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Les Facultés de Droit inspiratrices du droit ?

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Maryvonne Hecquard-Théron

La doctrine universitaire et le droit domanial

Christian Lavialle

Texte intégral

  • 1 Y. Gaudemet "Préface" à la thèse de Ph. Yolka, La propriété publique. Eléments pour une théorie, L (...)

1"Il n’est guère de chapitres du droit administratif qui doivent autant à la source doctrinale que le droit des propriétés et du domaine public"1. Si cette appréciation d’un des meilleurs spécialistes de ce droit n’est guère contestable, pourtant force aussi est de remarquer que la doctrine des facultés de droit, en ce qui concerne la domanialité, tel l’oiseau de Minerve, prend son vol au crépuscule. Effectivement, si l’on s’en tient au droit positif, l’on doit rendre à César, c’est-à-dire aux pouvoirs publics qu’ils relèvent du législatif, de l’exécutif ou du judiciaire, ce qui lui appartient à savoir la création du droit domanial. La doctrine a, par la nature des choses, en la matière un rôle second même s’il n’est pas secondaire dans la mesure où c’est l’interprétation qui confère une signification à cette création.

  • 2 Voir Ch. Lavialle, "De la fonction du territoire et de la domanialité dans la genèse de l’État sou (...)

2Cette place seconde de la doctrine dans les sources du droit domanial s’explique car celui-ci touche l’être même de l’État et ne peut donc avoir sa source qu’en lui. Le processus d’institutionnalisation du pouvoir s’est en effet développé à travers une transition domaniale2 qui a fait émerger à la place du domaine royal approprié par le roi, auxquels sujets et vassaux étaient personnellement soumis, un domaine dévolu à la Couronne, institution qui incorpore les trois ordres dont le roi est le représentant, garant, en tant que tel, du bien commun qu’elle a pour objet d’assurer. Le domaine, parce qu’il a contribué à placer le roi en situation de tiers par rapport à la collectivité nationale, fut constitutif de l’État. Son régime juridique s’est développé parallèlement à celui de l’État en épousant ses métamorphoses. Ainsi l’ordonnance de Moulins de 1566 qui posa la règle d’inaliénabilité ne fit que reprendre une disposition du serment du sacre où le roi s’engageait déjà à conserver le domaine comme, selon la métaphore du mariage mystique, l’époux garantit la dot de l’épouse. La Révolution poursuivit ce processus en transférant la propriété du domaine à la Nation, nouvelle figure de l’institution étatique. Cependant, en confondant souveraineté et propriété de la nation d’une part, et en reconnaissant d’autre part au profit des citoyens un droit nouveau de propriété difficile à combiner avec celui de l’État, les révolutionnaires, par le décret législatif domanial des 22 novembre et 1er décembre 1790, faisaient naître le nouveau droit domanial dans l’ambiguïté. Les rédacteurs du code civil dans les articles 538 à 541 du Titre II du Livre Deuxième consacré aux biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent l’accentuaient encore en paraissant écarter le jeu de la propriété sur les dépendances énumérées dans l’article 538.

3La production du droit domanial, intimement liée à l’édification et aux transformations de l’État, si elle ne peut être que le fait de ses représentants, parce qu’elle est continue, peu explicite et plus réactive que pensée, doit donc être aussi interprétée et théorisée pour donner forme et sens à l’État. Là peut être située précisément la part de la doctrine : fournir à César les cadres et concepts qui lui permettent de consolider et rationaliser sa construction institutionnelle. La doctrine a ainsi fait émerger, à partir d’une analyse du droit positif, les catégories successives du droit domanial et en a assuré un déploiement relativement ordonné. Elle joue une fonction essentielle et continue de légitimation au sens politique du terme car la construction domaniale est aussi celle de l’État (I). Elle demeure cependant dans ce contexte forcément tributaire des inflexions, voire des revirements que l’État a effectués pour s’adapter avec son domaine aux nouvelles contraintes sociales. Sa faculté d’invention porte donc plus sur les mots ou les concepts que sur les choses ou les techniques juridiques qui, elles, sont essentiellement le fait des autorités étatiques. Le rôle créateur de la doctrine est sur ce point accessoire. Il s’ensuit une autonomie de l’évolution du droit domanial par rapport à la doctrine (II).

I – UNE FONCTION ESSENTIELLE DE LEGITIMATION

4Le développement du droit domanial dans les périodes moderne et contemporaine est passé à travers d’abord la distinction doctrinale des deux domaines, public et privé, ensuite par la reconnaissance puis la consécration de la théorie de la propriété publique avec tous les effets qui lui sont traditionnellement rattachés. En mettant en place ces catégories essentielles du droit domanial, la doctrine universitaire a participé et participe à l’institutionnalisation de l’État, processus toujours recommencé.

A – La distinction domaine public-domaine privé

  • 3 En ce sens voir notamment le mode de présentation des articles du Code du domaine de l’État.
  • 4 "Rapport" d’Enjubaut de la Roche au Comité des domaines, Moniteur Universel, 9 et 10 novembre 1790

5Il est constant que depuis la seconde moitié du XIXe siècle, le droit domanial a été élaboré et structuré à partir d’une distinction opérée dans le domaine, considéré comme l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux personnes publiques, entre le domaine public et le domaine privé. Il est tout aussi constant que cette distinction, reprise aussi bien dans les lois et règlements3 que dans la jurisprudence, ne figurait pas dans les textes fondateurs du domaine qu’il s’agisse du décret domanial de 1790 ou des articles 538 et suivants du code civil. L’un et l’autre renvoient à un seul domaine dénommé domaine public qui est en réalité pour une grande part l’ancien domaine de la Couronne dont la Nation, nouveau souverain, a "la propriété pleine et entière"4. Sa composition est identique dans les deux textes. Il est constitué par les choses publiques qui ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée tels les chemins, rues, rivages de la mer, fleuves et rivières navigables ou flottables et d’autres biens comme les successions sans héritiers ou les biens vacants et sans maître. Ils forment tous une seule masse identifiée au domaine public et appartiennent à l’État. La doctrine du début du XIXe siècle confirme d’ailleurs dans sa grande majorité cette lecture conforme à l’intention des rédacteurs du décret et du code et à la lettre du texte, même si l’appartenance n’est pas exprimée de façon solennelle mais au détour d’une phrase de l’article 541 ou dans l’intitulé du Chapitre III regroupant ces articles : "Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent".

