Le droit international dévoyé par la morale. Dialogue aigre-doux sur l’air du temps
p. 131-138
Texte intégral
Si vous me savez peu de gré de ce que je vous dis sachez m’en beaucoup de ce que je ne vous dis pas.
Diderot, Jacques le Fataliste
1– Le droit "saisi" par la morale ? C’est un sujet qui me paraît brûlant. Si je vous entends bien, vous voudriez me faire dire que la morale améliorerait le droit et qu’en outre, ce serait une nouveauté ?
2– Vous m’avez bien compris.
3– Sur la nouveauté de la chose, permettez-moi de douter. La nuit dernière, j’étais plongé dans "La vie des hommes illustres" de Plutarque, auteur du 1er siècle (p. 129). Je prenais note de ce qu’il nous dit de Solon. Je lis ceci : "Il tourna ses citoyens vers l’artisanat et fit une loi qui dispensait un fils de nourrir son père quand celui-ci ne lui aurait pas fait apprendre un métier". C’était au VIe siècle avant l’ère chrétienne et le droit était saisi par la morale, déjà.
4– Vous prenez vos références dans un passé bien lointain.
5– Je peux faire mieux ; j’ai quelques souvenirs de l’époque où j’étais avocat. Si je retrouve mon vieux Code civil. Voyons. Cela n’a pas dû changer beaucoup depuis 1804 et a dû survivre à deux siècles d’évolution de la société. Il est question de la "donation entre vifs" : l’article 953 prévoit, comme cause de révocation, "l’ingratitude". Ne serait-ce pas une notion morale ? Quant à l’article 955, il cite parmi les exemples d’ingratitude "le refus des aliments" par le donataire au donateur. C’est peut-être plus juridique. En tout cas, vous constaterez que les rédacteurs du Code n’avaient pas manqué de lire les pages de Plutarque sur Solon. Vous voyez bien qu’à deux époques différentes, droit et morale s’alimentaient, si vous me permettez une touche d’ironie, déjà mutuellement.
6– Je vous l’accorde. Mais recentrons le débat. Je voulais vous interroger sur le droit international, domaine dans lequel vous êtes sans doute plus compétent, permettez-moi de vous le dire, qu’en droit civil. J’avais lu naguère votre petit livre consacré aux Echecs du droit international. C’est d’ailleurs un titre qui en dit long sur vous. Si mes souvenirs sont bons, vous aviez détourné une honorable collection intitulée "Que sais-je ?" de sa finalité en élaborant une sorte de plaidoyer. Et vous aviez, en outre, trompé les acquéreurs avec un titre alléchant (les "échecs" sont un sujet plus "vendeur" que les réussites) puisque vous démontriez que le droit international réussit au moins aussi bien que d’autres branches du droit. Tout ceci n’est pas bien moral !
7– Mais c’est vous qui parlez toujours de morale ! Que voulez vous entendre à la fin ? En réalité, le droit international a bien été saisi par la morale, mais voici longtemps, dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l’époque où l’on a commencé à envisager d’adopter des normes concernant les méthodes pour faire la guerre, alors même que la guerre faisait encore partie de moyens normaux de la société internationale. On a admis que les procédés utilisables pour vaincre l’adversaire n’étaient pas illimités. On précisait par exemple, dès 1868 dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg, que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d’atténuer autant que possible les calamités de la guerre ; que le seul but légitime de la guerre c’est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi ; et que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, que l’emploi de ces armes serait contraire aux lois de l’humanité ! Voilà des propositions parfaitement morales (l’emploi des termes "légitime" et "lois de l’humanité" en attestent). Elles étaient d’autant plus nécessaires à une époque où le recours à la guerre était encore une continuation de la politique par d’autres moyens. Je vous le concède, en ce temps-là, la morale servait le droit. Un droit in statu nascendi.
8Nous pourrions nous arrêter là. Car nous sommes plus au temps de Grotius (c’est-à-dire au XVIIe siècle). Le "père" du droit international consacre un chapitre entier (le second du livre I de son Droit de la guerre et de la paix) à la question de savoir "Si la guerre peut-être quelquefois juste". La réponse du droit naturel est positive. La réponse du droit positif ne sera pas moins naturelle, mais ultérieurement, lorsque la société aura évolué. Et au début du XXe siècle, on atteindra une sorte de minimalisme : sera juste, donc licite, la guerre qui respecte certaines formes élémentaires. La IIIe convention de La Haye, du 18 octobre 1907, prévoit dans son article premier que les hostilités ne pourront débuter "sans un avertissement préalable et non équivoque", plus connu sous l’expression : "déclaration de guerre".
