Version classiqueVersion mobile

Les décisions juridictionnelles atypiques

 | 
Maryvonne Hecquard-Théron

Première partie. Identification de l’atypie

Atypie et auteur de la décision. Sur un grand arrêt domanial de la Cour de cassation1

Christian Lavialle

Texte intégral

  • 1 Cass. civ. 2 avril 1963, Sieur Montagne c/Réunion des musées de France, AJDA, 1963. 486, note J. D (...)

1Le 2 avril 1963 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt où elle tranchait de questions domaniales importantes posant même, sans en avoir l’air, les jalons de développements futurs de la jurisprudence administrative. Cette décision, passée curieusement inaperçue, alors qu’elle s’inscrivait pourtant à contre courant du droit du domaine public serait pour la doctrine aujourd’hui encore embarrassante à présenter si cette hardiesse ne pouvait trouver une part d’explication dans le litige qu’elle avait à dénouer. Il s’agissait de déterminer l’éventuelle appartenance d’un tableau au domaine public, problème que, depuis le milieu du XIXe siècle, elle a grandement contribué à élucider et que seule l’affirmation, quelques années auparavant, de son incompétence de principe à identifier la domanialité publique d’un bien, conduisait à exclure de sa fonction contentieuse.

2Les faits étaient les suivants. La propriétaire d’une étude de Seurat pour “Le dimanche à la Grande Jatte” ayant légué cette œuvre au Musée du Louvre, les deux héritiers en informèrent celui-ci à la suite du décès de la donatrice. Un des deux, avant que le musée ait pu en prendre possession, fut interné et pourvu d’un administrateur qui procéda à la vente de ses biens dont l’étude en question, aussitôt revendue à un tiers. Suite à un recours de la Réunion des Musées de France, établissement public gestionnaire notamment du Louvre, la Cour de cassation dans cet arrêt décida, confirmant l’argumentation de la Cour d’appel de Paris que ladite étude était, de par le legs, tombée dans le domaine public de cet établissement et donc était devenue inaliénable et imprescriptible. Aucun particulier n’avait donc pu, même de bonne foi, en acquérir la propriété et ne pouvait donc opposer utilement à l’administration l’article 2279 du code civil qui affirme qu’“en fait de meubles, la possession vaut titre”.

3Pour soutenir cette position la Cour de cassation pénétrait, tout en usant de précautions formelles, profondément dans le champ de compétence du juge administratif tel qu’il était, à ce moment là, délimité par les deux ordres. En effet elle a été d’une part amenée à donner une définition des caractéristiques du domaine public mobilier pour pouvoir y ranger l’étude de Seurat, fonction de qualification pourtant réservée au juge administratif. D’autre part, alors que cela n’était pas nécessaire à la solution du litige, elle a naturellement considéré que les établissements publics disposent d’un domaine public, point de droit qui n’était pas alors admis par le juge administratif et qui ne le sera que vingt et un ans plus tard. La Cour de cassation d’une certaine façon a anticipé l’évolution de la jurisprudence domaniale et déjà sous le domaine fait, en le banalisant, percer la propriété publique.

4Cet arrêt civil qui n’aurait pas dû voir le jour est donc totalement atypique sur le terrain de la compétence et du fond. C’est aussi un arrêt majeur par ce qu’il annonce. Il n’est effectivement resté isolé qu’un temps et peut être rétrospectivement considéré comme le premier maillon d’une chaîne jurisprudentielle même si celle-ci ne lui a pas été généralement rattachée. Sa dissidence était alors trop importante pour être pourtant seulement liée à l’espèce et aurait dû ne pas passer inaperçue. Les mutations qui l’ont suivi justifient qu’on lui rende justice et révèlent que l’atypie est parfois le signe d’un changement à venir. Pour éclairer cette décision nous verrons d’une part que son atypie à l’origine tient à la compétence reconnue au juge civil en la matière (I), d’autre part que cette atypie n’est pas circonstancielle mais significative car cet arrêt, par ce qu’il décide, est gros des évolutions du droit domanial (II).

I – Atypie et compétence juridictionnelle

5Ce qui frappe dans l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation c’est non seulement l’affirmation de la compétence du juge judiciaire à identifier un bien constitutif du domaine public, qui aurait pu s’expliquer par le jeu d’une exception déjà reconnue, mais aussi la manière dont elle tranche une question qu’elle avait abandonnée quelques années auparavant au juge administratif. En effet l’incompétence de principe du juge judiciaire à peine posée (A), elle rend le 2 avril 1963 un arrêt atypique où elle tranche d’une question d’appartenance domaniale en se référant de plus à ses propres critères (B).

A – L’incompétence de principe du juge judiciaire à déterminer la domanialité publique

  • 1 Rex vient de regere dont l’un des sens premiers est “délimiter”. Michel Serres par ailleurs –Le co (...)
  • 2 Ainsi l’ordonnance de 1681 sur la marine avait confié à des juridictions spéciales, les Amirautés, (...)
  • 3 Voir CE 18 mars 1842, État c/D’Anglade, Rec. CE, p. 129 ; CE 1er décembre 1853, Trouille, Rec. CE,(...)

