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Le Droit saisi par la Morale

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Jacques Krynen

I. Droits communs

La lutte universelle contre le terrorisme : quelle morale pour nos États de droit ?

Marie-Hélène Gozzi

Anmerkungen des Autors

Marie-Hélène Gozzi est également consultant pour le Service de Prévention du Terrorisme de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime. Cet article reflète les opinions personnelles de l’auteur et n’engage en aucun cas l’Organisation des Nations unies.

Volltext

  • 2 Sous la direction de J-F. Mattei et D. Rodenfield, Civilisation et barbarie ; Réflexions sur le ter (...)
  • 3 "Réflexions sur le terrorisme contemporain" est le sous-titre de l’ouvrage.

1Civilisation et barbarie, tel est le titre d’un ouvrage paru une année après les attentats du 11 septembre chez un éditeur français2. Transposant à dessein l’opposition si chère à Kant de la barbarie et de la civilisation dans ses écrits critiques, les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage font part de leurs "Réflexions à propos du terrorisme contemporain"3.

  • 4 Amnesty International, "Protéger les droits humains ; Outils et mécanismes juridiques internationau (...)
  • 5 V.N. de Boisgrollier, "Les États-Unis après le 11 septembre : une réaction sécuritaire ?", Les terr (...)
  • 6 V. N. de Boisgrollier, op. cit. p. 67.
  • 7 V. notre commentaire, D., 2005, no 23, "Panorama droit pénal", p. 1524.

2S’il est un affrontement qui oppose civilisation et barbarie aujourd’hui, c’est bien celui qui oppose les sociétés démocratiques au terrorisme. La barbarie est visible, notamment, par l’effet de la médiatisation instantanée des attaques terroristes comme en témoignent les images retransmises de part le monde de deux Boeings percutant les tours du World Trade Center. Quant à la civilisation, il nous appartient de la laisser perceptible dans nos États que l’on veut pouvoir nommer encore États de droit. Tel est l’enjeu de la lutte contre le terrorisme, lutte qui occupe aujourd’hui une large part de l’activité internationale. Lutte au nom de laquelle la morale de nos États de droit risque d’être méprisée. En effet, alors même qu’ils sont une des expressions de la dénégation de l’humanité, les actes terroristes perpétrés depuis 2001 ont eu "des répercussions lourdes sur le respect des droits humains dans le monde qui peuvent laisser craindre une dégradation de la protection juridique des droits de la personne humaine"4. Aux attentats meurtriers du 11 septembre 2001, les États-Unis on répondu par le lancement d’une attaque en Afghanistan un mois à peine après l’effondrement des Twin Towers, alors qu’aucun plan militaire ne préexistait au Pentagone5. Encore, c’est une stratégie sécuritaire qui préside aux principales mesures législatives nationales américaines tels qu’en témoignent le Patriot Act (octobre 2001) et les décrets qui en découlent. Pour une illustration, la politique de sécurité aux frontières de cet État a été renforcée. Désormais, il est possible pour les autorités de détenir de façon illimitée et sans chef d’inculpation les individus soupçonnés de se livrer à des activités terroristes. Il appartient, depuis le décret présidentiel (executive order) de novembre 2001, au président des États-Unis de qualifier quelqu’un de "combattant ennemi" (enemy combatant), l’excluant par la même de la sphère du droit6. Les prisonniers de Guantanamo se voient refuser tout statut juridique, qu’il s’agisse du statut de prisonnier de guerre ou du statut de prisonnier de droit commun7.

  • 8 Source Amnesty International, rapport 2005, ed. Amnesty International, 2005, p. 20.

3C’est au nom de "la guerre contre le terrorisme" que de nombreux pays font une application très sélective du droit international. En effet, dans certains États, de nouvelles doctrines en matière de sécurité ont étendu le concept de "guerre" à des domaines relevant normalement du maintien de l’ordre et défendu l’idée que les droits humains pouvaient être réduits au minimum dès qu’il s’agissait de placer en détention, d’interroger et de poursuivre des terroristes présumés. C’est ainsi que des milliers d’Ouighours ont été arrêtés en Chine au motif qu’ils étaient des "séparatistes, des terroristes et des extrémistes religieux"8. C’est encore, et par exemple, au nom de la lutte antiterroriste qu’est justifiée la répression en Tchétchénie. La rhétorique anti-terroriste a été formulée en 1999 à la suite de l’incursion de groupes radicaux tchétchènes au Daguestan et des attentats perpétrés contre des immeubles d'habitation à Moscou et dans le sud de la Russie. Les Tchétchènes ont été collectivement désignés responsables de ces actes terroristes, bien qu’aucune preuve tangible n’ait été apportée pour étayer ces accusations. Les attentats du 11 septembre 2001 et le soutien réciproque de la Russie aux États-Unis lui ont apporté une nouvelle légitimité. La thèse du complot islamiste est dès lors devenue la pierre angulaire de la politique russe. Les opérations militaires en Tchétchénie ont été replacées a posteriori dans la perspective de la lutte globale contre le terrorisme islamiste.

  • 9 Pour une opinion contraire J-F. Gayraud et D. S. Denat, Le terrorisme, PUF, Que sais-je ?, 2002, no(...)
  • 10 V. F. Hacker, Terreur et terrorisme, Flammarion, 1976, p. 207.
  • 11 En ce sens, V. J-F. Gayraud et D. Sénat, Le terrorisme, Que sais-je, no 1768 PUF 2002 p. 37
  • 12 Voir notre étude Le terrorisme, Ellipses, coll. Mise au point, 2003.

4Faire "la guerre au terrorisme" est par essence antonyme. Le terrorisme n’est pas une guerre9. Certainement, les acteurs de ce phénomène, eux-mêmes, veulent être reconnus et considérés comme des groupes souverains menant une guerre légitime10. Tout ce qui a été dit pour glorifier la guerre, comme étant un phénomène originel de la vie, une nécessité qui permet à l’homme de gagner son identité ou encore une démonstration de courage, est maintenant revendiqué à son tour par les terroristes. Or ce ne sont pas des guerriers, ce ne sont pas des combattants légitimes. Ce sont des lâches. Nous devons les réduire à la catégorie grise du "criminel"11. Disqualifier l’ennemi, en faire un délinquant et non un guerrier honorable, c’est déjà lui indiquer notre mépris et notre volonté de ne jamais lui accorder ce qu’il ose revendiquer12. Ceux qui, un matin du mois de mars 2004, ont contribué aux massacres de voyageurs dans un train de Madrid, ceux qui ont pris en otage des enfants qui participaient à une fête d'école à Beslan, ceux qui ont endeuillé l’Angleterre en ce mois de juillet 2005 ne méritent aucun autre titre.

5Face aux crimes les plus odieux, devant la démonstration de force de groupes armés commettant des actes innommables pour accroître le climat d’insécurité dans certains pays, une seule démonstration de force doit être déployée par nos sociétés civilisées, celle de la force du droit.

  • 13 V. communiqué de presse Secrétaire général/SM/8624-SC/7680. Déclaration faite à l’occasion d’une ré (...)
  • 14 V. le texte de la Charte des Nations Unies sur le site internet http://www.onu.fr/doc/infoge/charte (...)

