Le contrat de consommation et l’intelligence artificielle (IA)
p. 349-361
Texte intégral
1Le consommateur et l’intelligence artificielle, une préoccupation actuelle. « Puis-je vous aider » ? Tel se trouve interrogé le consommateur internaute. Naviguant, tant sur des sites de e-commerce, que sur des réseaux sociaux, il s’y trouve régulièrement questionné de la sorte par des chatbots ou agents de dialogue intelligents. De même, il se voit proposer de plus en plus couramment un panel d’offres commerciales particulièrement adaptées, ou à tout le moins visant, son profil. Le profilage, permettant, notamment, l’exécution d’algorithmes dit de « captologie », mène à des suggestions de produits et contenus à consommer1. Le consommateur interagit donc, directement ou indirectement, avec des intelligences artificielles bien plus souvent qu’il ne peut être amené à le considérer. La question du consommateur face à l’intelligence artificielle est une préoccupation on ne peut plus actuelle. En ce sens, le Parlement européen a adopté deux résolutions, en dates de 20202 et 20213 , visant non seulement l’amélioration du marché unique numérique, mais également celle de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour les consommateurs européens. Le Parlement a également adopté la proposition de règlement européen de 2021 sur l’intelligence artificielle4. Ces textes insistent tous trois sur l’impératif d’assurer la protection et la confiance du consommateur en l’IA. Ces lignes directrices de travail et réflexion mènent à s’interroger légitimement sur le sort du consommateur dans sa relation contractuelle, entendue avec le professionnel, à « l’ère IA ». En d’autres termes, qu’en est-il du contrat de consommation5 couplé à l’IA ?
2Le risque inhérent au contrat. De manière générale, le contrat, quel qu’il soit, est par essence source de risque. Du reste, le droit des contrats se complexifie, tant par la multiplicité de ses acteurs, que des celle des divers délais et formalités à satisfaire. S’ajoute à cela une densification contractuelle6 de la part des entreprises faisant craindre de potentielles incompatibilités avec des antériorités, mais encore entre diverses clauses. Se superpose, en outre, une certaine densification normative, légale ou réglementaire, internationale ou européenne, dont entre autres, et non des moindres, Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), génératrice de responsabilité.
3Cette multiplication des normes s’effectue également par de nombreuses règles professionnelles, engagements conventionnels et autres usages. Avec la numérisation ou digitalisation des contrats, l’IA peut venir à point nommé aider à la désamorce de ces risques d’incohérences. La dématérialisation des contrats et l’apport de l’IA peut intervenir à chacune de ses étapes : des pourparlers par dataroom numérique, à la rédaction contractuelle assistée par des entreprises de services du numérique (ESN) en passant par l’utilisation de registres numériques et logiciels de contract analytics, à titre d’exemples. Mais le sujet nous intéressant particulièrement ici est l’incidence de l’IA eu égard au risque particulier qu’implique, pour le consommateur, la conclusion d’un contrat avec un professionnel.
4Le risque exacerbé du contrat de consommation. Rappelons que l’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Son cocontractant, le professionnel, est désigné à l’inverse par ce même article comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Si le droit commun des contrats du Code civil repose sur des principes de liberté et d’égalité des parties contractantes, il n’en est rien dans de nombreuses relations contractuelles et encore moins entre consommateur et professionnel7. Par ces qualités, le risque de déséquilibre contractuel entre les parties est accru : le consommateur se trouvant être la partie faible8. Si le droit de la consommation vise à pallier ce déséquilibre, il convient de questionner l’influence de l’IA sur celui-ci. En ce sens, de manière classique, mais non moins claire, sont à envisager les deux étapes de vie du contrat de consommation que sont sa conclusion (§I) et son exécution (§II), toutes deux à l’aune de « l’ère IA ».
I. La conclusion du contrat de consommation et l’IA
5Un consentement particulièrement protégé. Eu égard au caractère profane du consommateur, le législateur renforce sa protection afin d’asseoir un certain équilibre contractuel entre les parties. Il lui assure l’expression d’un consentement éclairé (A), par le renforcement de l’information du consommateur ; et réfléchi (B). Ces nécessités demeurent d’autant plus avec l’intervention de l’IA.