9– Vous voulez dire que dans le droit international contemporain, la référence à la morale n’existe plus ?
10Bien sûr, elle existe toujours, mais dans les Préambules des conventions qui fixent le droit positif. On pourrait multiplier les exemples de traités récents où les références morales sont évoquées en guise de mise en bouche : ainsi la Convention de 1984 contre la torture précise : "la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde". Cette affirmation n’est pas indispensable, vous le comprendrez, pour l’approche du texte qui interdit la torture. Plus récemment, en 1998, le Statut de la Cour pénale internationale énonce : "Au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine". Cette réference à la conscience humaine est toujours un élément moral. Mais, ensuite, les textes établissant le droit sont très précis.
11– Je suis heureux de le savoir. Mais, par exemple, pour ce qui est vraiment nouveau à notre époque, le concept de jus cogens, c’est bien une sorte d’irruption de la morale dans le droit, et cette fois dans le droit positif ?
12– On peut l’admettre, mais je vais quand-même vous décevoir pour deux raisons. La première, c’est que le jus cogens existe depuis que la Convention de Vienne, qui l’a inventé, est entrée en vigueur en janvier 1980. Cependant, ne comptez pas sur la Cour internationale de Justice pour vous éclairer par sa jurisprudence. Elle n’évoque jamais explicitement le "droit impératif" bien que cette notion fasse partie du droit positif, au moins pour les États qui ont ratifié ce texte. La Cour, à propos du droit humanitaire (dans son avis de juillet 1996 sur "la licéité de l’utilisation des armes nucléaires", § 79) se réfère à "des règles fondamentales" qui "s’imposent d’ailleurs à tous les États, qu’ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu’elles constituent des principes intransgressibles de droit international coutumier". Elle le répète dans son avis de juillet 2004 sur "les conséquences juridiques de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé" (§157). Mais il s’agit bien, j’insiste sur ce point, de droit, pas de morale. La seconde raison concerne les effets de cette irruption d’un élément nouveau dans le droit des traités ; je vous rappelle que la France, épouvantée par cette notion, n’a pas signé ce texte. Je ne parle même pas de ratification. Quand on ne signe pas, c’est pour montrer un désaccord fondamental de principe, même si on respecte la norme élaborée par le texte !
13– Vous me rendez la tâche assez difficile. Je vais essayer plus directement. Il existe quand-même bien désormais, en droit international, un "droit d’ingérence" ?
14– Alors là, vous touchez exactement au cœur du problème ! Nous avons constaté, vous et moi, que depuis très longtemps, le droit international est bien "saisi" par la morale. Nous pouvons nous en réjouir. Et même nous arrêter ici. Si vous souhaitez conserver une version idyllique des choses, je vous suggère que nous nous séparions. Vous passerez ensuite, de votre côté, à une autre activité, morale ou non. Maintenant, si vous attendez davantage, les remarques aigres-douces promises au début de notre entretien dévoileront un tout autre paysage, moins riant, moins bien-pensant.
15– Mais non ! poursuivons ! Si vous avez autre chose à me confier, c’est le moment.
16– Vous l’aurez voulu. Depuis environ deux décennies, le droit international est dévoyé par la morale. J’ose à peine énoncer de tels mots. Mais il le faut pourtant. À la différence des autres matières où la morale saisit peut-être le droit pour y ajouter une dimension positive, les choses sont ici radicalement différentes. Réfléchissons d’abord, en profanes, au droit international, pour y chercher un peu de lumière. Dans cette matière si singulière, les sujets du droit sont uniquement des personnes morales : les États et, secondairement, les organisations internationales. Il est important que nous nous souvenions du regretté Raymond Aron, pessimiste célèbre ; il appelait les États des "monstres froids". Nous autres, juristes, les appelons "personnes morales", alors que les Anglais, eux, les appellent "legal pensons". Ceci en dit long. Nous nommons personnes morales ce que les anglo-saxons appellent personnes juridiques (legal persons). Ne faites pas comme mes étudiants qui pensent que "legal" signifie "légal". Cela veut dire, il faut y insister, "juridique"). Pardonnez-moi cette digression destinée à vous préparer à la suite qui ne sera pas plus agréable.
