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Le Droit saisi par la Morale

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Jacques Krynen

II. Droits internes

Le contrôle juridique du cinéma obéit-il à des considérations morales ?

Jacques Viguier

Full text

1Dans Spartacus, réalisé par Stanley Kubrick, une scène étrange frappe. Un plan fixe de deux minutes montre Crassus (Laurence Olivier) à l’intérieur de son vaste bain, dans lequel est descendu le jeune esclave Antoninus (Tony Curtis), afin de laver et de masser son maître. Une musique en sourdine accompagne l’action, qui se déroule derrière un rideau transparent.

2Le dialogue entre le maître et l’esclave paraît extrêmement sibyllin. Il y est directement question de morale sur un sujet au premier abord surprenant.

3Voici le dialogue échangé entre le patricien d’age mûr au faîte du pouvoir et le jeune esclave poète :

"– Manges-tu des huîtres ?
-- Lorsque j’en ai, Maître.
– Manges-tu des escargots ?
-- Non, Maître.
– Crois-tu que c’est moral de manger des huîtres et immoral de manger des escargots ?

--Non, Maître.
– Bien sûr que non !... Tout est affaire de goût, n’est-ce pas ?
-- Oui, Maître.
– Et le goût n’a rien à voir avec l’appétit et n’est donc pas une question de morale, n’est-ce pas ?
-- On peut le dire, Maître....
– Mon goût englobe les escargots et les huîtres".

4Il faut croire que la morale romaine, au sens de bonnes mœurs et de valeurs communément admises par la société, interdisait aux citoyens de manger des escargots, considérés comme répugnants, et leur faisait préférer les huîtres, dont la consommation était admise.

5En réalité il s’agit d’une réflexion sur la place de l’homosexualité dans la société romaine. Cette remarque apparaît extrêmement discrète, afin d’éviter les foudres des censeurs.

6Le dialogue entre Crassus et Antoninus, si on approfondit son analyse, semble rejeter toute morale. En effet Crassus prétend que l’appétit relève de la morale et le goût non. Ainsi un violent appétit sexuel relèverait d’une possible sanction morale, alors que le goût sexuel –on parlerait aujourd’hui d’orientation sexuelle– n’obéirait pas à la morale.

7La remarque de Crassus semble relever du sophisme. Quelle que soit la définition retenue de la morale, stricte ou large, les deux éléments paraissent en effet relever de la morale personnelle ou sociale ! La société s’accommoderait aussi mal d’un individu au goût pédophile très développé que d’un individu agressant sexuellement tout son entourage féminin. Qu’il s’agisse de goût ou d’appétit, la morale paraît être en cause.

8Si on quitte la société romaine, où l’homosexualité est admise à certaines conditions, pour se placer à l’époque de la diffusion du film, Spartacus reste très allusif parce que, en 1960, l’homosexualité constitue encore dans de nombreux pays une infraction pénale.

9Depuis, l’évolution de la morale, cheminant vers une reconnaissance de l’homosexualité comme norme sociale acceptée, a conduit non seulement à dépénaliser les rapports homosexuels entre adultes consentants, mais encore à reconnaître dans certains pays un mariage homosexuel. Le droit a suivi la morale.

10Il paraîtrait donc tout à fait impossible que le contrôle juridique du cinéma, comme celui effectué sur tous les arts, n’obéisse pas à des considérations morales, même si, pour en être vraiment convaincu à juste titre, il faudrait s’entendre sur la définition des termes évoqués. Comme la seule définition de la morale déborderait largement le cadre de cette courte étude, il est inutile de se livrer à une tâche aussi ardue. Pour s’en tenir à une définition courte, simple et claire, la morale, c’est l’ensemble des règles et des valeurs fonctionnant comme normes de références dans une société donnée.

11Que le droit suive la règle morale semble peu étonnant, étant donné que la norme sociale, la règle morale et le précepte juridique sont étroitement liés, voire puisent à la même source. En réalité on pourrait considérer que ce qui établit le ciment entre ces différents éléments, c’est la référence au préjudice causé. Un comportement accepté socialement, moralement et juridiquement est un comportement qui ne cause aucun préjudice. Un comportement provoquant un préjudice impliquera sanction morale, sanction sociale et sanction juridique.

12Lorsqu’un film cause un préjudice social ou/et moral, il entraînera une punition juridique. Il est difficile de croire qu’il puisse en être autrement. Quelle que soit l’étendue de la liberté d’expression, elle se heurte à un contrôle, ainsi qu’à une sanction, lorsqu’elle dépasse un seuil considéré comme non franchissable. C’est la fixation du seuil qui ne peut être précisée, dans la mesure où celui-ci varie en permanence suivant les États et les époques.