6Cette incompétence est en réalité une chose récente et quelque peu inattendue dans la façon dont elle a été formulée. En effet si traditionnellement le juge judiciaire ne pouvait intervenir dans le contentieux de la délimitation du domaine public, en revanche il lui appartenait de trancher des litiges relatifs à la propriété ou à la consistance des biens qu’ils soient ou non domaniaux. L’incompétence en matière de délimitation est fondée sur la loi du 22 décembre 1789 qui a confié aux administrations des départements le soin d’assurer “la conservation” du domaine public. Cette disposition a été interprétée par les deux ordres de juridictions comme attribuant à l’autorité administrative la compétence pour fixer les limites du domaine public. Cette interprétation était conforme à la tradition historique qui révèle que l’une des fonctions du roi, comme l’étymologie le rappelle1, est de tracer les limites des propriétés et tout particulièrement celles du domaine royal. Sous l’Ancien Régime cette mission échappait au contrôle des parlements2. De ce point de vue aussi la Révolution, comme l’a démontré plus largement A. de Tocqueville, n’a fait que prolonger la monarchie. Depuis lors la jurisprudence unanime a considéré la délimitation comme une opération administrative type qui illustre bien ce qu’est une prérogative de puissance publique3. Les tribunaux judiciaires ne sauraient ordonner un bornage entre un fonds privé et le domaine public. La délimitation, parce qu’elle résulte d’une décision unilatérale de l’autorité administrative, fait l’objet d’un contentieux administratif.

  • 4 Articles 538 à 541.
  • 5 Le premier grand théoricien du domaine fut un professeur de droit civil de la Faculté de Dijon, M.(...)
  • 6 C. Appel Lyon 7 juillet 1883 : D. 1885, II, p. 34.
  • 7 Cass. Req. 17 mars 1869 : D. 1869, I, p. 205.
  • 8 Cass. 28 mai 1866 : S. 1866, I, p. 294.
  • 9 Cass. 29 janvier 1919 : S. 1921, I, p. 209, note A. Mestre.
  • 10 Cass. 22 octobre 1900 : D.P. 1903, I, p. 117.
  • 11 Cass. 17 juin 1896 : D.P. 1897, I, p. 257.
  • 12 CE 28 juin 1935, Marécar : Rec. CE, p. 734.

7De la délimitation était tout aussi classiquement distinguée la classification d’un bien comme relevant ou non du domaine public. La Révolution française ayant fait de la propriété un droit de l’homme et un des fondements de la nouvelle société, la compétence du juge judiciaire est ici, à l’inverse, apparue naturelle. Le code civil d’ailleurs, dans ses articles consacrés aux biens, en comprend qui visent spécifiquement le domaine public4. Au XIXe siècle les juridictions judiciaires et la doctrine civiliste5 joueront ainsi un rôle décisif dans l’interprétation de la formule générale contenue dans l’article 538 aux termes de laquelle sont intégrés dans les dépendances du domaine public les biens “qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée”. Elles considéreront que cette caractéristique s’applique aux biens affectés à l’usage du public et ainsi classeront dans le domaine public les cimetières6, les églises7, les lavoirs et eaux publics8, les halles9, les voies publiques10 et les biens mobiliers11 se présentant comme des œuvres d’art. Le Conseil d’État ne fit en définitive que reprendre ce critère, notamment dans l’arrêt Marécar12. Ainsi les principales composantes des biens domaniaux publics ayant cette destination auront vu leur appartenance déterminée par les juridictions judiciaires. Celles-ci seront aussi à l’origine du second critère d’identification du domaine public, l’affectation au service public.

  • 13 Op. cit., p. 276, p. 280.
  • 14 Op. cit. p. 312.
  • 15 Cass. 30 avril 1889, D., 1889, I, p. 373.
  • 16 Cass. 7 novembre 1950, S., 1952, I, p. 173, note G. Tixier.

8Proudhon d’abord, dès 1833, dans son Traité incluait dans le domaine les biens “consacrés” ou “affectés” au service public13 sans penser que cette proposition entraîne un changement dans la nature du contentieux. Pour lui cette question de qualification concernerait le statut, la distinction des biens pour reprendre la formulation du Code civil et donc “l’autorité compétente pour statuer sur les débats qui touchent le domaine public (est le) juge ordinaire”14. De fait les juridictions judiciaires se référeront à ce critère avant même sa reconnaissance officielle par le Conseil d’État dans son célèbre arrêt Le Béton. Ainsi la Cour de cassation rangeait-elle les eaux thermales de la commune d’Alet dans le domaine public communal parce qu’elles sont affectées à un service public15. En 1950 également la même Cour affirmait de façon générale que l’aménagement d’une dépendance pour l’exploitation d’un service public la faisait appartenir au domaine public16.