17– Continuez, vous m’intéressez.
18– C’est simple, les sujets de droit international que sont les États, personnes "morales" se servent désormais beaucoup de la morale pour tenter de justifier leurs violations du droit. Je ne sais pas comment la morale a saisi les autres matières du droit. Ce que je sais, c’est que depuis presque vingt ans, certains ont essayé d’invoquer la morale pour dévoyer le droit international. Vous pouvez noter, je répète, j'insiste, je n’insinue pas, j’affirme : dévoyer-et le terme est à peine suffisant-le droit international. Je souhaite ne pas citer les noms de ces personnes, me référant au conseil de Marc Bloch (p. 235) : "préférer la prétérition, plus injurieuse que l’invective". Voilà, non pas la morale de cette histoire, mais le rôle que l’on tente de lui faire jouer. Depuis l’invention du "droit d’ingérence", la morale sert bien davantage qu’auparavant à camoufler des interventions, c’est-à-dire des violations territoriales et, de manière plus générale, agressions de toutes sortes. Agressions suivies d’occupation territoriale, de tortures et de violations généralisées du droit international humanitaire. Convenez que c’est insupportable !
19– Mais on parle tantôt de "droit", tantôt de "devoir" d’ingérence.
20– C’est exact, vous avez raison ; ceux qui ont tenté de se donner le beau rôle, pour faire passer la notion dans les médias, effrayés par les protestations émises par l’immense majorité des juristes compétents dans ce domaine, se sont rabattus sur le "devoir" argument de type moral et non juridique. Il faut dire qu’ils avaient trouvé un appui enthousiaste auprès de nombreuses personnes de la "société du spectacle". Mais vous admettrez avec moi que si la capacité ou la notoriété que l’on a pour monter une pièce de Molière ou faire du cinéma (j’entends au sens propre, non au sens métaphorique) ne sont pas discutables, cela n’entraîne nulle compétence dans le domaine, souvent assez subtil, du droit international.
21– Je vous trouve bien sévère.
22– Si je me mêlais, pour ma part, d’indiquer à un claveciniste, de manière péremptoire, comment il faut interpréter les pièces de Rameau, je me ferais réprimander, et à juste titre ! Ouvrons un dictionnaire de base au mot "Morale". Nous pouvons lire : "1. Science du bien et du mal. 2. Ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue". Cette dernière expression "de façon absolue" donne froid dans le dos au juriste que je suis, juriste dont la profession consiste à nuancer des appréciations contradictoires et non à apprécier en noir et blanc. La notion de "zones grises" du droit international est désormais bien admise. Ce droit n’est pas manichéen. Il est tout le contraire de cette morale qui tranche à la serpe entre le bien et le mal.
23Je vais appeler à la rescousse Diderot. Dans "Le paradoxe sur le comédien", il affirme que l’illusion de la vérité est supérieure à la vérité. Lorsque je vois tous ces spécialistes de domaines non juridiques parler dans les médias de "droit" d’ingérence, je songe encore à Diderot : "Ils saisissent tout ce qui les frappe (...) Les hommes chauds, violents, sensibles, sont en scène ; ils donnent le spectacle, mais ils n’en jouissent pas. C’est d'après eux que l’homme de génie fait sa copie". Et Racine n’écrivait pas autre chose lorsque, dans la première préface de Britannicus, il prévenait : "Il n’y a rien de plus injuste qu’un ignorant. Il croit toujours que l’admiration est le partage des gens qui ne savent rien". Une personne compétente, voire excellente, dans son domaine est une ignorante dans un domaine qui lui est étranger, mais fera autorité auprès de gens-aussi ignorants qu’elle-qui ne disposent pas de son aura médiatique. Tout cela pour le plus grand malheur du droit ainsi dévoyé. La sincérité des personnes n’est pas en cause, mais "il ne suffit pas d’être sincère pour ne pas se tromper" [E. Levy, p. 217].
24– Ce n’est pas très grisant.