13Comme il est impossible de se livrer à une approche générale de ce contrôle à travers les pays et une durée d’un siècle, la situation française sera principalement étudiée, même si, dans un premier temps, des exemples tirés d’autres États pourront être utilisés, avant de se fixer, dans un second temps, uniquement sur le contrôle existant en France.

14On pourrait penser qu’un ordre moral a été instauré dans notre pays en ce début de siècle, dans la mesure où l’interdiction de l’accès aux salles de cinéma aux mineurs de dix-huit ans a été rétablie depuis 2001.

15En réalité si des valeurs morales sont assurément prises en compte dans le cadre du contrôle juridique du cinéma, il paraît nécessaire de s’arrêter successivement sur la nature de la prise en compte de valeurs morales (I) et sur le degré de prise en compte des valeurs morales (II).

I – LA NATURE DE LA PRISE EN COMPTE DE VALEURS MORALES DANS LE CONTROLE JURIDIQUE DU CINEMA

16Comme tout art le cinéma obéit à une forme de contrôle, qui varie fortement suivant les pays.

17Plus précisément, parfois la morale est très directement visée (A), parfois elle peut seulement faire l’objet de références indirectes à travers une notion tierce (B).

A – La prise en compte directe de valeurs morales

18Les valeurs morales peuvent être prises en compte directement par des groupes privés ou par les États eux-mêmes.

1) La prise en compte directe par des groupes privés

19Des groupes privés, en particulier les groupes religieux, ont tendance à formuler des recommandations à leurs membres en matière d’œuvres cinématographiques.

20Certains groupes religieux extrémistes rejettent même le cinéma dans son ensemble, en estimant qu’il s’agit d’un art, qui, comme le théâtre ou le chant, corrompt les esprits et les âmes et doit être totalement écarté de l’éducation et de la culture.

21En Europe de nombreux États ont vu au XXe siècle les autorités chrétiennes, tout en acceptant et en diffusant même les films, opérer des recommandations ou, parfois, des choix catégoriques. Deux exemples peuvent être donnés. En France, l’Office catholique du film français attribuait une côte aux films lors de leur sortie en salles : pour tous, pour adultes, pour adultes avec réserves, à déconseiller, à rejeter, tels étaient les principaux éléments de leur cotation. En Italie, le film Cinéma Paradiso offre une illustration de l’influence du curé dans un petit village. Il vient voir le projectionniste à l’arrivée de chaque nouveau film et lui fait couper les scènes dans lesquelles les personnages échangent un baiser. Cela vaut d’ailleurs, vers la fin du film, une scène assez touchante ou le vieux projectionniste offre à son jeune ami la vision de toutes les scènes coupées de baisers.

22L’exemple des USA est particulièrement frappant, puisque, là, ce sont les entreprises qui s occupaient de cinéma qui ont décidé de mettre en place elles-mêmes une forme d’autocontrôle, afin que des associations à caractère familial ou religieux recommandant de ne pas voir tel ou tel film ne puissent ruiner la carrière de certaines œuvres.

23C’est la création du Code Hays, qui s’appliquera du début des années trente jusqu’au milieu des années soixante. La mise en place de ce code de déontologie interne à une profession s’explique par la volonté de moraliser le secteur cinématographique. C’est l’Organisation des producteurs et distributeurs américains (The Motion Picture Producers and Distributors of America) qui décida de confier au sénateur William Hays la rédaction du texte.

24Le terme même de code pourrait paraître inapproprié dans notre logique juridique française, où les codes émanent généralement des autorités publiques, législateur et autorités réglementaires. Même les codes de déontologie ont souvent besoin pour s’appliquer en France d’une forme d’acceptation ou de ratification de l’État.

25Pourtant un contrat passé entre plusieurs personnes privées ou un code de déontologie accepté au sein d’un groupe constitue un document juridique. Ainsi le Code Hays crée un contrôle interne à la profession particulièrement fort, puisque les réalisateurs qui voudraient y échapper voient leurs films écartés de toute distribution.

26Parmi ses principes généraux le Code Hays souligne qu’"aucun film ne sera produit qui baissera les standards moraux de ceux qui le voient". Il précise, à travers plusieurs applications particulières, les règles à respecter sur la représentation des crimes, du sexe, de la religion, aussi bien que sur l’exclusion des grossièretés, jurons et blasphèmes, autant de règles qui vont véritablement façonner le cinéma américain des années trente aux années cinquante. Ainsi la "série" des "Tarzan", interprétée par Johnny Weissmuller sur une quinzaine d’années voit le costume du héros évoluer conformément aux standards du Code Hays, qui rejette la nudité : en effet l’acteur apparaît dans le premier film avec, sans exagération, une sorte de slip de bain en peau de bête, correspondant parfaitement d’ailleurs à son ancien statut de champion de natation ; dans les derniers, Johnny Weissmuller porte, là encore sans exagération, l’équivalent en peau de bête d’un short anglais, descendant sous le genou.

