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Les Facultés de Droit inspiratrices du droit ?

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Maryvonne Hecquard-Théron

L’influence de la doctrine sur la jurisprudence de la Chambre criminelle

Bernard Challe

Texte intégral

  • 1 "Remarques sur la doctrine", Mélanges Hébraud, Presses univ. Toulouse, 1981, p. 111.

1Dans une conférence donnée l’an dernier à la Cour de cassation par Pierre-Yves Gautier, professeur à Paris II, sur l’influence de la doctrine sur la jurisprudence des chambres civiles, celui-ci a rappelé les propos de Jean-Denis Bredin, avocat, professeur et académicien, "juges et professeurs se croisent à plusieurs reprises : sur les bancs de l’Université, lorsque les premiers apprennent des seconds, puis dans leur bibliothèque ou dans leur salle des délibérés, quand les juges lisent ce qu’ont écrit les auteurs sur le sujet qu’ils ont à traiter –Le juge reste l’enfant de la doctrine–"1.

2Je ne peux que souscrire aux propos de Jean-Denis Bredin. Devenus juges après avoir été étudiants, nous avons continué à lire les ouvrages de doctrine sur les sujets que nous avions à traiter. Et, parvenus à la Cour de cassation nous ajoutons à ces lectures celle des commentaires de nos décisions par les auteurs les plus éminents mais également par ceux qui le sont moins et il arrive parfois que ces derniers soient les plus perspicaces !

3Dans sa conférence précitée le professeur Pierre-Yves Gautier observait que "l’emploi du temps chargé des magistrats et la multiplication des revues et des commentaires des arrêts rendus peuvent les conduire à laisser passer des idées qui auraient pourtant pu les ébranler et les faire réfléchir" et il se demandait quelles revues lisent les conseillers à la Cour de cassation et pensait qu’il y aurait une intéressante étude sociologique à faire sur ce point.

4Je suis en mesure d’apporter quelques informations à ce sujet, au moins en ce qui concerne les magistrats de la chambre criminelle. Depuis bientôt quatre ans, le directeur du Service de documentation et d’études (SDE) a mis à la disposition de la chambre criminelle un magistrat, auditeur à la Cour de cassation, qui est, notamment, chargé de recenser tous les commentaires de nos arrêts publiés dans les revues juridiques et de les transmettre chaque mois à la chambre où ils peuvent être consultés. Les conseillers sont également directement destinataires, à l’initiative du président de la chambre criminelle, de certains commentaires critiques ou approbateurs des principales décisions dans lesquelles ils ont été rapporteurs, notamment celles qui ont fait l’objet d’une publication au bulletin criminel.

5Je ferai observer que les seuls commentaires d’arrêts susceptibles de retenir l’attention des juges, et par conséquent d’exercer une influence sur la jurisprudence de la chambre criminelle, sont ceux qui ne sont pas exclusivement analytiques mais qui, au-delà de l’analyse de l’arrêt, approuvent la position prise par le juge ou la critiquent en argumentant. Comme le rappelait J.D. Bredin, le juriste est celui qui "discute, conteste, nuance, embarrasse".

6Parmi les auteurs dont nous recevons du SDE les notes et articles, il y en a auxquels nous n’accordons que peu d’importance, ce sont souvent ceux qui émanent de magistrats en activité ou honoraires. Je me méfie du mélange des genres. La fonction d’un juge est de rendre des jugements ou arrêts non de commenter les décisions rendues par ses collègues, encore moins de commenter les siennes comme je l’ai vu faire !

7Quels sont les principaux auteurs dont nous lisons le plus souvent les livres, chroniques, notes et commentaires dans le domaine qui est le mien à la chambre criminelle de la Cour de cassation : le droit pénal des affaires ?

8Je citerai, par ordre alphabétique, les professeurs J.-F. Barbieri, Centre de droit des affaires de Toulouse I, B. Bouloc de Paris I, Ch. Freyria de Lille II, W. Jeandidier de Lyon, J.-F. Renucci de Nice, D. Rebut de Paris II, J.H. Robert de Paris II, M. Veron de Paris XIII et A.Vitu de Nancy. Je dois également citer un maître de conférence à l’université des sciences sociales de Toulouse, Marc Segonds, dont nous apprécions tout particulièrement les commentaires au Dalloz.

9 Comment s’exerce l’influence de la doctrine ?

10L’influence de la doctrine s’exerce d’abord dans la critique de décisions rendues ensuite dans l’inspiration de décisions à venir.