25– Certainement pas ; d’autant plus que les réalités d’un proche passé nous amènent dans la véritable horreur. Je vais vous citer un auteur peu recommandable, qu’il faut lire aussi. Rudolf Hoess. Attention, ne confondez pas avec Rudolf Hess, le no 3 du Reich qui fut condamné à la prison à vie par le Tribunal de Nuremberg et qui n’a évité la corde que parce qu’il était manifestement malade mental. Non je parle de l’autre, encore plus sinistre, le commandant du camp d’Auschwitz, le camp où 1.100000 personnes au moins, dont un million de Juifs périrent dans les chambres à gaz. On vient de célébrer le soixantième anniversaire de la libération de ce camp d’extermination. Vous ne pourrez pas m’accuser de chercher loin dans le passé. En 1946, Rudolf Hoess est en prison à Cracovie. Il attend d'être jugé et rédige ses mémoires pour essayer d’atténuer ses responsabilités. Bien sûr, cela ne l’empêchera pas d'être condamné à mort le 2 avril 1947 et exécuté quelques jours après. Il raconte ses débuts, lorsqu’en 1933 il était Blockführer à Dachau.
26– À Dachau, vous m’aviez dit Auschwitz ?
27– Vous ne me suivez pas bien. Il a fait ses premières armes (l’expression ici s’impose) à Dachau, le premier camp construit, en Allemagne, en 1933, un mois après l’arrivée de Nazis au pouvoir pour interner, (je cite l’auteur, p. 88) "Juifs, émigrés, homosexuels, témoins de Jéhovah, asociaux et politiques pour la plupart des communistes". Une de ses remarques m’a frappé. Il écrit ceci : "la durée d’internement de tous ces prisonniers politiques était indéterminée ; elle dépendait de facteurs imprévisibles. Les internés le savaient et l’incertitude leur pesait lourdement. Pour cette seule raison, la vie dans le camp représentait pour eux une véritable torture (...). Leur libération dépendait souvent d’une décision arbitraire (...) et c’était là le facteur qui agissait de la façon la plus désastreuse sur la psychologie des internés".
28– Vous ne prenez pas le bon exemple. L’Allemagne nazie n’était pas une démocratie.
29– Je ne dis pas le contraire. Les internements pour une durée indéterminée au Goulag par l’Union soviétique ne relèvent pas non plus de la démocratie. Je veux simplement vous dire, et c’est pourquoi je parle de dévoiement lorsque des États agissent au nom de la morale, que lorsque les États-Unis et la Grande-Bretagne (c’est-à-dire l’empire du Bien, comme ils se définissent eux-mêmes) envahissent l’Irak c’est, disent-ils, pour délivrer un pays d’un tyran. Mais souvenons-nous qu’en décembre 1979, lorsque l’Union soviétique a envahi l’Afghanistan, c’était, ont affirmé ses dirigeants, pour délivrer le pays du féodalisme.
30– Les choses étaient différentes alors.
31– Pas du tout. Elles sont similaires. Dans les deux cas, des grandes puissances utilisent un argument de type moral (c’est pour changer les choses : ce sera mieux ensuite, on vous le promet) en violant le droit international. La seule différence, c’est que d’un côté l’agression était le fait d’un régime totalitaire, de l’autre l’agression vient de deux États démocratiques, créant des catégories de prisonniers dont la liberté ou la détention ne dépend que de l’arbitraire le plus pur. Dans le camp américain de Guantanamo, à la fin de l’année 2004, plus de 500 personnes de 35 nationalités étaient toujours détenues, sans inculpation ni jugement, en raison de leurs liens présumés avec des pays qualifiés d’Axe du Mal. Ce qui est bien une qualification morale. Quant au Royaume-Uni, il a choisi la même politique, mais à une plus petite échelle, jusqu’à ce que la Chambre des Lords y mette le holà [Martin, 2005]. Une organisation célèbre de défense des droits de l’homme, Amnesty International, a dénoncé ces pratiques dans son rapport de 2005, en employant même le terme Goulag, car les procédés (non les chiffres, fort heureusement) sont identiques.
32Ceci est très grave. Pour reprendre les termes d'un écrit récent : "Cette mécréance politique engendre automatiquement le discrédit –c’est-à-dire aussi et nécessairement la violence, la haine, la réactivité (au sens de Nietzsche) et les pires tentations...–" [Stiegler, p. 35]. Seulement, vous comprendrez qu’il y a une grande différence entre une institution respectée pour son sérieux dans la défense des droits de l’homme et qui ne se prononce qu’avec un sens des nuances remarquable et les petits "maîtres-censeurs" se déchaînant pour distinguer les bons des méchants, c’est-à-dire le Bien du Mal, lors du conflit de l’ex-Yougoslavie [v. E. Lévy, le chapitre intitulé "la seconde guerre du Kosovo"]. C’est un procédé très ancien. Un méchant trouve plus méchant que lui et le fait savoir. Ainsi au moment du procès de Nuremberg, l’un des témoins, Oswald Pohl, (chef de l’office économique et administratif central SS) parlant du commandant d’Auschwitz déclare au médecin psychiatre qui prend soin de lui : "C’est effroyable. Jamais je n’aurais pu faire ce que Hoess a fait". Et le psychiatre de noter : "J’ai observé que c’était intéressant de l’entendre qualifier aussi tardivement les effroyables actions de Hoess. De toute évidence, il savait tout cela parfaitement parce que Auschwitz n’était que l’un des nombreux camps de concentration dont il avait la charge" [R. Goldensohn, p. 496].
