1054 Pour une analyse approfondie de l’ancien article 1135 v. la thèse de M. Jacques, Regards sur l’article 1135 du Code civil, préc., sur laquelle nous nous appuierons au cours des développements à venir.
1055 S’il était inconnu en droit des obligations, il était cependant utilisé en droit international. Il apparaît en effet selon M. Jacques (op. cit., n° 55 et s. pp. 120 et s.) pour la première fois au XIVe siècle sous la plume de Bartole (v. H. Batiffol, Les conflits de lois en matière de contrats, Étude de droit international privé comparé, préc., spéc n° 23, p. 21), qui, pour identifier la loi applicable au contrat, indique une distinction entre les effets du contrat – seuls relevant de la loi du contrat – et ses suites (« telles que les conséquences de l’inexécution, la mise en demeure, la prescription »).
1056 V. not. C.-B.-M. Toullier, Le droit civil français suivant l’ordre du Code, t. VI, préc., spéc. n° 197 p. 210 ; C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, vol. XXV, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t 2, 2e éd., Durand, Hachette, 1869, spéc. n° 20 p. 22 qui définit les suites comme des « obligations accessoires et complémentaires » ; J.-M. Boileux, Commentaire sur le Code civil contenant une explication sur chaque article séparément, t. II, 3e éd., Joubert, 1836, spéc. p. 540 ; R. Cabrillac, Droit des obligations, préc., spéc. n° 124, p. 125 ; Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 177, p. 358 : « “suites” : au terme allusif du Code civil, nous voudrions alors substituer ceux d’obligation complétive », mais plus nuancé ensuite (n° 178, p. 358) : « une frange des “suites” peut certainement prendre le nom d’obligations complétives », et n° 451, pp. 951 où l’auteur s’interroge en conclusion sur la possibilité de reconnaître l’existence d’effets complétifs non obligationnels, indiquant (p. 951) : « que les applications de l’article 1135 ne relèvent pas exclusivement de l’obligationnel est un point que, en l’état de sa rédaction cette disposition ne permet pas d’exclure » ; S. Drapier, Les contrats imparfaits, th., préf. G. Goubeaux, PUAM, 2001, spéc. n° 258 et s., pp. 315 et s. Contra v. not. J.-B.-V. Proudhon, Traité des droits d’usufruit, d’usage personnel et d’habitation, t. 1, 2e éd., Lagier, 1836, spéc. n° 103-104, p. 111-112 qui parle de « droits et d’obligations qui, quoique non exprimés, ne laissent pas d’être sous-entendus comme étant les effets naturels de la convention dans son espèce » ; A. Etienney-de Sainte Marie, La durée de la prestation.. Essai sur le temps dans l’obligation, préc., spéc. n° 852, p. 632 : « en matière de durée les suites de l’obligation suivant sa nature ne s’entendent pas nécessairement d’une “obligation après l’obligation’’ ».
1057 V. supra, n° 34.
1058 Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 27, p. 48.
1059 Ibid., spéc. p. 49.
1060 Sur les deux sens de l’adjectif, v. supra, n° 70.
1061 Sur le choix de cet adjectif, v. Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 178, pp. 358-359.
1062 Ibid., spéc. n° 236 à 331, pp. 475 à 708. Par où l’auteur semble à nouveau entendre le terme de « suites » en un sens strictement obligationnel.
1063 Ibid., spéc. n° 28-4, p. 55. La Cour de cassation l’a par ailleurs explicitement affirmé : v. Cass. soc. 4 déc. 1996, n° 94-40.693 et 94-40.701, Bull. civ. V, n° 421 ; RTD civ. 1998, p. 221, obs. N. Molfessis ; JCP G 1997, 228 ; RJS 1997, n° 47.
1064 On peut observer en filigranes dans les propos de l’auteur la distinction classique entre l’équité objective, celle qui se développe à l’intérieur de et conformément au droit, et par laquelle le juge peut « créer un système de règles de droit en parallèle au système préexistant devenu trop rigide, et l’adapter aux transformations de la société », et l’équité subjective, celle par laquelle le juge « modère partiellement, en considération des circonstances de l’espèce, l’application, injuste en pratique, de la règle de droit » (N. Dion, « Le juge et le désir du juste », D. 1999, pp. 195 et s., spéc. n° 13). Sur la distinction v. C. Albiges, De l’équité en droit privé, th., préf. R. Cabrillac, LGDJ, 2000, spéc. n° 15 et s. pp. 11 et s. ; J. Carbonnier, Introduction, Droit civil, Thémis, 1991, spéc. n° 14, p. 43.
1065 Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 320, p. 664.
1066 V. M.-A. Frison-Roche, « Le modèle du bon juge Magnaud », in Mélanges en l’honneur du Doyen Georges Wiederkehr, Dalloz, 2009, pp. 335 et s.
1067 Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 319, p. 660.
1068 Ibid. p. 661.
1069 Ibid. p. 660.
1070 Ibid. p. 662.
1071 Ancien article 1135 du Code civil : « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
1072 V. supra, n° 34.
1073 Pour une démonstration, v. Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 50 et s. pp. 112 et s. L’auteur montre en effet que le recours aux contrats de bonne foi a moins permis un élargissement du champ contractuel du contrat qu’une modification du régime qui lui est applicable, voyant dans l’apparition de « la règle qui veut que l’on s’abstienne de tout dol ; la sanction de la violence, de l’erreur et de la lésion, et d’une certaine manière l’interdiction de l’enrichissement sans cause ; la possibilité donnée au juge de moduler sa décision en considération du retard apporté à l’exécution ; la promesse du double en cas d’éviction ; la garantie des vices de la chose ; la subordination du transfert de propriété au paiement du prix ; l’interdépendance des obligations du vendeur et de l’acquéreur […] ; la responsabilité étendue à la faute in omittendo […] ; l’extension du préjudice réparable à l’intérêt d’affection […] ; la faculté judiciaire de condamner à des intérêts même si la demande n’en a pas été faite ; celle de faire jouer la compensation ; l’apparition des dommages et intérêts moratoires ; l’octroi de mesures conservatoires au créancier, etc » (n° 50, p. 114) les principaux apports des actions de bonne foi.
1074 V. Ph. Jacques, ibid., spéc. n° 54, pp. 118-119.
1075 V. supra, note 527.
1076 V. la distinction dans le droit romain (M. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, préc., spéc. note 1, p. 544 ; et les auteurs cités note 534) ; J. Domat, op. cit., spéc. p. 24 ; S. von Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, préc., t. II, Liv. V, chap. X, §2, p. 93 ; F. D. Tronchet, in P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. XIII, préc., spéc. p. 54 (le rôle joué par la nature du contrat dans l’identification des qualités naturelles n’est cependant révélé paradoxalement que dans la définition des qualités accidentelles, puisque l’auteur après avoir défini les qualités naturelles ajoute « mais les qualités accidentelles ne suivent en aucune manière de la nature du contrat ») ; R.-J. Pothier, Traité des obligations, préc., spéc. n° 7, p. 7 : « les choses qui sont seulement de la nature du contrat sont celles qui, sans être de l’essence du contrat, font partie de ce contrat, quoi que les parties contractantes ne s’en soient point expliquées, étant de la nature du contrat que ces choses y soient renfermées et sous-entendues ».
1077 J. Domat, eod loc.
1078 La suite des propos de l’auteur est en ce sens : après avoir affirmé cette règle l’auteur poursuit (ibid.) : « de sorte que l’on peut distinguer trois sortes d’engagements dans les conventions. Ceux qui sont exprimés. Ceux qui sont des suites naturelles des conventions. Et ceux qui sont réglés par quelque loi, ou quelque coutume ».
1079 Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 34, p. 85.
1080 Ph. Jacques parle de « repère » (v. op. cit., passim et not. n° 33, p. 82 ; n° 38, p. 89).
1081 Sur cet emploi v. aussi supra, n° 34.
1082 En ce sens v. Ph. Jacques, ibid., spéc. n° 32, p. 80 ; 34, p. 82 et 57, p. 126.
1083 Rappr. G. Cornu, Regards sur le titre III du livre III du Code civil, « des contrats ou des obligations conventionnelles en général » : essai de lecture d’un titre du Code, DEA de droit privé, Les cours de droit, 1977, spéc. n° 73 : « la détermination du contenu obligationnel dépend, au moins en partie, d’une analyse de la nature de l’obligation (inséparable de la nature de la convention, et de l’économie générale de l’opération) ».
1084 Infra, n° 226.
1085 Le législateur lui-même estime du reste, dans le commentaire qu’il fait de sa réforme, que l’article 1194 reprend « quasi intégralement l’actuel article 1135, à l’exception du remplacement du terme de “convention” par celui de “contrat” ». (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n° 0035 du 11 février 2016 texte n° 25).
1086 H. Batiffol, « Droit et nature des choses dans la philosophie française du droit », in Droit et nature des choses, colloque de philosophie du droit comparée, Toulouse, 16-21 sept. 1964, Dalloz, 1965, pp. 93 et s., spéc. p. 94.
1087 H. Batiffol, ibid.
1088 En ce sens Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 40, p. 95 qui définit l’économie du contrat « comme la nature particulière que révèle la structure propre du contrat » ; C. Larroumet « L’intervention de la responsabilité délictuelle dans le domaine de la responsabilité contractuelle en droit français à la lumière des expériences étrangères », RDMcGill, 1982, vol. 27, n° 4, pp. 839 et s., spéc. n° 13, p. 850 : l’article 1135 fait appel à « l’économie objective du contrat ». Il est d’ailleurs intéressant de noter à cet égard que l’introduction en droit positif de la notion d’économie du contrat a été contestée au motif que celle de nature de la convention – notamment – était déjà suffisante : v. not. J. Moury, « Une embarrassante notion : “l’économie du contrat” », D. 2000, chron. pp. 382 et s., spéc., n° 7 ; J. Mestre, « L’économie du contrat », RTD civ. 1996, pp. 901 et s.
