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L’intention dans le crime d’inceste. Doctrine italienne et doctrine française (XVIe siècle‑XVIIIe siècle)
p. 485-512
Texte intégral
1Le 12 avril 2012, la cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg rend une décision de rejet de la requête présentée par P. Stübing (Stübing contre Allemagne)1. Celui-ci avait eu avec sa sœur, avec qui il n’avait pas été élevé, une relation sexuelle consentie et suivie, dont étaient nés quatre enfants. Condamné à plusieurs reprises pour inceste, il se vit infliger une peine d’emprisonnement. La sœur de Stübing n’avait pas été condamnée. Elle « était timide et introvertie, et celle-ci se trouvait sous la coupe de son frère », le tribunal de Leipzig avait estimé qu’elle n’était que « partiellement responsable de ses actes » et ne lui avait « infligé aucune sanction ». Stübing fut débouté des différents recours formés contre sa condamnation, jusqu’au rejet final par la cour constitutionnelle. Il avait alors saisi la cour de Strasbourg, pour atteinte à la vie privée. L’absence de consensus des législations européennes sur la répression de l’inceste conduisit la cour à s’en remettre aux droits nationaux. Elle estimait en outre que la décision de la cour constitutionnelle fédérale était justifiée « par la protection du mariage et de la famille contre la confusion des rôles familiaux découlant des relations incestueuses », et que l’interdiction posée par la loi s’expliquait aussi par « la nécessité de protéger l’autodétermination sexuelle ». La cour européenne jugea ainsi que les tribunaux allemands n’avaient pas excédé leur marge d’appréciation en condamnant le requérant et que les « buts poursuivis par les juridictions allemandes n’apparaissent pas déraisonnables ». La constatation d’une « domination » du frère sur la sœur a aussi joué, au même titre que le lien de parenté, pour atténuer la responsabilité de cette dernière, les juridictions allemandes n’étant toutefois pas allées jusqu’à lui reconnaitre un caractère de victime.
2Cette affaire met en évidence l’existence d’au moins deux types d’inceste dans le droit des pays d’Europe qui se rencontrent de manière cumulative ou alternative. En premier lieu, un inceste-prohibition, anthropologique, définit les interdits matrimoniaux. En disant avec qui on ne peut pas se marier, on désigne ceux avec qui on peut ou doit se marier. Il s’agit de définir une parenté2. Le crime constate donc la violation objective d’une prohibition matrimoniale qui vient protéger « le mariage et la famille contre la confusion des rôles familiaux ».
3Mais l’inceste est aussi analysé comme un acte de domination d’un membre de la famille sur un autre, un abus d’autorité, une violation de l’« autodétermination sexuelle ». Il désigne plus souvent un coupable et une victime dont le consentement ou plutôt l’absence de consentement sera déterminant. Cet élément psychologique vient transformer le co-auteur d’un interdit en victime d’un crime et la violation d’une prohibition matrimoniale en une atteinte à l’intégrité de la personne. C’est une forme de viol aggravé, la contrainte y est généralement présumée en raison de l’âge et/ou du lien d’autorité et fait de l’inceste une forme d’atteinte à l’enfance3. C’est la conception française contemporaine qui remonte aux réformes du code pénal de 1832 et 18634, après la disparition du crime sous la Révolution5. Cette vision rompt avec celle de l’ancien droit qui conservait une conception large et anthropologique d’une prohibition absolue fondée sur la parenté6. Elle fait des acteurs des co-auteurs du crime : « C’est le couple incestueux dans son entier, de par le danger qu’il représente, qui est visé » par la peine, écrit Fabienne Giuliani7.