33– Effectivement ce n’est pas très moral. Mais, au moins un tel comportement peut se comprendre de la part d’une personne accusée de crimes et qui cherche naturellement à se défausser sur un autre criminel, en laissant entendre ce jugement moral : "lui est vraiment mauvais, pas moi".
34– Je l’admets volontiers. Mais actuellement, la situation est pire. Les petits maîtres sortent de leur champ de compétence et décident que le droit c’est désormais ce qui est bien, selon eux. Peu importe ce qu’est réellement la règle de droit. Mais nous ne sommes qu’à mi-chemin de votre parcours. Il y a désormais, selon moi, plus sinistre que ce que je viens d’exposer, pour dévoyer le droit international. Alors que ce droit, dans sa version "humanitaire" dispose d’une belle machine à "arrêter le temps", c’est-à-dire l’imprescriptibilité pour les crimes les plus graves (génocide, crimes contre l’humanité et, désormais, depuis la mise en place de la Cour pénale internationale, crimes de guerre), d’autres cherchent à s’embarquer, non pour s’y taire mais pour avoir le beau rôle, dans une étrange "machine à remonter le temps" afin de juger, avec les notions juridiques d’aujourd’hui et dans le confort intellectuel d’aujourd’hui, les actes du passé.
35Tant que l’on reste dans le domaine de la science du droit, l’intention est louable. Un de nos collègues prend plaisir à examiner la doctrine du droit international du XIXe siècle et de la première moitié du XXe pour en montrer l’adéquation avec la pensée politique dominante à l’époque. Et le résultat est éloquent [Charvin, p. 135).
36– Il n’y a rien là de répréhensible. Un spécialiste d’une matière jette un regard critique vers le passé. C’est acceptable.
37– Tout à fait. Mais ce qui est grave et détestable, c’est lorsque des ignorants utilisent les normes du droit international contemporain pour porter une appréciation morale sur les conduites passées et y appliquent les mots du droit d’aujourd’hui. L’exemple le plus célèbre est celui du génocide. Au tribunal de Nuremberg, alors que le terme génocide avait été inventé deux ans auparavant par le juriste américain Raphael Lemkin, on s’est contenté de poursuivre les "grands criminels de guerre" pour "crime contre l’humanité". Le "génocide" arménien est, depuis longtemps emblématique, alors que dans une déclaration du 28 mai 1915, certaines puissances (Russie, France, Grande-Bretagne) l’avaient déjà reconnu comme "crime contre l’humanité et la civilisation pour lesquels tous les membres du gouvernement turc ainsi que les personnes impliquées dans les massacres seraient tenus responsables". En outre, le traité de Sèvres avait, après la guerre, dans son article 230, prévu que les Alliés créeraient, avec l’aide de la SDN, un tribunal pour juger les responsables des "massacres" commis pendant la guerre. Massacres. Tel était le terme utilisé ; puisque le mot "génocide" ne fut inventé qu’un quart de siècle plus tard.
38Actuellement, plus aucune limite n’est utilisée. L’exemple de la traite négrière est caractéristique : onze millions d’Africains furent déportés entre le XVe et le XIXe siècle ; environ dix-sept millions d’Orientaux le furent aussi, entre le VIIe et le XIe siècle. Ce qui est énorme compte tenu de la population de l’époque et même si les historiens précisent qu’il faut compter une marge d’erreur de plus ou moins 25 %. Cependant beaucoup cherchent à savoir si c’était un génocide. Cela n’a aucun intérêt juridique. Les spécialistes en conviennent : "Recourir à la Convention de 1948, visant initialement les crimes nazis pour caractériser les crimes contre les Amérindiens des États-Unis au fil des quatre derniers siècles paraît relativement inadapté", même si, ajoute l’auteur "qu’il y ait eu des actes et des politiques génocidaires est incontestable" [N. Delanoë, p. 43].