6Les États ont le devoir de prévenir et de punir de tels actes. Ils doivent cependant le faire, sans jamais attenter à l’État de droit, c’est à dire sans jamais attenter aux droits humains. Telle est l’obligation juridique et l’obligation morale qui doit présider à la lutte contre le terrorisme. En ce sens, dans une allocution faite à l’occasion d’une réunion spéciale du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que, le terrorisme supposant le recours calculé à la violence au mépris des principes du droit, la réponse devait viser à garantir la primauté du droit. Il a également fait les observations suivantes : "Les actes terroristes, en particulier ceux qui causent la perte de vies humaines, constituent de graves violations des droits de l’homme. Notre riposte face au terrorisme, et l’action que nous menons pour déjouer et prévenir cette menace, doivent être fondées sur le respect des droits fondamentaux que les terroristes voudraient réduire à néant. Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la primauté du droit sont des outils indispensables à la lutte contre le terrorisme, et non des privilèges que l’on peut sacrifier en période de tensions13". En effet, l’Organisation des Nations Unies s’est attachée à mener une action pratique dans la lutte contre le terrorisme en défendant une conception universelle de cette lutte, conformément aux objectifs de sa Charte14. Tel est le défi lancé à nos démocraties, assurer la sécurité collective sans céder à la tentation de déroger aux garanties des droits humains si chèrement acquises dans nos États de droit.

  • 15 Le premier instrument universel est la Convention de 1963 relative aux infractions et à certains au (...)
  • 16 Des douze instruments contre le terrorisme, huit conventions et deux protocoles font aux Parties l’ (...)
  • 17 Comme l’indique J. Sollier, conseiller auprès du CCT du Conseil de sécurité des Nations Unies dans (...)
  • 18 V. le texte de la résolution sur le site internet www.unodc.org.
  • 19 Le CCT est composé de tous les membres du Conseil de sécurité et est chargé de suivre l’application (...)
  • 20 Le texte de la Charte des Nations Unies peut être consulté sur le site des Nations Unies à l’adress (...)
  • 21 La nature exacte des obligations qu’imposent les résolutions du Conseil de sécurité dépend de la fo (...)
  • 22 J. Sollier, ibid.

7L’organisation universelle s’est employée à mener une action contre le terrorisme depuis les années 6015. Jusqu’aux attentats de septembre 2001, les Nations Unies ont négocié 12 instruments universels (conventions et protocoles internationaux) qui forment aujourd’hui l’essentiel du corpus juris international de la lutte contre le terrorisme16. C’est, toutefois, l’événement saisissant du 11 septembre qui a été "l’élément déclencheur de son action"17 avec le vote de la Résolution 1373 (2001)18 par le Conseil de sécurité et la constitution du Comité contre le terrorisme (CCT)19. Par cette résolution prise sous l'égide du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies intitulé "Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression"20 le Conseil de sécurité impose21 que chaque État membre se dote de mécanismes pertinents dont il peut user pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme. En effet, l’adoption de cette résolution répond à "un souci d’ordre poli-tique qui vise à éviter une riposte militaire unilatérale des États-Unis après les attaques dont ils ont été victimes et à conserver à l’ONU son rôle dans la prévention des menaces contre la paix et la sécurité"22.

8Il ne convient pas ici de relater l’entier cadre juridique universel de la lutte contre le terrorisme, mais de mettre en exergue les valeurs essentielles qui doivent présider à cette lutte. Effectivement, les mesures adoptées et appliquées doivent tenir compte des valeurs et des principes fondamentaux essentiels à toute démocratie. En particulier, les mesures de prévention et de répression du terrorisme doivent être élaborées dans le respect de l’État de droit et spécifiquement des droits de l’homme. Ainsi, les États ont l'obligation d’assurer l’effectivité de la lutte contre le terrorisme dans le respect de l’État de droit (I). Ce respect des droits humains est, bien évidemment, applicable dans le traitement de la personne poursuivie pour acte de terrorisme (II).

I – EFFECTIVITE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET ÉTAT DE DROIT

9Les États démocratiques sont fondés, afin de préserver la sécurité collective et les droits fondamentaux de leurs citoyens à prendre le mesures nécessaires pour combattre le terrorisme. Bien plus encore, le droit international fait peser sur les États une obligation de diligence liée à leur devoir de s’abstenir d’encourager ou de tolérer les activités terroristes.

10La diligence est une obligation traditionnelle en droit international général. Elle est un corollaire de la souveraineté, qui suppose que l’État veille, dans la mesure de ses moyens à ce que ne se développent pas, à partir des territoires soumis à sa compétence juridictionnelle ou son contrôle, des activités portant atteintes aux intérêts étrangers qui y sont localisés ou aux droits des autres États.

  • 23 Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative aux pri (...)
  • 24 Voir la Résolution 2625 (XXV). Ce dernier engagement de droit international général a été rappelé p (...)

11Cette obligation de diligence trouve une application particulière en matière de terrorisme. Ainsi, l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’adoption de la Résolution 2625 (XXV), considérée tant par la jurisprudence que la doctrine comme reflétant le droit coutumier, envisage explicitement cette hypothèse23. Les obligations relatives à l’absence de tolérance sur le territoire d’un État d’activités organisées en vue de l’exécution d’actes terroristes dans d’autres États sont également mentionnées dans la formulation du principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un État, contenu dans cette même résolution. En effet, le corollaire du principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence d’un État est que "tous les États doivent s’abstenir de d’organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d’un autre État"24.

12Par ailleurs, l’obligation des États de coopérer pour la prévention des actes terroristes découle de l’ensemble des devoirs liés à la notion de souveraineté territoriale.

13Encore, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté par consensus, le 9 décembre 1985, la Résolution 40/61. Aux termes du paragraphe 6 de la partie "dispositive" de cette résolution, l’Assemblée générale demande à tous les États de "s’abstenir d’organiser ou d’encourager des actes de terrorisme dans d’autres États, d’y aider ou d’y participer". Ces mêmes États ont l’obligation de ne pas "tolérer sur leurs territoires des activités organisées en vue de l’exécution d’actes terroristes dans d’autres États".

  • 25 Voir Résolution 34/145 du 17 décembre 1979 ; Résolution 38/130 du 19 décembre 1983.
  • 26 Voir Résolution 1189 (1998) du 13 août 1998 sur la condamnation des attentats de Nairobi et Dar es- (...)

14C’est dire l’étendue des obligations qui pèse sur les États. Non seulement, ceux-ci ne peuvent en aucune manière soutenir des groupes qui effectuent des actions terroristes contre un autre État, mais encore ne peuvent-ils simplement tolérer que de telles actions puissent se développer à partir de leur territoire, ce qui suppose que des mesures actives de prévention et de répression soient prises et qu’aucune justification du terrorisme ne soit envisagée (B). Ces devoirs ont été rappelés dans plusieurs résolutions de l’Assemblée générale25 ou du Conseil de sécurité26.

  • 27 A cet égard, voir la Résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999 par laquelle le Conseil de sécurité (...)

15Cette obligation de diligence en matière de lutte contre le terrorisme s’est développée en rapport avec l’obligation incombant aux États de veiller au respect, d’une part, des droits de l’homme et, d'autre part, au respect du droit humanitaire (A)27.

A – L’obligation de diligence des États à la lumière des "droits humains"

16La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies constitue aujourd’hui le cadre de réflexion de la lutte universelle contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité exerce, par son adoption, son pouvoir d’injonction et exige que tous les États prennent les mesures nécessaires à cette lutte. Reste que ces mesures doivent être adoptées conformément au droit international des droits de l’homme (1) et humanitaire (2).

