URL originale : https://books.openedition.org/putc/1676
Conclusions
p. 227-234
Texte intégral
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers collègues,
1Créé en 2003 au sein de l’Université Toulouse 1, l’Institut Fédératif de Recherche "mutation des normes juridiques" a pour ambition la mise au jour périodique et le traitement collectif de problématiques complexes, délicates, voire dérangeantes, tant dans leur formulation que dans les réponses qu’elles peuvent susciter. Son premier colloque fut l’an dernier consacré à la Légitimité des Juges, question que la "montée en puissance" de la magistrature fait naturellement éclore, sans toutefois éveiller l’intérêt des experts attelés aujourd’hui à penser ou réformer la justice (1). Cette année, pour son deuxième colloque, l’IFR a souhaité examiner aussi ouvertement que possible la place et le rôle de la doctrine professorale, dite parfois "enseignante", plus rarement "savante", au sein de la fabrique contemporaine du droit. Vaste programme pour deux journées de travaux ! Sachant et cette fabrique et ce droit plus hétérogènes que jamais, n’était-ce pas une gageure ?
2Soulignons la modestie de départ affichée dans l’intitulé de ce colloque : "Les Facultés de droit inspiratrices du droit ?". La forme interrogative n’a pas été choisie pour déjouer le reproche (parfois justifié) d’autocélébration ou de morgue professionnelle (on se souvient de ce "zéro pointé en droit" décerné à la Cour de cassation). Voici des lustres que la production des normes juridiques ne se résume plus au jeu interactif de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, des années que la mise en place de l’État de droit et la construction européenne, qui ne le sait encore, en ont multiplié les foyers, les modes et les acteurs. "Inspiratrices" du droit, à tout le moins, ces Facultés ? Dans la mesure où, le cas du droit administratif mis à part, l’écrasante majorité des auteurs de la doctrine appartient de nos jours au corps professoral, entendu au sens large, il valait bien la peine de consacrer une vingtaine de communications à la restreinte efficace de la science des universitaires, donner des exemples, expliquer les raisons de notre isolierung, en montrer les obstacles, en souligner aussi les exceptions. Un ancien garde des sceaux, un haut magistrat, un avocat aux conseils, un avocat au barreau, trois collègues bordelais, trois collègues parisiens ont bien voulu prêter mainforte à la réflexion d’une dizaine d’enseignants toulousains. Ils nous ont fait l’honneur et l’amitié de témoigner d’une pensée nourrie de leur expérience de terrain. Qu’ils soient amplement et chaleureusement remerciés. Initiateur de ce colloque, le doyen Bernard Beignier peut être satisfait. Marquées de surcroît par la stimulante attention de nos étudiants, ces deux très denses journées ont donné lieu à de fortes, claires et complémentaires mises au point. C’est de cette belle alchimie sans laquelle il n’y a pas de colloque réussi qu’il nous faut rendre compte. Qu’avons-nous donc appris ?
I – LA LONGUE ABSENCE DES PROFESSEURS
3Puisqu’il a été beaucoup question d’histoire, commençons par-là, considérant tout d’abord que la contemporaine emprise professorale sur la doctrine n’est pas un phénomène allant historiquement de soi. Ce n’est en effet qu’au XIXe siècle que se fait jour au sein des facultés une doctrine digne de ce nom, et seulement au XXe siècle que celle-ci s’affirme au point d’influencer ici et là la création du droit ; ce n’est donc que fort tard que la dogmatique des universitaires devient sinon une source formelle du droit positif, du moins une source matérielle immédiatement agissante. Jusqu’aux XIXe-XXe siècles, le fait majeur, c’est la longue absence des auteurs-professeurs de la scène doctrinale.
4On pense certes à Rome, où le droit privé fut si longtemps forgé par la doctrine. Mais celle-ci, que les Romains nommaient la science du droit (jurisprudentia), relevait alors du monopole des "prudents", également qualifiés "jurisconsultes", ces savants oeuvrant aussi bien comme consultants, tant dans l’entourage du préteur qu’auprès des juges et des avocats. Ceux même qui parmi eux dirigeaient des écoles de droit ou prodiguaient des leçons n’intervenaient pas sur la scène juridique et judiciaire en qualité de professeurs ou de docteurs (ces titres n’existaient pas alors), mais en tant qu’experts en droit (jurisperiti) reconnus tant pour leur maîtrise de la procédure que pour leur art dans la recherche de la bonne et équitable résolution des cas. C’est cette "jurisprudence" librement façonnée sous l’égide du préteur qui nous a été transmise par le Digeste, quand bien même le droit légiféré sous l’Empire lui fit-il perdre son indépendance et sa vitalité.