1089 Sur le rôle de la cohérence dans l’intelligibilité d’un phénomène, v. supra, n° 127 et s.
1090 V. en ce sens Ph. Jacques, op. cit., spéc. note 5, p. 741, ainsi que les développements consacrés à la force normative des « obligations complétives », n° 439 et s. pp. 929 et s.
1091 Pour une démonstration détaillée de ce point, v. Ph. Jacques, ibid., spéc. n° 132 et s., pp. 249 et s.
1092 Sur les deux sens auxquels le terme d’accessoires peut être entendu, v. supra, n° 70.
1093 En ce sens Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 399, p. 847. Ce n’est cependant pas l’opinion finale de l’auteur.
1094 V. supra, n° 173 et s.
1095 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », art. préc.
1096 Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 398, p. 847.
1097 Ibid., spéc. n° 400, p. 849.
1098 Ibid.
1099 V. supra, note 951.
1100 V. not. H. Kelsen, « La théorie juridique de la convention », préc. ; P. Ancel, op. cit. ; Ph. Le Tourneau, « Rapport introductif au colloque tenu à Toulouse le 11 mars 2002 sur Loi et contrat », en ligne sur le site personnel de l’auteur : « c’est une évidence que les contrats sont créateurs de normes inter partes ».
1101 V. not. J. Ghestin, C. Jamin, M. Billiau, op. cit., 3e éd., spéc. n° 1 p. 1 ; J. Ghestin G. Loiseau et Y.-M. Serinet, op. cit., t. 1, spéc. n° 62 et s. pp. 49 et s. ; S. Pimont, op. cit., not. n° 165, p. 115 ; H. Kelsen, « La théorie juridique de la convention », préc. ; P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », préc. L’approche se retrouve en droit public : v. not. D. de Béchillon, « Le contrat comme norme dans le droit public positif », préc.
1102 V. not. J. Ghestin, C. Jamin, M. Billiau, ibid. ; J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, ibid., passim et not. n° 64, p. 50 ; n° 86, pp. 70-71 ; G. Rouhette, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, spéc. n° 224, p. 636 ; Th. Revet, « La prise d’effets du contrat », préc. : « le contrat porte des normes et des obligations ; plus précisément, l’essentiel des normes contractuelles consiste en des obligations » ; rappr. Ph. Le Tourneau, « Rapport introductif au colloque tenu à Toulouse le 11 mars 2002 sur Loi et contrat », en ligne sur le site personnel de l’auteur : « c’est une évidence que les contrats sont créateurs de normes inter partes ».
1103 V. not. H. Kelsen, « La théorie juridique de la convention », préc., spéc. §13 et s. où l’auteur emploie indistinctement le terme de convention et l’expression de norme contractuelle pour étudier la validité de la norme contractuelle ou convention ; P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », préc., où l’auteur semble souvent employer l’expression comme synonyme du terme contrat (v. par exemple n° 5 : la « norme contractuelle peut avoir divers objets, divers contenus », et l’auteur d’énumérer les effets que l’on a identifiés comme effets du contrat ; n° 7 où l’auteur utilise l’expression de loi contractuelle pour désigner le contrat ; n° 9 : « le caractère obligatoire des normes contractuelles ne se confond pas avec leur (éventuel) contenu obligationnel ».
1104 In op. cit., spéc. n° 398, pp. 846-847.
1105 Notamment dans le passage en partie cité, n° 400, p. 849 : « si certains éléments complétifs sont sans conteste unis aux obligations exprimées par les parties (les “clauses’’ de leur accord), en vertu d’un rapport d’accessoire à principal, rien n’interdit que d’autres éléments complétifs soient liés à la part non obligationnelle d’un accord, à ses aspects “obligatoires’’. La norme que cet accord constitue et qui est prise en considération par le droit, pourrait, en tant qu’elle est une norme juridique (ou pour qu’elle le devienne réellement) avoir ses propres effets complétifs ». On retrouve au demeurant cette assimilation chez M. Ancel (op. cit.).
1106 Outre qu’une telle description de l’extinction du contrat ne paraît pas rendre compte du droit positif. Car il est évident que le contrat ne s’éteint ni avec l’ensemble des effets obligationnels, ni sans quelque effet non obligationnel que ce soit. L’identification de l’efficacité survivant à l’extinction du contrat ne passe pas par la distinction entre effets obligationnels et effets non obligationnels.
1107 In op. cit., spéc. n° 399, pp. 847-848 : « sans admettre ce premier point [que l’extinction du contrat touche seulement l’obligationnel et non l’obligatoire], on ne peut en revanche envisager la place des obligations complétives durant l’après-contrat ».
1108 Pour une justification de ce point, v. supra, n° 226.
1109 In op. cit., spéc. n° 429 et s. pp. 914 et s.
1110 Ibid., spéc. n° 429, p. 915.
1111 V. infra, n° 241.
1112 V. supra, n° 173 et s.
1113 In op. cit., spéc. n° 400, pp. 850-852.
1114 Ph. Jacques, ibid.., spéc. n° 226, p. 457.
1115 La terminologie est empruntée à M. Fages (in Le comportement du contractant, préc., spéc. n° 588, p. 317).
1116 V. supra, n° 144.
1117 V. supra, n° 160.
1118 Inspiré de l’ancien article 1869 du Code civil régissant la durée des sociétés.
1119 « Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3 et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire ».
1120 « Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans ».
1121 A. Etienney-de Sainte Marie, La durée de la prestation. Essai sur le temps dans l’obligation, préc., spéc. n° 523-524, pp. 388-391.
1122 Il est vrai que pour Mme Etienney-de Sainte Marie le rattachement à la volonté des parties doit « relever d’une méthode objective », passant par la nature du contrat sans considération pour, voire en contradiction avec, la volonté réelle des parties (ibid.).
1123 Infra, n° 241.
1124 C. Atias, « Les promesses implicites de stabilité (crédit, emploi) », préc.
1125 Ibid., spéc. n° 7.
1126 Sur la distinction de ces deux sanctions, v. not. S. Gaudemet, La clause réputée non écrite, th., préf. Y. Lequette, Economica, 2006, spéc. n° 96 et s. pp. 53 et s. ; J. Kullmann, « Remarques sur les clauses réputées non écrites », D. 1993, pp. 59 et s.
1127 Art. L. 124-1 Code des assurances (issu de l’article 50 de la loi du 13 juillet 1930) : « dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé ».
1128 Cass. civ. 1re 19 déc. 1990, n° 87-11.717, 87-17.586, 88-12.863, 88-14.756, 88-19.441, 87-19.588 ; JCP G 1991, II, 21656, note J. Bigot ; H. Groutel, « L’extermination des clauses limitatives dans le temps de la garantie des assurances de responsabilité », RCA 1991, chron. 4 ; Y. Lambert-Faivre, « La durée de la garantie dans les assurances de responsabilité : fondement et portée de la nullité de clauses « réclamation de la victime’’ », D. 1992, chron. p. 13 ; G. Viney, « La clause dite de réclamation de la victime en assurance de responsabilité », JCP G 1994, I, 3778 ; civ. 1re 16 déc. 1997, n° 94-17.061 et 94-20.060, Bull. civ. I, n° 370 ; JCP G. 1998, II, 10018 comm. P. Sargos ; Risques, déc. 1998, n° 36, obs. G. Durry ; civ. 2e 30 juin 2004, n° 03-16.231 et 01-17.354, Bull. civ. II, n° 336 et 155 ; RDI 2004, p. 416, note L. Grynbaum ; civ. 1re 28 sept. 2004, n° 01-11.474, Bull. civ. I, n° 212 ; D. 2004, p. 2688 ; civ. 2e 17 févr. 2005, n° 03-20.679, Bull. civ. II, n° 35 ; D. 2005, p. 665, note A. Astaix ; civ. 1re 12 avril 2005, n° 03-20.980 , Bull. civ. I, n° 185 ; D. 2005, p. 1302.
1129 En ce sens A. Etienney-de Sainte Marie, La durée de la prestation. Essai sur le temps dans l’obligation, préc., spéc. n° 854 et s., pp. 633 et s.
1130 Sur lesquelles v. supra, n° 178 et s.
1131 V. CA Paris 27 sept. 1977, D. 1978, p. 690, note H. Souleau ; 8 déc. 1978, RJ com. 1980, p. 186, note Ph. Le Tourneau (arrêt princeps) ; CA Versailles 25 janv. 1990, RTD civ 1990, p. 653, obs. J. Mestre ; Cass. com. 5 avr. 1994, n° 92-17.278, Bull. civ. IV, n° 149 ; D. 1995, somm. p. 90, obs. D. Mazeaud ; ibid., p. 355, note G. Virassamy ; JCP G 1994, I, 3803, n° 7, obs. C. Jamin ; CCC 1994, comm. 159, note L. Leveneur ; RTD civ. 1994, p. 604, obs. J. Mestre ; Cass. com. 20 janv. 1998, n° 96-18.353 ; Bull. civ. IV, n° 40 ; D. 1998, p. 413, note C. Jamin ; RTD civ. 1998, p. 675, obs. J. Mestre ; RJDA 1998, n° 582 ; CCC 1998 comm. 56, note L. Leveneur ; D. 1999, somm. p. 114, obs. D. Mazeaud ; 23 juin 1998, n° 96-10.015 ; RJDA 1998, n° 1213. La jurisprudence semble ici vouloir faire la distinction selon que les investissements ont été réalisés à l’initiative du concédant – auquel cas la résiliation par ce dernier est abusive (v. not. CA Paris 13 mai 1991, D. 1992, somm. p. 387, obs. D. Ferrier ; RTD civ. 1992, p. 394, obs. J. Mestre ; RJDA 1991, n° 91) – ou du concessionnaire – auquel cas cette même résiliation ne saurait être abusive (v. not. CA Paris 20 déc. 1990, CCC 1991, comm. 50, note L. Leveneur ; CA Paris 3 mars 1995, Let. Distri. 1995/3 ; Cass. com. 7 oct. 1997, Bull. civ. IV, n° 252 ; D. Affaires 1997, p. 1285 ; CCC 1998, comm. 20, note L. Leveneur ; RTD civ. 1998, p. 130, obs. P.-Y. Gautier ; JCP G 1998, II, 10085, note J.-P. Chazal ; RTD civ. 1998, p. 370, obs. J. Mestre ; D. 1998, p. 413, note C. Jamin ; LPA 1998, n° 110, p. 9, note A. Constantin ; D. 1998, somm. p. 333, obs. D. Ferrier ; 11 mai 1999, n° 97-10.999 ; RJDA 1999, n° 918 ; Dr. et patr. 1999, p. 74, obs. P. Chauvel). Si l’on accepte d’adopter l’article 1194 comme fondement du prolongement temporel de l’engagement (v. infra, n° 240 et s.), il semble que le critère de l’abus doive procéder d’un examen non pas du comportement des parties, mais de la convention en cause, pour déterminer si cette dernière imposait ou non les investissements litigieux et susceptibles de rendre abusive la résiliation.