  • 5 Voir M. Lagrange, "L’évolution du droit de la domanialité publique", RDP, 1974, p. 9.
  • 6 Proudhon, Traité du domaine public, Dijon, 1833, T. 1, p. 267.
  • 7 Op. cit., p. 269.
  • 8 Op. cit., p. 273.

6C’est sans doute ce flou généré par une rédaction incertaine qui a permis à certains membres de la doctrine civiliste, s’appuyant sur les conceptions déjà développées par des juristes sous l’Ancien Régime, comme Domat, Loyseau ou Lefèvre de la Planche, à propos du statut du domaine de la Couronne et des choses publiques, d’interpréter différemment les quatre articles du code civil et d’en faire surgir, comme le lapin du chapeau, la fameuse distinction jusqu’alors passée inaperçue. Trois auteurs ici ont joué un rôle capital dans la reconstruction de ce clivage ancien5 : Pardessus, Proudhon et Foucard. L’Histoire cependant, toujours réductrice et donc injuste, a surtout retenu le nom de Proudhon et de son célèbre Traité du domaine public publié pour la première fois à Dijon en 18336. Dans le tome 1, reprenant des conceptions en cours sous l’Ancien Régime, elles-mêmes issues d’une certaine tradition romaniste, qui distinguait les choses publiques non appropriables des biens publics ou privés susceptibles d’appropriation, Proudhon affirme que tous les biens publics ne font pas partie du domaine public car il faut dissocier celui-ci du domaine de propriété. En effet le domaine public n’est "pour personne, ni même pour l’État, un domaine de propriété, puisque nul n’en est exclu” alors que le domaine de propriété est "un domaine de profit immédiatement revenant à son maître"7. L’État dispose d’un tel domaine relativement à des biens producteurs de revenus telles les forêts nationales. Il est donc propriétaire, comme les particuliers, d’un domaine privé. En revanche le domaine public ne lui appartient pas, il n’en a que la garde ou l’administration au service du public. Proudhon appuie son argumentation sur une lecture orientée de l’article 538 du code civil où il déduit de l’affirmation que les dépendances du domaine public ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, qu’elles ne peuvent être... propriété publique. De plus il n’hésite pas à écrire que la rédaction de l’article 539 est "absolument erronée"8 lorsqu’elle se réfère à l’expression "domaine public" alors que l’intention du législateur était de se référer en l’espèce au "domaine de l’État".

  • 9 Voir à propos des meubles d’art, C. Appel Lyon 10 juillet 1894, S. 1895. II., p. 185, note R. Sale (...)

7Proudhon crée donc, à partir d’une interprétation tendancieuse du code, une distinction dans les biens publics dont il tirera toutes les conséquences en termes de régime juridique, notamment en faisant ressurgir les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, également en donnant à ce domaine le statut d’un espace ouvert au public, soumis aux lois et règlements de police et non celui d’un patrimoine à exploiter. Ce clivage doctrinal sera, dès le milieu du XIXe siècle, repris par le législateur et la jurisprudence pour développer le droit domanial. Ainsi la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie dispose dans son article 1er que "le domaine national comprend le domaine public et le domaine de l’État". De leur côté les juridictions considéreront que les biens affectés au public sont, de par cette destination commune à ceux énumérés par l’article 538, dans le domaine public et donc inaliénables et imprescriptibles9.

8La distinction proudhonienne vaut aujourd’hui encore même si elle a été contestée et, au fil des années, a perdu son pouvoir de tout expliquer. Ainsi, nous allons le voir, la distinction a survécu à la remise en cause de ce qui l’a justifiée à savoir le relus de la propriété publique du domaine public. Elle est toujours le fondement de la détermination des règles de compétence juridictionnelle et de fond applicables aux divers biens meubles et immeubles des personnes publiques. La loi et la jurisprudence s’y réfèrent pour faire évoluer ou juger les questions domaniales.

9La doctrine de Proudhon a donc eu un rôle décisif que personne ne songe à contester dans la construction du droit domanial. Il correspond toutefois moins à une fonction créatrice de ce droit qu’à une fonction de mise en forme des catégories dans lesquelles celui-ci a été élaboré par les autorités publiques. Mise en forme car Proudhon d’une part n’a fait que reprendre des catégories déjà repérées par les juristes romains et de l’Ancien Régime et que d’autre part, il a livré une interprétation particulière d’articles du code civil qui, de façon ambiguë, reprenaient eux-mêmes en partie cette terminologie. En réalité si son discours a été entendu c’est qu’il a été alors en phase avec ce que souhaitaient réaliser les autorités à savoir-faire entrer dans le domaine à la fois des biens destinés au public mais aussi des biens à usage corporatif tout en distinguant les régimes applicables à ces deux catégories. La doctrine civiliste a ainsi légitimé, en lui fournissant un fondement théorique, la politique domaniale de l’État libéral visant pour sa part essentielle, c’est-à-dire le domaine public, à mettre certains de ses biens à la disposition du public, à instituer des espaces et des biens pour l’usage de celui-ci.

10L’État a utilisé le discours doctrinal n’hésitant pas d’ailleurs à n’en retenir que ce qui lui convenait. Ainsi la jurisprudence a-t-elle maintenu, en contradiction totale avec la distinction de Proudhon, le droit de propriété des personnes publiques sur le domaine, y compris public. Sur ce point l’État a voulu conserver l’apport des textes issus de la Révolution qui affirmaient la propriété publique. Cette jurisprudence toutefois sapait les fondements de l’analyse proudhonienne et préparait l’émergence d’un nouveau paradigme domanial qui coexiste encore avec le précédent mais qui, pourrait, si les autorités publiques le souhaitent, permettre une recomposition du droit domanial. C’est dire combien ces clivages sont instrumentalisés par le pouvoir et n’obéissent à aucune nécessité logique.

B – La propriété publique

  • 10 Voir en ce sens la jurisprudence citée par P. Yolka, La propriété publique. Eléments pour une théo (...)
  • 11 CE 7 décembre 1854, De Matha, Rec. CE, p. 951.
  • 12 App. Paris 11 novembre 1897, D., 1900. I. 593, note de Loynes.