27La désobéissance directe aux règles morales du Code Hays entraîne un refus de diffusion du film par les majors compagnies qui dominent le secteur du cinéma. Le célèbre producteur David O’Selznick aura à lutter pour imposer le maintien de la dernière réplique d’"Autant en emporte le vent". Le personnage principal, interprété par Clark Gable, déclare à Vivian Leigh, qui lui demande s’il s’intéresse encore à elle, "I don’t give a damn", que l’on peut traduire poliment par "C’est le cadet de mes soucis" et, plus littéralement, par "Je n’en ai rien à foutre". Or le Code Hays interdisait le recours aux blasphèmes et jurons incluant les mots "God", "Lord", "Jesus", "Christ", "Hell", "damn". Il faudra toute l’énergie du producteur pour que la dernière réplique ne soit pas interdite.

28On pourrait multiplier les exemples des principes et des conséquences du Code Hays, qui donnera une image mythifiée de l’american way of life : représentation très limitée des chambres à coucher, comportant toujours des lits jumeaux pour éviter la plus minime suggestion de rapports intimes ; interdiction de la présentation de rapports amoureux entre les personnes de race blanche et celles de race noire ; refus des scènes de déshabillage et de l’indécence ; rejet de toute critique contre la religion ou un ministre du culte ; respect du drapeau américain ; absence de consommation d’alcool et de drogue.

2) La prise en compte directe par les États

29Si le Code Hays apparaît comme l’archétype d’une règle juridique fondée sur des valeurs morales et imposée par un groupe privé, il n’en demeure pas moins que de nombreux États imposent une censure très stricte en tenant compte des valeurs morales et politiques.

30Chaque État a connu des variations suivant les époques, mais aucun n’a échappé, au cours du XXe siècle, à un contrôle plus ou moins poussé reposant sur la référence à des valeurs morales, en justifiant une intervention par la nécessité de maintenir une cohésion sociale.

31Tous les États ont vu à un moment ou à un autre, depuis plus d’un siècle que le cinéma existe, se développer un excès de contrôle. Comme pour toutes les formes d’art ou de pensée, une dimension trop peu conforme aux standards moraux acceptés choque les autorités politiques, qui agissent alors pour imposer un retour à la règle commune. L’artiste comme veilleur ou comme conscience de la société a toujours subi une censure vigilante de l’État, qui souhaite surtout que rien ne choque dans une œuvre, dont l’État attend qu’elle soit une pure distraction, alors que son auteur a pour but d’éveiller les consciences.

32Certes un État libéral n’interviendra pas aussi directement qu’un État dirigiste, qui souhaite imposer son point de vue partout. Les plus excessifs dans l’intervention directe sont bien évidemment les régimes autoritaires.

33Les régimes dictatoriaux imposent les références de leurs dirigeants de manière brutale, mais ce sont surtout les régimes totalitaires qui paraissent les plus acharnés à faire respecter des valeurs morales. Ces derniers sont fondés sur une morale et une vérité officielles, ce qui les rend particulièrement dangereux en matière de contrôle juridique sur le cinéma. Ils ne veulent pas seulement interdire certains films jugés contraires à une morale dominante, ils veulent imposer leur morale à travers le cinéma. Il est inutile d’insister ici sur les valeurs morales véhiculées par le régime nazi dans son cinéma de propagande.

34De nombreux autres États vont brider leurs cinéastes, en leur refusant la possibilité de faire valoir un autre point de vue que le point de vue dominant. On peut donner l’exemple des réalisateurs du cinéma polonais, roumain ou tchécoslovaque des années soixante, dont le seul choix est de s’exiler ou d’accepter les préceptes de l’État.

35Aujourd’hui, on sent bien que les autorités de plusieurs États d’Asie, et, notamment les autorités chinoises, refusent les films montrant les dysfonctionnements de leur société. De nombreux cinéastes, qui peignent une réalité sociale sombre, qui ne correspond pas aux standards moraux et politiques admis par l’État, sont ignorés ou gênés dans leur travail par l’État.

