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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. Avec la LOLF, le Parlement a parié et a perdu II. La responsabilité dans la performance de la dépense publique Notes de bas de page Auteur

    La LOLF a 20 ans !

    Ce livre est recensé par

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    Le pari perdu de la responsabilité

    Stéphanie Damarey

    p. 255-266

    Texte intégral I. Avec la LOLF, le Parlement a parié et a perdu A. Un « marché de dupes » perdu par les parlementaires B. Dans le silence du texte organique, le statu quo l’emporte II. La responsabilité dans la performance de la dépense publique A. Le défaut de performance : l’autre facette de la responsabilité financière B. La responsabilité dans la performance de la dépense publique en perspective Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Le titre de cette contribution rappelle, et s’inspire d’ailleurs, de celui d’un article publié à la Revue française de finances publiques en 2001 : « le pari de la responsabilité » sous la plume de Sophie Mahieux, alors directrice du budget (Mahieux S., Mettre en oeuvre la réforme – le pari de la responsabilité, RFFP 2001 n° 76, p. 123).

    2L’orientation était clairement assumée et Sophie Mahieux l’affirme, d’ailleurs, dès l’introduction de sa contribution en indiquant, à propos de la LOLF, qu’il s’agit d’une « réforme qui vise à changer la réalité des comportements », basée sur une « liberté de gestion nouvelle (qui se présente comme) la contrepartie d’un engagement sur des objectifs de performance ».

    3Dès 2003, le Premier président de la Cour des comptes, François Logerot et sa Procureure générale, Hélène Gisserot tenaient à souligner que « les réformes en cours, tendant à donner davantage de marges de liberté aux gestionnaires publics, posent par ailleurs la question de la responsabilité individuelle des différents acteurs de la gestion publique : la liberté ne saurait se passer de responsabilité et la sanction constitue le corollaire indispensable de tout contrôle ». Ils proposaient alors une réforme de la Cour de discipline budgétaire et financière « engoncée dans une procédure lourde » et caractérisée par un « champ de ses justiciables, infractions et sanctions (…) restreint » avec l’objectif de lui donner compétence pour se prononcer sur la responsabilité des gestionnaires publics dans le cadre de la mise en œuvre de la LOLF. Ils concluaient que « faute de régime rénové de responsabilité des gestionnaires en droit public financier, doté de sanctions adaptées et effectivement mises en œuvre, le risque de pénalisation de l’action publique s’en trouverait accru » (Logerot F. et Gisserot H., La Cour des comptes d’hier à demain, AJDA 2003.1185).

    4C’est également cet angle qu’avait retenu la Cour des comptes à l’occasion du colloque organisé en 2005, au titre évocateur : « Finances publiques et responsabilité : l’autre réforme » (Actes publiés à la RFFP 2005, n° 92). Parmi les problématiques abordées : - l’impact de cette réforme de la gestion publique sur la responsabilité des acteurs publics ; - un état des lieux de la responsabilité des ordonnateurs en droit public ; - la rénovation du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; - la refondation du régime de responsabilité des acteurs de la gestion publique en matière budgétaire, financière et comptable. Tels étaient les intitulés des quatre tables rondes organisées durant ce colloque. On comprend aisément, à leur lecture, que les champs de réflexion avaient été clairement sériés et identifiés. On reprendra le mot de la fin de Thierry  Breton qui, clôturant ces deux journées de colloque, avait douché les velléités du juge des comptes de s’approprier une part de compétences dans l’appréciation de ces responsabilités. Il avait ainsi affirmé que selon lui, la responsabilité de l’ensemble des acteurs publics « doit d’abord, et avant tout, être managériale », indiquant très clairement que « la responsabilité juridictionnelle doit sanctionner des irrégularités mais sans entrer sur le terrain de la sanction de la mauvaise gestion ou de la mauvaise performance » (Breton T., RFFP no. 2005, n° 92, p. 249). Les dés étaient momentanément jetés, justifiant la mise en place d’une responsabilité managériale dans laquelle l’administration se trouvait tout à la fois juge et partie.

    5Ce volet responsabilité de la réforme a, ainsi et de fait, été perdu de vue. C’est ce que relevait Didier Migaud en 2019 : « la première déception est la plus substantielle : la culture de la gestion par la performance est une greffe qui n’a pas encore pris dans la sphère publique (…) Au fond, c’est tout le logiciel de pensée qu’il conviendrait encore de changer pour que la culture de la performance irrigue profondément l’action publique ».