  • 17 Voir par exemple Duez et Debeyre, Traité de Droit administratif Dalloz, 1952, p. 762.
  • 18 Bull. cass., p. 775. Un antécédent à cette décision peut être trouvé dans un arrêt à la rédaction (...)
  • 19 Voir Cass. 26 mai 1954, Bull. cass. no 58, p. 45 ; Cass. 30 novembre 1955, JCP. 1956. IV, p. 1 ; C (...)
  • 20 CE 19 octobre 1956, Rec. CE. p. 375.

9Cet arrêt fut cependant le dernier où la Cour de cassation retint sa compétence en la matière. En effet, l’année précédente dans un arrêt passé inaperçu17, car rattaché à tort à la jurisprudence concernant la délimitation domaniale, la chambre commerciale de la Cour de cassation par un attendu pourtant de principe avait affirmé que “l’autorité administrative a seule compétence pour reconnaître et déclarer les immeubles qui font partie du domaine public”18. Avec cette décision la Cour étend son incompétence de la délimitation du domaine public à son identification. Elle le fait soudainement et de son propre chef. Elle renonce à cette compétence créant au profit du juge administratif un bloc de compétence en cette matière. Le domaine public, comme les travaux publics l’étaient déjà, devient ainsi un point fort du contentieux matériel administratif. Cet arrêt fut vite confirmé par d’autres19 et surtout, parallèlement, le Conseil d’État rendait une série de décisions importantes où il redessinait les contours et critères du domaine public. Le premier et plus célèbre d’entre eux fut l’arrêt “Société le Béton”20 où il déclarait solennellement l’appartenance au domaine public des biens affectés au service public et spécialement aménagés à cet effet.

  • 21 Voir respectivement les arrêts Effimieff (1955), Bertin (1956) et Magnier (1961).

10L’explication de ce renoncement volontaire qui n’est pas donnée par la Cour doit être recherchée dans le développement de l’interventionnisme administratif qui a suivi la fin de la guerre en relation avec la reconstruction du pays. La traduction contentieuse en a été le renouveau du critère du service public comme critère d’application du droit administratif que l’on voit bien à l’œuvre à la même époque dans la définition des travaux publics, des contrats et actes unilatéraux administratifs21. En ce qui concerne le domaine, à partir donc des années cinquante jusqu’à la période contemporaine, la jurisprudence s’est inscrite dans cette répartition des fonctions où la détermination de la domanialité d’un bien relève, par principe, du juge administratif. Aussi lorsque la Cour de cassation, en 1963, déclare compétent le juge judiciaire dans un litige dont la solution dépend de la reconnaissance de cette appartenance, elle rend un arrêt atypique, non conforme à la règle admise en la matière.

B – La reconnaissance atypique par la Cour de cassation de la compétence du juge judiciaire à juger de la composition du domaine public

  • 22 Cass. Crim. 3 mars 1955, Bull. crim., p. 239, no 134; Cass. Crim. 4 février 2004, KO1.95.
  • 23 Cass. 29 avril 1958, Bull. cass., p. 176, no 223; Cass. 16 mars 1960, Bull. cass., p. 129, no 161.

11Pour bien mesurer la portée de l’arrêt il importe au préalable de préciser que l’incompétence du juge judiciaire qui est résultée du revirement évoqué n’est pas absolue. Elle rencontre des limites issues de notre tradition juridique ou tout simplement logiques. En premier lieu cette incompétence ne vaut pas en tant que telle, d’une part pour le juge pénal qui dispose, en raison de sa mission, pour incriminer une activité, d’une plénitude de juridiction22 récemment étendue par l’article 111.5 du nouveau code pénal, et d’autre part pour le juge civil lorsque la contestation implique l’appréciation de titres de propriété. Le juge judiciaire proclamé, à partir de l’interprétation donnée à la loi du 8 mars 1810 relative à l’expropriation, gardien de la propriété privée est en effet soit au fond, soit par voie d’exception compétent pour régler toute question mettant en cause son existence. Ce point de droit a évidemment survécu au revirement portant sur la compétence à déterminer la domanialité publique. Si cette détermination passe par l’appréciation d’un titre de propriété, le juge civil demeurera toujours habilité à effectuer cette opération23.

  • 24 Cass. 28 juin 1961, Bull. cass., p. 259, no 302.
  • 25 Cass. 28 octobre 1957, Bull. Cass., p. 321, no 339.
  • 26 Cass. 17 octobre 1978, Bull. Cass. p. 328, no 308.
  • 27 AJDA, 1963. p. 487.

12En second lieu, par application de la notion d’acte clair ou de situation claire, le juge civil pourra, arguant de l’absence de contestation sérieuse, identifier comme faisant partie du domaine public un bien entrant dans une catégorie de biens considérés comme ayant déjà cette qualité. Ainsi pour un terrain inclus dans les dépendances d’un port fluvial24, pour une gare25 ou une église26. Il en irait de même pour une mairie, un palais de justice ou une école. Notre arrêt paraît s’inscrire dans ce cadre-là puisqu’expressément la Cour rejette le grief d’incompétence en affirmant que “les tribunaux judiciaires peuvent affirmer la domanialité lorsqu’il n’existe aucune difficulté sérieuse”. Cet arrêt est d’ailleurs de ce point de vue passé inaperçu puisque justifié. Le Professeur J. Dufau qui l’a annoté conclut ses observations en notant simplement ce point, sur lequel il ne s’appesantit pas, car il est justement conforme à l’interprétation de la règle d’incompétence27.

