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Les Facultés de Droit inspiratrices du droit ?

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Maryvonne Hecquard-Théron

Les professeurs de droit au Conseil Constitutionnel, l’exemple de Georges Vedel

Pierre Esplugas-Labatut

Texte intégral

  • 1 P. Delvolvé, "Georges Vedel et l’Ecole de Toulouse" ; Allocution de F. Luchaire ; J.-L. Parodi, "Ge (...)
  • 2 1960-1971.
  • 3 1962-1971.
  • 4 1965-1974.
  • 5 1971-1979.
  • 6 1971-1980.

1L’influence du doyen Georges Vedel sur notre droit a été décisive. Les professeurs Pierre Delvolvé, François Luchaire et Jean-Luc Parodi ont ainsi pu, lors du Congrès de l’Association française des constitutionnalistes à Toulouse en juin 2002, rendre compte de ce que le doyen Vedel avait apporté au droit administratif, au droit constitutionnel et à la science politique1. Plus particulièrement, il a marqué également de son empreinte son passage au Conseil constitutionnel. Georges Vedel a été nommé comme membre en février 1980 par le président Valéry Giscard d’Estaing, sur une suggestion, dit-on, de Raymond Barre. Au demeurant, il est seulement, au moment de son entrée en fonction, le 6ème professeur de droit, après René Cassin2, Marcel Waline3 François Luchaire4, Paul Coste-Floret5 et François Goguel6 à avoir été désigné membre du Conseil constitutionnel. Toutefois, la pratique des nominations semble implicitement obéir à des "quotas" de manière à préserver les équilibres selon les spécialités ou les fonctions occupées avant l’entrée en fonction des membres. De fait, une place reviendrait donc à un universitaire. Ainsi, au titre des professeurs de droit, Georges Vedel succède à François Goguel et il sera lui-même remplacé, à sa sortie en février 1989, par Jacques Robert.

2La période où Georges Vedel a été membre du Conseil est une période de vie politique intense faite de trois alternances (1981, 1986, 1988) qui ont permis au Conseil de se prononcer sur des réformes législatives essentielles. A cette occasion, Georges Vedel a été plus qu’un simple membre en contribuant à façonner le ton, l’image, le style, la stratégie jurisprudentielle du Conseil constitutionnel, quitte d’ailleurs à agacer parfois certains de ses collègues. Son activisme a eu pour but, tout d’abord, d’enraciner l’institution et sa fonction de contrôle de constitutionnalité des lois (I).

  • 7 Concernant le contrôle des lois ordinaires exercé sur le fondement de l’article 61 de la Constituti (...)
  • 8 Cons. const. no 83-165 DC, 20 janv. 1984, Libertés universitaires.
  • 9 G. Vedel, "Les libertés universitaires", Revue de l’enseignement supérieur, 1960, p. 134.
  • 10 V. A. Werner, "Le Conseil constitutionnel et l’appropriation du pouvoir constituant", Pouvoirs, no (...)

3Le doyen Vedel s’est ensuite naturellement et fortement impliqué dans la construction de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En relisant "Les grandes décisions du Conseil constitutionnel" des professeurs Louis Favoreu et Loïc Philip, on relève que la plupart de celles-ci ont été prises entre 1980 et 1989, soit au moment où Georges Vedel était membre, sans que, naturellement, on puisse lui imputer la paternité de l’ensemble7. On sait néanmoins aujourd’hui que le doyen Vedel a été le rapporteur et l’inspirateur de quelques-unes de ces décisions. C’est notamment le cas de la décision du 20 janvier 1984 qui consacre l’indépendance des professeurs d’université comme principe fondamental reconnu par les lois de la République8. Cette décision, pressentie par le doyen Vedel dans une étude publiée dans les années I9609, a d’ailleurs pu être critiquée dans la mesure où un tel principe aurait été érigé en principe constitutionnel dans un souci corporatiste10. Une autre décision, celle du 23 janvier 1987 Conseil de la concurrence, est également révélatrice de l’activisme du doyen Vedel et mérite des développements particuliers compte tenu de son importance (II.).