    6Pour ce faire, cela suppose qu’« en bout de chaîne, il ne (peut) y avoir de responsabilisation sans intéresser davantage les gestionnaires à leurs résultats » (GFP 2019 n° 3, p. 75).

    7Les aboutissants de la réforme engagée avec la LOLF étaient ainsi explicitement identifiés : pour que la LOLF livre toutes ses potentialités, encore fallait-il que les acteurs de l’exécution budgétaire, auxquels il était désormais demandé de raisonner en termes de performance, puissent en assumer la responsabilité.

    8La question se posait, bien évidemment, de la nature de cette responsabilité. Quelques réponses avaient été esquissées.

    9S’agissant du Gouvernement et donc des ministres, la réponse pouvait être politique. Le constat est là, à ce jour, aucun ministre, aucun gouvernement n’a été inquiété pour ses choix budgétaires. À ce niveau, le pari de la responsabilité est bien un pari perdu.

    10Pour les autres acteurs de l’exécution budgétaire, pour les responsables de programme, les faiseurs de système ont imaginé une responsabilité managériale, nous venons de l’évoquer, dont on peine encore à identifier les modalités. Nous y reviendrons.

    11Une manière d’écarter, dans le même temps, toute responsabilité financière et donc toute prétention du juge financier sur le sujet. Très clairement, la position affichée par la Cour des comptes à l’occasion de ce colloque de 2005 ne pouvait retenir l’assentiment de Bercy et tout aura été fait pour l’éviter.

    12En parallèle, il faut également relever, comme l’ont fait MM. Le Clainche et Gaullier-Camus, « la porosité croissante du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et l’inadaptation toujours plus remarquée de la responsabilité personnelle et pécuniaire à la logique de performance posée par la LOLF » (Le Clainche M. et Gaullier-Camus M., La responsabilité des gestionnaires publics : quelles réformes ?, GFP 2020 n° 3, p. 46).

    13C’est, en définitive, une réflexion globale qui doit être menée sur le sujet, permettant d’identifier les acteurs de l’exécution budgétaire, à raison des responsabilités supportées dans l’emploi des fonds publics, quels que soient, finalement, les reproches formulés, qu’il s’agisse du non-respect de règles budgétaires ou comptables, d’erreurs de gestion, d’imprudences et autres négligences ou encore de contre-performances financières et budgétaires. Le champ d’appréciation doit être étendu à ces contingences tirées des nécessités liées à l’efficience et l’efficacité de la dépense publique.

    14Depuis la LOLF, la question de la responsabilité associée à la performance dans l’emploi des fonds publics demeure lancinante et sans réelle réponse.

    15Ce pari de la responsabilité exigeait, pourtant, de clairement identifier la nature des responsabilités susceptibles d’être mises en cause et de mettre en place un dispositif spécifique attaché aux résultats de l’exécution budgétaire, ces derniers devant être appréciés en termes de performance.

    16C’est ce mot, essentiel, celui de performance, nouvellement apparu avec la LOLF, qui va façonner l’approche que les pouvoirs publics vont retenir du renouveau orchestré en matière de gestion publique. Rénovée, cette dernière devait conduire à gérer différemment les fonds publics et à exiger des acteurs de l’exécution budgétaire, qu’ils optimisent l’emploi fait des fonds mis à leur disposition.

    17C’est donc une responsabilité spécifique dont il est ici question, que l’on a pu distinguer de la responsabilité financière que les juges financiers que sont la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes ont l’habitude de pratiquer à l’égard des agents comptables.

    18En revanche et s’agissant de la responsabilité supportée par les administrateurs devant la Cour de discipline budgétaire et financière, l’interrogation est permise à la lecture de certaines décisions qui frôlent, par certains aspects, ce qui pourrait être considéré comme une responsabilité dans la performance de l’emploi des fonds publics.

    I. Avec la LOLF, le Parlement a parié et a perdu

    19La LOLF, c’est un « deal » passé entre le Parlement et le gouvernement, le premier acceptant que les administrateurs disposent de plus de liberté dans l’emploi des fonds publics, ceci afin d’optimiser la dépense publique avec la contrepartie que ces mêmes administrateurs en endossent la responsabilité.