4Pourtant, le droit pénal de l’ancien régime ne pouvait ignorer totalement toute question psychologique en la matière. La responsabilité pénale est fondée sur une adhésion à l’acte criminel8. Il conviendrait alors de se demander si, en la matière, l’absence de consentement peut excuser l’un des acteurs jusqu’à en faire la victime d’une domination. Cette question parfois évoquée dans des études sur la pratique judicaire, mériterait d’être approfondie sur un plan théorique. Pour ce faire, la recherche s’est en premier lieu orientée vers la doctrine pénaliste française des xviie et xviiie siècles. En matière d’inceste, les auteurs se trouvent confrontés à une absence de texte législatif. « Il y a cela de singulier dans notre Législation criminelle, qu’il ne s’y rencontre aucune Loi qui prononce une peine quelconque contre le crime d’inceste », dit Fournel9. Or, le fait que l’inceste soit une prohibition religieuse ou naturelle n’en fait pas pour autant un crime. Le crime n’existe que par le droit qui le définit et autorise le juge à le punir. Certes le droit canonique médiéval a déjà transformé la prohibition religieuse en droit, pour créer des empêchements au mariage et des infractions10, mais dans l’ordre ecclésiastique non dans l’ordre civil. Or si la théorie de l’arbitraire autorise le juge laïc à moduler les peines voire à choisir la peine adéquate, elle ne lui permet pas de créer directement des infractions11. En l’absence d’ordonnances royales ou de droit coutumier, l’infraction est un crime de Jus commune, construit par la doctrine à partir des sources romaines. Les auteurs français ne font pas eux-mêmes cette construction. Ils se réfèrent majoritairement aux auteurs de la doctrine italienne de la Renaissance, particulièrement Julius Clarus (1525-1575), Menochius (1532-1607) et Farinacius (1544-1618), eux-mêmes héritiers d’une pensée beaucoup plus vaste12. C’est donc cette construction italienne de la Renaissance et son influence sur les juristes français que cette étude s’efforce de mettre en lumière, en cherchant à découvrir l’existence d’un inceste domination derrière la description d’un inceste prohibition.
I. La construction d’un crime de « Jus commune »
5C’est à la doctrine romaniste qu’il revint de créer à partir des sources romaines, une théorie laïque du crime, valable dans l’ordre civil, et qui demeure fondée sur la proximité de parenté et la prohibition matrimoniale. La doctrine française reprendra la théorie de manière toutefois simplifiée.
A. Inceste ou incestes : la pluralité des situations criminelles dans la doctrine italienne de la Renaissance
6La construction juridique du crime d’inceste s’appuie évidement chez les auteurs italiens de la Renaissance sur le corpus de Justinien13. La législation contemporaine et notamment les ordonnances de Charles Quint de 153214 et de Philippe II de 1570 pour les Pays-Bas15 qui punissent pourtant le crime, ne sont aucunement citées, ni comme autorité ni même à titre de curiosité. Seule la législation séculière du Pape Sixte Quint est invoquée par Farinacius16. En ce qui concerne les références doctrinales, les auteurs cités par Julius Clarus17, Menochius18, Petrus Caballus19 et Farinacius20, sont en grande majorité italiens, ce qui ne peut surprendre, en raison de leur poids sur la doctrine pénale. Les auteurs italiens du xvie siècle se citent aussi entre eux abondamment : Baiardus cite Menochius ou Farinacius ; Menochius cite Clarus ; Caballus commence son exposé par citer la dissertation de Menochius21, il est lui-même une des principales sources de Farinacius22. Mais cette doctrine ne tourne pas totalement sur elle-même. Si le recours à des auteurs d’autres origines est rare au début du siècle chez Aegidius Bossius23, dès le milieu du siècle Julius Clarus, Menochius, Caballus ou Farinacius élargissent leur horizon. Ils se réfèrent aux espagnols Covarrubias24, Gomez25 et Diaz de Luco et son continuateur Ignatio Lopez26, Sanchez27, Bertaz28, le flamand Damhouder29, le portugais Arius Pinellus30 et quelques auteurs français : Boerius est sans doute le plus important31 avec Bermondus Choveronius (Bermond Choveron), chanoine de la cathédrale de Viviers32. Ce dernier apparait dans les développements de Julius Clarus33 et devient une des principales références doctrinales en la matière avec l’italien Paulus Grillandus34. D’autres auteurs français sont cités incidemment, Jean Faure (Faber), on l’a vu dès le début du siècle par Bossius35, mais aussi plus souvent Pierre Grégoire36, plus rarement Tiraqueau37 ou Hotman38. Les arrêtistes français sont enfin fréquemment utilisés et constituent une source essentielle de la pratique : François Marc39, Guy Pape40 et surtout Papon41.