11Si le droit positif s’est au XIXe siècle développé dans le cadre général de la théorie de Proudhon, il est un point capital cependant où la jurisprudence s’est écartée du régime dessiné par celui-ci. Il s’agit de la question de la nature du droit des collectivités publiques sur le domaine qui leur est rattaché. Très vite, dès les années 1860-187010, les juridictions judiciaires ont affirmé de façon incidente que tel ou tel bien domanial, objet d’un contentieux, appartenait à la collectivité publique concernée, en particulier mais pas seulement les rues des villes. Par ailleurs, alors même qu’elles ne se prononçaient pas directement sur ce point, les solutions rendues par la jurisprudence ne pouvaient s’expliquer que par l’existence d’un droit de propriété sur la dépendance. Ainsi de la reconnaissance de l’action en revendication de propriété11 ou de la cession de mitoyenneté12. La théorie de la garde n’a pas survécu à l’éclatement du domaine public.

  • 13 CE 16 juillet 1909, Ville de Paris, Rec. CE, p. 707, Concl. Teissier ; S. 1909. III. 98, note M. H (...)
  • 14 CE 17 janvier 1923, Piccioli, Rec. CE, p. 44.

12En conséquence quelques auteurs, en particulier Maurice Hauriou, contestèrent la conception proudhonienne de la doctrine dominante qui ne reconnaissait qu’un droit de garde aux personnes publiques sur le domaine public. Dès la première édition de son Précis, en 1892, il affirma que la nature de leur droit sur le domaine public était un droit de propriété, même si ce droit avait une coloration particulière en raison de l’affectation grevant le domaine. Ainsi donnait-il naissance à la notion de propriété publique ou administrative. Dans cette perspective doctrinale deux grands arrêts du Conseil d’État, en 190913 et 192314, seront retenus comme consacrant l’existence du droit de propriété des personnes publiques sur leur domaine public.

13A la différence de l’hypothèse de la distinction des domaines, la doctrine ici a soutenu et non précédé une évolution jurisprudentielle, ou plus exactement, comme cela est souvent le cas, une fraction minoritaire de la doctrine a encouragé une jurisprudence dissidente jusqu’au basculement entraînant un revirement jurisprudentiel puis le ralliement progressif de l’ensemble des auteurs à la nouvelle conception. La doctrine a donc, même si c’est a posteriori, là encore fourni une légitimation au changement. Elle l’a aussi et surtout favorisé en développant toutes les potentialités de l’approche propriétariste.

  • 15 Voir sur ce point précis la thèse de C. Mamontoff, Domaine public et entreprises privées, L’Harmat (...)

14En particulier l’abandon de la théorie de la garde amènera la jurisprudence, encouragée par la doctrine dans les annotations qu’elle en fera, à considérer le domaine moins comme un espace soumis au seul pouvoir de police que comme un patrimoine à exploiter et même à valoriser. Ainsi allait prospérer dans la première partie du XXe siècle ce qui allait devenir le paradigme actuel à savoir l’idée de gestion domaniale, de gestion non plus seulement du domaine privé mais aussi voire surtout du domaine public car, de par son affectation publique, il est susceptible d’attirer une plus grande clientèle et d’offrir une meilleure rentabilité15.

  • 16 En particulier CE 6 juin 1902, Goret, Rec. CE, p. 420 ; CE 12 décembre 1923, Peysson, Rec. CE, p.  (...)
  • 17 CE 20 décembre 1957, SNEC, Rec. CE., p. 702.
  • 18 J.-F. Dénoyer, L’exploitation du domaine public, LGDJ, 1969, Préface G. Vedel.

15Le champ privilégié de mise en œuvre de ce changement réside dans le régime de l’octroi et de l’abrogation des autorisations d’occupation du domaine public. Alors qu’au XIXe siècle seules des considérations d’ordre public le régissaient, au XXe siècle sous l’influence de facteurs économiques et sociaux, notamment la célèbre querelle des gaziers et électriciens, les juges, approuvés par la doctrine et conformément à la logique propriétariste promue par celle-ci, admettront que cette délivrance obéit aussi à des préoccupations de bonne gestion du domaine, de l’intérêt général, et des finances publiques. Quelques arrêts remarquables vont progressivement accréditer cette nouvelle approche16. Chaque fois la doctrine opinera et soulignera leur intérêt et la révolution domaniale qu’ils supposent. L’arrêt SNEC du 30 décembre 195717 signera l’adoption définitive de cette idée. Dix ans après la thèse de J.-F. Dénoyer devait, comme le soulignait son préfacier le Doyen G. Vedel, "assujettir cette série de solutions jurisprudentielles à une logique", celle, longtemps contestée, "d’exploitation du domaine public"18.

  • 19 Respectivement Le droit de propriété des personnes publiques, Préface D. Truchet, LGDJ, 2001 et Re (...)

16Il restait alors à la doctrine à revenir à la source de cette logique, c’est-à-dire à la notion de propriété publique, pour tenter d’en cerner la spécificité en la dégageant du régime domanial qui, à certains égards, paraît désormais s’en dissocier puisque construit sur la notion d’affectation et non sur celle de propriété. L’on trouve là en 1996 la thèse décisive précitée de Philippe Yolka sur "La propriété publique" mais aussi celles de d’Hervé Moysan et de Benoit Garidou19. La doctrine enclenche là, à partir toujours des avancées du droit positif, aussi bien sur le terrain jurisprudentiel que législatif, avec les deux lois du 5 janvier 1988 et 24 juillet 1994 confortant les droits des occupants privatifs du domaine public et donc permettant une meilleure attractivité de cet espace, un processus de banalisation du domaine public. Celui-ci y est le plus souvent présenté comme un patrimoine, une propriété appartenant à une personne publique régie par des règles adaptant à la personne publique le droit de propriété. Quant au régime domanial il est une contrainte extérieure au droit de la propriété publique commandé par la destination publique de certains éléments constitutifs de cette propriété. Les propriétés publiques deviennent assimilables ainsi aux propriétés privées.