    20Encore fallait-il identifier la nature de cette responsabilité et surtout la manière avec laquelle elle pouvait être engagée. À ce sujet, le texte organique est muet, laissant toute possibilité au statu quo de l’emporter.

    A. Un « marché de dupes » perdu par les parlementaires

    21« Marché de dupes », c’est le vocabulaire employé par certains parlementaires pour évoquer le risque pris avec la LOLF alors que ce texte entendait donner plus de marges de manœuvre et de libertés aux gestionnaires publics à la condition qu’ils en rendent des comptes.

    22Il faut envisager les modalités – et même les concessions – prévues par la LOLF pour s’assurer d’un meilleur emploi des fonds publics. Le propos s’étend à cette diminution du nombre d’unités de spécialité, voulue par la LOLF dans le cadre d’une globalisation et d’une fongibilité des crédits au sein des programmes – synonyme de liberté laissée au gestionnaire dans la gestion des crédits mis à sa disposition, mais avec la contrepartie d’un engagement de sa part sur les résultats à obtenir. C’est ce que soulignait l’Assemblée nationale à l’occasion d’un rapport d’information sur la mise en œuvre de la LOLF en avril 2004 : « En proposant une maquette structurée en 141 programmes (contre 848 chapitres), le Gouvernement a poussé très loin le mouvement de globalisation des crédits, et offre ainsi aux ministères une liberté de gestion considérable. Globalement, le degré de spécialisation sera six fois moins important qu’aujourd’hui. Dix-sept programmes dépassent, chacun, les 5 milliards d’euros. Cette diminution du degré de spécialisation n’est justifiée et acceptable par le Parlement que si elle permet une plus grande efficacité de la dépense publique. La souplesse de gestion doit jouer entre des dépenses ayant un lien précis entre elles, susceptibles d’être associées à des objectifs convergents et mesurés par des indicateurs communs. Les programmes n’ont pas été créés par la loi organique pour assurer le confort budgétaire des structures administratives, mais pour améliorer l’efficacité de leur gestion » (Ass. nat., Rapport d’information n° 1554, avril 2004, p. 14). Très concrètement « si rien ne change dans les pratiques gouvernementales et administratives, non seulement cette réforme sera vaine, mais elle se retournera contre les intentions de ses auteurs. Si les programmes ne s’accompagnent pas d’une réforme interne de l’administration qui leur donne leur substance, nous aurons conclu un marché de dupes. Nous aurons seulement regroupé des chapitres, augmentant considérablement la latitude de l’exécutif dans la gestion de ses crédits, sans aucune contrepartie. Nous aurons alors perdu de nos pouvoirs de décisions et de contrôle » (Ass. nat., Débats parlementaires, Séance 7 février 2001, Goulard  François, à l’occasion de l’examen du projet de loi organique relative aux lois de finances).

    23Au mieux, peut-être peut-on voir une amélioration ou en tout cas, une perspective d’amélioration avec la mise en place, depuis 2018, du printemps de l’évaluation. Certes, cela laisse entière la question de la nature de la responsabilité qui doit accompagner la performance de la dépense publique mais au moins, peut-on considérer qu’il s’agit d’une action parlementaire dont la LOLF avait besoin.

    24Les signaux sont encourageants lorsqu’on apprécie, par exemple, le temps qui a pu être consacré à l’examen du projet de loi de règlement. Devant l’Assemblée nationale, en 2017, le temps cumulé consacré en commission et en séance à l’examen du projet de loi de règlement s’établissait à 8 h 14. En comparaison, en 2018, l’Assemblée nationale a consacré 59 h 25 à l’examen du projet de loi de règlement pour 2017 et 55 h 50 en 2019 (AN, Rapport d’information sur le Printemps de l’évaluation, L’évaluation des politiques publiques, 3 juillet 2019, p. 32 et s.). Au-delà de cet aspect quantitatif, les premières études portées sur le sujet laissent apparaître une meilleure collaboration du gouvernement, ce même rapport évoquant la bonne volonté de ce dernier, notamment dans la production de documents selon un calendrier plus précoce qu’habituellement, ce qui a permis aux députés de consacrer plus de temps à leur examen.