A. Un consentement éclairé
6Une information renforcée, « lisible et compréhensible ». La vision d’un consommateur, partie certes vulnérable au contrat devant être protégée de la malveillance du professionnel, est une vision dépassée du droit de la consommation. L’approche actuelle consiste à éclairer le consommateur, car considéré comme responsable, bien que profane 9. Dès lors, le droit de la consommation renforce et étend l’obligation d’information, prévue à l’article 1602 du Code civil, pesant sur le vendeur à l’égard de l’acheteur quant à ses propres obligations, à l’ensemble des contrats de consommation10. L’article L.111-1du Code de la consommation précise en particulier l’exigence d’une information précontractuelle « lisible et compréhensible » au consommateur. Cette loyauté de l’information, sous-tendue par ces qualificatifs, vise spécifiquement, selon ce même article, « 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé ou du bien ou service concerné » mais également les informations relatives aux « 5° […] fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel […] ». Le professionnel doit renseigner, conseiller et mettre en garde le consommateur s’agissant des risques que lui font encourir la conclusion du contrat11. L’IA s’intègre donc parfaitement dans le champ d’application de ces dispositions, d’autant que le Parlement européen abonde dans le sens d’une consolidation de l’obligation d’information du consommateur en présence d’IA. Ainsi, il « souligne que les consommateurs ont le droit d’être dûment informés, en temps utile et d’une manière facilement accessible, de l’existence des systèmes d’IA et des résultats qui peuvent en découler, ainsi que de la manière dont les décisions du système peuvent être contrôlées, contestées efficacement et corrigées »12 et « appelle de ses vœux une disposition en matière d’informations obligatoires imposant d’indiquer quand les consommateurs interagissent avec les systèmes d’IA »13. L’obligation d’information revêt logiquement une importance toute particulière s’agissant des robots et applications d’IA14.
B. Un consentement réfléchi
7L’IA et l’opportunité d’un consentement optimisé du consommateur. Le consentement instantané au contrat tel que généralement envisagé par le droit commun n’est pas adapté au contrat de consommation car il ne fait pas suite à un temps de réflexion nécessaire au consommateur. Entre compétence du professionnel15 et ignorance du consommateur16, une potentielle mauvaise foi du professionnel, et l’éventualité de la réalisation de pratiques commerciales, déloyales, trompeuses ou agressives17, le consentement au contrat de consommation appelle à moins d’immédiateté. Après avoir été dûment informé, le consommateur peut être en mesure de livrer un consentement réfléchi. L’autonomie de la volonté du consommateur est renforcée non seulement par l’information lui étant fournie par le professionnel, mais également, dans le cas des contrats conclus à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, par le délai de rétractation de quatorze jours lui étant accordé par le législateur, selon les articles L.221-18 à L.221-28 du Code de la consommation. Quel que soit le type de contrat de consommation concerné par ce délai de rétractation, l’objectif est le même : éviter au consommateur de s’engager démesurément dans un contrat dont il n’aurait pas mesuré les conséquences, ou qu’il aurait conclu sous la pression du professionnel. Dans la même lignée, s’ajoute l’inopposabilité des clauses abusives, prévue aux articles L.212-2 du Code de la consommation et 1171 du Code civil.
8L’IA contractuelle s’inscrit dans cette logique du droit de la consommation en permettant de parfaire l’optimisation du processus contractuel, dans le sens d’un contrat « augmenté »18. Elle constitue une aide au processus contractuel classique. D’autant que les consommateurs et entreprises sont demandeurs de prestations juridiques accélérées et moins coûteuses. L’IA et le numérique permettent, paradoxalement à la distance physique des parties et tiers intervenants au contrat, une proximité voire une collaboration à son élaboration19. La rédaction des contrats peut être assistée par l’IA grâce aux legaltechs. Le client peut se trouver lié à l’édification de son contrat, en amont et pendant le processus contractuel, particulièrement grâce au chatbot. Il convient toutefois de relever que ces négociations précontractuelles sont plutôt présentes dans le milieu des affaires, faisant appel aux pourparlers, notamment par datarooms numériques. En revanche, elles ne fonctionnent pas réellement lorsque les parties sont en positions inégales, qu’il s’agisse de professionnels ou de professionnels face à des consommateurs. En cette hypothèse, les concertations et négociations sont chimériques ou absentes20.