17La doctrine accompagne plus qu’elle ne crée ce processus. Elle l’accompagne et l’encourage en lui fournissant un support théorique. Il y a synergie au point que l’on peut penser que la distinction des domaines est cette fois vraiment menacée désormais au profit de ce nouveau concept de "propriété publique" qui conduira à substituer au vieux code du domaine un code des propriétés publiques et reléguera la domanialité à une fonction subalterne, dépendante dans son étendue de la volonté du législateur, désormais maître d’une notion réduite à un régime. Ce basculement ne dépend pas de la doctrine même si elle le rend plus facile en le canalisant. Son discours n’a pu se développer qu’en raison et au fur et à mesure de l’évolution jurisprudentielle. Ce n’est pas elle qui l’a suscitée. La chronologie le révèle. Ainsi, alors que les thèses référencées datent de la fin des années quatre vingt dix, elles mettent au jour une banalisation en œuvre auparavant dans la jurisprudence rappelée de la première moitié du XXe siècle et consacrée d’une certaine façon par la célèbre décision des 25 et 26 juillet 1986 du Conseil constitutionnel affirmant que "la Constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie du patrimoine public soient cédés à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur".

18Cette mutation toutefois n’est pas encore acquise car, en dehors du fait que la doctrine n’est pas unanime, elle remet tellement en cause le modèle étatique national qu’elle sera difficile à assumer dans ce seul contexte. Des décisions récentes, nous le verrons, en témoignent. L’intégration européenne en revanche peut la favoriser en soumettant plus fortement les biens publics au droit de la concurrence. Dire cela c’est aussi souligner les limites de l’influence en la matière de la doctrine. Sa fonction importante de légitimation est toujours dépendante de décisions préalables, en définitive intrinsèquement politiques. Elle accomplit une œuvre de consolidation non de création. Ses suggestions précises de réformes sont généralement en effet peu suivies.

II – UNE FONCTION CREATRICE ACCESSOIRE

19Bien que certaines solutions soient indiscutablement reprises de propositions issues de la doctrine, ce sont le Conseil d’État et/ou, pour la période récente, le Parlement qui ont, de leur point de vue, déterminé les règles du jeu domanial. Ce constat ne peut surprendre si l’on n’oublie pas que le droit domanial est d’abord un droit politique, le droit de l’État. Celui-ci, par ses représentants, ne veut abandonner à d’autres le soin de le définir. Aux manifestations de la subsidiarité du rôle de la doctrine (A) correspondent donc des causes bien réelles (B).

A – Le phénomène

  • 20 Cité par M. Duverger, L’affectation des immeubles domaniaux aux services publics, thèse, Bordeaux, (...)
  • 21 CE 22 avril 1960, Berthier, Rec. CE, p. 264.

20Si l’on se penche sur l’évolution du droit domanial depuis Proudhon jusqu’à aujourd’hui l’on est frappé par le peu d’écho des propositions diverses de réforme avancées par la doctrine universitaire. Certes elle a été parfois entendue et sur des points qui ne sont pas mineurs. Ainsi, lorsqu’est apparue la nécessité d’étendre la protection domaniale aux biens affectés aux services publics, la doctrine a, avant même l’arrêt Le Béton de 1956 et les décisions le préfigurant, considéré que cette extension devait être limitée sous peine de faire quasiment disparaître le domaine privé. En particulier Marcel Waline dans sa thèse consacrée aux mutations domaniales, dès 1925, estimait que ne devraient rentrer dans le domaine public que les biens ayant un caractère irremplaçable dans le fonctionnement du service. Cette irremplaçabilité, selon lui, découlait "soit de la configuration naturelle, soit d’un aménagement spécial" grâce auxquels il est "particulièrement adapté à un service public ou à la satisfaction d’un besoin public"20. De nombreux autres auteurs, tel Maurice Duverger dans sa thèse, développèrent des idées analogues. Ainsi, bien avant 1956, la doctrine avait suggéré que l’application du critère du service public à la définition du domaine appelait la mise en place d’un critère réducteur passant par l’idée d’adaptation particulière du bien au service et par l’expression "d’aménagement spécial". Le Conseil d’État validera cette approche en 1956 dans son célèbre arrêt Le Béton où il formulera le critère de l’affectation au service public. Il appliquera cette condition ensuite au critère de l’affectation à l’usage du public pour en limiter également la portée dans l’arrêt Berthier en 196021.

  • 22 CE 16 juillet 1909, Ville de Paris, Rec. CE, p. 707, concl. Teissier.
  • 23 CE 12 octobre 1973, Kreitmann, Rec. CE, p. 563 ; CE 26 juillet 1991, Consorts Lécuyer, Rec. CE, p. (...)
  • 24 CE 11 juin 1909, Servois, Rec. CE, p. 572.
  • 25 CE 11 février 1994, Cie d’assurances La Préservatrice foncière, Rec. CE, p. 65.
  • 26 CE Ass. 23 octobre 1998, EDF, Rec. CE, p. 365 ; RFD adm., 1999, p. 578, note Ch. Lavialle.

21Cet apport doctrinal incontestable reste cependant un peu l’arbre qui cache la forêt. En premier lieu parce que les évolutions du droit domanial apparaissent, dans la majorité des hypothèses, comme de pures créations prétoriennes. Sans même revenir sur ce qui a été dit plus haut concernant le droit de propriété sur le domaine public, il suffit d’évoquer entre autres la théorie des mutations domaniales22 la délimitation du domaine public naturel, qu’il soit maritime23, ou fluvial24, l’interdiction de l’application du régime de la copropriété sur le domaine public25 ou plus récemment le rangement des biens d’EDF dans le domaine privé26. Dans tous ces cas la solution retenue est issue de la réflexion prétorienne et correspond à une inflexion de la politique domaniale correspondant aux intérêts des personnes publiques.

  • 27 Voir par exemple CE 5 février 1965, Société lyonnaise des transports, RDP, 1965.493, concl. Galmot(...)

22La notion d’aménagement spécial elle-même, bien qu’issue de la doctrine universitaire, a donné lieu à des interprétations et prolongements jurisprudentiels inattendus que les commentateurs n’ont pu que constater et/ou contester par l’insécurité qu’ils étaient susceptibles d’engendrer. D’abord-et c’est peut-être une des raisons qui expliquent le ralliement jurisprudentiel à cette expression doctrinale-son caractère incertain crée pour le juge un large pouvoir d’appréciation lui donnant la maîtrise de la qualification de la nature des dépendances domaniales. Dans les hypothèses limites, celles où justement il y a contentieux, c’est le juge qui dit la domanialité. Force est de constater que la solution donnée n’était pas toujours, a priori, évidente27. La proposition doctrinale dans la pratique lui a conféré un surcroît de pouvoir. Il l’a donc fait sienne et retournée à son profit.