    25C’était un attendu de la LOLF, qui n’avait que trop tardé. Il est probablement encore insuffisant mais au moins va-t-on dans le bon sens. Relevons que la proposition de loi organique visant à moderniser les finances publiques et, ce faisant, à modifier la LOLF, institutionnalise la possibilité de consacrer une semaine du temps parlementaire, à ce printemps de l’évaluation1.

    B. Dans le silence du texte organique, le statu quo l’emporte

    26Le juge financier s’est fortement impliqué sur le volet responsabilité de la LOLF. Il n’a pas ménagé ses efforts pour identifier la manière avec laquelle les gestionnaires publics, auxquels il était désormais demandé d’être performant dans l’emploi des crédits mis à leur disposition, pouvaient voir leur responsabilité engagée. Outre la prise de position publique de son Premier président et de sa Procureure générale en 2003, la même année, la Cour des comptes recommandait clairement dans son rapport sur l’exécution de la loi de finances pour 2003, qu’une réforme des régimes de responsabilité des comptables et des ordonnateurs soit mise en œuvre (Ccomptes, Rapport sur les comptes de l’État, p. 321) soulignant que la responsabilité supportée par le gestionnaire ne devait pas se confondre « avec la responsabilité politique du gouvernement, reconnue par la Constitution, ni avec la responsabilité hiérarchique résultant des principes de l’organisation administrative – le responsable de programme n’ayant pas nécessairement autorité sur l’ensemble des personnels ou des structures relevant de son programme » (Cour des comptes, Première analyse des stratégies, objectifs et indicateurs présentés dans les avant-projets annuels de performance, 2004, note de synthèse, p. 8).

    27C’est ce qui a conduit les magistrats financiers à proposer d’en confier compétence à la CDBF (également Froment-Meurice A. et Groper N., La responsabilité des acteurs de la gestion publique en matière budgétaire, financière et comptable : l’heure du bilan, AJDA 2005, 714).

    28Le colloque organisé par la Cour des comptes en 2005, a poursuivi dans cette voie, tendant par la persuasion d’obtenir qu’un régime effectif de responsabilité des gestionnaires publics soit mis en place.

    29On peut comprendre la réticence du gouvernement à emprunter la voie conseillée par le juge financier. Et c’est en réalité à un véritable dialogue de sourds auquel nous avons assisté lors de ce colloque, selon que des magistrats ou des représentants du ministère, ministre en tête en la personne de Thierry Breton, prenaient la parole. Les propos de ce dernier, précédemment rapportés, en témoignent.

    30Cette difficulté à identifier ainsi la nature de la responsabilité désormais supportée par le gestionnaire public dans le cadre de la LOLF, résultait d’un silence, volontaire, du Parlement sur le sujet. Il faut se souvenir du contexte d’adoption de cette loi organique, de la « conjonction astrale » qui l’a accompagné pour comprendre pourquoi le Parlement n’a pas souhaité aller au-delà de l’affirmation d’une responsabilité associée à la performance de la dépense publique. La LOLF est en effet muette sur les modalités de mise en jeu de cette responsabilité. À dessein. Il faut bien comprendre que les nouveautés introduites par la LOLF qui ciblaient tout à la fois, une revalorisation du pouvoir budgétaire du Parlement et une rénovation de la gestion publique, ne permettaient pas aux auteurs du texte d’être totalement confiants quant à l’issue de la procédure parlementaire. Et l’on peut supposer qu’en précisant dans cette même loi, la nature de cette responsabilité, le risque était important que la LOLF ne voie pas le jour. C’est donc la prudence qui a conduit à laisser ce pan de la réforme, pourtant essentiel, dans une imprécision qui a finalement profité au statu quo.

    31Car, en effet, en l’absence d’accord sur la réponse à apporter, le statu quo l’a emporté.

    32Pour donner toute sa dimension à cette partie de la réforme, il fallait qu’une volonté politique émerge sur le sujet, qu’une unité apparaisse sur ce qu’il convenait de mettre en place pour garantir que les fonds publics seraient désormais employés dans une logique de performance.

    33Il faut se douter que cette partie de la réforme suscitait des craintes, légitimes du point de vue des acteurs de cette exécution budgétaire. Alors que la Cour des comptes avait clairement manifesté son intérêt, la crainte d’une juridictionnalisation de cette responsabilité a conduit le pouvoir politique à éviter le sujet et à imaginer un dispositif interne de mise en cause de cette responsabilité.

