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Les Facultés de Droit inspiratrices du droit ?

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Maryvonne Hecquard-Théron

Le rôle de la doctrine lors du passage de la IVe à la Ve République

Pierre Avril

Testo integrale

1Dans les textes, le passage de la IVe à la Ve République commence avec la loi constitutionnelle du 23 juin 1958 et s’achève avec la promulgation de la Constitution, le 4 octobre suivant, que l’on peut prolonger des quatre mois prévus par l’article 91 pour la mise en place des nouvelles institutions. Mais, il ne s’agit pas seulement des textes, il s’agit aussi des idées et, sous ce rapport, le passage débute en 1956, année marquée par les élections du 2 janvier et par le voyage de Guy Mollet à Alger, le 6 février ; il s’achève le 29 octobre 1974 avec la promulgation de la loi constitutionnelle ouvrant la saisine du Conseil constitutionnel à la minorité parlementaire.

I – POURQUOI 1956 ?

  • 1 Sirey, 1956.

2Deux raisons justifient le choix de cette année au regard du rôle de la doctrine. La première est la publication de L’évolution du droit public, recueil en hommage à Achille Mestre1, qui contient une contribution de Georges Burdeau intitulée significativement : "Une survivance : la notion de constitution". Ce texte, promis à une certaine notoriété posthume, témoigne du constat désenchanté de la doctrine à cette date : "Les constitutions n’encadrent pas les manifestations de la vie politique. Celle-ci se déroule en marge de leurs dispositions".

3Mais, surtout, le printemps 1956 marque l’intervention sur la scène publique de ce que j’ai appelé "le réformisme des professeurs".

  • 2 Supplément au numéro de mai 1956 de Banques et Bourse.

4C’est d’abord le rapport de Georges Vedel au Comité d’études pour la République2 qui démontre l’illusion d’une réforme de la IVe République. Un régime parlementaire, affirme-t-il, repose essentiellement sur un système de partis simple et vigoureux ; or le multipartisme français est irréformable, comme vient de le confirmer l’échec de la rénovation du parti radical-socialiste par Pierre Mendès France. Il n’y a donc pas d'issue de ce côté.

5La solution se trouve dans le régime présidentiel, défini par l’élection populaire du chef de l’exécutif, qui construit une majorité, assure la stabilité gouvernementale et permet enfin au peuple de choisir celui qui va diriger le pays. Il faut rappeler à ce propos que les élections du 2 janvier qui avaient vu la victoire relative du Front républicain, dont Pierre Mendès France était le leader incontesté, ont été suivies par la désignation de Guy Mollet à la tête du Gouvernement. La déception qui s’ensuit exprime le sentiment que le peuple est décidément sans influence sur le choix de ses dirigeants.

  • 3 "Un véritable régime parlementaire", Le Monde, 13 avril 1956.

6Une variante est aussitôt proposée par Maurice Duverger3, interlocuteur habituel de Georges Vedel dans les colonnes du Monde. A partir du même constat, il préfère s’inspirer du régime anglais, où le peuple choisit pratiquement le Premier ministre en votant pour le parti majoritaire dont celui-ci est le leader. Il faut donc reproduire le résultat de ce modèle en faisant élire directement le chef du gouvernement, mais en conservant la responsabilité et la dissolution caractéristique du régime parlementaire.

7L’idée-force de ce "réformisme des professeurs" est donc l’élection directe du chef de l’exécutif, mais les perspectives politiques qu’elle implique ne sont pas les mêmes. Georges Vedel prend le multipartisme comme une donnée du parlementarisme français ; il propose simplement d’en rationaliser la pratique traditionnelle, en vertu de laquelle on gouverne avec les gens raisonnables, c’est-à-dire au centre, tout en neutralisant les effets de cette pratique, c’est-à-dire l’instabilité gouvernementale. Le projet de "grande fédération" de Gaston Defferre, allant des socialistes au MRP, devait faire écho à cette perspective en 1964. En revanche, le maintien de la responsabilité et de la dissolution prôné par M. Duverger conduit à la bipolarisation gauche-droite ; ce sera la stratégie de François Mitterrand dès 1965, et de Georges Pompidou en 1969.

II – QUELLE A ÉTÉ L’INFLUENCE DE LA DOCTRINE ?

8Elle peut s’apprécier de deux manières, selon que l’on considère ce qui est advenu, ex-post disent les économistes, ou ex-ante, le déroulement du processus qui y a conduit.

9Ce qui est advenu suggère que le "réformisme des professeurs” a été consacré par la Ve République dans ses deux composantes, compte tenu du maintien du cadre parlementaire : le caractère "présidentiel" du régime, lié au rôle directeur de l’élection populaire du chef de l’État, et la bipolarisation définissent effectivement la Ve République. Les professeurs avaient vu juste.