  • 28 CE 6 mai 1985, Association Eurolat-Crédit Foncier de France, Rec. CE, p. 141 ; AJDA, 1985.II.620, (...)
  • 29 Voir par exemple L. Rapp, "A propos de la domanialité publique virtuelle", Mélanges J. Mourgeon, B (...)
  • 30 CE avis 31 janvier 1995, AJDA, 1997.126, Chr. E. Fatôme et P. Terneyre.
  • 31 CAA Paris 27 septembre 2001, Institut de France, RFD adm., 2003.67, note Marcus et Perrin.

23Ensuite le Conseil d’État, à partir de 1985, a développé une théorie de l’aménagement spécial virtuel aux termes de laquelle une dépendance destinée à être aménagée pour être affectée est, de par ce fait même, pré-incorporée dans le domaine public28. Cette solution, qui conduit à étendre la domanialité publique à des dépendances auxquelles l’on projette de donner une destination publique et qui est fort contraignante pour les aménageurs et futurs occupants, a surpris la doctrine. Elle a été critiquée par l’insécurité juridique qu’elle implique en instituant un domaine public par anticipation29. Il reste qu’elle demeure30, même si sa portée a pu paraître atténuée par un arrêt récent31.

  • 32 CE 21 mars 1984, Mansuy, Rec. CE T., p. 616 ; D., 1984.510, note F. Moderne, RDP, 1984.1059, note (...)
  • 33 Civ. 1er, 2 avril 1963, AJDA, 1963.487, note J. Dufau.

24Enfin la reconnaissance d’un domaine public des établissements publics, à relier avec l’émergence du critère du service public, ne peut être non plus imputée à la seule doctrine car si une partie de celle-ci poussait en ce sens, il n’y avait pas de véritable objection de principe de la jurisprudence. Simplement, jusqu’à la décision Mansuy de 198432 présentée comme un ralliement à cette position doctrinale, manquait un arrêt net l’établissant. Il existait en revanche des décisions ou avis admettant cette possibilité. Ainsi, pour n’en citer qu’un, la Cour de Cassation, dès 1963, avait reconnu qu’un établissement public culturel, la Réunion des musées de France, était propriétaire de ses œuvres d’art classées dans le domaine public33. De sorte qu’en raison du travail rappelé plus haut de consolidation réalisé par la doctrine, il y a souvent eu un jeu croisé d’influences qui interdit de désigner la personne ou la corporation qui a la paternité de telle ou telle solution.

  • 34 J. M. Auby, Contribution à l’étude du domaine privé de l’administration, EDCE, 1958, p. 35.
  • 35 R. Chapus, Droit administratif général, T. 2, Montchrestien, 2001, p. 470.
  • 36 T. confl. 24 mai 1884, Veuve Linas, Rec. CE, p. 436 ; 24 novembre 1894, Loiseleur, Rec. CE, p. 631 (...)

25En revanche, il est de nombreuses hypothèses où, alors que la doctrine critique la jurisprudence et suggère des voies d’évolution, les juridictions maintiennent fermement sur la longue durée leur position. Depuis longtemps par exemple la doctrine considère que la gestion du domaine privé devrait être analysée comme une activité de service public. L’Ecole de Bordeaux, en particulier à travers Léon Duguit et Maurice Duverger dans sa thèse, a soutenu très tôt ce point de vue que le Doyen Jean-Marie Auby a systématisé dans la période récente34, relayé par d’autres auteurs tel René Chapus35. L’argument avancé est que les personnes publiques, lorsqu’elles exploitent leurs biens, agissent toujours dans un but d’intérêt général, même si ceux-ci ne sont pas grevés d’une affectation publique directe. Depuis le XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui la jurisprudence pourtant n’a jamais varié de sa ligne en affirmant expressément qu’une telle activité n’est pas de service public36. On peut le déplorer ou s’en féliciter mais l’on doit ici constater un refus net des juridictions concernées de tenir compte des critiques marquées et soutenues d’une partie influente de la doctrine domaniale quant à l’approche jurisprudentielle du régime du domaine privé.

  • 37 CE 16 juillet 1909, Ville de Paris, Rec. CE, p. 707, concl. Teissier ; S. 1909.111.97, note M. Hau (...)
  • 38 Voir par exemple R. Chapus, op. cit., p. 531 ; J.M. Auby, P. Bon et J.B. Auby, Droit administratif (...)
  • 39 Déc. no 96-378, DC, 23 juillet 1996.
  • 40 Art. L.11.8 c. expr.
  • 41 CAA Marseille 9 novembre 1999, commune de Morières-les-Avignon, AJDI, 2000.789, obs. R. Hostiou ; (...)

26Une autre illustration connue de la résistance de l’administration et de ses juges à une invitation doctrinale à évoluer est fournie par ce qu’il est convenu d’appeler la théorie des mutations domaniales. Celle-ci est née, en 1909, lorsque le Conseil d’État a jugé que l’État avait la compétence de modifier unilatéralement l’affectation d’une dépendance appartenant au domaine public d’une collectivité locale sans déclassement préalable et sans donc que celle-ci en perde la propriété37. Cette compétence, reconnue sans texte au moment même où le Conseil consacrait le droit de propriété des personnes publiques sur le domaine public, a été vivement critiquée dès l’origine notamment par M. Hauriou dans sa note sous cet arrêt. Il est vrai que tant sur les terrains de l’organisation administrative que du droit domanial cet arrêt est dérangeant. D’une part, parce qu’il consacre sans texte un pouvoir de tutelle supplémentaire de l’État sur les collectivités locales, d’autre part parce qu’il crée une injustice en permettant d’écarter le recours à la procédure d’expropriation et l’obligation corrélative d’indemniser la collectivité locale qui perd l’usage mais non la propriété d’un de ses biens. Depuis, alors même que la doctrine a accentué sa critique contre cette solution38 contraire à la logique de la relance du mouvement de décentralisation et à l’affirmation par le Conseil Constitutionnel de l’autonomie des collectivités locales en matière de gestion et d’affectation de leur domaine public39, les juridictions administratives, confortées par le législateur40, l’ont maintenue41. Il y a là, sur un point sensible, puisqu’il met en cause les relations État-collectivités locales, une divergence de fond entre la doctrine et le droit positif.