    34Sous un autre volet, la responsabilité du gestionnaire public a été présentée comme managériale qu’il convenait de distinguer de la responsabilité hiérarchique (Barilari A. Réforme de la gestion publique et responsabilité des acteurs, AJDA 2005. 696).

    35En définitive, la responsabilité managériale, ce n’est rien d’autre que l’administration jouant le rôle de juge et partie. Une responsabilité que Damien Catteau a qualifiée, à juste titre, d’indéfinie et opaque (Catteau D., En finir avec le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables : préalables ou conséquence de la modernisation de la gestion budgétaire et comptable, in Écrits de droit public, financier et constitutionnel, Mélanges Lascombe, Dalloz 2021, p. 150).

    36Identifiée sous le vocabulaire de responsabilité managériale, cette dernière n’aura été, rien d’autre, qu’une poudre aux yeux destinée à masquer l’absence effective de toute responsabilité du gestionnaire.

    37Le problème d’une responsabilité pleine et entière du gestionnaire public dans l’emploi des fonds publics mis à sa disposition, reste donc entier.

    II. La responsabilité dans la performance de la dépense publique

    38La question est bien celle de la nature de la responsabilité engagée en l’absence de performance de la dépense publique. Une question apparue en 2001 à laquelle il pouvait facilement être répondu. En effet, le défaut de performance pouvait apparaître comme l’autre facette de la responsabilité financière et il n’y avait alors pas d’efforts significatifs à faire pour considérer qu’un gestionnaire public était tenu de pratiquer une bonne et saine gestion des deniers mis à sa disposition. C’est cette voie qu’avait entendu explorer le juge financier lorsqu’en 2005 il proposait ses services pour ce faire.

    A. Le défaut de performance : l’autre facette de la responsabilité financière

    39Cette recherche de l’efficacité dans la dépense publique, et le cas échéant sa sanction, trouve une réponse devant certains juges financiers. Le droit comparé est, à ce sujet, riche d’enseignements. Ainsi en Espagne, le Tribunal de cuentas a condamné le directeur d’une société municipale de logement et des membres du conseil de direction pour la vente de biens immobiliers à un prix inférieur au minimum requis par la loi (Sentencia TCu n° 11 del ano 2018, Départemento primero, 27 décembre 2018). C’est la responsabilité principale du directeur de la société qui a été retenue (25 752 103,63 euros) et des membres du conseil de direction (responsabilité solidaire à hauteur de 22 711 518 euros). En l’espèce, le Tribunal de cuentas a considéré que les critères de rationalité, d’économie et d’efficacité qui doivent présider à la gestion de l’intérêt public, n’ont pas été respectés.

    40Selon une semblable logique, la Corte dei conti en Italie est habilitée à sanctionner l’utilisation des ressources à des fins autres que celles auxquelles elles étaient destinées ou contraire aux principes d’efficacité, d’efficience et de rentabilité. Elle peut ainsi vérifier la pertinence de l’utilisation des ressources publiques et leur cohérence avec les résultats obtenus.

    41Dans ce cadre, a été engagée la responsabilité du commissaire extraordinaire délégué par le ministère de l’environnement (ordonnateur) pour des dépenses de télédétection par avion (dans le cadre de mesures de défense des sols pour l’atténuation des risques hydrogéologiques), dépenses jugées « non utiles ou nécessaires » par le juge des comptes, « réalisées à des coûts exorbitants par rapport aux prix ordinaires du marché » et alors que les mêmes constatations, avec le même degré de précisions, avaient déjà été effectuées par le ministère de l’environnement. Le concerné a été reconnu coupable de « grave négligence en ce qui concerne l’appréciation de l’adéquation des dépenses effectuées et leur cohérence avec les missions qui lui sont confiées et avec les règles d’économie et de prudence qu’il convient de garder constamment à l’esprit dans l’utilisation des ressources publiques ». Il a été condamné à rembourser 1 990 740 euros (Corte dei Conti, Section juridictionnelle pour la région de Calabre, 9 janvier 2019, Percolla, Sentenza n° 362/2019).