1132 Cass. com. 17 févr. 1965, n° 62-10.112, Bull. civ. III, n° 132.
1133 Cass. com. 12 déc. 1967, Bull. civ. III, n° 411 ; JCP G 1968, II, 15534, note J. Hémard.
1134 CA Paris 15 févr. 1990, RTD civ 1990, p. 653, obs. J. Mestre.
1135 Cass. soc. 29 janv. 1964, Bull. civ. V, n° 74.
1136 V. not. Cass. com. 17 févr. 1965, n° 62-10.112, préc.
1137 V. not. Cass. com. 20 janv. 1998 n° 96-18.353, préc.
1138 V. not. Cass. com. 5 avr. 1994, n° 92-17.278, préc. ; CA Paris 13 mai 1991, préc.
1139 Sur la réticence de la jurisprudence à prononcer une sanction en nature v. not. M. Pancrazi-Tian, op. cit. spéc. n° 271, p. 228. Pour une illustration en matière de rupture prématurée v. not. Cass. com. 22 octobre 1996, Bull. civ. IV, n° 260 ; D. 1997. somm. p. 173, obs. R. Libchaber ; ibid., p. 286, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1997, p. 123, obs. J. Mestre : la Cour de cassation censure la Cour d’appel pour avoir ordonné à l’auteur de la rupture prématurée le paiement du prix convenu pour l’exécution entière du contrat déduction faite des sommes versées en paiement des prestations effectuées, « alors que le prix, fût-il d’un montant forfaitairement convenu, n’était dû qu’en cas d’exécution de la convention, et qu’elle relevait que [l’une des parties] avait “résilié le contrat”, ce dont il résultait que, sauf existence d’une clause pénale, elle devait fixer le montant des dommages-intérêts dus par [cette partie] à [l’autre partie] ». Au reste cette réticence peut s’expliquer, dans la mesure où la confiance qui doit présider aux relations contractuelles a été altérée par l’abus que constitue la résiliation (sur cette justification, v. aussi infra, n° 497). Certains auteurs font également valoir la nécessaire protection de la liberté et de la volonté individuelle contre l’immixtion du juge (v. en ce sens not. A. Marais, « Le maintien forcé du contrat par le juge », LPA 2002, n° 7, pp. 197 et s.), mais cet argument peut ne pas emporter l’adhésion dans la mesure où cette liberté et cette volonté se sont exprimées lors de la conclusion du contrat et enchaînées selon les termes de ce contrat).
1140 V. supra, n° 206 et s.
1141 En ce sens v. not. J. Martin de la Moutte, L’acte juridique unilatéral, th., Toulouse, 1949, spéc. n° 317, p. 293 ; A. Etienney-de Sainte Marie, La durée de la prestation. Essai sur le temps dans l’obligation, préc., spéc. n° 549, p. 410. C’est d’ailleurs l’argument utilisé par ceux qui contestent au juge la possibilité de maintenir le contrat rompu v. not. V. Le Blan-Delannoy, « Le maintien judiciaire du contrat en cas de rupture abusive : l’impasse ? », LPA 2005, n° 16, pp. 6 et s., spéc. n° 9.
1142 V. not. Cass. com. 9 février 1976, Bull. civ. IV, n° 44, p. 38 : report à l’échéance du terme imposé par la convention ou l’usage des effets d’un préavis donné à trop bref délai ; 3 décembre 1991, n° 90-13.714 ; RJDA. 1992, n° 63 ; Revue Banque 1992, p. 734, note J.-L. Rives-Langes : obligation imposée à un banquier d’honorer un effet de commerce émis postérieurement à une révocation prématurée de l’ouverture de crédit consentie.
1143 V. not. A. Etienney-de Sainte Marie, La durée de la prestation. Essai sur le temps dans l’obligation, préc., spéc. n° 526, p. 391 : évoquant la possibilité d’octroyer au juge la faculté d’identifier dans les contrat à durée indéterminée une durée objective, l’auteur indique entre autres fondements possibles à cette faculté l’ancien article 1135 du Code civil (désormais article 1194) qui « offre encore bien des potentialités, comme en témoigne le rattachement d’une obligation implicite de stabilité » ; n° 851, p. 631 : « s’agissant aussi de restaurer la cohérence globale de la convention, au regard de la distorsion entre volonté exprimée et volonté nécessaire quant à la durée, l’article 1135 peut intervenir au renfort de l’interprétation objective » ; C. Atias, « Les promesses implicites de stabilité », préc., spéc. n° 2.
1144 Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 330, p. 704. On retrouve ici la double articulation de la règle à la nature de l’effet complété et ultimement à la nature de la convention elle-même, v. supra, n° 225.
1145 V. A. Etienney-de Sainte Marie, La durée de la prestation. Essai sur le temps dans l’obligation, préc., passim et spéc. n° 400 et s. pp. 295 et s.
1146 V. supra, n° 33.
1147 C. Atias, « Les promesses implicites de stabilité (crédit, emploi) », préc., spéc. n° 7, et 19.
1148 V. supra, n° 34.
1149 En ce sens v. la démonstration de Mme Etienney-de Sainte Marie, in La durée de la prestation. Essai sur le temps dans l’obligation, préc.,spéc. n° 510 et s., pp. 379 et s.
1150 Supra, n° 233.
1151 Tel est le cas de la durée minimale du bail à construction (v. not. TA Dijon, 9 mars 1999, Virly, RJF 6-99, n° 722 : ne constitue pas un bail à construction un bail de 18 ans prévoyant une faculté mutuelle de résiliation à l’issue de chaque période triennale), ou encore du bail à ferme qui est qualifié de convention d’occupation précaire en présence d’un droit de résiliation à tout moment.
1152 Sur lesquels v. supra, n° 154.
1153 Sur la subsidiarité de l’appel à l’équité comme source de l’effet complétif v. L. Larombière, Théorie et pratique des obligations, ou commentaire des titres III et IV, Livre III du Code Napoléon, Art.1101 à 1386, t. I, A. Durand et Pédone-Lauriel, G. Pédone Lauriel, 1885, spéc. n° 3, p. 384, qui met cependant sur le même plan à ce titre l’usage et l’équité : « on ne doit recourir à l’équité et à l’usage que dans le silence absolu de la loi » ; Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 321, p. 667 et note 4 sous le même numéro ; P. Jourdain, J.-Cl. Civil Code, art. 1382 à 1386, Fasc. 120-10 : Droit à réparation. Responsabilité fondée sur la faute. Notion de faute : contenu commun à toutes les fautes, actu. 7 nov. 2011, spéc. n° 29.
1154 V. supra, n° 233 et s.
1155 V. supra, n° 224.
1156 V. par ex. S. von Pufendorf, op. cit., spéc. t. II, liv. V, chap. X, §2, p. 93 ; C.-B.-M. Toullier, Le droit civil français suivant l’ordre du Code, t. VI, préc., spéc. n° 197 p. 210 ; C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, vol. XXV, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t. 2, préc., spéc. n° 20 p. 22 ; J. B. V. Proudhon, Traité des droits d’usufruit, d’usage personnel et d’habitation, préc., spéc. n° 105, p. 118 ; Y. Lequette, F. Terré, Ph. Simler et F. Chénedé, op. cit., spéc. n° 612, p. 692 ;Y. Picod, J.-Cl. Civil Code, Art. 1103 et 1104 - Fasc. unique : Contrats et obligations – Force obligatoire du contrat. – Bonne foi, actu. nov. 2019, spéc. n° 85. Cette lecture du reste est autorisée par la formulation de l’ancien article 1135 et du nouvel article 1194 qui tous deux présentent les « suites » du contrat en opposition à ce qui y est « exprimé ».