7S’efforçant de définir le crime de matière méticuleuse, les auteurs ont bien conscience de son caractère polysémique. La définition la plus générale consiste à le désigner comme la connaissance charnelle d’une personne avec qui le mariage n’est aucunement permis. La définition peut être large : Julius Clarus explique que peut être considéré comme un inceste le coït avec des moniales42 ou celui commis par un prêtre sur sa paroissienne qu’il aurait baptisé ou qu’il reçoit en confession43. La relation qu’un tuteur ou un curateur entretiendrait avec sa pupille peut aussi être considérée comme un inceste lato sensu44. La notion d’inceste s’étendrait même aux rapports sexuels commis avec les nourrices !45 Mais la plupart des auteurs préfèrent retreindre les définitions pour créer un crime spécifique : l’inceste désigne le crime de celui ou de celle qui s’unit à son consanguin ou à son affin en ligne ascendante ou transversale, et avec laquelle « matrimonium contrahere non poterat »46. Le droit pénal viendrait protéger les empêchements fixés par les droits romain et canonique, « utroque iure prohibente », précise Baiardus47, ce qui donne à l’infraction une dimension plus matrimoniale que charnelle. La distinction fondamentale exprimée par les auteurs prend cependant en compte cette double dimension : l’inceste commis par coït est distingué du mariage incestueux jusqu’à en faire deux infractions différentes48, ce qui est, selon Farinacius, une opinion commune49. Ce dernier consacre d’ailleurs des rubriques différentes à ces deux sortes d’incestes.
8Les auteurs s’adonnent ensuite à une énumération plus ou moins détaillée des différents cas par ordre de gravité, en commençant par le nefarius ou nefandus50. Bossius donne les deux termes incestus et nefarius, comme identiques avant de préciser que le nefarius, est limité au crime commis entre ascendants et descendants, mais l’étend à nouveau à celui commis sur des moniales51 ; la définition restrictive, reprise de la glose52, est la plus répandue53 et désigne le cas le plus grave sans totalement le confondre avec un inceste de droit naturel. Certes, une telle conjonction est pour Menochius interdite par la raison naturelle54, mais l’inceste entre frère et sœur, l’est aussi55, sans être pourtant qualifié de nefarius. Le terme est lui-même un peu obscur. Il est emprunté aux textes du corpus de Justinien et traduit en français par « criminel » par Tissot56 et Béranger57. Dans le digeste, le crime est « contra fas »58. Il renvoyait en droit romain à une atteinte à l’ordre du monde59, à un crime contre l’ordre naturel et divin, à moins que le nefarius ne désigne l’indicible (ne-fari), étymologie séduisante dans notre contexte contemporain60, mais peu convaincante sur un plan sémantique, surtout si on se réfère à la définition du fas dans le décret de Gratien61.
9Les auteurs de la Renaissance italienne insistent sur l’atteinte à la nature que provoque l’inceste en général. La novelle 12 qualifie les noces incestueuses de « contraires à la nature » (contrarias naturae). Selon Menochius, l’inceste se compte parmi les crimes « contra naturam »62. Chovenonius63 constate toutefois que certains peuples s’y adonnent, égalant en cela les animaux. Cette dénonciation, loin de venir atténuer le caractère universel de la prohibition vient au contraire rabaisser ceux qui la transgressent au rang d’un être privé de raison. Cette opinion observée dans la culture romaine fait de l’interdit une ligne de partage entre l’homme et l’animal64. Elle est sans doute celle de la novelle XII, du moins si l’on croit la traduction classique de Bérenger65. Mais Caballus fait appel à Boerius66 pour démontrer que non seulement la raison humaine s’oppose à ce type d’union mais aussi l’instinct animal67. Le président du parlement de Bordeaux rapporte, d’après Joannes Lupus « de Hispania »68, l’histoire, en province de Bétique, d’un jeune étalon que l’on a par ruse forcé à couvrir sa propre mère et qui, s’en étant aperçu, se castra lui-même avec ses dents69. L’influence de la théologie morale est ici évidente et Menochius70 cite directement Thomas d’Aquin71 : la raison naturelle s’oppose à l’union entre parents et enfants. En se référant lui-même à Aristote, il affirme que cette prohibition existe aussi chez les animaux. Les autres cas d’inceste plus éloignés sont pour l’Aquinate de simples interdictions humaines ou divines.