  • 28 C. Appel Paris 3 janvier 1846, D. 1846.II.212 ; Dijon 3 mars 1886, D. 1887.II.253 : Cass. 17 juin (...)
  • 29 CE 17 février 1932, D., 1933.III, p. 49, note R. Capitant.

13Pourtant, si l’on replace cet attendu dans l’ensemble du raisonnement suivi l’on s’aperçoit qu’il apparaît plus comme une clause de style, un effet d’annonce que comme le véritable fondement de la décision. Effectivement la Cour aurait dû faire suivre cet attendu d’un suivant indiquant qu’il est constant que les tableaux appartenant aux musées publics, qu’ils relèvent de l’État ou des collectivités locales, font partie du domaine public mobilier et qu’en conséquence cette étude de Seurat aussi. Cette conclusion serait exacte et pouvait être prononcée par le juge judiciaire puisque depuis le XIXe siècle il était admis que le domaine public mobilier comprend les meubles d’art des musées, églises ou bibliothèques28. C’est d’ailleurs le juge judiciaire lui-même qui est à l’origine de cette catégorie domaniale consacrée dans le célèbre arrêt Commune de Barran par le Conseil d’État29. La solution retenue pouvait être acquise sur cette base. Cet arrêt devenait alors une simple décision de confirmation d’une parfaite orthodoxie que rien n’aurait distingué des autres.

14Or l’attendu d’application de la règle qui permet au juge judiciaire de trancher sur la nature domaniale d’un bien en l’absence de contestation sérieuse à l’inverse définit une, sinon deux nouvelles règles d’identification de ce même domaine public. Autrement dit pour juger du litige il fait comme si la contestation était sérieuse puisqu’il est obligé de se référer à un nouvel état du droit qu’il crée pour le résoudre.

15En effet pour retenir qu’aucune question préjudicielle ne se posait la Cour forge un attendu de principe doublement novateur relativement à la jurisprudence administrative telle qu’elle s’est développée à partir de l’arrêt Le Béton. Elle décide que “les biens des établissements publics font partie du domaine public dès lors que, comme en l’espèce, leur conservation et présentation sont l’objet même du service public”. A partir d’une telle affirmation il n’y a plus certes de contestation sérieuse sur le classement dans le domaine public de l’étude de Seurat. La compétence judiciaire est justifiée. Le problème toutefois est que cette clarté résulte non de la jurisprudence antérieure mais de la règle posée par la Cour elle-même dans le litige en cours. Et c’est en cela que réside le caractère atypique de notre arrêt.

  • 30 Il ne le fera qu’en 1984 dans un arrêt, de plus, publié seulement aux Tables du Lebon, Mansuy, Rec (...)

16La chambre civile de la Cour de cassation dans cet attendu synthétique, comme nous le verrons au fond, d’abord tranche une question alors fort débattue et sur laquelle le Conseil d’État ne s’était pas encore prononcé au contentieux30 à savoir elle reconnaît l’existence d’un domaine public des établissements publics. Elle devait le faire puisque, dans la mesure où l’étude avait été léguée au Musée du Louvre, elle appartenait au domaine propre de cet établissement. Ensuite elle donne une nouvelle formulation au critère de l’affectation au service public du bien. Elle ne fait plus référence à la nécessité d’un aménagement spécial de celui-ci à la destination publique qui lui est conférée mais elle vise les biens dont la présentation et la conservation sont l’objet même du service public.

  • 31 F. Reymond, “Le domaine public mobilier”, RDP, 1960, p. 49.

17La Cour de cassation ne se contente donc pas de déterminer, en l’espèce la domanialité publique d’un tableau, elle définit de nouvelles règles, en particulier elle reformule un des deux critères du domaine public et étend désormais celui-ci à certains des biens des établissements publics. En cela cette décision en 1963 est totalement atypique. Certes le juge judiciaire avait déjà exercé cette compétence dans la lignée de la pensée proudhonienne au XIXe siècle et au début du XXe siècle mais, depuis lors, il avait réduit son activité créatrice en la matière pour y renoncer totalement à partir des années cinquante. S’il a également joué un rôle décisif dans la reconnaissance du domaine public mobilier, il restait qu’en partie, peut-être à cause de cela, cette notion était à cette époque contestée. En 1960, trois années avant cet arrêt, un article qui a connu un certain retentissement la qualifiait d’ailleurs d’inconsistante31.