1157 In op. cit., spéc. n° 217 et s. pp. 440 et s.
1158 Pour M. Wicker (« Force obligatoire et contenu du contrat », in P. Rémy-Corlay et D. Fenouillet (dir.), Les concepts contractuels français à l’heure des Principes du droit européen des contrats, Dalloz, 2003, pp. 151 et s., spéc. n° 17 et s. pp. 163 et s.) il faut distinguer entre les « obligations accessoires objectivement nécessaires », « sans lesquelles le contrat perdrait toute utilité », imposées par la « nature » ou « l’objet » du contrat, qui sont impératives, et les « obligations accessoires simplement utiles » qui peuvent être écartées par la volonté des parties. Pour Mme Rochfeld (Cause et type de contrat, préc, spéc. n° 365, pp. 332-333) sont impératives les « obligations [accessoires] causales » « retenues en considération de la finalité d’un accord de volonté » par opposition aux « obligations simplement “greffées’’ sur le contrat, non plus en considération de sa finalité mais sur le fondement d’impératifs d’ordre public ». L’inconvénient des critères ici énoncés est qu’ils se confondent finalement avec ceux qui permettent d’identifier les effets complétifs eux mêmes : c’est le propre en effet des effets complétifs que d’être articulés à la nature de la convention et d’être indispensables à son utilité. M. Jacques (op. cit., spéc. n° 440 pp. 930 et s.) propose alors un autre critère qui résiderait dans l’autorité attribuée à la source de l’effet complétif : lorsqu’il est imposé à partir de la loi il serait impératif ou supplétif selon que la loi le serait elle-même ; lorsqu’il est imposé à partir d’une norme coutumière, il serait toujours supplétif parce que pour l’auteur la norme coutumière l’est également (v. ibid., spéc. n° 292-294, pp. 592-600) ; enfin lorsque l’effet complétif est imposé par l’équité il serait à l’inverse selon l’auteur toujours impératif « pour la raison que l’on n’imagine pas que les juges reconnaissent telle “suite’’ pour des raisons d’équité puis acceptent que les parties l’excluent » (ibid., spéc. n° 440, pp. 931-932). Au soutien du caractère impératif des effets complétifs dérivant de l’équité l’auteur avance également – s’appuyant sur le constat de M. Sourioux (in « Rapport français », in Association Henri Capitant, Le rôle de la pratique dans la formation du droit. Journées suisses de Lausanne, Neuchâtel et Genève, Journées internationales de l’Association Henri Capitant, t. XXXIV, Economica, 1985, pp. 85 et s., spéc. n° 24, p. 93) – la jurisprudence qui condamne les clauses non seulement contra legem mais également celles qui contrarient les créations prétoriennes ; ou encore (ibid. spéc. pp. 933-934) le fait que la mobilisation du complétif vise à rendre les accords des parties « juridiquement présentables » et que « dans cette mesure au moins on pourrait même estimer que dans cette zone là au moins (celle que trace le complétif selon l’équité), les exigences du Droit, révélées par un effort doctrinal puis consacrées par la jurisprudence, s’imposent aux parties ».
1159 C’est le détour emprunté, à la suite d’autres (v. not. Ph. Simler, J.-Cl. Civil Code, Art. 1156 à 1164, Fasc. 20 : Interprétation des contrats, mise en œuvre: rôles respectifs des juges du fond et de la Cour de cassation, 1992, spéc. n° 40) par Mme Etienney-de Sainte Marie (in La durée de la prestation. Essai sur le temps dans l’obligation, préc., spéc. n° 843 et s., pp. 624 et s.).
1160 V. supra, n° 226.
1161 V. supra, note 1158.
1162 Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 440, pp. 931-932.
1163 Ibid., p. 934.
1164 Ibid., pp. 931-932.
1165 Sur laquelle v. supra, n° 233.
1166 V. art. L. 411-5 du Code rural et de la pêche maritime pour le bail à ferme.
1167 V. supra, n° 235 et s.
1168 V. not. A. Etienney-de Sainte Marie, La durée de la prestation. Essai sur le temps dans l’obligation, préc., spéc. n° 825 et s., pp. 609 et s.
1169 Ibid., n° 845, p. 626.
1170 Ibid., n° 525, p. 390.
1171 Ibid., n° 527, p. 392.
1172 Ibid., n° 557 et s. pp. 417 et s.
1173 C. Atias, « Les promesses implicites de stabilité », préc., spéc. n° 7.
1174 M. Rouhette le premier (v. Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, préc., spéc. n° 105, pp. 383 et s.) bientôt suivi par d’autres (not. Ph. Jacques, op. cit. spéc. n° 187 et s. pp. 373 et s.) a en effet démontré que la volonté à la source du contrat n’est pas la volonté psychologique mais la volonté saisie par le droit, et que dans cette mesure elle peut se détacher de la conception que s’en font les parties contractantes. L’opinion n’est cependant pas majoritaire en doctrine (v. la présentation de la conception « classique », « psychologique » de la volonté de contracter par M. Jacques, in op. cit., spéc. n° 184 et s. pp. 168 et s.).
1175 L’artifice, « moyen ingénieux et habile » (selon la définition donnée par J. Rey-Debove et A. Rey (dir.), in Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Le Robert, 2016, v° artifice, sens 1) réside ici dans l’assimilation, déjà soulignée (v. supra n° 241), de l’incohérence à une forme d’obscurité.
1176 V. not. E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique, préc. (la doctrine de l’autonomie de la volonté telle que la présente l’auteur n’a cependant jamais été de droit positif. v. en ce sens déjà J. Bonnecase, Supplément au Traité de Baudry-Lacantinerie, t. II, Sirey, 1925, spéc. p. 441-442 qui considère que l’exposé frise « l’injustice à l’égard de la doctrine classique ») ; M. Waline, L’individualisme et le droit, th., préf. F. Mélin-Soucramanien, Dalloz 2007, reprod. en fac.-sim. de la deuxième éd., Domat-Montchrestien, 1949, spéc. n° 91 et s. pp. 169 et s. ; et plus récemment v. par ex. G. Cornu, Cours du droit 1971-1972, Les cours de droit, Paris, 1972, spéc. p. 236 ; G. Rouhette, « La force obligatoire. Observations critiques », D. Harris et D. Tallon (dir), Le contrat aujourd’hui : comparaisons franco-anglaises, LGDJ, 1987, pp. 27 et s., spéc. n° 5 p. 32 ; F. Chénedé, « De l’autonomie de la volonté à la justice commutative du mythe à la réalité », Droit et philosophie. Annuaire de l’Institut Michel Villey, Dalloz, 2012, n° 4, pp. 155 et s.) ; D. Galbois-Lehalle, op. cit., spéc. n° 440 et s., pp. 264 et s. ; plus nuancé, E. Savaux, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité, préc., spéc. pp. 162 et s. : l’auteur montre « qu’à travers l’autonomie de la volonté la doctrine parle essentiellement, depuis l’origine, d’elle-même » (n° 214, p. 178).
1177 En ce sens v. not. Y.-M. Laithier, Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat. préc., spéc. n° 40, pp. 61-62. Pour des illustrations, v. not. J. Carbonnier. Droit civil, t. IV, Les obligations, préc., spéc. n° 16, pp. 53-54 ; J. Flour J.-L. Aubert et E. Savaux, op. cit., vol. 1, préc., spéc. n° 99 et s. pp. 88 et s. ; R. Cabrillac, Droit des obligations, préc., spéc. n° 16, p. 23. Et v. en ce sens plus spécialement en matière d’effets complétifs : J. Lopez Santa Maria, Les systèmes d’interprétation des contrats, th., Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris, 1968, spéc. n° 19, p. 61.
1178 V. not. R. Saleilles, Les accidents de travail et la responsabilité civile. Essai d’une théorie objective de la responsabilité délictuelle, Rousseau, 1897, spéc. p. 22 : « on attribue à la volonté des parties ce que l’on considère comme la volonté ou le désir de la loi... S’il en est ainsi il faut être franc : il faut déclarer nettement que les parties ont pu ne pas savoir ou ne pas vouloir répartir les risques dans le sens des exigences de la justice sociale, peu importe. Si la justice l’exige, la loi le leur impose » ; G. Dereux, De l’interprétation des actes juridiques privés, th., Rousseau, 1905, spéc. p. 467 et p. 487 ; E. Gounot, Le principe d’autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique, préc., spéc. p. 196 : « si vraiment l’équité est par elle-même sans valeur juridique propre et par conséquent impuissante à servir de base valable à un jugement, pense-t-on sérieusement que la supposition d’une volonté absente puisse fournir aux décisions du juge un fondement plus solide ? » ; Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 219, pp. 443-444 : « en matière contractuelle chercher à fonder absolument tout effet de droit sur la volonté psychologique de celui qu’il concerne peut aboutir au constat soit d’une absence d’accord, soit, plus profondément d’une absence de toute volonté en ce sens. Or il n’est pas de bonne politique juridique de dire à un contractant ce qu’était sa psychologie si l’on n’est pas assuré de celle-ci » ; G. Marty, « Rôle du juge dans l’interprétation des contrats », in Association Henri Capitant, Études sur le rôle du juge. Travaux du groupe français, Journées internationales de l’Association Henri Capitant, t. V, Dalloz, 1950, pp. 84 et s., spéc. p. 100 : « il n’est pas bon pour le justiciable de voir affirmer en justice comme vérité ce qui ne correspond pas à la réalité » ; J. Mestre, RTD civ. 1986, pp. 342 et s., spéc. p. 345 : le « recours judiciaire à la volonté présumée des parties ne [...] parait guère souhaitable, tant il ouvre la porte à l’insécurité des relations juridiques et, tout compte fait, à un certain arbitraire du juge ».
1179 V. supra, n° 226.
1180 V. les auteurs cités supra, note 1088.
1181 Sur la disparition de la notion de cause dans la nouvelle codification, v. supra, n° 136.
1182 L’un des objectifs affichés de la réforme du droit des obligations était d’ailleurs de « renforcer l’accessibilité du droit » (art. 8 de la loi n° 2015-177 du 16 févr. 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures).