    42Sous un autre format, la République Tchèque a mis en place un dispositif de contrôle financier qui permet d’obtenir l’exécution des mesures visant à corriger les lacunes constatées dans l’emploi des fonds publics. Ce contrôle permet de contrôler les opérations en termes d’économie, d’efficience et d’efficacité (art. 10, loi n° 320/2001 du 9 août 2001 imposant un contrôle financier visant à vérifier le respect des réglementations et mesures applicables). À la suite du contrôle, si des mesures correctives sont imposées à l’organisme contrôlé, elles doivent être prises dans un délai de trois mois. À défaut, une amende peut être prononcée.

    43L’étude ne permet toutefois pas de préciser la pratique de ces dispositions, n’ayant pu avoir accès aux décisions permettant de l’illustrer mais sur le principe, cela permet de relever des modes, peut-être alternatifs, permettant de garantir une réelle responsabilité en la matière. Loin de cette responsabilité managériale qui semble si peu correspondre aux attentes.

    44Ces exemples étrangers permettent de comprendre dans quel sens pourrait ainsi s’orienter une responsabilité financière qui intègrerait cette dimension dans l’approche de la manière de gérer les fonds publics. Il s’agirait d’étendre le champ d’appréciation aux logiques d’efficacité, d’efficience et de rentabilité qui doivent accompagner toute utilisation des fonds publics.

    45Par certains aspects, la Cour de discipline budgétaire et financière s’y essaye déjà lorsqu’elle sanctionne des fautes de gestion qui révèlent des imprudences dans l’emploi des fonds publics ce qui lui permet de sanctionner des négligences et insuffisances qui se sont avérées préjudiciables à la caisse publique. Ainsi alors que des commandes ont été effectuées sans publicité ni mise en concurrence (CDBF 25 nov. 2010, Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris – SIEMP I, n° 171-603) ou encore à l’occasion de l’acquisition d’un véhicule hors d’usage (CDBF 19 déc. 2008, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Corte, n° 164-592).

    46Il n’y a pas loin pour considérer que le défaut de performance dans l’emploi des fonds publics, puisse relever de la responsabilité financière.

    B. La responsabilité dans la performance de la dépense publique en perspective

    47Le volet responsabilité de la LOLF est donc en l’état. Un état bien peu reluisant. La perspective serait de trouver l’équilibre qu’il n’a pas été possible de saisir avec la mise en place de la LOLF.

    48Les craintes d’une mise en cause de la responsabilité des acteurs de l’exécution budgétaire dans la performance de l’emploi des fonds publics – qui aurait pu apparaître trop systématique, ont eu raison de ce pan de la réforme. Et après ? Quelles perspectives ?

    49Le programme Juridictions financières 2025 n’aborde pas le sujet, du moins sous l’angle d’une responsabilité supportée par le gestionnaire public à raison d’un emploi jugé inefficient des fonds publics dont il dispose.

    50Ce n’est pas plus le cas avec le projet de réforme du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics contenu dans le projet d’ordonnance auquel renvoie le projet de loi de finances pour 2022. Celui-ci entreprend surtout de démembrer le régime actuel des responsabilités financières des comptables devant le juge des comptes et des administrateurs devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Le salut ne viendra pas de ce projet d’ordonnance.

    51Quant à la réforme de la LOLF initiée au printemps par MM. Saint-Laurent et Woerth, elle évite également le sujet. Certes, cette réforme entreprend de réhabiliter la loi de règlement ainsi que l’évaluation des politiques publiques, mais sous l’angle parlementaire et indépendamment de toute approche qui conduirait à imaginer un dispositif de responsabilité attaché à l’emploi des fonds publics.

    52Les perspectives n’apparaissent guère réjouissantes sur le sujet. Le plus regrettable est que la proposition de réforme de la LOLF n’aborde pas le sujet. Ce pari de la responsabilité a été totalement passé sous silence.

    53Mais que l’on soit bien claire, le sujet n’est pas de confier nécessairement à un juge compétence pour apprécier l’efficacité, la performance de la dépense publique et plus largement, de l’emploi des fonds publics. Cela a été l’une des réponses esquissées, notamment par le principal concerné, le juge financier. Mais l’on peut réellement s’interroger sur l’intérêt qu’il y aurait à juridictionnaliser à tout prix et systématiquement.