5Il est bien vrai qu’avec l’apparition au XIIIe siècle des Facultés de droit civil et canonique, l’Europe entière renoue avec un droit savant. Moment décisif, culturellement et politiquement, puisque sans attendre doctores et professores accèdent aux commandes de l’Eglise et de L’État. En France, les plus illustres maîtres des Facultés d’Orléans, de Toulouse, de Montpellier, les Guy Foucois sous saint Louis, les Pierre de Belleperche sous Philippe le Bel, sont appelés au Conseil du roi, à la Chancellerie, au Parlement. On les aperçoit nettement forger le nouveau droit royal, rédiger les lettres patentes, mettre en œuvre une procédure romano-canonique, consacrer ou censurer les coutumes, appliquer en justice les principes du jus commune. Mais ce règne des légistes hautement diplômés fait long feu passé la fin du Moyen Age. La faute incombe aux universitaires eux-mêmes. Contre le bartolisme uniquement préoccupé de solutions juridiques pratiques, l’orientation humaniste des enseignements détourne en effet les professeurs d’une pédagogie du droit romain jusque-là d’essence éminemment utilitaire. A grand renfort d’érudition, on enseigne après 1550 de plus en plus l’histoire du droit romain antique, de moins en moins un droit romain appliqué aux besoins de l’époque. Le résultat, à la Renaissance, c’est le divorce de l’Ecole et du Palais. Le droit vivant, ce "droit français" tel qu’on commence à le nommer, celui des ordonnances et des arrêts s’apprend désormais dans l’enceinte des cours et tribunaux, non plus au sein des Facultés de droit civil. Dumoulin, chantre du droit commun coutumier, n’est pas un professeur. Loysel est avocat. Lamoignon, auteur d’un vaste projet d’unification du droit privé français est premier président du Parlement de Paris. Domat est avocat du roi au Présidial de Clermont, Pothier conseiller au Présidial d’Orléans. Bourjon est avocat. On a beaucoup écrit que la doctrine d’Ancien Régime avait préparé la voie au Code civil. Rien de plus exact. Mais la doctrine aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ne doit rien, ou si peu, aux Facultés de droit, du reste en pleine décadence. Pas un seul professeur ne siège dans les commissions préparatoires aux codifications colbertiennes, seulement des conseillers d’État et des maîtres des requêtes, escortés d’avocats. Aux "conférences" qui précédèrent leur publication, ne sont convoqués, et encore, pour la forme, que des hauts magistrats. On n’a jamais été aussi technocratique dans la fabrication législative du droit que sous le règne de Louis le Grand. Alors, les professeurs de droit français, cette importante nouveauté de l’Edit de Saint-Germain (1679) ? Jacques Poumarède nous a bien expliqué qu’ils ont habitué des générations d’étudiants à raisonner en termes d’unification juridique tandis qu’en pays de coutumes comme en pays de droit écrit dominait encore le pluralisme. Reste qu’entre 1680 et 1792 on en dénombre que cent-vingt répartis sur les vingt-cinq facultés du royaume. C’est peu. Surtout, pour notre propos, la royauté les recruta parmi les avocats ou les magistrats, au grand dam des docteurs-régents en droit romain et canonique.
6En 1793, les écoles de droit sont supprimées dans l’indifférence générale. Le droit intermédiaire est tout législatif. Il ne doit rien aux professeurs de droit, il n’y en a plus. Et c’est tout naturellement que la préparation du Code civil est confiée à quatre avocats, devenus juges sous la révolution, et l’examen de leur projet au Conseil d’État.