10En revanche, si l’on considère le cheminement qui y a conduit, on constate que ce réformisme à été totalement absent lors de l’élaboration de la Constitution de 1958. En ce qui concerne les acteurs, le contraste est frappant avec la Constitution de 1946 qui a été préparée sous l’égide des professeurs de droit : Pierre Cot fut le rapporteur de la première Constituante et Paul Coste-Floret de la seconde. En 1958, ils sont absents du cercle gouvernemental qui dirige l’élaboration de la Constitution, comme au sein du groupe de travail dirigé par Michel Debré et composé de maîtres des requêtes, à l’exception de deux jeunes agrégés des facultés de droit, Jean Foyer et François Luchaire, qui représentaient chacun un ministre d’État.

11Quant au texte, il a ignoré complètement les idées de constitutionnalistes et les réactions de ceux-ci traduisent leur déception. Dès le mois de juillet, Georges Vedel (qui a eu connaissance de l’avant-projet par F. Luchaire), publie dans le Monde le fameux article sur "l’élu du seigle et de la châtaigne" qui dénonce l’archaïsme de son inspiration, archaïsme confirmé par la qualification d’"orléanisme" que lui applique Maurice Duverger. On pourrait multiplier les citations (la constitution "la plus mal rédigée de notre histoire" selon René Capitant...). La même situation se reproduira lors de la révision de 1962, les partisans du régime présidentiel ne concevant pas que l’élection au suffrage universel ne soit pas accompagnée de l’adaptation de la Constitution à cette novation fondamentale. Toujours le modèle américain...

12Il faut relever ici un paradoxe quant au diagnostic porté sur la réforme des institutions. Les professeurs de droit mettaient l’accent sur les effets politiques qu’ils escomptaient de l’élection populaire du chef de l’exécutif ; la notion de majorité, nécessaire au fonctionnement et à la modernisation du régime, était leur préoccupation dominante, soit qu'elle fût produite par l’élection populaire du chef de l’État, soit qu’elle résultât du jeu de la responsabilité et de la dissolution. Au contraire, c’était le principe théorique de la souveraineté parlementaire qui était au cœur de la démarche des constituants, qui entendaient y mettre fin par la restauration de l’autorité du chef de l’Etat et par la séparation des pouvoirs ; le retour à une forme de parlementarisme dualiste devait ainsi permettre de résoudre le problème constitutionnel français. Bref, à l’approche politique des professeurs de droit s’opposait l’approche juridique des constituants : les premiers s’attachaient aux "institutions politiques", les seconds au "droit constitutionnel".

  • 4 "La loi, expression de la volonté générale. Etude sur le concept de la loi dans la Constitution de (...)

13En fait, les deux démarches devaient empiriquement se rejoindre. La contradiction entre le dualisme et la démocratie, entre le Président et l’Assemblée nationale, avait été mise en évidence par Carré de Malberg4 en 1931, lorsque, précisément, la restauration de l’autorité du chef de l’État était préconisée comme solution à la crise de la IIIe République. Confronté à cette contradiction, le général de Gaulle eut recours au suffrage universel pour la surmonter : d’abord par les référendums, puis par la révision de 1962. C’était précisément l’arbitrage populaire que Carré de Malberg avait placé au cœur du dualisme démocratique qu’il esquissait et qui allait s’imposer, avec les conséquences que l’on sait sur la vie politique.

III – L’INFLUENCE DU RÉGIME SUR LA DOCTRINE

14Reportons-nous maintenant au terme du passage de la IVe à la Ve République : l’année 1974. En effet, après l’élection présidentielle au suffrage universel, l’institution du contrôle de constitutionnalité est le second caractère novateur de la Ve République par rapport aux régimes précédents. Or l’instauration de la saisine parlementaire a inauguré la montée en puissance du Conseil constitutionnel et, avec elle, la métamorphose de la Constitution, cette "survivance".

  • 5 L. Favoreu, "Le Conseil constitutionnel régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics", (...)

15Force est de constater que la doctrine avait presque totalement négligé le Conseil constitutionnel, sous réserve de deux exceptions à souligner : les attentives notes de jurisprudence de Léo Hamon, dès 1959, et l’article prémonitoire5, paru à la Revue du droit public en 1967, de Louis Favoreu, qui vient de nous quitter et à qui je joins mon hommage à ceux qui lui ont justement été rendus. La doctrine, donc, a été spectatrice, bientôt enthousiaste, tant de la révolution jurisprudentielle du 16 juillet 1971 que de la révision de 1974 (qu’elle a d’ailleurs largement sous-estimée sur le moment). Le contentieux constitutionnel va, dès lors, occuper une place croissante dans les travaux universitaires et le normativisme triompher sur le plan théorique.