1183 V. supra, n° 237.
1184 V. not. C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. XXIV, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, préc., spéc. n° 488, p. 486 ; F. Laurent, Principes de droit civil français, t. XVI, A. Durand et Pedone Lauriel, Bruylant Christophe et comp., 1875, spéc. n° 197, p. 257 ; C. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, Traité théorique et pratique du Code civil., préc., spéc. n° 431, p. 469 ; A. Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. 2, Dalloz, 7e éd., 1932, spéc. n° 67, p. 65 ; L. Josserand, Cours de droit civil positif français, t. II Théorie générale des obligations. Les principaux contrats du droit civil. Les sûretés, préc., spéc. n° 590, p. 370 ; G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, LGDJ-Lextenso, 3e éd., 2010, spéc. n° 19, pp. 66 et s. ; J. Flour J.-L. Aubert et E. Savaux, op. cit., vol. 3, préc., spéc. n° 157, p. 147 ; Ph. Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats 2018/2019, préc. spéc. n° 3212.11 ; G. Rouhette, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, préc., spéc. n° 12, pp. 121-122 ; C. Chabas, L’inexécution licite du contrat, th., préf. J. Ghestin, avant-propos D. Mazeaud, LGDJ, 2002, spéc. n° 139, p. 132 ; V. Louis-Apokoustos, La primauté contemporaine du droit à l’exécution en nature, th., préf. J. Mestre, PUAM, 2003 ; P. Grosser, Les remèdes à l’inexécution du contrat. Essai de classification, préc., n° 542 et s., pp. 694 et s. ; E. Debily, op. cit., spéc. n° 42 et s., pp. 58 et s. ; M. Fontaine, « Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles : synthèse et perspectives », in M. Fontaine, G. Viney, (dir.), Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, Études de droit comparé, Bruylant, LGDJ, 2001, pp. 1019, et s., spéc. n° 32, p. 1033 ; G. Viney, « Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français », in ibid. pp. 167 et s., et not. p. 171 ; D. Mazeaud, in Y.-M. Laithier et D. Mazeaud, « La nature de la sanction : satisfaction du bénéficiaire par des dommages et intérêts ou primauté de l’exécution forcée en nature ? », RDC 2012, n° 2, pp. 681 et s. Contra Y.-M. Laithier, Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, préc., spéc. n° 15 et s. pp. 37 et s. ; F. Bellivier et R. Sefton-Green, « Force obligatoire et exécution en nature du contrat en droits français et anglais : bonnes et mauvaises surprises du comparatisme », in Le contrat au début du XXIe siècle. Études offertes à Jacques Ghestin, préc., pp. 91 et s. ; D. Mainguy, « L’efficacité de la rétractation de la promesse de contracter », RTD civ. 2004, pp. 1 et s. ; Y.-M. Laithier, « La prétendue primauté de l’’exécution forcée en nature », préc.
1185 C’est ce qu’affirment les articles 1221 (« le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature […] ») et 1341 (« le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ») du Code civil. Pour des illustrations (sous l’empire de l’ancien droit, et en particulier de l’article 1184 du Code civil), v. not. Cass. civ. 3e 11 mai 2005, n° 03-21.136, Bull. civ. III, n° 103 ; RTD civ. 2005, p. 596, obs. J. Mestre et B. Fages ; CCC 2005, comm. 187, note L. Leveneur ; RDC 2006, n° 2, p. 323 obs. D. Mazeaud ; civ. 1re 16 janv. 2007, n° 06-13.983, Bull. civ. I, n° 19 ; RDC 2007, n° 3, p. 719, obs. D. Mazeaud ; ibid., p. 741, obs. G. Viney ; D. 2007, p. 1119, note O. Gout ; RTD civ. 2007, p. 342, obs. B. Fages.
1186 Cette doctrine établit principalement – et brevitatis causae – cette supériorité de l’exécution forcée sur deux plans. Sur le plan théorique d’abord elle estime que l’exécution forcée serait la sanction la plus respectueuse de la force obligatoire du contrat. Il y a en réalité ici confusion entre la règle – la force obligatoire du contrat – et sa sanction – l’exécution forcée du contrat (sur ce point v. plus longuement Y.-M. Laithier, Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, préc., spéc. n° 38 et s. pp. 58 et s.). L’exécution forcée ne protège pas davantage la force obligatoire que les autres formes de sanctions de l’inexécution du contrat. La protection de la force obligatoire réside dans la seule sanction – sous quelque forme que ce soit – de l’inexécution. Se profile en réalité derrière ce premier argument toujours le même spectre d’une théorie de l’autonomie de la volonté hégémonique dans l’appréhension du contrat et de son régime – ce qui encore une fois discrédite davantage la thèse que cette théorie sous-tend implicitement – : en assurant l’exécution de la prestation même prévue au contrat, il s’agit de faire advenir la volonté des parties telle qu’elle a été exprimée et figée dans l’acte. La supériorité de l’exécution forcée sur les autres sanctions de l’inexécution du contrat est également établie par cette doctrine sur le plan économique. Il est considéré qu’elle serait la mieux à même d’assurer non seulement l’efficacité du contrat lui-même mais encore plus largement celle du système d’échange qui repose sur cet instrument juridique. Et cela parce qu’elle permet au contractant d’être certain d’obtenir exactement ce qu’il a prévu d’obtenir à travers la conclusion du contrat. Cela permet ainsi au contrat de déployer son efficacité en toutes circonstances, utique, et ce faisant, en préservant la sécurité juridique, de nourrir la confiance nécessaire aux échanges et à la bonne santé économique du pays. La supériorité de l’exécution forcée en termes économiques repose cependant ici sur un double postulat. D’abord que l’exécution en nature satisfasse toujours le mieux l’intérêt que le contractant poursuivait à travers la conclusion du contrat. Cela n’est pas certain, pour deux raisons, soulignées par M. Laithier (not. in « La prétendue primauté de l’exécution en nature », préc.). Premièrement il entre dans l’acte de contracter une certaine part d’irrationalité, pouvant conduire l’homme non seulement, comme l’affirme l’auteur, à se lier inutilement, mais encore à ne pas prendre le plus court et le meilleur chemin contractuel qui mène à son but (v. en ce sens également P.-Y. Gautier, « Contre Bentham : l’inutile et le droit », RTD civ. 1995, pp. 797, et s.). Secondement le contrat, bien qu’étant selon la célèbre formule de Hauriou (in Principes de droit public, préc., spéc. p. 201) l’« entreprise la plus hardie qui puisse se concevoir pour établir la domination de la volonté humaine sur les faits, en les intégrant d’avance dans un acte de prévision » (sur cette conception du contrat, v. infra, n° 344), ne peut tout prévoir, et ce qui était utile au moment de la conclusion du contrat peut ne plus l’être lorsque l’exécution forcée est demandée. Cela bien sûr ne veut pas dire que l’exécution forcée ne soit pas dans certains cas la sanction la plus utile parce que la plus satisfactoire. Elle l’est assurément dans deux cas. D’une part lorsque la prestation promise est difficilement accessible autrement que par le débiteur, ou accessible de manière plus coûteuse ; d’autre part lorsqu’elle détermine largement la situation du créancier, par exemple en matière de contrats de dépendance. Mais de ce que dans certains cas l’exécution forcée est la sanction la plus appropriée, il n’est nul besoin de conclure à son érection en sanction de principe. Qu’elle ne soit pas une sanction de principe ne signifie en effet nullement qu’elle ne soit qu’une sanction subsidiaire, et que le juge ne pourra pas l’appliquer le cas échéant. Au contraire de ce qu’elle n’est la sanction la plus appropriée que dans certains cas, il paraît naturel de conclure à une liberté d’appréciation du juge. Sous-tend également la thèse de la supériorité économique de l’exécution forcée le postulat que cette sanction assurerait le mieux la confiance à la base de l’acte de contracter (v. J. Carbonnier, « Sociologie et droit du contrat », Annales de la faculté de droit de Toulouse, t. VII, 1959, pp. 113 et s., spéc. p. 120: « le contrat est peut-être assez naturellement une adhésion, un acte de foi, un acte de confiance »), et la sécurité juridique nécessaires aux échanges : parce que le contractant est certain d’obtenir son dû, il s’engagera confiant et plus facilement. Sans évoquer la relativité de toute certitude en matière de prévisions, le postulat peut encore être révoqué en doute. Car à nouveau ce n’est pas tant la forme de la sanction que la seule existence de la sanction qui suffit à assurer – dans la mesure du possible – que le contractant obtiendra son dû, et qui suffit ainsi à garantir la confiance et la sécurité juridique nécessaires aux échanges. On trouve d’ailleurs une illustration de ce fait en droit anglais : la sanction de principe y est la compensation pécuniaire, et le commerce ne semble pas en pâtir (v. Y.-M. Laithier, Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, préc., spéc. n° 278 et s. pp. 365 et s.). Le seul plan sur lequel on pourra concéder à l’exécution forcée une réelle supériorité sur les autres sanctions de l’inexécution contractuelle est celui des idées. L’exécution forcée prévaut sans doute effectivement par sa force évocatoire : comme l’indique M. Mazeaud (in Y.-M. Laithier et D. Mazeaud, « La nature de la sanction : satisfaction du bénéficiaire par des dommages et intérêts ou primauté de l’exécution forcée en nature ? », préc.), l’ériger en principe « reflète parfaitement l’idée selon laquelle, dans le modèle contractuel français, le contrat est autre chose qu’une valeur qui ne vaut qu’à travers l’intérêt qu’il représente pour le marché ». Nous ajouterons dans la même veine que l’exécution forcée est également le meilleur rempart à la faute lucrative. Mais à nouveau il nous semble que la seule existence d’une sanction consistant dans l’exécution forcée en nature, laissée à la libre appréciation du juge, suffit à s’assurer que l’exécution du contrat ne puisse être considérée par le débiteur uniquement comme un prix à payer. Car encore une fois que l’exécution forcée ne soit pas une sanction de principe ne signifie nullement qu’en l’espèce elle ne sera pas mise en œuvre. Sa fonction prophylactique n’est pas en jeu dans sa qualification en sanction de principe : il est en jeu dans sa seule existence. Même si l’exécution forcée n’est pas le principe, le débiteur l’encourt dès qu’il ne s’exécute pas, du seul fait qu’il s’agit de l’une des sanctions possibles de l’inexécution contractuelle.
1187 Sur cette conception v. supra, n° 160.
1188 Y.-M. Laithier, Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, préc., spéc. n° 101, p. 141 : « le contrat n’a pas seulement pour fonction de fournir un avantage mais de satisfaire un intérêt : l’intérêt à l’exécution du contrat. Or ce qui intéresse le créancier n’est pas seulement l’objet promis et non reçu mais l’utilité qu’il pouvait légitimement attendre de la fourniture de cet objet ».