7Recréées en 1804, significativement placées sous l’autorité du ministère de la Justice, les Ecoles de droit ont pour mission de former juges et avocats au maniement servile du Code, nouvelle Arche sainte. Certes, l’exégèse pure n’a jamais existé et l’on voit même des professeurs s’aviser rapidement de l’importance que prend la jurisprudence civile : Toullier, Proudhon, Delvincourt, Duranton, Demante, Aubry et Rau en viennent à "faire parler" le Code. Nader Hakim a insisté sur le mélange de souplesse et de rigueur avec lequel ils proposent aux juristes les moyens de résoudre les difficultés d’une codification soucieuse de ne fixer que les "grands principes", non point "le détail". Il n’en demeure pas moins que jusqu’au milieu du XIXe siècle les auteurs de la doctrine civiliste sont loin d’émarger tous à l’Université, et que leur valeur, tout comme leur audience, sont comparables à celles de leur rivaux, les praticiens Merlin de Douai, Mourlon, Delsol, Duvergier, Marcadé, Pont, Troplong. De même, l’autorité des Facultés juridiques dans l’œuvre de systématisation du droit administratif, que l’on voit poindre à partir des années 1840, n’éclôt véritablement qu’après l’admission en 1882 de Duguit et d’Hauriou au concours d’agrégation. Jusque-là, Bernard Pacteau l’a fortement commenté, les grands maîtres du droit administratif sont les grands noms du Conseil d’État : Cormenin, Gérando, Macarel, Aucoq, Laferrière...
8Précieux prolégomène : "la domestication de l’espace juridique" (2) par l’école professorale ne débute en France qu’autour des armées 1900 avec la publication des grands traités de droit administratif, les chefs-d’œuvre de Gény et de Planiol et la fondation de la Revue trimestrielle de droit civil. C’est à ce moment que l’Université s’attelle énergiquement au commentaire de la législation et de la jurisprudence avec la volonté de transformer son rôle d’interprète en instrument de domination intellectuelle dans le domaine du droit public et dans celui du droit privé. C’est au début du XXe siècle, en d’autres termes, que la doctrine des professeurs prétend pouvoir exercer, à la manière d’une éminence grise, forte de ses rites, de ses méthodes, de son ouverture aux autres sciences sociales un ascendant sur les autres sources, la loi et la jurisprudence. Au début du XXe siècle seulement. D’où l’interrogation à l’origine de ce colloque : qu’est aujourd’hui devenu ce magistère, ce magistère récent, discret, mais tellement ambitieux une fois souligné que de l’Edit du préteur aux codifications napoléoniennes, sauf la parenthèse médiévale, la vie du droit s’est bien passée de celui-ci ?
II – HEURS ET MALHEURS DES PROFESSEURS LEGISLATEURS
9Il est exceptionnel que le législateur sollicite les lumières de la doctrine en tant que corps. Marc Nicod a retracé l’exemple tout a fait singulier (sauf un bref précédent sous la Monarchie de Juillet) de la consultation en 1872 des Facultés de droit sur la proposition Delsol relative aux droits successoraux du conjoint survivant. Neuf Facultés répondirent à l’appel, de leurs avis le député Humbert fit un rapport fidèle. La loi de 1891 s’est indéniablement nourrie de cette consultation confiée au monde savant. Mais quelle mouche piqua la Chambre des députés ?
10Car le législateur français, jaloux de ses prérogatives, porteur de la volonté générale, répugne à solliciter ouvertement le conseil de ceux qu’il considère comme des "faiseurs de systèmes" sans lien avec la réalité sociale, les attentes et revendications de toutes sortes, dont nos députés et sénateurs se flattent d’être les interprètes souverains. Tout se passe chez nous comme si, pour que la doctrine se fasse directement et amplement entendre, il faille qu’un de ses grands représentants devienne député, puis ministre, enfin, après reconnaissance en haut lieu de sa passion du droit, président de la commission des lois. Ainsi Jean Foyer. Sans son engagement, politique autant qu’intellectuel, pas de lois Carbonnier, pas de code Cornu. Mais ce moment doctrinalo-législatif n’a-t-il pas tenu à un fil, à un destin ? Encore les politiques se sont-ils désintéressés, retenus par d’autres urgences, nationales ou partisanes, de la commission de révision du Code civil.
11Avec émotion, avec tristesse aussi, Gérard Cornu nous a donné à voir et à sentir le courage du membre le plus éminent du "groupe de Vaugirard". Rénover, revivifier le droit civil français de la famille sans jamais quitter le navire du Code, voilà qui fut plus difficile que codifier après la table rase de la Révolution. Le génie de Jean Carbonnier ? Son rejet des idées absolues, mais surtout son éclatante maîtrise de la langue juridique jointe à une approche résolument architectonique du droit.