9Malgré tout, l’IA reste susceptible de rapprocher les parties au contrat de consommation notamment par l’intermédiaire des chatbots. La Commission d’enrichissement de la langue française en donne la définition suivante : il s’agit d’un « logiciel spécialisé dans le dialogue en langage naturel avec un humain, qui est capable notamment de répondre à des questions ou de déclencher l’exécution d’une tâche »21.
10Ces dialogueurs ou agents de dialogue voient leur intelligence augmenter depuis des années22. Par sa compréhension du langage naturel, le logiciel peut répondre aux questions posées par le consommateur ne maîtrisant pas la technicité des termes juridiques. Ces agents de dialogue virtuels permettent de renforcer l’information au consommateur précédant l’accord de son consentement ou en service après-vente. Il faut toutefois noter que les chatbots s’ils sont capables de donner une réponse instantanée, ne sont pas en mesure actuellement de créer une réponse en temps réel, fournir une réponse à une interrogation complexe. Ils fournissent donc des réponses standards en vue desquelles ils ont été éduqués. De plus, une question complexe appelle nécessairement à une prise de relais par l’intelligence humaine. Il n’en reste pas moins que la proximité informationnelle et temporelle23 avec le client révolutionne la relation professionnel-consommateur.
11Le concept du legal design allié au chatbot, peut aider le consommateur à mieux appréhender les tenants et aboutissants du contrat. Il peut s’agir « d’une présentation dématérialisée du contrat, sorte de PowerPoint amélioré sur un site avec une arborescence progressive mise en mouvement par celui qui le consulte [ou] d’un petit film, d’une bande dessinée [ou] de posters juridiques »24.
12Par cette meilleure compréhensibilité du droit, le consommateur est en mesure de fournir un consentement optimisé. Il convient toutefois de préciser que la majorité des contrats de consommation sont des contrats d’adhésion ou des contrats standardisés. Le consommateur ne peut souvent que choisir parmi les termes des contrats préexistants, qu’ils soient d’origine légale ou d’usage professionnel.
13L’IA et le risque d’un consentement biaisé du consommateur. Quand bien même le consommateur serait informé de l’existence inévitable de biais algorithmiques influant le fonctionnement de l’IA, comment pourrait-il lui-même les identifier alors que les biais demeurent le « meilleur ennemi des scientifiques »25 concepteurs d’algorithmes ? Deux types de bais peuvent affecter ces derniers : les biais explicites et les biais implicites. Le modèle mathématique qu’est l’algorithme est composé d’équations, de constantes, de variables, de conditions et d’hypothèses. Le ou les scientifiques chargés de son développement décident de ces entités, les choisissent explicitement : ce sont les biais explicites de l’algorithme26. Les biais algorithmiques implicites, quant à eux, naissent de la phase d’apprentissage lors des techniques de Machine Learning. L’algorithme lui-même développe des critères tirés de sa propre expérience, et non des critères choisis par ses concepteurs. Le directeur de la recherche Facebook souligne que « la plupart des méthodes d’IA actuelles sont basées sur des techniques de Machine Learning, qui apprennent à partir d’un ensemble de données. Ces ensembles de données sont généralement collectés par des processus soit automatiques, soit humains qui peuvent donc y ajouter du bruit, des biais et des problématiques »27.
14L’IA mise en œuvre sur les réseaux peut se traduire par des risques accrus pour le consommateur en raison de ces biais algorithmiques, notamment des manipulations des données et des traces pour orienter ses choix, normaliser son comportement28 ou procéder à une réduction des offres lui étant proposées en fonction de son profil. Il est délicat pour le consommateur de pratiquer là une « autodéfense intellectuelle »29 alors que le concepteur d’algorithmes peut avoir des difficultés à l’appliquer lui-même efficacement30. À titre d’exemple, quand un consommateur revient plusieurs fois sur un site d’e-commerce, l’algorithme augmente automatiquement le prix ou propose un produit alternatif éventuellement difficile à écouler ou offrant une meilleure marge au professionnel.