I – L’APPORT DU DOYEN VEDEL À LA THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS

  • 11 Le professeur Dominique Rousseau parle de "double face objective du discours vedelien", RD publ., 2 (...)

4L’apport du doyen Vedel à la théorie générale du contrôle de constitutionnalité des lois a été ambivalent11 : il s’est efforcé d’asseoir la légitimité du Conseil constitutionnel (A) tout en contenant, dans le même temps, son expansion (B).

A – Les efforts du doyen Vedel en vue d’asseoir la légitimité du Conseil constitutionnel

  • 12 Le doyen Vedel expliquait ainsi à sa sortie du Conseil constitutionnel "qu’à partir du moment où la (...)
  • 13 Cons. const. no 85-197 DC, 23 août 1985, Evolution de la Nouvelle-Calédonie. Sur cet obiter dictum (...)

5Les efforts du doyen Vedel en vue d’asseoir la légitimité du Conseil constitutionnel ont porté tout d’abord sur la forme de ses décisions. Sous son impulsion, la tendance du Conseil a été en effet de se muer en "pédagogue constitutionnel"12. Comme son voisin le Conseil d’Etat, ses décisions étaient dans un premier temps courtes et laconiques. Au contraire, à partir des années 1980, on observe un allongement de ses décisions. Dans un pays où subsiste une certaine inexpérience constitutionnelle, l’intérêt était d'être mieux compris par ses interlocuteurs, Gouvernement, Parlement et opinion publique. Un exemple de cette pédagogie peut être tiré d’un obiter dictum célèbre dont le doyen Vedel est l’auteur : "La loi votée est l’expression de la volonté générale dans le respect de la Constitution"13. Cette formule saisissante contribuera à mieux faire accepter d’un point de vue théorique le contrôle de constitutionnalité des lois en France... et à réconcilier Rousseau et Montesquieu ou Sieyès.

  • 14 G. Vedel, "Le Conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou défenseur de la transcendance de (...)
  • 15 G. Vedel, "Schengen et Maastricht", RFD adm., 1992, p. 18 : "Si les juges ne gouvernent pas, c’est (...)

6Dans le même sens de légitimer le contrôle de constitutionnalité des lois en France, le doyen Vedel est ensuite un de ceux qui, après être sorti du Conseil constitutionnel, a participé à vulgariser la théorie, aujourd’hui bien connue, dite de "l'aiguilleur"14 Selon cette dernière, le juge constitutionnel n’a pas le pouvoir de s’opposer au fond aux mesures voulues par le pouvoir politique, il ne peut qu’indiquer à quel niveau de la pyramide des normes doivent être adoptées ces mesures : celui de la loi ordinaire, celui de la loi organique ou celui de la loi constitutionnelle. Ainsi, le Conseil constitutionnel n’a pas, selon l’expression du doyen Vedel, "le droit au dernier mot", celui-ci appartenant au souverain, le pouvoir constituant, qui tranche, comme autrefois le monarque, dans un "lit de justice"15.

  • 16 V. G. Vedel, "Le précédent judiciaire en droit public français", Journées de la société de législat (...)
  • 17 G. Vedel, "Le sale plaisir de salir le Conseil constitutionnel", Le Monde, 21 nov. 2000.
  • 18 Cons. const., no 408 DC, 22 janv. 1999, Cour pénale internationale.

7Par ailleurs, en vue de solidifier l’institution, le souci constant du doyen Vedel a été que le Conseil invoque des principes puisés dans des textes et non, comme parfois la Cour suprême américaine ou la Cour constitutionnelle allemande, crée des principes résultant de sa propre philosophie ou morale16. C’est cette raison qui a poussé le doyen Vedel à réagir violemment aux accusations formulées contre le Conseil constitutionnel au sujet du sens donné à la responsabilité pénale du chef de l’État17. Sa jurisprudence était exclusivement fondée, selon le doyen Vedel, sur une interprétation littérale de l’article 68 de la Constitution et ne répondait à aucune considération politique18.

