements financiers, il s’agit des immeubles (construits ou non), dont la possession (droit de propriété ou droit de bail dans le cadre d’un contrat de location-financement), a pour but de conférer un revenu à l’entreprise et/ou de valoriser son capital. Sont donc essentiellement concernés les immeubles loués ou destinés à être loués en location simple ainsi que ceux en attente d’affectation (norme "I.A.S. 40 §6"). Sont en revanche exclus de cette catégorie, les immeubles destinés à être revendus ou ceux qui constituent le siège social de l’entreprise (norme "I.A.S. 40 §7"). Ces immeubles figureront au bilan de l’entreprise sous une rubrique spécifique, distincte des autres immobilisations corporelles, et ce quelle que soit leur mode dévaluation. Précisément, l’évaluation des immeubles de placement peut s’effectuer, au choix de l'entreprise, selon la méthode du coût historique ou à leur juste valeur (norme "I.A.S. 40 §24"). Le choix vaut pour l’ensemble des immeubles de placement. L’option pour la "juste valeur" emporte des conséquences différentes selon que l’on se place lors de l’achat ou en fin d’exercice.
37Le coût d’entrée d’un immeuble de placement est le même que pour l’ensemble des immobilisations corporelles (norme "I.A.S. 16 §14 s."). Il correspond donc au "coût amorti" du droit comptable français sous réserve des particularités propres aux normes I.F.R.S. Ainsi, les frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien sont obligatoirement immobilisés avec l’actif correspondant (norme "I.A.S. 16 §15"). Quant aux dépenses ultérieures relatives aux immobilisations corporelles, elles sont normalement portées en charges, mais elles peuvent figurer à l’actif si elles améliorent son niveau de performance tel que défini à l’origine et génèrent ainsi des avantages économiques futurs (norme "I.A.S. 16 §23"). En outre, au cas de paiement différé d’un immeuble de placement, le prix d’acquisition est actualisé et les frais financiers sont pris en compte (norme "I.A.S. 40 §21").
38À la clôture de chaque exercice comptable, les immeubles de placement seront évalués à leur juste valeur (norme "I.A.S. 40 §27 s."). L’écart de réévaluation qui résultera de l’attribution de la nouvelle valeur sera obligatoirement et directement porté dans le compte de résultat de l’entreprise. La juste valeur correspond à la valeur de marché des biens considérés à ce moment là. Elle doit être distinguée de la "valeur actuelle" retenue par le code de commerce lorsque l’entreprise entend réévaluer l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières (C. Com. Art. L. 123-18, al.4). En effet, la valeur actuelle en droit interne repose essentiellement sur la notion de valeur d’utilité pour l’entreprise, alors que la juste valeur du référentiel international correspond exactement au prix du marché. Ces règles vont être plus longuement développées en abordant le problème de la réévaluation de bilan.
B – La réévaluation de bilan
39Contrairement au droit comptable français, les normes comptables internationales autorisent (pour les immobilisations incorporelles) ou préconisent (pour les immobilisations corporelles), la réévaluation d’actifs en fin d’exercice à partir de leur "juste valeur" à ce moment-là. En droit comptable français normalement, le principe de prudence s’oppose à la prise en compte des plus-values latentes48. Si le code de commerce et le plan comptable général permettent aux commerçants de réévaluer leurs immobilisations, c’est sous certaines limites : d'une part, la réévaluation ne peut porter que sur des immobilisations corporelles et financières, et d’autre part, en cas de réévaluation, c’est l’ensemble des immobilisations susvisées qui est concerné (C. Com. Art. L.123-18, al. 4, P.C.G. art. 350-1). Les normes comptables internationales ne sont pas aussi contraignantes, qu’il s’agisse des immobilisations corporelles (norme "I.A.S. 16"), ou des immobilisations incorporelles (norme "I.A.S. 38").
