Céder son entreprise en 2022 : l’éternel débat cession de fonds ou cession de titres à l’épreuve de la pratique
p. 125-129
Texte intégral
1L’objet de cette intervention est de faire un bref rappel de la dichotomie traditionnelle « cession de fonds » et « cession de titres », quand il s’agit pour un chef d’entreprise d’envisager la cession de celle-ci.
2Seront évoqués tour à tour les caractéristiques principales des deux options, que l’on se positionne en tant que Cédant ou Cessionnaire, mais également les modalités pratiques de chacune de ces opérations.
3En conclusion, seront évoquées les nouveautés en la matière en 2022, à savoir l’ouverture du GUICHET UNIQUE mais également la mesure exceptionnelle prévue dans la loi de finances 2022 qui permet l’amortissement fiscal de certains fonds de commerce pendant une période limitée.
I. La différence entre la cession de fonds et la cession de titres
4Pour pouvoir faire le meilleur choix, il est évidemment nécessaire de bien comprendre en quoi consiste un achat de fonds et l’achat de 100 % du capital d’une société.
5La cession de fonds de commerce, c’est pour une société le fait de céder l’ensemble des éléments affectés à l’exploitation d’une activité commerciale.
6Le fonds de commerce se compose d’éléments dits corporels (matériel, outillage, moyen de production…) et d’éléments dits incorporels (la clientèle, le droit au bail, l’enseigne…).
7Dans ce cas de figure, le cédant est l’entreprise elle-même.
8La cession de titres est le fait pour un associé ou un actionnaire de vendre à un acquéreur tout ou partie des droits qu’il détient dans le capital d’une entreprise.
9Dans ce cas de figure, le cédant est donc l’associé, qu’il soit une personne physique ou une personne morale.
10Il s’agit donc d’un changement de contrôle de l’entreprise, qui n’affecte pas son patrimoine.
II. Caractéristiques et modalités pratiques de la cession de fonds
11Les principales caractéristiques de la cession de fonds peuvent être résumées ainsi :
- Cette cession n’emporte pas de transfert des dettes de l’entreprise
- Elle n’emporte pas non plus la reprise des contrats en cours
- Le Cédant doit effectuer une déclaration de résultat dans un délai de 60 jours à compter de la date de cession1. La date de signature fait également courir un délai de solidarité fiscale de 90 jours, pendant lequel les fonds vont être séquestrés et donc conservés par l’avocat gestionnaire du séquestre. Ce n’est qu’à l’issue de ce délai, après paiement des éventuelles oppositions formées par le créancier, que le cédant percevra le prix de vente
- S’agissant de la fiscalité de la cession du fonds, elle est double.
Pour l’acheteur, la cession est soumise à des droits d’enregistrement sur le prix de vente : 3 % du prix de vente après abattement de 23 000 € jusqu’à 200 k€ et au-delà 5 %.
Cette règle connaît des exceptions, dont les principales sont :- dans certaines zones, par exemple les Zones Franches Urbaines (ZFU) sous condition d’engagement de maintenir l’activité pendant au moins 5 ans : 1 % entre 23 000 et 107 000,
- si l’acquéreur est un salarié rattaché au fonds ou un des proches du cédant, il bénéficie d’un abattement de 300 k€.
- Pour le cédant, la plus-value éventuelle sera taxée à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés en fonction du régime fiscal du Cédant.
Cette règle connaît également des exceptions, dont les principales sont :- l’Exonération prévue par l’article 238 quindecies du Code Général des Impôts, en cas d’un prix de cession inférieur à 500 000 € (exonération) totale ou en cas de prix de vente inférieur à 1 million d’euros (exonération partielle) à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. il est précisé que les seuils ont été relevés par le décret du 4 mai 20222,
- l’Exonération en cas de départ à la retraite 151 septies A, qui a également connu des aménagements par le même décret (notamment le délai entre le départ à la retraite et la cession du fonds est temporairement allongé à 36 mois ‒ au lieu de 24 mois, à condition que le départ en retraite précède la cession, au bénéfice des cédants ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et 31 décembre 2021).
12Et on aura un second niveau de taxation, puisque pour parvenir aux associés, les fonds qui sont retirés de la cession, doivent faire l’objet d’une distribution de dividendes, qui supporte l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.
13S’agissant des modalités pratiques, on peut les résumer ainsi :
14La cession du fonds nécessite en général la signature d’un acte sous conditions, dit compromis, par une personne physique qui se fera en général substituer par une personne morale qu’elle constituera une fois le financement obtenu.
15Cela déclenche une période pendant laquelle les conditions suspensives vont être levées :
- obtention du financement,
- information des salariés, qui bénéficient d’un droit d’information pour qu’ils puissent formuler une offre de reprise3,
- interrogation de la mairie en cas d’instauration d’un périmètre de préemption urbain : auquel cas la commune a un délai de 2 mois pour faire connaître son souhait de préempter ou non,
- immatriculation de la société qui va acheter.