15C’est la raison pour laquelle le Parlement européen insiste sur la prévention et la gestion des risques induits par ces biais31, inhérents à tout système d’IA.
II. L’exécution du contrat de consommation et l’IA
16Le numérique, et par extension l’IA, induit des nouveautés pour le consommateur (A) et davantage pour le professionnel (B).
A. L’obligation principale du consommateur et l’IA
17Le paiement du prix : un mode supplémentaire. Quel que soit le type de contrat de consommation, l’obligation du consommateur est la même : il doit payer le prix convenu au contrat. Que soit en jeu l’exécution d’un contrat de vente, d’un contrat de prestation de service ou d’un contrat de crédit, le consommateur doit remettre la somme d’argent convenue au professionnel en contrepartie des engagements de ce dernier. Le consommateur s’acquitte donc du prix convenu dans un contrat de vente ou de prestation de service, ou du remboursement du capital prêté en sus des intérêts dans un contrat de crédit. L’exécution de cette obligation est susceptible de s’effectuer selon diverses modalités mais l’obligation demeure identique. En revanche, s’agissant du numérique, un nouveau mode de paiement devient possible. Il consiste à fournir par le consommateur, en tant que paiement, ses données personnelles32. Les données, carburant de tout système d’IA, possèdent une considérable valeur marchande33.
B. L’obligation de conformité du professionnel et l’IA
18Obligation de conformité et évolution en faveur du numérique. L’interrogation émergeant, concernant l’IA et l’obligation de conformité incombant au professionnel, se pose lorsque les applications d’IA et robots sont l’objet même du contrat de consommation. Ces derniers peuvent-ils constituer des biens de consommation ?
19La question a pu légitimement se poser concernant les logiciels, et partant, concernant applications de l’IA. En effet, les biens de consommation sont entendus, selon la directive 1999/44/CE, « comme tout objet mobilier corporel, »34. Ce dernier qualificatif a donc instillé le doute quant à l’entrée des logiciels dans cette catégorie des biens de consommation35. Une différence de traitement semblait se dégager suivant que le contenu numérique était fourni sur un support matériel donc considéré comme un bien corporel, ou, a contrario fourni sans support matériel, téléchargé ou usé en ligne36, considéré comme un service et excluant de ce fait la garantie des biens de consommation37 . Mais la mouvance européenne en faveur du numérique permet de faire des applications de l’IA de potentiels objets de consommation38.
20Prenant en considération le déséquilibre entre les parties, le droit de la consommation alourdit les obligations incombant au professionnel, et plus spécifiquement l’obligation de conformité de la chose livrée au consommateur. Toujours dans une optique de protection du consommateur, le législateur prévoit à l’article L.217-4 du Code de la consommation que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ». En vertu de l’article L.217-5 de ce même Code, le bien de consommation doit, pour satisfaire à l’exigence de conformité, « être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable »39, ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
21Les directives complémentaires 2019/770/UE40 et 2019/771/UE41 étendent ensemble la notion de conformité. La directive 2019/770/UE doit s’appliquer à la fourniture de contenus ou services numériques quand bien même ils sont fournis sur un support matériel, qui se trouve lui aussi concerné s’il se limite à transporter le contenu. Par ailleurs, la directive 2019/771/UE concerne les biens embarquant des éléments numériques indispensables à leur fonctionnement qu’ils en soient indissociables ou interconnectés avec eux.
22Cependant, si des défauts de conformité se manifestent dans les deux années suivant la délivrance, le consommateur n’a pas à établir la preuve de leur origine. L’article L.217-7 du Code de la consommation prévoit effectivement une présomption quant à l’existence de ces défauts de conformité au moment de la délivrance du bien. Le vendeur peut rapporter la preuve contraire « si cette présomption n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué »42.
23Dans l’hypothèse d’un défaut de conformité, le consommateur peut se prévaloir de deux solutions légalement prévues : il dispose du choix hiérarchique d’obtenir, en premier lieu la réparation du bien ou son remplacement43. Concernant les biens, contenus et services numériques, le consommateur bénéficie, en vertu du considérant 54 de la directive 2019/771/UE, de la possibilité, lorsque le professionnel refuse la réparation ou le remplacement sans raison, d’obtenir une exécution forcée en nature de la mise en conformité avec une simple mise en demeure, sans recours à l’action en justice. Il s’agit incontestablement d’un renforcement de la protection du consommateur.