1) Le droit international des droits de l'homme

  • 28 Voir l’article 2 du Pacte de New York de 1966 sur les droits civils et politiques. Une obligation s (...)
  • 29 Voir la Résolution AG 52/133 du 12 décembre 1997 et la Résolution AG 54/164 du 17 décembre 1999.
  • 30 Voir la Résolution AG 52/133 du 12 décembre 1997 ; la Résolution AG 54/164 du 17 décembre 1999 et l (...)

17Le droit international des droits de l’homme exige de l'État qu’il respecte, à travers ses organes, les règles pertinentes en ce domaine, mais également qu’il veille à ce que les individus se trouvant sous sa juridiction ne violent pas les droits des autres individus28, en adoptant des mesures de prévention et de répression adéquates. De ces principes, il est permis de déduire une obligation de vigilance à charge des États consistant à combattre le terrorisme en tant qu’activité susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des individus, en particulier au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité et au droit de vivre à l’abri de la peur29. Ce lien entre protection des droits fondamentaux et lutte contre le terrorisme a été souligné dans plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulées "Droits de l’homme et terrorisme"30. L’Assemblée y qualifie "les actes, méthodes et pratiques du terrorisme" d"'activités qui visent l’anéantissement des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie", en réaffirmant que les États sont tenus de défendre et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales et que chacun devrait s’efforcer d’assurer le respect et l’exercice effectifs et universels de ces droits et libertés". A cet effet, ladite Assemblée invite "les États à prendre toutes les mesures efficaces voulues, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour empêcher, combattre et éliminer le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, où qu’il se produise et quels qu’en soient les auteurs".

2) Le droit international humanitaire

  • 31 Voir CIJ, affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicar (...)
  • 32 Encore, une obligation de vigilance et de prévention des activités terroristes a été affirmée en re (...)

18Le droit international humanitaire met les États dans l’obligation de combattre le terrorisme. L’article 1er commun aux quatre Convention de Genève de 1949, qui fait partie des principes généraux de droit international humanitaire31, impose aux États de respecter et de faire respecter le droit humanitaire. Cela signifie que les États ont non seulement l’obligation de se conformer eux-mêmes au droit humanitaire lorsqu’ils participent à un conflit armé, ce qui exclut le terrorisme comme méthode de combat, mais qu’en outre, ils doivent utiliser les moyens à leur disposition pour s’assurer que les individus s’y conforment également32.

19Cette obligation de vigilance a, bien évidemment été reprise par le Conseil de sécurité dans le préambule de la Résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001, où il "réaffirme le principe que l’Assemblée générale a établi dans sa déclaration d’octobre 1970 (2625) et que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa Résolution 1189 (1998), à savoir que chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes".

B – Les mesures actives dans le cadre des obligations étatiques

  • 33 V. la liste des 12 instruments universels infra note no 16.

20L’obligation générale qui pèse sur les États de s’abstenir de tolérer les activités terroristes implique qu’ils adoptent des mesures actives afin de prévenir et de réprimer ces activités. Aux termes de la Résolution 1373, les États doivent incriminer les actes de terrorisme et leur financement, mettre en place des moyens institutionnels adaptés pour rendre effective la lutte contre les mouvements terroristes, coopérer avec les autres États dans le domaine tant policier que judiciaire. Divers moyens visés par la résolution doivent permettre la réalisation de ces objectifs et, notamment, la ratification par les États des douze instruments universels33.

21Il convient, toutefois, d’identifier les mesures que les États se sont engagés à mettre en oeuvre dans le cadre de leur devoir de diligence en vertu du droit international général (1). Ces mesures ont été essentiellement affirmées dans des résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elles correspondent en substance aux mesures préconisées par les États lors des débats sur le terrorisme qui se sont tenus à l’Assemblée générale à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Reste que les législations anti-terroristes ne doivent pas être prétexte à remettre en cause, notamment, le sort des réfugiés et des demandeurs d’asile (2) et ne doivent en aucun cas servir à légitimer des prétendus états d’urgence (3).

1) Mesures visant à éliminer le terrorisme international

22Formulées essentiellement sous forme de recommandations, certaines mesures sont édictées, depuis une décennie, de manière beaucoup plus incitatives, voire contraignantes lorsqu’il s’agit de résolutions du Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

  • 34 Voir la déclaration sur le site http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/resources/terrorism/docs/ares4960. (...)

23Le texte de référence, en la matière des mesures de prévention et de répression des activités terroristes est la "Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international" du 9 décembre 1994, annexée à la Résolution 49/60 complétée par la Résolution 51/210 du 17 décembre. Après y avoir souligné "le besoin impérieux de renforcer davantage la coopération internationale entre États afin que soient préparées et adoptées des mesures pratiques et efficaces propres à prévenir, combattre et éliminer toutes les formes du terrorisme qui affligent la communauté internationale dans son ensemble", l’Assemblée générale déclare34 en son § 5 : "Les États doivent également remplir les obligations que leur imposent la Charte des Nations Unies et d’autres dispositions du droit international dans la lutte contre le terrorisme et sont instamment priés de prendre des mesures efficaces et résolues, conformément aux dispositions applicables du droit international et aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour éliminer rapidement et définitivement le terrorisme international, et en particulier :

  1. De s’abstenir d’organiser, de fomenter, de faciliter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités terroristes et de prendre les mesures pratiques voulues pour que leur territoire ne serve pas à des installations ou à des camps d’entraînement de terroristes, ni à la préparation ou à l’organisation d’actes terroristes à l’encontre d’autres États ou de leurs ressortissants ;

  2. De veiller à arrêter, traduire en justice ou extrader les auteurs d’actes de terrorisme, conformément aux dispositions pertinentes de leur droit national ;

  3. De chercher à conclure des accords spéciaux à cet effet, sur une base bilatérale, régionale et multilatérale et d’élaborer, à cet effet, des accords types de coopération ;

  4. De coopérer entre eux en échangeant des informations relatives à la lutte contre le terrorisme et à sa prévention ;

  5. De prendre promptement toutes les mesures nécessaires pour appliquer les conventions internationales en vigueur dans ce domaine auxquelles ils sont parties, notamment pour harmoniser leur législation nationale avec ces conventions ;

  6. De prendre les mesures voulues, avant d’accorder l’asile, pour s’assurer que le demandeur d’asile n’a pas eu d’activités terroristes et, après avoir accordé l’asile, pour s’assurer que le statut de réfugié n’est pas mis à profit pour contrevenir aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus".

  • 35 Voir les Résolutions 44/29 du 4 décembre 1989 et 46/51 du 9 décembre 1991.

24Ces mesures sont présentées par l’Assemblée générale comme constituant des obligations pour les États comme l’indique la référence faite aux "obligations du droit international dans la lutte contre le terrorisme". A l’exception du point c), l’adoption de ces mesures apparaît comme constituant une véritable obligation tirée de la Charte et du devoir général de lutter contre le terrorisme. Déjà dans des Résolutions de 1989 et 1991, des mesures analogues étaient désignées comme devant être prises par les États afin de se "conformer avec leurs obligations en droit international"35.

2) Sort des réfugiés et des demandeurs d’asile

25Si l’on ne peut qu’adhérer aux obligations énoncées dans le contexte de la lutte contre le crime terroriste, il n’en reste pas moins que l’adaptation des législations nationales et la mise en oeuvre au plan interne de ces mesures, risquent, selon les doctrines étatiques de porter atteinte aux droits de l’homme. Ce risque est grand notamment s’agissant de la situation des réfugiés. A cet égard, le § 3 g de la Résolution 1373 affirme que le statut de réfugié ne doit pas servir de protection aux terroristes.