10Les auteurs énumèrent ensuite chaque cas d’inceste avec toute la précision que permet la langue latine pour désigner les ascendants et descendants et leurs affins : beau-père (socerus), belle-mère (socera), parâtre (vitricus) et marâtre (noverca), gendre (gener), bru (nurus), enfant du mari ou de la femme (privignus, privigna), puis les collatéraux, frères et sœurs et leurs affins directs. Créer un crime de droit civil, autonome par rapport au droit canonique pose le problème de la limite de l’interdit et de la concordance entre droit romain et droit canonique, entre le crime laïc et l’interdit religieux. Malgré la volonté d’ancrer l’infraction dans le droit romain, les auteurs comprennent dans le crime des cas décrits par le seul droit canonique72. Il en va ainsi de l’affinité contractée par fornication. L’union charnelle crée un empêchement matrimonial73, désormais limité aux premier et deuxième degrés par le concile de Trente74. Elle crée aussi naturellement un interdit sexuel qualifié d’inceste : les hypothèses décrites sont celles du père et du fils qui connaissent la même femme75 ou d’un homme qui connait charnellement deux sœurs ou encore la mère et la fille76. Qualifiés par Farinacius77de nefarii, ces actes sont incontestablement punissables. Plus délicate est la limite de l’inceste collatéral. Le droit romain interdit le mariage entre oncle, tante, neveu et nièce78, mais a pu l’autoriser entre cousins germains79. Mais le droit canonique prohibe ces unions80, tout comme les incestes spirituels concernant les parrains, marraines et leurs filleuls et filleules81. Il s’agit bien d’inceste, mais dans la mesure où l’Église peut accorder des dispenses, ils sont moins graves et donc moins sévèrement punis82. L’enjeu est en effet pénal : il s’agit de savoir non seulement quelle est la peine ordinaire du crime sur un plan civil et mais encore si la peine de droit romain peut être étendue aux situations prohibées par le droit canonique83. Les auteurs ne peuvent en effet se contenter de définir des interdits, ils doivent déterminer la peine ordinaire du crime, sans laquelle il n’y a pas même d’infraction.
11Les auteurs se heurtent à la pauvreté de leurs sources pour la détermination de cette peine ordinaire. Dans les textes du corpus juris civilis, elle n’est clairement établie que pour les mariages incestueux84, mais ne l’est pas pour les coïts incestueux. Marcianus85 évoque bien la peine de la déportation, mais les auteurs préfèrent s’appuyer sur les textes qui affirment l’identité de la peine de l’inceste et celle de l’adultère86. La glose insiste sur cette identité87, cette position devint une opinion commune qui ne souffrirait d’aucune contradiction88. La peine de mort pourrait alors s’appliquer89, même aux femmes, pourtant exemptées de peine de mort en cas d’adultère en vertu de l’authentique sed hodie. Papinien affirme en effet l’identité des peines en matière d’inceste, quel que soit le sexe de l’auteur90, c’est du moins encore l’interprétation de la glose91. Mais en raison du caractère contradictoire des fragments de Marcianus et Papinien, la détermination de la peine ordinaire du crime est objet de controverses abondamment rapportées par Menochius92 et Farinacius 93. Celle-ci serait bien la déportation ou une peine arbitraire, la peine de mort ne pouvant être appliquée qu’en cas de cumul avec l’adultère et le stupre94.
12En réalité, les romanistes sont encore confrontés aux limites de leurs sources et c’est le recours aux sources locales qui vient trancher la controverse. Farinacius cite les statuts urbains de la ville de Rome qui punissent de mort les incestes jusqu’au deuxième degré95, mais c’est la pratique judicaire qui vient encore au secours des positions les plus sévères : les exemples de condamnation à mort sont peu nombreux et proviennent de décisions du Sénat de Milan, vaguement rapportés par Bossius96, plus précisément par Julius Clarus. Ce dernier cite la condamnation à mort le 5 octobre 154* d’un certain Ioannes de Corsis pour un inceste commis avec sa fille97 tandis que Baiardus ajoute une décision qui condamne en 1587 un père à mort98. Est encore invoquée une décision du 9 novembre 1548 du Parlement de Toulouse rapportée par Papon99, mais souvent cité d’après Clarus100. La jurisprudence française, connue aussi grâce à Boerius101 devient une source précieuse. Mais à côté de ces arrêts de mort, existent aussi des peines arbitraires moins graves, jusqu’à une simple peine pécuniaire prévue par un statut, à l’égard d’un certain Vincentius Maldurus pour un inceste commis avec la fille de sa femme102. Les auteurs s’efforcent de hiérarchiser les cas afin de hiérarchiser les peines103 : ce serait la mort pour les incestes nefarii, commis entre ascendants et descendants, pour les autres cas, la peine ordinaire est une peine arbitraire qui devient de plus en plus légère à mesure que la parenté s’éloigne. La diversité des juridictions et des souverainetés d’où émanent des exemples permet de rendre universelles ces solutions.