18Dès lors on peut considérer que, même en se situant dans l’hypothèse de l’exception tirée de l’absence de contestation sérieuse, il n’était pas évident pour la Cour de se déclarer compétente alors qu’il y avait débat doctrinal sur ce point. A fortiori, lorsqu’en réponse à cette controverse, elle valide l’existence de ce domaine public-là en forgeant un critère ad hoc. Manifestement elle sort de sa compétence d’enregistrement du droit positif pour devenir une autorité créatrice à l’égal du Conseil d’État. Sans doute parce qu’elle a considéré que son rôle historique dans la constitution du domaine public mobilier avait été tel qu’il lui appartenait, par droit d’aînesse en quelque sorte, de l’imposer comme composante du domaine public en lui donnant une définition spécifique. Cette dissidence rend cette décision atypique mais aussi par son amplitude révèle qu’elle n’est sans doute pas due au hasard. Elle traduit un certain retour sur la renonciation à sa compétence par le juge judiciaire opérée au lendemain de la seconde guerre mondiale et par-là annonce peut-être déjà l’évolution la plus récente du droit domanial qui tend à devenir un droit des propriétés publiques. Cet arrêt est donc atypique aussi au fond.

II – Atypie et fond du droit domanial

19La Cour de cassation ne s’est pas contentée le 2 avril 1963 de rendre un arrêt, comme l’on aurait pu le penser, d’espèce. La rédaction des attendus, en particulier du dernier, révèle sa volonté de redevenir un acteur à part entière dans la classification des biens, y compris des biens publics qui ne doivent pas être traités de façon spécifique. Ainsi est-elle à l’origine d’un grand arrêt domanial doublement normateur (A) et parfait reflet des mutations de ce droit (B).

A – Un arrêt doublement normateur

20Dans son dernier attendu qui fait figure d’attendu de principe la Cour de cassation pose deux règles nouvelles : la première relative à la qualité des personnes pouvant disposer d’un domaine public propre, la seconde relative à une modalité particulière d’identification dudit domaine.

  • 32 Pour un approfondissement de cette question voir F. Moderne, “Les établissements publics peuvent-i (...)

21D’abord l’arrêt commence dans ce passage clé par une affirmation qui, en 1963, est totalement nouvelle en droit positif. En effet la Cour de cassation, faisant comme si ce point de droit-là était acquis, s’interroge sur les conditions nécessaires pour que les biens des établissements publics fassent partie du domaine public. A cette époque seules les collectivités publiques étaient considérées comme ayant un domaine public. Rappelons qu’à l’origine le domaine public était un et rattaché au seul État. C’est durant le XIXe siècle qu’il a éclaté en raison du développement de la personnalité et de l’autonomie juridique des collectivités locales. A coté du domaine public national ont ainsi émergé progressivement un domaine public communal puis un autre départemental. En revanche les établissements publics qui se développent à la fin du XIXe ne se sont pas vus reconnaître un domaine propre32.

  • 33 Voir en ce sens Christian Lavialle, note sous CE 23 octobre 1998, EDF, RFD Adm., 1999, p. 578.

22Sans doute avec raison à ce moment-là dans la mesure où seul avait été formulé le critère de l’affectation à l’usage du public. Par définition le patrimoine de l’établissement public gestionnaire d’un service public n’est pas à la disposition du public mais seulement, le cas échéant, des usagers de ce service. Dès lors en revanche qu’en raison des transformations des fonctions de l’État l’affectation d’un bien au service public le fait aussi entrer dans le domaine public s’il est par ailleurs la propriété d’une personne publique, rien ne s’opposait plus à ce que soit admis l’existence d’un domaine public propre aux établissements publics. Pourtant le Conseil d’État fut réticent à changer sa jurisprudence comme s’il ne tirait pas sur ce point les conséquences de la reconnaissance du second critère qui, il est vrai, banalisait le domaine public en rompant le lien du domaine et du public et donc le fragilisait en lui enlevant sa spécificité33.

  • 34 En droit strict il est permis de douter du droit de propriété, en l’espèce, de cet établissement c (...)

23La Cour de cassation, elle, n’a pas cette retenue tenant à la logique du rapport de représentation de droit public qui fait des collectivités publiques des personnes juridiques spéciales. Le lien au public n’est pas celui qui unit les actionnaires ou les sociétaires aux organes d’une société ou d’une association. Se fondant sur la seule personnalité juridique publique de l’établissement, la Cour en a déduit mécaniquement que son patrimoine est domanial et que, dès lors qu’il remplit les critères du domaine public, il y est incorporé. Aucun obstacle épistémologique ne s’opposait donc à la reconnaissance d’un domaine public propre à cet établissement public qu’est la Réunion des musées de France par le juge judiciaire34.

  • 35 Par exemple J.-M. Auby, P. Bon et J.-B. Auby, Droit administratif des biens, Dalloz, 2003, p. 66.