36La France n’a d’ailleurs pas de leçon à donner dans ce domaine, puisque le contrôle de l’État sur le cinéma a joué de manière importante à certaines époques - notamment dans les années cinquante ou soixante-pour la distribution d’aides qui allaient plutôt vers des films ne remettant pas en cause les valeurs dominantes de la société.

37Le fait que le France ait toujours occupé une position intermédiaire entre libéralisme et dirigisme a conditionné sa prise en compte directe, mais aussi indirecte, des valeurs morales.

B – La prise en compte indirecte de valeurs morales à travers une notion tierce

38S’il s’agissait précédemment d’un État qui imposait son point de vue sur les valeurs morales de manière autoritaire, il s’agit ici d’une situation dans laquelle le contrôle est fondé non plus sur la morale en tant que telle, mais sur une sorte de dérivé.

39Le cas de la France sera pris comme référence ici, tant sa situation est emblématique à travers le recours dans le contrôle juridique du cinéma à la notion tierce de moralité publique.

40Le plus étrange, c’est qu’un contrôle juridique est instauré préalablement à toute représentation sur le territoire national et conditionnant celle-ci, mais que le but de ce contrôle n’est pas formulé par les textes. Les articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographique prévoient ce contrôle national sans préciser la destination. Le décret no 90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques ne le prévoit pas non plus, ni dans sa rédaction initiale, ni dans les deux importantes modifications opérées successivement par le décret no 2001-618 du 12 juillet 2001 et par le décret no 2003-1163 du 4 décembre 2003.

41C’est le juge administratif qui a formulé tout haut ce que les textes laissent –pudiquement ?– dans l’ombre, c’est-à-dire la réalité d’un contrôle fondé sur le respect de la moralité publique.

42Sans reprendre en détail les éléments d’un long débat, le droit public français rejette la prise en compte directe de la morale par les autorités publiques. A ce titre, l’ordre public ne peut pas incorporer la morale, ce qui risquerait de créer un ordre moral. Par contre il intègre la moralité. Alors que la morale relève de la conscience, et échappe donc aux autorités publiques, la moralité comprend un aspect matériel et extérieur, qui lui permet de faire partie de l’ordre public.

  • 1 Rec., p. 693, G.A.J.A., no 80.

43Le juge administratif a été particulièrement explicite dans le célèbre arrêt CE, Section, 18 décembre 1959, Société "Les films Lutetia" et Syndicat français des producteurs et exportateurs de films1. Il souligne que le contrôle préventif, institué à travers la délivrance d’un visa "a, notamment, pour objet de permettre que soit interdite la projection des films contraires aux bonnes mœurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique". Ce contrôle "n'a pas retiré aux maires l’exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des pouvoirs de police (municipale)... un maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public".

44Le commissaire du gouvernement Mayras, dans ses conclusions, excluait la prise en compte de la seule moralité : "il nous parait impossible d’admettre que la seule atteinte à la moralité publique, c’est-à-dire le trouble dans les consciences, soit, en elle-même, un motif justifiant l’interdiction de représentation d’un film, s’il n’est pas établi que des désordres matériels risqueraient d’en résulter". Le Conseil d’État a lié le caractère immoral à la nécessité de présence de circonstances locales, comme souvent en matière de police administrative.

45Ce qui est surprenant ici, c’est que le commissaire du gouvernement considère que l’atteinte à la moralité publique, c’est le trouble dans les consciences, alors que, traditionnellement, c’est la morale qui touche au domaine de la conscience ; la moralité doit normalement comporter un aspect matériel et extérieur, afin de pouvoir être prise exceptionnellement en compte dans le cadre de l’ordre public.

  • 2 Rec., notamment tables, p. 833.

46En réalité la difficulté tient à ce que les autorités administratives et le juge administratif ne prennent en considération de la moralité publique que lorsque le seuil du tolérable est dépassé. Tout cela est extrêmement subjectif et on a parfois hésité sur cette jurisprudence Lutetia en considérant que la référence aux circonstances locales était presque une clause de style. Pourtant plusieurs arrêts d’assemblée du 19 avril 1963, à propos d’un film, Les liaisons dangereuses (1960)2, ont, pour certaines communes, reconnu la légalité de l’arrêté d’interdiction et, pour d’autres, estimé l’arrêté d’interdiction de projection illégal. Cela montre bien que les circonstances locales (comme le caractère de ville de pèlerinage, la composition particulière de la population ou le nombre important d’établissements scolaires) ne constituent pas une clause de style ; le fait qu’elles existent ou pas entraîne la légalité ou l’illégalité de l’arrêté municipal d’interdiction de projection d’un même film.