24En second lieu, lorsque la réparation ou le remplacement s’avèrent impossibles, infaisables dans le délai de 30 jours ou entraînent un inconvénient majeur pour le consommateur, ce dernier peut demander, en application de l’article L.217-10 du Code de la consommation, la réduction du prix, voire la résolution du contrat. Le considérant 64 de la directive 2019/770/UE énonce, « compte tenu de la diversité des contenus numériques et des services numériques, il n’est pas judicieux de fixer des délais précis pour l’exercice des droits ou le respect des obligations en matière de contenus numériques ou de services numériques. De tels délais risqueraient de ne pas refléter une telle diversité et pourraient s’avérer trop courts ou trop longs suivant les cas. Il est donc plus approprié d’exiger que les contenus numériques et les services numériques soient mis en conformité dans un délai raisonnable. »
25En outre, le considérant 65 de cette même directive bouscule la hiérarchie des recours en permettant au consommateur, dans certaines situations, la réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat. Tel est le cas, par exemple lorsque le professionnel a échoué dans la mise en conformité du contenu ou service numérique ou quand le consommateur doute en la capacité de ce dernier à y parvenir compte tenu de la gravité du défaut.
26Le droit de la consommation et l’IA. Le contrat de consommation ne pouvait ignorer l’arrivée de l’IA et ses implications, d’abord en tant qu’outil d’aide à la conclusion du contrat pour le consommateur. Indéniablement, en assurant une information adéquate, en contrôlant la qualité du produit et en débarrassant le consommateur de la pression potentielle du vendeur, l’IA peut permettre à ce dernier de faire un choix au plus proche de ses besoins. « Que l’intelligence artificielle complète l’action de l’homme, le décharge de certaines tâches à caractère répétitif, prenne des décisions qui obéissent à une batterie de critères prédéfinis, ne soulève pas, a priori, de difficulté majeure sur le plan éthique »44, et ajoutons-nous, sert les intérêts du consommateur.
27Ensuite en tant qu’objet de consommation, qui nécessite la mise à jour du droit de la consommation pour l’adapter à l’évolution du numérique, et notamment du développement et de l’utilisation croissante de l’IA. Cela porte essentiellement sur l’extension de l’obligation légale de conformité aux biens intégrant des contenus ou services numériques.
28Cependant, en dehors du cadre juridique, il serait souhaitable d’éduquer les consommateurs à l’utilisation de l’IA, autant pour en déceler les biais, que de l’utiliser de manière efficiente, et ce même dans l’intérêt des professionnels par la réduction des réclamations.
29Ceci est d’autant vrai que la résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 « considère que l’explicabilité et la transparence sont essentielles pour renforcer et conserver la confiance des utilisateurs envers les systèmes d’IA »45.
Notes de bas de page
1 A. Jean, Les algorithmes font-ils la loi ?, éd. de l’Observatoire, 2021, p. 70 et s., spéc. p. 72.
2 Parl. UE, Résolution du 20 octobre 2020 « contenant des recommandations à la Commission sur la législation relative aux services numériques : améliorer le fonctionnement du marché unique » (2020/2018 INL).
3 Parl. UE, Résolution du 20 mai 2021 sur le thème « Façonner l’avenir numérique de l’Europe : supprimer les obstacles au bon fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens » (2020/2216(INI).
4 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2021 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union (COM/2021/206 final).
5 Bien que la qualification de « contrat de consommation » ne soit plus légalement consacrée (depuis l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005) et peu usée en jurisprudence, elle reste largement privilégiée par la doctrine qui en fait une catégorie de contrats à part entière (cf. not. J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Dépincé, Droit de la consommation, Dalloz, 2020, 10ème éd ; v. égal. J. Calais-Auloy, « L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats », RTD civ. 1994, p. 245 ; Y. Picod et N. Picod, Droit de la consommation, Sirey, 2021, 5ème éd. Les textes quant à eux, se réfèrent aux « contrats proposés par les professionnels aux consommateurs » (art. L.211-1 du C. consomm.), aux « contrats conclus avec des consommateurs » en droit communautaire, et aux « contrats conclus par les consommateurs en droit international privé (Conv. Rome, 19 juin 1980, art.5 ; Cons.UE, Règl. [CE] n° 44/2001, 22 déc. 2000, sect. IV).