24Une telle affirmation renforce le caractère atypique de cet arrêt puisque non seulement le juge judiciaire affirme sa compétence mais au fond il modifie l’état du droit. Cette atypie est d’ailleurs embarrassante pour la doctrine lorsqu’elle présente la composition du domaine public. On le voit bien à la lecture des manuels qui souvent d’une part affirment l’incompétence du juge judiciaire à caractériser le domaine public et d’autre part citent comme premier arrêt reconnaissant l’existence d’un domaine des établissements publics celui ici en cause35. Certes, par la référence à l’absence de contestation sérieuse, il est possible de sortir de la contradiction mais cela n’est à l’évidence qu’en apparence puisque, nous venons de le montrer, le Conseil d’État alors n’avait pas reconnu ce point et qu’il retarda même d’une vingtaine d’année son revirement c’est dire qu’il y avait vraiment une difficulté sérieuse et qu’en la tranchant le juge judiciaire est allé au-delà de sa compétence. Cela seul suffirait à justifier la question préjudicielle. Mais la Cour de cassation sur sa lancée n’hésitera pas à donner aussi une définition du domaine public mobilier.

  • 36 Reprise ensuite voir notamment, Cass. crim. 16 juin 1992, D., 1993, somm., p. 35.
  • 37 CE 11 mai 1959, S., 1959.117, concl. Mayras.

25Les biens des établissements publics font en effet partie du domaine, précise la Cour, si “leur conservation et présentation au public sont l’objet même du service public”. Cette formulation36 est remarquable et a, semble-t-il, insuffisamment attiré l’attention dans la mesure où, rappelons-le, les deux critères du domaine public étaient et demeurent l’affectation du bien soit à l’usage du public, soit au service public, accompagnée d’un aménagement spécial à cette destination. Le juge ici ne reprend directement ni l’un, ni l’autre mais semble les fondre en évoquant un service public dont l’objet est de présenter des biens au public et d’en assurer à cette fin la conservation. En réalité le service public est second, la véritable affectation des biens est au public auquel ils sont montrés. Il s’ensuit que la Cour de cassation, alors que cela n’avait jamais été fait, soit, conformément à l’interprétation dominante pose le critère du domaine public mobilier en des termes qui le réduit aux seuls meubles ayant un intérêt artistique, culturel ou historique suffisant pour être conservés aux fins de présentation au public, soit, hypothèse qui n’a pas été jusqu’à présent, semble-t-il. soulignée, définit au-delà la notion du service public culturel. Dans ce cas le critère s’applique non seulement aux meubles mais aussi aux immeubles réhabilités et conservés pour être ouverts à la visite. Selon cette interprétation la Cour de cassation compléterait utilement l’arrêt Dauphin37 du Conseil d’État justement critiqué pour son imprécision relativement à la qualification du service public en cause dans l’espèce et de l’aménagement spécial de l’allée des Alyscamps. Même si l’aménagement spécial n’est pas mentionné expressément par la Cour, l’on doit considérer que, l’incorporation au domaine public impliquant “leur conservation et présentation”, un tel objet ne peut être atteint que par un dispositif approprié, donc des aménagements particuliers.

26La chambre civile de la Cour de cassation, quelle que soit l’hypothèse retenue, sort donc très largement de sa compétence pour intervenir dans les débats sur la définition du domaine public. Elle reconnaît aux établissements publics la faculté de disposer d’un domaine public propre ; elle donne une définition jamais encore proposée du domaine public mobilier, voire du service public culturel. Benoîtement elle affirme en même temps qu’il n’y avait aucune contestation sérieuse. Elle avance à l’évidence masquée comme c’est souvent le cas lorsqu’une juridiction, quelle qu’elle soit, opère un fort revirement de jurisprudence. Là pourtant le masque n’a pas été arraché. Cet arrêt atypique a été occulté par référence à cette prétendue clarté du litige. Pourtant d’une certaine façon il ne faisait que préfigurer le retour du juge judiciaire dans le contentieux domanial et la transformation de celui-ci en contentieux des propriétés publiques.

B – Un arrêt reflet de l’évolution du droit domanial

27Pris en lui-même cet arrêt atypique est difficile à positionner, à penser. Pourtant l’on peut y voir un reflet assez exact de l’évolution des conceptions des juridictions relatives au domaine. De ce point de vue à la fois il rappelle un ancien domaine de compétence et anticipe l’avènement du paradigme de la propriété publique. Ce qui fait que fondamentalement cet arrêt, totalement en opposition avec le droit en vigueur à son époque, soit passé, sur le terrain de la compétence que s’est attribuée le juge judiciaire, inaperçu tient, semble-t-il, à ce qu’en l’espèce était en cause une œuvre d’art, une étude de Seurat dont une personne publique revendiquait la propriété. En effet, nous l’avons vu, le domaine public mobilier est dans la réalité une création judiciaire remontant au XIXe siècle. Ce phénomène a d’abord des raisons purement contentieuses puisque les procès afférents au domaine mobilier sont le plus souvent introduits par une action en revendication mobilière d’une personne publique contre un particulier possesseur de bonne foi invoquant pour sa défense l’article 2279 du code civil qui affirme qu’en matière de meuble, possession vaut titre. Or une telle action ne peut être introduite que devant le juge judiciaire. Ensuite au XIXe la classification des biens étant effectuée par le code civil, sa mise en œuvre devait naturellement échoir au juge judiciaire. En conséquence quelque part est demeurée l’idée de la légitimité de l’intervention de ce dernier en la matière. Ainsi cette décision-là a-t-elle une justification historique.