47Si cette distinction entre pure morale, ne relevant pas de l’ordre public, et moralité, qui peut en relever, est communément admise, sa mise en application n’est donc pas évidente. L’ordre public, c’est pour reprendre la formule classique, issue aujourd’hui de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, "la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques". Il y a là un aspect matériel et extérieur, que la moralité peut comporter, quand il s’agit de publications ou de comportements agressifs. L’article L. 2212-2 comprend aussi l’expression "bon ordre", qui sonne un peu comme l’expression "bonnes mœurs".

48Quand, avant le recrutement de certains fonctionnaires, se pratique une enquête de moralité, il ne s’agit pas de donner une description minutieuse de l’ensemble des mœurs d’un candidat à un concours, mais de voir si celui-ci n’a pas, dans son comportement, des attitudes extérieures visibles, qui pourraient poser problème pour la profession dans laquelle il souhaite s’engager. Il n’est pas question de contrôler ses convictions morales profondes. Au début du XXe siècle, l’Affaire des fiches fut un énorme scandale justement parce que les autorités publiques s’étaient fondées sur les convictions religieuses de certains agents publics pour l’évolution de leur carrière.

49La jurisprudence Lutetia fait référence aux "films contraires aux bonnes mœurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique". La jurisprudence admet la référence aux bonnes mœurs mais pas à la morale, seulement à la moralité publique. Reconnaissons que le juge joue parfois sur les mots ! Comme quand il use de la référence au fait de se comporter en bon père de famille. Qu’est-ce que l’attitude de bon père de famille, sinon l’attitude normale de toute personne respectant les standards communément admis dans une société à un moment donné ! Or on ne parle de gestion morale, mais de gestion en bon père de famille, respectant les règles admises.

50La difficulté, c’est que la morale peut se définir aussi bien comme les règles de conduite en usage dans une société, ce qui est admis comme honnête ou juste, que comme la morale personnelle, catégorique, d’un petit groupe d’individus. En parlant de moralité et non de morale, le juge est mieux à même de prendre en considération l’aspect extérieur et matériel. Surtout il peut adapter son appréciation à l’évolution de la société, et tenir compte, c’est un point fondamental, de l’équilibre trouvé entre le respect de la moralité et le respect de la liberté d’expression.

51La moralité correspondrait donc aux standards sociaux communément admis dans une société donnée à un moment donné.

52Le débat entre moralité et morale est-il un débat de Tartuffe ? Est-il un faux débat comme Tartuffe est un faux dévot ? Tartuffe disant "Cachez ce sein que je ne saurais voir", n’est-ce pas le censeur qui veut que l’on cache ce qui peut le tenter ? Le discours prosaïque de la servante Dorine proclame avec bon sens que le danger, c’est aussi le regard de Tartuffe, et non pas la nudité en elle-même :

"Vous êtes donc bien tendre à la tentation,
Et la chair sur vos sens fait grande impression ?
Certes je ne sais pas quelle chaleur vous monte :
Mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte,
Et je vous verrais nu du haut jusques en bas,
Que toute votre peau ne me tenterait pas".

53L’éternel débat entre morale et moralité ne peut être réglé en accord avec tous, dans la mesure où les morales personnelles ou collectives sont variables et nombreuses à un même moment dans une société donnée. La prise en compte des bonnes mœurs, de la dignité ou de la moralité, notions tierces, mais qui renvoient indirectement à la morale, ne règle pas non plus le problème, la seule certitude étant que, de la même manière que les notions de morale et de moralité se sont transformées, le degré de prise en compte des valeurs morales dans le contrôle juridique du cinéma a, lui aussi, évolué.

II – LE DEGRE DE PRISE EN COMPTE DES VALEURS MORALES DANS LE CONTROLE JURIDIQUE DU CINEMA FRANCAIS

54Quand on évoque l’évolution de la prise en compte des valeurs morales dans le contrôle juridique des arts, on peut dire sans se tromper que la liberté d’expression paraît beaucoup plus forte au début du XXIe siècle que pendant la plus grande partie du XXe. Des instruments juridiques nationaux et internationaux viennent protéger l’étendue de la liberté d’expression.

55Pourtant, même si le degré de prise en compte de valeurs morales a évolué au fil du temps, un contrôle juridique pèse encore sur le cinéma dans la plupart des États. En France son particularisme frappe d’autant plus que ressurgit en 2001 l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans. Faut-il y voir un accroissement du degré de présence d’une morale, qui briderait ainsi la liberté d’expression ?

56Ce n'est pas certain, et c’est même plutôt la solution inverse qui prévaut, c’est-à-dire une diminution de la référence aux valeurs morales pour essayer de moins brider la liberté de création, tout en maintenant des barrières face aux excès.