I – LA CRITIQUE DE DECISIONS RENDUES

11Lorsque la doctrine n’est pas d’accord avec la position prise par la chambre criminelle dans un arrêt de principe ou une suite de décisions qui font jurisprudence elle dit pourquoi dans des notes ou commentaires critiques, puis elle attend les prochains arrêts en espérant une correction voire un revirement de la jurisprudence et l’attente peut être parfois longue ! Mais il faut savoir être patient car la chambre criminelle a pour habitude de procéder par étapes et de mûrir longuement ses arrêts de principe.

12A titre d’exemple, je citerai la nouvelle jurisprudence de la chambre criminelle sur le point de départ de la prescription du délit d’abus de biens sociaux, dont la gestation s’est déroulée sur près de quatre ans et à laquelle j’ai directement participé en tant que membre de la section financière de la chambre. Et sachez que l’entreprise n’a pas été aisée en raison des conséquences que pouvait avoir un revirement de jurisprudence en ce domaine sur un certain nombre d’informations en cours.

13Je rappellerai que dans un arrêt de principe du 7 décembre 1967 la chambre criminelle avait étendu au délit d’abus de biens sociaux la règle fixée depuis une trentaine d’années pour l’abus de confiance : le point de départ de la prescription doit être fixé "au jour où ce délit est apparu et a pu être constaté". Par la suite, dans un arrêt du 10 août 1981, la chambre avait précisé que le point de départ de la prescription devait être fixé "au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique", c’est-à-dire par les seules personnes habilitées à mettre en mouvement l’action publique : les victimes et le ministère public.

  • 2 RJ com., 1995, p. 301 et s.
  • 3 JCP E, 1996, chron., p. 241 et s.
  • 4 Gaz. Pal., 1996, I, doctr., p. 623 et s.
  • 5 procédure pénale, 1ère éd., PUF, mai 2001, p. 481 et 482.
  • 6 D., 1997, chron., p. 23.

14Cette jurisprudence, qui permettait de reporter le point de départ de la prescription bien plus de trois ans après la commission des faits, a été vivement critiquée par certains auteurs qui considéraient qu’elle était contraire au principe d’interprétation stricte de la loi pénale et qu’elle avait rendu le délit quasi imprescriptible. Les plus vives critiques ont été formulées par le professeur Bouloc qui a parlé de "dévoiement de l’abus de biens sociaux"2. D autres critiques ont également été émises par les professeurs Freyria : "Imprescriptibilité du délit en droit pénal des affaires"3, Veron : "L’abus de biens sociaux : évolution ou dérive"4, Rassat : procédure pénale5 et Renucci : "infractions d’affaires et prescription de l’action publique"6.

  • 7 Bull crim., no 159.
  • 8 Bull. crim., no 164.

15Ces critiques réitérées ont fini par ébranler la chambre criminelle qui a décidé de corriger sa jurisprudence. Elle a procédé en trois étapes. Dans un arrêt de rejet du 5 mai 19977, elle a énoncé de manière incidente que le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, sauf dissimulation, qu’à compter de la présentation des comptes annuels". Puis, dans deux arrêts de cassation pour défaut de réponse à conclusion, en date des 13 octobre et 10 novembre 1999, elle a implicitement mais nécessairement admis qu’en l’absence de dissimulation, un usage abusif des biens sociaux ne peut plus être poursuivi trois ans après la présentation des comptes annuels aux associés. Enfin, dans un arrêt de cassation pour violation de la loi, en date du 27 juin 20018 elle a énoncé dans un "chapeau" que "la prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses sont mises indûment à la charge de la société". Cette nouvelle jurisprudence, qui ne constitue pas un revirement mais seulement une correction de l’ancienne jurisprudence, a été plutôt bien accueillie par la doctrine. En revanche, elle a été critiquée par les magistrats du parquet et de l’instruction en charge des affaires de corruption instruites ou poursuivies sous la qualification d’abus de biens sociaux et quelques juridictions font de la résistance !

  • 9 D. Rebut, Rev. sc. crim., oct. Déc. 2002.

16La doctrine s’interroge maintenant sur la notion de dissimulation en reprochant à la chambre criminelle de ne pas en avoir donné de définition, notamment dans le domaine des dépenses fictives9. Ce dernier, dans sa chronique de jurisprudence précitée, écrit "on sait néanmoins que l’on aura une connaissance presque immédiate de la moindre des précisions que la chambre criminelle aura la bonté de donner, tant sa jurisprudence fait en cette matière l’objet d’une surveillance doctrinale de ses moindres mouvements". Nous sommes prévenus !

II – L’INSPIRATION DE DECISIONS A VENIR

  • 10 D., 1970, chron., 137.