    54Les systèmes européens sur lesquels cette contribution s’est appuyée pour envisager les options possibles, offrent une réponse intéressante. L’examen de la gestion serait l’occasion de cibler les erreurs de gestion, les imprudences dans l’emploi des fonds publics et ce serait déjà un acquis intéressant. Par truchement, cela permettrait de cibler, non pas directement mais à raison de ces erreurs de gestion relevées, la performance de l’activité administrative, de la dépense publique.

    55La réponse évidente et évoquée dès le début de cette contribution devrait être une réponse politique. Malheureusement, on l’a compris, cette réponse n’a pas été apportée et ne peut l’être qu’en considération de personnalités.

    56Avec la LOLF, on a parlé de conjonction astrale, il était question de personnalités, celles de Didier Migaud, d’Alain Lambert, également Laurent Fabius, qui a un moment donné, ont été au bon endroit au bon moment.

    57Avec la proposition de réforme de la LOLF de ce printemps, c’est là encore une question de personnalités qui vont porter un projet. Malheureusement en deçà de ce qui pourrait être attendu sur ce point particulier de la responsabilité du gestionnaire public.

    58L’exemple peut être donné, avec cette proposition de réforme, de la disposition visant à institutionnaliser le printemps de l’évaluation. Le texte prévoyait en son article 8 que « la Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider qu’une semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution (soit) consacrée prioritairement au contrôle de l’exécution des lois de finances ». L’emploi du verbe pouvoir ne permettait certes pas de garantir que la pratique soit maintenue. Mais en théorie, ce printemps pouvait être l’occasion pour les parlementaires d’exercer, de manière effective, leur pouvoir de contrôle du respect de l’autorisation budgétaire accordée en loi de finances. Ceci supposant que les parlementaires s’approprient totalement ce temps de contrôle. Las, comme nous l’indiquions dans une précédente note de bas de page visant à actualiser cette contribution datée du mois d’octobre 2021, ce printemps a disparu à l’occasion du processus législatif d’adoption de cette loi organique.

    59Et c’est probablement la principale difficulté de cette partie de la réforme de 2001 dont l’exécutif n’a pas voulu : encore faut-il que les volontés convergent pour donner une réelle consistance à ce volet responsabilité de la LOLF.

    60La LOLF a vingt ans maintenant. C’était l’objet de ce colloque d’en célébrer l’anniversaire, de constater les avancées significatives qu’elle a permises, de constater également et malheureusement que, le point d’achoppement ultime visant à en garantir l’effectivité, est bien loin d’être surmonté, si tant est qu’il soit surmontable.

    Notes de bas de page

    1 Cette contribution date du mois d’octobre 2021, avant que la loi organique relative à la modernisation de la gestion publique ne soit adoptée. En date du 28 décembre 2021, cette dernière n’a pas repris la proposition de consacrer ce printemps de l’évaluation.

    Auteur

    • Stéphanie Damarey

      Professeure agrégée de droit public
      Université de Lille
      Centre Droits et perspectives du droit
      Équipe de Recherche en Droit Public

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    1 Cette contribution date du mois d’octobre 2021, avant que la loi organique relative à la modernisation de la gestion publique ne soit adoptée. En date du 28 décembre 2021, cette dernière n’a pas repris la proposition de consacrer ce printemps de l’évaluation.

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    Damarey, S. (2022). Le pari perdu de la responsabilité. In V. Dussart (éd.), La LOLF a 20 ans !. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/books.putc.15725
    Damarey, Stéphanie. « Le pari perdu de la responsabilité ». In La LOLF a 20 ans !, édité par Vincent Dussart. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2022. doi:10.4000/books.putc.15725.
    Damarey, Stéphanie. « Le pari perdu de la responsabilité ». La LOLF a 20 ans !, édité par Vincent Dussart, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2022, https://doi.org/10.4000/books.putc.15725.

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    Dussart, V. (éd.). (2022). La LOLF a 20 ans !. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence. https://doi.org/10.4000/books.putc.15574
    Dussart, Vincent, éd. La LOLF a 20 ans !. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2022. doi:10.4000/books.putc.15574.
    Dussart, Vincent, éditeur. La LOLF a 20 ans !. Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2022, https://doi.org/10.4000/books.putc.15574.
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