1) La réévaluation des immobilisations corporelles
40L’I.A.S.B. a prévu un régime particulier pour la réévaluation des immobilisations corporelles (norme "I.A.S. 16 §29 s."). Il ne s’applique pas aux immeubles de placement dont le traitement comptable est à la fois indépendant (les immeubles de placement et les autres immobilisations corporelles sont traités séparément) et spécifique (tant au niveau du traitement comptable de l’écart de réévaluation que du domaine d’application et de la fréquence des réévaluations). Pour autant, la notion de juste valeur leur est commune. C’est d'abord sur elle que nous insisterons avant de voir plus en détail le régime de la réévaluation.
41La juste valeur d’une immobilisation corporelle réévaluée est "le montant pour lequel un actif pourrait être échangé entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale" (norme "I.A.S. 16 §29"). Pour les terrains et les constructions, la juste valeur à la date de la réévaluation correspond généralement à la valeur de marché, déterminée sur la base d’une estimation effectuée par des professionnels qualifiés (norme "I.A.S. 16 §30"). Pour les installations de production, la juste valeur est en principe déterminée par estimation (norme "I.A.S. 16 §31"), mais si la nature spécifique du bien ne permet pas son estimation par référence à un prix de marché, celui-ci sera évalué à son coût de remplacement net d’amortissement (norme "I.A.S. 16 §39"). C’est donc, lorsque cela est possible, la "valeur de marché" qui est retenue. Cette notion est plus restrictive que celle de "valeur actuelle" qui est la référence en droit comptable lors d’une réévaluation du bilan (C. Com. Art. L. 123-18, al.4. préc.). En effet, si la valeur actuelle d’un bien correspond en principe à sa valeur vénale, il faut aussi tenir compte de son utilité pour l’entreprise. Ainsi, une doctrine autorisée considère-t-elle la "valeur d’utilité" d’une immobilisation comme le critère applicable en droit comptable français49. Cette conception déjà ancienne du droit comptable50 est conforme aux nouvelles orientations du plan comptable général, ainsi qu’à la norme "I.A.S. 36" relative à la dépréciation des actifs (cf. supra).
42Le régime de la réévaluation des immobilisations corporelles prévu à la norme "I.A.S. 16" présente de nombreuses singularités, aussi bien par rapport à l’évaluation des immeubles de placement que par rapport au régime français de la réévaluation libre de bilan. Au niveau de la fréquence des réévaluations tout d’abord, cette dernière se fera régulièrement (afin de satisfaire au principe de permanence des méthodes), alors que la réévaluation du bilan en droit comptable français ne peut être que ponctuelle et que la réévaluation des immeubles de placement dans le référentiel normatif international a lieu à l’issue de chaque exercice. Au niveau du domaine de la réévaluation ensuite, la norme "I.A.S. 16" autorise la réévaluation d’une partie des immobilisations corporelles seulement, alors que la norme "I.A.S. 40" applicable aux immeubles de placement ne l’autorise pas, tout comme les principes de droit comptable français qui imposent une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles (et financières). Au niveau du traitement comptable de l'opération enfin, l’écart de réévaluation est porté dans les capitaux propres de l’entreprise, comme en réévaluation est porté dans les capitaux propres de l’entreprise, comme en droit français51, et non dans le résultat comme pour les immeubles de placement.
2) La réévaluation des immobilisations incorporelles
43Selon l'I.A.S.B, une immobilisation incorporelle est "un actif non monétaire identifiable sans substance physique" (norme "I.A.S. 38, introduction, §2"). Sont essentiellement visés les droits de la propriété intellectuelle (brevets, dessins et modèles, marques, etc.) ainsi que les clientèles et le droit au bail. En sont par contre exclues les participations financières dont on sait qu’elles relèvent du régime particulier objet de la norme "I.A.S. 39". Lorsqu’elle est autorisée, le régime de la réévaluation des immobilisations incorporelles est pour l’essentiel calqué sur celui des immobilisations corporelles, auquel on renverra par conséquent (cf. supra). Le tout est de savoir quand une telle réévaluation est possible.