17Comme l’écrivait le professeur Jean Carbonnier "Le domaine où la doctrine a le plus d’influence c’est celui où il n’y a pas encore de jurisprudence formée"10, lorsque le terrain est vierge. Il parlait alors du "pouvoir d’invention" de la doctrine.

18Il est vrai que lorsque la chambre criminelle est saisie d’une question de droit nouvelle a laquelle elle n’a jamais eu l’occasion de répondre, elle ne manque pas de rechercher si la question n’a pas déjà été traitée par la doctrine. Dans l’affirmative, le conseiller rapporteur joindra à son rapport les articles, notes ou extraits d’ouvrages qu’il aura trouvés.

19Je vais donner un exemple que je n’ai pas choisi au hasard comme vous pourrez le constater !

20En avril 2002, la chambre criminelle a été saisie d’un pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Besançon contre un arrêt de cette cour d’appel, en date du 14 mars 2002, statuant sur renvoi après cassation, qui avait jugé que le délit d’abus de biens sociaux résultant du versement par une société de salaires à deux personnes bien que les prestations de travail correspondantes n’aient pas été fournies, était une infraction instantanée constituée en tous ses éléments le jour où la société avait conclu les contrats de travail litigieux et qu’elle n’était pas réitérée à chaque perception indue de salaires, de sorte que les faits qui remontaient à 1986 étaient prescrits.

21On était en présence d’une question nouvelle sur laquelle la chambre criminelle n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer. Ayant été désigné comme rapporteur en septembre 2002, j’ai alors recherché d’éventuels articles de doctrine sur cette question avec le concours du SDE et j’ai trouvé un commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon par le professeur J.H. Robert dans la Revue de droit pénal de juin 2002.

22Dans ce commentaire, cet auteur écrivait : "Il y avait un point de droit sur lequel l’arrêt de cassation avait laissé la cour de renvoi libre de statuer : le paiement chaque mois de salaires constituait-il un nouvel abus, distinct du contrat ? La question était importante, car les salaires avaient été versés jusqu’en 1991, soit moins de trois ans avant le premier acte interruptif". Après avoir rappelé que dans l’arrêt précité du 27 juin 2001 le motif de cassation se réfère à la présentation dans les comptes des dépenses et non à celle de leur origine contractuelle, il en déduisait que "chaque exécution d’un contrat constitutif d’abus renouvellerait donc le délit comme cela a été jugé récemment à propos de la prise illégale d’intérêts". Puis il concluait ainsi son commentaire : "En opportunité la transposition de telles solutions à l’abus de biens sociaux serait souhaitable, car plus un contrat de travail fictif est longuement exécuté plus il cause de dommages à la société".

  • 11 Bull, no 109.

23L’opinion du professeur J.H. Robert à laquelle j’adhérais pleinement a exercé une influence certaine sur la décision de la chambre criminelle qui a énoncé dans un arrêt de cassation du 28 mai 200311 au visa des articles 7 et 8 du CPP que "le délit d’abus de biens sociaux résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif est une infraction instantanée, consommée lors de chaque paiement indu". Cet arrêt a été commenté favorablement, comme on pouvait s’y attendre, par le professeur J.H. Robert dans la Revue de droit pénal de septembre 2003, sous le titre imagé "Ricochets judiciaires". Il a également été pleinement approuvé par le professeur Didier Poracchia d’Aix-Marseille III dans la revue Droit et patrimoine de décembre 2003. En revanche, il a été vivement critiqué par le professeur Didier Rebut dans la Revue de science criminelle de juin 2004 et a fait l’objet d’un commentaire ni approbateur ni critique du professeur Barbieri dans le bulletin Joly Sociétés de novembre 2003.

24En conclusion je ne saurais trop souligner l’importance de l’influence de la doctrine dans l’élaboration de la jurisprudence de la chambre criminelle car nous sommes et resterons toujours les enfants de la doctrine !

Notes

1 "Remarques sur la doctrine", Mélanges Hébraud, Presses univ. Toulouse, 1981, p. 111.

2 RJ com., 1995, p. 301 et s.

3 JCP E, 1996, chron., p. 241 et s.

4 Gaz. Pal., 1996, I, doctr., p. 623 et s.

5 procédure pénale, 1ère éd., PUF, mai 2001, p. 481 et 482.

6 D., 1997, chron., p. 23.

7 Bull crim., no 159.

8 Bull. crim., no 164.

9 D. Rebut, Rev. sc. crim., oct. Déc. 2002.

10 D., 1970, chron., 137.

11 Bull, no 109.

Auteur

Conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation

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