16L’année 1974, d’autre part, correspond aussi à l’établissement définitif de la Ve République, en ce sens que la mutation paraît désormais irréversible, dès lors que le régime n'appartient plus aux héritiers du général de Gaulle et que l’alternance se dessine. Cette normalisation va avoir un impact significatif sur la perception des professeurs de droit, en particulier sur un certain dogmatisme qui caractérisait leurs commentaires. Dogmatisme des classifications, mis à mal par le régime " bâtard " de la Ve République qui persistait dans son être ; dogmatisme aussi de l’interprétation, fondé sur la conviction que toute disposition possède un sens "vrai", univoque, que le juriste peut déterminer préalablement à son application. Or on constate aujourd’hui que la plupart des "violations" de la Constitution imputées au général de Gaulle et dénoncées en vertu de cette conviction, sont devenues le droit commun. Certes, l’utilisation de l’article 11 pour réviser la Constitution reste toujours controversée, mais la quasi unanimité dans la condamnation qui régnait en 1962 a disparu. Et pour le reste... Topique à cet égard est la convocation d’une session extraordinaire : alors unanimement condamné, le refus de 1960 est aujourd’hui banalisé, au point que M. Balladur pouvait répondre aux protestations soulevées dans sa majorité par le refus de François Mitterrand d’inscrire un projet à l’ordre du jour d’une session extraordinaire : "tous les juristes en sont d’accord, cette décision est dans les pouvoirs du Président de la République". Tous les juristes ? Il y a bien quelques irréductibles dans les facultés de droit, qui persistent à affirmer la compétence liée contre la compétence discrétionnaire, mais ils sont exposés à la schizophrénie d’un double discours, où le droit imaginaire ne rejoint jamais le droit appliqué, et cette pathologie suggère que leur méthode péche de quelque côté.

  • 6 Dalloz, 1951, ch.XXIII, p. 99, repris dans Pages de doctrine, vol. I, LGDJ, 1980.
  • 7 Revue française de science politique, 1953, no 1.

17Ce retour en arrière inciterait peut-être à ironiser sur ce que Claude Emeri a appelé "les déconvenues de la doctrine". Mais l’allusion aux "faiseurs de systèmes" par le Professeur Bernard Pacteau hier et par le professeur Nathalie Jacquinot tout à l’heure, m’inspire une réflexion plus générale, en écho à la controverse d’il y a cinquante ans qu’évoque cette formule. Dans ses conclusions sur l’arrêt Gicquel (il ne s’agissait pas de mon collègue et ami Jean Gicquel...), Bernard Chenot avait en effet raillé "les faiseurs de systèmes" de la doctrine administrativiste. Jean Rivero avait alors répliqué par une brillante "Apologie pour les faiseurs de systèmes"6 dans laquelle il observait que le Conseil d’État "semble se détourner de la Montagne Sainte-Geneviève" (c’est à dire de la Faculté de droit) "pour nouer avec le quartier Saint-Germain-des-Près, sous le signe de l’existentialisme juridique, un flirt imprévu". Bernard Chenot le prit au mot un peu plus tard en publiant un article, "L’existentialisme et le droit"7 qui affirmait le point de vue des praticiens.

18Il est vrai que les professeurs de droit sont, par nature, essentialistes : ils croient à la réalité des concepts et des théories. Mais ils sont confrontés en permanence au droit existant, dont il leur faut rendre compte, sous peine de se perdre dans un monde virtuel ; il les contraint à réagir en le discutant, mais aussi en reconsidérant leurs certitudes. Les meilleurs peuvent espérer prendre date et fixer d’incertains rendez-vous qui confirmeront leur réflexion ; souvent fort tard, comme ce fut le cas pour Carré de Malberg dont les analyses théoriques de 1931 nous aident à déchiffrer et à comprendre ce qui est advenu quelque trente ans plus tard.

Note

1 Sirey, 1956.

2 Supplément au numéro de mai 1956 de Banques et Bourse.

3 "Un véritable régime parlementaire", Le Monde, 13 avril 1956.

4 "La loi, expression de la volonté générale. Etude sur le concept de la loi dans la Constitution de 1875", Sirey, 1931, réédition Economica, 1984.

5 L. Favoreu, "Le Conseil constitutionnel régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics", RDP, 1967, no 1.

6 Dalloz, 1951, ch.XXIII, p. 99, repris dans Pages de doctrine, vol. I, LGDJ, 1980.

7 Revue française de science politique, 1953, no 1.

Autore

Professeur à l’Université Paris II

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