44La réévaluation d’une immobilisation incorporelle n’est possible que dans des situations exceptionnelles (norme "I.A.S. 38 §64 s."). Plus précisément, l’I.A.S.B. n’a autorisé la réévaluation des immobilisations incorporelles à leur juste valeur que s’il existe un "marché actif (norme "I.A.S. 38 §67"). Est considéré comme étant "actif" le marché dont les éléments négociés sont homogènes, celui dont on peut normalement trouver à tout moment des acheteurs et des vendeurs consentants, et dont les prix sont mis à la disposition du public (norme "I.A.S. 38 §68"). Le caractère draconien de ces conditions (cumulatives) explique que, dans la plupart des cas, il ne sera pas possible de réévaluer les éléments incorporels des entreprises (c’est le cas pour les brevets, les marques ou les clientèles). On comprend dès lors que le domaine d’application de la réévaluation des immobilisations incorporelles ne peut être que résiduel. En pratique, il concernera les licences professionnelles (ex : licences de taxi) ou des droits plus spécifiques (ex : quotas de production ou d’émission de gaz à effet de serre).
CONCLUSION
45À l’évidence, le point fort de la notion de "juste valeur" est de permettre des comparaisons entre les entreprises. C’est dans cette perspective que le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 avait invité la commission à prendre des mesures tendant à améliorer la comparabilité des états financiers élaborés par les sociétés faisant appel à l’épargne. Le choix s’est naturellement porté sur les normes développées par l’I.A.S.B. et l’on sait que ces dernières sont désormais obligatoires pour les sociétés cotées qui tiennent des comptes consolidés (Règlement C.E. du 19 juillet 2002 préc.). Cette comparabilité est obtenue en prenant en compte les prix du marché et non pas seulement le coût effectivement supporté par l’entreprise. Nous l’avons vérifié pour le calcul du coût d’un emprunt incorporable (le taux réel sera préféré au taux contractuel), ainsi que pour l’évaluation du coût d’acquisition d’un actif financier (la "juste valeur" primera le prix effectivement payé par l’entreprise).
46Pour autant, si le concept de "juste valeur" facilite les comparaisons interentreprises, d'autres principes de l’I.A.S.B., dont certains sont reprise en droit français, vont précisément en sens inverse. Ainsi par exemple, la notion de "durée d’utilité" du bien retenue pour le calcul des amortissements permet sans nul doute de mieux rendre compte de la situation de chaque entreprise mais du même coup elle fausse les comparaisons puisque les entreprises peuvent retenir des durées d’utilisation différentes pour des biens de nature identique. Qui plus est, la "valeur d’usage" est désormais retenue en droit comptable français pour le calcul des dépréciations passées en fin d’exercice. Elle aura en outre pour conséquence de contraindre les entreprises à s'interroger périodiquement sur la dépréciation de leurs actifs (les normes comptables internationales vont plus loin en obligeant les entreprises à réaliser des "tests de dépréciation"). Ces contraintes sont-elles le gage de la fidélité des comptes ?
47Dès l’introduction, nous avions souligné que la fidélité en droit comptable est un concept très relatif ; on peut être fidèle à une chose mais pas à une autre. A l’évidence, les normes I.A.S./I.F.R.S. permettent de retranscrire très fidèlement la réalité économique (consistance du patrimoine et résultat de l’entreprise). De ce point de vue, les gestionnaires peuvent être satisfaits. Les juristes seront sans doute plus perplexes ; depuis des lustres on enseigne aux étudiants des facultés de droit que la comptabilité est une matière qui permet de traduire en chiffres une réalité juridique et qu’un bon comptable est d’abord un bon juriste ; cette présentation est d’ores et déjà largement obérée ! Certes, l’intégration des normes comptables internationales en droit français n’est pas totale (ex : le concept de "juste valeur" n’est pas consacré) et l’Union européenne elle-même a parfois suscité la modification des normes "I.A.S." (ex : modification de la norme "I.A.S. 39" relative aux instruments financiers), mais il ne faut pas se tromper ; l’évolution est irréversible et elle ira en s’amplifiant.