28Pourtant l’on ne peut à l’évidence en rester à ce constat car, bien que légitime, une décision peut être irrégulière. D’autant plus qu’expressément il est relevé par la Cour que “seuls les tribunaux de l’ordre administratif sont compétents pour déterminer la consistance du domaine public, même mobilier”. Il n’est donc pas possible d’interpréter de ce seul point de vue cet arrêt. Son atypie ne tient pas seulement à ce qu’il serait une trace de l’ancien état du droit. En fait, il est permis de penser au contraire que son atypie est beaucoup plus fondamentale, ne serait-ce, rappelons-le, que parce que le raisonnement de la Cour repose sur un attendu non de circonstances mais de principe. La chambre civile, de même qu’elle avait, dix ans auparavant, renoncé sans véritable raison à sa compétence à déterminer la domanialité publique, revient dans le jeu et participe à nouveau à la définition des biens constituant le domaine public.

  • 38 Déjà le droit de la concurrence s’applique aux actes de gestion du domaine public, CE 26 mars 1999 (...)

29En ce sens elle reprend un rôle qui lui était naturellement imparti par le code civil qui, opérant la classification des biens meubles et immeubles, crée la catégorie spéciale des biens domaniaux. Le juge civil, juge de la propriété, a une vocation naturelle à connaître du contentieux de cette classification. Seule la forte prégnance du droit public corrélée avec le développement de l’interventionnisme au lendemain de la seconde guerre mondiale a provoqué ce retrait subit du juge judiciaire. L’arrêt de 1963 en renouant avec le passé prépare l’avenir c’est-à-dire anticipe le retournement des années quatre vingt dix où l’État, redevenant gendarme, a commencé à se recentrer sur ses fonctions régaliennes et à obéir à la nouvelle loi dominante, celle de la concurrence, pour ses activités de gestion38. Là il est moins perçu, lui et les autres personnes publiques, comme puissance publique et gardien d’un domaine que comme un propriétaire détenteur d’un patrimoine.

  • 39 En ce sens cf. P. Yolka, La propriété publique. Éléments pour une théorie, Thèse, LGDJ, 1997, préf (...)

30En substituant progressivement le concept de propriété publique à celui de domaine, la doctrine, légitimant le législateur et la jurisprudence, réouvre largement la possibilité de la compétence du juge judiciaire en faisant retour à la situation initiale créée par le code civil en 1804. Le 2 avril 1963, la Cour de cassation, sans le dire ou même plus exactement en disant le contraire, raisonne pourtant comme juge de la classification des biens. Ce faisant elle se reconnaît le droit de ranger tel meuble, revendiqué par un établissement public dans le domaine public dont elle a préalablement défini les caractères. En conséquence elle lui en attribue la propriété dans la mesure où, juge-t-elle, il en a la capacité et où ce bien était "devenu inaliénable et imprescriptible” de par son entrée dans le domaine public. Elle distingue donc bien le régime de la propriété publique de celui de la domanialité publique qui le surdétermine pour ceux des biens publics dotés d’une affectation publique conformément à l’approche contemporaine propriétariste39.

  • 40 Par exemple CE 23 octobre 1998, EDF, Rec. CE, p. 365 ; RFD adm., 1999, 578, note Ch. Lavialle.

31En répondant en privatiste à la question posée de la propriété de l’étude de Seurat, la Cour banalise le domaine public en le réduisant à un régime applicable à certains immeubles ou meubles faisant partie des propriétés publiques. En 1963 ce mode de raisonnement était atypique car il y avait au contraire une sacralisation du domaine public. Aujourd’hui il est devenu paradigmatique40. L’atypie d’un arrêt peut donc, au-delà de son originalité et plus que de nombreuses autres décisions, être riche d’enseignements par ce qu’elle révèle des contradictions en gestation dans la jurisprudence.

Notes

1 Rex vient de regere dont l’un des sens premiers est “délimiter”. Michel Serres par ailleurs –Le contrat naturel, Ed. F. Bourrin, 1990, p. 87– note que mesurer la propriété relevait de la fonction royale ou sacerdotale.

2 Ainsi l’ordonnance de 1681 sur la marine avait confié à des juridictions spéciales, les Amirautés, cette compétence. Elles statuaient sur délégation du pouvoir exécutif.

3 Voir CE 18 mars 1842, État c/D’Anglade, Rec. CE, p. 129 ; CE 1er décembre 1853, Trouille, Rec. CE, p. 977 ; Cass. 6 novembre 1872, S. 1874,I, p. 165 ; T. Confl. 12 mai 1883, Faget, S. 1885, III, p. 25 ; Cass. civ. 1er juillet 1969, Bull. Cass., no 259, p. 206 ; T. Confl. 23 janvier 1978, Schwartz, Rec. CE, p. 644 ; CE 19 mars 2003, Temple-Boyer, req., no 228229.