26En effet, dans le contexte de la mondialisation, les criminels essaient souvent de se soustraire aux régimes nationaux en se déplaçant d’un État à l’autre ou en opérant sur le territoire de plusieurs États. Cela est parfaitement vrai en matière de terrorisme comme la communauté internationale a malheureusement pu le constater. La principale préoccupation de cette dernière est qu’aucun acte de terrorisme ne reste impuni et que tous ces actes soient sanctionnés quel que soit le lieu où il a été perpétré. Il importe donc de ne pas laisser la possibilité à un terroriste de trouver refuge sur un territoire national

27Quoiqu’il incombe aux États, en vertu du droit international humanitaire, de donner protection, au moyen du droit d’asile, à toute personne fuyant des persécutions dues à son opinion politique, cette protection ne concerne, en aucun cas, les terroristes. En ce sens, les actes de terrorisme ne peuvent recevoir de justification.

  • 36 La Convention de Genève relative au statut des réfugiés a été adoptée le 28 juillet 1951. Elle est (...)
  • 37 Art. 1er, F, b, c).
  • 38 V. Résolution 2625 (XXV), "Déclaration relative aux principes du droit international touchant les r (...)
  • 39 Résolution 49/60 du 9 décembre 1994.
  • 40 Résolution 1269 du 19 octobre 1999.

28L’adoption de mesures visant à éviter que l’asile ne soit accordé à des terroristes découle, tout d’abord, de l’application de la Convention de Genève de 195136, pour ce qui concerne la reconnaissance du statut de réfugié. La convention n'est, en effet, pas applicable "aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser (...) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies"37. Or, en vertu du paragraphe 5 de la Résolution 1373, les actes de terrorisme sont contraires à ces buts et principes. Encore, l’article 33 de ladite convention énonce que le bénéfice de la protection ne peut être "invoqué par un réfugié dont on aura de sérieuses raisons de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays". Ensuite, le devoir de s’abstenir d’accorder l’asile à des personnes suspectées de terrorisme peut également être liée à l’obligation générale de s’abstenir de donner abri à des activités terroristes38. L’adoption de mesures du type de celles prévues par la Résolution 49/6039 de l’Assemblée générale a également été préconisée par le Conseil de sécurité dans sa Résolution 1269 (1999)40. Il est demandé aux États "avant d’octroyer le statut de réfugié de s’assurer, compte tenu des dispositions pertinentes de la législation nationale et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l’homme, que le demandeur d’asile n’a pas participé à des actes de terrorisme".

29Veiller à ce que les auteurs ou les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent pas à leurs profits le statut de réfugié et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes présumés implique l’établissement de la compétence juridictionnelle en matière de terrorisme. C’est ici, un point crucial. Le type de compétence juridictionnelle le plus important que les États doivent établir en vertu des instruments mondiaux est celui consistant à faire en sorte qu’il n’y ait pas de refuge pour les terroristes. Le principe aut dedere aut judicare, selon lequel un pays qui n’extrade pas un délinquant présumé doit établir sa compétence pour juger l’intéressé conformément à sa propre législation, constitue désormais le principe fondamental des instruments contre le terrorisme. Le défi lancé est, par cette règle, clairement exprimé "pas de refuge pour les terroristes".

  • 41 Voir le Document officiel Assemblée générale des Nations Unies, cinquante huitième session, A/58/26 (...)

30Relever le défi, dans le respect des droits humains, signifie qu’aucun amalgame abusif ne soit fait entre réfugiés et terroristes. C’est ce risque d'amalgame que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a dénoncé41. Il a constaté qu’un certain nombre d’États avaient réexaminé leurs procédures d’asile dans un souci sécuritaire et en avaient renforcé certaines et modifié considérablement d’autres en ajoutant de nouveaux motifs de détention ou en examinant les demandes afin de déceler d’éventuels risques pour la sécurité publique. Selon le Haut Commissariat, alors même que les instruments internationaux relatifs aux réfugiés ne protégeaient pas les terroristes et ne les mettaient pas à l’abri de poursuites pénales, il était arrivé à plusieurs reprises, depuis le 11 septembre 2001, que des dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés soient utilisées pour refuser le statut de réfugié ou expulser des réfugiés. Dans certains pays, l’adoption officielle de clauses d’exclusion dans le cadre de la législation nationale avait, pour la première fois, été bien accueillie. Cependant, le Haut Commissariat a instamment demandé que, vu sa complexité, la question de l’exclusion soit examinée au titre des procédures normales de demande d’asile ou au sein de services spécialisés, plutôt qu’au stade de l’admissibilité ou au titre de procédures accélérées.

31S’agissant des mesures prises par les organisations internationales pour adopter des instruments de lutte contre le terrorisme, le Haut Commissariat a encouragé l’adoption de définitions précises et le refus de tout amalgame abusif entre demandeurs d’asile et réfugiés d’une part et terroristes d'autre part. Si les définitions étaient trop larges ou trop vagues, l’étiquette de "terroriste" risquait d’être utilisée à des fins politiques, par exemple pour criminaliser les activités légitimes de militants politiques d’une façon qui s’apparente à la persécution.

  • 42 Source Rapport Amnesty International, op. cit., p. 279.

32Pour une illustration, des ONG ont estimé qu’une cinquantaine d’ouighours ont été injustement renvoyés du Kirghizistan vers la Chine, depuis que ces deux États ont officiellement ratifié un traité bilatéral d’extradition (mars 2004) malgré les risques importants qu’ils courent dan ce pays. Ce traité fait suite a un accord bilatéral signé en 2001, accord portant sur la "lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et le séparatisme", dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Au titre de cet accord, un demandeur d’asile ouighour a été placé dans un centre de détention alors qu’il était détenteur d’un document officiel remis par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a fallu l’intervention de cette institution pour qu’il soit remis en liberté42.

  • 43 Voir le Document officiel Assemblée générale des Nations Unies, cinquante septième session, supplém (...)
  • 44 V. CCPR/C/79/Add. 105 (1999)

33Quant au Comité des droits de l'homme, il a fait part de sa préoccupation face aux cas d’expulsion, par des États, d’étrangers soupçonnés de terrorisme qui n’avaient pas eu la possibilité de contester de telles mesures par voie légale43. Il a également appelé l’attention sur les risques de violation du principe de non refoulement, qui interdisait formellement de renvoyer une personne dans son pays lorsque tout portait à croire qu’elle pouvait être soumise à des violations graves de ses droits fondamentaux, telles que la torture44.

3) États d’urgence

  • 45 V. CCPR/C/21/Rev 1/Add. 11

34Enfin, il faut noter que les organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme ont maintes fois exprimé leur préoccupation devant l'utilisation des dispositions d’instruments internationaux par certains États pour déclarer officiellement des états d’urgence, leur permettant de déroger à certains droits, pour autant que certaines conditions très précises soient réunies45. Le paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que "dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale." Le paragraphe 2 du même article énumère certains droits fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé, même en cas de danger public exceptionnel.

  • 46 Le Comité a examiné en détail la question générale des droits de l’homme et des états d’urgence, da (...)
  • 47 V. CCPR/C/79/Add. 81 et 93
  • 48 V. CCPR/C/79/Add. 78 et 90
  • 49 V. CCPR/C/79/Add. 54, 78 et 109

35Le Comité des droits de l’homme a exprimé sa préoccupation devant certaines utilisations de ces dispositions. Il a ainsi cité le cas de pays où, sans que l’existence et la vie de la nation soient menacées46, des états d’urgence avaient été abusivement maintenus en vigueur pendant de nombreuses années47. Il a constaté que, parfois, les circonstances dans lesquelles l’état d’urgence pouvait être déclaré étaient mal définies par la loi, et pouvaient être utilisées pour restreindre des droits de façon injustifiable48. Il a également déploré les cas où l’état d’urgence n’avait pas été proclamé officiellement ou légalement et où, de ce fait, aucune mesure accessoire de protection des droits de l’homme n’avait été adoptée49.

II – LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET DROIT DES PERSONNES ACCUSEES DE TERRORISME

  • 50 V. Rapport du Secrétaire général, A/58/266 sur "Protection des droits de l’homme et libertés fondam (...)

36Les organismes des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme et les rapporteurs spéciaux, ainsi que les organes régionaux, ont mis en lumière certains sujets de préoccupation devenus critiques dans le contexte de la lutte antiterroriste. Ces domaines critiques exigent une attention spéciale pour que les droits de l’homme soient pleinement respectés dans le cadre des mesures de lutte contre le terrorisme50.

  • 51 V. le site internet http://www.aidh.org/ONU_GE/Commission/61/rap-terrorisme.htm.

37La lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme ne sont pas contradictoires ; ils se renforcent mutuellement et relèvent de la responsabilité des États. Quelle que soit la conception que l'on a de la lutte contre le terrorisme, c'est le droit humanitaire qui doit régir l'action. Aucune personne ne peut être placée en dehors de la protection du droit humanitaire international. Même en situation de conflit armé, un État ne peut pas suspendre les droits de l'homme, en particulier le droit à la vie, l'interdiction de la torture et l'interdiction de la détention illégale. A ce sujet, la Commission des droits de l'homme a entendu, le 13 avril 2005, un expert indépendant sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, qui, présentant son rapport, a indiqué que, récemment, plusieurs États ont employé des pratiques et des mesures en contradiction avec les Conventions de Genève51.

38Certainement, les actes de terrorisme représentent une menace sérieuse pour les droits de l'homme, le fonctionnement démocratique des institutions et le maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'apparition de réseaux internationaux de terrorisme a entraîné des pertes sans précédent en vies humaines. Pour combattre ces réseaux, pour prévenir, supprimer et punir le terrorisme, il faut mettre en place une coopération internationale en matière pénale renforcée. Toutefois, il ne faut pas seulement répondre aux conséquences du terrorisme ; il convient aussi de préserver l'État de droit pour prévenir ce fléau.

39L'expert entendu par la Commission des droits de l’homme a précisé qu'avant et après le 11 septembre, beaucoup d'États ont mis en place des pratiques qui menacent les droits de l'homme et sont incompatibles avec le droit humanitaire international. L'isolation prolongée et les détentions au secret des suspects, y compris des enfants, ainsi que les disparitions et les actes de torture, entre autres, sont autant de mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte antiterroriste.

40Le transfert de suspects terroristes vers d'autres pays sans tenir compte du risque qu'ils y encourent du point de vue de leur intégrité physique est également une pratique qui a été observée dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et qui est incompatible avec le droit international. De tels procédés ne sont pas acceptables et il convient d’assurer la compatibilité des mesures antiterroristes avec le droit international.

  • 52 Adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 (V° art. 10).
  • 53 Signé à New York le 19 décembre 1966 (V° art 9 et 14).

41Le respect des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme comprend nécessairement le respect d’un certains nombres de garanties pour les suspects d’actes de terrorisme. Il s’agit bien évidemment du droit à la vie et de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (A). Encore, il s’agit du respect "traitement équitable" (B) dont le principe est formulé dans la Charte universelle des droits de l’homme52 et se retrouve dans le Pacte international des droits civils et politiques53.

A – Le droit à la vie et l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

  • 54 V. CCPR/C/79/Add. 54.
  • 55 V. CCPR/C/21/Rev. 1 Add. 11.

42Le droit à la vie ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance, y compris en cas d’urgence. Il revêt une importance toute particulière lors de l’arrestation des personnes soupçonnées de terrorisme et lors des procès à l’issue desquels la peine capitale peut être prononcée. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU s’est notamment inquiété de l’emploi des armes par les combattants contre des terroristes présumés à cause duquel un grand nombre de personnes avaient trouvé la mort54. En ce qui concerne la peine de mort, le Comité des droits de l’homme a indiqué, dans son observation générale, que le droit à la vie n’étant pas susceptible de dérogation toute imposition de la peine capitale (même au cours d’un état d’urgence) devait être conforme aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris celles relatives aux garanties de procédure et au droit à un procès équitable55.

  • 56 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, supplément no 44 (A/51/44 (...)

43Le droit à ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’est susceptible d’aucune dérogation. Le Comité des Nations Unies contre la torture s’est penché sur le recours à la torture ou à de mauvais traitements dans le cadre de la lutte antiterroriste et a souligné qu’en dépit des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme, aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse d’un état de guerre ou d’une menace de guerre, d’une instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne pouvait être invoquée pour justifier la torture56.

  • 57 Voir doc. E/CN. 4/2002/137, par 15.
  • 58 Voir doc. A/5 7/173 par 5.
  • 59 Convention du 10 déc. 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987.
  • 60 Source Rapport Amnesty International, op.cit., p. 133.

44Dans le rapport qu’il a présenté à la Commission des droits de l’homme de l’ONU en 2002, le Rapporteur spécial chargé d’examiner la question de la torture s’est penché sur le caractère intangible de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a conclu que le fondement juridique et moral de l’interdiction de la torture était "absolu et impératif et ne saurait en aucun cas céder le pas ou être subordonné à d’autres intérêts, politiques et pratiques"57. De même, dans le rapport qu’il a présenté à l’Assemblée générale à sa cinquanteseptième session, le Rapporteur spécial a estimé, d’après les informations qu’il avait reçues au sujet des mesures contre le terrorisme, que les dispositions de certaines nouvelles lois antiterroristes nationales n’offraient pas forcément les garanties juridiques nécessaires reconnues par le droit international relatif aux droits de l’homme visant à prévenir les violations de ces droits, en particulier les garanties prévenant et interdisant la torture et d’autres formes de mauvais traitements58. Ainsi, il a été établi que des prisonniers ont été torturés ou maltraités à la prison d’Abou Graib, en Irak, par des soldats américains. Le 22 juin 2004, après des fuites concernant les documents gouvernementaux sur "la guerre contre le terrorisme" laissant entendre que des actes de torture et des mauvais traitements avaient été envisagés, les autorités américaines ont rendu publiques plusieurs pièces classées secrètes afin de rétablir "la vérité des faits". Toutefois, ces pièces ont montré que le gouvernement avait ratifié des techniques d’interrogations s’inscrivant en violation de la Convention des Nations Unies contre la torture59 ; il en ressortait également que le président avait déclaré dans une note de première importance datée du 7 février 2002 que, bien que les valeurs américaines "exhortent à traiter les détenus avec humanité", certains d’entre eux n’avaient "pas légalement droit à un tel traitement". Les documents divulgués examinaient, entre autres, la façon dont les agents de l’État pourraient contourner l’interdiction internationale de la torture60.

  • 61 V. CCPR/C/21/Rev. 1 Add. 11 par 13.