1189 R.-J. Pothier, Traité du contrat de vente et des retraits selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, t. 1, Debure et Rouzeaud-Montaut, 1762, spéc. p. 214.
1190 V. not. J. Derruppé Les opérations de l’entreprise, Litec, 1972, spéc. n° 212, p. 165 ; Ph. Le Tourneau, Contrats informatiques et électroniques, Dalloz, 9e éd., 2016, spéc. n° 331-22, p. 346 : « il nous semble qu’un professionnel est tenu, de par sa qualité d’assurer au minimum un service après-vente (qui est distincte de la maintenance), indépendamment de toute garantie conventionnelle » ; Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 400, p. 848 : « le plus souvent ces obligations [dues entre parties après que chacune d’elles a pourtant exécuté ses principaux engagements] sont envisagées en qualité d’éléments exprimés par les parties, d’éléments au sujet desquels ces dernières se sont accordées. Néanmoins on pressent que certaines de ces obligations pourraient aussi intervenir de plein droit, en qualité d’obligations complétives » ; ibid., pp. 851-852 : « si l’attitude de nombre de commerçants, dont la communication insiste sur l’existence de ce genre de service, a tendance à l’occulter, il semble que, même en l’absence d’une telle “offre’’, des obligations de maintenance et de service après-vente pourraient être juridiquement dues, en application de l’article 1135 » ; M. Fontaine, « Fertilisations croisées du droit des contrats », in Le contrat au début du XXIe siècle. Études offertes à Jacques Ghestin, préc., pp. 347 et s., spéc. note 21, p. 356.
1191 Art. L. 1111-2, al. 2, du Code de la santé publique : « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ».
1192 Pour une illustration v. not. CE 2 sept. 2009, req. n° 292783, Lebon ; AJDA 2009, p. 1581 ; D. 2009, p. 2283, obs. C. de Gaudemont ; RDSS 2010, p. 104, note F. Dieu.
1193 Cette obligation d’information se distingue de celle qui est due au titre de la liquidation du contrat de mandat en général (sur laquelle v. infra, n° 290), en ce qu’elle est au service de l’utilité continue, dans le temps long, du contrat.
1194 V. supra, n° 179.
1195 Cette obligation est généralement remplie par la remise d’une notice d’utilisation, sauf quand cette dernière se révèle insuffisante : v. par ex Cass. civ. 1re 4 mai 1994, n° 92-13.377, Bull. civ. I, n° 163 ; RTD com. 1994, p. 768, obs. B. Bouloc : « ayant constaté qu’en l’espèce, les lacunes de la notice transmise à [l’acquéreur] ne permettaient pas à cet utilisateur, bien qu’il fût agriculteur, de connaître les conditions précises exigées pour une germination correcte des graines dans les conditions d’utilisation envisagées, les juges du second degré en ont exactement déduit que [le vendeur] avait manqué à son obligation d’information envers l’acquéreur » ; com. 19 déc. 1995, n° 93-17.645 : l’arrêt relève à la suite des juges du fond, entre autres défaillances, et pour conclure à un manquement du vendeur à son obligation de renseignement, qu’« un cahier de conduite clair et précis n’avait pas été élaboré pour être mis à la disposition de l’acheteur ».
1196 Cass. civ. 1re 25 juin 1996, n° 94-16.702, Bull. civ. I, n° 274 ; D. 1996, p. 188 ; RTD com. 1997, p. 309, obs. B. Bouloc : « l’obligation de délivrance du vendeur d’un matériel s’étend à sa mise au point » ; 3 juil. 2001, n° 99-15.412 : l’« obligation de délivrance [du vendeur de matériels complexes] n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue » ; com. 11 juil. 2006, n° 04-17.093 ; Gaz. Pal. 2007, n° 109, p. 39, note B. de Roquefeuil : « l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue » ; 10 févr. 2015, n° 13-24.501 ; D. 2015, p. 432 ; RTD com. 2015, p. 341, obs. D. Legeais ; ibid., p. 348, obs. B. Bouloc : « l’obligation de délivrance de machines complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». Sur cette obligation, v. T. Rouhette et C. Tilliard, « Mise au point sur les contours de l’obligation de délivrance des machines complexes », D. 2015, pp. 1683 et s.
1197 Cass. com. 12 nov. 2008, n° 07-19.676, Bull. civ. IV, n° 192 ; D. 2008, p. 3011 : « la cour d’appel, [...], a retenu dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le temps mis par le vendeur pour parvenir à rendre la machine opérationnelle était raisonnable » ; 18 juin 2013, n° 12-19510 : obligation d’assistance pour la mise en route harmonieuse du système.
1198 CA Paris 17 mars 1989, Expertises 1989, p. 117. Comp. cependant Cass. com. 7 mai 2008, n° 06-20.408, Bull. civ. I, n° 128 ; D. 2008, p. 1409 ; RDC 2008, n° 4, p. 1172, obs. G. Viney ; RTD com. 2009, p. 199, obs. B. Bouloc, qui affirme l’absence d’obligation d’assurer une efficacité à l’épreuve des évolution de la technique : « le défaut de conformité doit s’apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne peut résulter d’une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l’évolution de la technique ».
1199 V. les motifs des arrêts cités supra, note 1196. M. Le Tourneau a d’ailleurs forgé à propos de ces obligations rattachées à l’obligation de délivrance l’expression d’accessoires intellectuels (not. in Droit de la responsabilité et des contrats 2018/2019, préc., spéc. n° 3363.104), reprise ensuite par un arrêt CA Paris 4 juil. 2013, n° 11/22395 : « l’obligation de délivrance ne peut dans une telle hypothèse d’un produit spécifique sinon unique, ne pas s’entendre également de la délivrance de tout ce qui constitue les accessoires indissolublement liés à la livraison physique pour que le système tourne, dont les renseignements, informations et formations, c’est à dire les accessoires intellectuels, permettant d’obtenir les précisions indispensables à la prise en main et au bon usage de la chose ».
1200 V. supra, n° 70.
1201 V. supra, n° 47 et s.
1202 Supra, n° 69 et s.
1203 V. art. 1583 du Code civil : la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
1204 V. supra, n° 35.
1205 CA Aix-en-Provence 9 juill. 1961, D. 1961 p. 593.
1206 Cass. ass. plénière 30 mai 1986, n° 85-91432, Bull. civ. n° 8 ; R. p. 188 ; D. 1987, p. 109, note J. Penneau : « si la surveillance post-opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n’en demeure pas moins tenu, à cet égard, d’une obligation générale de prudence et de diligence ». Pour une illustration ultérieure v. par ex. civ. 1re 3 juin 2010, n° 09-13.591, R. 2010, pp. 396 et s. ; D. 2010, p. 1522, note P. Sargos ; JCP G 2010, 788, note S. Porchy-Simon ; RDC 2010, n° 4, p. 1235, note S. Borghetti ; RTD civ. 2010, p. 571, obs. P. Jourdain : le suivi doit être « conforme aux données acquises de la science ». Cette obligation s’applique aussi au vétérinaire : v. not. Cass. civ. 1re, 19 juil. 1988, n° 86-16.089 : obligation de suivi après la castration de chevaux.
1207 V. par ex. Cass civ. 1re 27 oct. 1969, Bull. civ. I, n° 315 ; D. 1970. p. 7 ; 9 mai 1983, n° 82-12.227, Bull. civ. I, n° 140 ; D. 1984, p. 121, note J. Penneau : nécessité de préciser les précautions à prendre après un traitement ou une opération ; CA Metz 17 avr. 2003, n° 02/000752, JCP G 2004, II, 10100, comm. P. Mistretta : information post-opératoire exagérément optimiste.
1208 Cass. civ. 1re 16 mai 2013, n° 12-21.338, Bull. civ. I, n° 102 ; D. 2013, p. 1271 ; ibid. 2014, p. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; RDSS 2013, p. 741, obs. F. Arhab-Girardin ; Gaz. Pal. 2013, n° 192, p. 12, note A. Zelcevic-Duhamel ; CCC 2013, comm. 269, note S. Hocquet-Berg ; RTD civ. 2013, p. 619, obs. P. Jourdain : « l’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient, l’obligation pour chacun d’eux, d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences ».
1209 V. not. Cass. civ. 1re 7 mars 2006, n° 04-16.179 ; D. 2006, p. 812, obs. I. Gallmeister ; RCA 2006, comm. 164, obs. C. Radé ; RTD civ. 2006, p. 565, obs. P. Jourdain.
1210 Cass. civ. 1re 19 févr. 2002, n° 99-21.220 ; RIDA juillet 2002 p. 399 ; Propr. intell. 2002. n° 5, p. 53, obs. A. Lucas.
1211 CA Agen 17 juin 1879, DP 1881, 1, p. 166.
1212 B. Fages, Le comportement du contractant, préc., spéc. n° 588 et s. pp. 317 et s.
1213 B. Fages, ibid.
1214 B. Fages, ibid., spéc. n° 590, p. 319.
1215 V. supra, n° 239.
1216 Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 330, p. 704.
1217 Ibid.
1218 Ibid., spéc. n° 319, p. 661 ; adde, p. 662 : l’équité agit « afin de tirer toutes les conséquences de l’état présent du droit positif, par inférences de ce que l’esprit de ce droit commande ». L’auteur indique par ailleurs en note de bas de page (note 2, p. 662) que « cette compréhension de l’équité est loin d’être personnelle » (v. les références citées par l’auteur, note 2 p. 662).
1219 L’exigence de sens et de cohérence se fait, il est vrai, plus prégnante pour ces effets là dans la mesure où, contrairement à ceux qui sont dérivés de la loi ou de l’usage, ils ne sont pas explicitement posés par le droit positif. Le sens et la cohérence de l’effet dégagé au moyen de l’équité seront alors un gage de son objectivité et de sa nécessité, caractères qui viendront pallier son absence de positivité. Mais de manière générale le mécanisme prévu par l’article 1194 du Code civil participe à la construction d’un régime du contrat sensé et cohérent.