8Le doyen Vedel a donc été incontestablement un partisan du contrôle de constitutionnalité en contribuant à l’installer durablement. Cependant, cette position est balancée par sa répulsion viscérale à l’endroit d’un Conseil constitutionnel qui se transformerait en Gouvernement des juges.

B – Les efforts du doyen Vedel en vue de contenir le Conseil constitutionnel

  • 19 Entretien avec Georges Vedel, "Neuf ans au Conseil constitutionnel, Le Débat, no 55, 1989, p. 51.

9Spécialement à la fin de sa vie, le doyen Vedel a été un de ceux qui pointaient les limites du contrôle de constitutionnalité. Il avait ainsi une expression savoureuse pour dire que ce procédé ne constituait pas nécessairement la panacée d’une démocratie. Il comparait effectivement le contrôle de constitutionnalité à la "machine à laver" ou à la "salle d’eau" : cela est "mieux pour le confort mais ce n’est pas vital"19.

  • 20 G. Vedel, "La place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité", La Déclaration d (...)
  • 21 Discours de réception du doyen Vedel à l’Académie d’Athènes, publié par cette Académie, cité par D.(...)

10Les limites assignées au contrôle de constitutionnalité des lois se retrouvent également dans la conception que se faisait le doyen Vedel de la fonction de juge constitutionnel. Il développait en effet souvent l’image que le contrôle devait relever plus "d’un esprit de finesse que de géométrie"20. Ceci signifie qu’il ne conçoit pas le contrôle de constitutionnalité comme une opération neutre et mécanique destinée à confronter une norme inférieure, la loi, à une norme supérieure, la Constitution. Au contraire, plus fondamentalement, il s’agit de concilier les exigences contradictoires du droit, qui peuvent effectivement incarner des valeurs permanentes, et celles du politique, plus soumises aux aléas des majorités. Il ne faut donc pas, disait-il, que "le juridique accable le politique, c’est-à-dire l’appareil des choix collectifs conscients"21.

  • 22 G. Vedel, "Excès de pouvoir administratif et excès de pouvoir législatif", Cahiers du Conseil const (...)
  • 23 Cons. const. no 370 DC, 30 déc. 1995, Loi d’habilitation sur la réforme de la sécurité sociale.
  • 24 Cons. const. no 370 DC, 30 déc. 1995, Loi d’habilitation sur la réforme de la sécurité sociale.
  • 25 Cons. const. no 225 DC 23 janv. 1987, Diverses mesures sociales, déc. dite Amendement Seguin.
  • 26 G. Vedel, "Excès de pouvoir administratif et excès de pouvoir législatif', Cahiers du Conseil const (...)

11La procédure législative est un des exemples de cette marge de manœuvre qui doit être laissée au politique. Il s’agit en effet d’un domaine qui peut se comparer, selon sa propre expression très imagée, à la "chambre des époux", c’est-à-dire un lieu où un tiers, ici le Conseil constitutionnel, n’a pas à regarder ce que font les époux, ici le Gouvernement et le Parlement. Ainsi, le Conseil se refuse à sanctionner ce que le doyen Vedel qualifiait de "détournement de procédure"22, par exemple concernant l’usage de la question préalable23 ou celui des procédures dite de "vote bloqué" (art. 44 al. 3 C.) ou d’adoption de loi sans vote (art. 49 al. 3 C.)24. Il a même été jusqu’à entériner, par la décision du 23 janvier 198725, justifiée postérieurement par le doyen Vedel26, une "convention" de la Constitution selon laquelle l’exercice du droit de vote peut ne pas être personnel, contrairement à la lettre de l’article 27 de la Constitution.

  • 27 G. Vedel, "La place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité", La Déclaration d (...)
  • 28 Cons. const. no 117 DC, 22 juill. 1980, Protection et le contrôle des matières nucléaires.
  • 29 Cons. const. no 105 DC, 25 juill. 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision.