57Cette tendance apparaît aussi bien avec le rétablissement de l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans (A) qu’avec l’évolution de la définition du film pornographique (B).

A – Le rétablissement de l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans

58Le degré de prise en compte des différentes valeurs morales varie suivant les États.

59Il existe par exemple une différence de taille entre les États-Unis et la France sur la prise en compte respective de la violence ou du sexe. Alors que la France apparaissait plus stricte sur la première question que sur la seconde, c’était l’inverse aux États-Unis.

60La France a toujours voulu éviter d’apparaître trop pudibonde et refusait parfois de sanctionner des scènes dites légères que d’autres pays censuraient systématiquement.

61Pourtant elle vient de remettre en place en 2001 une interdiction aux mineurs de dix-huit ans, et ce alors même que, dans les années soixante-dix, face au déferlement d’une vague de pornographie sans précédent, les gouvernants avaient recouru à une sanction financière plutôt que d’utiliser l’arme de la censure directe dont ils disposaient grâce à la capacité d’interdire totalement la diffusion d’un film.

62Les autorités politiques avaient, non pas refusé tout simplement la délivrance du visa de distribution, mais imposé une mesure financière. C’est la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour 1976, qui, dans ses articles 11 et 12, avait instauré une taxation spéciale des œuvres entrant dans le classement X des films pornographiques et d’incitation à la violence, ainsi qu’une impossibilité pour elles de bénéficier d’une aide sélective ou d’une quelconque subvention.

63Ainsi la loi n’a pas interdit, mais la sanction financière était tellement rigoureuse qu’elle a entraîné à moyen terme la fermeture de la quasi-totalité des salles projetant des films pornographiques et le passage vers la vidéo de la plupart des réalisateurs de films pornographiques.

64L’arme de l’interdiction n’a pourtant disparu, ni au plan local, ni au plan national.

  • 3 Rec., p. 240.

65Au plan local, il semble que le contrôle soit devenu moins pesant, puisque les maires ne prennent quasiment plus d’arrêté d’interdiction de projection d’un film. On pourrait y voir la conséquence de l’arrêt CE, 25 mars 1966, Société Les films Marceau3, qui considère qu’un arrêté illégal entraîne l’engagement de la responsabilité de la commune dans le cadre d’une faute simple. En réalité il s’agit bien plus d’une extension du seuil d’acceptation de la diffusion de films, qui auraient donné lieu à des arrêtés d’interdiction il y a une quarantaine d’années.

66Au plan national, la possibilité d’interdiction totale d’un film a toujours fait partie de l’arsenal juridique, dont dispose le ministre, mais le contrôle national est marqué par un paradoxe : il est juridiquement très pesant, et, dans les faits, finalement très léger.

67Le but n’est pas de décrire en détail le mécanisme issu des articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographique et précisé par le décret no 90-74 du 23 février 1990. Rappelons simplement que la diffusion d’un film dans les salles est soumise à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé du cinéma, autrefois le ministre de l’Information, aujourd’hui le ministre de la Culture. Le ministre ne décide pas seul, il ne peut prendre sa décision qu’après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques, qui comprend un président et vingt-sept membres titulaires répartis en quatre collèges (collège des représentants des ministères, collège des professionnels, collège des experts, collège des jeunes).

68Le pouvoir du ministre est donc soumis à l’avis obligatoire de la commission. Cet avis est d’autant plus important que, d’une part, en pratique, le ministre le respecte et que, d’autre part, si le ministre voulait être plus restrictif que la commission, il devrait lui demander un nouvel examen en motivant cette demande.

  • 4 Voir nos études : "Que devient la liberté d’expression cinématographique ?", Mélanges Mourgeon, 19 (...)

69Même si l’absence d’interdiction montre que la pratique du contrôle est très souple, il n’en demeure pas moins qu’au plan strictement juridique, la liberté d’expression cinématographique n’existe pas, puisque la diffusion des films est soumise, à travers le visa, à une autorisation préalable, qui est le degré suprême du pouvoir de police. Qu’une activité soit soumise à une possibilité d’interdiction en cas de non-respect de la loi, qu’elle soit subordonnée à une information préalable auprès de l’autorité administrative, cela est compatible avec la liberté. Par contre une autorisation n’est normalement pas compatible avec l’existence d’une liberté4.