1220 V. supra, n° 250.
1221 Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 330, p. 706.
1222 En ce sens v. Ph. Jacques, ibid., spéc. n° 319, p. 662 : « en regroupant toutes les règles applicables au moment de sa décision – disons au moins toutes celles qui consacrent déjà une obligation complétive de la finalité de l’accord litigieux qu’il a à connaître –, le juge peut inférer, sur le fondement mais aussi au moyen de l’article 1135, une autre règle. Ainsi peut être admise une autre obligation complétive, nouvelle, qui jusqu’alors n’était qu’en suspension dans le droit positif ».
1223 V. supra, n° 250 et s.
1224 Ph. Jacques, op. cit., spéc. n° 330, p. 706.
1225 Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., 1992, v° « mériter », sens 1.
1226 C’est un peu l’attitude de M. Jacques qui choisit de simplement étudier la théorie de l’article 1135 du Code civil sans s’aventurer dans sa mise en œuvre. v. Regards sur l’article 1135 du Code civil, préc., spéc. n° 219, p. 442.
1227 M. Jacques montre en effet (in op. cit., spéc. n° 324, pp. 671 et s.) que les décisions des juges du fond « découvrant » un effet complétif selon l’équité ne doivent pas échapper à la censure de la Cour de cassation, indiquant notamment (ibid., p. 673) que « l’“équité’’ de l’article 1135 connote un raisonnement juridique particulier, aux visées exclusivement normatives, en considération duquel le contrôle unificateur de la Cour de cassation est non seulement souhaitable, mais encore inéluctable ».
1228 V. sur ce point not. Ph. Jestaz et C. Jamin, La doctrine, préc. ; P. Roubier, « L’ordre juridique et la théorie des sources du droit », in Le droit privé au milieu du XXe siècle. Études offertes à Georges Ripert, t. I, LGDJ, 1950, pp. 8 et s., spéc. p. 25 ; P. Drai, Y. Chartier et D. Tricot, « La Cour de cassation face à la doctrine : trois opinions », Droits 1994, n° 20, pp. 107 et et s., spéc. p. 107 : « l’auteur du présent propos, juge depuis plus de quatre décennies [et alors premier président de la Cour de cassation], se souvient... de sa quête fiévreuse, au fil des espèces qui lui étaient soumises, du moindre signe de la Cour de cassation, pouvant lui révéler une certaine “doctrine”, au-delà d’une vaine et épuisante casuistique. Et le bonheur de ce juge était complet lorsqu’au travers des commentaires, mêmes critiques, des maîtres de l’Université, il pouvait atteindre et tenir ce fil conducteur, gage de la sécurité et de la prévisibilité de sa démarche » ; N. Molfessis, « Les prédictions doctrinales », in L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, PUF, Dalloz, éd. du Juris-Classeur, 1999, p. 141 et s., spéc. p. 162 ; M. Mekki, « Les doctrines sur l’efficacité du contrat en période de crise », préc., n° 4. Et spécifiquement sur le rôle de la doctrine dans la reconnaissance d’un effet complétif selon l’équité, v. Ph. Jacques, ibid., spéc. n° 325-1, pp. 676-677.
1229 V. not. J. Ghestin, G. Loiseau Y.-M. Serinet, op. cit., t. 1, spéc. n° 174 et s. pp. 181 et s. ; Y. Lequette, F. Terré, Ph. Simler, et F. Chénedé, op. cit., spéc. n° 35, p. 42 ; J. Ghestin, « L’utile et le juste dans les contrats », préc.. ; C. Guelfucci-Thibierge, « Libres propos sur les transformations du droit des contrats », RTD civ. 1997, pp. 357 et s., spéc. n° 23 ; contra P.-Y. Gautier, « Contre Bentham : l’inutile et le droit », RTD civ. 1995, pp. 797 et s.
1230 C. Guelfucci-Thibierge, ibid., spéc. n° 12.
1231 Ibid.
1232 Ibid., spéc. n° 25.
1233 Sur cette question v. également infra, n° 543 et s.
1234 Ph. Le Tourneau et M. Poumarède, Rép. de droit civil, Dalloz, v° Bonne foi, préc., spéc. n° 21.
1235 Sur lesquelles v. not. Ph. Le Tourneau et M. Poumarède, ibid. ; E. Zoller, in D. Alland et S. Rials (dir), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, v° Bonne foi ; R. Vouin, La bonne foi: notion et rôle actuels en droit privé français, th., LGDJ, 1939, spéc. n° 35, p. 55 ; Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, th., préf. G. Couturier, LGDJ, 1989, spéc. n° 12, p. 21 ; Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat. Essai d’une théorie, préc., spéc. n° 81, p. 81.
1236 Ph. Le Tourneau et M. Poumarède, ibid.
1237 V. infra, n° 545.
1238 V. Cicéron, Traité des devoirs, trad. française par E. Sommer, Hachette, 1877, livre I, VII, spéc. p. 32 : la bonne foi est « la fidélité et la sincérité dans les paroles et les engagements pris ».
1239 V. supra, n° 160 et s.
1240 V. not. R. Vouin, op. cit., spéc. n° 15, p. 25 ; Y. Picod, op. cit., spéc. n° 6, p. 11 ; Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat. Essai d’une théorie, spéc. n° 79, p. 79 ; V. Fortier, « La fonction normative des notions floues », RRJ, 1991-3, pp. 755 et et s., spéc. n° 2, p. 756 ; Y. Loussouarn, « Rapport de synthèse » in Association Henri Capitant, La bonne foi. Journées louisianaises de Baton-Rouge et la Nouvelle-Orléans, Journées internationales de l’association Henri Capitant, t. XLIII, Litec, 1994, pp. 7 et s., spéc. p. 9 ; P. Jourdain, « La bonne foi dans la formation du contrat, Rapport français », in ibid., pp. 121 et s., spéc. p. 122 ; B. Fauvarque-Cosson et D. Mazeaud (coord.), Terminologie contractuelle commune, t. 6, Société de législation comparée, 2008, v° Bonne foi, spéc. n° 1 p. 207.
1241 V. supra, n° 136.
1242 V. supra, n° 139.
1243 V. not. J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, op. cit., t. 2, spéc. n° 2068, pp. 769 et s. ; H. Capitant, De la cause des obligations (Contrats, engagements unilatéraux, legs, préc., spéc. n° 7 pp. 28 et s. ; A. Cermolacce, Cause et exécution du contrat, th., préf. J. Mestre, PUAM, 2001 ; G. Cornu, note au S, 1951, I, p. 125.
1244 V. not. Cass. civ. 30 déc. 1941, D. 1942, p. 98; civ. 1re 16 déc. 1986, n° 85-11.396, Bull. civ. I, n° 301 ; RTD civ. 1987, p. 750, obs. J. Mestre ; 17 janv. 1995, n° 92-21.193, Bull. civ. I, n° 29 ; JCP G 1995, I, 3843, n° 4, obs. M. Fabre-Magnan ; Gaz. Pal. 1997, 1, pan. p. 193, note G. Decocq.
1245 Avant la réforme du droit des obligations la disparition de la cause a pu être sanctionnée en jurisprudence par la caducité du contrat : v. not. Cass. civ. 1re 30 oct. 2008, n° 07-17.646, Bull. civ. I, n° 241 ; D. 2008, p. 2937 ; D. 2009, p. 747, obs. P. Chauvin et C. Creton ; RTD civ. 2009, p. 111, obs. J. Hauser ; ibid., p. 118, obs. B. Fages ; JCP G 2009, II, 10000, obs. D. Houtcieff ; 10 sept. 2015, n° 14-20.498 ; D. 2015, p. 2361, note D. Mazeaud. Plus généralement cependant la jurisprudence ordonne des restitutions pour la partie du contrat inexécutée à partir de la disparition de la cause sans donner de fondement technique à ces restitutions : v. not. Cass. civ. 1re 16 déc. 1986, n° 85-11.396, préc. ; 17 janv. 1995, n° 92-21.193, préc. ; Civ. 3e 30 oct. 2002, n° 01-01.219, Bull. civ. III, n° 211 ; Defrénois 2003, p. 249, obs. R. Libchaber ; RDC 2003, n° 1, p. 115, obs. G. Lardeux. Désormais l’article 1186 al. 1er du Code civil devrait permettre de sanctionner la disparition de la contrepartie par la caducité.
1246 On exclura dans l’examen de ces garanties la garantie d’éviction du fait personnel qui relève d’une exigence de cohérence postcontractuelle, ce que nous examinerons sous l’étude plus générale de l’opposabilité du contrat aux anciens contractants (infra, n° 370).
1247 La question de savoir si l’on peut considérer les différentes garanties comme les manifestations d’un seul et même mécanisme est débattue en doctrine. En faveur d’une unité de la garantie, v. R. Saleilles, Étude sur la théorie générale de l’obligation d’après le premier projet de Code civil pour l’empire allemand, préc., spéc. n° 199, p. 220 ; Ch. Beudant, R. Beudant, et P. Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil français, t. XI, La vente, le louage des choses, avec le concours de M. Brèthe de la Gressaye, 2e éd., Rousseau, 1938, spéc. n° 187 et s., pp. 140 et s. ; A. Vergnes, De la garantie dans les contrats à titre onéreux, th., impr. de P. Carrère, Rodez, 1934, spéc. p. 9. B. Gross, La notion d’obligation de garantie dans le droit des contrats, th., préf. D. Tallon, Pichon et Durand Auzias, 1964 ; Y. Larivière, Essai d’une théorie générale de la garantie en matière de transfert de droit, th., dactyl., Paris, 1944.