12En revanche, bien que profondément hostile au Gouvernement des juges et à leur pouvoir discrétionnaire, voire arbitraire, il admettait que la subjectivité du contrôleur dans l’interprétation des normes et leur conciliation n’était pas absente. Il relevait ainsi que la jurisprudence sur la conciliation entre le droit de grève et la continuité du service public s’effectuait selon une "ligne assez sinueuse" en fonction des "besoins essentiels du pays"27. La conciliation est effectivement plus sévère au détriment du droit de grève pour la protection et le contrôle des matières nucléaires28 que pour la radio et la télévision29.

  • 30 G. Vedel, "Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel", Méla (...)
  • 31 G. Vedel, "L’accès des citoyens au juge constitutionnel : la porte étroite", La vie judiciaire, no (...)
  • 32 Cons. const. no 132 DC, 16 janv. 1982, Loi de nationalisation.
  • 33 Afin de préparer la décision no 492 DC du 2 mars 2004, des représentants des auteurs de la saisine (...)

13Cette vision modeste et non dogmatique du contrôle de constitutionnalité laisse également la place à un certain pragmatisme. Le doyen Vedel relevait en effet que la rusticité apparente du système français lui avait permis de bénéficier "d’effets vertueux", et de se développer de manière plus satisfaisante, innovante et efficace que les systèmes étrangers, a priori plus raffinés30. Ainsi, par exemple, le laconisme des textes a permis que des tiers à la procédure de contrôle s’engouffrent dans les fameuses "portes étroites", c’est-à-dire que des personnes intéressées à une loi soient auditionnées par le Conseil ou certains de ses membres31. Cette pratique a commencé, à l’initiative du doyen Vedel, à l’occasion de la décision de 1982 sur les nationalisations32. De la même manière, le caractère contradictoire de la procédure a pu être amélioré, en dehors de tout texte, comme en 2004 à l’occasion de l’examen de la loi dite Perben II portant adaptation de la justice à l’évolution de la criminalité33.

  • 34 G. Vedel, "Préface" à l’ouvrage de D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ.
  • 35 G. Vedel, "Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel", Méla (...)

14Ces évolutions concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel doivent toutefois rester mesurées. Ainsi, le doyen Vedel a manifesté son hostilité à des réformes comme l’introduction des opinions dissidentes ou l’élection du président par ses pairs34. En revanche, sa position est hésitante au sujet du "projet Badinter" de question préjudicielle de constitutionnalité. Le doyen Vedel insiste pour préserver les avantages du système français qui tiennent à son caractère préventif. Dans le même temps, il admet que notre système peut laisser passer des lois inconstitutionnelles et que "si l’exception d’inconstitutionnalité devait voir le jour, il faudrait avoir le souci de ne porter qu’une atteinte exceptionnelle à l’autorité du contrôle abstrait et a priori"35.

  • 36 J.-L. Parodi, "Georges Vedel et la science politique", RFD const., no hors série, 2004, p. 53.

15Enfin, la méfiance exercée à l’encontre d’un contrôle de constitutionnalité trop lourd et d’un Conseil constitutionnel trop puissant se retourne en faveur d’autres disciplines en sciences sociales. Ceci est tout d’abord vrai pour la science politique. Certes, le droit constitutionnel est devenu une discipline opératoire grâce à la justice constitutionnelle ; toutefois, si l’on refuse, comme le doyen Vedel, toute primauté absolue du juridique sur le politique, cela laisse une place à la science politique36.

  • 37 G. Vedel, La constitutionnalisation des branches du droit, dir. B. Mathieu, M. Verpeaux, Economica, (...)
  • 38 V. sur cette question, P. Avril, "Une revanche du droit constitutionnel ?", Pouvoirs, no 49, 1989, (...)

16Cette méfiance à l’égard du Conseil constitutionnel s’exerce ensuite en faveur des autres disciplines juridiques. Le doyen Vedel rappelait avec insistance que le droit français avait vécu "avec une belle santé" avant la Constitution de 1958 et le Conseil constitutionnel. Quand ce dernier doit résoudre une question juridique, il prend les notions de base de droit privé ou de droit public telles qu’elles existaient avant 1958 sans chercher à les réinventer37. Ce n’est effectivement pas dans le droit constitutionnel que les notions fondamentales du droit trouvent leur existence mais au contraire le droit constitutionnel qui trouve ces notions dans les autres branches du droit. A ce titre, le doyen Vedel s’insurgeait contre ces constitutionnalistes enclins à prendre leur revanche après des décennies de "disette constitutionnelle"38.