13Si les auteurs français cités par la doctrine italienne demeurent dans le même esprit romaniste avec une tendance forte à l’érudition chez Bohier et Pierre Grégoire, le passage en langue vulgaire, à visée sans doute plus praticienne, conduit à quelques simplifications.
B. Les simplifications de la doctrine française
14Au xviie, la question de l’inceste semble peu retenir l’attention : malgré une référence constante à Julius Clarus, Menochius ou Grillandus, la présentation du crime est très rapide. Les plus précis, comme Lebrun de La Rochette104, Bouchel105, Lange106 ou Claude de Ferrrière107 énumèrent les différents cas d’incestes en ligne ascendante ou collatérale directe et la fornication « avec des vierges vouës à Dieu par le vœu de religion »108. Lebrun de la Rochette s’efforce aussi d’exposer les fondements du crime, « l’honneur et le respect dû au sang », « l’ordinaire hantise et conversation que vous avons ordinairement avec nos proches », la nécessité de faire des « alliances et amitiés » avec de étrangers et enfin le risque « d’un trop grand excès d’amour : repugnant à la vraye chasteté », faisant encore une allusion explicite à Thomas d’Aquin109. Mais d’autres sont plus brefs et ne définissent même pas le crime110. Au xviiie siècle, on constate la même concision chez des généralistes comme Brillon111, Denisart112 ou plus tard le répertoire de Guyot113et même chez des spécialistes du droit pénal, comme Soulatges114 ou Laverdy115qui vont directement illustrer le propos par des exemples de condamnations. Antoine Bruneau qui se veut plus savant, dit qu’il y en a « six espèces » mais ne les énumèrent pas et renvoie à d’autres auteurs dont Bouchel, Clarus et Valla116. La distinction entre l’inceste par fornication et le mariage incestueux est rarement évoqué117. Toutefois, J.-F. Fournel118, tout comme les trois principaux criminalistes du xviiie siècle, Rousseaud de la Combe119, Muyart de Vouglans120, et surtout Jousse121 sont plus prolixes dans leurs définitions. Jousse suit Farinacius presque pas à pas et revient à la distinction fondamentale entre inceste par fornication et mariage incestueux. La notion de nefarius si importante chez les romanistes de la Renaissance n’est toutefois plus évoquée, sauf peut-être de manière très allusive par Laverdy et Fournel, si on prend le parti qu’ils aient traduit le terme par « abominable »122. Une autre classification apparait, consistant à distinguer les incestes de droit naturel ou divin, les incestes de droit des gens et les incestes de droit civil et de droit canonique. Cette classification n’était pas inconnue des auteurs de la Renaissance mais prend une plus grande importance au xviiie siècle, notamment chez Muyart de Vouglans. C’est sur elle qu’il fonde la répression : les incestes entre ascendants sont de droit naturel et causent le trouble et la confusion dans le sang et dans l’ordre des familles, ceux commis avec les affins et les frères et sœurs sont de droit des gens, ils sont contraires « à l’honnêteté publique et aux bonnes mœurs », les autres, de droit civil ou canonique sont des crimes contre le mariage. Ces distinctions servent de mesure à la détermination de la peine123. Elles reviennent à fonder plus strictement encore la gravité du crime sur la proximité de la parenté, sans se soucier comme les romanistes de la présence ou non d’un adultère ou d’un stupre124.
15De manière assez péremptoire, les auteurs affirment que la peine de mort125 est la peine ordinaire du crime, sanction que l’on peut aggraver selon la proximité de parenté126 par le supplice d’être brûlé vif. Certains se ravisent toutefois pour réserver la peine capitale aux seuls incestes de consanguinité ou d’affinité en ligne ascendante et descendante127, ainsi que ceux commis entre frères et sœurs128. Cette dernière opinion ne fait toutefois pas l’unanimité129. Il y aurait ensuite une peine ordinaire pour les autres cas, en dessous de la mort et même parfois une simple peine pécuniaire.