Notes de bas de page
1 Loi du 30 avril 1983 relative aux obligations comptables des commerçants et des sociétés.
2 Arrêté du 22 juin 1999 homologuant le règlement du Comité de réglementation comptable du 29 avril 1999.
3 C. de Lauzainghein, J.L. Navarro, D. Nechelis, Droit comptable, Précis Dalloz, 3ème éd. 2004, no 360 s. ; F. Pasqualini, Le principe de l’image fidèle en droit comptable, Litec, 1992.
4 Cette loi marque les véritables débuts du droit comptable. V. E. du Pontavice, "L’émergence du droit comptable en France", R.F. Compt., 1984, p. 381 s. ; A. Viandier, "La loi d’harmonisation comptable et le droit des sociétés", Rev. Soc., 1984, p. 1 s ; H.F.A. Cordoliani, "Les nouvelles obligations comptables des entreprises (loi du 30 avril 1983)", JCP, 83, éd. C.I., no 14060, p. 488 s.
5 Arrêté du 27 avril 1982.
6 P.C.G., Refonte 1999, éd. F. Lefebvre, 1999, p. 31.
7 Directive C.E.E. no 78-660 du 25 juillet 1978 relative à la structure et au contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, aux modes d’évaluation ainsi qu’à la publicité de ces documents dans les sociétés par actions et dans les sociétés à responsabilité limitée. E. du Pontavice, "La notion d’image fidèle dans les comptes annuels des sociétés françaises depuis la mise en harmonie de la loi sur les sociétés commerciales avec la quatrième directive", Ass. Compt., no 498, 1er trim. 1986, p. 17 s.
8 B. Bouloc, "L’incidence des normes européennes sur les normes comptables", Rev. Soc., no 1/2005, p. 31 s.
9 L’International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.) est devenu l’I.A.S.B. (B comme "Board") le 1er avril 2001. Les normes adoptées par l’I.A.S.C. étaient dénommées "I.A.S.", alors que les normes adoptées par l’I.A.S.B. sont désormais dénommées "I.F.R.S." (International Financial Reporting Statement).
10 Mémento Comptable F. Lefebvre, 2005, no 355-1.
11 CE 05/02/2001, R.J.F., 04/2001, no 447. Cette solution heurte la notion de "réserve" qui représente une utilisation durable d’un bénéfice, alors qu’ici l’affectation est purement fictive dans la mesure ou le solde du compte de report à nouveau est débiteur (argument utilisé par l’administration fiscale). Certains auteurs ont critiqué la référence à l’image fidèle. J.L. Navarro, JCP, éd. E 06/2002, Chron. no 273, p. 273.
12 N. Stolowy, "Interprétation stricte des lois pénales et image fidèle", JCP, éd E 6/2000 I p. 219.
13 P. Conte et W. Jeandidier, Droit pénal des sociétés commerciales, Litec, 2004, no 349. La loi du 30 avril 1983 prise sur le fondement de la directive du 28 juillet 1978 avait entraîné une modification des textes de l’incrimination pénale en substituant au concept de "faux bilan" celui des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, ce qui, aux yeux des auteurs précités ne modifie pas en profondeur le délit, si bien qu’il ne devrait pas y avoir de différence sensible entre le système d’avant 1983 et celui qui lui a succédé.
14 Règlement C.E. no 1606/2002 du 19 juillet 2002, J.O.C.E. 11/09/2002. Ces normes ont été validées au plan européen par l’A.R.C. ("Accounting Regulary Committee") dans une décision du 16 juillet 2003.
15 C. Maillet, A. Le Manh, Les normes comptables internationales 1AS IFRS, Foucher, 3ème éd. 2005, p. 13 s.
16 D. Villemot, "Les conséquences fiscale de l’adoption des normes comptables internationales", Dr. Fisc., 2003, no 50, p. 1581 s. ; G. Gelard, "L’extension des normes internationales aux comptes sociaux et la déconnexion entre fiscalité et comptabilité", Dr. Fisc., 2004, no 8, p. 423 s. ; E. Delesalle, "Les normes comptables internationales : vers quel usage fiscal ?", Les Nouvelles Fiscales, 1er mai 2003, no 891, p. 20 s. ; du même auteur, "Fiscalité et normes comptables internationales", B.F., 04/2003, p. 247 s. ; avec J.L. Rossignol, "Fiscalité des normes comptables internationales : Mais ou et donc or ni car", Dr. Fisc., 2004, no 16, p. 739 s.