39Derrière cette démarche se cache tout simplement la volonté d’apparaître comme du bon côté, avec plusieurs siècles de décalage. Cela n’a rien à voir avec les principes fondamentaux du droit. Je parle ici, j’insiste encore, de ce seul point de vue. Les victimes sont mortes et les bourreaux aussi, depuis longtemps. Mettons Paul Ricœur (p. 608) de notre côté : "on ne peut pardonner que là où on peut punir". Lorsque les bourreaux et les victimes ont disparu, il ne reste que la déclaration politique. Qui peut s’avérer indispensable, j’en suis persuadé. Mais qui se révèle, dans ces hypothèses, coupée de ses bases-arrières juridiques les plus solides. Or, il faut rappeler que le véritable intitulé de la Convention sur le génocide de 1948, c’est "convention sur la prévention et la répression du crime de génocide". Le premier aspect, la prévention, ne fait pas recette. S’intéresser aux massacres du passé détourne l’attention, non pas des massacres actuels, mais de la manière de les prévenir. Sur le passé qui remonte à plus d’un siècle, il n’y a plus rien à faire. Sur le proche avenir, on peut agir. Mais cela ne semble pas intéresser beaucoup de moralisateurs.
40– Tout cela est effrayant.
41– L’essentiel est de prendre la mesure des choses. Ne pas hésiter à aller à contrecourant. Reconnaître que ces temps-ci, la morale dévoie le droit et ne pas hésiter à le faire savoir. Constater avec Pierre Legendre (p. 38) que "se démener n’est pas agir". Dans notre société ultra-moderne, en proie à son discours de la bonté universelle (...), c’est plutôt l’inconsistance qui est la règle".
42– Je vous trouve plus serein tout à coup.
43– Il était nécessaire que je réponde à vos interrogations. Consolez-vous une fois de plus avec Diderot : "On est dédommagé de la perte de son innocence par celle de ses préjugés". Je vous ai fait part de mes convictions. Et, vous l’avez compris depuis longtemps je l’espère, il ne faut surtout pas me prendre pour le neveu de Grotius. Plutôt pour celui de Thomas Bernhard. Non pas quand il est l’immense dramaturge de HeldenPlatz, "Place des héros", une place que veulent occuper nombre de moralisateurs de nos jours ; mais lorsqu’il est l’auteur du beau récit intitulé : Le neveu de Wittgenstein. Que je vous conseille de relire pour vous changer les idées. Une œuvre rassurante. Il n’y est question que de la folie des hommes.
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Bibliographie
AUTEURS CITÉS
Bernhard (Thomas), Le neveu de Wittgenstein, 1982.
Bloch (Marc), Ecrits clandestins, L’étrange défaite, 1946, Folio, Histoire.
Charvin (Robert), "Le droit international tel qu’il a été enseigné. Notes critiques de lecture de traités et manuels (1850-1950)", Mélanges Chaumont, Pedone. 1984, pp. 135-159.
Delanoe (Nelcya), "Américains et amérindien, "Les génocides dans l’histoire"", Le Monde diplomatique, Manière de voir, no 76, août-septembre 2004.
Diderot (Denis), Paradoxe sur le comédien, 1773.
Goldensohn (Robert), Les entretiens de Nuremberg, Flammarion, 2005.
Grotius (Hugo), Le droit de la guerre et de la paix, 1625, traduction de Pradier-Fodéré, 1867, réédition PUF, 1999, p. 49-86.
Hoess (Rudolf), Le commandant d’Auschwitz parle, La Découverte, 2005.
Legendre (Pierre), "L’impardonnable", Le pardon, Autrement, 1996.
Levy (Elisabeth), Les maîtres-censeurs, Ed. J-C Lattès, 2002.
Martin (Pierre-Marie),
• Les échecs du droit international, PUF, Que sais-je ? 1996.
• "L’honneur des juges britanniques", Recueil Dalloz, 2005, "Chronique", p. 1055.
Plutarque, Vies parallèles. Solon et Publicola, 22.1, Laffont. Bouquins.
Ricœur (Paul), La mémoire, l’Histoire, l’oubli, Le Seuil, 2000.
Stiegler (Bernard), Mécréance et discrédit, la décadence des démocraties industrielles, Galilée, 2004.
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