12Jean Hauser s’est situé pour sa part dans le contexte récent de logomanie et d’inflation des lois partisanes. Pour ces lois vouées tels des mouchoirs kleenex à une existence éphémère, le professeur est appelé à la manière (autre métaphore sanitaire) d’un médecin du Samu. Il ne peut que colmater le texte législatif. Une consolation tout de même : à défaut de chanter, il peut à force de patience imprimer un peu de sa marque sur le livret de l’opéra législatif. Opéra bouffe. S’il veut bien jouer discrètement des coudes avec les autres consultants, psychanalystes, sociologues, et autres travailleurs sociaux, sa connaissance des mots, son souci de la bonne définition, son sens de la continuité juridique finissent par susciter de la sollicitude. Grâce aux interventions subliminales du professeur, les lois sur le pacs, sur le nom, sur la prestation compensatoire ont été mieux faites, prêtes en tout cas à être refaites. S’il y a un lieu où l’auctoritas de la doctrine peut aujourd’hui s’exercer tangiblement, c’est dans le service "après-vente" de la loi, dans la fonction pédagogique attendu du civiliste par les notaires et les avocats.
13Et la doctrine des pénalistes ? Le droit pénal et la procédure pénale, ces branches du droit privé politiquement les plus sensibles, font plus que jamais le délice des statisticiens et des médias. C’est pourquoi nos législateurs n’ont aucunement le désir de se laisser instruire. Avec par ailleurs une doctrine pénaliste déchirée par les courants, il ne fallait pas s’attendre à une influence significative sur cet événement considérable que fut la promulgation d’un nouveau Code pénal. L’attention de Gabriel Roujou de Boubée s’est portée sur la genèse de la version 1992. Au départ, la commission de législation criminelle constituée par Jean Foyer réunissant des professeurs. Puis une commission de réforme œuvrant vingt-cinq années. La place des professeurs y est modeste. Puis un garde des sceaux, avocat et professeur de droit. S’y ajoutent comme toujours des interventions spontanées, extérieures, comme celle de l’Association française de droit pénal qui critique sévèrement l’abandon délétère des concepts classiques (culpabilité, parricide, emprisonnement). Le projet de 1978 est mis de côté. L’impact final de cette implication de la doctrine ? Probable sur le contenu de la partie générale du nouveau Code, et sur le contenu de la partie spéciale, peut-être l’influence diffuse d’André Vitu. Pas de quoi pavoiser, surtout quand des collègues réprouvent des titres entiers, pointent l’un ou l’autre article qui aurait fait bondir un Levasseur. La réussite fut-elle plus grande dans le domaine particulier du droit pénal des affaires ? Corinne Mascala nous a assuré que le législateur lit la doctrine et même l’entend, parfois, mais qu’inversement il peut se montrer parfaitement sourd. Ainsi en ce qui concerne la dépénalisation, tant revendiquée, ou encore en ce qui concerne la prescription de l’abus de biens sociaux.
14Alors voyons les réformes de la procédure. Encore des textes difformes, des lois Guigou et Perben chefs-d’œuvre en outre de pataphysique normativiste. Ainsi Maître Laurent de Caunes a-t-il témoigné. Dans ce dédale, face à l’arbitraire toujours possible de la police, du juge d’instruction, du Parquet, l’avocat se retrouve seul, dans un pénible combat contre le mythe, celui notamment de la communication du dossier. Impossible dans ces instants de compter sur la doctrine ! Mais Maître de Caunes n’a pas oublié l’Alma Mater, lui qui toujours croit à l’utilité de sa fonction primordiale, l’inculcation de la vive lumière des concepts et des raisonnements. Maître de Caunes a eu de bons professeurs...
15Après ce témoignage tout de même désespérant, celui de Marie-Laure Rassat, vraiment désespéré. Victime personnelle du changement radical dans la manière d’élaborer la loi, derrière elle, c’est la communauté des professeurs qui doit rougir de cette mésaventure. Oligarchique, opaque, authentique mascarade que ce recours à une commission de proposition de réforme du Code de procédure pénale ! Quelle eût été la bonne méthode ? Quatre phases, mêlant lenteur, rigueur, transparence et publicité. Ce qui n’est pas sans rappeler la méthode employée pour la préparation du Code civil. Retenons la leçon dans l’attente que l’un d’entre nous devienne garde des sceaux.
16Tranchante d’optimisme, Christine Lazerges a insisté sur une forme d’omniprésence de la doctrine, à défaut d’exclusivité, dans toutes les missions, rapports, auditions demandées par le Parlement. Comment alors remédier à l’enflure des textes et empêcher toute logorrhée, ces causes profondes des dérives législatives de la procédure pénale ? Toujours confiante, Christine Lazerges suggère l’inscription de titres préliminaires dans la législation, fixant les grands principes. Portalis, revient !