17 M. Petijean, "L’internationalisation de la comptabilité française en 2005" JCP éd E 51/2004, I, 1858.
18 Ord. no 2004-1382 du 20 décembre 2004, C. Com. Art. L. 233-24. En revanche, "...l’ordonnance ne retient pas la possibilité offerte par le parlement européen d’autoriser ou d’imposer les normes comptables internationales pour la publication des comptes sociaux", com. Min. Eco. Fin. du 20 décembre 2004.
19 Règlement C.R.C. du 7 décembre 2000. Arrêté du 17 janvier 2001, applicable depuis 2002.
20 Règlement C.R.C. du 12 décembre 2002, applicable depuis le 1er janvier 2005.
21 Règlement C.R.C. du 23 novembre 2004. Arrêté du 24 décembre 2004, applicable depuis 2005.
22 L’expression figurait en toutes lettres dans l’ancien plan comptable de 1982, p. II.5 : "La méthode de base retenue conformément à la loi par le plan comptable est la méthode des coûts historiques".
23 Selon l’article 1895 du code civil : "L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que la somme numérique énoncée au contrat (al. 1er). S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement (al. 2nd)".
24 Mais pas, curieusement, le compte no 4812 "frais d’acquisition des immobilisations". Compte tenu des nouvelles orientations, ce dernier est toutefois appelé à disparaître. En ce sens, E. Delesalle, CNC : "Le projet d’avis sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs", R.F. Compt., no 366, mai 2004, p. 5.
25 Mémento Comptable F. Lefebvre, op. cit., no 1528.
26 De façon peu cohérente, la norme "I.A.S. 23 §13 s." n’envisage que les coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition ou la production d’actifs, alors qu’elle fait bien la différence entre le cas des fonds empruntés spécifiquement pour une opération (§15) et ceux qui sont utilisés pour une opération (§ 17).
27 "Normes I.A.S./I.F.R.S"., D.E.C.F. Coll., éditions d’organisation, 2ème éd. 2005, p. 267.
28 Règlement C.R.C. du 12 décembre 2002, précité, relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs.
29 Le décret comptable n’a toutefois pas été modifié. Ainsi, l’article 8 du décret du 29 novembre 1983 fait encore la différence entre les "provisions pour dépréciation" et les "provisions pour risques et charges".
30 F. Mortimer, "Amortissement et dépréciation des éléments d’actif", Les Nouvelles Fiscales, no 900, 15 octobre 2003, p. 22.
31 J.L. Navarro, JCP, éd. E, 07/2004, Chron. p. 271.
32 Toutefois, les entreprises devront nécessairement comptabiliser un amortissement dérogatoire pour la différence entre la "durée d’usage" et la "durée d’utilisation" (avis du Comité d’urgence du CNC no2005-D du er juin 2005). L’administration fiscale autoriserait la déduction de ces amortissements dérogatoires (avis CNC du 1er juin 2005 préc.)
33 D’après le Conseil national de la comptabilité, les amortissements dérogatoires prescrits par des textes fiscaux, fondés soit sur une durée d’amortissement plus courte, soit sur un mode dégressif sans changement de durée, sont des provisions réglementées (Avis C.N.C. 2002-07, §1.1.).
34 P. Schevin, "L’amortissement par composants", R.F. Compt., no 375, mars 2005, p. 34.
35 Selon l’article 237 septies nouveau du C.G.I., "La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l’application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d’imposition suivants. Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionné à l’alinéa précédent n’excède pas 150.000 €, l’entreprise peut renoncer à l’étalement prévu à ce même alinéa". J.P. Regoli, "Amortissements par composants : les conséquences fiscales", R.F. Compt., no 374, février 2005, p. 8.