II – L’APPORT DU DOYEN VEDEL À LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : L’EXEMPLE DE LA DÉCISION DU 23 JANVIER 1987 CONSEIL DE LA CONCURRENCE

  • 39 Cons. const., no 86-224 DC, 23 janv. 1987, Rec., p. 8.

17Parmi les décisions dont le doyen Vedel a eu à connaître, la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 Conseil de la concurrence39 est une de celles qui portent le plus directement sa marque. Cette décision apporte des éléments de réponse essentiels à la récurrente et agaçante question de la place, au niveau constitutionnel, du critère de compétence de la juridiction administrative. Un considérant de principe énonce de ce point de vue que "conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel (...) relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes placés sous leur autorité ou leur contrôle". Le Conseil constitutionnel pose donc ici une réserve constitutionnelle de compétence au profit du juge administratif qui couvre le contentieux des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique. Le critère du service public se trouvait en conséquence écarté au profit de celui des prérogatives de puissance publique. Ce considérant de principe, extrêmement pesé, a été directement influencé par le doyen Vedel (A). Alors que l’on pouvait douter, sur le moment, de la pertinence du critère adopté, il avait mesuré dès l'origine les effets positifs, à plus long terme, que procurait le critère du service public sur celui des prérogatives de puissance publique (B).

A – L’influence directe du doyen Vedel sur la décision du 23 janvier 1987 Conseil de la concurrence

18Le doyen Vedel a façonné la décision du 23 janvier 1987 Conseil de la concurrence à double titre, d’une part, en l’anticipant (1), d’autre part, après l’avoir rédigée, en la corrigeant (2).

1) L’anticipation par le doyen Vedel de la décision du 23 janvier 1987 Conseil de la concurrence

  • 40 G. Vedel, "Les bases constitutionnelles du droit administratif", EDCE, 1954, p. 21.
  • 41 G. Vedel, P. Delvolvé, Droit administratif, t. 1, PUF, Thémis, 12ème éd., 1992, p. 26-76 ; spéciale (...)

19Afin de comprendre les conditions dans lesquelles a été rédigée la décision de 1987, il est nécessaire de la relier à l’étude du doyen Vedel sur "Les bases constitutionnelles du droit administratif"40 prolongée dans les éditions successives de son manuel de droit administratif41. L’auteur notait ici que les règles liées à "l’action du pouvoir exécutif par des procédés de puissance publique" constituait la source constitutionnelle du droit administratif. Cette conclusion anticipait donc avec un don de visionnaire étonnant la solution rendue par le Conseil constitutionnel près d’un quart de siècle plus tard. Cependant, même si la solution de 1987 émanait d’une institution dont on ne peut théoriquement distinguer entre les membres, il convenait de souligner, sous peine de méconnaître une réalité sociologique pertinente, qu’à cette date le doyen Vedel était membre du Conseil constitutionnel. On pouvait donc imaginer qu’il avait été à l’origine de la décision de 1987 en étant le rapporteur, ce que, par la suite, il laissa effectivement entendre.

20On pouvait sur l’instant être perplexe par le fait que le membre du Conseil Georges Vedel faisait consacrer par le droit positif une solution dégagée auparavant comme auteur. Cette perplexité était d’autant plus grande que le Conseil avait eu recours en l’occurrence à la technique souple et toujours discutée des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République".

  • 42 Les critères d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, en particulier celui (...)

21Pourtant, il ne pouvait pas en être autrement. En effet, la compétence du juge administratif s’est toujours trouvée vérifiée pour le contentieux de l’excès de pouvoir des actes pris dans l’exercice des prérogatives de puissance publique sans qu’une loi de la République vienne faire exception à cette règle. Les critères d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République étaient donc satisfaits42. La décision du Conseil constitutionnel était ainsi fondée objectivement sans qu’il importe peu en définitive de souligner que le doyen Vedel ait rédigé le considérant de principe. L’histoire de cette décision n’était toutefois pas complète.