  • 42 CE 28 novembre 1975, ONF c/Abamonte, Rec. CE, p. 602 ; D., 1976.355 note J.-M. Auby ; AJDA, 1976.1 (...)
  • 43 Ph. Godfrin, Préface à la thèse de C. Mamontoff, Domaine public et entreprises privées, L’Harmatta (...)
  • 44 Cons. Const. 26 juin 2003, no 2003-473 D.C. ; AJDA, 2003.1404, note E. Fatôme et 1391, note J. Sch (...)
  • 45 CE 21 mars 2003, Syndicat Intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité, CJEG 2003.34 (...)

27De nombreux autres exemples de cette opposition pourraient être donnés comme le statut des chemins ruraux et des forêts domaniales, rangés par les autorités publiques dans le domaine privé, quoique ouverts au public42, ou l’éclatement actuel du régime domanial à travers la multiplication depuis la fin des années quatre-vingts des dérogations législatives aux grands principes qui jusqu’alors régissaient le domaine public et dans lequel la doctrine perçoit, non sans raison, un recul de la rationalité juridique43. Plus récemment encore, alors qu’un mouvement, appuyé par la doctrine dominante, semble consacrer un nouveau paradigme celui de "propriété publique" au détriment du domaine public, le Conseil Constitutionnel44 et le Conseil d’État45 ont signifié, comme si sur cette question délicate le pouvoir hésitait à sauter le pas, un coup de frein à cette révolution conceptuelle en rappelant fermement "l’impératif de protection du domaine public". Un tel décalage entre la fonction essentielle de consolidation et légitimation jouée par la doctrine et son relatif faible pouvoir de création appelle une réflexion sur les causes de ce phénomène.

B – Ses causes

  • 46 Voir note 1.

28La première cause à mettre en avant lorsque l’on constate le contraste entre l’importance de la réflexion doctrinale en matière domaniale, relevée à juste titre par Yves Gaudemet46, et son faible impact comme source directe de ce droit tient précisément au fait que la doctrine est loin d’être unanime. En réalité, parce que la matière est riche en notions fondamentales du droit : propriété, souveraineté, personnalité juridique publique, elle est forcément au cœur de conflits théoriques portant sur les éléments constitutifs de l’État et de la vie sociale. Selon en particulier que l’on adopte un point de vue objectiviste ou subjectiviste, la vision du domaine change. Alors que dans la première hypothèse, initiée par Proudhon et reprise par Duguit, le domaine public ne peut être un objet de propriété, dans la seconde au contraire il est susceptible d’une appropriation par les personnes publiques titulaires, comme toutes les personnes juridiques de droits, tel le droit de propriété, et soumises à des obligations. Dans le cadre même de cette seconde approche des différences de fond peuvent être développées entre les tenants, tel René Capitant, d’un droit de propriété conforme au code civil simplement grevé d’une servitude d’utilité générale et ceux qui avec M. Hauriou ou Ph. Yolka, font surgir, à côté de la propriété privée, une propriété publique spécifique. Là encore plusieurs conceptions du droit sont possibles.

29L’on comprend ainsi, pour en rester aux principales divergences théoriques sur ce qu’est le domaine en général et le domaine public en particulier, que les propositions d’évolution, de réforme du droit domanial issues de la doctrine soient le plus souvent contradictoires. En conséquence, alors que certains hier poussaient en faveur de la reconnaissance d’un droit de propriété sur le domaine public, d’autres défendaient bec et ongles le système proudhonien, alors que certains aujourd’hui plaident en faveur du maintien d’un domaine public avec les spécificités qui sont les siennes, d’autres proposent de le diluer dans la masse des propriétés publiques. Egalement les analyses de questions aussi fondamentales que l’inaliénabilité, la gestion ou la police du domaine public sont souvent opposées ce qui suscite des divergences dans les solutions à apporter. Pour ne prendre qu’un exemple il est clair que le point de vue d’un auteur sur le maintien ou non de la théorie des mutations domaniales sera dépendant de ses positions relativement à l’inaliénabilité du domaine, à l’affectation et à la nature du droit des personnes publiques sur celui-ci. En définitive il appartient aux autorités publiques d’arbitrer en fonction de ce qu’elles jugent utile. Ainsi, continuent-elles, pour la distinction des deux domaines, à donner raison à Proudhon contre l’Ecole de Bordeaux.

  • 47 Préface à la thèse de G. Maroger, op. cit.
  • 48 G. Vedel, "Préface" à la thèse de J-F. Dénoyer, op. cit.

30La seconde cause du décalage entre l’importance du discours doctrinal domanial et la faiblesse de son écho dans le droit positif comme source de son évolution tient au réalisme du droit domanial. Il a été, nous l’avons noté, dès l’origine lié intimement à l’État qu’il a contribué à édifier. "Le Domaine, ce beau nom, imprégné de latin" pour reprendre la forte formule de René Capitant47, et tout autant imprégné de la puissance publique à laquelle son étymologie fait immédiatement penser. Il est, parce que patrimoine, au cœur de la personnalité publique mais simultanément, parce qu’il est plus que cela, il contribue à la distinguer de la personnalité privée. Aussi les autorités publiques, quelles qu’elles soient, ont toujours tenu, pour l’essentiel, à créer le droit domanial. Celui-ci est forgé sur des bases politiques, au sens large de ce terme, c’est-à-dire en prenant en compte l’intérêt général auquel parfois a été assimilé l’intérêt corporatif des personnes publiques dont elles sont les organes. Le passage de la notion de police à celle de gestion ou d’exploitation du domaine est sans doute la meilleure illustration de ce recouvrement d’intérêts et de l’empirisme de ce droit dont "les solutions jurisprudentielles (ont) toujours (été) inspirées d’une volonté réaliste d’adaptation du droit prétorien à l’environnement social"48.

  • 49 Sur cette thématique contemporaine voir J. Chevallier, "La gouvernance, un nouveau paradigme étati (...)
  • 50 Voir CE 26 mars 1999, Société EDA, Rec. CE, p. 108, concl. Stahl.
  • 51 Ce processus enclanché par la loi du 5 janvier 1988 (art. 13) relative au domaine local a été ensu (...)
  • 52 Loi no 2003.699 du 30 juillet 2003. Il convient à ce propos de ne pas oublier que l’incorporation (...)