36 P. Schevin, "Les nouvelles règles en matière de dépréciation d’actifs", R.F. Compt., no 377, mai 2005, p. 22.
37 R. Obert, Pratique des normes I.A.S./I.F.R.S., Dunod, 2003, p. 59. Sur la notion de "juste valeur" : Y. Bernheim, "De l’opportunité d’évaluation à la "juste valeur"", R.F. Compt., no 299, avril 1998, p. 58 s. ; J.F. Casta et B. Colasse (études coordonnées par), Juste valeur, Economica, 2001.
38 Signe des temps, le nouveau plan comptable ne définit plus les titres de participation. Selon l’ancien plan comptable général, il s’agissait de ceux "dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle" (P.C.G., p.I.42). L’article 20 du décret du 29 novembre 1983 dispose encore que "Constituent des participations les droits dans le capital d’autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice".
39 C. Maillet, A. Le Manh, op. cit. p. 67 et p. 86. Toutefois, les participations "actives", détenues dans le but d’exercer une "influence notable", relèvent d’une norme différente (norme "I.A.S. 28" relative aux participations dans les entreprises associées) ; P. Touron et H. Tondeur, Comptabilité en IFRS, éditions d’organisation, 2004, p. 306 s.
40 C. de Lauzainghein, J.L. Navarro, D. Nechelis, op. cit., no 400.
41 Le cash flow correspond au flux de trésorerie futurs de l’entreprise généré par l’actif financier.
42 I.F.R.S. 2005, F. Lefebvre, 2ème éd., no 7736.
43 Le coût amorti correspond à la valeur d’inscription de l’actif (juste valeur de la contrepartie donnée), telle que corrigé par l’amortissement cumulé des différences entre le montant initial et le montant du remboursement à l’échéance. Cet amortissement se calcule selon la méthode du taux d’intérêt effectif, lequel correspond au taux de rendement interne d’un actif financier pendant cette période (norme "I.A.S. 39 §10").
44 En l’état actuel des textes, il n’est pas possible de retenir dans ce cas de figure un prix de transaction récente, mais le projet de révision de la norme "I.A.S. 39" propose de rendre obligatoire ce référentiel, sauf s’il n’y a pas eu de transactions récentes auquel cas l’utilisation de techniques de valorisation serait autorisée.
45 R. Obert, "La complexification de la normalisation comptable : l’exemple de LIAS 39", R.F. Compt., no 374, février 2005, p. 36.
46 R. Obert, "L’IAS adopté par l’Union européenne en novembre 2004", R.F. Compt., no 374, février 2005, p. 5.
47 D. Villemot, "Présentation du rapport d’étape du groupe IAS/Fiscalité", JCP éd.E, 22/2005, 850, p. 936.
48 Selon l’article L. 123-20 du code de commerce : "Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence". Ce principe est repris et expliqué par l’article 120-3 du plan comptable général : "La comptabilité est établie sur la base d’appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entité".
49 Mémento Comptable F. Lefebvre, op. cit., no 3360.
50 La C.O.B. avait autrefois souligné à plusieurs reprises que la valeur d’utilité d’une immobilisation ne correspondait pas systématiquement à la valeur du marché, Bull. C.O.B. no 102, mars 1978, p. 4.
51 À la différence du droit français néanmoins, la norme "I.A.S. 16" fourni de précieuses indications concernant le calcul des amortissements futurs (la base amortissable correspond à la valeur réévaluée diminuée de la valeur résiduelle attendue à la fin de la durée d’utilisation, estimée à la date de la dernière réévaluation). En outre, elle autorise le transfert de l’écart de réévaluation dans un compte de réserves, au rythme de l’amortissement ou lors de la cession du bien, ce qui n’est pas possible en droit français (au moins tant que le bien figure au bilan).
Auteur
Maître de conférences à l'Université Toulouse I
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