2) La correction par le doyen Vedel de la décision du 23 janvier 1987 Conseil de la concurrence

  • 43 G. Vedel, "La loi des 16-24 août 1790 : texte ? prétexte ? contexte ?", RFD adm., 1990, p. 705.
  • 44 G. Vedel, op. cit., p. 708.

22Le doyen Vedel manifesta ultérieurement à la décision du 23 janvier 1987 Conseil de la concurrence une réserve à propos de la rédaction de celle-ci43. La référence à "la conception française de la séparation des pouvoirs" avait effectivement entretenu une confusion en laissant penser que cette conception était liée à la séparation des autorités administrative et judiciaire. Or on sait que la liaison entre ces deux principes est contestable puisque d’autres États, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne qui pratiquent la séparation des pouvoirs, ne connaissent pas la séparation des autorités administrative et judiciaire. En outre, faire référence à la conception française de la séparation des pouvoirs pouvait induire qu’elle constitue un fondement à la réserve constitutionnelle de compétence de la juridiction administrative. Le doyen Vedel jugea alors utile de rappeler que cette réserve ne pouvait être justifiée que par les seules lois de la République et avoua, par une sorte d’autocritique, que la mention de la conception française de la séparation des pouvoirs constituait un obiter dictum dont le Conseil constitutionnel aurait dû faire l’économie44. Avec ces précisions, le doyen Vedel avait ainsi marqué la décision Conseil de la concurrence en l’inspirant, en la rédigeant et en l’interprétant.

B – La "longue vue" du doyen Vedel sur le choix du critère de compétence

  • 45 Décret législatif no 80, 31 mars 1998, art. 33 modifié par la loi no 205/00, art. 7, al. 1 a. V. Vi (...)

23On pouvait trouver discutable le choix du critère des prérogatives de puissance publique au détriment de celui du service public. En effet, le critère des prérogatives de puissance publique étant plus étroit que celui du service public, la solution du Conseil constitutionnel pouvait présenter deux inconvénients. D’une part, elle autorisait des transferts de compétence, décidés au niveau infra-constitutionnel, vers le juge judiciaire et risquait ainsi de fragiliser la juridiction administrative. D’autre part, l’adoption du critère du service public aurait pu avoir pour mérite de simplifier le parcours du justiciable en constituant un bloc de compétence autour de cette activité. C’est d’ailleurs notamment en ce sens qu’une réforme récente a été opérée en Italie et a fait de la juridiction administrative le juge exclusivement compétent en matière de services publics45.

  • 46 M. Kajman, "La longue vue du doyen Georges Vedel", Le Monde, 21 Févr. 1989.
  • 47 G. Vedel, Préface à notre thèse Conseil constitutionnel et service public, LGDJ, Bibl. const. sc. p (...)
  • 48 G. Vedel, "Service public à la française, oui mais lequel ?", Le monde, 22 déc. 1995.

24En réalité, cette décision témoigne, pour reprendre l’expression de Michel Kajman, de la "longue vue" du doyen Vedel46. Comme il l’avait lui-même noté, le choix du service public comme critère de compétence aurait eu pour défaut majeur de tomber dans "l’impérialisme pan-constitutionnaliste"47. Il n’appartenait pas en effet au Conseil constitutionnel, sous peine de sortir de son rôle, de poser un critère général, celui du service public, qui n’existait pas dans les textes constitutionnels. De plus, la définition du service public n’est pas si aisée que l’on puisse prétendre que le parcours du justiciable eut été certainement facilité48.

  • 49 G. Vedel, "Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel", Méla (...)

25Au total, s’il était en réalité tout à fait opportun de mettre l’accent sur l’influence du doyen Vedel à propos de la décision Conseil de la concurrence, c’est pour en souligner, selon sa propre expression, les "effets vertueux"49. Cette décision présente de tels caractères parce qu’elle est modeste. Telle est l’idée du droit que le doyen Vedel a toujours défendue.