6 M. Mekki, « La densification de la norme contractuelle », in C. Thibierge (dir.), La densification normative : découverte d’un processsus, éd. Bruylant-Lextenso, 2014.
7 Sont d’ailleurs opposés par la doctrine aux contrats de consommation, les contrats égalitaires (cf. not. F. Terré, Ph. Simler, et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 2002, 8ème éd., n° 74).
8 À ce propos, le doyen CARBONNIER considérait que « le consommateur est un majeur que son contrat replace en état de minorité » in CARBONNIER, Les obligations, PUF, coll. Thémis, 1996, 20ème éd., n° 3.
9 G. Raymond, Contrats de consommation, in Jcl. Concurrence-Consommation, Fasc. 800, n° 47. Cette vision transparaît notamment lors de la réforme du 1er juillet 2010 relative au crédit à la consommation.
10 Art. L.111-1 à L.113-2 du Code de la consommation
11 Th. Ivainer, De l’ordre technique à l’ordre public technologique, JCP G 1972, I, 2495 : « Le technicien doit éclairer le profane, la bonne foi du professionnel comporte l’obligation de mettre le profane à son niveau de connaissances pour traiter à armes égales », et ce d’autant plus sur les questions relatives à la sécurité du produit.
12 Parl.UE, Résolution du 20 mai 2021 (2020/2216(INI), précitée, pt. 49.
13 Idem, pt. 50. Notons que le Parlement européen va même plus loin en soulignant « l’importance d’autonomiser les consommateurs en les formant aux compétences de base en matière d’IA, ce qui leur permettrait de profiter davantage de ces technologies et, dans le même temps, de se protéger contre toute menace éventuelle, pt. 43.
14 À ce propos, en droit belge, H. Jacquemin et J.-B. Hubin, « Aspects contractuels et de responsabilité civile en matière d’IA », in H. Jacquemin et A. De Streel (ss. la coord. de), L’IA et le droit, éd. Larcier, Coll. du CRIDS, 2017, p. 73 et s., spéc. p. 90 et s.
15 Dans le sens où le professionnel agit « dans le cadre de » son activité professionnelle selon l’article liminaire du Code de la consommation. Peu important sa compétence dès lors que son action est en « lien direct » avec son secteur d’activité professionnel. Sur cette question, cf. G. Raymond, op. cit. n° 16 et s.
16 Entendue dans le domaine d’activité du professionnel.
17 Art. L.121-1 à L.121-24 du C. Consomm.
18 A. Bensamoun et G. Loiseau (ss. la dir. de), Droit de l’IA, éd. LGDJ Lextenso, 2019, p. 132, pt. 243, « La technique contractuelle et le droit des contrats ne restent pas insensibles à cet outil qui, selon l’usage qu’on lui réserve, peut contribuer soit à la construction d’un contrat augmenté et optimisé, soit à la création d’un contrat déshumanisé et instrumentalisé ».
19 Ibidem p. 141, pt. 260 et s. : Les auteurs font état d’une transformation de la procédure contractuelle linéaire en procédure disruptive, circulaire, participative.
20 Ibid., p. 143, pt. 264.
21 Le chatbot est donc un « robot logiciel pouvant dialoguer avec un individu ou consommateur par le biais d’un service de conversations automatisées effectuées en grande partie en langage naturel. Les progrès de l’IA lui permettent d’analyser les messages et d’être doté de capacités d’apprentissage liées au machine learning », in M. Quemener (préface de A. Bensoussan), Le droit face à la disruption numérique. Adaptation des droits classiques. Émergence de nouveaux droits, éd. Gualino Lextenso, 2018, p. 328.