45Encore, le Comité des droits de l’homme a été d’avis que, bien qu’il ne soit pas expressément mentionné dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit de toute personne privée de sa liberté à être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ne souffrait aucune dérogation, et que son respect constituait une obligation absolue pour les États61. Il a constaté une violation de ce droit dans l’affaire No 577/1994, dans laquelle un homme accusé de terrorisme était resté neuf mois en détention au secret avant d’être jugé et condamné, n’avait pas eu le droit de voir un avocat avant au moins neuf mois après son arrestation ou d’avoir des contacts avec sa famille pendant près de deux ans et était demeuré en isolement cellulaire 23 heures par jour, dans une cellule minuscule où le soleil ne pénétrait que 10 minutes par jour.

B – Le "traitement équitable"

46Les droits relatifs au traitement équitable du délinquant présumé peuvent être prévus à différents stades de la procédure. Il convient d'examiner les droits existants dès l’arrestation (1), à tous les stades de la procédure (2) avant d’aborder les droits spécifiques du prévenu détenu (3).

1) Dès l’arrestation : le droit à l’information et à la communication

47Aux termes de la Convention de Tokyo de 1963 relative aux infractions commises à bord des aéronefs, l'État dont l'intéressé a la nationalité doit être immédiatement informé de la détention d'un délinquant présumé à des fins de poursuite ou d'extradition et l'intéressé a droit à un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que l'État de détention accorde à ses nationaux dans des cas analogues. Cette disposition, concernant la notification, est devenue la règle dans tous les instruments contre le terrorisme, bien qu'elle soit parfois rédigée en termes différents.

  • 62 V. art. 9 § 3 a).
  • 63 V. art. 9 § 3 b).
  • 64 V. art. 9 § 3 c).
  • 65 V. art. 9 § 5.

48En son article 9, la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme, et conformément aux dispositions classiques en la matière, prévoit (notamment dans le cadre d’une procédure d’extradition) que celui qui est l’objet d’une poursuite est en droit de communiquer sans retard avec le représentant qualifié de son État ou s’il s’agit d’une personne apatride avec un représentant de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle62, en recevoir la visite63, être informé de ses droits64 et communiquer avec le Comité International de la Croix Rouge (CICR)65.

  • 66 V. Rapport du Secrétaire général, A/58/266 sur "Protection des droits de l’homme et libertés fondam (...)

49En outre et au sujet du droit à l’assistance d’un défenseur, le Comité des droits de l’homme s’est inquiété des mesures de lutte contre le terrorisme qui empêche le détenu d’avoir accès à un conseil immédiatement après son arrestation. La nécessité d’une mesure prévoyant un délai, qui doit rester bref, pour un tel accès peut se justifier mais doit rester en conformité avec les obligations imposées par les articles 9 et 14 du Pacte international des droits civils et politiques66.

50Naturellement, les dispositions énoncées s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles ils sont énoncés dans les instruments universels pertinents.

2) A tout stade de la procédure

  • 67 V. CCPR/C/21/Rev. 1 Add. 11 et HRI/GEN/1, Rev. 6, Chap II, Observation générale no 13.

51Le Comité des droits de l’homme s’est penché sur différents aspects du droit à une procédure équitable dans les affaires de terrorisme. Il a déclaré que, même s’ils ne figuraient pas parmi les droits non susceptibles de dérogation mentionnés à l’article 4 du Pacte, certaines dispositions de l’article 14 relatives au droit à une procédure régulière étaient d’application obligatoire pour les États, même en cas d’état d’urgence. Parmi ces dispositions figuraient la présomption d’innocence, ainsi que les garanties fondamentales liées au droit à un procès équitable inhérent aux principes de légalité et de primauté du droit. Il a souligné que seuls les tribunaux pouvaient juger et condamner un individu pour infraction pénale67.

  • 68 V. CCPR/C/79/Add. 67 et 76.
  • 69 V. CCPR/C/79/Add. 78 et 79.
  • 70 V. CCPR/C/79/Add. 61 et 80.

52Le Comité s’est déclaré particulièrement préoccupé par le recours aux tribunaux militaires et autres tribunaux d'exception pour poursuivre des infractions liées au terrorisme. Il a critiqué les procès dans lesquels les personnes inculpées étaient jugées précisément par la force militaire qui avait procédé à leur arrestation et à leur inculpation et le fait que les membres des tribunaux militaires soient des officiers en service actif et qu’aucune disposition ne permette la révision des condamnations par une juridiction supérieure. Estimant que ces failles faisaient douter sérieusement de l’indépendance et de l’impartialité des juges des tribunaux militaires68, le Comité a demandé instamment que les civils soient jugés dans tous les cas par des juridictions ordinaires et que les lois ou dispositions prévoyant le contraire soient modifiées69. Il a souligné l’importance du droit de l’accusé de faire appel de sa condamnation et de sa peine devant un tribunal supérieur indépendant conformément à la loi70.

53En ce sens, certains des Instruments universels contre le terrorisme font mention de la garantie d’un traitement équitable. Ainsi, l'article 9 de la Convention de 1973 sur les agents diplomatiques est conçu comme suit : "Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article 2 jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure". Les infractions visées par la convention sont définies à l'article 2. La Convention de 1980 sur les matières nucléaires contient une disposition identique à celle figurant dans la Convention de 1973 sur les agents diplomatiques, mais la Convention de 1979 sur la prise d'otages a ajouté le passage suivant : "...y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l'État sur le territoire duquel elle se trouve". Cette version a été suivie dans la Convention de 1988 sur la sécurité de la navigation maritime et un passage a également été ajouté dans la Convention de 1997 sur les attentats terroristes à l'explosif : "...et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme".

54La Convention sur la répression du financement du terrorisme de 1999, en son article 17, indique que "toute personne... jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévues par la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme".

3) Détention préventive

55La question de la détention préventive a suscité diverses inquiétudes dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, y compris la supervision judiciaire de ce type de détention, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit d’être informé rapidement des motifs de l’arrestation et de l’existence de chefs d’accusation quelconques et le caractère illégal de toute détention préventive prolongée.

  • 71 Voir HRI/GEN/1/Rev.6, chap. II, Observation générale no 8, par. 4.

56Le Comité des droits de l’homme a déclaré que cette détention ne devait pas être arbitraire, devait être fondée sur des motifs et conforme à des procédures prévues par la loi, que l’intéressé devait être informé des raisons de l’arrestation et qu’un tribunal devait pouvoir statuer sur la légalité de la détention et qu’il devait être possible d’obtenir réparation en cas de manquement71.

  • 72 Voir HRI/GEN/I/Rev.6, chap. II, Observation générale no 8, par. 3.
  • 73 Voir Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l'homme 1997, affaire 11.205, ra (...)

57De façon générale, le Comité a posé, comme principe, que la détention préventive devait être exceptionnelle et aussi brève que possible72. Il a été dit que la détention préventive prolongée constituait de fait une violation du droit à la présomption d’innocence73.

58La Convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme, en son article 17, indique que toute personne placée en détention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévues par la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.

  • 74 Voir arrêt de la Cour suprême sur le site http://straylight.law.cornell.edu/supct/index.html.