Notes

1 P. Delvolvé, "Georges Vedel et l’Ecole de Toulouse" ; Allocution de F. Luchaire ; J.-L. Parodi, "Georges Vedel et la science politique", RFD const., no hors série, 2004, p. 37, 47 et 53.
V. aussi : R. Badinter, "Du côté du Conseil constitutionnel", RFD adm., 2002, p. 207 ; P. Delvolvé, "L’apport du doyen Vedel au droit administratif", RFD adm., 2002, p. 222 ; B. Genevois, "Un universitaire au Conseil constitutionnel : le doyen Georges Vedel" RFD adm., 2004, p. 215 ; B. Jeanneau, "L’apport du doyen Vedel au droit constitutionnel", RFD adm., 2002, p. 217.

2 1960-1971.

3 1962-1971.

4 1965-1974.

5 1971-1979.

6 1971-1980.

7 Concernant le contrôle des lois ordinaires exercé sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, on dénombre 17 grandes décisions adoptées de 1980 à 1989 contre 11 de 1959 à 1979 et 6 de 1991 à 1998.

8 Cons. const. no 83-165 DC, 20 janv. 1984, Libertés universitaires.

9 G. Vedel, "Les libertés universitaires", Revue de l’enseignement supérieur, 1960, p. 134.

10 V. A. Werner, "Le Conseil constitutionnel et l’appropriation du pouvoir constituant", Pouvoirs, no 67, 1993, p. 127. M. Kajman notait également, à propos de la décision Libertés universitaires, que "Georges Vedel succombe sans doute au moins une fois à ce péché mignon de jouer une partition pour sa propre satisfaction", "La longue vue du doyen Georges Vedel", Le Monde, 21 févr. 1989.

11 Le professeur Dominique Rousseau parle de "double face objective du discours vedelien", RD publ., 2003, p. 42.

12 Le doyen Vedel expliquait ainsi à sa sortie du Conseil constitutionnel "qu’à partir du moment où la contestation des décisions par le monde politique est devenue vive, le Conseil a entrepris de manière systématique un travail juridico-pédagogique d’explication" (Entretien avec Georges Vedel, "Neuf ans au Conseil constitutionnel", Le Débat, no 55, 1989, p. 51).

13 Cons. const. no 85-197 DC, 23 août 1985, Evolution de la Nouvelle-Calédonie. Sur cet obiter dictum v. Ph. Blacher, Contrôle de constitutionnalité et volonté générale, PUF, 2001.

14 G. Vedel, "Le Conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou défenseur de la transcendance des droits de l’homme", Pouvoirs, no 45, 1988, p. 151.

15 G. Vedel, "Schengen et Maastricht", RFD adm., 1992, p. 18 : "Si les juges ne gouvernent pas, c’est parce que, à tout moment, le souverain, à condition de paraître en majesté comme Constituant peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts".

16 V. G. Vedel, "Le précédent judiciaire en droit public français", Journées de la société de législation comparée, 1984, p. 265.

17 G. Vedel, "Le sale plaisir de salir le Conseil constitutionnel", Le Monde, 21 nov. 2000.

18 Cons. const., no 408 DC, 22 janv. 1999, Cour pénale internationale.

19 Entretien avec Georges Vedel, "Neuf ans au Conseil constitutionnel, Le Débat, no 55, 1989, p. 51.

20 G. Vedel, "La place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité", La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, PUF, 1990, p. 60.

21 Discours de réception du doyen Vedel à l’Académie d’Athènes, publié par cette Académie, cité par D. Rousseau, "L’insoutenable autonomie constitutionnelle du doyen Vedel ou Georges Vedel contradicteur de Georges Vedel", RD publ., 2003, p. 43.

22 G. Vedel, "Excès de pouvoir administratif et excès de pouvoir législatif", Cahiers du Conseil constitutionnel, no 2, 1997, p. 84.