4 Articles 538 à 541.

5 Le premier grand théoricien du domaine fut un professeur de droit civil de la Faculté de Dijon, M. Proudhon, qui publia, en 1833, son célèbre Traité du domaine public.

6 C. Appel Lyon 7 juillet 1883 : D. 1885, II, p. 34.

7 Cass. Req. 17 mars 1869 : D. 1869, I, p. 205.

8 Cass. 28 mai 1866 : S. 1866, I, p. 294.

9 Cass. 29 janvier 1919 : S. 1921, I, p. 209, note A. Mestre.

10 Cass. 22 octobre 1900 : D.P. 1903, I, p. 117.

11 Cass. 17 juin 1896 : D.P. 1897, I, p. 257.

12 CE 28 juin 1935, Marécar : Rec. CE, p. 734.

13 Op. cit., p. 276, p. 280.

14 Op. cit. p. 312.

15 Cass. 30 avril 1889, D., 1889, I, p. 373.

16 Cass. 7 novembre 1950, S., 1952, I, p. 173, note G. Tixier.

17 Voir par exemple Duez et Debeyre, Traité de Droit administratif Dalloz, 1952, p. 762.

18 Bull. cass., p. 775. Un antécédent à cette décision peut être trouvé dans un arrêt à la rédaction moins tranchante de la chambre sociale du 21 novembre 1946 ; D., 1947, I, p. 89.

19 Voir Cass. 26 mai 1954, Bull. cass. no 58, p. 45 ; Cass. 30 novembre 1955, JCP. 1956. IV, p. 1 ; Cass. 31 octobre 1956, JCP. 1957. 9916, note J. Dufau ; Cass. 20 novembre 1956, Bull. cass., 1ère civ., no 421, p. 337.

20 CE 19 octobre 1956, Rec. CE. p. 375.

21 Voir respectivement les arrêts Effimieff (1955), Bertin (1956) et Magnier (1961).

22 Cass. Crim. 3 mars 1955, Bull. crim., p. 239, no 134; Cass. Crim. 4 février 2004, KO1.95.

23 Cass. 29 avril 1958, Bull. cass., p. 176, no 223; Cass. 16 mars 1960, Bull. cass., p. 129, no 161.

24 Cass. 28 juin 1961, Bull. cass., p. 259, no 302.

25 Cass. 28 octobre 1957, Bull. Cass., p. 321, no 339.

26 Cass. 17 octobre 1978, Bull. Cass. p. 328, no 308.

27 AJDA, 1963. p. 487.

28 C. Appel Paris 3 janvier 1846, D. 1846.II.212 ; Dijon 3 mars 1886, D. 1887.II.253 : Cass. 17 juin 1896, D. 1897.1.257.

29 CE 17 février 1932, D., 1933.III, p. 49, note R. Capitant.

30 Il ne le fera qu’en 1984 dans un arrêt, de plus, publié seulement aux Tables du Lebon, Mansuy, Rec. CE.T., p. 616.

31 F. Reymond, “Le domaine public mobilier”, RDP, 1960, p. 49.

32 Pour un approfondissement de cette question voir F. Moderne, “Les établissements publics peuvent-ils disposer d’un domaine public propre ?”, Rev. adm., 1982, p. 36.

33 Voir en ce sens Christian Lavialle, note sous CE 23 octobre 1998, EDF, RFD Adm., 1999, p. 578.

34 En droit strict il est permis de douter du droit de propriété, en l’espèce, de cet établissement car il semble bien que les collections acquises appartiennent à l’État ; cf. Juris-classeur Propriétés publiques, no 38, “le domaine public mobilier”, Chr. Ferrari-Breeur.

35 Par exemple J.-M. Auby, P. Bon et J.-B. Auby, Droit administratif des biens, Dalloz, 2003, p. 66.

36 Reprise ensuite voir notamment, Cass. crim. 16 juin 1992, D., 1993, somm., p. 35.

37 CE 11 mai 1959, S., 1959.117, concl. Mayras.

38 Déjà le droit de la concurrence s’applique aux actes de gestion du domaine public, CE 26 mars 1999, Société EDA, Rec. CE, p. 108, concl. J.H. Stahl. Certes le juge administratif demeure compétent pour l’appliquer mais pour combien de temps ? Voir comme signal possible d’évolution Cass. 7 janvier 2004, APHPAR, AJDA, 2004, p. 851. Plus généralement cf. C. Lavialle, “L’acte de gestion domaniale”, Mélanges F. Moderne, Dalloz, 2004.

39 En ce sens cf. P. Yolka, La propriété publique. Éléments pour une théorie, Thèse, LGDJ, 1997, préface Y. Gaudemet.

40 Par exemple CE 23 octobre 1998, EDF, Rec. CE, p. 365 ; RFD adm., 1999, 578, note Ch. Lavialle.

Notes de fin

1 Cass. civ. 2 avril 1963, Sieur Montagne c/Réunion des musées de France, AJDA, 1963. 486, note J. Dufau.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search