1248 V. not. Brinz, Pandectes §327 (cité par Saleilles) ; Saleilles, ibid., spéc. n° 213, pp. 233-234 ; J. Huet, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, 1987, spéc. n° 3, p. 6 ; P. Coëffard, op. cit. Cette lecture de l’institution, originelle, a été permise dans un premier temps par le fait que le vice de la chose était assimilé à un cas de force majeure, la condition de l’extériorité de la chose n’ayant pas encore été dégagée (v. sur ce point P. Coëffard, ibid., spéc. n° 36, p. 20). Pour autant elle subsiste aujourd’hui sur d’autres fondements, notamment sur celui d’une mise en œuvre « rétrospective » de la règle res perit debitori qui permet de pallier la rigueur des effets de l’ancien article 1138 du Code civil (P. Coëffard, ibid., spéc. n° 37-38, pp. 21-22).
1249 V. not. H. L. J. Mazeaud et M. de Juglart, leçons de droit civil, t. III, vol. 2, Principaux contrats : vente et échange, Montchrestien, 6e éd., 1984, spéc. n° 970, p. 282 ; Y. Larivière, op. cit., not. n° 61, pp. 142-143 ; B. Gross, op. cit., spéc. n° 85 et s. pp. 86 et s. ; C. Hochart, La garantie d’éviction dans la vente, th., préf J. Ghestin, LGDJ, 1993, spéc. n° 313 et s. pp. 245 et s.
1250 Garantie des vices apparents dans la vente d’immeuble à construire (art. 1642-1 du Code civil) ; garantie des défauts d’isolation phonique dans le même contrat (art. L. 111-11 du Code de la construction et de l’habitation).
1251 Garanties de conformité due au consommateur dans la vente conclue entre un professionnel et un consommateur (art. L. 211-1 à L. 211-18 du Code de la consommation) ; garantie de parfait achèvement (art. 1792-6 du Code civil, qui « permet d’obtenir la réalisation ou la prise en charge du coût de l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché » (F. Linditch, Rép. de droit immobilier, Dalloz, v° Responsabilité décennale, actu. nov. 2019, spéc. n° 49)) ; garantie de livraisons (art. L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation : garantie « contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et à délais convenus »).
1252 Garantie des vices cachés dans la vente (art. 1641 et s. du Code civil) ; garantie décennale due par les constructeurs (art. 1792 et s. du Code civil : garantie contre les « dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ») ; garantie biennale « de bon fonctionnement » due par les constructeurs (art. 1792-3 du Code civil).
1253 C. Atias, « L’obligation de délivrance conforme », D. 1991, pp. 1 et s., spéc. n° 1.
1254 Pour la garantie décennale, v. les références citées par B. Boubli, in Rép. de droit civil, Dalloz, v° Contrat d’entreprise, actu. déc. 2019, spéc. n° 518-519.
1255 V. en ce sens B. Gross, op. cit., spéc. n° 111, p. 111.
1256 Ainsi par exemple la jurisprudence a admis avec une partie de la doctrine (v. not. C. Aubry et C. Rau, Droit civil français, t. 5 par P. Esmein, 6e éd., Litec, 1952, spéc. §374, p. 411 ; J. Carbonnier, obs. sous Cass. civ. 1re 4 janv. 1958, RTD civ. 1958, p. 272 ; J. Borricand, « Observations sur le marché à forfait », D. 1965, chron., pp. 105 et s., spéc. p. 109 ; R. Saint-Alary, « La vente d’immeubles à construire et l’obligation de garantie à raison des vices de construction », JCP G 1968, I, 2146, spéc. n° 61) une garantie des vices cachés dans le louage d’ouvrage portant sur une chose mobilière, alors même qu’une telle garantie n’est prévue par le législateur que pour le louage d’ouvrage portant sur une chose immobilière (art. 1792 du Code civil) : v. not. Cass. civ. 4 janv. 1958, D. 1958, p. 457, note R. Rodière ; RTD civ. 1958, p. 272, obs. J. Carbonnier ; civ. 3e 30 mai 1969, Bull. civ. III, n° 443.
1257 Ainsi par exemple le contrat de vente a vu l’addition aux garanties initiales d’éviction et des vices cachés, de la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, art. L. 211-1 s. du Code de la consommation) ; le contrat de louage d’ouvrage portant sur une chose immobilière l’addition à la garantie décennale de la garantie biennale (d’abord insérée par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 à l’ancien article 2270 du Code civil puis par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dans un article 1792-3 du même Code) et de la garantie de parfait achèvement (issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, art. 1792-6 du Code civil).
1258 Ainsi sont apparues par exemple la garantie des vices apparents de construction dans la vente d’immeuble à construire (issue de la loi n° 67-547 du 7 juil. 1967), celle de livraison dans le contrat de construction d’une maison individuelle (issue de la loi n° 71-584, du 16 juil. 1971).
1259 Ainsi par exemple la vente d’immeuble à rénover, issue de la loi n° 2006-872 dite Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 juillet 2006, a été soumise aux garanties biennale et décennale prévues pour les constructeurs.
1260 Sur ce constat, v. supra, n° 161-162.
1261 Sur ce constat v. not. C Atias, « L’obligation de délivrance conforme », préc. ; G. Pignarre, « Et si on parlait de l’ordre public contractuel », RDC 2013, n° 1, pp. 251 et s., spéc. n° 21 : l’auteur note « en droit contractuel » « une poussée croissante et sans vergogne de l’ordre public de protection » (rappr. L. Aynès, « Le contrat, loi des parties », Cah. Cons. const., mars 2005, n° 17, Dossier « Loi et contrat », qui note de même « le dangereux développement de l’ordre public de protection de l’intérêt privé »). Ce souci de protection du contractant a en effet trouvé une expression toute particulière dans la conceptualisation d’un ordre public dit de protection (sur cette notion, v. not. G. Farjat, L’ordre public économique, th., préf. B. Goldman, LGDJ, 1963, spéc. n° 156, p. 118 ; G. Couturier, « L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vieille notion neuve », in Études offertes à Jacques Flour, Répertoire du notariat Defrénois, 1979, pp. 95 et s.). La notion apparaît explicitement pour la première fois sous la plume de Carbonnier (v. Droit civil, t. IV, Les obligations, préc, spéc. §71, p. 147), mais on en trouvait auparavant l’idée notamment chez Josserand (v. « La protection des faibles par le droit », Conférence donnée à Beyrouth en octobre 1934, publiée in Évolutions et actualités, Sirey, 1936, pp. 159 et s., spéc. p. 168 : « il faudra venir au secours des plus faibles qui risquent d’être absorbés, annihilés par les forts »). Une autre cristallisation de cette finalité assignée au droit peut être trouvée dans l’élaboration d’un droit de la consommation, entièrement justifiée par la volonté « d’organiser et de renforcer la protection de la catégorie de contractants considérée comme la plus exposée aux risques d’abus, les consommateurs » (P. Cramier, « Essai sur la protection du contractant professionnel (en marge du droit de la concurrence) (1re partie) », LPA 2000, n° 116, pp. 4 et s. ; sur ce point v. not. M.-S. Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation, th., préf. M.-A. Frison-Roche, Dalloz, 2001, spéc. n° 30, p. 44 ; n° 57 pp. 102 et s.).
1262 Sur ce point v. supra, n° 127 et s.
1263 Sur l’excès de règles en général, v. not. G. Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne, LGDJ, 1936, spéc. n° 14, pp. 26 et s. ; J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, spéc. pp. 107 et s. ; « L’inflation des lois », in Essais sur les lois, LGDJ DL 2014, pp. 157 et s. (l’auteur indique d’ailleurs que cet excès était déjà dénoncé en leurs temps par Tacite et Montesquieu) ; F. Terré, « La “crise de la loi’’ », APD, t. 25 La loi, 1980, pp. 21 et s., spéc. p. 23 ; B. Oppetit, « L’eurocratie ou le mythe du législateur suprême », D. 1990, pp. 73 et s. : qui analyse l’inflation législative due à la construction de l’Europe. Sur l’excès de règles en droit des contrats, v. not. F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, op. cit., spéc. n° 13, p. 21 : « on doit se demander au sujet du droit des obligations plus qu’en toutes autres matières si à la longue l’excès maladif des règles ne le tuera pas » ; G. Morin, « La désagrégation de la théorie générale du code », APD, Numéro spécial, Le problème du contrat, 1940, pp. 7 et s. (moins explicite) ; J.-L. Hérin, « La qualité de la loi », in B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), Actes du colloque « La réforme du travail législatif », Cahiers constitutionnels de Paris I, Dalloz, 2006, pp. 46 et s. L’expression d’inflation législative est cependant contestée (v. not. P. Mbongo, « De “l’inflation législative” comme discours doctrinal », D. 2005, pp. 1300 et s. : pour l’auteur « le discours de “l’inflation législative’’ participe précisément d’une forme de croyance devenue comparable dans la littérature des juristes à ce qu’est la “mondialisation’’ ou la “neutralité des banques centrales’’ dans la littérature des économistes »).
1264 Une telle conséquence de la reconnaissance d’une obligation générale de bonne fin nous semble en effet – au regard de l’élaboration actuelle du droit – utopique pour deux raisons : la première est la soumission désormais indéniable du droit français au droit européen, de sorte que si le législateur européen décide de l’existence d’une nouvelle garantie – comme il l’a fait par exemple pour la garantie de conformité du bien vendu au consommateur dans une directive 99/44/CE du 25 mai 1999 –, la France devra s’incliner. La seconde raison est que le législateur actuel prenant à rebours Portalis qui affirmait que « l’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière » (in « Discours préliminaire prononcé lors de la présentation du projet de la commission du gouvernement », préc., spéc. p. 470) – semble avoir le souci du détail – voir par exemple le régime des accidents de la circulation – et voudra sans doute préciser cette obligation générale de bonne fin pour certains contrats particuliers.
1265 V. les auteurs cités supra, note 1247.