16Sur quels fondements juridiques reposent ces certitudes ? « Il n’y a point de lois dans le Royaume qui fixent les peines qui doivent avoir lieu contre l’inceste ; ainsi il faut recourir aux lois romaines et à la jurisprudence des arrêts », écrit Jousse. S’il cite bien, comme ces prédécesseurs la lex julia de adulteriis, il se réfugie surtout derrière Farinacius, Julius Clarus et Menochius. Pour inscrire la répression dans un contexte plus national, il cite un capitulaire de Childebert qui punit de mort l’inceste commis entre un fils et sa belle-mère ou un père avec la fille de sa femme130. La légitimité de la peine de mort, renforcée par une citation du lévitique131 n’est ainsi absolument pas discutée, sauf peut-être par Fournel, puisqu’il est de principe « que la peine de mort ne peut être infligée qu’en conséquence d’une Loi formelle. » Ces doutes qu’il attribue à « plusieurs auteurs » sont désormais, selon lui, levés par la déclaration du 22 novembre 1730 sur la punition des rapts de séduction. Elle donne désormais à la peine de mort une base légale, l’article 3 de la déclaration laisse en effet aux juges le droit de prononcer « la peine de mort contre ceux qui seront coupables d’un commerce illicite lorsque, par l’atrocité des circonstances et par la qualité et l’indignité des coupables le crime paraîtra mériter le dernier supplice »132.
17En réalité, sans trop s’embarrasser de bases légales, qu’elles soient romanistes ou royales, les auteurs français font reposer leurs certitudes sur quelques décisions qui font jurisprudence en la matière. Il s’agit de deux arrêts cités par Laroche-Flavin133. L’un, du 12 février 1536, condamne un fils et sa mère à être brulés, la mère étant morte, ses os furent décharnés et brulés avec le fils ; l’autre, sans date, concerne un homme et sa belle-mère, celle-ci bien qu’assez âgée en fut enceinte. Ils furent tous deux pendus et leur corps brulés. Les autres références proviennent de Papon. Il s’agit des arrêts de Toulouse déjà cités par les auteurs italiens134. En ce qui concerne les collatéraux, Lebrun de la Rochette rapporte aussi un arrêt du parlement de Paris qui aurait puni de mort un frère et une sœur et dont il taira le nom, dit-il, par respect pour l’honneur de la famille. Automne135 rapporte un arrêt de Bordeaux de 1580 qui aurait condamné un frère et une sœur à être décapités puis brulés mais « en figure », parce qu’ils s’étaient enfuis136. Mais Laverdy137 et Fournel doutent de ces arrêts : « en vérifiant les arrêts rendus en pareil cas, on n’en trouve aucun qui ait prononcé la peine de mort pour le crime d’inceste entre frères et sœurs »138.
18Moins romanistes, plus succincts, les auteurs français citent les auteurs italiens, mais simplifient les raisonnements. Ils demeurent toutefois dans un système essentiellement fondé sur la matérialité du crime et dont la gravité s’appuie sur la proximité de parenté. Ils refusent de distinguer entre un coupable et une victime. Lebrun de la Rochette est formel, on condamne à mort « l’un et l’autre des incestueux »139. Pourtant une autre analyse était possible. Elle était latente chez les juristes italiens de la Renaissance qui prennent en considération le dol, l’absence de consentement et même l’idée de domination, l’abus d’autorité.
II. Le consentement et l’abus d’autorité
19La mesure de la gravité du crime d’inceste est essentiellement fondée sur la matérialité du fait, par la proximité de parenté et l’on ne distingue pas a priori le degré de participation volontaire des deux partenaires. Pourtant, l’analyse faite par la doctrine italienne de l’élément moral de l’infraction tend à individualiser la responsabilité des auteurs et même à distinguer, de manière un peu embryonnaire, le coupable et la victime d’une domination.
A. L’individualisation de la responsabilité
20Le désir sexuel tient en cette matière lieu de volonté : « libidinosa volontas et impudicus affectus » écrit Farinacius140 mais cette affirmation, reprise de Choveronius141, procède sans doute plus d’une explication morale ou psychologique que de l’exposé juridique. L’inceste est de tradition romaine un crime commis par dol142. Les textes romains invitent alors à une réflexion de la doctrine de la Renaissance sur le sujet de la volonté consciente des auteurs de l’inceste de violer la loi. L’exigence du dol est affirmée par Farinacius dans les délits d’adultère, de stupre ou d’inceste, crimes dont les auteurs ne cherchent pas à causer un dommage à autrui143. Toutefois l’analyse de l’intentionnalité est très différente selon les types d’inceste, laissant apparaître encore la diversité des formes du crime et les distinctions effleurées pour la détermination de la peine prennent une vigueur particulière.
21La responsabilité pénale ne sera pas ainsi analysée de la même manière selon qu’il s’agit d’un mariage incestueux ou d’un inceste commis par fornication, ou d’un inceste de droit des gens ou de droit civil. Ainsi, Farinacius affirme que l’ignorance excuse l’ensemble des situations incestueuses : «