31Les choix faits ont été guidés par la volonté d’adapter les biens publics aux nécessités de la période afin que l’État et les autres personnes publiques puissent faire face à leurs nouvelles missions. La transformation de l’État gendarme en État providence a ainsi naturellement conduit la jurisprudence à étendre le régime de la domanialité publique aux immeubles supports des services publics, expression de la fonction providentielle de l’État. Pour ce faire elle a posé le critère de l’affectation du bien au service public. Dans un contexte différent caractérisé par le concept de gouvernance qui signifie un désengagement de l’État de la sphère économique lié à la construction européenne et son recentrage sur ses fonctions régaliennes49, les biens publics sont davantage perçus comme des éléments patrimoniaux à exploiter dans les conditions les plus proches possibles du droit commun. Cela conduit à la mise en place d’une logique de banalisation illustrée entre autres par la soumission de la gestion domaniale au droit de la concurrence50, par l’adoption de séries de lois51 instituant des montages juridiques complexes comparables à ceux en vigueur sur les patrimoines privés, voire par la privatisation du domaine. S’ensuit un éclatement du régime domanial autrefois un et une réduction à venir de son étendue. A tout le moins aussi une recomposition dans le cadre de la politique de décentralisation que le législateur effectue actuellement en opérant des transferts importants de biens du domaine étatique vers le domaine des collectivités locales allant même jusqu’à redistribuer le domaine public fluvial52.

32Cette évolution est le résultat d’un processus piloté par les pouvoirs publics et que la doctrine ne peut qu’accompagner ou critiquer mais non susciter. C’est un processus plus politique que technique qui implique la légitimité de ceux qui l’impulsent. Le législateur ou le juge adaptent donc le droit pour permettre à l’État de se recomposer. Les solutions sont le plus souvent inspirées par le souci du réalisme et ne s’inscrivent pas nécessairement dans une vision à long terme, même si leur addition fait surgir a posteriori une certaine logique qu’il revient alors à la doctrine universitaire de dégager. Ainsi, lorsque le Conseil d’État range en 1998 les biens d’EDF dans le domaine privé, ce choix est politique. Il correspond à la nouvelle approche des relations de l’État et des entreprises publiques et s’insère plus largement dans un éventail d’autres décisions affectant les formes et fonctions étatiques et qui peuvent en être rapprochées par leur esprit. Le rôle de la doctrine n’intervient qu’à ce moment-là pour enregistrer la mutation en cours, essayer de relier les pointillés et penser le changement en traçant des perspectives d’évolution.

  • 53 L’ordonnance de Moulins de 1566 était en ce sens une loi fondamentale du Royaume.
  • 54 T. confl. 9 décembre 1899, S. 1900, p. 49, note M. Hauriou.

33La doctrine n’est en revanche pas habilitée à provoquer des basculements dans une matière aussi intrinsèquement étatique ou publique qu’est le droit des biens publics. Au-delà de son aspect réaliste le droit domanial a aussi et peut-être plus encore en effet la fonction symbolique d’exprimer l’apparence de l’État. La République n’est-elle pas la traduction littérale de la formule latine : res-publica. Les choses publiques révèlent l’existence d’une collectivité et assurent sa pérennité. Lorsque l’État aliène des casernes, des immeubles ou ouvrages publics, il fait plus qu’un particulier qui cède ses biens. Il donne une nouvelle image de lui-même et se montre autre. Il ne peut appartenir à la doctrine, quelle que soit sa compétence d’expertise, de proposer de tels changements. La compétence ici en cause est politique. Le pouvoir d’innovation doctrinal reste limité à des aspects techniques, seconds du droit des biens publics mais ne concerne pas ses lois fondamentales53 qui, elles, sont du ressort des instances représentatives de la collectivité nationale. S’il en allait autrement, alors, pour reprendre la célèbre formule de M. Hauriou dans sa note sous l’arrêt Canal de Gignac de 189954, l’on nous changerait vraiment notre État.

Notes

1 Y. Gaudemet "Préface" à la thèse de Ph. Yolka, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, 1997.

2 Voir Ch. Lavialle, "De la fonction du territoire et de la domanialité dans la genèse de l’État sous l’Ancien Régime", Droits, 1992, p. 19.

3 En ce sens voir notamment le mode de présentation des articles du Code du domaine de l’État.

4 "Rapport" d’Enjubaut de la Roche au Comité des domaines, Moniteur Universel, 9 et 10 novembre 1790.

5 Voir M. Lagrange, "L’évolution du droit de la domanialité publique", RDP, 1974, p. 9.

6 Proudhon, Traité du domaine public, Dijon, 1833, T. 1, p. 267.

7 Op. cit., p. 269.

8 Op. cit., p. 273.

9 Voir à propos des meubles d’art, C. Appel Lyon 10 juillet 1894, S. 1895. II., p. 185, note R. Saleilles.

10 Voir en ce sens la jurisprudence citée par P. Yolka, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Préface Y. Gaudemet, p. 152 et ss.

11 CE 7 décembre 1854, De Matha, Rec. CE, p. 951.

12 App. Paris 11 novembre 1897, D., 1900. I. 593, note de Loynes.

13 CE 16 juillet 1909, Ville de Paris, Rec. CE, p. 707, Concl. Teissier ; S. 1909. III. 98, note M. Hauriou

14 CE 17 janvier 1923, Piccioli, Rec. CE, p. 44.

15 Voir sur ce point précis la thèse de C. Mamontoff, Domaine public et entreprises privées, L’Harmattan, 2003, Préface P. Godfrin ; "Aéroports, gares, autoroutes : les nouveaux espaces commerciaux", Le Monde, 6 septembre 2004.

16 En particulier CE 6 juin 1902, Goret, Rec. CE, p. 420 ; CE 12 décembre 1923, Peysson, Rec. CE, p. 826 ; CE 20 mai 1927, Fabre, Rec. CE, p. 581 ; CE 6 mai 1932, Taillandier, S. 1932.III.65, note p. 4 ; CE 5 mai 1944 Cie maritime de l’Afrique orientale, Rec. CE, p. 129 ; CE 16 novembre 1955, Société Desaveines, Rec. CE, p. 440.

