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Les facultés de droit et le projet de réforme successorale de 1872 (proposition Delsol)

p. 35-39


Texte intégral

1Le 21 mai 1872, le député Delsol présentait devant l’Assemblée nationale une proposition de loi portant réforme du droit des successions1. En rupture avec le Code de 1804, l'auteur du projet préconisait de reconnaître au conjoint survivant une vocation héréditaire en cas de concours avec la parenté du défunt (descendants, ascendants ou collatéraux). Cette initiative parlementaire aboutit... dix-neuf ans plus tard, au vote de la loi du 9 mars 18912. Les prémisses de cette très laborieuse modification de notre législation successorale retiennent l’attention, dans le cadre de ce colloque, par la place qui fut alors faite aux facultés de droit.

2Au printemps 1873, la Commission parlementaire qui avait été chargée d’étudier la proposition Delsol demanda au ministre de la justice de consulter sur cette délicate question les corps savants, à savoir, d’une part, la Cour de cassation et les cours d’appel3 ; d’autre part, les facultés de droit4. S’agissant des juridictions, le procédé est assez courant –et bien connu–. Déjà au cours des travaux préparatoires du Code civil, le législateur avait recueilli avec attention les observations des hautes juridictions de l’ordre judiciaire5. La consultation des facultés de droit est plus rare, sans être exceptionnelle ; la pratique est apparue, semble-t-il, au cours de la monarchie de Juillet. Les facultés de droit ont été appelées à plusieurs reprises, sous le règne de Louis-Philippe, à émettre des avis sur les grands projets de réformation de la législation civile. Par exemple, en 1841, elles ont été interrogées sur l’opportunité d’une modification du régime hypothécaire, plus spécialement sur la création d’un livre foncier à l’allemande6. Idée qui, on le sait, sera malheureusement abandonnée... Dans le cas de la proposition Delsol, la consultation des facultés de droit a été menée entre 1873 et 1875. Neuf facultés ont répondu, dans les temps7, au ministre de la justice : il s’agit des facultés d'Aix, de Dijon, de Douai, de Grenoble, de Nancy, de Paris, de Poitiers, de Rennes et de Toulouse. Les avis de ces facultés ont été communiqués sous forme de mémoires, généralement manuscrits8.

3Ces savantes observations ont donné lieu à un rapport de synthèse, élaboré par l’un des membres de la Commission parlementaire, le député Humbert. A partir des travaux universitaires, Humbert –qui était également professeur de droit– a présenté à l’Assemblée nationale, le 29 décembre 1875, un panorama des opinions très variées ayant cours dans les facultés de droit sur le sort qu’il convenait de réserver au conjoint survivant9. La tâche du rapporteur n’a pas été aisée en raison de la diversité, tant en la forme qu’au fond, des neuf mémoires. Seule la faculté de Paris a repris pour base de travail le texte de la proposition Delsol. Les autres facultés ont adopté des modes de présentation qui leur étaient propres ; ajoutant parfois, proprio motu, des dispositions destinées à compléter le projet. Après avoir comparé avec soin les différents mémoires, Humbert a donc dû, afin d’en résumer les suggestions, "chercher un ordre tiré autant que possible du fond même du sujet, et distribuer ensuite dans ce cadre les observations des facultés"10.

I – LA REDACTION DES AVIS UNIVERSITAIRES

4Le rapport Humbert fournit de nombreuses indications sur la manière dont les avis ont été élaborés au sein des facultés de droit. On y décèle une rédaction en deux étapes.

5Le plus souvent, les facultés de droit –du moins les facultés numériquement importantes– ont désigné une commission chargée du travail préparatoire. Cette formation, qui ne comprenait que quelques membres, a établi, par votes successifs, un projet d’avis de la faculté. Le texte ainsi obtenu a ensuite été présenté à la faculté réunie en formation plénière, c’est-à-dire en présence de l’ensemble du corps professoral. Là, le même processus démocratique a conduit, vote après vote, à l’adoption d’un texte définitif, représentant l’opinion de la faculté de droit.

6Il est naturellement arrivé, dans certaines facultés, que la formation plénière désavoue les solutions initialement retenues par sa commission. Par exemple, la Commission de la faculté de Poitiers avait accordé au conjoint survivant, à la majorité, une moitié de la succession en usufruit en présence d’enfants communs et une réserve égale au quart en usufruit ; mais la faculté réunie repoussa ces deux propositions : elle écarta l’usufruit face aux enfants communs et exclut, en toute hypothèse, l’octroi d'une réserve successorale.

7Bien qu’il se présente lui-même comme un "résumé statistique", "une réduction très sèche de mémoires étendus", le rapport Humbert a donné aux parlementaires un tableau très précis et très nuancé des opinions de l’Université. Sur chaque point un peu controversé, le rapporteur de synthèse a pris soin de mentionner l’importance des majorités comme des minorités. Sur la question de la saisine successorale du conjoint survivant, il relève, par exemple, que la faculté de Douai l’a accordé par 5 voix contre 3, mais que la faculté de Paris l’a rejeté à la majorité d’une voix.