59Il est alors évident que la détention de plusieurs centaines de prisonniers, maintenus sans inculpation, ni jugement sur la base navale américaine de Guantanamo Bay à Cuba ne répond pas aux standards exigés par le respect de l’État de droit. Cette base a été choisie par le Pentagone pour détenir les "ennemis combattants" de la guerre contre le terrorisme en territoire cubain et donc hors de portée de la justice américaine. Pourtant, les avocats des prisonniers ont fait valoir que la base est louée de force à Cuba depuis plus de 100 ans. Bien qu’étant juridiquement sous souveraineté cubaine, elle est selon eux sous contrôle total des forces américaines qui en limitent l’accès et y font régner leurs propres lois, circuler leur monnaie et flotter leur drapeau. La Cour suprême, par un arrêt du 28 juin 200474, leur a donné raison. Par six voix contre trois, les juges ont décidé que tous les détenus de Guantanamo Bay avaient le droit de contester leur emprisonnement devant un tribunal fédéral américain. "Les tribunaux américains ont la possibilité d'examiner la légalité de la détention de détenus étrangers capturés à l'étranger en relation avec des hostilités et incarcérés à la base de Guantanamo" ont-ils estimé. Toutefois, le gouvernement s’est efforcé de soustraire le plus possible l’examen des dossiers des détenus aux instances judiciaires. Un système d’enquête administrative a ainsi été créé, les Combatant Status Review (CSRT, Tribunaux d’examen du statut de combattant), dont les collèges de juges, composés de trois militaires, devaient déterminer si les détenus étaient bien des "combattants ennemis". Dans cette instance, les prisonniers n’ont pas eu droit à l’assistance d’un avocat et des éléments de preuve tenus secrets pouvaient être utilisés contre eux.

  • 75 W.A. Shabas, C. Olivier, "La procédure pénale appliquée aux infractions terroristes : droit commun (...)
  • 76 Ibid.

60En définitive, dans la lutte contre le terrorisme, la tentation est grande "d’écarter provisoirement" les garanties de l’État de droit (par exemple en dérogeant aux droits humains normalement applicables), au profit d’une meilleure protection de la sécurité collective75. En réalité, il n’existe aucun conflit d’intérêt entre droits humains et sécurité collective. Le principe même de l’État de droit exige le respect de la justice et de la démocratie. Les droits humains jouent un rôle central dans la protection de la paix et de la sécurité internationales, tout comme la lutte contre le terrorisme. L’un ne doit pas être sacrifié sur l’autel de l’autre76. Les démocraties doivent se défendre en se plaçant résolument sur le terrain qui est le leur, c’est à dire celui du droit, et refuser de se laisser entraîner sur le terrain où voudrait les attirer le terrorisme, celui de l’arbitraire qui nie le droit.

Anmerkungen

2 Sous la direction de J-F. Mattei et D. Rodenfield, Civilisation et barbarie ; Réflexions sur le terrorisme contemporain, PUF, coll. Intervention philosophique, 2002.

3 "Réflexions sur le terrorisme contemporain" est le sous-titre de l’ouvrage.

4 Amnesty International, "Protéger les droits humains ; Outils et mécanismes juridiques internationaux", éd. Lexis Nexis Litec, Juris Classeur, coll. Pratique professionnelle, 2003, p. 3.

5 V.N. de Boisgrollier, "Les États-Unis après le 11 septembre : une réaction sécuritaire ?", Les terrorismes, la Documentation française, coll. Questions internationales, no 8 juillet-août 2004, p. 65.

6 V. N. de Boisgrollier, op. cit. p. 67.

7 V. notre commentaire, D., 2005, no 23, "Panorama droit pénal", p. 1524.

8 Source Amnesty International, rapport 2005, ed. Amnesty International, 2005, p. 20.

9 Pour une opinion contraire J-F. Gayraud et D. S. Denat, Le terrorisme, PUF, Que sais-je ?, 2002, no 1768, p. 41.

10 V. F. Hacker, Terreur et terrorisme, Flammarion, 1976, p. 207.

11 En ce sens, V. J-F. Gayraud et D. Sénat, Le terrorisme, Que sais-je, no 1768 PUF 2002 p. 37

12 Voir notre étude Le terrorisme, Ellipses, coll. Mise au point, 2003.

13 V. communiqué de presse Secrétaire général/SM/8624-SC/7680. Déclaration faite à l’occasion d’une réunion spéciale du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales le 6 mars 2003.

14 V. le texte de la Charte des Nations Unies sur le site internet http://www.onu.fr/doc/infoge/charte.htm.

15 Le premier instrument universel est la Convention de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenus à bord des aéronefs. V. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 704, p. 218. Ce texte peut être consulté à l’adresse http://untreatv.un.org/English/Terrorism/Convl.pdf.

16 Des douze instruments contre le terrorisme, huit conventions et deux protocoles font aux Parties l’obligation de réprimer les infractions définies dans chaque instrument (la Convention de 1970 sur la capture illicite d’aéronefs, la Convention de 1971 sur la sécurité de l’aviation civile et son Protocole de 1988 sur la sécurité des aéroports, la Convention de 1988 sur la sécurité de la navigation maritime, le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental de 1988, la Convention de 1980 sur la protection des matières physiques nucléaires, la Convention de 1997 sur les attentats terroristes à l'explosif et la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme).
Deux des douze instruments ne contiennent pas eux-mêmes de définition des infractions. Bien que visant manifestement les saisies illégales ou détournements d'aéronefs, la Convention de Tokyo de 1963 fait simplement aux Parties l'obligation d’établir leur compétence sur les infractions, définies conformément à leur législation nationale, commises à bord d'aéronefs enregistrés sur leur territoire. Nombre des dispositions de cette convention ont été considérablement améliorées dans les instruments ultérieurs relatifs à l'aviation civile. Quant à la Convention de 1991 sur le marquage des explosifs, elle stipule que les Parties doivent adopter des mesures qui peuvent, mais ne doivent pas nécessairement être de caractère pénal, pour prévenir le mouvement d'explosifs non marqués. V. les textes de ces instruments universels sur le site internet www.unodc.org.

17 Comme l’indique J. Sollier, conseiller auprès du CCT du Conseil de sécurité des Nations Unies dans La politique antiterroriste de l’ONU", Les terrorismes, la documentation française, coll. Questions internationales, no 8 juillet-août 2004, p. 52.

18 V. le texte de la résolution sur le site internet www.unodc.org.

19 Le CCT est composé de tous les membres du Conseil de sécurité et est chargé de suivre l’application de la résolution 1373. Il vérifie le niveau de conformité des États aux obligations de la résolution.

20 Le texte de la Charte des Nations Unies peut être consulté sur le site des Nations Unies à l’adresse suivante http://www.un.org/french/aboutun/charte/chan7.htm.

21 La nature exacte des obligations qu’imposent les résolutions du Conseil de sécurité dépend de la formulation utilisée. On admet généralement que les décisions du Conseil de sécurité sont obligatoires (lorsque le Conseil "décide"), tandis que ses recommandations (lorsque le Conseil demande aux États membres) n ont pas la même force juridique. Des trois paragraphes du dispositif de la résolution qui s’adressent aux États les deux premiers sont exprimés sous la forme de décisions contraignantes, alors que le troisième est exprimé sous la forme de recommandation. Cependant, en pratique et en l’espèce, cette distinction n’est pas si importante puisque le Conseil s est déclaré résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application" de la résolution. En ce sens, les dispositions contenues au paragraphe troisième de la résolution sont considérés comme les développements nécessaires des deux premiers paragraphes.