22 Le traitement du langage est un des domaines majeurs d’étude et d’application de l’IA. Les objectifs sont multiples et couvrent la palette des possibilités offertes par le langage. Toutes les fonctions de ce dernier sont explorées, qu’il s’agisse simplement de sa compréhension, de son interprétation et de son exploitation telle que la génération de textes et résumés, ou encore de la lecture sur les lèvres (s’agissant du système Lip by speech (LIBS développé par des chercheurs de l’Université du Zheijiang, du Stevens Institute of Technology collaborant avec la société chinoise Alibaba). Mais actuellement, la fonction du langage la plus usitée et explorée en IA est la fonction conversationnelle assurée par le chatbot. Cf. not. C. Dejoux, Ce sera l’IA ou et moi. Comprendre l’IA pour ne plus en avoir peur, éd. Magnard-Vuibert, 2020, p. 18.
23 Les chatbots ayant l’avantage d’une disponibilité constante.
24 A. Bensamoun et G. Loiseau (ss. la dir. de), op. cit., p. 143, n° 265. À noter que ce legal design ne présente toutefois aucune valeur juridique en tant que tel. ; cf. égal. B. Dondero, « Legal design : parler de design à propos du droit a-t-il un sens ? », JCP.G, n° 4, 28 janv. 2019, Doctr.
25 A. Jean, De l’autre côté de la Machine. Voyage d’une scientifique au pays des algorithmes, éd. de l’Observatoire, coll. De facto, 2019, p. 101.
26 Ibidem, p. 92 et s.
27 A. Bordes (directeur de la recherche Facebook (Paris), in C. Dejoux, op. cit., p. 143.
28 G. Haas, S. Astier, « Les biais de l’IA : quels enjeux juridiques ? », in Rép. IP/IT.Dalloz, pt. 12.
29 E. Herman et N. Chomsky, Fabriquer un consentement. La gestion politique des médias de masse, éd. Investig’Action, 2018.
30 A. Jean, op. cit, Chapitre 3, « Une rencontre sans fin : les biais algorithmiques », p. 83 et s., spéc. p. 91.
31 Parl. UE, Résolution du 20 mai 2021, précit., pt. 37 s’agissant des biais et de l’opacité ; pt. 60 s’agissant du contrôle de la qualité des données potentiellement source de biais ; pt. 74 sur les risques de discriminations induites par la présence de biais.
32 Directive 2019/770/UE du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, considérant n° 24 ; V. Legrand, « Que devient la garantie de conformité à l’ère du numérique ? », LPA, 1er juin 2021, n° 01 p. 16.
33 P. Catala, « La « propriété » de l’information » », in Le droit à l’épreuve du numérique-Jus ex Machina, PUF, 1998, p. 246 ; étude initialement rédigée pour les Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Dalloz-Sirey, 1985.
34 Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, art. premier, pt. 1, qui précise également « sauf : - les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice, - l’eau et le gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, - l’électricité ».
35 H. Jacquemin et J.-B. Hubin, précité, in H. Jacquemin et A. De Streel (ss. la coord. de), op. cit, spéc. p. 97 et s.
36 À l’image par exemple d’une application d’IA robo-advisor.
37 Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relatives aux droits des consommateurs, version initiale, considérant 19.
38 Cf. not. (précédant les directives 2019/770/UE et 2019/771/UE) la proposition de directive COM(2015) 634 final, art. 6.
39 Art. L.217-5, 1° du C. Consomm. Le législateur ajoute et précise au 2° de ce même article que « le cas échéant : - s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; - s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ».
40 Précitée.
41 Directive 2019/771/UE du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de bien, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE ; J. Julien, « Garantie de conformité : la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 est abrogée et remplacée par la directive 2019/771/UE du 20 mai 2019 », RDC sept. 2019, n° 3, p. 85.
42 Art. L. 217-7 al.2 du C. Consomm. réduit la durée de la présomption à six mois pour les biens vendus d’occasion.
43 Art. L. 217-9 du C. Consomm.
44 B. Teyssié, « La Cité des algorithmes », D., sept. 2021, n° 32, 1683.
45 Parl. UE, Résolution du 20 mai 2021 (2020/2216(INI), précitée pt. 51.
Auteur
Doctorante,
Université Toulouse 1 Capitole, CDA
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