70Le paradoxe de la coexistence d’une liberté de fait des créateurs cinématographiques avec une absence de reconnaissance d’une liberté d’expression cinématographique en droit a été accompagné de cet autre paradoxe récent relatif au rétablissement de l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans. Cette mesure pouvait à première vue apparaître comme un retour à un degré supérieur de prise en compte des valeurs morales dans le domaine du cinéma. Or il s’agit plutôt d’une mesure destinée à favoriser une plus large diffusion dans les salles de certaines œuvres.

71Cette réintroduction de l’interdiction prend sa source dans une affaire portée devant le Conseil d’État en 2000. Il s’agit de la contestation de la délivrance d’un visa d’exploitation au film "Baise-moi". Le ministre, par décision du 22 juin 2000, avait accordé un visa comportant interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans et imposé que l’avertissement suivant soit apposé à l’entrée des salles : "Ce film, qui enchaîne sans interruption des scènes d’une crudité appuyée et des images d’une particulière violence, peut profondément perturber certains des spectateurs". Le ministre reprenait l’avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques, qui avait décidé le 30 mai 2000, à treize voix contre douze, de cette solution.

72Le Conseil d’État, dans son arrêt CE, Section, 30 juin 2000, Association Promouvoir, M. et Mme Mazaudier, décide d’annuler la décision du ministre du 22 juin 2000. Il considère "qu’il résulte de l’instruction que le film Baise-moi est composé pour l’essentiel d’une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent l’intention, affichée par les réalisatrices, de dénoncer la violence faite aux femmes par la société ; qu’il constitue ainsi un message pornographique et d’incitation à la violence susceptible d’être vu ou perçu par des mineurs et qui pourrait relever des dispositions de l’article 227-24 du code pénal ; que, par suite, dès lors que les dispositions de l’article 3 du décret du 23 février 1990 susvisé ne prévoient pas qu’une œuvre cinématographique puisse être interdite de représentation aux mineurs de moins de dix-huit ans autrement que par son inscription sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, le film relevait de l’inscription sur cette liste ; qu’en se bornant à assortir le le film relevait de l’inscription sur cette liste ; qu’en se bornant à assortir le visa d’exploitation du film Baise-moi d’une interdiction aux mineurs de moins de seize ans et d’un avertissement, le ministre de la culture et de la communication a entaché sa décision du 22 juin 2000 d’excès de pouvoir".

73Le décret du 23 février 1990 a été modifié par le décret no 2001-618 du 12 juillet 2001 et par le décret no 2003-1163 du 4 décembre 2003, qui ont remis en place l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans. Le premier décret a juste ajouté à l’interdiction aux mineurs de seize ans l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans. Le second décret a voulu être plus précis sur les films visés par cette interdiction et les motivations d’une telle réintroduction. Ainsi il précise : "La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée".

74Il s’agit donc bien paradoxalement de protéger la liberté d’expression, en refusant que certains films soient classés X, tout en interdisant leur représentation aux mineurs de dix-huit ans. Ces films ne seront financièrement pas pénalisés, puisqu’ils pourront être diffusés dans des salles traditionnelles et accéder à l’octroi de certaines aides. Le but du rétablissement de l’interdiction est donc d’éviter une restriction de diffusion dans les salles en voyant infliger un classement dans la catégorie infamante X à des films qui ne l’auraient pas mérité, à cause de la portée de leur message et de leur caractère esthétique.

75Cette affaire a aussi eu des conséquences quant à la définition du film pornographique.

B – L’évolution de la définition du film pornographique

76Plusieurs films avaient, avant Baise-moi, échappé à un classement X, malgré la présence d’une ou plusieurs scènes inhabituelles dans la production traditionnelle. Ils devaient cette faveur au fait que leur auteur relevait plutôt, pour faire court, d’une tradition "art et essai" que d’une "habitude de tournage pornographique", par exemple Marco Bellochio avec Le diable au corps, Léos Carax avec Pola X ou Catherine Breillat avec Romance.

77Du coup le degré de prise en considération des valeurs morales dans le contrôle du cinéma devenait plus faible, puisque, autrefois, il y aurait eu interdiction totale ou interdiction aux mineurs de dix-huit ans de ces films, qui étaient, au pire, interdits aux mineurs de seize ans

78Il a donc fallu à un moment donné, quand le juge administratif a été saisi, qu’il tienne compte de cette évolution des mœurs et qu’il modifie alors sa définition du film pornographique ou d’incitation à la violence, la catégorie étant plus restrictivement définie afin de protéger la liberté d’expression.

79On peut opposer la définition donnée par le commissaire du gouvernement Genevois en 1979 à celle donnée par le commissaire du gouvernement Honorat en 2000.

  • 5 conclusions sous CE, 13 juillet 1979, Société Le comptoir français du film, Rec., p. 322.