17On songe surtout, à l’issue de ce procès unanime de la loi mal écrite, à ces experts en légistique, ces parliamentary drafstmen dûment employés au Parlement britannique. Il n’y a pas de cours de légistique au sein de nos facultés. On forme nos étudiants au commentaire des textes juridiques, encore et toujours, on ne les exerce jamais à l’art de leur rédaction. Verra-t-on surgir des masters de légistique ? Nous en retirerions l’assurance d’inspirer en permanence et par procuration la forme des lois. Quant à inspirer le fond des lois, ce n’est pas notre mission. Ou alors, tel Jean Foyer, jetons-nous dans la mêlée démocratique, ou, si l’on préfère, tel Ulpien, gagnons l’estime du Prince.
III – "SURTOUT PAS DE DOCTRINE !" (Romieu)
18Fréquentes ont été au XXe siècle les noces de la jurisprudence et de la doctrine. Ainsi autour de l’imposante construction du droit de la responsabilité civile, Philippe Le Tourneau en a restitué la variété des méthodes, l’influence aussi des grands acteurs depuis Saleilles et Josserand. A la Cour de cassation, par avocats, magistrats rapporteurs ou même procureur général interposés, les opinions ou suggestions professorales parviennent régulièrement aux conseillers. Leur adoption peut être rapide, elle peut à l’inverse nécessiter un long temps de latence. Ainsi l’arrêt Blieck (1991) venu consacrer après soixante années le vibrant plaidoyer de Savatier en faveur de la responsabilité générale du fait d’autrui, elle-même envisagée par Laurent à la fin du XIXe siècle. Tout est possible. Il est même arrivé qu’une interprétation doctrinale imaginaire inspire une solution prétorienne. Mais, façonné par quelques étreintes de l’Ecole et du Palais, ce droit de la responsabilité civile ne s’est pas moins lézardé de partout après 1950, du fait de brusques repentirs, d’une jurisprudence touffue et d’une législation de bric et de broc. Philippe Le Tourneau nous a alors indiqué les raisons de leur indispensable remariage.
19Le haut lieu quotidien de l’activité doctrinale, c’est la note d’arrêt, exercice apparu sous la IIIe République. Dans l’arrêtiste, Jacques-Henri Robert voit un gros égoïste qui n’écrit que sur ce qu’il désire. Parfois un gros méchant aussi, lui qui tant fait son miel du travail des autres. Veut-il vraiment inspirer la jurisprudence ? Ça n’est pas sûr du tout. Ce qui le meut surtout, c’est le plaisir de la plume, l’excitation intellectuelle, la sensation d’une supériorité de type kabbalistique. Le haut conseiller Bernard Challe, lui, dans un premier temps, n’a guère touché au mythe. Le service documentaire de la Cour de cassation est très actif, les magistrats de la chambre criminelle ne se soucient guère de la Faculté d’appartenance des commentateurs, ni de leur grade, ni de leur réputation, ni de leur âge. Aucune ingratitude chez ce haut conseiller qui nous a même dressé une liste des auteurs les plus en cour. Deux Toulousains y figurent ! Mais après la distribution des prix, la douche froide : pour les dossiers spécialisés de Monsieur Challe, les commentateurs n’aident vraiment qu’en cas de vide jurisprudentiel, à la limite pour "corriger" la jurisprudence. La Cour de cassation ne se montre "enfant de la doctrine" qu’en la présence d’un terrain vierge.
20Transportons-nous au Conseil d’Etat. "Surtout pas de doctrine" aurait déclaré Romieu aux jeunes recrues. Après que Bernard Pacteau ait souligné le déclin de la doctrine administrativiste depuis 1980, Maître François-Henry Briard nous a assurés qu’au sein même du débat contentieux on ne peut toutefois se passer de "la littérature sur le sujet". Le rapporteur, le réviseur, bien sûr aussi l’avocat regardent toujours l’état de la question selon les auteurs (pas seulement les publicistes d’ailleurs). Un paragraphe bien rédigé sur la matière est une aide irremplaçable à la construction des moyens, aux conclusions du commissaire de gouvernement, à la rédaction de l’arrêt. Voilà qui fut corroboré par ce que Christian Lavialle nous a ensuite montré s’agissant de l’élaboration du droit de la domanialité publique. C’est par la clarté de leurs définitions, la justesse de leurs distinctions, leur art des formules qu’un Proudhon et qu’un Hauriou ont pu y jouer un rôle capital. Qu’on se le dise : tant qu’il y aura des professeurs sachant écrire (écrire c’est aussi structurer une matière), la doctrine vivra en plein Conseil d’État !