II – REMARQUES SUR LES AVIS DES FACULTES DE PARIS ET DE TOULOUSE

8S’agissant du fond, on dira juste quelques mots, à titre d’illustration, des observations de la faculté de droit de Paris, puis de celles de la faculté de droit de Toulouse.

9Le mémoire de la faculté de Paris, qui a fait l’objet d’une publication en 1874, est particulièrement riche. Il ne se limite pas à une discussion, puis à une approbation des vues principales de la proposition Delsol, il comporte lui-même un projet législatif "relatif aux droits de succession de l’époux survivant"11. La faculté de Paris s’y fait l’écho d’une opinion médiane, mais qui était sans doute dominante dans l’Université française. Loin des excès de certains de leurs collègues, les professeurs parisiens se prononcent pour la reconnaissance d’une vocation héréditaire en usufruit en présence des membres de la parenté, pour la création subsidiaire d’une créance alimentaire sur la succession du défunt et pour l’imputation des libéralités conjugales sur les droits successoraux. Ils prennent aussi parti sur d’autres difficultés, telle la question du rapport dont ils pensent que le conjoint survivant ne doit être ni débiteur ni créancier12.

10Par contraste, le mémoire de la faculté de Toulouse se distingue par son originalité.

11D’abord, sur le terrain légistique, les toulousains ont été les seuls à souhaiter que la réforme fasse l’objet d’une loi spéciale, et non d’une intégration dans le Code civil. Pour justifier le recours à une loi autonome, ils affirment que le procédé est "plus simple, plus commode et plus respectueux de la physionomie originale et historique du Code".

12Maintenant, pour ce qui est du fond13, le rapport toulousain paraît, à première vue, extrêmement progressiste, voire prophétique. Beaucoup des innovations proposées en 1874 n’ont été que récemment consacrées par le législateur. On y trouve la primauté de l’époux survivant sur les collatéraux ordinaires (réalisée par la loi du 26 mars 1957), le bénéfice de la saisine héréditaire (obtenue seulement avec l’ordonnance du 23 déc. 1958) ou encore l’octroi d’une réserve légale (réserve instituée par la loi 3 déc. 2001). Mais ce n’est, en réalité, qu’une apparence de modernité. Plus fondamentalement, ce programme témoigne d’un irréductible attachement aux anciennes institutions des pays de droit écrit. Se démarquant des autres facultés, la faculté de Toulouse a ainsi réclamé la reconnaissance d’une réserve héréditaire au profit de l’époux survivant14. Et pour étayer son audacieuse suggestion, elle rappelle que le douaire, pratiqué sous l’ancien droit, "était une sorte de légitime, puisque l’épouse pouvait faire rescinder les aliénations consenties par le mari sur les biens" qui en étaient grevés.

III – LE DIALOGUE ENTRE LE PARLEMENT ET L’UNIVERSITÉ

13La réforme de 1891 s’est indéniablement nourrie, même si la gestation a été longue –et même très longue– de la consultation menée auprès des facultés de droit15. Les facultés ont été unanimes dans leur approbation de la pensée de la proposition Delsol ; elles n’ont divergé que sur la manière d’accroître les droits successoraux du conjoint survivant. Très majoritairement, elles se sont toutefois prononcées pour l’attribution d’un droit en usufruit en présence des descendants16 –solution d’inspiration alimentaire qui sera finalement retenue par la loi du 9 mars 1891–. On doit relever, à l’occasion, que les tribunaux ont fait au projet de 1872 un accueil beaucoup plus mitigé. En effet, la Cour de cassation et huit cours d’appel sur vingt-six (les cours d’Aix, de Bordeaux, de Bourges, de Limoges, de Montpellier, de Paris, de Poitiers et de Rennes) ont émis l’avis qu’il convenait de repousser, purement et simplement, la proposition Delsol comme attentatoire aux droits de la parenté17

14La consultation des facultés de droit que nous venons d’évoquer constitue un exemple tout à fait remarquable de dialogue entre le Parlement et l’Université. Ce qui frappe l’observateur contemporain, c’est le caractère direct et institutionnel de cet échange. A la différence de la pratique actuelle, il n’y a dans cette demande d’avis aucune individualisation : d’une part, les parlementaires n’ont pas eu connaissance des opinions particulières de tel ou tel maître de l’Université ; d’autre part, il ne s’agit pas d’un rapport demandé à la "commission Vedel" ou au "groupe Carbonnier", mais d’une consultation des facultés de droit, prises dans leur ensemble, et qui interviennent en leur qualité-expressément rappelée par le rapport Humbert-de "corps savants", presque de corps intermédiaires.