80Le premier5 définit le film pornographique comme le "film qui présente au public, sans recherche esthétique et avec une nudité provocatrice, des scènes de la vie sexuelle, et, notamment, des scènes d’accouplement".

  • 6 conclusions sous CE, Section, 30 juin 2000, précité.

81Le second6 déclare aux membres de la juridiction suprême : "Il ne nous paraît pas possible, disons le tout de suite, que vous vous engagiez dans une solution qui conduirait à faire des intentions du réalisateur le critère prépondérant et, surtout, exclusif, de la qualification au regard de la loi de 1975, en d’autres termes de retenir qu’est pornographique ce que le réalisateur revendique comme tel". Il finit par retenir la définition suivante : "Un film nous paraît devoir être regardé comme ‘pornographique’, conformément au sens ordinaire de ce mot, s’il vise à présenter au spectateur des images d’ordre sexuel que les convenances sociales réprouvent, soit en raison de la nature de ces images (ce qui sera le cas des comportements qualifiés de "déviants" ou de "pervers"), soit en raison des conditions dans lesquelles elles sont présentées (notamment par leur caractère réel et répété, insistant, qui conduit à faire de leur présentation la seule finalité du film, pour provoquer, du moins le pense-t-on, des pulsions sexuelles)". Il y aurait donc la prise en compte d’un critère de nature subjective, relatif au sujet du film et à l’intention de ses auteurs et un critère de nature plus objective, relatif au contenu même du film.

82Le commissaire du gouvernement Honorat ajoute : "Cette solution nous paraît de nature à tenir compte de l’évolution des idées et des mœurs auxquelles le juge se doit d’être sensible". Ainsi il est clairement affirmé, à travers cette remarque, que le degré de prise en compte des valeurs morales dans le contrôle du cinéma pornographique évolue en fonction de la transformation des mœurs elles-mêmes.

83Le commissaire du gouvernement, par contre, paraît beaucoup plus pessimiste face à la déferlante de films d’incitation à la violence. Il semble, dans ses conclusions précitées, lui-même en quelque sorte démissionner face au développement de la violence : "Les mêmes remarques peuvent être faites à propos de l’incitation à la violence. Il convient néanmoins de constater, fut-ce pour le déplorer, que cette notion n’est plus appelée qu’à jouer un rôle secondaire tant la violence a été utilisée et banalisée comme mode d’expression, notamment au cinéma, ce qui rend très hypothétique la détermination des films dont l’objet est l’incitation à la violence ou même, plus simplement, violents".

84Ainsi le film pornographique et d’incitation à la violence constitue une catégorie en voie de diminution, ce qui pourrait apparaître comme favorable à l’accroissement de la liberté d’expression, mais qui montre plutôt l’affaiblissement du degré de prise en compte des valeurs morales, à un point tel que les plus jeunes enfants peuvent se voir confrontés à des films classés X à la télévision, à la suite d’une démission de leurs parents ou des autorités publiques.

85On se trouve ici face à une question encore plus grave que celle de la diffusion dans les salles. La télévision est parfois regardée, et c’est le cœur du problème, par des enfants seuls que les parents n’ont pas la capacité ou la volonté de surveiller attentivement. Les études sont parfois contradictoires, mais alarmantes sur la vision par de jeunes enfants de films violents et pornographiques.

86Un rapport a soulevé en 2002 des discussions, qui n’ont pas abouti à une solution consensuelle. C’est le Rapport de la Mission d’évaluation, d’analyse et de propositions relatives aux représentations violentes à la télévision. La violence à la télévision, dit Rapport Kriegel, qui a mis en avant certains problèmes et donné lieu à une polémique.

87Il semble exister une grande difficulté pour les différentes institutions (gouvernants, chaînes publiques, chaînes privées, producteurs, diffuseurs, auteurs) à trouver un accord sur les limitations exactes à imposer à la diffusion à la télévision de films de nature à choquer la sensibilité des enfants. La solution à cette question est le défi à relever pour demain.

Notes

1 Rec., p. 693, G.A.J.A., no 80.

2 Rec., notamment tables, p. 833.

3 Rec., p. 240.

4 Voir nos études : "Que devient la liberté d’expression cinématographique ?", Mélanges Mourgeon, 1998, p. 687 ; "L’expression cinématographique en France : liberté réelle ou/et liberté formelle ?", Mélanges Marichy, 2003, p. 151.

5 conclusions sous CE, 13 juillet 1979, Société Le comptoir français du film, Rec., p. 322.

6 conclusions sous CE, Section, 30 juin 2000, précité.

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