16Une fois les conditions levées, on pourra procéder à la signature de l’acte définitif puis aux formalités légales :
- Au niveau du cédant : formalités de mise en activité de la société par achat de fonds de commerce, annonce légale dans un JAL (Journal d’Annonce Légale) et dans le BODACC (Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales), formalité à faire au CFE (Centre de Formalité des Entreprises) de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie), qui diffuse aux organismes et notamment au greffe, qui délivrera l’extrait Kbis à jour, sésame pour que la société nouvelle propriétaire du fonds puisse exercer son activité.
Ces formalités peuvent créer une certaine latence au moment de la transmission, puisque que le Kbis à jour est nécessaire pour que l’entreprise fonctionne correctement. - Au niveau du cessionnaire, les formalités vont être une cessation d’activité le temps de l’écoulement des délais de séquestre, et en général dissolution radiation en suivant.
III. Caractéristiques et modalités pratiques de la cession de titres
17Les principales caractéristiques de la cession de titres peuvent être résumées ainsi :
18La cession des titres emporte le transfert de l’ensemble des éléments d’actif, mais également de toutes les dettes de la société.
19On prévoit en général une GAP pour protéger l’acquéreur, Garantie d’Actif et de Passif, dans lequel le vendeur s’engage à indemniser l’acquéreur notamment en cas d’apparition de passif ayant une cause antérieure à la cession.
20Tous les contrats sont transmis, il n’y a pas de changement dans la personne du cocontractant : ce qui assure une grande fluidité dans l’activité, dont le cours n’est pas perturbé par la cession.
21Le prix est perçu immédiatement.
22Le vendeur est l’associé, il va supporter l’impôt sur la plus-value (IR ou IS). Il existe également des régimes de faveur notamment en fonction de la durée de détention des titres.
23L’acquéreur quant à lui va supporter des droits d’enregistrement (3 % en cas de cession de parts après abattement de 23 000 €, 0,1 % en cas de cession d’actions). Cette différence de taux peut inciter certains chefs d’entreprise en engager une transformation de leur société de type SARL en forme sociale SAS quelques années avant d’envisager la transmission, pour notamment réduire ces droits.
24S’agissant des modalités pratiques, on peut les résumer ainsi :
25On retrouve les 2 actes successifs, acte sous conditions suspensives, puis obtention du financement puis acte réitératif. On retrouve l’obligation d’information des salariés.
26Quant aux formalités :
- Pour l’acquéreur, il s’agira d’une mise à jour avec inscriptions modificatives réalisées auprès du greffe du Tribunal de Commerce, changement de direction, mise à jour des statuts (SARL) ou du registre des mouvements de titres (SA et SAS).
- Il n’y a pas de formalité particulière pour le cédant qui devra penser à déclarer sa plus-value imposable l’année suivante.
IV. Les nouveautés 2022 en matière de cession de fonds / cession de 100 % des titres d’une entreprise
Le guichet unique
27Le Guichet unique4, plateforme électronique gérée par l’INPI pour accompagner les entreprises de leur création jusqu’à leur cessation d’activité, en lieu et place des CFE, est ouvert depuis le 1er avril 2021. Son accès reste facultatif pour toutes les entreprises jusqu’au 31 décembre 2022 et sera rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2023.
28Loi PACTE : le GUICHET UNIQUE se substitue centres de formalités des entreprises (CFE) existants : un guichet unique électronique qui constituera la seule interface entre les entreprises et les organismes actuellement destinataires des informations collectées par les CFE lors des créations, modifications ou cessations d’activités professionnelles.
L’amortissement fiscal du fonds de commerce
29Selon les règles comptables, le fonds commercial est présumé avoir une durée d’utilisation illimitée et ne peut donc pas faire l’objet d’un amortissement. A l’inverse, depuis 2016, si un fonds commercial a une durée de vie limitée, il doit être amorti comptablement mais ne peut être déduit du résultat fiscal.
30L’amortissement comptabilisé du fonds commercial n’est pas admis en déduction du résultat fiscal.
31Cependant, la loi de finances pour 2022, prévoit également et à titre dérogatoire, que pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre du fonds commercial sont admis en déduction du résultat fiscal5.
32L’intérêt de la mesure est qu’elle réduit le coût global de l’acquisition pour les entreprises qui pratiqueraient cet amortissement, en leur apportant une réduction d’impôt générée par la déductibilité de cette charge.
33Reste à voir comment cette mesure sera utilisée en pratique.
Notes de bas de page
1 Article 201 du Code Général des Impôts.
2 Décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.
3 Art L.141-23 Code de commerce, instaurée par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (dite « Loi Hamon »).
4 Loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019, articles 1 et 2 ; Décret n° 2021-300 du 28 mars 2021.
5 Article 39,1-2° alinéa 3 du Code Général des Impôts ; article 23 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 08/06/2022 : BIC ‒ IS ‒ BA ‒ BNC ‒ Dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement constaté au titre des fonds commerciaux (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 23 ; décret n° 2022-208 du 18 février 2022 relatif au traitement des dépréciations affectant certaines immobilisations pour la détermination de l’assiette de l’impôt, art. 1er).
Auteur
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Olivia Guibert
Avocat au Barreau de Toulouse
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