22 J. Sollier, ibid.

23 Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États.
Il est à rappeler que les résolutions de l’Assemblée générale de l’O.N.U. ne se limitent pas à des recommandations et qu’elles peuvent être déclaratives de règles coutumières. En outre, une résolution adoptée par l’Assemblée générale et formulée en termes normatifs s’imposera certainement à tout État qui l’accepte. En ce sens, v. Avis consultatif C.I.J., Namibie, CIJ Recueil, 1971, p. 50 § 105. Ainsi, cette résolution, où est énoncée la règle coutumière, s’intègre sans procédure particulière à l’ordre juridique de l’État considéré. Certainement cette hypothèse peut surprendre. En effet, le juge répressif n’a pas l’habitude de se référer à des nonnes répressives non clairement énoncées dans ses lois pénales internes. Toutefois, cette règle a pu justifier, par exemple, le retour forcé en France de Klaus Barbie sans convention d’extradition avec la Bolivie pour l’application de l’incrimination de crimes contre l’humanité figurant dans la Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946. V. C.A. Lyon, ch. acc. 8 juillet 1983 et Ch. crim. 6 octobre 1983, J.D.I., 1983, p. 781 et s.

24 Voir la Résolution 2625 (XXV). Ce dernier engagement de droit international général a été rappelé par la Cour internationale de Justice dans son arrêt du 27 juin 1986 relatif à l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt, Recueil, 1986, p. 200. Il y est dit que l’opinio juris des États peut se déduire, avec la prudence nécessaire, de leur attitude à l’égard de certaines résolutions de l’Assemblée générale.

25 Voir Résolution 34/145 du 17 décembre 1979 ; Résolution 38/130 du 19 décembre 1983.

26 Voir Résolution 1189 (1998) du 13 août 1998 sur la condamnation des attentats de Nairobi et Dar es-Salam.

27 A cet égard, voir la Résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999 par laquelle le Conseil de sécurité souligne "qu’il est nécessaire d’intensifier la lutte menée contre le terrorisme au niveau national et de renforcer, sous l’auspice de l’Organisation des Nations Unies, une coopération internationale efficace en ce domaine, fondée sur les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et les normes du droit international, en particulier le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme".

28 Voir l’article 2 du Pacte de New York de 1966 sur les droits civils et politiques. Une obligation similaire se trouve à l’article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

29 Voir la Résolution AG 52/133 du 12 décembre 1997 et la Résolution AG 54/164 du 17 décembre 1999.

30 Voir la Résolution AG 52/133 du 12 décembre 1997 ; la Résolution AG 54/164 du 17 décembre 1999 et la Résolution AG 56/160 du 19 décembre 2001.

31 Voir CIJ, affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/États-Unis), arrêt, Recueil, 1986, p. 200.

32 Encore, une obligation de vigilance et de prévention des activités terroristes a été affirmée en relation avec la protection diplomatique et consulaire Dans l’affaire du Personnel diplomatique consulaire de Téhéran, la CIJ a déduit un manquement de l’État d’Iran d’assurer la protection de l’ambassade américaine contre des actes de prise d’otages, obligation fondée selon la Cour non seulement sur les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires mais encore sur "le droit international général" ; CIJ, Affaire du Personnel diplomatique et consulaire à Téhéran, "arrêt du 24 mai 1980", Recueil, 1980, p. 3.

33 V. la liste des 12 instruments universels infra note no 16.

34 Voir la déclaration sur le site http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/resources/terrorism/docs/ares4960.pdf.

35 Voir les Résolutions 44/29 du 4 décembre 1989 et 46/51 du 9 décembre 1991.

36 La Convention de Genève relative au statut des réfugiés a été adoptée le 28 juillet 1951. Elle est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Son objet est de définir les critères de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le statut de réfugié, ses droits et ses obligations. Elle énumère également les cas de cessation ou d’exclusion de la qualité de réfugié.

37 Art. 1er, F, b, c).

38 V. Résolution 2625 (XXV), "Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies", 24 octobre 1970.

39 Résolution 49/60 du 9 décembre 1994.

40 Résolution 1269 du 19 octobre 1999.

41 Voir le Document officiel Assemblée générale des Nations Unies, cinquante huitième session, A/58/266, "Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste".

42 Source Rapport Amnesty International, op. cit., p. 279.

43 Voir le Document officiel Assemblée générale des Nations Unies, cinquante septième session, supplément no 40 (A/57/40), vol I, par. 83 (18).

44 V. CCPR/C/79/Add. 105 (1999)

45 V. CCPR/C/21/Rev 1/Add. 11

46 Le Comité a examiné en détail la question générale des droits de l’homme et des états d’urgence, dans son Observation générale no 29 (CCPR/C/21/Rev.l/Add.l 1), datée du 31 août 2001. V. CCPR/C/79/Add. 76

47 V. CCPR/C/79/Add. 81 et 93

48 V. CCPR/C/79/Add. 78 et 90

49 V. CCPR/C/79/Add. 54, 78 et 109

50 V. Rapport du Secrétaire général, A/58/266 sur "Protection des droits de l’homme et libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste". Ce rapport a été établi en application de la Résolution 57/219 de l’Assemblée générale, intitulée "Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste". Il contient tout d’abord les observations reçues des gouvernements et des organisations internationales et non gouvernementales en réponse à la lettre du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme leur demandant leurs vues et des informations sur la protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il fait ensuite le point des droits qui, dans le monde, ont été gravement menacés à la suite des mesures prises pour lutter contre le terrorisme, notamment le droit à la vie et celui d’être à l’abri de la torture, d’être jugé équitablement et de demander asile. Il se termine par un certain nombre d’observations générales.
A noter dans le cadre de la lutte régionale contre le terrorisme et les respect des droits de l’homme et du traitement équitable en matière de poursuite pénale Les lignes directrices du Conseil de l'Europe. Les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, Editions du Conseil de l’Europe, mars 2005.

51 V. le site internet http://www.aidh.org/ONU_GE/Commission/61/rap-terrorisme.htm.

52 Adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 (V° art. 10).

53 Signé à New York le 19 décembre 1966 (V° art 9 et 14).

54 V. CCPR/C/79/Add. 54.

55 V. CCPR/C/21/Rev. 1 Add. 11.

56 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, supplément no 44 (A/51/44) par. 211.

57 Voir doc. E/CN. 4/2002/137, par 15.

58 Voir doc. A/5 7/173 par 5.

59 Convention du 10 déc. 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987.

60 Source Rapport Amnesty International, op.cit., p. 133.

61 V. CCPR/C/21/Rev. 1 Add. 11 par 13.

62 V. art. 9 § 3 a).

63 V. art. 9 § 3 b).

64 V. art. 9 § 3 c).

65 V. art. 9 § 5.

66 V. Rapport du Secrétaire général, A/58/266 sur "Protection des droits de l’homme et libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste".

67 V. CCPR/C/21/Rev. 1 Add. 11 et HRI/GEN/1, Rev. 6, Chap II, Observation générale no 13.

68 V. CCPR/C/79/Add. 67 et 76.

69 V. CCPR/C/79/Add. 78 et 79.

70 V. CCPR/C/79/Add. 61 et 80.

71 Voir HRI/GEN/1/Rev.6, chap. II, Observation générale no 8, par. 4.

72 Voir HRI/GEN/I/Rev.6, chap. II, Observation générale no 8, par. 3.

73 Voir Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l'homme 1997, affaire 11.205, rapport no 2/97, affaire Bronstein et Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l’homme 1995, affaire 11.245, rapport no 12/96, affaire Gimenez.

74 Voir arrêt de la Cour suprême sur le site http://straylight.law.cornell.edu/supct/index.html.

75 W.A. Shabas, C. Olivier, "La procédure pénale appliquée aux infractions terroristes : droit commun ou régime particulier ?", Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, SOS-Attentats, Calman-Lévy, p. 113 et spéc. p. 117.

76 Ibid.

Autor

Maître de Conférences à l'Université de Toulouse et CDPI

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