23 Cons. const. no 370 DC, 30 déc. 1995, Loi d’habilitation sur la réforme de la sécurité sociale.

24 Cons. const. no 370 DC, 30 déc. 1995, Loi d’habilitation sur la réforme de la sécurité sociale.

25 Cons. const. no 225 DC 23 janv. 1987, Diverses mesures sociales, déc. dite Amendement Seguin.

26 G. Vedel, "Excès de pouvoir administratif et excès de pouvoir législatif', Cahiers du Conseil constitutionnel, no 2, 1997, p. 84.

27 G. Vedel, "La place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité", La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, PUF, 1990, p. 59.

28 Cons. const. no 117 DC, 22 juill. 1980, Protection et le contrôle des matières nucléaires.

29 Cons. const. no 105 DC, 25 juill. 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision.

30 G. Vedel, "Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel", Mélanges R. Perrot, Dalloz, 1996, p. 538.

31 G. Vedel, "L’accès des citoyens au juge constitutionnel : la porte étroite", La vie judiciaire, no 2344, 11 mars 1991 ; "Excès de pouvoir administratif et excès de pouvoir législatif', Cahiers du Conseil constitutionnel, no 1, 1996, p. 60.

32 Cons. const. no 132 DC, 16 janv. 1982, Loi de nationalisation.

33 Afin de préparer la décision no 492 DC du 2 mars 2004, des représentants des auteurs de la saisine contre le texte portant adaptation de la justice à l’évolution de la grande criminalité ont pu exposer oralement leur point de vue devant le membre du Conseil constitutionnel chargé du rapport.

34 G. Vedel, "Préface" à l’ouvrage de D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ.

35 G. Vedel, "Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel", Mélanges R. Perrot, Dalloz, 1996, p. 546 ; v. aussi Entretien avec Georges Vedel, "Neuf ans au Conseil constitutionnel", Le Débat, no 55, 1989, p. 51.

36 J.-L. Parodi, "Georges Vedel et la science politique", RFD const., no hors série, 2004, p. 53.

37 G. Vedel, La constitutionnalisation des branches du droit, dir. B. Mathieu, M. Verpeaux, Economica, 1998, p. 15.

38 V. sur cette question, P. Avril, "Une revanche du droit constitutionnel ?", Pouvoirs, no 49, 1989, p. 5.

39 Cons. const., no 86-224 DC, 23 janv. 1987, Rec., p. 8.

40 G. Vedel, "Les bases constitutionnelles du droit administratif", EDCE, 1954, p. 21.

41 G. Vedel, P. Delvolvé, Droit administratif, t. 1, PUF, Thémis, 12ème éd., 1992, p. 26-76 ; spécialement préface à la 7ème éd., 1980, p. 19 et s.

42 Les critères d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, en particulier celui selon lequel un principe ne doit pas avoir été démenti par une loi de la République antérieure à l’entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946, ont été synthétisés par la décision du Conseil constitutionnel no 88-244 DC du 20 juill. 1988 (Rec., p. 119).

43 G. Vedel, "La loi des 16-24 août 1790 : texte ? prétexte ? contexte ?", RFD adm., 1990, p. 705.

44 G. Vedel, op. cit., p. 708.

45 Décret législatif no 80, 31 mars 1998, art. 33 modifié par la loi no 205/00, art. 7, al. 1 a. V. Vicenzo Cerulli Irelli, "La compétence juridictionnelle exclusive du juge administratif en matière de services publics", Mélanges M. Fromont, Presses universitaires de Strasbourg, 2001, p. 163.

46 M. Kajman, "La longue vue du doyen Georges Vedel", Le Monde, 21 Févr. 1989.

47 G. Vedel, Préface à notre thèse Conseil constitutionnel et service public, LGDJ, Bibl. const. sc. pol., t. 80, 1994 ; La constitutionnalisation des branches du droit, dir. B. Mathieu, M. Verpeaux, Economica, 1998, p. 14.
G. Vedel, "Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel", Mélanges R. Perrot, Dalloz, 1996, p. 538.

48 G. Vedel, "Service public à la française, oui mais lequel ?", Le monde, 22 déc. 1995.

49 G. Vedel, "Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel", Mélanges R. Perrot, Dalloz, 1996, p. 538.

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