15Aujourd’hui, où cette forme de participation des facultés à l’œuvre législative est tombée dans l’oubli, les universitaires sont sans doute à la recherche de nouveaux modes de communication avec le législateur. En utilisant les médias, en jouant sur l’effet de masse, ils ont dernièrement souhaité se faire entendre au moyen de pétitions18 (notamment à la suite de l’arrêt Perruche19 ou lors de la réforme successorale de 200120). Il n’est pas certain que la qualité du dialogue y ait vraiment gagné...

Notes de bas de page

1 Pour un rappel des textes du Code civil (rédaction de 1804) et des modifications proposées par Delsol, voir notamment le rapport préliminaire de Sebert, J.O., 11 mars 1876 Ass nat p. 1629 et 1630.

2 La loi du 9 mars 1891 s’intitulait modestement, "loi qui modifie les droits de l’époux sur la succession de son conjoint prédécédé". Elle n’apportait, il est vrai, de modification qu’à deux articles du Code civil (anc. art. 205 et 767 C. civ.), mais son apport idéologique (retour de l’idée –issue de l’ancien droit– que la loi successorale doit assurer au conjoint survivant un minimum vital) et technique (droit héréditaire en usufruit et créance alimentaire ; imputation des éventuelles libéralités conjugales) a été considérable. Il faudra attendre la loi du 3 décembre 2001 pour qu’une nouvelle orientation, très différente, soit donnée à la vocation successorale de la veuve, et plus rarement du veuf.

3 Pour un compte rendu de l’avis des juridictions, voir le Rapport Sebert, préc.

4 Sur cette consultation des corps savants de 1873 à 1875, on lira avec profit la belle thèse de Stéphane Lorange, Utopie et législation 1804-1905, thèse d’histoire du droit, La Rochelle, 2000, p. 136 et s., et les annexes no 14, 15 et 16.

5 P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. III.

6 L. Guillouard, "La révision du régime hypothécaire établi par le Code civil", Livre du centenaire, 1904, spéc. p. 420 et s.

7 Lors de la rédaction du rapport Humbert, il manquait encore les avis des facultés de Bordeaux et de Caen.

8 Il n’y a eu –à notre connaissance– que deux mémoires publiés, Observations présentées par la Faculté de droit de Paris sur la proposition de M. Delsol relative aux droits de succession de l’époux survivant, Paris, 1874. Arrivé en retard, le mémoire de la faculté de Caen a également été imprimé, Observations présentées par la Faculté de droit de Caen sur le projet de loi de M. Delsol concernant les droits de l'époux survivant, Caen, 1875.

9 "Rapport préliminaire Humbert", JO, 16 mars 1876, Ass. Nat., p. 1842.

10 "Rapport Humbert", préc.

11 Ouvrage préc., p. 47 à 52. Ce projet est également reproduit par S. Lorange à l’annexe no 16 de sa thèse de doctorat, préc.

12 Le projet de la faculté de Paris indique : "L’époux survivant n’a de droit que sur les biens laissés par le conjoint au jour de son décès ; il ne peut demander le rapport aux héritiers, et n’est pas soumis au rapport vis-à-vis d’eux". A l’inverse, les facultés de Douai, de Grenoble et de Toulouse considéraient "qu’il serait grave de déroger, même pour cette succession sui generis, aux règles du partage".

13 Pour ce qui est des droits ab intestat, la faculté de Toulouse prévoit d’accorder au conjoint survivant un quart en usufruit en présence de descendants, légitimes ou naturels, de collatéraux privilégiés ou d’ascendant. En cas de concours du conjoint avec des collatéraux ordinaires, elle admet –et elle est la seule à aller aussi loin– que le survivant a droit à la moitié de la succession en propriété, et au delà du 6e degré à la totalité de la succession.

14 Elle souhaite lui accorder une réserve du quart en usufruit, même en présence de descendants, prise sur la quotité disponible. Le rapport toulousain insiste longuement sur la nécessité de mettre le conjoint survivant "à l’abri d’une disposition injuste, d’une erreur ou d’une ingratitude non motivée".

15 La loi du 9 mars 1891 a réalisé une sorte de synthèse des différentes opinions universitaires ; sans surprise, elle a consacré une voie intermédiaire, modérée.

16 Il n’y a guère que la faculté de Dijon, qui pour éviter de modifier la loi des successions, a proposé de n’accorder au conjoint survivant, dans le besoin, qu’une créance alimentaire.

17 Rapport préliminaire Sebert, préc.

18 Voir notamment, R. Libchaber, "Une transformation des missions de la doctrine ?" RTD Civ., 2002, 608.

19 "La vie humaine comme préjudice ?", Le Monde, 24 novembre 2000.

20 "Libres propos sur une réforme successorale annoncée", D., 2001, point de vue, p. 2899.

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