21Des professeurs indépendants et libres. Jean-Arnaud Mazères s’est interrogé. Comme se fait-il que ce soit la province, Duguit à Bordeaux, Hauriou à Toulouse qui ait le plus insufflé une idéologie libérale au droit administratif à l’époque de son plein essor ? Que ce soit depuis Strasbourg, non depuis Paris, qu’un Carré de Malberg ait importé en France la théorie de l’État de droit ? Platitude parisienne, efflorescence provinciale, l’hypothèse qu’un déterminisme géographico-politique de la doctrine ait pu jouer à cet instant mériterait d’être creusée. D’autant qu’après 1945, nombre d’illustres publicistes, proches des sphères du pouvoir, se sont montrés plus pragmatiques que doctrinaires, comme Pierre Esplugas l’a illustré au travers de l’action de Georges Vedel.
22Il est certain que la mue du Conseil constitutionnel en cour suprême a constitué un véritable défi pour les professeurs. Auditionnés individuellement par le Sénat et l’Assemblée nationale, nombreux au sein des commissions ad hoc, lors des saisines très prisés rédacteurs de mémoires, ont-ils été payés de retour ? Nathalie Jacquinot nous a montré la marche prétorienne du Conseil parfois stoppée ou canalisée par la doctrine. Elle a aussi montré l’ombre portée par elle sur la jurisprudence judiciaire et administrative. Il n’y a cependant aucune raison d’attendre de la doctrine constitutionnaliste plus d’influence que de la doctrine en général. Il est bien naturel que ses interventions dans l’élaboration du droit ne se déploient qu’à la marge.
23Grand témoin du passage d’une République à l’autre, Pierre Avril nous a édifiés sur "le réformisme des professeurs" plaidant dès 1956 en faveur d’un régime présidentiel sur base d’élection directe du chef de l’État. Tout s’est passé après coup comme si les évènements avaient confirmé leurs vues. Belle illustration de la faculté prédictive des professeurs de droit. Reste que ceux-ci furent absents du cercle gouvernemental qui dirigea l’élaboration de la constitution de 1958, comme de l’équipe Debré (les deux jeunes agrégés J. Foyer et F. Luchaire n’y siégeant qu’à titre de représentants de ministres d’État). Et que la doctrine publiciste, avant de s’enflammer, est demeurée spectatrice de la révolution jurisprudentielle du 16 juillet 1971, tout comme de la révision constitutionnelle de 1974.
24Stéphane Mouton a enfin évoqué la "rencontre manquée" du grand Charles et des constitutionnalistes. De Gaulle, montagne inaccessible aux faiseurs de doctrine.
25Pour clore ces "conclusions", jetons un dernier regard sur ces trois nobles représentations de professeurs placées en couverture du programme de ce colloque, bientôt en couverture de notre volume d’Actes. Deux bustes, à gauche celui en bronze d’Achille Mestre, à droite celui de Maurice Hauriou (une réplique, le bronze original a été volé... par un adulateur, certainement), entourant le portrait de Cujas (qu’en 1553 la Faculté toulousaine de droit civil refusa comme professeur...). Trois nobles représentations dont la plus ancienne nous renvoie à l’époque où les docteurs en droit se proclamaient "chevaliers d’une milice sans armes" (milites militiae inermis), plus fièrement encore "prêtres de la justice" (sacerdotes iustitiae). S’il est certain que le très mitigé retour au XXe siècle de la doctrine professorale parmi les sources du droit n’incline guère à tant de superbe professionnelle, il faut néanmoins prendre garde et rester vigilants. Le risque est réel au XXIe siècle que nos Facultés, victimes plus ou moins consentantes d’un management qui les écarte inexorablement de la recherche, ne soient peuplées à terme que d’instituteurs du droit, non plus de docteurs-professeurs-auteurs soucieux de mettre en ordre la loi et la jurisprudence, aptes à maintenir leur fonction essentielle, irremplaçable, de critique et de légitimation de normes juridiques nécessairement forgées ailleurs. Alors, songeons souvent avec admiration et sans modération à nos grands prédécesseurs, de Planiol à Carbonnier, de Duguit à Vedel, à tous les champions passés de la libre recherche scientifique. A tous ces gardiens du Temple, dressons des statues et adorons leur époque ! Elle fut celle des Facultés vraiment inspiratrices du droit. Surtout, renouvelons les colloques comme celui-ci.
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Les Facultés de Droit inspiratrices du droit ?
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