17 CE 20 décembre 1957, SNEC, Rec. CE., p. 702.

18 J.-F. Dénoyer, L’exploitation du domaine public, LGDJ, 1969, Préface G. Vedel.

19 Respectivement Le droit de propriété des personnes publiques, Préface D. Truchet, LGDJ, 2001 et Recherche sur la théorie de la propriété publique en droit administratif français, thèse, Toulouse, 2003.

20 Cité par M. Duverger, L’affectation des immeubles domaniaux aux services publics, thèse, Bordeaux, 1940, p. 233.

21 CE 22 avril 1960, Berthier, Rec. CE, p. 264.

22 CE 16 juillet 1909, Ville de Paris, Rec. CE, p. 707, concl. Teissier.

23 CE 12 octobre 1973, Kreitmann, Rec. CE, p. 563 ; CE 26 juillet 1991, Consorts Lécuyer, Rec. CE, p. 306.

24 CE 11 juin 1909, Servois, Rec. CE, p. 572.

25 CE 11 février 1994, Cie d’assurances La Préservatrice foncière, Rec. CE, p. 65.

26 CE Ass. 23 octobre 1998, EDF, Rec. CE, p. 365 ; RFD adm., 1999, p. 578, note Ch. Lavialle.

27 Voir par exemple CE 5 février 1965, Société lyonnaise des transports, RDP, 1965.493, concl. Galmot ; CE 8 février 1989, Leparoux, GJEG, 1989.366.

28 CE 6 mai 1985, Association Eurolat-Crédit Foncier de France, Rec. CE, p. 141 ; AJDA, 1985.II.620, note E. Fatôme et J. Moreau ; Petites Affiches, 23 octobre 1985, note F. LLORENS.

29 Voir par exemple L. Rapp, "A propos de la domanialité publique virtuelle", Mélanges J. Mourgeon, Bruylant, 1998.

30 CE avis 31 janvier 1995, AJDA, 1997.126, Chr. E. Fatôme et P. Terneyre.

31 CAA Paris 27 septembre 2001, Institut de France, RFD adm., 2003.67, note Marcus et Perrin.

32 CE 21 mars 1984, Mansuy, Rec. CE T., p. 616 ; D., 1984.510, note F. Moderne, RDP, 1984.1059, note Y. Gaudemet ; JCP, 1985.II.20393, note F. Hervouet. Il est significatif que cet arrêt ne figure qu’aux tables du recueil Lebon comme si ce point était déjà acquis pour le Conseil d’État alors que la doctrine en fait un grand arrêt.

33 Civ. 1er, 2 avril 1963, AJDA, 1963.487, note J. Dufau.

34 J. M. Auby, Contribution à l’étude du domaine privé de l’administration, EDCE, 1958, p. 35.

35 R. Chapus, Droit administratif général, T. 2, Montchrestien, 2001, p. 470.

36 T. confl. 24 mai 1884, Veuve Linas, Rec. CE, p. 436 ; 24 novembre 1894, Loiseleur, Rec. CE, p. 631 ; CE 24 septembre 1986, Herbelin, Rec. CE, p. 221 ; CE 9 octobre 1991, SARL Endless, Dr. adm., 1991, no 419 ; T. confl. 18 juin 2001, Lelaidier, Dr. adm., 2001, no 214 ; T. confl., 19 janvier 2004, M. Pierrat, AJDA, 2004, 1045.

37 CE 16 juillet 1909, Ville de Paris, Rec. CE, p. 707, concl. Teissier ; S. 1909.111.97, note M. Hauriou.

38 Voir par exemple R. Chapus, op. cit., p. 531 ; J.M. Auby, P. Bon et J.B. Auby, Droit administratif des biens, Dalloz, 2003, p. 170.

39 Déc. no 96-378, DC, 23 juillet 1996.

40 Art. L.11.8 c. expr.

41 CAA Marseille 9 novembre 1999, commune de Morières-les-Avignon, AJDI, 2000.789, obs. R. Hostiou ; CE 23 juin 2004, commune de Proville, Rec. CE, p. 259 ; RFD adm., 2004, p. 858.

42 CE 28 novembre 1975, ONF c/Abamonte, Rec. CE, p. 602 ; D., 1976.355 note J.-M. Auby ; AJDA, 1976.148, note F. Julien-Laferriere ; RDP, 1976.1051, note M. Waline ; Rev. jur. env., 1976, p. 66, note A.-S. Mescheriakoff.

43 Ph. Godfrin, Préface à la thèse de C. Mamontoff, Domaine public et entreprises privées, L’Harmattan, 2003.

44 Cons. Const. 26 juin 2003, no 2003-473 D.C. ; AJDA, 2003.1404, note E. Fatôme et 1391, note J. Schœttl.

45 CE 21 mars 2003, Syndicat Intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité, CJEG 2003.341, concl. Austry ; RFD adm., 2003, p. 903 note J. Soulié.

46 Voir note 1.

47 Préface à la thèse de G. Maroger, op. cit.

48 G. Vedel, "Préface" à la thèse de J-F. Dénoyer, op. cit.

49 Sur cette thématique contemporaine voir J. Chevallier, "La gouvernance, un nouveau paradigme étatique ?", RF AP, 2003, p. 211 notamment.

50 Voir CE 26 mars 1999, Société EDA, Rec. CE, p. 108, concl. Stahl.

51 Ce processus enclanché par la loi du 5 janvier 1988 (art. 13) relative au domaine local a été ensuite appliqué par la loi du 24 juillet 1994 au domaine public étatique puis s’est diversifié sur celui-ci avec des lois particulières pour tel ou tel type d’opérations, par exemple la loi du 28 août 2002 relative à la construction d’équipements pour la police, la gendarmerie ou la justice.

52 Loi no 2003.699 du 30 juillet 2003. Il convient à ce propos de ne pas oublier que l’incorporation de nombre de dépendances dans les domaines public et privé résulte de la volonté du législateur dont la doctrine ne peut que prendre acte alors que ce classement obéit à des raisons contingentes. Ainsi de la création du domaine public hertzien par la loi du 17 janvier 1989 ou du rangement des chemins ruraux (ordonnance du 7 janvier 1959) et des immeubles de l’état à usage de bureaux (ordonnance du 19 août 2004) dans le domaine privé.

53 L’ordonnance de Moulins de 1566 était en ce sens une loi fondamentale du Royaume.

54 T. confl. 9 décembre 1899, S. 1900, p. 49, note M. Hauriou.

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